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IR CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 19 septembre 2019 AVIS 11/14/2019 relatif au projet de loi portant modification de la

IR CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 19 septembre 2019 AVIS 11/14/2019 relatif au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'État pour études supérieures et projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 août 2014 concernant l'aide financière de l'État pour études supérieures 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 cel@csHu www.csliu 1/17 Par lettre du 29 juillet 2019 (Dossier parlementaire n°7469), Monsieur Claude Meisch, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a saisi pour avis notre Chambre au sujet des projets de loi et de règlement grand-ducal sous rubrique. 1.Ce projet de loi a pour objet de redresser, une nouvelle fois, la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'État pour études supérieures, suite à un énième arrêt1 de la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») en cette matière. Dans cet arrêt, la CJUE a examiné la question de savoir si la condition de soumettre l'octroi d'une bourse aux étudiants ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois à la condition que, à la date de la demande d'aide financière, l'un des parents de l'étudiant ait été employé ou ait exercé une activité au Luxembourg pendant une durée d'au moins cinq ans sur une période de référence de sept ans calculée rétroactivement à partir de la date de ladite demande d'aide financière, est compatible ou non avec le droit de l'Union européenne. La CJUE a considéré ce critère d'éligibilité comme étant trop restrictif pour appréhender le lien de rattachement effectif avec le Luxembourg ainsi que la probabilité d'un retour de l'étudiant diplômé sur le marché du travail luxembourgeois

  1. Ce projet de loi élargit les cas d'ouverture à trois niveaux : Augmentation de la période de référence de 7 à 10 ans, tout en maintenant la période minimale d'affiliation d'un des parents au Luxembourg de cinq ans ; Introduction d'un critère établissant un lien de rattachement définitif avec le Luxembourg : affiliation d'un des parents au Luxembourg pendant une période cumulée d'au moins 10 ans ; Introduction de critères permettant à l'étudiant d'établir lui-même un lien de rattachement définitif avec le Luxembourg (scolarité pendant une durée cumulée d'au moins cinq années ou séjour antérieur d'au moins cinq ans cumulés sur le territoire luxembourgeois).
  2. Évolution des dispositions légales en matière de bourses étudiantes
  3. La législation relative aux aides financières pour études supérieures a connu de nombreux changements entre 2010 et
  4. Entre l'année 2000 et l'année 2010, la bourse d'études était fonction du revenu du ménage auquel appartient l'étudiant. Elle est en outre réservée à l'étudiant qui réside au pays.
  5. En 2010, la loi est modifiée pour désormais ne tenir plus que compte de la propre situation financière de l'étudiant, qui est considéré comme un jeune adulte responsable et indépendant de ses parents et qui doit avoir le droit de suivre l'enseignement supérieur de son choix. À cette fin, la loi en 2010 lui permet d'obtenir un maximum de 13000 euros par an au titre d'aides d'études (bourse et prêt). Cette modification législative au niveau des bourses d'études, s'accompagne en 2010 de la suppression des allocations familiales pour le jeune de plus de 18 ans qui n'est plus inscrit dans un cycle d'enseignement secondaire ou secondaire technique. Ce nouveau système fait perdre des sommes considérables à une majorité de ménages et introduit des mesures discriminatoires envers les salariés frontaliers qui en sont exclus du fait de la condition de résidence.
  6. En 2013, après des recours déposés par un nombre important d'étudiants, ressortissants de nos pays voisins et dont les parents travaillaient au Luxembourg, en raison du fait qu'ils s'étaient vus refuser 'Arrêt C-410/18 du 10 juillet
  7. 2/17 leurs demandes d'attribution d'une bourse d'études alors qu'ils ne remplissaient pas la condition de résidence prévue par la législation luxembourgeoise, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) 2 a considéré que ladite condition de résidence n'est pas compatible avec les dispositions européennes, qui imposent à chaque État membre de traiter les personnes qui travaillent sur son territoire sans discrimination, peu importe leur État de résidence et notamment de leur accorder les mêmes avantages sociaux et fiscaux. Le législateur national a alors adapté sa législation en étendant le bénéfice des aides d'études aux enfants de travailleurs frontaliers présentant un certain lien avec la société luxembourgeoise du fait qu'ils travaillent au Luxembourg depuis cinq ans au moment de la demande de l'aide financière de leur enfant.
