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Amendement au projet de règlement grand-ducal relatif à la sûreté de l'aviation civile et aux conditions d'accès à l'aér

Amendement au projet de règlement grand-ducal relatif à la sûreté de l'aviation civile et aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg Amendement unique L'article 6 du projet de règlement grand-ducal relatif à la sûreté de l'aviation civile et aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg est remplacé par le texte suivant : « Art. 6. Le laissez-passer journalier

(1)Le laissez-passer journalier, valable pour une durée maximale de 24 heures, peut être délivré aux personnes exerçant à titre exceptionnel une activité à l'aéroport par lux-Airport. Sauf en cas d'urgence, la demande en obtention d'un laissez-passer journalier doit se faire au moins 12 heures en avance. Ce laissez-passer journalier ne peut être délivré à la même personne qu'au maximum 7 fois par mois, sauf dans les cas suivants : 10 lorsque une demande complète de vérification des antécédents a été introduite conformément aux dispositions du présent règlement et est en cours de traitement pour un requérant; 2° lorsqu'un requérant ayant subi avec succès dans un autre Etat membre une vérification des antécédents conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant les mesures pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, tel que modifié, est titulaire d'un TCA d'un aéroport européen; 3° lorsque l'entité sollicitant la présence du requérant dans une zone de sûreté aéroportuaire peut invoquer des raisons exceptionnelles dûment motivées.
(2)Les titulaires d'un laissez-passer journalier doivent être accompagnés pendant tout leur séjour à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques par une personne dûment autorisée à cet effet.
(3)Le laissez-passer journalier est délivré en échange d'une pièce officielle d'identification émise par les autorités luxembourgeoises ou étrangères.
(4)L'identité du titulaire du laissez-passer journalier et de son accompagnateur ainsi que les heures d'entrée et de sortie sont consignées dans un répertoire tenu au point d'entrée des zones de sûreté aéroportuaires. 1
(5)Les laissez-passer journaliers sont délivrés sous la responsabilité exclusive et expresse de l'entité ayant sollicité le requérant. » 2 Commentaire Ad Article 6 Après discussion avec les opérateurs présents à l'aéroport, il s'avère qu'au paragraphe 1, une limitation des laissez-passer journaliers à 7 par personne et par mois est trop restrictive et pourrait perturber les opérations journalières de l'aéroport. En effet, la vérification des antécédents préalable à l'obtention du TCA peut prendre un certain temps. Selon une première estimation, l'Unité de la Police de l'aéroport en charge de ces demandes traite actuellement quelques 3.500 dossiers par an, qui pourraient sous l'emprise de la nouvelle réglementation passer à environ 10.000 vérifications d'antécédents. Nombre de salariés des opérateurs de l'aéroport sont des non-résidents ou des non-nationaux, pour lesquels la recherche des antécédents implique la collaboration de services de police, judiciaires voire de services de renseignements étrangers. Ce facteur peut allonger d'autant plus la durée de traitement des demandes de délivrance de TCA pour les nouveaux salariés de ces entités. Le renforcement des effectifs des services compétents de la Police ainsi que la mise en place de systèmes techniques, permettront de maintenir la durée de traitement des demandes. Malgré les efforts qui sont mis en œuvre la délivrance d'un TCA reste un processus long. Les opérateurs ont quant à eux besoin d'être réactifs et une fois le personnel engagé, il doit être capable d'entrer en service dans les meilleurs délais. De même, lors de pics d'activités, ils peuvent avoir recours à de la main d'œuvre supplémentaire ponctuellement. Ces personnes doivent également pouvoir avoir accès aux différentes zones de sûreté de l'aéroport pour accomplir leur travail. Conscients de l'objectif de la réglementation qui est d'assurer la sûreté du site aéroportuaire, les opérateurs s'engagent à en garantir le maintien notamment en faisant appel à du personnel temporaire ayant déjà un titre d'accès aéroportuaire, et de scrupuleusement vérifier les candidatures qu'elles reçoivent. Malgré les efforts fournis, il n'est pas exclu que des personnes n'ayant pas encore subies la recherche d'antécédents soient amenées à travailler sur le site. Dès lors, cette limitation pourrait avoir un impact opérationnel non négligeable. Une autre situation incompatible avec cette limitation est celle des cas d'intervention sur des systèmes techniques par des prestataires externes. Ces interventions sont faites par des entités qualifiées, qui dans la majorité des cas sont des sociétés spécialisées dans les systèmes techniques propres aux aéroports. Le personnel intervenant est alors souvent accrédité dans un autre aéroport européen et a subi la recherche d'antécédents prescrite par la réglementation européenne. Il est dès lors prévu d'exclure ces personnes de la limitation générale pour le nombre de délivrances d'un laissez-passer journalier, dans la mesure où elles sont titulaires d'un TCA d'un autre aéroport. 