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Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 Luxembourg, le 13 mai 2019 SCL : R 5942 — 580 / nb V/réf. 53.261 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'État des employés de l'État relevant du sous-groupe enseignement. Madame la Présidente, À la demande du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec les commentaires respectifs ainsi qu'une version coordonnée du projet qui tient compte des modifications apportées au texte initial. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre ux Relations avec le lement rc ans n 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Proposition d'amendement et commentaires. Le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'État des employés de l'État relevant du sous-groupe enseignement est modifié comme suit : 1° L'article 3 est complété par la phrase suivante : « Il est organisé par l'Institut de formation de l'éducation nationale, dénommé ci-après « Institut ». Il a été omis de mentionner l'institution organisatrice de l'examen de fin de stage. L'amendement corrige cet oubli. 2' L'intitulé du chapitre 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 2 -Agent de la catégorie d'indemnité A, groupes d'indemnité A1 et A2, sous-groupe de l'enseignement, enseignement fondamental, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat » L'intitulé du chapitre est actualisé en concordance avec la terminologie utilisée au projet de loi * portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, désigné ci-après « projet de loi * portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 ». 30 À l'article 4, les termes « assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, dans les centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée au Centre de logopédie ou dans l'éducation différenciée ou dans le Centre socio-éducatif de l'Etat » sont supprimés. L'agent visé étant défini dans l'intitulé du chapitre, il n'est pas utile de le répéter dans les articles sous chapitre. 4° L'article 8 est remplacé par la dispositions suivante : « Art.

  1. L'examen de fin de stage se compose d'un examen de législation et d'un bilan des compétences didactiques et pédagogiques. » Voir le commentaire relatif au point 3°. Par ailleurs, seules les épreuves désormais prises en considération, compte tenu des nouvelles dispositions prévues à l'article 42 du projet de loi * portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015, sont mentionnées. 5° L'article 9 est remplacé par la dispositions suivante : « Art.
  2. L'examen de législation est coté sur 20 points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. Il porte sur les thématiques suivantes:
  3. organisation de l'État et de l'administration; 2
  4. statut de l'agent de la fonction publique;
  5. législation scolaire;
  6. protection de l'enfance et de la jeunesse;
  7. traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias. » La cotation est réévaluée, compte tenu de la diminution du nombre d'épreuves à l'examen de fin de stage qui est corrélée à celle prévue à l'article 42 du projet de loi * portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 dans le cadre du stage des enseignants fonctionnaires de l'enseignement fondamental. L'examen de législation représente un tiers du résultat final et l'épreuve pratique les deux tiers. À noter que le présent examen de fin de stage est défini en corrélation avec le dispositif d'évaluation des compétences professionnelles prévu dans le cadre du stage des enseignants fonctionnaires. Deux thématiques sont ajoutés au programme de l'examen de législation, par analogie au programme de la formation générale défini à l'article 19 du projet de loi * portant modification de la loi modifiée du 30 juillet
  8. 6° L'article 10 est abrogé. Le mémoire étant supprimé dans le nouveau dispositif, conformément aux dispositions de l'article 42 du projet de loi * portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015, il est également supprimé ici du fait du parallélisme entre les deux dispositifs. 7° L'article 11 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  9. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques est coté sur 40 points. Il se compose d'une observation d'une leçon dans une classe pour laquelle l'agent est chargé d'une tâche d'enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi qu'un entretien sur le développement professionnel entre le jury et l'agent. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques est évalué par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre: le directeur de région; un formateur; un instituteur nommé à la fonction. Le jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres. Nul ne peut faire partie du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. 3 Les membres du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques sont tenus au secret des délibérations. » Compte tenu des nouvelles dispositions prévues à l'article 42 du projet de loi * portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015, le bilan de fin de stage est remplacé par le bilan des compétences didactiques et pédagogiques. Du fait de la corrélation entre les dispositifs, le bilan des compétences didactiques et pédagogiques constitue l'épreuve pratique de l'évaluation du dispositif permettant d'accéder à la fonctionnarisation. Cette épreuve compte pour les deux tiers du résultat final. 8° L'intitulé du chapitre 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 3 - Agent des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, voie de préparation, formation d'adultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat » L'intitulé du chapitre est actualisé par analogie au point 2°. 9° À l'article 14, point 2, le nombre 4 est remplacé par le nombre
  10. L'amendement corrige une erreur de renvoi à un article. 100 À l'article 16, le terme « branche » est remplacé par celui de « discipline ». La terminologie est actualisée, conformément à l'article II, paragraphe 1° de la loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire. 11° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 - Agent des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'adultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat » L'intitulé du chapitre est actualisé par analogie au point 2°. 12° Les articles 17 et 18 sont remplacés par les dispositions suivante : « Art.