  8. La loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'État pour études supérieures a proposé une refonte du système de l'aide financière pour études supérieures. Les composantes de l'aide financière pour études supérieures restent le prêt et la bourse, cette dernière étant déclinée en différentes catégories : bourse de base, bourse de mobilité, bourse sur critères sociaux et bourse familiale. Le prêt et la bourse de base peuvent être majorés suite à la prise en compte des frais d'inscription. L'appartenance socio-économique quant à elle est ajoutée comme critère pour l'attribution de la bourse sur critères sociaux dont le montant est fonction de la variation du multiplicateur du salaire social minimum dont le ménage dispose comme revenu. La bourse familiale est accordée à l'étudiant si parallèlement un ou plusieurs autres enfants, faisant partie du même ménage que lui, sont également éligibles dans le cadre de ladite loi. Afin d'éviter une discrimination indirecte à rebours, la disposition anti-cumul avec l'octroi dans d'autres États membres d'aide financière pour études supérieures a été élargie à tout avantage social qui serait dû en vertu d'une inscription à un établissement d'enseignement supérieur. Par ailleurs, cette loi de 2014 a assoupli la condition d'affiliation quinquennale ininterrompue au profit d'une période d'affiliation quinquennale sur une période de référence septennale, ceci afin de ne pas pénaliser le travailleur non-résident ayant présenté de brèves périodes d'interruption de travail. À travers l'introduction de cette période de référence, la loi de 2014 a anticipé l'arrêt C-238/15 du 14 décembre 2016 de la CJUE. Dans cet arrêt, la CJUE a tranché que le fait de soumettre l'octroi d'une aide financière pour études supérieures aux étudiants ne résidant pas sur le territoire de l'État membre concerné, à la condition que ceux-ci soient les enfants de travailleurs qui ont été employés ou ont exercé leur activité professionnelle dans cet État membre pendant une durée ininterrompue d'au moins cinq ans au moment de la demande d'aide financière n'était pas compatible avec le droit de l'Union européenne.
  9. Une loi modificative du 23 juillet 2016 a apporté certaines modifications à la loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'État pour études supérieures sans pour autant toucher au critère d'éligibilité des enfants de travailleurs frontaliers, ayant la teneur suivante : « Art.
  10. Bénéficiaires Peuvent bénéficier de l'aide financière de l'État pour études supérieures, les étudiants et élèves définis à l'article 2, désignés ci-après par le terme « l'étudiant », et qui remplissent une des conditions suivantes :

(5)pour les étudiants non-résidents au Grand-Duché de Luxembourg : 2 Arrêt C-20/12 du 20 juin 2013. 3/17
  1. b)être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour l'aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée d'au moins cinq ans au moment de la demande de l'aide financière pour études supérieures par l'étudiant pendant une période de référence de sept ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l'obtention de l'aide financière pour études supérieures ou que, par dérogation, la personne qui garde le statut de travailleur ait correspondu au critère des cinq ans sur sept fixé ci-avant au moment de l'arrêt de l'activité. » 9. Les dispositions ci-dessus ont fait l'objet, le 10 juillet 2019, de l'arrêt C-410/18, dans lequel la CJUE a déclaré ce qui suit : « L'article 45 TFUE et l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l'octroi d'une aide financière pour études supérieures aux étudiants non-résidents à la condition que, à la date de la demande d'aide financière, l'un des parents de l'étudiant ait été employé ou ait exercé une activité dans cet État membre pendant une durée d'au moins cinq ans sur une période de référence de sept ans calculée rétroactivement à partir de la date de ladite demande d'aide financière, dans /a mesure où elle ne permet pas d'appréhender de manière suffisamment large l'existence d'un éventuel lien de rattachement suffisant avec le marché du travail de cet État membre. » 2. L'avis de la CSL