3 Le préavis de 24 heures prévu initialement est ramené à 12 heures, délai jugé suffisant pour permettre aux demandeurs d'un laissez-passer journalier de présenter une demande et à l'émetteur d'en organiser la délivrance. Les paragraphes 2, 3 et 4 restent inchangés et notamment le fait que les demandeurs d'un laissez-passer journalier doivent être accompagnés reste d'application. Un paragraphe 5 rappelant la responsabilité expresse de l'entité qui sollicite l'intervention d'une personne disposant uniquement d'un laissez- passer journalier est ajouté. Le principe que chaque personne travaillant régulièrement dans une zone de sûreté à accès réglementé doit être titulaire d'un TCA et donc avoir fait l'objet d'une recherche d'antécédents reste valide. 4 Projet de règlement grand-ducal relatif à la sûreté de l'aviation civile et aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et, c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile; Vu la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare, et en particulier son article 1er; Les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure, de Notre Ministre des Finances ainsi que de notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Chapitre ler — Dispositions générales Art. ler. Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par: 10 « lux-Airport » : l'organisme désigné en vertu de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare; 2' « cours SATP » ou « security awareness training program » : un cours portant sur la sûreté aéroportuaire ; 3° «zones de sûreté nationales»: les zones de l'aéroport non librement accessibles au public où les mesures de sûreté sont appliquées conformément au plan de sûreté aéroportuaire, ci-après « PSA ». 1 Art. 2. Les zones de sûreté aéroportuaires et les titres de circulation aéroportuaires associés
(1)L'aéroport est divisé en zones accessibles au public et en zones à accès limité. Les limites entre les zones accessibles au public et celles à accès limité sont clairement signalées et délimitées par des clôtures, portes ou tout autre moyen approprié.
(2)Les différentes zones de sûreté aéroportuaires sont de couleur bleue, verte, jaune ou rouge. Un plan reprenant les zones et parties critiques est publié par règlement ministériel.
(3)Les zones de sûreté nationales sont de couleur bleue. Les zones délimitées sont de couleur verte. Les zones de sûreté à accès réglementé sont de couleur jaune. Les parties critiques sont de couleur rouge.
(4)Il est instauré une hiérarchie entre les différentes couleurs des titres de circulation aéroportuaires, ci-après « TCA », donnant accès aux différentes zones, dans l'ordre hiérarchique croissant indiqué ci-après: bleu, vert, jaune et rouge.
(5)Le TCA de couleur jaune ou rouge indique, le cas échéant, le droit : 10 d'emporter des catégories d'articles prohibés et réglementés, 2° d'accéder aux secteurs de fret, 3° d'accéder au hall du tri des bagages de soute en partie critique, 4° d'accompagnement, 50 d'accéder aux zones délimitées.
(6)Le TCA de couleur verte indique les secteurs auxquels le titulaire est habilité à accéder.
(7)Avant d'obtenir un TCA de couleur bleue, le requérant doit avoir suivi une séance d'information sur les mesures de sûreté applicables à la zone de sûreté nationale.
(8)Le TCA doit être porté en permanence à un endroit visible dans les zones de sûreté aéroportuaires. Une personne qui ne porte pas son TCA de façon visible dans les zones de sûreté aéroportuaires, autres que les zones où des passagers sont présents, doit être invitée par tout titulaire d'un TCA à présenter son TCA et doit, le cas échéant, être signalé par ce dernier aux autorités compétentes.
(9)La mise en œuvre technique des mesures de sûreté telles que prévues par la législation européenne ainsi que les modèles des TCA sont précisées au PSA. 2 Art.
  1. Identification du passager Afin d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, les passagers des transporteurs aériens doivent présenter, outre une carte d'embarquement valable ou un équivalent, une pièce officielle d'identification émise par les autorités luxembourgeoises ou étrangères. Art.