  11. L'examen de fin de stage se compose d'un examen de législation et d'une épreuve pratique. L'amendement est déposé par analogie au point 40 . Art.
  12. L'examen de législation est coté sur 20 points. II est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. Il porte sur les thématiques suivantes:
  13. organisation de l'État et de l'administration;
  14. statut de l'agent de la fonction publique;
  15. législation scolaire; 4
  16. protection de l'enfance et de la jeunesse;
  17. traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias. » L'amendement est déposé par analogie au point 5°. 13° L'article 19 est abrogé. L'amendement est déposé par analogie au point 6°. 14° L'article 20 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  18. L'épreuve pratique est cotée sur 40 points. Elle se compose d'une observation d'une leçon dans une classe pour laquelle l'agent est chargé d'une tâche d'enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi qu'un entretien sur le développement professionnel entre le jury et l'agent. L'épreuve pratique est évaluée par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre: le directeur d'établissement; un conseiller didactique; un professeur nommé dans la discipline. Le jury de l'épreuve pratique ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres. Nul ne peut faire partie du jury de l'épreuve pratique d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Les membres du jury de l'épreuve pratique sont tenus au secret des délibérations. » Compte tenu des nouvelles dispositions prévues à l'article 44 du projet de loi * portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015, le bilan de fin de formation à la pratique professionnelle est remplacé par l'épreuve pratique. Du fait de la corrélation entre les dispositifs, l'épreuve pratique constitue le volet pratique de l'évaluation permettant d'accéder à la fonctionnarisation. Cette épreuve compte pour les deux tiers du résultat final. 15° L'intitulé de la section 3 est complété par les termes « de l'enseignement secondaire ». L'intitulé du chapitre est actualisé par analogie au point 2°. 16° Les articles 21 et 22 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art.
  19. L'examen de fin de stage se compose d'un examen de législation et d'un bilan des compétences didactiques et pédagogiques. 5 L'amendement est déposé par analogie au point 4°. Art.
  20. L'examen de législation est coté sur 20 points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. Il porte sur les thématiques suivantes:
  21. organisation de l'État et de l'administration;
  22. statut de l'agent de la fonction publique;
  23. législation scolaire;
  24. protection de l'enfance et de la jeunesse;
  25. traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias. » L'amendement est déposé par analogie au point 5°. 17° L'article 23 est abrogé. L'amendement est déposé par analogie au point 6°. 18° L'article 24 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  26. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques est coté sur 40 points. Il se compose d'une observation d'une leçon dans une classe pour laquelle l'agent est chargé d'une tâche d'enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi qu'un entretien sur le développement professionnel entre le jury et l'agent. L'évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques est assurée par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre: le directeur de région; un conseiller didactique; un instituteur de l'enseignement secondaire. Le jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres. Nul ne peut faire partie du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Les membres du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques sont tenus au secret des délibérations. » L'amendement est déposé par analogie au point 7°. 19° L'article 25 est remplacé par la disposition suivante : 6 « Art. 25.

(1)Les épreuves de l'examen de fin de stage sont évaluées lors d'une première session. L'Institut procède à l'issue de chaque session à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves. L'agent qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les
(2)2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l'examen de fin de stage. L'agent qui, lors de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points
(3)visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(
  1. s)se présente dans la ou les épreuve(
  2. s)correspondante(
  3. s)à une seconde session. Le(
  4. s)résultat(
  5. s)obtenu(
  6. s)lors de cette seconde session est (sont) mis en compte avec le(
  7. s)résultat(
  8. s)de l'épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles l'agent a obtenu lors de la première session au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus. L'agent qui a obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(
  9. s)correspondante(
  10. s)a réussi à l'examen de fin de stage. L'agent qui n'a pas obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(
  11. s)correspondante(
  12. s)a échoué à l'examen de fin de stage. L'agent qui, lors de la première session, n'a pas obtenu au moins les 2/3 du total des
(4)points visés ci-dessus se présente à une seconde session à l'épreuve ou aux épreuves pour laquelle ou pour lesquelles il n'a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. Le(
  1. s)résultat(
  2. s)obtenu(
  3. s)lors de cette seconde session est (sont) mis en compte soit avec le(
  4. s)résultat(
  5. s)de l'épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles l'agent a obtenu lors de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la seconde session si l'agent n'a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. L'agent qui a obtenu lors de cette seconde session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l'examen de fin de stage. L'agent qui n'a pas obtenu lors de cette seconde session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(
  6. s)a échoué à l'examen de fin de stage. Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la seconde session
