CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.510 Projet de règlement grand-ducal relatif à la sûreté de l’aviation civile et aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg Avis du Conseil d’État (28 février 2023) Par dépêche du 24 juillet 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact et d’une fiche financière. Par dépêche du 28 août 2019, la présidente du Conseil d’État a demandé au Premier ministre, ministre d’État, que l’avis de la Commission nationale pour la protection des données soit communiqué au Conseil d’État. Par dépêche du 13 décembre 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’un amendement au projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. L’amendement gouvernemental était accompagné d’un commentaire, d’un exposé des motifs ainsi que d’une version coordonnée du projet de règlement grand-ducal tenant compte dudit amendement. Par dépêche du 16 novembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a encore saisi le Conseil d’État d’une série de huit amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Le texte des amendements gouvernementaux était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’une version coordonnée du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, tenant compte desdits amendements. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État en date des 30 octobre, 20 novembre et 13 décembre 2019. L’avis de la Commission nationale pour la protection des données, l’avis complémentaire de la Chambre de commerce et l’avis complémentaire de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État en date des 14 janvier, 7 et 12 février 2020. Le deuxième avis complémentaire de la Chambre de commerce, le deuxième avis complémentaire de la Chambre des salariés et l’avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 21 février et 11 août 2022. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet vise à exécuter les dispositions du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare soumis le même jour à l’avis du Conseil d’État 1. Tant le projet de loi précité que le projet de règlement grand-ducal sous revue font l’objet d’amendements gouvernementaux. Le projet de règlement grand-ducal sous avis abroge le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2016 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables, pris selon la procédure d’urgence. Il vise à mettre en œuvre les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/103 de la Commission du 23 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/1998 en ce qui concerne la clarification, l’harmonisation et la simplification ainsi que le renforcement de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques. Ces règlements européens mettent en œuvre les dispositions du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002. Il fait seulement référence pour quelques-unes de ses dispositions au règlement (UE) 2015/1998 tandis qu’aucune référence aux dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 300/2008 n’est faite. Or, chacun de ces deux règlements édicte des normes précises en matière de contrôles d’accès, de titres de circulation et de vérification des antécédents : l’absence presque totale de référence aux normes européennes applicables a pour résultat de dissimuler la nature européenne des exigences à appliquer. Ce reproche se trouverait atténué si le projet de loi servant de base légale ne présentait pas les mêmes défauts. Le règlement grand-ducal en projet règle les aspects liés à la vérification des antécédents et aux procédures de contrôle d’accès, d’inspection et de filtrage. Le Conseil d’État souligne que le projet de règlement grand-ducal sous avis relève de plusieurs matières réservées à la loi en vertu de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 97 de la Constitution. D’après l’arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle 2, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige que dans ces matières « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. 1 2 Doc. parl. n° 7475. Arrêt de la Cour constitutionnelle no 166 du 4 juin 2021 (Mém. A, N°440 du 10 juin 2021). 2 L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. » Les règles d’accès ou encore le contrôle des antécédents, tels que prévus par le règlement grand-ducal en projet sous avis, restent à encadrer avec précision. La base légale risque ainsi d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 95ter de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité du dispositif réglementaire en question en vertu de l’article 95 de la Constitution. Ce n’est que sous ces réserves qu’il est procédé à l’examen des articles. L’examen des articles du règlement grand-ducal en projet porte sur sa teneur telle qu’elle résulte des amendements gouvernementaux du 16 novembre 2021. Examen des articles Article 1er L’article sous examen vise à définir des termes qui ne se trouvent pas définis au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 ou dans ses règlements d’exécution. Toutefois, au sujet des « zones de sûreté nationales », le Conseil d’État se demande si ce concept ne se recoupe pas avec celui des « zones de sûreté réglementées », telles que définies à l’article 3, point 13, du règlement (CE) n° 300/2008, comme « la