  2. Classification et déclassification des zones de sûreté
(1)La classification et la déclassification des zones de sûreté se fait par le biais d'un règlement ministériel dont une copie doit être affichée visiblement aux accès aux différentes zones. En cas d'urgence, pour des raisons liées au maintien de la sûreté aérienne, la Direction de l'aviation civile, ci-après « DAC », peut, sur avis conforme de la Police grand-ducale, classifier ou déclassifier des zones de l'aéroport de Luxembourg. Au-delà d'une durée de 48 heures, cette décision doit être confirmée par le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions.
(2)Avant la classification d'une zone en zone de criticité plus élevée, une fouille de sûreté des parties qui pourraient être contaminées est réalisée afin d'obtenir une assurance raisonnable que cette zone ne contient d'articles prohibés. Art.
  1. Cours SATP Le contenu du cours SATP doit être approuvé par la DAC. Chapitre 2 — Dispositions spécifiques liées à certains documents d'accès Art.
  2. Le laissez-passer journalier
(1)Le laissez passer journalier, valable pour une durée maximale de 24 heures, peut être délivré aux personnes exerçant à titre exceptionnel une activité à l'aéroport, par lux Airport. Sauf raisons exceptionnelles dûment motivées, ce laissez passer journalier ne peut être délivré à la même personne qu'au maximum 7 fois par mois. Sauf en cas d'urgence, la demande en obtention d'un laissez passer journalier doit se faire au moins 2/ heures en avance. 3
(2)Les titulaires d'un laissez passer journalier doivent être accompagnées pendant tout leur séjour à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques par une personne dûment autorisée à cet effet. {3) Le laissez passer journalier est délivré en échange d'une pièce officielle d'identification émise par les autorités luxembourgeoises ou étrangères. heures d'entrée et de sortie sont consignées dans un répertoire tenu au point d'entrée des zones de sûreté aéroportuaires.
(1)Le laissez-passer journalier, valable pour une durée maximale de 24 heures, peut être délivré aux personnes exerçant à titre exceptionnel une activité à l'aéroport par lux-Airport. Sauf en cas d'urgence, la demande en obtention d'un laissez-passer journalier doit se faire au moins 12 heures en avance. Ce laissez-passer journalier ne peut être délivré à la même personne qu'au maximum 7 fois par mois, sauf dans les cas suivants : 10 lorsque une demande complète de vérification des antécédents a été introduite conformément aux dispositions du présent règlement et est en cours de traitement pour un requérant; 2' lorsqu'un requérant ayant subi avec succès dans un autre Etat membre une vérification des antécédents conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant les mesures pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, tel que modifié, est titulaire d'un TCA d'un aéroport européen; 3' lorsque l'entité sollicitant la présence du requérant dans une zone de sûreté aéroportuaire peut invoquer des raisons exceptionnelles dûment motivées.
(2)Les titulaires d'un laissez-passer journalier doivent être accompagnés pendant tout leur séjour à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques par une personne dûment autorisée à cet effet.
(3)Le laissez-passer journalier est délivré en échange d'une pièce officielle d'identification émise par les autorités luxembourgeoises ou étrangères.
(4)L'identité du titulaire du laissez-passer journalier et de son accompagnateur ainsi que les heures d'entrée et de sortie sont consignées dans un répertoire tenu au point d'entrée des zones de sûreté aéroportuaires. 4
(5)Les laissez-passer journaliers sont délivrés sous la responsabilité exclusive et expresse de l'entité ayant sollicité le requérant. » Art.
  1. Les visiteurs et la presse Les visiteurs ainsi que les membres de la presse désirant procéder à des prises de vues peuvent se voir délivrer un laissez-passer journalier, sous condition d'une autorisation spécifique préalable par la Police grand-ducale. La demande doit être introduite par l'entité visitée au moins 48 heures avant la visite et comprendre : 10 les noms et prénoms des visiteurs et des membres de la presse, ainsi qu'une copie des cartes d'identité; 2' le nom de l'entité visitée; 3° les zones à visiter; 4° la date et l'horaire envisagé pour la visite. Pour les visites en groupe dépassant le nombre de douze personnes, la demande doit être introduite au moins cinq jours en avance. Art.
  2. Le laissez-passer zone délimitée
(1)Un laissez-passer zone délimitée, valable pour une durée maximale de trois mois à partir de la date de délivrance, peut être délivré par le responsable sûreté de chaque entité présente dans les zones délimitées. Le nombre de ces laissez-passer est fixé pour chacune de ces entités par la DAC. Sauf raisons exceptionnelles dûment motivées, ce laissez-passer zone délimitée ne peut être délivré à la même personne qu'au maximum 7 fois par mois.