(6)sont transmis à l'Institut qui les communique à l'agent. La commission de validation prévue à l'article 89bis de la loi modifiée du 30 juillet 2015
(7)valide les résultats à l'issue de la première et de la seconde session. La décision de la commission de validation est transmise, par voie écrite, à l'agent, au directeur d'établissement et au ministre. 7 En cas d'échec à l'examen de fin de stage, l'agent peut se présenter une seconde fois
(8)aux épreuves sanctionnant l'examen de fin de stage. A cet effet, l'agent adresse une nouvelle demande dans les conditions prévues à l'article
  1. » Les modalités de réussite et d'échec à l'admission au statut de fonctionnaire de l'État sont adaptées. Compte tenu de l'équivalence voulue entre le présent dispositif d'évaluation permettant à un agent d'accéder à la fonctionnarisation et celui défini dans le contexte du stage des enseignants fonctionnaires, les modalités d'évaluation sont reprises à l'identique, et ce, afin de garantir la cohérence du parallélisme voulu et mis en place entre les deux dispositifs. Les présentes modalités sont donc définies conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, à l'exception de la période de prolongation, propre aux dispositions du stage telles que prévues à l'article 41 du projet de loi * portant modification de la loi modifiée du 30 juillet
  2. Le recours à la commission de validation instituée à l'article 77 du projet de loi * précité évite de créer une nouvelle commission dont le rôle est identique à celui prévu dans le présent contexte. Le nombre de participations à l'examen de fin de stage est fixé à deux. 20° II est inséré le chapitre 4b1s suivant : « Chapitre 4bis — Indemnités des évaluateurs Art. 25b1s. Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu aux articles 9, 18 et 22, ont
(1)droit, par copie corrigée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I. 100. Les membres du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques prévu
(2)aux articles 11 et 24, ont droit, par bilan évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros N.I. 100. Les membres du jury de l'épreuve pratique prévue à l'article 20, ont droit, par épreuve
(3)évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros N.I.
  1. » 21° À l'article 26, les termes « II peut se présenter une nouvelle fois lors d'une session ultérieure. » sont supprimés. L'amendement prévoit la rémunération des évaluateurs de l'examen de fin de stage. Aucune décharge n'étant prévue pour les évaluateurs en question, il est proposé que ces derniers perçoivent une indemnité. Les montants des indemnités prévues sont identiques aux montants actuellement versés aux évaluateurs du stage des enseignants fonctionnaires pour les mêmes épreuves. Dans ces montants, il est tenu compte de la réduction de vingt-cinq pour cent imposée par le règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques. Ces indemnités rémunèrent l'évaluation de l'examen de législation, la participation au jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques et la participation au jury de l'épreuve pratique. 8 Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'État des employés de l'État relevant du sousgroupe enseignement Chapitre ler - Généralités Art. ler Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 80, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, l'employé de l'État, dénommé ci-après « agent », relevant du sous-groupe enseignement peut être admis au statut de fonctionnaire de l'État s'il fait preuve d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives au sens de l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et s'il a réussi à l'examen de fin de stage prévu pour le groupe de traitement dont il entend faire partie. Art.
  2. L'agent qui souhaite être admis au statut de fonctionnaire de l'État doit adresser sa demande au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », pour le ler avril de chaque année au plus tard. Art.
  3. L'examen de fin de stage s'étend sur une année scolaire. Il est organisé par l'Institut de formation de l'éducation nationale, dénommé ci-après « Institut ». C-heeitre-2---Agents-de-la-Gatégefie-dliedem-n-ité-A—g-r-eufies-dliredemeité-Al-et-42seus-gfeu-pe-enseignement-fendemental-aseufant-une-tâehe-islienseifflement-elens ileneeifflement-fendamental—dens-lee-sentres4e-eempétences-en-psyGhe-pédageelie seéeialisée-Centfe-cie-lectepédie-eu-clens-réd-u-eatien-differeneiée-eu-dans-le-Centre SeGie-édueatif-de-11E-tat Chapitre 2 - Agent de la catégorie d'indemnité A, groupes d'indemnité Al et A2, sousgroupe de l'enseignement, enseignement fondamental, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat Art.
  4. Avant de pouvoir participer à l'examen de fin de stage, l'agent ass-u-rant—u-n-e—tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, dans les centres de compétences en doit réussir aux épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d'allemand qui visent à vérifier que l'agent est capable de s'exprimer correctement, oralement et par écrit. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale. Le nombre des participations aux épreuves préliminaires n'est pas limité. Art.
  5. 9 Les épreuves préliminaires sont organisées et évaluées par le jury prévu à l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Art.
  6. En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du ministre :
  7. l'agent pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d'établissements publics ou privés appliquant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l'organisation de l'enseignement fondamental et de l'enseignement postprimaire peut âtre dispensé des épreuves de luxembourgeois ;
  8. l'agent pouvant attester la réussite de l'épreuve préliminaire de luxembourgeois, de l'épreuve préliminaire de français, respectivement de l'épreuve préliminaire d'allemand dans le cadre du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental est dispensé respectivement des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d'allemand. Art.
