'Yn LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 14 février 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 'R 247 - 82954 SCL : R 5942 - 152 / ak V/réf. 53.261 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'État des employés de l'État relevant du sous-groupe enseignement. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 4 février 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-000039-20 John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (-1-352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu „CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal 1-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 chtrep@chfep.lu A V ][ S U r le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'État des employés de l'État relevant du sous-groupe enseignement www.chfep.lu Par dépêche du l er février 2019, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "pour le 15 février au plus tard", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Selon le document "Exposé des motifs et commentaire des articles" qui l'accompagne, le projet en question a pour objet d'adapter sur plusieurs points le règlement grand-ducal actuellement en vigueur traitant de la fonctionnarisation des employés de l'État relevant de l'enseignement. Concrètement, il s'agit de: redresser un oubli en complétant le champ d'application dudit règlement afin d'y viser expressément les employés enseignants affectés au Centre socio-éducatif de l'État; adapter la terminologie du règlement pour tenir compte des dispositions de la loi du 20 juillet 2018 portant création de centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire; remplacer la notion de "régime préparatoire" (et non pas la notion de "voie de préparation", comme il est erronément indiqué à l'exposé des motifs) par celle de "voie de préparation" pour mettre le règlement en conformité avec la loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire; ajouter une composante qui a été oubliée dans le texte réglementaire initial concernant l'évaluation du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle dans le cadre de la fonctionnarisation, à savoir l'entretien sur le développement professionnel de l'agent concerné; supprimer une référence erronée à une disposition (relative à la formation pendant le stage) qui n'est pas applicable dans le secteur de l'enseignement. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. -2 Quant à la forme La Chambre regrette que la mention "L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé" figure de nouveau au préambule du projet de règlement grand-ducal. Cette mention ne correspond pourtant pas aux usages puisque la formule consacrée se lit: "Vu l'avis de la Chambre (...)" . À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient d'ailleurs à signaler qu'il découle de deux jugements du tribunal administratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que le simple procédé "de pure forme et stérile" de solliciter l'avis d'une chambre professionnelle sans l'attendre, ou au moins laisser à celleci un délai suffisamment long pour se prononcer, constitue en fait une violation de la loi, alors que la chambre n'est pas effectivement et raisonnablement "en mesure de finaliser son avis" et de remplir ainsi une mission lui imposée légalement. Malgré l'annulation — entre autres pour ce motif — par lesdits jugements de deux règlements grand-ducaux en matière d'enseignement émanant du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, la Chambre des fonctionnaires et employés publics doit constater que ce dernier se garde de suivre l'avertissement émis par le tribunal. En effet, le délai "généreusement" accordé à la Chambre pour se prononcer sur le projet sous avis est de dix jours ouvrables. Dans ce contexte, la Chambre tient par ailleurs à rappeler que les avis qu'elle émet sont en principe adoptés en séance plénière, le délai de convocation d'une telle étant fixé par son règlement d'ordre interne à "cinq jours francs au moins" . Quant au fond Celles des dispositions du projet sous avis qui ont tout simplement pour objet de corriger des erreurs ou de mettre à jour une terminologie désuète n'appellent pas de remarques spécifiques de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. En ce qui concerne l'entretien sur le développement professionnel dans le cadre de l'évaluation du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle pour la fonctionnarisation des employés relevant de l'enseignement secondaire, la Chambre propose d'adapter comme 3 suit le point 4 introduit (par l'article 10 du projet sous avis) à l'article 20, alinéa 1", du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'État des employés de l'État relevant du sous-groupe enseignement: "
- un entretien entre l'agent et la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle, qui porte sur lcs éléments précités ct sur lc développement professionnel dc l'agent. Cet entretien s'appuie sur un dossier reeroupant les éléments précités et les réflexions sur le développement professionnel de l'aeent, tout en remplissant les modalités et conditions identiques à celles des fonctionnaires staziaires confrontés au bilan de fin de formation à la pratique professionnelle." La Chambre des fonctionnaires et employés publics profite en outre de l'occasion pour présenter plusieurs observations quant au texte coordonné du règlement grand-ducal susvisé du 29 août