(2)L'identité du porteur et de son accompagnateur ainsi que les heures d'entrée et de sortie sont consignées dans un répertoire tenu aux postes d'entrée aux zones délimitées. Le laissez-passer zone délimitée autorise l'entrée dans la zone délimitée pour une durée maximale de 24 heures à partir de l'enregistrement de ces heures d'entrée. Art. 9. Le laissez-passer pour véhicules
(1)Les laissez-passer pour véhicules, valables pour une durée maximale de 5 ans, peuvent être délivrés par lux-Airport. 5
(2)Un laissez-passer pour véhicules journalier, valable pour une durée maximale de 24 heures, peut être délivré aux véhicules de personnes exerçant à titre exceptionnel une activité à l'aéroport. Le laissez-passer pour véhicules journalier est délivré en échange de la carte grise de la voiture ou du permis de conduire du chauffeur.
(3)Le responsable sûreté de chaque entité présente dans les zones délimitées peut accorder des laissez-passer aux seuls véhicules dont l'accès aux zones délimitées est justifié pour des raisons opérationnelles. Le nombre de ces laissez-passer fixé pour chacune de ces entités par la DAC. Il relève du responsable sûreté de chaque entité présente dans les zones délimitées de s'assurer de l'inscription de chaque titulaire d'un tel laissez-passer ainsi que des heures d'entrée et de sortie dans un répertoire tenu au point d'entrée des zones délimitées. Art. 10. Laissez-passer spécifique pour la Police grand-ducale La Police grand-ducale est exemptée des articles 6 et 9 et pourra établir des laissez-passer spécifiques et laissez-passer spécifiques pour véhicules à son propre compte. Les modalités de ces laissez-passer spécifiques sont précisées au PSA. Art. 11. Modalités d'accompagnement liées aux TCA
(1)Les personnes titulaires d'un TCA de couleur verte, jaune ou rouge peuvent se voir accorder le droit d'accompagner d'autres personnes dans les zones auxquelles elles sont autorisées à accéder.
(2)Le titulaire d'un TCA de couleur jaune ou rouge ne peut accompagner plus de six personnes. Sur accord de la Police grand-ducale, cette limitation ne s'applique pas à l'accompagnement de personnes dans un endroit prédéfini clos.
(3)Le nombre des personnes qu'un titulaire d'un TCA de couleur verte peut accompagner est déterminé par la DAC suivant une évaluation des besoins justifiés soumis par une entité présente dans les zones délimitées. 6 Art.
  1. Vol ou perte du TCA, du laissez-passer journalier, du laissez-passer zone délimitée ou du laissez-passer pour véhicules Le vol ou la perte du TCA, du laissez-passer journalier, du laissez-passer zone délimitée ou du laissez-passer pour véhicules doit être immédiatement notifié à l'entité qui l'a délivrée, ainsi qu'à la Police grand-ducale. Un registre desdites notifications est tenu par l'entité concernée. Chapitre 3 — Vérification des antécédents Art.
  2. Demande de vérification des antécédents
(1)Dans le cadre des décisions relatives à la vérification des antécédents, le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions peut demander à la Police grand-ducale toute information supplémentaire qu'il juge nécessaire. La Police grand-ducale continue toutes les données émanant de la recherche des antécédents au ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions.
(2)La demande pour une vérification des antécédents est à introduire par le requérant auprès de la Police grand-ducale. Une demande de renouvellement doit être introduite au moins trois mois avant la fin de validité de la vérification des antécédents actuelle. Cette demande doit contenir les éléments suivants : 10 l'identité du requérant : noms et prénoms, date et lieu de naissance, résidence, nationalité, numéro d'identification et le numéro de pièce d'identité ainsi qu'une photographie récente ; 2° la nature du contrat de travail ou de la relation juridique liant le requérant à l'aéroport ; 3° la déclaration écrite du requérant contenant l'autorisation de procéder à une vérification des antécédents; 4° une liste des lieux de résidences des dernières 5 années ; 5° un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, ainsi qu'un extrait du casier judiciaire de chaque Etat de résidence des dernières 5 années, datant de moins de trois mois; 6° l'accord du requérant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire puisse être délivré directement à la Police grand-ducale ; 7° la signature du requérant ; 8° le cachet et la signature de l'entité dont relève le requérant, précédés d'une attestation certifiant le bien-fondé et les motifs de la demande ; 9° une documentation concernant les emplois, les études et les interruptions au cours des cinq dernières années ; 10° une photocopie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ; 7 110 la preuve du paiement d'un timbre de chancellerie d'un montant de 25 euros; 12° un questionnaire biographique dûment rempli. Le point 11 ne s'applique pas lorsque le requérant est un fonctionnaire ou employé d'Etat.