zone côté piste où, en plus d’un accès réglementé, d’autres normes de sûreté de l’aviation sont appliquées », et demande aux auteurs de préciser la définition, sinon d’omettre toute définition différente des termes définis au règlement précité. Article 2 Paragraphe 1er Le paragraphe 1er pose le principe de la division de l’aéroport en zones accessibles au public et en zones à accès limité. Le Conseil d’État s’interroge sur la signification du concept de « zones à accès limité ». Ce concept est-il synonyme du concept de « zones de sûreté aéroportuaires » employé à l’intitulé de l’article sous examen, mais qui n’est pas défini ? Cette multiplication de concepts, par ailleurs non définis, est source de confusion et d’insécurité juridique. Le Conseil d’État relève par ailleurs que ce paragraphe entre en contradiction avec les dispositions du règlement (CE) n° 300/2008, qui définit précisément, au point 1.1 de l’annexe, les différentes zones que doit 3 comporter un aéroport : « Dans les aéroports, les zones suivantes sont établies :
- a)le côté ville ;
- b)le côté piste ;
- c)les zones de sûreté à accès réglementé, et
- d)les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé. » Par ailleurs, à supposer que les zones « accessibles au public » renvoient au « côté ville » au sens du règlement (CE) n° 300/2008, la précision selon laquelle les limites aux zones accessibles au public et celles à accès limités sont « clairement signalées et délimitées par des clôtures, portes ou tout autre moyen » est à supprimer. En effet, le point 1.1.1.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, tel que modifié, précise clairement que « [l]a limite entre le côté ville et le côté piste doit revêtir la forme d’un obstacle physique clairement visible pour le public et qui interdit tout accès aux personnes non autorisées. » L’introduction de zones dont le libellé diffère de celui prévu par les dispositions du règlement (CE) n° 300/2008 et du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, tel que modifié, constitue une entrave à l’applicabilité directe de ces règlements européens, de sorte que le Conseil d’État considère que le paragraphe 2 sous avis est contraire à la primauté du droit européen. Par conséquent, la disposition en cause risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Paragraphe 2 Sans observation. Paragraphe 3 Le paragraphe sous examen n’appelle pas d’autre observation que celles faites à l’endroit de l’article 1er et du paragraphe 1er de l’article sous examen et qui portent sur la délimitation des concepts entre les « zones de sûreté nationales » face aux « zones de sûreté à accès règlementé » et les « zones de sûreté aéroportuaires » face aux « zones accessibles au public » et « zones à accès limités ». Aux fins de clarté du texte, il y a lieu de viser les « parties critiques » par une référence au point 1.1.3. du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, tel que modifié. Paragraphe 4 Le paragraphe sous examen établit une hiérarchie entre les différents titres de circulation aéroportuaires. La rédaction du paragraphe sous examen est équivoque, étant donné qu’on peut considérer qu’un titre de circulation d’une couleur donnée ne donne accès qu’aux parties de la même couleur ou qu’en revanche qu’un titre de circulation d’une couleur donnée autorise l’accès à la zone de la même couleur ainsi qu’aux zones inférieures. Le paragraphe doit partant être précisé. 4 Le Conseil d’État se demande encore si ce paragraphe ne constituerait pas l’endroit approprié pour préciser que les titres de circulation aéroportuaires sont délivrés par la société lux-Airport S.A. La désignation de l’autorité compétente pour la délivrance des titres de circulation constitue l’une des principales mesures de mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, tel que modifié. Pourtant, la société lux-Airport S.A. n’est désignée comme étant l’autorité compétente que de manière incidente à l’article 17 du règlement grand-ducal en projet : « La délivrance par lux-Airport du TCA est subordonnée à […]. » Afin de mettre en œuvre de manière appropriée le règlement d’exécution (UE) 2015/1998, tel que modifié, il convient de désigner clairement lux-Airport S.A. comme étant l’autorité compétente pour la délivrance des titres de circulation aéroportuaires. Paragraphe 5 Sans observation. Paragraphe 6 Dans la mesure où le point 1.2.5.1. de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, tel que modifié, impose déjà que toute carte d’identification aéroportuaire comporte les domaines auxquels le titulaire est autorisé à accéder, le paragraphe sous examen est à supprimer. Paragraphe 7 Il est renvoyé aux observations faites à l’endroit de l’article 1er relatif à la définition des « zones de sûreté nationale ». Si les « zones de sûreté nationale » ne sont qu’une sous-catégorie des « zones de sûreté à accès réglementé », le paragraphe sous examen est à supprimer, le point 11.2 de l’annexe du règlement (CE) n° 300/2008 imposant une formation aux personnes, autres que les passagers, qui ont besoin d’accéder à des zones de sûreté à accès réglementé, avant qu’un titre de circulation aéroportuaire ne leur soit délivré. Ensuite, les termes « séance d’information » sont à remplacer par ceux de « séance de formation » conformément au point 11.2 de l’annexe du règlement (CE) n° 300/2008. Paragraphe 8 Le paragraphe sous examen est à supprimer, ces exigences étant clairement définies au point 1.2.3.4. de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, tel que modifié. Paragraphe 9 Le paragraphe sous examen est à supprimer pour être superfétatoire en ce que l’article 10 du règlement (CE) n° 300/2008 impose aux États membres d’élaborer un programme national de sûreté de l’aviation civile définissant les responsabilités en matière de mise en œuvre des normes de base communes. 