  9. Les modalités d'évaluation et de réussite des épreuves préliminaires sont celles prévues à la section 3 du chapitre 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. Art.
  10. Pour la fonctionnarisation de l'agent assurant une tâche d'enseignement dans spésialisée-au-Centre-cle-leeepédie-eu-dans-PécluGatiGn-ctiffér-ensiée-eu-clans4e-Centr-e SeGiG-éduGatif4e-IIE-tat-llévaluati-e-n-peévue-à-gexamen4e4i-n-ele-staqe-pede-s-ur-u-Re-épfeuve de législation, sur un mémoire, ainsi que sur un bilan de fin de stage. L'examen de fin de stage se compose d'un examen de législation et d'un bilan des compétences didactiques et pédagogiques. Art.
  11. L'examen de législation est organisé par-IlInstitut de formation de l'éducation nationale, dénommé ci après « Institut ». Il est noté sur huit points et porte sur les modules suivants :
  12. Organisation de l'État et de l'administration ;
  13. Statut de l'agent de la Fonction publique ;
  14. Législation scolaire. L'examen de législatiGn-est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. L'examen de législation est coté sur 20 points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. Il porte sur les thématiques suivantes:
  15. organisation de l'État et de l'administration;
  16. statut de l'agent de la fonction publique; 10
  17. législation scolaire;
  18. protection de l'enfance et de la jeunesse;
  19. traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias. Art.
  20. (abrogé) ) Le mémoire est noté sur trente points. Il prend la forme d'une production écrite qui associe-61-ne-p-reblérnatique-péclagegiquie-et-el-iclastiQue-aux-senten-u-s-Gle-la-fprfflation-q-énér-ale ot à l'expérience auprès dos éléves. Lc mémoire requiert une analyse réflexive et un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d'une argumentation cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envionger des objections, contextualiser les conclusions. Le mémoire est rédigé au choix de l'agent soit en français, soit en allemand.
(2)L'agent est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un formateur désigné pour cette tâche par le directeur de l'Institut.
(3)Le sujet du mémoire doit être approuvé par la commission des mémoires qui comprend sept membres nommés par le ministre. Elle comprend :
  1. deux réprésentants du ministre ;
  2. le directeur de l'institut
  3. le chef de la division du stage des enseignants de l'enseignement fondamental, der; seetfes—de—Gem-pétenees—ee—psy-c-h-e-pédagecee—spésial-i-s-ée—€1-0—Gentre—de leqopéclie-pu-el-e-géel-u-satie-n-el-ifféfeeGiée-pu-du-Centr-e-seeie-édueratif-de-11E-tatele l'Institut 4—eleux-etifeete-ufs-ele-région-eu-deux-diresteufs-dlétablis5ementi
  4. un formateur. Les membres de la commi.,sion des mémoires sont nommés pour une durée dc trois ans ct lcur mandat est renouvelable. (il) Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commi,,sion ne peut délibérer valablement qu'en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité dcs voix dcs membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission des mémoires arrête son règlement interne sur approbation du ministre. Le sujet du mémoire est soumis par l'agent à la commission des mémoires pour le 15 mai au plus tard. La commission des mémoires communique sa décision à l'agent pour le ler juillet au plus tard.
(5)Le jury du mémoire est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le ministre. L'agent soutient son mémoire devant le jury du mémoire qui comprend :
  1. deux formateurs, dont celui ayant accompagné l'agent dans la rédaction de son mémoire
  2. un enseignant de l'établissement d'affectation de l'agent. Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury du mémoire. Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury du mémoire ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres. Les-memb-r-es-d-u-l-Ufv-sent-tenus-au-seeret-des4él-i-bératiens,•
(6)Les produits, procédés et services résultant des mémoires sont la propriété de l'État. 11 Art. 11.