(3)Toute vérification renforcée des antécédents doit au moins: 1° établir l'identité de la personne sur la base de documents; 2° prendre en considération le casier judiciaire dans tous les États de résidence au cours des cinq dernières années; 3° prendre en considération les emplois, les études et les interruptions au cours des cinq dernières années ; 4° prendre en considération les informations des services de renseignement et toute autre information pertinente dont les autorités nationales compétentes disposent et estiment qu'elles peuvent présenter un intérêt pour apprécier l'aptitude d'une personne à exercer une fonction qui requiert une vérification renforcée de ses antécédents. Toute vérification ordinaire des antécédents doit: 1' établir l'identité de la personne sur la base de documents; 2' prendre en considération le casier judiciaire dans tous les États de résidence au cours des cinq dernières années; 3° prendre en considération les emplois, les études et les interruptions au cours des cinq dernières années.
(4)Toute vérification des antécédents doit en outre tenir compte : 10 des infractions visées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière ; 2' des infractions terroristes visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil. Art.
  1. Vérification des antécédents en vertu du point 11.1.
  2. du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, tel que modifié Les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsables de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage, du contrôle d'accès ou d'autres contrôles de sûreté ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé ou disposant d'un accès non accompagné au fret aérien et au courrier aérien, au courrier des transporteurs aériens et au matériel des transporteurs aériens, aux approvisionnements de bords et aux fournitures destinées aux aéroports qui ont fait l'objet 8 des contrôles de sûreté requis doivent avoir passé avec succès une vérification ordinaire de leurs antécédents. Chapitre 4 — Dispositions spécifiques relatives aux titres de circulation aéroportuaires Art.
  3. Titre de circulation aéroportuaire La délivrance par lux-Airport du TCA est subordonnée à une décision positive relative à la vérification des antécédents par le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions. Art.
  4. Demande en obtention d'un titre de circulation aéroportuaire
(1)La demande en obtention d'un TCA doit être faite sur un formulaire prévu au PSA, soumis par le requérant à lux-Airport. Elle doit comprendre les éléments suivants : 10 l'identité du requérant : noms et prénoms, date et lieu de naissance, résidence, nationalité, numéro d'identification national et le numéro de pièce d'identité ainsi qu'une photographie récente ; 2° la nature du contrat de travail ou de la relation juridique liant le requérant à l'aéroport ; 3° l'indication de la ou des zones et parties pour lesquelles le requérant demande avoir accès ; 4' la signature du requérant ; 5° le cachet et la signature de l'entité dont relève le requérant, précédés d'une attestation certifiant le bien-fondé et les motifs de la demande ; 6' une photocopie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ; 7° un certificat attestant la réussite à un cours SATP ; 8° la preuve de paiement de la caution prévue à l'article 17; 90 la décision positive sur la vérification des antécédents par le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions. Le point 8 ne s'applique pas lorsque le requérant est un fonctionnaire ou employé d'Etat. Toute demande incomplète est retournée au requérant. Art. 17. Caution
(1)Une caution de 50 euros doit être remise à lux-Airport pour tout TCA. Cette caution est restituée au moment du retour du TCA à lux-Airport. Cette caution n'est pas due lorsque le requérant est un fonctionnaire ou employé d'Etat. 9
(2)En cas de vol, de perte ou de détérioration d'un TCA, la caution reste définitivement acquise à lux-Airport. Une nouvelle caution est due pour l'émission d'un nouveau TCA.
(3)Aucune caution n'est perçue pour la demande de changement de zones de sûreté ou en cas de remplacement d'un TCA présentant des défauts non causés par le titulaire. Chapitre 5 — Contrôle d'accès et inspection/filtrage Art.
  1. Contrôle d'identité et inspection/filtrage Le personnel qualifié qui accomplit les missions de sûreté sous la responsabilité de la Police grand-ducale est autorisé à vérifier l'identité des personnes contrôlées, à se faire exhiber à ces fins une pièce d'identité et à procéder à l'inspection/filtrage des personnes, de leurs véhicules et de leurs effets transportés. Art.