relatif au projet de loi 2.1. Augmentation de la période de référence 10. La période minimale d'affiliation de cinq ans nécessaire pour établir un lien de rattachement suffisant avec le Luxembourg, et permettant ainsi d'établir une certaine probabilité de retour de l'étudiant non-résident diplômé sur le marché du travail luxembourgeois, a été admise par la CJUE. Toutefois, la CJUE a estimé que la période de référence septennale est trop restrictive « pour apprécier de manière complète l'importance des liens de ce travailleur frontalier avec le marché du travail luxembourgeois, notamment lorsqu'il y a déjà été employé pendant une durée significative avant la période de référence ». Par conséquent, il est proposé d'augmenter la période de référence à dix ans. Ainsi, pour que l'étudiant non-résident puisse bénéficier de l'aide financière pour études supérieures, son parent devra avoir travaillé au Luxembourg au moins cinq ans cumulés pendant une période de référence de dix ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l'obtention de l'aide financière pour études supérieures, donc, en d'autres termes, la moitié du temps. Le travailleur non-résident objet de l'arrêt C-410/18 aurait répondu à cette condition. En outre, le parent de l'étudiant doit être affilié en tant que travailleur au moment de la demande (voir ci-dessous point 2.4. sur la notion de « travailleur »). 11. La CSL peut saluer cette augmentation de la période de référence, qui fait écho à certaines 3 Elle de ses remarques formulées dans ses avis antérieurs et notamment celui du 24 avril 2014. craint néanmoins que certains étudiants soient toujours exclus du bénéfice de la mesure (dont les parents tombent au chômage sont en congé parental, en reclassement ou sont employés sous contrats temporaires) et cela sans justification objective. 12. En effet, il est légitime de se demander si une période de référence de 10 ans plutôt que 7 ans est suffisante pour garantir une égalité de traitement. 3 Relatif au projet de loi n°6670 ayant abouti à la loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'État pour études supérieures. 4/1 7 Notamment si l'on considère la situation des personnes qui ont subi des périodes de chômage ou qui étaient bénéficiaires de contrats de travail à durée déterminée ou encore de travail intérimaire au cours de la période de référence. Le maintien d'une période de référence est ainsi source non seulement d'insécurité juridique, mais aussi d'insécurité financière pour bon nombre d'étudiants étrangers qui risquent d'une année à l'autre de se retrouver avec des ressources moindres pour financer leurs études, dès lors que la condition d'emploi de 5 ans sur 10 ans au moment de leur demande n'est plus donnée. En effet, comme un étudiant doit déposer une nouvelle demande chaque année, la période de référence se décalera d'une année, au risque de ne plus atteindre les 5 ans sur 10 ans. La CJUE a, dans ses différents arrêts rendus en la matière, écrit que le Luxembourg peut s'assurer que le « travailleur frontalier contribuable et cotisant au Luxembourg présente des liens suffisants avec la société luxembourgeoise » et subordonner de ce fait l'octroi de l'aide financière à la condition que le travailleur frontalier, parent de l'étudiant non-résident, ait travaillé au Luxembourg pendant une période minimale. Dans son dernier arrêt', la CJUE confirme que l'exigence d'une affiliation quinquennale « est de nature à établir un tel rattachement de ces travailleurs avec la société de cet État ainsi qu'une probabilité raisonnable d'un retour de l'étudiant dans l'État membre dispensateur de l'aide, après que celui-ci a achevé ses études » (cf. considérant 36). Par contre, le fait de ne prendre en compte qu'une période de référence septennale « ne suffit pas pour apprécier de manière complète l'importance des liens de ce travailleur frontalier avec le marché du travail luxembourgeois, notamment lorsqu'il y a déjà été employé pendant une durée significative avant la période de référence » (cf. considérant 45). Si la CJUE ne remet pas en cause le principe de l'exigence d'une affiliation minimale de 5 ans, elle estime qu'une période