5 Article 3 Sans observation. Article 4 Il n’appartient pas à une administration, dépourvue de tout pouvoir réglementaire propre, en l’occurrence la Direction de l’aviation civile, de modifier, même dans l’urgence, une décision prise par le ministre en vertu de l’article 76, alinéa 2, de la Constitution. La disposition sous examen risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 5 Sans observation. Article 6 (dans sa teneur amendée-amendement 1) Sans observation. Article 7 (dans sa teneur amendée-amendement 2) L’article sous examen entend astreindre les visiteurs et journalistes désirant prendre des photos à un laissez-passer journalier et une autorisation spéciale par la Police grand-ducale « sur base d’une évaluation des conditions de sécurité ». Il conviendrait de viser le laissez-passer journalier « au sens de l’article 6 », afin de garantir l’application de l’article 6 aux personnes visées par l’article sous examen, en particulier en ce qui concerne l’obligation d’accompagnement. Une telle référence permettrait ainsi de préciser que lux-Airport S.A. reste en charge de la délivrance du laissez-passer. Enfin, et alors que l’amendement entend répondre aux observations de la Commission nationale pour la protection des données quant à l’imprécision du régime entourant l’autorisation spécifique à délivrer par la Police grand-ducale, le Conseil d’État regrette que cet amendement n’apporte que peu d’éclaircissements. À défaut de précision, le Conseil d’État ignore ce qu’il y a lieu d’entendre par « sur base d’une évaluation des conditions de sécurité » et quelles sont les conditions particulières devant entourer la prise de vues dans l’aéroport. Article 8 Dans la mesure où le laissez-passer « zone délimitée » constitue un accès accompagné au sens du point 1.2.7. du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, tel que modifié, il y a lieu de préciser que le titulaire du laissezpasser soit accompagné, car cette exigence ne ressort pas clairement de l’article sous examen. L’article sous examen semble destiné aux personnes intervenant régulièrement dans l’aéroport, puisqu’il prévoit une durée maximale de validité de trois mois. Il est alors permis de se demander pourquoi ce laissez-passer pourrait être délivré jusqu’à sept fois le même mois « sauf 6 accord de la Police grand-ducale ». Le Conseil d’État constate que la disposition sous examen n’est pas formulée avec l’encadrement nécessaire et il s’interroge sur la nature de l’« accord de la Police grand-ducale » et notamment sur sa base légale. La disposition sous examen risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Il y a encore lieu de relever que l’article sous examen ne vise plus ni le « requérant » ni le « titulaire », mais le « porteur » du laissez-passer. La terminologie est partant à adapter. Article 9 Afin de ne pas dissimuler la nature européenne des exigences relatives aux laissez-passer pour véhicules, il y a lieu de viser ces laissez-passer au sens des exigences du point 1.2.6. du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, tel que modifié. Article 10 Sans observation. Article 11 Aux fins de ne pas dissimuler la nature européenne des exigences applicables aux accompagnants, il convient de préciser que les accompagnants respectent les exigences du point 1.2.7.3. du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, tel que modifié. Article 12 Sans observation. Article 13 (dans sa teneur amendée-amendement 3) Il n’appartient pas au règlement grand-ducal en projet d’édicter au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui est la personne en charge de déclencher la procédure de vérification des antécédents, une telle disposition devant figurer dans la loi de base, de sorte que l’article sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Pour ce qui est de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, le Conseil d’État s’interroge, au regard du principe de l’égalité devant la loi, sur les raisons permettant d’exonérer les fonctionnaires et employés d’État du paiement d’un timbre de chancellerie. À défaut d’explications justifiant la différence de traitement, le Conseil d’État n’est pas en mesure d’apprécier la conformité à la Constitution de la disposition sous examen qui pourrait risquer d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Articles 14 et 15 nouveaux (amendement 4) Ces articles traitent les informations à considérer, les critères de décision ainsi que le traitement et la durée de conservation en matière de données à caractère personnel. Il n’appartient pas au règlement grand-ducal en projet d’édicter les dispositions en question, qui devraient trouver leur place dans la loi de base, de sorte que