  2. Exemptions au contrôle d'accès Sont exemptés du contrôle d'accès: 10 le personnel en charge des urgences médicales, des urgences du service incendie, des urgences policières, douanières ou militaires et des urgences humanitaires, sous condition d'être accompagné par une personne dûment autorisée à cet effet ; 2° le personnel en relation avec des visites officielles annoncées dans le cadre du protocole sous condition d'être accompagné par la Police grand-ducale. Art.
  3. Exemptions en matière d'inspection/filtrage Les personnes suivantes ainsi que les objets qu'elles transportent sont exemptés, dans l'exercice de leurs fonctions, de l'inspection/filtrage à l'entrée des zones de sûreté aéroportuaires : 1° les agents de la DAC investis de missions spécifiques de contrôle en matière de sûreté et de sécurité qui ont été désignés à cet effet sur base d'une évaluation du risque par le Directeur de l'aviation civile ainsi que leurs véhicules de service; 2° les agents du Haut-Commissariat à la Protection Nationale, ci-après « HCPN » investis de missions spécifiques dans le cadre de la prévention et de la gestion de crises ainsi que dans le cadre de la protection des infrastructures critiques et qui ont été désignés à cet effet sur base d'une évaluation du risque par le HCPN ainsi que leurs véhicules de service; 3° les membres de l'Administration des Douanes et Accises et de la Police grand-ducale, les pompiers du Corps grand-ducal d'incendie et de secours travaillant à l'aéroport de Luxembourg, qui ont été désignés à cet effet sur base d'une évaluation du risque par l'entité concernée ainsi que leurs véhicules de service; 10 4° les membres de la Cour grand-ducale, les personnes qui les accompagnent ainsi que leurs véhicules; 5° les membres du Gouvernement, les personnes qui les accompagnent ainsi que leurs véhicules; 6° le personnel en relation avec des visites officielles annoncées dans le cadre du protocole sous condition d'être accompagné par la Police grand-ducale; 7° le personnel en charge des urgences médicales, des urgences du service incendie, des urgences policières, douanières ou militaires et des urgences humanitaires ainsi que leurs véhicules de service; 8' les agents de sûreté dans le cadre d'une intervention d'urgence et de résolution d'alarme en cas d'intrusion à l'enceinte aéroportuaire; 9° les convoyeurs de fonds armés, ainsi que leurs véhicules de service uniquement sous condition d'être accompagnés par la Police grand-ducale; 0 10 les militaires luxembourgeois en mission officielle annoncée; 11° les autorités judiciaires en mission de service; 12° les enquêteurs de l'Administration des Enquêtes techniques en mission de service dans le cadre d'une enquête de sécurité ; 13° les personnes chargées d'accompagner l'étranger lors de son éloignement à l'exception des personnes chargées des soins médicaux, des interprètes et des observateurs. Les modalités d'identification de ces personnes exemptées sont précisées au PSA. Chapitre 6 — Disposition de police Art.
  4. Règles de police ll est interdit de photographier ou de filmer sans autorisation préalable de la Police grand-ducale les infrastructures de sûreté de l'aéroport ainsi que le personnel procédant aux contrôles de sûreté ou appliquant les mesures de sûreté. Chapitre 7 — Dispositions modificatives et finales Art.
  5. Disposition modificative Est inséré à l'article ler du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l'accord écrit ou électronique de la personne concernée, un nouveau point 16 libellé comme suit : « 16) à la Police grand-ducale pour la vérification des antécédents effectuée en vertu du Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, tel que modifié ». 11 Art.
  6. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2016 relatif aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables est abrogé. Néanmoins, les documents d'accès délivrés conformément au règlement précité sont considérés comme répondant aux exigences du présent règlement. Art.