- Selon les informations à sa disposition, des problèmes se posent en effet en pratique concernant ce règlement, cela du fait que celui-ci manque de clarté et de précision sur certains points. Ainsi, il s'avère tout d'abord qu'il existe une insécurité juridique concernant le (re)classement des employés enseignants après leur fonctionnarisation. L'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État dispose en son paragraphe 1 er, alinéa 4, que "l'employé (...) est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu'il avait atteints avant sa fonctionnarisation". Ladite disposition n'est toutefois pas applicable aux employés "relevant du sous-groupe de l'enseignement", pour lesquels le paragraphe 2 dudit article 80 prévoit en effet qu'ils "peuvent être admis au statut de fonctionnaire de l'État, sur base des mêmes critères, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal tenant compte des contraintes spécifiques du secteur de l'enseignement" . La Chambre fait remarquer que l'avant-projet de règlement grandducal sur lequel elle s'était prononcée dans son avis n° A-2892 du 21 novembre 2016, et qui est devenu par la suite le règlement grandducal du 29 août 2017, prévoyait en son article 4 que "l'agent (défini 4 comme "l'employé de l'État relevant du sous-groupe de l'enseignement" à l'article 1") qui a réussi à l'examen (de fin de stage) est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et au même niveau de l'échelon barémique qu'il avait atteint avant sa fonctionnarisation" . Cette disposition ne figure curieusement plus dans le texte publié du règlement, de sorte que l'on se trouve dès lors dans une situation de vide juridique qu'il y a impérativement lieu de redresser. La Chambre demande par conséquent de compléter le règlement grand-ducal du 29 août 2017 par la disposition précitée qui figurait à l'avant-projet lui soumis pour avis en 2016 et d'y préciser en outre que l'agent concerné sera nommé en qualité de fonctionnaire au même grade qu'il avait atteint avant sa fonctionnarisation, cela dans un souci de cohérence avec les dispositions prévues à l'article 80, paragraphe ler, du statut général. Concernant les articles 4, 12, 14 (point 3) et 15 du règlement grandducal du 29 août 2017, la Chambre des fonctionnaires et employés publics réitère la position qu'elle avait déjà exprimée dans son avis n° A-3170 du 18 octobre 2018 sur le projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement secondaire classique et secondaire général, et selon laquelle le fait de prévoir une épreuve écrite en luxembourgeois lors des épreuves préliminaires de langues est inapproprié. Vu la pénurie actuelle d'enseignants, l'exigence de faire preuve d'un niveau C1 à l'écrit est absolument démesurée et surtout superflue. Dans toute matière enseignée dans nos écoles, lycées et institutions — à part le cours de luxembourgeois lui-même — la langue véhiculaire à l'oral et à l'écrit est soit l'allemand, soit le français (soit la langue de la spécialité enseignée telle que l'anglais, l'espagnol, l'italien), mais jamais le luxembourgeois (surtout écrit). À titre comparatif, aucun niveau de compétence à l'écrit n'est requis des demandeurs de la nationalité luxembourgeoise. Pour ce qui est de l'article 13, la Chambre se demande si "trois membres du jury au moins" sont nécessaires pour évaluer les épreuves orales dans le cadre des épreuves préliminaires. En application du texte réglementaire actuellement en vigueur déterminant les modalités des examens-concours de recrutement du personnel enseignant dans l'enseignement secondaire, le nombre des examinateurs assistant aux épreuves orales des épreuves préliminaires s'élève à"au moins deux". Dans un souci d'harmonisation des procédures, la Chambre propose d'adapter en conséquence l'article 13 en question. -5- La Chambre des fonctionnaires et employés publics signale en outre qu'à l'article 14, point 2, du règlement grand-ducal de 2017, le renvoi " à l'article 4" n'est pas correct. En effet, le texte devrait se référer " à l'article 12". De plus, la Chambre rend encore attentif à la formulation imprécise du texte énumérant les membres du jury évaluant le bilan de fin de formation à la pratique professionnelle. Aux termes de l'article 20, alinéa 2, point 3, du règlement grand-ducal prérnentionné, font partie dudit jury "trois enseignants". La Chambre demande de clarifier cette disposition en remplaçant ces "trois enseignants" par "trois professeurs nommés dans la branche de Patient", dont le conseiller didactique ou, à défaut, un formateur du module 4 de la même branche enseignée à l'Institut de formation de l'Éducation nationale. Finalement, la Chambre relève que l'article 25 du règlement grandducal prévoit que, "en cas d'échec à l'examen de fin de stage, l'agent peut adresser une nouvelle demande" au ministre de l'Éducation nationale pour être admis au statut de fonctionnaire de l'État. Conformément aux dispositions générales applicables en matière d'examen de fin de stage dans la fonction publique, un deuxième échec à cet examen entraîne l'élimination définitive des stagiaires. L'article 25 en question ne foumit pourtant aucune précision à ce sujet concernant les candidats à la fonctionnarisation, ceux-ci pouvant dès lors se représenter indéfiniment pour participer à l'examen de fin de stage. Ce n'est que sous la réserve expresse de toutes les observations qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 12 février
- Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF