Projet de règlement grand-ducal relatif à la sûreté de l'aviation civile et aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg TEXTE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1 L'article 6 du projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit : « Art. 6. Le laissez-passer journalier
(1)Le laissez-passer journalier,, valable pour une durée maximale de 24 heures, peut être délivré aux personnes exerçant à titre exceptionnel une activité à l'aéroport par lux-Airport. Sauf en cas d'urgence, la demande en obtention d'un laissez-passer journalier doit se faire au moins 12 heures en avance. Ce laissez-passer journalier ne peut être délivré à la même personne qu'au maximum 7 fois par mois, sauf dans les cas suivants : 10 lorsqu'une demande complète de vérification renforcée des antécédents a été introduite conformément aux dispositions du présent règlement et est en cours de traitement pour un requérant. Cette exception vaut pour un maximum de six mois après l'introduction de la demande ou de l'échéance de la vérification renforcée des antécédents antérieure ; 2' lorsqu'un requérant ayant subi avec succès dans un autre Etat membre une vérification des antécédents conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant les mesures pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, tel que modifié, est titulaire d'un TCA d'un aéroport européen; 3° lorsque l'entité sollicitant la présence du requérant dans une zone de sûreté aéroportuaire peut invoquer des raisons exceptionnelles dûment motivées.
(2)Les titulaires d'un laissez-passer journalier doivent être accompagnés pendant tout leur séjour à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques par une personne dûment autorisée à cet effet.
(3)Le laissez-passer journalier est délivré en échange d'une pièce officielle d'identification émise par les autorités luxembourgeoises ou étrangères.
(4)L'identité du titulaire du laissez-passer journalier et de son accompagnateur ainsi que les heures d'entrée et de sortie sont consignées dans un répertoire tenu par lux-Airport. 1
(5)Les laissez-passer journaliers sont délivrés sous la responsabilité exclusive et expresse de l'entité ayant sollicité le requérant. » Commentaire de l'amendement 1 Considérant que selon la base règlementaire européenne, une vérification renforcée des antécédents est requise pour donner un accès régulier à l'aéroport, il est proposé de limiter l'exception prévue au paragraphe ler point 1 pour un délai maximal de 6 mois. Ce délai est compté à partir de la date d'introduction de la demande ou de celle de l'échéance de l'ancienne vérification renforcée des antécédents. Amendement 2 L'article 7 du projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit : « Art.
- Les visiteurs et la presse Les visiteurs ainsi que les membres de la presse désirant procéder à des prises de vues peuvent se voir délivrer un laissez-passer journalier, sous condition d'une autorisation spécifique préalable par la Police grand-ducale sur base d'une évaluation des conditions de sécurité. La demande doit être introduite par l'entité visitée au moins 48 heures avant la visite et comprendre 10 les noms et prénoms des visiteurs et des membres de la presse, ainsi qu'une copie des cartes d'identité; 2' le nom de l'entité visitée; 3° les zones à visiter; 4° la date et l'horaire envisagé pour la visite. Pour les visites en groupe dépassant le nombre de douze personnes, la demande doit être introduite au moins cinq jours en avance. » Commentaire de l'amendement 2 Au vu du commentaire de la Commission nationale pour la protection des données au sujet des critères de décision de la Police grand-ducale pour les visites et la presse visées à l'article 7, le Gouvernement propose d'amender l'article 7 afin de clarifier l'appréciation de cette décision par la Police grand-ducale. Cette autorisation spécifique préalable de la part de la Police grandducale pourra seulement être accordée si elle n'entrave pas la sécurité de l'aéroport. Ceci implique notamment le respect des conditions d'accompagnement et la prise en considération de toute autre contrainte sur la sécurité aéroportuaire. 2 Amendement 3 L'article 13 du projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit : « Art.
- Demande de vérification des antécédents
(1)La demande pour une vérification des antécédents du requérant est à transmettre par l'entité dont il relève ou à défaut d'une telle entité par le requérant lui-même à la Police grand-ducale. Cette demande doit contenir les éléments suivants : 10 l'identité du requérant : noms et prénoms, date et lieu de naissance, résidence, nationalité, numéro d'identification national et numéro de la pièce d'identité ainsi qu'une photographie récente ; 2' la nature du contrat de travail ou de la relation juridique liant le requérant à l'aéroport ; 3' la déclaration écrite du requérant contenant l'autorisation de procéder à une vérification des antécédents et de demander toute information relative à la demande disponible et directement accessible aux autorités compétentes nationales, ou tout document équivalent auprès des autorités des pays de résidence des cinq dernières années ou dont il a la nationalité ; 4° une liste des lieux de résidences des cinq dernières années et un certificat de résidence datant de moins de trois mois ; 5' un extrait du casier judiciaire des pays énoncés au point 3, à l'exception du Luxembourg, datant de moins de trois mois ; 6° l'accord du requérant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire puisse être délivré directement à la Police grand-ducale ; 7° la signature du requérant ; 8' le cachet et la signature de l'entité dont relève le requérant, précédés d'une attestation de l'entité dont relève le requérant certifiant le bien-fondé et les motifs de la demande ou à défaut d'une telle entité d'autres documents établissant la relation juridique du requérant avec l'aéroport ; 90 une documentation concernant les emplois, les études et les interruptions au cours des cinq dernières années ; 100 une photocopie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ; 110 1a preuve du paiement d'un timbre de chancellerie d'un montant de 25 euros ; 12' un questionnaire biographique dûment rempli. Le point 11 ne s'applique pas lorsque le requérant est un fonctionnaire ou employé de l'Etat agissant dans le cadre de ses fonctions ou lorsque le requérant change l'entité dont il relève. 3
(2)Une demande de renouvellement pour une vérification des antécédents est à introduire au plus tôt six mois et au plus tard quatre mois avant la fin de validité de la vérification des antécédents actuelle. La décision de renouvellement de la vérification des antécédents prend effet à la fin de validité de la décision antérieure. » Commentaire de l'amendement 3 Les rôles des différents acteurs ayant été clarifiés dans le projet de loi re 7475 précité, le Gouvernement propose de supprimer le paragraphe 1er. Etant donné que le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile prévoit désormais des critère plus strictes pour accéder à l'aéroport, le Gouvernement propose, afin de renforcer la sécurité aéroportuaire, que dans l'ancien paragraphe 2, devenant le paragraphe l er, l'entité dont relève le requérant introduit la demande à l'initiative du requérant. Cette démarche permet de garantir avec une plus grande certitude le lien avec l'aéroport et le bien-fondé de la demande. Ce n'est que dans l'éventualité où une telle entité fait défaut, que le requérant introduit lui-même sa demande. Afin d'éviter toute confusion, il est proposé de supprimer l'alinéa 2 de l'ancien paragraphe 2 et d'introduire un nouveau paragraphe 2 qui traite des renouvellements. Le Gouvernement propose de préciser au point 1 qu'il s'agit du numéro d'identification national. Cette précision n'apporte pas seulement plus de clarté mais aligne la terminologie avec celle de l'article 16 devenant l'article 18 nouveau. Afin de minimiser les éventuelles inégalités de traitement et au vu du contexte international du Luxembourg, le Gouvernement prévoit de demander l'autorisation du requérant pour contacter les autorités compétentes de ses pays de résidence des cinq dernières années ou dont il a la nationalité afin de fournir les documents et informations équivalents à ceux disponibles sur les requérants n'ayant pas de lien à l'étranger. Le pays dont il a la nationalité est ajouté étant donné que notamment le système d'échange européen en matière de casier prévoit que l'Etat de nationalité reçoit de l'Etat Membre dans lequel des infractions ont été commises, les condamnations afférentes. Afin de pouvoir vérifier la véracité des lieux de résidence déclarés, le Gouvernement propose de demander un certificat de résidence datant de moins de trois mois. Le point 5 est adapté en fonction de la modification du point
- Afin de simplifier les démarches administratives, il est prévu qu'un casier judiciaire luxembourgeois n'est pas requis. 4 Au vu du commentaire de la Commission nationale pour la protection des données concernant le contenu du questionnaire biographique, il convient de préciser que ledit questionnaire recense les éléments visés aux articles 13 paragraphe ler et 14 paragraphe 3 en relation avec le requérant. En vue d'une égalité du traitement, le Gouvernement propose d'ajouter la mention que les fonctionnaires et employés de l'Etat sont uniquement libérés des obligations financières lorsqu'ils agissent pour les besoins de leurs fonctions. Afin d'éviter des incompréhensions et en vue de disposer d'informations suffisamment à jour pour la vérification des antécédents, le Gouvernement propose d'introduire un nouveau paragraphe 2 qui reprend et adapte les modalités de renouvellement de l'ancien paragraphe ler alinéa
- Le délai maximal pour l'introduction d'une demande de renouvellement sans changer la périodicité de renouvellement est de six mois et le délai minimal est de quatre mois. Cependant, si la décision finale n'est pas communiquée avant la date d'échéance de la vérification des antécédents actuelle, le début de la périodicité sera changé à la date d'émission de la nouvelle décision. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la durée de traitement de la demande, mais tous les acteurs concernés s'efforceront de traiter les demandes en temps utile. Dans un souci de lisibilité du texte, le Gouvernement propose de supprimer les anciens alinéas 3 et 4 et d'introduire un nouvel article 14 qui précise les informations prises en compte ainsi que les critères de décision pour les vérifications des antécédents. Amendement 4 A la suite de l'article 13 du projet de règlement grand-ducal sont insérés deux articles nouveaux qui prennent la teneur suivante : « Art.
- Informations considérées et critères de décision
(1)Dans le cadre de la vérification ordinaire des antécédents et de l'établissement de l'identité du requérant, la Police grand-ducale consulte les autorités policières étrangères et judiciaires nationales. La Police grand-ducale peut également consulter tout employeur ou tout établissement d'éducation antérieur ou actuel afin de vérifier l'authenticité des informations fournies. Dans le cadre de la vérification renforcée des antécédents, la Police grand-ducale consulte en outre le Service de renseignement de l'Etat et la Cellule de renseignement financier. 5
(2)Toutes les informations fournies dans le cadre de la demande d'une vérification des antécédents, ainsi que toutes les informations reçues des autorités et acteurs prévus au paragraphe premier ou recueillis lors de vérifications des antécédents antérieures sont prises en compte pour la décision finale relative à la vérification des antécédents. La Police grand-ducale peut demander au requérant toute précision qu'elle juge utile par rapport aux éléments fournis dans sa demande. Le défaut pour le requérant de répondre dans le délai de quatre semaines à la Police grand-ducale est susceptible d'entraîner l'échec de la vérification des antécédents.
(3)La vérification des antécédents est considérée comme échouée s'il ressort des informations recueillies : 10 que le requérant a commis une des infractions visées par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil ; 2' qu'il existe des indices réels et concordants indiquant que le requérant a commis ou tenté de commettre une des infractions visées au point 1 ; 3° que le requérant a fait des fausses déclarations en relation avec sa demande. Le point 2 ne s'applique pas pour la vérification ordinaire des antécédents. D'autres aspects pris en compte pour l'évaluation globale sont notamment: 10 que le requérant a commis une des infractions visées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les 2' poursuites en la matière ; qu'il existe des indices réels et concordants indiquant que le requérant a commis ou tenté 3' de commettre une des infractions visées au point 1 ; toute première condamnation pénale pour crime ou délit encourue dans un délai inférieur à cinq ans depuis l'introduction de la demande, ou toute condamnation pour laquelle la réhabilitation n'est pas encore atteinte ; 4' les décisions de placement prononcées en vertu de l'article 71 du Code pénal ; 5' l'indication d'identités différentes ou fausses dans des procédures officielles ; 6' des indices relatifs à l'alcoolisme, la toxicomanie, la dépendance de médicaments ou l'abus régulier de ces substances ; 7' le nombre, la nature ainsi que la distribution temporelle d'infractions commises par le requérant au cours des cinq dernières années. Les points 2, 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas à la vérification ordinaire des antécédents. 6 Art. 15. Traitement et durée de conservation des données à caractère personnel
(1)La Police grand-ducale met en place un système informatique centralisé pour la gestion des demandes de vérification des antécédents. En vue de la prise de décision, le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions aura accès à ce système pour consulter l'avis de la Police grand-ducale et sur demande, pour consulter l'entièreté d'un dossier concerné.
(2)Pour les vérifications des antécédents, les données à caractère personnel sont conservées: 10 pour une année après la fin de validité en cas de décision positive ; cette durée est prorogée en cas de renouvellements ; 2' pour une année à partir de la notification pour les demandes incomplètes ou retirées par le requérant ou l'entité dont il relève ; 3' de 30 jours en cas d'échec, ce délai court à compter du jour où la décision n'est plus susceptible d'aucun recours.
(3)Lors de l'effacement des données à caractère personnel et dans un but de retraçage et de protection des preuves, une fiche succincte sera conservée pendant un délai de cinq ans. Celleci contient les informations suivantes : 1' les nom, date et lieu de naissance, numéro d'identification national et nationalités du requérant ; 2' la durée et le type de vérification des antécédents ; 3° les informations quant à un renouvellement ou échec ; 4° la déclaration signée de procéder à une vérification des antécédents par le requérant ; 5' la décision finale relative à la vérification des antécédents ou le cas échéant la notification 6' de retrait ou d'incomplétude ; le cas échéant la décision de justice définitive en cas de recours en annulation exercé par le requérant. » Commentaire de l'amendement 4 Les articles subséquents sont à renuméroter en conséquence en tenant compte des nouveaux articles ajoutés. Article 14 nouveau Le Gouvernement propose d'insérer un nouvel article 14 pour donner suite à la demande de la Commission nationale pour la protection des données de clarifier les critères de décision, les informations considérées et les autorités compétentes. Le paragraphe ler énumère les entités jugées compétentes pour la vérification de l'identité tel que prévu dans le texte européen ainsi que pour la vérification ordinaire des antécédents. Pour permettre à la Police grand-ducale de vérifier les informations fournies par le requérant, celle-ci 7 peut prendre directement contact avec les employeurs ou établissements d'éducation antérieurs ou actuels. Le second alinéa énonce les autorités qui peuvent être consultées en complément pour la vérification renforcée des antécédents, le Service de renseignement de l'Etat étant l'unique service de renseignement du Luxembourg et la Cellule de renseignement financier étant l'autorité compétente en matière de financement du terrorisme. Le paragraphe 2, alinéa ler énumère les informations à prendre en compte pour les vérifications des antécédents. Il s'agit notamment des informations fournies avec la demande, ainsi que toutes les informations reçues des autorités et acteurs prévus au paragraphe premier ou recueillis lors de vérifications des antécédents antérieures. L'alinéa 2 prévoit l'obligation pour le requérant de fournir des précisions supplémentaires en relation avec les éléments visés à l'article 13 paragraphe ler si la Police le requiert. Le défaut pour le requérant de répondre dans le délai de quatre semaines à la Police grand-ducale est susceptible d'entraîner l'échec de la vérification des antécédents. Le paragraphe 3 reprend les critères d'analyse pour l'évaluation globale de la fiabilité du requérant. L'approche est conforme au cadre européen renforcé par le règlement d'exécution (UE) 2019/
- Cependant, afin de concrétiser les critères, ce paragraphe reprend également des éléments inscrits dans des textes ayant une finalité similaire, le projet de loi n°7475 précité et la loi allemande sur la sécurité de l'aviation « Luftsicherheitsgesetz ». L'alinéa ler énonce plusieurs critères d'exclusion contraignants. Ainsi, un requérant échoue à la vérification des antécédents s'il a commis, tenté de commettre ou s'il y a des indices réels et concordants de croire qu'il a commis ou tenté de commettre les infractions visées par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/1Al du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, ainsi que s'il fait de fausses déclarations dans sa demande. L'alinéa 2 précise que le point 2, relatif aux enquêtes en cours ne s'applique pas aux vérifications ordinaires des antécédents. L'alinéa 3 rajoute une énumération non-exhaustive de critères d'évaluation non contraignants. Pour la décision finale tous les éléments du dossier sont pris en considération, chaque dossier est apprécié individuellement, tel que stipulé au projet de loi n°7475 précité. Notamment, il est pris en compte si le requérant a commis, tenté de commettre ou s'il y a des indices réels et concordants de croire qu'il a commis ou tenté de commettre les infractions visées par la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière. Au vu de la loi allemande sur la sécurité de l'aviation 8 « Luftsicherheitsgesetz » précitée et du projet de loi n° 6961 portant
- création de l'Autorité nationale de sécurité et
- modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité; 2) du Code pénal, ces critères incluent les premières condamnations pénales pour crime ou délit encourues dans un délai inférieur à cinq ans depuis l'introduction de la demande, ou toute condamnation pour laquelle la réhabilitation n'est pas encore atteinte ; les décisions de placement prononcées en vertu de l'article 71 du Code pénal ; l'indication d'identités différentes ou fausses dans des procédures officielles ; et des indices relatifs à l'alcoolisme, la toxicomanie, la dépendance de médicaments ou l'abus régulier de ces substances ; le nombre, la nature ainsi que la distribution temporelle d'infractions commises par le requérant au cours des cinq dernières années. L'alinéa 4 précise que les points 2, 5, 6 et 7 ne s'appliquent que pour les vérifications renforcées des antécédents. Article 15 nouveau Le Gouvernement propose d'insérer un nouvel article 15 qui définit le cadre pour le traitement des données à caractère personnel et la durée de conservation des données pour les vérifications des antécédents. Afin de clarifier les interactions entre la Police grand-ducale et son ministre, au paragraphe ler la Police grand-ducale met en place un système informatique auquel le ministre a accès. Cependant, les droits d'accès du ministre ayant la Police dans ses attributions sont restreints et une requête est requise pour l'accès au dossier entier. Au vu de l'avis de la Commission nationale pour la protection des données, le paragraphe 2 définit les modalités de conservation des données à caractère personnel des demandes. Le point 11.1.10 tel que remplacé par le règlement d'exécution (UE) 2019/103 prévoit notamment que les dossiers de recrutement, y compris les résultats des éventuels tests d'évaluation, doivent être conservés pour toutes les personnes embauchées conformément aux points 11.1.1 et 11.1.2, au moins pendant la durée de leur contrat. Par conséquent, en vue de demandes de renouvellement qui seraient introduites avec du retard ou de demandes ultérieurement poursuivies par le requérant, le Gouvernement propose de conserver les données à caractère personnel pendant une année après la cession du lien avec l'aéroport. Une durée de conservation d'une année est prévue pour les demandes incomplètes ou retirées, ceci dans un but de simplifier la démarche administrative en cas d'une reprise ultérieure de la demande concernée. Finalement, en cas de refus, les données sont conservées au maximum trente jours après que la décision soit définitive, ceci en vue de recours éventuels. Finalement, à l'occasion de l'effacement des données à caractère personnel, l'élaboration d'une fiche succincte est prévue. A l'instar du projet de loi n° 6961 précité, la conservation d'une 9 telle fiche s'avère également nécessaire pour les vérifications des antécédents comme moyen de retraçage afin de garantir le bon fonctionnement et la bonne organisation de celles-ci. Cette fiche est cantonnée aux seules données personnelles énumérées au paragraphe
- Il s'agit d'informations basiques de la personne concernée, ainsi que d'un résumé succinct du dossier. Au vu du nombre de demandes anticipées, un moyen clé d'identification unique tel que le numéro d'identification national est requis. Amendement 5 L'article 14 du projet de règlement grand-ducal (nouvel article 16) est amendé comme suit : « Art.
- Vérification des antécédents en vertu du point 11.1.
- du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, tel que modifié Les personnes recrutées pour mettre en oeuvre ou être responsables de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage, du contrôle d'accès ou d'autres contrôles de sûreté ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé ou disposant d'un accès non accompagné au fret aérien et au courrier aérien, au courrier des transporteurs aériens et au matériel des transporteurs aériens, aux approvisionnements de bords et aux fournitures destinées aux aéroports qui ont fait l'objet des contrôles de sûreté requis doivent avoir passé avec succès une vérification ordinaire de leurs antécédents. Les personnes avec des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile doivent avoir passé avec succès une vérification renforcée de leurs antécédents. » Commentaire de l'amendement 5 Le règlement européen applicable en la matière prévoit que l'autorité nationale compétente de chaque Etat membre détermine si les personnes avec des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile sont soumises à une vérification des antécédents ordinaire au renforcée. Vu l'importance du sujet et suite aux discussions entre les entités concernées, le gouvernement propose d'opter pour la vérification des antécédents renforcée pour cette catégorie de personnes. 10 Amendement 6 L'article 15 du projet de règlement grand-ducal (nouvel article 17) du projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit : « Art.
- Titre de circulation aéroportuaire La délivrance par lux-Airport du TCA est subordonnée à une décision positive relative à la vérification renforcée des antécédents par le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions. » Commentaire de l'amendernent 6 Le Gouvernement propose de clarifier dans l'ancien article 15, devenant l'article 17 nouveau, que l'obtention d'un titre de circulation aéroportuaire est subordonnée à une décision d'octroi de la vérification des antécédents dite renforcée. Amendement 7 L'article 16 du projet de règlement grand-ducal (nouvel article 18) du projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit : « Art.
- Demande en obtention d'un titre de circulation aéroportuaire
(1)La demande en obtention d'un TCA doit être faite sur un formulaire prévu au PSA, soumis par le requérant à lux-Airport. Elle doit comprendre les éléments suivants : 10 l'identité du requérant : noms et prénoms, date et lieu de naissance, résidence, nationalité, numéro d'identification national et le numéro de pièce d'identité ainsi qu'une photographie récente ; 2° la nature du contrat de travail ou de la relation juridique liant le requérant à l'aéroport ; 3' l'indication de la ou des zones et parties pour lesquelles le requérant demande avoir accès ; 4° la signature du requérant ; 50 le cachet et la signature de l'entité dont relève le requérant, précédés d'une attestation certifiant le bien-fondé et les motifs de la demande ; 6° une photocopie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ; 7° un certificat attestant la réussite à un cours SATP ; 8° la preuve de paiement de la caution prévue à l'article 19 ; 9' la décision positive relative à la vérification renforcée des antécédents par le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions. 11 Le point 8 ne s'applique pas lorsque le requérant est un fonctionnaire ou employé de l'Etat. Toute demande incomplète est retournée au requérant. » Commentaire de l'amendement 7 Au vu du point 1.2.3.
- tel que remplacé par le règlement d'exécution (UE) 2019/103, le Gouvernement propose de préciser dans l'ancien article 16, devenant l'article 18, paragraphe ler point 9, qu'une vérification renforcée des antécédents est requise pour l'attribution d'un TCA. Amendement 8 A suite de l'article 23 du projet de règlement grand-ducal (nouvel article 25), est introduit un article nouveau qui prend la teneur suivante : « Art.
- Disposition transitoire Toute vérification des antécédents émise entre le 30 juin 2019 et le 31 décembre 2020 a une validité de quarante mois et toute vérification des antécédents émise entre le ler janvier 2021 et le 31 décembre 2021 a une validité de trente mois. Pour la première demande de vérification renforcée des antécédents introduite suite à ces vérifications des antécédents, le point 11 de l'article 13, paragraphe ler ne s'applique pas. » Commentaire de l'amendement 8 L'article subséquent est à renuméroter en conséquence en tenant compte du nouvel article ajouté. Le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 prévoit cette mise en œuvre différée du nouveau régime de vérification des antécédents et une fin de validité pour les vérifications des antécédents accordées sous l'ancien régime. Suite à un amendement, ces dates ont été reportées d'une année. Néanmoins, vu la date finale de validé des vérifications des antécédents accordées selon l'ancien régime, une accumulation de demandes se produira. Il peut être estimé qu'au 30 juin 2024 environ la moitié des vérifications des antécédents achevées avec succès avant le 31 décembre 2021, donc sous l'ancien régime, prendront fin. Ceci engendre un afflux considérable de demandes de renouvellement qui semble ingérable à traiter en temps utile et mettrait par conséquent en péril le bon fonctionnement de l'aéroport ainsi que le bien-être des requérants concernés. Par conséquent, le Gouvernement propose d'introduire une disposition transitoire. 12 Afin d'éviter l'accumulation de demandes susmentionnée, l'article 26 alinéa le' change la durée de validité des vérifications des antécédents émises entre le 30 juin 2019 et le 31 décembre 2021 dans deux intervalles, le premier allant du 30 juin 2019 au 31 décembre 2020 et le deuxième du ler janvier 2021 au 31 décembre
- La première durée de validité de quarante mois est choisie afin de se donner suffisamment de temps pour une mise en œuvre du présent article. La seconde durée de trente mois est choisie pour coïncider exactement avec la date d'échéance finale de l'ancien régime. Dans un souci de minimiser l'impact sur les personnes concernées, l'alinéa 2 précise qu'aucune taxe n'est perçue pour la première demande qui suit les cas visés ci-dessus. TEXTE COORDONNE Explicatif des modifications : Texte souligné : ajouts de l'auteur du projet de loi Texte barre : suppressions Projet de règlement grand-ducal relatif à la sûreté de l'aviation civile et aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et, c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile; Vu la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare, et en particulier son article le'; Les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure, de Notre Ministre des Finances ainsi que de notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : 13 Chapitre le' — Dispositions générales Art. ler. Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par: 10 « lux-Airport » : l'organisme désigné en vertu de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare; 2° « cours SATP » ou « security awareness training program » : un cours portant sur la sûreté aéroportuaire ; 3° «_zones de sûreté nationales »: les zones de l'aéroport non librement accessibles au public où les mesures de sûreté sont appliquées conformément au plan de sûreté aéroportuaire, ci-après « PSA ». Art.
- Les zones de sûreté aéroportuaires et les titres de circulation aéroportuaires associés
(1)L'aéroport est divisé en zones accessibles au public et en zones à accès limité. Les limites entre les zones accessibles au public et celles à accès limité sont clairement signalées et délimitées par des clôtures, portes ou tout autre moyen approprié.
(2)Les différentes zones de sûreté aéroportuaires sont de couleur bleue, verte, jaune ou rouge. Un plan reprenant les zones et parties critiques est publié par règlement ministériel.
(3)Les zones de sûreté nationales sont de couleur bleue. Les zones délimitées sont de couleur verte. Les zones de sûreté à accès réglementé sont de couleur jaune. Les parties critiques sont de couleur rouge.
(4)Il est instauré une hiérarchie entre les différentes couleurs des titres de circulation aéroportuaires, ci-après « TCA », donnant accès aux différentes zones, dans l'ordre hiérarchique croissant indiqué ci-après: bleu, vert, jaune et rouge.
(5)Le TCA de couleur jaune ou rouge indique, le cas échéant, le droit : 10 d'emporter des catégories d'articles prohibés et réglementés, 2° d'accéder aux secteurs de fret, 3' d'accéder au hall du tri des bagages de soute en partie critique, 4° d'accompagnement, 5° d'accéder aux zones délimitées. 14
(6)Le TCA de couleur verte indique les secteurs auxquels le titulaire est habilité à accéder.
(7)Avant d'obtenir un TCA de couleur bleue, le requérant doit avoir suivi une séance d'information sur les mesures de sûreté applicables à la zone de sûreté nationale.
(8)Le TCA doit être porté en permanence à un endroit visible dans les zones de sûreté aéroportuaires. Une personne qui ne porte pas son TCA de façon visible dans les zones de sûreté aéroportuaires, autres que les zones où des passagers sont présents, doit être invitée par tout titulaire d'un TCA à présenter son TCA et doit, le cas échéant, être signalé par ce dernier aux autorités compétentes.
(9)La rnise en œuvre technique des mesures de sûreté telles que prévues par la législation européenne ainsi que les modèles des TCA sont précisées au PSA. Art.
- Identification du passager Afin d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, les passagers des transporteurs aériens doivent présenter, outre une carte d'embarquement valable ou un équivalent, une pièce officielle d'identification émise par les autorités luxembourgeoises ou étrangères. Art.
- Classification et déclassification des zones de sûreté
(1)La classification et la déclassification des zones de sûreté se fait par le biais d'un règlement ministériel dont une copie doit être affichée visiblement aux accès aux différentes zones. En cas d'urgence, pour des raisons liées au maintien de la sûreté aérienne, la Direction de l'aviation civile, ci-après « DAC », peut, sur avis conforme de la Police grand-ducale, classifier ou déclassifier des zones de l'aéroport de Luxembourg. Au-delà d'une durée de 48 heures, cette décision doit être confirmée par le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions.
(2)Avant la classification d'une zone en zone de criticité plus élevée, une fouille de sûreté des parties qui pourraient être contaminées est réalisée afin d'obtenir une assurance raisonnable que cette zone ne contient d'articles prohibés. Art.
- Cours SATP Le contenu du cours SATP doit être approuvé par la DAC. 15 Chapitre 2 — Dispositions spécifiques liées à certains documents d'accès Art.
- Le laissez-passer journalier {1) Le laissez passer journalier, valable pour une durée maximale de 24 heures, peut être délivré aux personnes exerçant à titre exceptionnel une activité à l'aéroport, par lux Airport. Sauf accord de la Police grand ducale, ce laissez passer journalier ne peut être délivré à la même personne qu'au maximum 7 fois par mois. Sauf en cas d'urgence, la demande en obtention d'un laissez passer journalier doit se faire au moins 24 heures en avance. {2) Les titulaires d'un laissez passer journalier -cloivent être accompagnées pendant tout leur personne dûment autorisée à cet effet. {3) Le laissez pas.,er journalier est délivré en échange d'une pièce officielle d'identification émise par les autorités luxembourgeoises ou étrangères. heures d'entrée et de sortie sont consignées dans un répertoire tenu au point d'entrée des zones de sûreté aéroportuaires.
(1)Le laissez-passer journalier, valable pour une durée maximale de 24 heures, peut être délivré aux personnes exerçant à titre exceptionnel une activité à l'aéroport par lux-Airport. Sauf en cas d'urgence, la demande en obtention d'un laissez-passer journalier doit se faire au moins 12 heures en avance. Ce laissez-passer journalier ne peut être délivré à la même personne qu'au maximum 7 fois par mois, sauf dans les cas suivants : 10 lorsqu'une demande complète de vérification renforcée des antécédents a été introduite conformément aux dispositions du présent règlement et est en cours de traitement pour un requérant. Cette exception vaut pour un maximum de six mois après l'introduction de la demande ou de l'échéance de la vérification renforcée des antécédents antérieure ; 2° lorsqu'un requérant ayant subi avec succès dans un autre Etat membre une vérification des antécédents conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant les mesures pour la mise en œuvre des normes de base 16 communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, tel que modifié, est titulaire d'un TCA d'un aéroport européen; 3' lorsque l'entité sollicitant la présence du requérant dans une zone de sûreté aéroportuaire peut invoquer des raisons exceptionnelles dûment motivées.
(2)Les titulaires d'un laissez-passer journalier doivent être accompagnés pendant tout leur séjour à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques par une personne dûment autorisée à cet effet.
(3)Le laissez-passer journalier est délivré en échange d'une pièce officielle d'identification émise par les autorités luxembourgeoises ou étrangères.
(4)L'identité du titulaire du laissez-passer journalier et de son accompagnateur ainsi que les heures d'entrée et de sortie sont consignées dans un répertoire tenu par lux-Airport.
(5)Les laissez-passer journaliers sont délivrés sous la responsabilité exclusive et expresse de l'entité ayant sollicité le requérant. Art.
- Les visiteurs et la presse Les visiteurs ainsi que les membres de la presse désirant procéder à des prises de vues peuvent se voir délivrer un laissez-passer journalier, sous condition d'une autorisation spécifique préalable par la Police grand-ducale sur base d'une évaluation des conditions de sécurité. La demande doit être introduite par l'entité visitée au moins 48 heures avant la visite et comprendre : 1° les noms et prénoms des visiteurs et des membres de la presse, ainsi qu'une copie des cartes d'identité; 2' le nom de l'entité visitée; 3' 4' les zones à visiter; la date et l'horaire envisagé pour la visite. Pour les visites en groupe dépassant le nombre de douze personnes, la demande doit être introduite au moins cinq jours en avance. Art.
- Le laissez-passer zone délimitée
(1)Un laissez-passer zone délimitée, valable pour une durée maximale de trois mois à partir de la date de délivrance, peut être délivré par le responsable sûreté de chaque entité présente dans les zones délimitées. Le nombre de ces laissez-passer est fixé pour chacune de ces entités par la DAC. 17 Sauf accord de la Police grand-ducale, ce laissez-passer zone délimitée ne peut être délivré à la même personne qu'au maximum 7 fois par mois.
(2)L'identité du porteur et de son accompagnateur ainsi que les heures d'entrée et de sortie sont consignées dans un répertoire tenu aux postes d'entrée aux zones délimitées. Le laissez-passer zone délimitée autorise l'entrée dans la zone délimitée pour une durée maximale de 24 heures à partir de l'enregistrement de ces heures d'entrée. Art. 9. Le laissez-passer pour véhicules
(1)Les laissez-passer pour véhicules, valables pour une durée maximale de 5 ans, peuvent être délivrés par lux-Airport.
(2)Un laissez-passer pour véhicules journalier, valable pour une durée maximale de 24 heures, peut être délivré aux véhicules de personnes exerçant à titre exceptionnel une activité à l'aéroport. Le laissez-passer pour véhicules journalier est délivré en échange de la carte grise de la voiture ou du permis de conduire du chauffeur.
(3)Le responsable sûreté de chaque entité présente dans les zones délimitées peut accorder des laissez-passer aux seuls véhicules dont l'accès aux zones délimitées est justifié pour des raisons opérationnelles. Le nombre de ces laissez-passer fixé pour chacune de ces entités par la DAC. Il relève du responsable sûreté de chaque entité présente dans les zones délimitées de s'assurer de l'inscription de chaque titulaire d'un tel laissez-passer ainsi que des heures d'entrée et de sortie dans un répertoire tenu au point d'entrée des zones délimitées. Art. 10. Laissez-passer spécifique pour la Police grand-ducale La Police grand-ducale est exemptée des articles 6 et 9 et pourra établir des laissez-passer spécifiques et laissez-passer spécifiques pour véhicules à son propre compte. Les modalités de ces laissez-passer spécifiques sont précisées au PSA. Art. 11. Modalités d'accompagnement liées aux TCA
(1)Les personnes titulaires d'un TCA de couleur verte, jaune ou rouge peuvent se voir accorder le droit d'accompagner d'autres personnes dans les zones auxquelles elles sont autorisées à accéder. 18
(2)Le titulaire d'un TCA de couleur jaune ou rouge ne peut accompagner plus de six personnes. Sur accord de la Police grand-ducale, cette limitation ne s'applique pas à l'accompagnement de personnes dans un endroit prédéfini clos.
(3)Le nombre des personnes qu'un titulaire d'un TCA de couleur verte peut accompagner est déterminé par la DAC suivant une évaluation des besoins justifiés soumis par une entité présente dans les zones délimitées. Art.
- Vol ou perte du TCA, du laissez-passer journalier, du laissez-passer zone délimitée ou du laissez-passer pour véhicules Le vol ou la perte du TCA, du laissez-passer journalier, du laissez-passer zone délimitée ou du laissez-passer pour véhicules doit être immédiatement notifié à l'entité qui l'a délivrée, ainsi qu'à la Police grand-ducale. Un registre desdites notifications est tenu par l'entité concernée. Chapitre 3 - Vérification des antécédents Art.
- Demande de vérification des antécédents {1) Dans le cadre des décisions relatives à la vérification des antécédents, le ministre ayant la Police grand ducale dans ses attributions peut demander à la Police grand ducale toute 4nformation supplémentaire qu'il juge nécessaire. La Police grand ducale continue toutes les données émanant de la recherche des antécédents au ministre ayant la Police grand ducale dans ses attributions. (il) La demande pour une vérification des antécédents du requérant est à 4ntroduire transmettre par le-l'entité dont il relève ou à défaut d'une telle entité par le requérant lui-même à auprès de la Police grand-ducale. Une demande de renouvellement doit être introduite au moins trois mois avant la fin de validité de la vérification des antécédents actuelle. Cette demande doit contenir les éléments suivants : 10 l'identité du requérant : noms et prénoms, date et lieu de naissance, résidence, nationalité, numéro d'identification national et 1-e-numéro de la pièce d'identité ainsi qu'une photographie récente ; 2° la nature du contrat de travail ou de la relation juridique liant le requérant à l'aéroport ; 19 3' la déclaration écrite du requérant contenant l'autorisation de procéder à une vérification des antécédents et de demander toute information relative à la demande disponible et directement accessible aux autorités compétentes nationales, ou tout document équivalent auprès des autorités des pays de résidence des cinq dernières années ou dont il a la nationalité ; 4° une liste des lieux de résidences des cinq dernières années et un certificat de résidence 5' datant de moins de trois mois ; un extrait du casier judiciaire des pays énoncés au point 3, à l'exception du Luxembourg, 6' datant de moins de trois mois ; l'accord du requérant que le bulletin re 2 du casier judiciaire puisse être délivré directement à la Police grand-ducale ; 7° la signature du requérant ; 8' le cachet et la signature de l'entité dont relève le requérant, précédés d'une attestation de l'entité dont relève le requérant certifiant le bien-fondé et les motifs de la demande ou à défaut d'une telle entité d'autres documents établissant la relation juridique du requérant avec l'aéroport ; 9° une documentation concernant les emplois, les études et les interruptions au cours des cinq dernières années ; 100 une photocopie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ; 110 la preuve du paiement d'un timbre de chancellerie d'un montant de 25 euros ; 12° un questionnaire biographique dûment rempli. Le point 11 ne s'applique pas lorsque le requérant est un fonctionnaire ou employé de l'Etat agissant dans le cadre de ses fonctions ou lorsque le requérant change l'entité dont il relève.
(2)Une demande de renouvellement pour une vérification des antécédents est à introduire au plus tôt six mois et au plus tard quatre mois avant la fin de validité de la vérification des antécédents actuelle. La décision de renouvellement de la vérification des antécédents prend effet à la fin de validité de la décision antérieure.
(3)Toute vérification renforcée des antécédents doit au moins: cinq dernières années; 3° prendre en considération les emplois, les études et les interruptions au cours des cinq 30 dernières années ; aetr-e-4nfer-fflat4en—pee#ne-nte--449-14t—le-s—a-uter4t4s--n-ati-e-Ra-l-es—c-efflpéte-nt-es—el-i-spes-e-n.t—et estiment qu'elles peuvent présenter un intérêt pour apprécier l'aptitude d'une personne à exercer unc fonction qui requiert une vérification renforcée de scs antécédents. Toute vérification ordinaire des antécédents doit: 20 10 établir l'identité de la personne sur la base de documents; cinq dernières années; 3° prendre en considération les emplois, les études et les interruptions au cours dcs cinq dernières années. {/1) Toute vérification des antécédents doit en outre tenir compte : et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation dcs données des dossiers passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière ; i rect ive (UE) 2017/541 cl+i-Rar-l-e-m-en-t-e-u-FeRée-n et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision cadre 2002/1175/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil. Art. 14. Informations considérées et critères de décision
(1)Dans le cadre de la vérification ordinaire des antécédents et de l'établissement de l'identité du requérant, la Police grand-ducale consulte les autorités policières étrangères et judiciaires nationales. La Police grand-ducale peut également consulter tout employeur ou tout établissement d'éducation antérieur ou actuel afin de vérifier l'authenticité des informations fournies. Dans le cadre de la vérification renforcée des antécédents, la Police grand-ducale consulte en outre le Service de renseignement de l'Etat et la Cellule de renseignement financier.
(2)Toutes les informations fournies dans le cadre de la demande d'une vérification des antécédents, ainsi que toutes les informations reçues des autorités et acteurs prévus au paragraphe premier ou recueillis lors de vérifications des antécédents antérieures sont prises en compte pour la décision finale relative à la vérification des antécédents. La Police grand-ducale peut demander au requérant toute précision qu'elle juge utile par rapport aux éléments fournis dans sa demande. Le défaut pour le requérant de répondre dans le délai de quatre semaines à la Police grand-ducale est susceptible d'entraîner l'échec de la vérification des antécédents.
(3)La vérification des antécédents est considérée comme échouée s'il ressort des informations recueillies : 10 que le requérant a commis une des infractions visées par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/1Al du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil ; 21 2' qu'il existe des indices réels et concordants indiquant que le requérant a commis ou tenté de commettre une des infractions visées au point 1 ; 3° que le requérant a fait des fausses déclarations en relation avec sa demande. Le point 2 ne s'applique pas pour la vérification ordinaire des antécédents. D'autres aspects pris en compte pour l'évaluation globale sont notamment: 10 que le requérant a commis une des infractions visées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière ; 2° qu'il existe des indices réels et concordants indiquant que le requérant a commis ou tenté 3' de commettre une des infractions visées au point 1 ; toute première condamnation pénale pour crime ou délit encourue dans un délai inférieur à cinq ans depuis l'introduction de la demande, ou toute condamnation pour laquelle la réhabilitation n'est pas encore atteinte ; 4' les décisions de placement prononcées en vertu de l'article 71 du Code pénal ; 5° l'indication d'identités différentes ou fausses dans des procédures officielles ; 6' des indices relatifs à l'alcoolisme, la toxicomanie, la dépendance de médicaments ou l'abus régulier de ces substances ; 7° le nombre, la nature ainsi que la distribution temporelle d'infractions commises par le requérant au cours des cinq dernières années. Les points 2, 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas à la vérification ordinaire des antécédents. Art. 15. Traitement et durée de conservation des données à caractère personnel
(1)La Police grand-ducale met en place un système informatique centralisé pour la gestion des demandes de vérification des antécédents. En vue de la prise de décision, le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions aura accès à ce système pour consulter l'avis de la Police grand-ducale et sur demande, pour consulter l'entièreté d'un dossier concerné.
(2)Pour les vérifications des antécédents, les données à caractère personnel sont conservées: 1' pour une année après la fin de validité en cas de décision positive ; cette durée est prorogée en cas de renouvellements ; 2' pour une année à partir de la notification pour les demandes incomplètes ou retirées par le requérant ou l'entité dont il relève ; 3' de 30 jours en cas d'échec, ce délai court à compter du jour où la décision n'est plus susceptible d'aucun recours. 22
(3)Lors de l'effacement des données à caractère personnel et dans un but de retraçage et de protection des preuves, une fiche succincte sera conservée pendant un délai de cinq ans. Celleci contient les informations suivantes : 10 les nom, date et lieu de naissance, numéro d'identification national et nationalités du requérant ; 2° la durée et le type de vérification des antécédents ; 3° les informations quant à un renouvellement ou échec ; 4° la déclaration signée de procéder à une vérification des antécédents par le requérant ; 5° la décision finale relative à la vérification des antécédents ou le cas échéant la notification de retrait ou d'incomplétude ; 6° le cas échéant la décision de justice définitive en cas de recours en annulation exercé par le requérant. Art.
- Vérification des antécédents en vertu du point 11.1.
- du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, tel que modifié Les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsables de la mise en oeuvre de l'inspection/filtrage, du contrôle d'accès ou d'autres contrôles de sûreté ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé ou disposant d'un accès non accompagné au fret aérien et au courrier aérien, au courrier des transporteurs aériens et au matériel des transporteurs aériens, aux approvisionnements de bords et aux fournitures destinées aux aéroports qui ont fait l'objet des contrôles de sûreté requis doivent avoir passé avec succès une vérification ordinaire de leurs antécédents. Les personnes avec des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile doivent avoir passé avec succès une vérification renforcée de leurs antécédents. Chapitre 4 — Dispositions spécifiques relatives aux titres de circulation aéroportuaires Art.
- Titre de circulation aéroportuaire La délivrance par lux-Airport du TCA est subordonnée à une décision positive relative à la vérification renforcée des antécédents par le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions. Art.
- Demande en obtention d'un titre de circulation aéroportuaire 23
(1)La demande en obtention d'un TCA doit être faite sur un formulaire prévu au PSA, soumis par le requérant à lux-Airport. Elle doit comprendre les éléments suivants : 10 l'identité du requérant : noms et prénoms, date et lieu de naissance, résidence, nationalité, numéro d'identification national et le numéro de pièce d'identité ainsi qu'une photographie récente ; 2° la nature du contrat de travail ou de la relation juridique liant le requérant à l'aéroport ; 3° l'indication de la ou des zones et parties pour lesquelles le requérant demande avoir accès ; 4° la signature du requérant ; 5' le cachet et la signature de l'entité dont relève le requérant, précédés d'une attestation certifiant le bien-fondé et les motifs de la demande ; 6' une photocopie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ; 7° un certificat attestant la réussite à un cours SATP ; 8° la preuve de paiement de la caution prévue à l'article 197 ; 9° la décision positive &kif-relative à la vérification renforcée des antécédents par le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions. Le point 8 ne s'applique pas lorsque le requérant est un fonctionnaire ou employé de l'Etat. Toute demande incomplète est retournée au requérant. Art. 4419. Caution
(1)Une caution de 50 euros doit être remise à lux-Airport pour tout TCA. Cette caution est restituée au moment du retour du TCA à lux-Airport. Cette caution n'est pas due lorsque le requérant est un fonctionnaire ou employé d'Etat.
(2)En cas de vol, de perte ou de détérioration d'un TCA, la caution reste définitivement acquise à lux-Airport. Une nouvelle caution est due pour l'émission d'un nouveau TCA.
(3)Aucune caution n'est perçue pour la demande de changement de zones de sûreté ou en cas de remplacement d'un TCA présentant des défauts non causés par le titulaire. Chapitre 5 - Contrôle d'accès et inspection/filtrage Art.
- Contrôle d'identité et inspection/filtrage Le personnel qualifié qui accomplit les missions de sûreté sous la responsabilité de la Police grand-ducale est autorisé à vérifier l'identité des personnes contrôlées, à se faire exhiber à ces 24 fins une pièce d'identité et à procéder à l'inspection/filtrage des personnes, de leurs véhicules et de leurs effets transportés. Art.
- Exemptions au contrôle d'accès Sont exemptés du contrôle d'accès: 1 0 le personnel en charge des urgences médicales, des urgences du service incendie, des urgences policières, douanières ou militaires et des urgences hurnanitaires, sous condition d'être accompagné par une personne dûment autorisée à cet effet ; 2° le personnel en relation avec des visites officielles annoncées dans le cadre du protocole sous condition d'être accompagné par la Police grand-ducale. Art.
- Exemptions en matière d'inspection/filtrage Les personnes suivantes ainsi que les objets qu'elles transportent sont exemptés, dans l'exercice de leurs fonctions, de l'inspection/filtrage à l'entrée des zones de sûreté aéroportuaires : 1' les agents de la DAC investis de missions spécifiques de contrôle en matière de sûreté et de sécurité qui ont été désignés à cet effet sur base d'une évaluation du risque par le Directeur de l'aviation civile ainsi que leurs véhicules de service; 2' les agents du Haut-Commissariat à la Protection Nationale, ci-après « HCPN » investis de missions spécifiques dans le cadre de la prévention et de la gestion de crises ainsi que dans le cadre de la protection des infrastructures critiques et qui ont été désignés à cet effet sur base d'une évaluation du risque par le HCPN ainsi que leurs véhicules de service; 3' les membres de l'Administration des Douanes et Accises et de la Police grand-ducale, les pompiers du Corps grand-ducal d'incendie et de secours travaillant à l'aéroport de Luxembourg, qui ont été désignés à cet effet sur•base d'une évaluation du risque par l'entité concernée ainsi que leurs véhicules de service; les membres de la Cour grand-ducale, les personnes qui les accompagnent ainsi que leurs véhicules; 5' les membres du Gouvernement, les personnes qui les accompagnent ainsi que leurs 4' véhicules; 6' le personnel en relation avec des visites officielles annoncées dans le cadre du protocole sous condition d'être accompagné par la Police grand-ducale; 7° le personnel en charge des urgences médicales, des urgences du service incendie, des urgences policières, douanières ou militaires et des urgences humanitaires ainsi que leurs véhicules de service; 8' les agents de sûreté dans le cadre d'une intervention d'urgence et de résolution d'alarme en cas d'intrusion à l'enceinte aéroportuaire; 9' les convoyeurs de fonds armés, ainsi que leurs véhicules de service uniquement sous condition d'être accompagnés par la Police grand-ducale; 100 les militaires luxembourgeois en mission officielle annoncée; 110 1es autorités judiciaires en mission de service; 25 12° les enquêteurs de l'Administration des Enquêtes techniques en mission de service dans le cadre d'une enquête de sécurité ; 13° les personnes chargées d'accompagner l'étranger lors de son éloignement à l'exception des personnes chargées des soins médicaux, des interprètes et des observateurs. Les modalités d'identification de ces personnes exemptées sont précisées au PSA. Chapitre 6 — Disposition de police Art. 2-
- Règles de police Il est interdit de photographier ou de filmer sans autorisation préalable de la Police grand-ducale les infrastructures de sûreté de l'aéroport ainsi que le personnel procédant aux contrôles de sûreté ou appliquant les mesures de sûreté. Chapitre 7 — Dispositions modificatives et finales Art.
- Disposition modificative Est inséré à l'article ler du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l'accord écrit ou électronique de la personne concernée, un nouveau point 16 libellé comme suit : « 16) à la Police grand-ducale pour la vérification des antécédents effectuée en vertu du Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, tel que modifié ». Art.
- Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2016 relatif aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables est abrogé. Néanmoins, les documents d'accès délivrés conformément au règlement précité sont considérées comme répondant aux exigences du présent règlement. 26 Art.
- Disposition transitoire Toute vérification des antécédents émise entre le 30 juin 2019 et le 31 décembre 2020 a une validité de quarante mois et toute vérification des antécédents émise entre le ler janvier 2021 et le 31 décembre 2021 a une validité de trente mois. Pour la première demande de vérification renforcée des antécédents introduite suite à ces vérifications des antécédents, le point 11 de l'article 13, paragraphe ler ne s'applique pas. Art..
- Formule exécutoire Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Notre Ministre de la Sécurité intérieure, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 27