de référence septennale « comporte une restriction qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif légitime visant à augmenter le nombre des diplômés de l'enseignement supérieur au sein de la population résidente » (cf. considérant 46). À ses yeux, la période de référence de sept ans est trop restrictive en ce qu'elle ne permet pas de prendre en compte des situations particulières comme celle du travailleur non-résident en cause dans l'affaire C-410/18 qui avait travaillé au Luxembourg pendant une période de plus de 17 ans au cours des 23 dernières années. En effet, vu la durée d'affiliation largement supérieure (17 ans > 5 ans) au minimum légal en la matière, l'on ne saurait arguer que le lien de rattachement avec le Luxembourg ait été rompu de manière significative dans le chef de ce travailleur non-résident. 11 faut déduire de cela que toute période de travail effectuée au Luxembourg au cours de la carrière du travailleur frontalier doit pouvoir être considérée et le cas échéant additionnée, pour vérifier si la condition de la période minimale de travail est remplie. Il ne fait pas de sens de dire que seul celui qui au cours des 10 dernières années, a travaillé au moins 5 ans au Luxembourg établit des liens suffisants avec notre pays. Celui qui y aura travaillé pendant 9 ans il y a 10 ans par exemple, a peut-être établi même plus de liens avec le pays que celui qui y est employé depuis 5 ans. Aussi, par exemple, un salarié qui a travaillé au Luxembourg pendant 3 ans de 2005 jusqu'à 2008 et ensuite encore pendant 4 ans de 2015 à 2019 doit aussi être considéré comme ayant établi des liens suffisants avec le Luxembourg. 'Arrêt 0-410/8 du 10 juillet 2019. 5/17 13. En considération de ces arguments, la CSL demande la suppression pure et simple de toute période de référence. Avoir été affiliée pendant une durée cumulée de 5 ans sur sa carrière doit être suffisant. 14. Les auteurs du présent projet ont conscience de ce risque. C'est pourquoi, ils introduisent des nouveaux critères d'éligibilité, qui laissent néanmoins subsister certaines discriminations contraires au droit européen. Un ces nouveaux critères est exposé dans le paragraphe qui suit : Pour eux, ce n'est pas après 5 ans mais seulement après 10 ans d'emploi au Luxembourg, qu'un lien de rattachement avec le GrandDuché peut raisonnablement être qualifié comme étant définitif. 2.2. Introduction d'un critère établissant un lien de rattachement définitif avec le Luxembourg 15. Le projet soumis pour avis introduit comme critère d'éligibilité supplémentaire le fait que l'un des parents du demandeur d'aide financière ait travaillé au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée cumulée d'au moins dix ans au moment de la demande. Aucune période de référence ni obligation d'un travail ininterrompu de dix ans sont requis. Le travailleur frontalier peut dès lors « cumuler » cette période décennale au cours de sa carrière professionnelle au Luxembourg. Comme pour le critère précédent (5 ans sur 10 ans), le parent de l'étudiant doit être affilié en tant que travailleur au moment de la demande (voir ci-dessous point 2.4. sur la notion de « travailleur »). 16. Comme il sera exposé au point suivant, il est proposé d'introduire deux nouveaux critères d'éligibilité pour les étudiants non-résidents enfants d'un travailleur non-résident, afin de permettre à l'étudiant de contribuer lui-même à établir un degré de rattachement avec la société luxembourgeoise. Il s'agit soit de la fréquentation, pendant une durée minimale cumulée de cinq années d'études, de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire ou de la formation professionnelle initiale offerts dans un établissement public ou privé situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un programme reconnu comme relevant du système d'enseignement supérieur luxembourgeois, soit du séjour pendant au moins cinq ans cumulés sur le territoire luxembourgeois. 17. Pourquoi pour l'étudiant, lui-même, 5 ans suffisent et pas pour son parent ? Notre Chambre demande la fusion des critères
  2. a)et
  3. b)pour n'en créer qu'un seul : un des parents du demandeur d'aide financière doit avoir travaillé au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée cumulée d'au moins cinq ans au moment de la demande. Il y a lieu de faire la comparaison avec un étudiant dont les parents déménagent au Luxembourg pour 2-3 ans juste avant le début de ses études, qui aura droit à l'aide financière pendant ces années, alors que le lien de rattachement avec le Luxembourg pourrait être considéré comme moindre. 18. Les auteurs du projet de loi tentent de justifier cette durée de 10 ans en la rapprochant de la période de cotisation minimale ouvrant droit à l'attribution de la pension vieillesse. « En effet, à travers l'ouverture du droit au versement de la pension vieillesse, un lien de rattachement définitif entre le travailleur non-résident et la société luxembourgeoise est tissé. Par conséquent, la fixation d'une période d'affiliation supérieure à dix ans aurait été excessive. A contrario, la fixation d'une période d'affiliation inférieure à dix ans n'aurait pas permis de garantir que le lien de rattachement au Luxembourg soit réellement définitif. Par ailleurs, et à la lumière d'une extension de la période de référence à dix ans, une période d'affiliation inférieure à dix ans n'aurait pas été justifiée en raison du possible chevauchement de ces deux critères. » 6/1 7 La CSL juge cette comparaison hasardeuse et complètement fallacieuse entre l'ouverture de droits à l'aide financière pour études supérieures et l'attribution d'une pension de vieillesse. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'avoir travaillé 10 ans au Luxembourg pour y toucher une retraite partielle. 2.3. introduction de critères permettant à l'étudiant d'établir lui-même un lien de rattachement avec le Luxembourg 19. Il est proposé d'introduire deux nouveaux critères d'éligibilité pour les étudiants non-résidents enfants d'un travailleur non-résident, afin de permettre à l'étudiant de contribuer lui-même à établir un degré de rattachement avec la société luxembourgeoise. Il s'agit soit de la fréquentation, pendant une durée minimale cumulée de cinq années d'études, de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire ou de la formation professionnelle initiale offerts dans un établissement public ou privé situé sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg ou d'un programme reconnu comme relevant du système d'enseignement supérieur luxembourgeois, soit du séjour pendant au moins cinq ans cumulés sur le territoire luxembourgeois. Il faut toutefois souligner que le fait d'avoir accompli au moins cinq années d'études cumulées au Luxembourg ou d'avoir séjourné par le passé pendant une période cumulée de cinq années sur le territoire luxembourgeois n'est pas en tant que tel autosuffisant pour pouvoir bénéficier de l'aide financière, toujours faut-il que l'étudiant soit à charge d'un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa demande d'obtention d'aide financière pour études supérieures. Aucune condition de durée minimale d'affiliation dans le chef du travailleur non-résident n'est prévue. 20. La CSL aimerait avoir l'assurance que l'exigence de cette affiliation au moment de la demande n'exclut pas certains étudiants du bénéfice de la mesure (dont les parents tombent au chômage, sont pensionnés ou sont employés sous contrats temporaires) et cela sans justification objective. À cet égard, la CSL renvoie à ses remarques formulées ci-dessous (point 2.4.). 21. Selon les auteurs du projet de loi, la durée minimale de cinq années découle du constat que cette période est nécessaire pour établir un lien suffisamment significatif avec la société luxembourgeoise pour qu'il y ait une probabilité raisonnable d'un retour de l'étudiant diplômé. Ils soulignent que cette durée est d'ailleurs analogue avec la durée d'affiliation de cinq ans sur dix du travailleur non-résident. Or pour le parent travailleur, il s'agit de 5 ans sur une période de référence de 10 ans. Si l'on veut une réelle analogie, il y a lieu de supprimer cette période de référence de 10 ans, comme le demande la CSL dans ses développements ci-dessus. Pourquoi pour l'étudiant, lui-même, 5 ans suffisent pour établir un lien suffisamment significatif avec la société luxembourgeoise et pas pour son parent ? 