(1)Le bilan de fin de stage est noté sur trente points et comprend :
  1. une observation de classe dans une classe pour laquelle l'agent est chargé d'unc tâche d'enseignement ;
  2. une évaluation de préparations de cours ; deeagent Le jury du bilan de fin de stage est composé de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, voire de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, nommés par le ministre. {2) Le jury de la première session du bilan de fin de stage comprend :
  3. le directeur de région ou le directeur d'établLsement de l'agent qui le préside ;
  4. un formateur. Le jury du bilan de fin de stage ne peut délibCrer valablement qu'en présence de deux de ses membres. Le jury de la seconde session du bilan de fin de stage comprend :
  5. le directeur de région ou le directeur d'établissement de l'agent gui le préside ;
  6. un deuxième directeur de région ou directeur d'établissement
  7. deux formateurs. Le jury du bilan de fin de stage ne peut délibérer valablement qu'en presence dc trois dc ces membres. Nul ne peut faire partie du jury du bilan de fin de stage d'un parent ou allié jusqu'au duatrième-eledré-inc-Itisiven4ehh Les-rnemPres-clu-kl-FV-sent-tenus-au-seGret-cles-ciélibératioes.. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques est coté sur 40 points. Il se compose d'une observation d'une leçon dans une classe pour laquelle l'agent est chargé d'une tâche d'enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi qu'un entretien sur le développement professionnel entre le jury et l'agent. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques est évalué par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre: - le directeur de région; - un formateur; - un instituteur nommé à la fonction. Le jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres. Nul ne peut faire partie du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Les membres du iury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques sont tenus au secret des délibérations. Chapitre-3---Agents-des-satégeries-eindsm-nité-A-et-BT-greupes-dLiedemeité-A1,A2-et B4r seus-greupe-enseighement-assurant-u-ne-tâsbe-cgenseighement-elans 12 eenseignement-sesenclereretares-la-voie-cle-préparetien-le-réelkee-pf ahs la-fer-matien-eadultesi-dans-les-sentres-cle-Geméteneesspésialisée-au-Centre-tle-lagep-éclie-eu-clans-gédusatien-différefisiée-eu-clans-le-C-entre seerie-édueratif-de-11E-tat Chapitre 3 - Agent des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A11 A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, voie de préparation, formation d'adultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat Section P" - Épreuves préliminaires. Art.
  8. Avant de pouvoir participer à l'examen de fin de stage, l'agent doit réussir aux épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d'allemand qui visent à vérifier que l'agent est capable de s'exprimer correctement, oralement et par écrit. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale. Le nombre des participations aux épreuves préliminaires n'est pas limité. Art.
  9. Les épreuves préliminaires sont organisées et évaluées par un jury composé de six membres effectifs au moins et de deux suppléants, nommés par le ministre qui désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs. Pour l'agent détenteur d'un brevet de maîtrise et pour l'agent détenteur d'un brevet de technicien supérieur, le ministre nomme un jury pour chaque épreuve préliminaire linguistique. Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations des épreuves, les contenus, les questions et les critères d'évaluation des épreuves de langues. Toute épreuve écrite est évaluée par deux membres du jury au moins. Les épreuves orales ne peuvent avoir lieu qu'en présence de trois membres du jury au moins. Chaque épreuve est notée sur vingt points. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. L'agent est informé des modalités et programmes des épreuves par le ministre. Pendant les épreuves, toute communication entre les candidats et avec l'extérieur, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites. Nul ne peut, en qualité de membre d'un jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus. Art.
  10. En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du ministre :
  11. l'agent ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant un cycle d'études dans ce pays ou cette région d'au moins deux ans à temps plein est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français ou d'allemand ;
  12. l'agent justifiant d'une scolarité d'au moins treize années dans le système luxembourgeois ou l'agent détenteur d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires classique, de fin d'études secondaires générales, d'un diplôme de technicien ou d'un brevet de maîtrise est dispensé de l'épreuve préliminaire de luxembourgeois, visée à l'article 412 ; 13
  13. l'agent ayant obtenu un certificat de compétences conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu'il a atteint le niveau de compétences requis pour la carrière qu'il vise au sein de l'État, à savoir : a) pour la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 et A2, l'agent doit être détenteur d'un certificat attestant le niveau de compétence C1 tant pour l'oral que pour l'écrit ; b) pour la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 l'agent doit être détenteur d'un certificat attestant le niveau de compétence B1 tant pour l'oral que pour l'écrit. Art.
  14. À l'issue des épreuves préliminaires, est exclu de l'examen de fin de stage l'agent :
  15. dont la moyenne des notes de l'épreuve écrite et orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d'allemand est inférieure à dix points sur vingt, ou
  16. ayant obtenu une note inférieure à sept points sur vingt soit à l'épreuve écrite, soit à l'épreuve orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d'allemand. Art.
  17. L'examen de fin de stage et la nomination en qualité de fonctionnaire a lieu dans la ou les branches disciplines dans lesquelles l'agent a enseigné en tant qu'employé de l'État. SeGtien-2---Agents-assurant-u-ne-tâc.he-cilenseignement- dans-llenseignement seq-entlair-eda-n-s-l-a-fermation-elLad-u-ltesi-cianeles-qentres-cle-Gempétences-en-psvehepéelag-egie-spéGialisée-a-u-Centre-de-logepédie-e-u-cians-lléclueatien-clifférenGiée-eu Section 2 - Agent des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'adultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat Art.
  18. Pour la fonctionnarisation de l'agent e.,Gurant une tâche d'enseignement dans aq—Centre—eie—leg-epédie—qq—cians—gédusatien—entfér-eneiée—eu—dans—le—Gentr-e—seqieéducatif de l'Etat, l'évaluation prévue à l'examen de fin de stage porte sur unc épreuve de législation, sur un mémoire, ainsi que sur un bilan de fin de formation à la pratique Keeseionoelle. L'examen de fin de stage se compose d'un examen de législation et d'une épreuve pratique. Art.