les articles sous examen risquent 7 d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Le Conseil d’État renvoie à l’avis de la Commission nationale pour la protection des données et à son avis complémentaire pour ce qui est des questions soulevées par les dispositions sous examen concernant la protection des données à caractère personnel. Article 16 nouveau (amendement 5) Cet article précise les catégories de personnes qui doivent passer avec succès respectivement une vérification ordinaire ou une vérification renforcée de leurs antécédents. Il n’appartient pas au règlement grand-ducal en projet d’édicter les dispositions en question et ainsi d’établir les catégories de personnes soumises à une vérification ordinaire et celles soumises à une vérification renforcée. Ces dispositions devraient trouver leur place dans la loi de base, de sorte que l’article sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 17 (amendement 6) Il est suggéré de modifier l’objet de l’article sous examen en précisant à son intitulé qu’il porte sur la « délivrance » des titres de circulation aéroportuaire. Le Conseil d’État note que, telle qu’elle est actuellement rédigée, la disposition sous examen lie la délivrance d’un titre de circulation aéroportuaire à une décision « positive » relative à la vérification renforcée des antécédents. Or, selon l’article 2, paragraphe 2, du projet de règlement grand-ducal sous avis, tous les titres de circulation aéroportuaires ne nécessitent pas une telle vérification « renforcée ». Le Conseil d’État s’interroge dès lors sur la compétence pour délivrer ces titres de circulation aéroportuaires. L’article sous examen mentionne de manière incidente seulement que les titres de circulation aéroportuaires sont délivrés par lux-Airport S.A. Il y a lieu de faire ressortir une telle indication clairement du dispositif. Le Conseil d’État se demande encore pourquoi les auteurs choisissent les termes de décision « positive » relative à la vérification renforcée des antécédents, tandis que le règlement (CE) n° 300/2008 et ses règlements d’exécution emploient la terminologie d’une vérification des antécédents passée « avec succès ». Il est partant demandé aux auteurs de retenir les mêmes termes. Enfin, comme il appartient cependant aux États membres de définir ce qu’ils considèrent être une vérification réalisée « avec succès » afin de mettre en œuvre de manière adéquate les dispositions des règlements (CE) n° 300/2008 et (UE) 2015/1998, tel que modifié, les critères du succès de la procédure doivent être définis dans la loi de base. Ainsi, l’article sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 18 (amendement 7) En ce qui concerne le paragraphe 1er, alinéa 3, le Conseil d’État s’interroge, au regard du principe de l’égalité devant la loi, sur les raisons permettant d’exonérer les fonctionnaires et employés d’État du paiement 8 d’une caution pour la délivrance du titre de circulation. À défaut d’explications justifiant la différence de traitement, le Conseil d’État n’est pas en mesure d’apprécier la conformité à la Constitution de la disposition sous examen qui pourrait risquer d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 19 En ce qui concerne le paragraphe 1er, alinéa 2, et outre le fait que cette disposition fait double emploi avec l’article 18, paragraphe 1er, alinéa 3, le Conseil d’État s’interroge à nouveau, au regard du principe de l’égalité devant la loi, sur les raisons permettant d’exonérer les fonctionnaires et employés d’État du paiement d’une caution pour la délivrance du titre de circulation. À défaut d’explications justifiant la différence de traitement, le Conseil d’État n’est pas en mesure d’apprécier la conformité à la Constitution de la disposition sous examen qui pourrait risquer d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. En cas de suppression de cette disposition, l’alinéa 2, point 8°, et l’alinéa 3 de l’article 18, paragraphe 1er, devront être modifiés en conséquence. Article 20 La disposition sous examen, qui définit les personnes autorisées à vérifier l’identité, ne trouve pas sa place dans le règlement grand-ducal en projet et devrait figurer dans la loi de base, de sorte que l’article sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. De manière subsidiaire, il est observé que l’article sous examen vise le « contrôle d’identité ». Il entend permettre à du « personnel qualifié » d’accomplir ces missions de « contrôle d’identité » et d’inspection/filtrage. Le Conseil d’État relève que cette procédure est à considérer comme une vérification d’identité et non pas comme un contrôle d’identité, qui, en vertu de l’article 45 du Code de procédure pénale, et sans préjudice des exceptions y prévues, est réservé aux seuls officiers et agents de police judiciaire, dans les cas qui y sont limitativement énumérés et dans le respect des procédures légalement prévues. Or, la mission qui est confiée au personnel en exécution des règlements européens ne consiste pas en un « contrôle d’identité » mais en un « contrôle des accès », défini à l’article 3, point 10) du règlement (CE) n° 300/2008 comme « la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l’entrée de personnes ou de véhicules non autorisés, ou des deux ». Les termes « contrôle