22. Concernant les études visées au niveau de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire ou de la formation professionnelle initiale, sont visées les écoles publiques et privées situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dispensant des programmes d'études luxembourgeois, étrangers, européens, internationaux ou privés. Le terme d'enseignement secondaire englobe, dans le système scolaire public luxembourgeois, tant l'enseignement secondaire classique que l'enseignement secondaire général. Selon l'article 1 bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, le terme d'enseignement secondaire doit également viser la formation professionnelle, régie par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. 28. En raison de la particularité du « Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum 7/17 Perl » qui, bien que sis en Allemagne, offre entre autres des programmes menant à des diplômes luxembourgeois de fin d'études secondaires, dispensés en partie par des enseignants qualifiés pour enseigner dans un lycée public luxembourgeois, il est proposé de le citer nominativement en ce qu'il ne serait pas visé par la formulation plus générale axée sur les établissements sis au Luxembourg. Il est précisé en commentaire qu'en cas de création d'un nouveau lycée similaire à l'étranger par le législateur luxembourgeois, celui-ci sera ajouté à la lettre
  4. d)moyennant une disposition modificative. 23. Quant à l'enseignement supérieur, sont visés de façon générale les programmes d'études menant à des diplômes nationaux, c'est-à-dire à des diplômes reconnus comme relevant du système d'enseignement supérieur luxembourgeois. Il s'agit des programmes offerts par l'Université du Luxembourg qui mènent au bachelor, master ou doctorat, ou encore au diplôme d'études spécialisées en médecine. S'y ajoutent les programmes menant au brevet de technicien supérieur (BTS), offerts dans des lycées luxembourgeois et accrédités par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, ainsi que les programmes accrédités offerts par des établissements d'enseignement supérieur étrangers établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et accrédités par le ministre. 2.4. Remarques communes aux 3 critères d'ouverture quant à la notion de « travailleur » : 24. La CSL réitère ses remarques formulées dans son avis du 7 juillet 20146 à propos de la notion de « travailleur » définie dans le dernier paragraphe de l'article 3 de la loi modifiée du 24 juillet 2014. 25. La loi actuelle et future définit le travailleur comme étant une personne qui est, soit elle-même étudiant, soit soumise à l'obligation d'entretien d'un enfant « étudiant » et bénéficiant de l'un des trois statuts suivants : «
  5. a)travailleur qui exerce des activités salariées réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales ou accessoires ;
  6. b)travailleur qui exerce des activités non salariées réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales ou accessoires, affilié obligatoirement et d'une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l'article ler, point 4) du Code de la sécurité sociale ;
  7. c)personne qui garde le statut de travailleur ou qui fait partie des catégories suivantes : personne bénéficiaire d'une pension (loi du 23 juillet 2016) « ou d'une rente » due au titre de /a législation luxembourgeoise et travailleur bénéficiant d'une pension d'invalidité aux termes de l'article 187 du Code des assurances sociales. » 26. Le projet de loi n°6670 prévoyait dans ses premiers amendements au point
  8. c): «