  19. L'examen de législation est organisé par l'Institut. Il est noté sur 10 points et porte sur les modules suivants :
  20. Organisation de l'État et de l'administration ;
  21. Statut de l'agent de la fonction publique ;
  22. Législation scolaire. L'examen de législation est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. 14 L'examen de législation est coté sur 20 points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. Il porte sur les thématiques suivantes:
  23. organisation de l'État et de l'administration;
  24. statut de l'agent de la fonction publique;
  25. législation scolaire;
  26. protection de l'enfance et de la jeunesse;
  27. traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias. Art.
  28. (abrogé) ‘1) Le mémoire est noté sur vingt points. Il prend la formc d'une production écritc qui associe une problématique pédagogique et didactique aux contenus de la formation générale et à l'expérience auprès des élèves. Le mémoire requiert unc analyse réflexive et un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d'une argumentation cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions. Le mémoire est rédigé soit en français, soit en allemand, soit en anglais au choix de l'agent. L'agent enseignant le luxembourgeois rédige le mémoire en luxembourgeois.
(2)L'agent est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un formateur désigné pour cette tâche par le directeur de l'Institut.
(3)-Le-sujet-du-mêmeire-elgit-êtr-e-appfetivé-paFla-GOrilrel-i-S&i811-Eies-mÉmair-es-q-u-i-semp-Fend sept membres nommés par le ministre. La commission des mémoires comprend :
  1. deux représentants du ministre ;
  2. le directeur de l'Institut ;
  3. le chef de la division du stage de l'enseignement secondaire classique et secondaire général, de la formation d'adultes, des centres de compétences en pcvcho /
  4. deux directeurs d'établissement
  5. un formateur. Les membres de la commission des mémoires sont nommes pour une durée dc trois ans et lcur mandat est renouvelable.
(1)Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des membres présents. En ca& de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission des mémoires arrête son règlement interne sur approbation du ministre. Le sujet du mémoire est soumis par l'agent à la commission des mémoires pour le ler juin au plus tard. La commission des mémoires communique sa décision pour le 15 juillet au plus tard.
(5)Le jury du mémoire est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le ministre. L'agent soutient son mémoire devant le jury du mémoire qui comprend :
  1. deux formateurs, dont celui ayant accompagné l'agent dans la rédaction de son mémoire
  2. un enseignant de l'établissement d'affectation de l'agent. Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury du mémoire. 15 Ntil-Re peut faire partie du jury du mémoire d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury du mémoire ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres. Les membres du jury du mémoire sont tenus au secret des délibérations. <6) Les produits, procédés et services résultant des mémoires sont la propriété de l'État. Art.
  3. Le bilan de fin de formation à la pratique professionnelle -est noté sur vingt points et comprend :
  4. la préparation de deux séquences de six leçons consécutives pour deux classes pour lesquelles l'agent est chargé d'une tâche d'enseignement ;
  5. deux leçons effectuées dans le cadre de ces dcux séquences cn présence dc la commi-sion d'évaluation du bilan de fin de formation à la pratique profe.,sionnelle
  6. deux productions d'élèves conçues, corrigées et commentées par l'agent dans chacune des deux séquences. à—la—pr-atieue—prefessien-n-elle—ctui—perte—s-u-r—les—éléments—préerités—et—suf—le déveleppement-prefessien-nel-cle-Ilagent, La commission d'évaluation du bilan de fin de formation à la pratique profe,sionnelle est composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants nommés par le ministre. Le bilan de fin de formation à la pratique professionnelle est évalué par :
  7. un commissaire ;
  8. le directeur d'établissement de l'agent ou con délégué ;
  9. trois enseignants. Nul ne peut faire partie de la commission du bilan dc fin de formation à la pratique professionnelle d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de quatre de ses membres. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. Les-Fnembres-cl-u-i-u-ry-sent--ten-us-au-seèret-des-el-élibér-ations,. L'épreuve pratique est cotée sur 40 points. Elle se compose d'une observation d'une leçon dans une classe pour laquelle l'agent est chargé d'une tâche d'enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi qu'un entretien sur le développement professionnel entre le iury et l'agent. L'épreuve pratique est évaluée par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre: le directeur d'établissement; un conseiller didactique; un professeur nommé dans la discipline. Le jury de l'épreuve pratique ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres. - Nul ne peut faire partie du jury de l'épreuve pratique d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. 16 Les membres du jury de l'épreuve pratique sont tenus au secret des délibérations. Section 3 - Agents assurant une tâche d'enseignement dans la voie de préparation de l'enseignement secondaire le-rég-ime-pféparateire Art.
  10. Pour la fonctionnarisation de l'agent assurant une tâche d'enseignement dans la voie de une épreuve de législation, sur un mémoire, ainsi que sur un bilan de fin de stage. L'examen de fin de stage se compose d'un examen de législation et d'un bilan des compétences didactiques et pédagogiques. Art.
  11. L'examen de législation est organisé par l'Institut. Il est noté sur huit points et porte sur les modules suivants :
  12. Organisation de l'État et de l'administration ;
  13. Statut de l'agent de la fonction publique ;
  14. Législation scolaire. L'examen de législation est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. L'examen de législation est coté sur 20 points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. Il porte sur les thématiques suivantes:
  15. organisation de l'État et de l'administration;
  16. statut de l'agent de la fonction publique;
  17. législation scolaire;
  18. protection de l'enfance et de la jeunesse;
  19. traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias. Art.
  20. (abrogé)
(1)Le mémoire est noté sur trente points. Il prend la forme d'une production écrite gui a,socie unc problématique pédagogique ct didactique aux contenus dc la formation générale ct à l'expérience auprès des élèves. Le mémoire requiert unc analyse réflexive ct un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d'une argumentation cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envisager des objections, contextualicer les conclusions. Le mémoire est rédigé au choix de l'agent soit en français, soit en allemand. {2) L'agent est accompagné dans la rédaction dc son mémoire par un formateur désigné pour cette tâche par le directeur de l'Institut. {3) Le sujet du mémoire doit être approuvé par la commission des mémoires qui comprend sept membres nommés par le ministre. Elle comprend :
  1. deux représentants du ministre ;
  2. le directeur de l'Institut
  3. le chef de la division du stage de l'enseignement secondaire classique et secondaire général, de la formation d'adultes, des centres de compétences en psycho 17 fer-épafateire 5 un formateur. Les membres de la commi‹, sion des mémoires sont nommés pour une durée dc trois ans et-leur-Ficlandat-est-refléavelab-le, commission des mémoires statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission des mémoires arrête son règlement d'ordre interne sur approbation du ministre. au tard. a eemisici de m,=meir.s compinti-iqwz b:i déC,ibbn pouf le ' e ulleta {5) Le jury du mémoire est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le ministre.
  4. un enseignvht d l'établement d'affectation ale l'agent. Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury du mémoire. inclusivement. Les membres du jury du mémoire sont tenus au secret des délibérations. {6) Les produits, procédés et services résultant des mémoires sont la propriété de l'État. Art.
  5. {1) Le bilan de fin de stage est noté sur trente points et comprend : d'une tâche d'enseignement ;
  6. une évaluation de préparations de cours ; 3, ue-entretien-weee-easient-Cet-ent-retien-perte-ster-le-eléveleppement- prefessiennel ele-ragent. Le jury du bilan de fin de staqc est composé de deux membres effectifs et de deux membres le ministre. {2) Le jury de la première session du bilan de fin de stage comprend :
  7. le directeur d'établissement gui le préside ;
  8. un formateur de l'agent. présence de deux de ses membres.
  9. le directeur d'établissement de l'agent qui le préside ; 18
  10. le directeur d'un autre établissement ;
  11. deux formateurs. Le jury de la seconde session du bilan de fin de stage ne peut délibérer valablement qu'en présence de trois de ses membres. Les membres du jury du bilan de fin de stage sont tenus au secret des délibérations. Nul ne peut faire partie du jury du bilan de fin de stage d'un parent ou allié jusqu'au q-uatr4ème-eieq-Fé-i-RGlusiveme-nt, Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques est coté sur 40 points. Il se compose d'une observation d'une leçon dans une classe pour laquelle l'agent est chargé d'une tâche d'enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi qu'un entretien sur le développement professionnel entre le jury et l'agent. L'évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques est assurée par un jury composé des trois membres suivants nomrnés par le ministre: le directeur de région; un conseiller didactique, un instituteur de l'enseignement secondaire. Le jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres. Nul ne peut faire partie du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Les membres du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques sont tenus au secret des délibérations. Chapitre 4 - Les conditions de réussite Art. 25.