  7. Formule exécutoire Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Notre Ministre de la Sécurité intérieure, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 12 I. Exposé des motifs Le présent avant-projet de règlement grand-ducal intervient dans le cadre des activités aéroportuaires liées à la sûreté de l'aviation civile et aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg. A ce titre, il vise à abroger le règlement grand-ducal du 24 février 2016 relatif aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables et à aligner la législation nationale existante au cadre européen actuel. Au niveau européen, la sûreté de l'aviation civile est règlementée par le règlement (CE) N°300/2008 du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ainsi que par le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 en ce qui concerne la clarification, l'harmonisation et la simplification ainsi que le renforcement de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques, tel que modifié. Néanmoins, compte tenu de l'évolution des menaces terroristes dans toute l'Europe et du nombre grandissant d'infractions liées à des activités terroristes et, en particulier, aux combattants terroristes étrangers, au phénomène de la radicalisation et des menaces initiées, la Commission européenne a récemment adopté le règlement d'exécution (UE) 2019/103 du 23 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/1998 en ce qui concerne la clarification, l'harmonisation et la simplification ainsi que le renforcement de certaines mesures de sûreté aérienne spécifique. Cette modification de la législation européenne, prévue d'entrer en vigueur en décembre 2020, a un impact considérable sur le système établi au niveau national en matière de la sûreté de l'aviation civile et elle engendre une refonte complète de la réglementation nationale applicable en la matière. Les changements majeurs visent à renforcer la vérification de la fiabilité d'une personne et plus particulièrement à modifier la procédure de la vérification des antécédents des demandeurs/titulaires des cartes d'identification aéroportuaires, des personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage, du contrôle d'accès ou d'autres contrôles de sûreté ainsi que d'autres catégories des personnes. Pour l'instant, la fiabilité d'une personne est constatée par un contrôle préalable à l'embauche effectué par l'employeur et le cas échéant par une vérification des antécédents effectuée par la Police grand-ducale. La nouvelle législation abolit ce système et le remplace d'un côté par une vérification des antécédents ordinaire et de l'autre côté par une vérification des antécédents renforcée. La vérification des antécédents ordinaire s'appliquera aux personnes qui ne sont pas assujetties à la vérification des antécédents renforcée (il peut s'agir des personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage, du contrôle d'accès ou 13 d'autres contrôles de sûreté ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé, ou disposant d'un accès non accompagné au fret aérien et au courrier aérien, au courrier des transporteurs aériens et au matériel des transporteurs aériens, aux approvisionnements de bord et aux fournitures destinées aux aéroports qui ont fait l'objet des contrôles de sûreté requis). La vérification des antécédents ordinaire devra désormais être effectuée par une autorité et non plus par l'employeur. Elle comprendra l'identification de la personne concernée sur base des documents et elle prendra en compte le casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des 5 dernières années ainsi que les emplois, les études et les interruptions également au cours des 5 dernières années. De plus, elle devra être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans. La vérification des antécédents renforcée s'appliquera à toutes les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsables de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage, du contrôle d'accès ou d'autres contrôles de sûreté dans une zone de sûreté à accès règlementé et aux autres catégories de personnes telles que déterminées par l'autorité compétente. La vérification des antécédents renforcée devra comprendre au moins l'identification de la personne concernée sur base de documents, et prendre en compte le casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des 5 dernières années ainsi que les emplois, les études et les interruptions également au cours des 5 dernières années. De plus, et il s'agit d'un aspect nouveau crucial, elle devra prendre en considération les informations des services de renseignement et toute autre information pertinente dont les autorités nationales compétentes disposent et estiment qu'elles peuvent présenter un intérêt pour apprécier l'aptitude d'une personne à exercer une fonction qui requiert une vérification renforcée de ses antécédents. Il convient également de noter qu'il faudra renouveler la vérification des antécédents renforcée à intervalles réguliers ne dépassant pas 12 mois ou bien développer un mécanisme de contrôle continu. De plus, il est important de noter que les vérifications des antécédents ordinaires et renforcées devront tenir compte des infractions visées à l'annexe 11 de la directive (UE) 2016/681 du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (« PNR ») pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière. Finalement elles devront également tenir compte des infractions terroristes visées dans la directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme. Le présent avant-projet de règlement grand-ducal est intimement lié à l'avant-projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aérogare de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare, qui opère une redistribution des compétences en matière de décision relative à la vérification des antécédents, de la vérification des antécédents elle-même et des inspections/filtrages à l'aéroport de Luxembourg. Il a été rédigé en étroite collaboration avec les parties concernées (Ministère de la Sécurité intérieure, Police grand-ducale, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Service de Renseignement de l'Etat, Administration des Douanes et Accises) et a été approuvé au sein du CONATSAC. 14 l Afin d'assurer la sûreté des activités de l'aviation civile au Luxembourg et afin que le droit national ne soit pas en déphasage avec l'évolution du droit européen, il faut que le Grand-Duché de Luxembourg prenne ses responsabilités et légifère dans le sens requis au niveau européen. 15 ›

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