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Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 13 juin 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5942 — 704 / sp V/réf. 53.261 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'État des employés de l'État relevant du sous-groupe enseignement. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 13 mai 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre des fonctionnaires et employés publics portant sur les amendements gouvernementaux du 13 mai 2019 relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-8 2952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu wwwluxembourg.lu ,CHFEP I A-3201-1/19-44 r Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 1 Fax: 47 23 74 chfep«.Pchfep.lu l www.chfep.lu A V ][ S sur les amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'État des employés de l'État relevant du sous-groupe enseignement Par dépêche du 8 mai 2019, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "pour le 11 juin 2019 au plus tard", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Le projet de loi n° 7440 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale — projet sur lequel la Chambre s'est prononcée dans son avis n° A-3224 du 28 mai 2019 — introduit une profonde réforme de la formation initiale du personnel enseignant, éducatif et psycho-social de l'enseignement fondamental et secondaire. Avec l'entrée en vigueur de la future loi, les contenus, les modalités et les conditions de réussite de la formation initiale pour les agents relevant du domaine de l'éducation changeront considérablement. Les amendements sous avis s'inscrivent dans le cadre des réformes prévues par ledit projet de loi n° 7440, en procédant à l'adaptation du projet de règlement grand-ducal initial modifiant sur certains points la procédure d'admission au statut du fonctionnaire de l'État des employés relevant du sous-groupe enseignement, adaptation nécessaire pour tenir compte des nouvelles modalités fixées par le projet de loi en question. Sont concernés par les modifications proposées les enseignants "ayant accompli au moins quinze années de service (...) auprès de l'État en qualité d'employé". D'après l'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, ces employés ont en effet le droit d'accéder, sous certaines conditions, au statut du fonctionnaire. Il est tout à fait conséquent d'adapter la procédure de fonctionnarisation des employés enseignants, aussi bien au niveau du contenu qu'au niveau des conditions de réussite, de manière à établir un certain parallélisme avec les nouvelles modalités déterminées par le projet de loi n° 7440 et concernant les stagiaires en période de formation initiale. 2 Les amendements gouvernementaux soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appellent les remarques qui suivent. Ad amendement 50 Pour ce qui est de l'ajout des deux thématiques "protection de l'enfance et de la jeunesse" et "traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias" au programme de l'examen de législation, la Chambre approuve qu'il soit créé un parallélisme avec le programme de la formation générale défini aux articles 19, 24 et 29 du projet de loi n°

  1. Ad amendement 7° La Chambre des fonctionnaires et employés publics est d'avis que la leçon d'observation dans une classe pour laquelle l'agent est chargé d'une tâche d'enseignement devrait absolument faire partie de la séquence des préparations de cours portant sur les quatre leçons consécutives. De cette façon, le candidat pourra exposer la cohérence de son action pédagogique sur une séquence plus longue. En ce qui concerne la composition du jury procédant à l'évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques, la Chambre apprécie que, à côté du directeur de région et d'un formateur, "un instituteur nomrné à la fonction" en fasse partie. C'est en effet ce dernier qui connaît le mieux la pratique pédagogique quotidienne et les défis auxquels le jeune enseignant doit répondre chaque jour à l'école. Ad amendement 12° La Chambre renvoie à sa remarque formulée ci-avant au sujet de l'amendement 5°. Ad amendement 14° L'amendement 14°, remplaçant l'article 20 du projet de règlement grand-ducal initial, détaille les modalités de l'épreuve pratique faisant partie de l'examen de fonctionnarisation des employés de l'enseignement secondaire. Cette épreuve pratique "se compose d'une observation d'une leçon dans une classe pour laquelle l'agent est chargé d'une tâche d'enseignement". Selon le texte, "sont également pris en 3 compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi qu'un entretien sur le développement professionnel entre le jury et l'agent" (cf. article 20, alinéa 2). Le texte ne précise pas que la leçon d'observation doit faire partie de la séquence des "quatre leçons consécutives" . Afin de pouvoir apprécier au mieux les compétences de planification et de mise en œuvre d'une séquence d'enseignement de l'agent concerné, la Chambre est d'avis — comme pour le texte prévu par l'amendement 70 — que la leçon d'observation devrait absolument faire partie de la séquence des "quatre leçons consécutives". Cela devrait d'ailleurs aussi être le cas pour les employés dans le contexte du "certificat pédagogique" et notamment pour les fonctionnaires (dont le statut est brigué à travers l'épreuve pratique prévue par le texte sous avis) en période de stage dans le cadre de l'évaluation certificative de la formation spéciale (cf. avis n° A-3224 de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi n° 7440). Le nouvel article 20 introduit par l'amendement 14° prévoit à l'alinéa 3, deuxième tiret, que "un conseiller didactique" fait partie du jury procédant à l'évaluation de l'agent lors de la procédure de fonctionnarisation. Afin de garantir que le jury soit composé majoritairement de professeurs experts dans la spécialité du candidat, il serait judicieux, voire indispensable de préciser qu'il doit s'agir d'un conseiller didactique relevant de la même spécialité que l'enseignant faisant l'objet de la procédure de fonctionnarisation. En outre, la Chambre aurait préféré que le texte amendé comporte également une clarification sur la question de savoir si les agents fonctionnarisés obtiennent après la réussite de leur examen une assimilation totale aux conditions de travail des professeurs fonctionnaires et des formateurs d'adultes fonctionnaires, bénéficiant de décharges pour raisons d'âge ainsi que de coefficients qui entrent dans la computation de leur tâche. Elle s'interroge d'ailleurs aussi sur l'affectation des agents ayant réussi à cet examen. Resteront-ils dans leur lycée initial ou entreront-ils dans la procédure de première nomination ensemble avec les stagiaires venant de terminer leur examen de fin de stage? Dans un souci d'équité, la Chambre préconise la procédure de première nomination pour tous les agents concernés. -4 Mis à part que les agents fonctionnarisés bénéficieront de l'application de la valeur du point indiciaire prévue pour les fonctionnaires — tout en restant classés "au même niveau de groupe de traitement" et aux rnêmes grade et échelon qu'ils avaient atteints avant leur fonctionnarisation — tout l'impact du changement de statut n'est ni déterminé ni communiqué à l'heure actuelle et le projet amendé sous avis n'en fait pas non plus mention! Ad amendement 16° La Chambre renvoie à sa remarque formulée ci-avant au sujet de l'amendement 5°. Ad amendement 18° L'article 24 du projet de règlement grand-ducal amendé définit, entre autres, la composition du jury assurant l'évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques des agents assurant une tâche d'enseignement dans la voie de préparation de l'enseignement secondaire. La Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande pourquoi un directeur de région de l'enseignement fondamental fait partie de ce jury, alors que la voie de préparation relève justement de l'enseignement secondaire. Les agents travaillant dans la voie de préparation de l'enseignement secondaire exercent leur métier sous l'autorité du directeur d'établissement auquel ils sont affectés. Dans cette optique, la Chambre est d'avis qu'il serait plus logique que le directeur d'établissement, ou éventuellement le chargé de direction de la voie de préparation, appartiendrait au jury. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les amendements gouvernementaux lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 5 juin
  2. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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