(1)Chaque épreuve est évaluée lors d'une première session. En cas d'échec à cette première session, l'agent se présente à une seconde session endéans un délai de deux mois à partir de la communication des résultats. L'institut procède à l'issue de chaque session à une mise en compte commune des résultat& sies-épfe-u-ve&-sle-la-formatien-qé-nérale-et-de-la-fermatien-à-1-aleatiffl-e-prefes-siennelle, Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxditcs épreuves. {2) L'agent se présente -à la première session, sauf cas de force majeure reconnu par le ministre. {3) L'agent gui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réu-si à l'examen de fin de stage. {1) L'agent qui, lors de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des point& visés au paragraphe 3 et qui n'a pas obtenu la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(s) t ajourné dans la ou les épreuve(e) correspondante(s). Le(s) récultat(s) obtenu(s) lors de cette seconde session est (sont) mis en compte avec le(s) résultat(s) de l'épreuve ou des moitié du total des points pouvant être obtenus. 19 Uarient-Qui-cl-eleenu--ler-s-Gle-set4e-secende-seseiGn-au-rneins-la-me-itié-cles-peints-dan-s-la ou les épreuve(s) correspondante(s) a réussi à l'examen de fin de stage. L'agent qui n'a pas obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans
(5)L'agent qui, lors de la première session, n'a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points visés au paragraphe 3 est tenu de se présenter à une seconde se.,sion à l'épreuve ou aux-éPfetWes-reuf-laquelle-eku-pew-lesquelles-ii-nia-pas-ebten-u-au-mai-ns-1.es-2/3-€1-u-total--cles points pouvant être obtenus. Le(
  1. s)résultat(
  2. s)obtenu(
  3. s)lors de cette seconde cession est lesquelles l'agent a obtenu lors de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la seconde cession si des-peiets-ffl-6ivant-êtFe-ebtenu, L'agent qui a obtenu lors de ccttc seconde session au moins les 2/3 du total des point& à chacune des épreuves a réussi à l'examen de fin de stage. points-peuvant-être-ebtenus-à-llen-seenble-eles-épreuves-et-au-rnoins-la-mèitié-des-peints-à-une ou plusieurs épreuve(
  4. s)a échoué à l'examen de fin de stage. {6) Les résultats des épreuves dc la première et de la seconde session sont transmis à l'Institut qui les communique à l'agent ct au dircctcur d'établiwement ou au directeur de féGFiGR,
(7)-Efl-Gas-diéGqee-à-ILexancen-de-fi-n-Gie-steae-gagent-peut-adfeseer--ffle-neuvelle-demende dans-les-senGlitiène-prévkies-à-gadiele-2,
(1)Les épreuves de l'examen de fin de stage sont évaluées lors d'une première session. L'Institut procède à l'issue de chaque session à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves.
(2)L'agent qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l'examen de fin de stage.
(3)L'agent qui, lors de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(
  1. s)se présente dans la ou les épreuve(
  2. s)correspondante(
  3. s)à une seconde session. Le(
  4. s)résultat(
  5. s)obtenu(
  6. s)lors de cette seconde session est (sont) mis en compte avec le(
  7. s)résultat(
  8. s)de l'épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles l'agent a obtenu lors de la première session au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus. L'agent qui a obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(
  9. s)correspondante(
  10. s)a réussi à l'examen de fin de stage. L'agent qui n'a pas obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(
  11. s)correspondante(
  12. s)a échoué à l'examen de fin de 20 stage.
(4)L'agent qui, lors de la première session, n'a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points visés ci-dessus se présente à une seconde session à l'épreuve ou aux épreuves pour laquelle ou pour lesquelles il n'a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. Le(
  1. s)résultat(
  2. s)obtenu(
  3. s)lors de cette seconde session est (sont) mis en compte soit avec le(
  4. s)résultat(
  5. s)de l'épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles l'agent a obtenu lors de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la seconde session si l'agent n'a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. L'agent qui a obtenu lors de cette seconde session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l'examen de fin de stage. L'agent qui n'a pas obtenu lors de cette seconde session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(
  6. s)a échoué à l'examen de fin de stage.
(6)Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la seconde session sont transmis à l'Institut qui les communique à l'agent.
(7)La commission de validation prévue à l'article 89bis de la loi modifiée du 30 juillet 2015 valide les résultats à l'issue de la première et de la seconde session. La décision de la commission de validation est transmise, par voie écrite, à l'agent, au directeur d'établissement et au ministre.
(8)En cas d'échec à l'examen de fin de stage, l'agent peut se présenter une seconde fois aux épreuves sanctionnant l'examen de fin de stage. A cet effet, l'agent adresse une nouvelle demande dans les conditions prévues à l'article 2. Chapitre 4b1s — Indemnités des évaluateurs Art. 25b1s.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu aux articles 9, 18 et 22, ont droit, par copie corrigée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I. 100.
(2)Les membres du iurv du bilan des compétences didactiques et pédagogiques prévu aux articles 11 et 24, ont droit, par bilan évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros N.I. 100.
(3)Les membres du iurv de l'épreuve pratique prévue à l'article 20, ont droit, par épreuve évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros N.I.
  1. Art.
  2. Pendant les épreuves, toute communication entre les agents et avec l'extérieur, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites. 21 L'agent fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. I peut ce présenter une nouvelle fois lors d'une cecsion ultérieure. Chapitre 5 - Dispositions finales Art.
  3. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 22

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