d’accès » à l’intitulé du chapitre et « contrôle d’identité » à l’intitulé de l’article sous examen sont à remplacer par ceux de « contrôle des accès », conformément aux règlements européens qu’il s’agit de mettre en œuvre. Articles 21 et 22 Les articles sous examen énumèrent les personnes dispensées du contrôle d’accès ou de l’inspection/filtrage. De telles dispositions ne trouvent pas leur place dans le règlement grand-ducal, de sorte que les 9 articles sous examen risquent d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Articles 23 et 24 Sans observation. Article 25 L’alinéa 2 prévoit une mesure transitoire en ce qu’il prévoit expressément que les documents d’accès délivrés sous l’empire du règlement grand-ducal qu’il s’agit d’abroger restent valables. Le plan de mise en œuvre adopté sous l’empire du règlement grand-ducal du 24 février 2016 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables survit à son abrogation tant qu’il n’est pas inconciliable avec les règles fixées par la législation postérieure. Une telle précision est superfétatoire, étant donné que les documents d’accès délivrés sous l’empire d’un règlement abrogé restent valables tant qu’ils ne sont pas inconciliables avec les règles fixées par la règlementation postérieure. Article 26 (amendement 8) Il n’appartient pas au règlement grand-ducal en projet de définir la durée de validité des vérifications des antécédents, de sorte que l’article sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 27 L’article sous examen comporte la formule exécutoire et n’appelle pas d’observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d'employer le verbe « devoir ». Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Partant, il y a lieu d’écrire à titre d’exemple « douze heures », « vingt-quatre heures », « cinq ans » et « sept fois » en toutes lettres. futur. Les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au Lors des renvois à des points du dispositif, le point visé est à faire suivre du symbole « ° », pour écrire, à titre d’exemple, « point 7° ». Les termes « inspection/filtrage » sont à remplacer par « inspection et filtrage ». 10 Préambule Aux premier et deuxième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Doivent figurer comme fondements légaux au préambule tous les actes de base sur lesquels s’appuie le règlement grand-ducal en projet. Partant, il convient d’ajouter un premier visa relatif au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, tel que modifié, ainsi qu’un deuxième visa relatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, tel que modifié. Au troisième visa, les termes « et en particulier son article 1er ; » sont à remplacer par ceux de « et notamment son article 1er ; ». Au quatrième visa, il est signalé que les institutions, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Chambre des salariés », « Chambres des fonctionnaires et employés publics », « Chambre de commerce » et « Chambre des métiers ». Par ailleurs, ce visa est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il convient d’écrire « Notre Ministre de la Justice » avec une lettre « n » majuscule et « Gouvernement en conseil » avec une lettre « c » minuscule. Article 1er Au point 2°, les termes anglais « security awareness training program » sont à faire figurer en caractères italiques. Article 2 Au paragraphe 5, points 1° à 4°, les virgules in fine sont à remplacer par des points-virgules. Article 13 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Au paragraphe 1er, alinéa 2, point 4°, il convient d’écrire « lieux de résidences ». Article 18 L’article sous avis ne comprenant qu’un seul paragraphe, il y a lieu de faire abstraction de l’indication de celui-ci «
(1)». 11 À l’alinéa 2, point 3°, il y a lieu de faire mention de « l’indication des zones et parties », et non pas de « l’indication de la ou des zones et parties ». Article 22 À l’alinéa 1er, point 2°, il faut écrire « Haut-commissariat à la protection nationale », au point 3° « Administration des douanes et accises » et au point 12° « Administration des enquêtes techniques ». Chapitre 7 L’intitulé du chapitre sous examen est à formuler de la manière suivante : « Chapitre 7 – Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales ». Article 24 Il convient d’écrire « règlement d’exécution ». Article 25 L’alinéa 2 comporte une disposition transitoire qui est à reprendre à l’article relatif aux dispositions transitoires. Le terme « modifié » est à supprimer, étant donné que l’acte en question n’a, à ce jour, pas fait l’objet d’une modification. Article 26 À l’alinéa 2, il y lieu de renvoyer, dans l’ordre, à « l’article 13, paragraphe 1er, point 11°, » avec une virgule après les termes « point 11° ». Article 27 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, lorsqu’est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre de … ». Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art. 27. Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions, Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions, Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions et Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 12 règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 28 février 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 13