  9. c)personne qui garde le statut de travailleur et qui fait partie des catégories suivantes : personne bénéficiaire d'une pension due au titre de la législation luxembourgeoise, salarié en préretraite aux termes du Titre Wh du Livre V du Code du travail, travailleur en reclassement externe ou interne aux termes de l'article L. 551-1 du Code du travail et travailleur bénéficiant d'une pension d'invalidité aux termes de l'article 187 du Code des assurances sociales. » 27. Dans son avis y relatif (du 7 juillet 2014), la CSL avait regretté que cette version ait été modifiée, alors qu'elle présentait l'avantage de viser textuellement les salariés en préretraite, 5 Relatif aux seconds amendements apportés au projet de loi n°6670 ayant abouti à la loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'État pour études supérieures. 8/17 ceux en reclassement externe ou interne et ceux bénéficiant d'une pension d'invalidité, tout en omettant les bénéficiaires d'une rente, d'un congé parental ou les demandeurs d'emploi. La CSL juge nécessaire de citer dans la future loi les travailleurs qui bénéficient d'un congé parental ou qui sont en situation de chômage ou de reclassement - interne et externe - À ce jour il n'est pas certain que toutes les personnes dans une situation dérogatoire par rapport à un salarié qui exerce des activités salariées réelles et effectives gardent un statut de travailleur au sens de la législation sur les bourses. La CSL préfère nettement voire inscrire clairement dans la loi les différents cas d'ouverture visés. Cela évite de devoir passer par des interprétations de la loi et avoir recours aux juges. Force est de constater que les lois peu claires mènent à des décisions arbitraires de l'administration et donc à des litiges. Alors même si on peut interpréter la loi et affirmer que les salariés en préretraite, en reclassement interne ou externe, en congé parental, au chômage, comme les personnes qui bénéficient d'une pension de survie ou d'une rente accident complète sont couverts par la notion de travailleur, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les mentionner expressément dans la loi, de façon à permettre à toute personne qui lit la loi de comprendre les cas d'ouverture qu'elle vise. Les textes de loi doivent être clairs et faciles d'application et d'interprétation, sous peine de conduire à un traitement inégal des citoyens. Cela irait aussi dans le sens de la simplification administrative. Et cela permettrait d'éviter aux personnes qui s'interrogent face à un texte de loi non explicite, de devoir exposer des frais pour des conseils juridiques. 28. Pour finir, la CSL estime qu'il faudrait aussi prendre en compte les périodes de congé parental - comme les périodes de chômage - pour le calcul de la durée cumulée d'affiliation (que ce soit 5 ou 10 ans). Par ailleurs, il faut garantir dans la loi que si le parent travailleur est en congé parental - ou au chômage - au moment de la demande de bourse faite par son enfant, la demande de ce dernier soit recevable. 3. L'avis de la CSL relatif au projet de règlement grand-ducal 29. Le projet de règlement grand-ducal apporte les adaptations nécessaires au règlement grandducal du 27 août 2014 concernant l'aide financière de l'État pour aides supérieures. 30. L'introduction du nouveau critère précité tenant à la scolarité exige l'ajout d'une nouvelle pièce à fournir par le demandeur : un certificat de fréquentation scolaire ou un certificat d'inscription à délivrer soit par le service compétent du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (ou bien par la commune concernée au cas d'une fréquentation de l'enseignement fondamental public luxembourgeois avant 2009), soit par l'établissement d'enseignement concerné. 31. Il est en outre profité du présent projet pour apporter une modification d'ordre technique permettant le dépôt d'une demande par voie électronique. 32. Ce projet de règlement grand-ducal n'entraine aucune remarque de la part de notre institution. 9/17 4. Une aide insuffisante par rapport au coût de la vie estudiantine 33. La CSL profite du présent avis pour mettre en exergue, une nouvelle fois, le fait que les sommes allouées au titre de l'aide financière pour études supérieures ne sont pas suffisamment élevées pour compenser les dégradations introduites depuis 2010. 4.1. Rappel des différents éléments de l'aide financière pour études supérieures Aide sous formes de bourses 34. Ce type d'aide se compose de quatre catégories de bourses qui sont cumulables et varient proportionnellement à l'évolution de la cote d'application de l'échelle mobile. Bourse de base : accordée d'office à l'étudiant éligible. Montant par semestre : 1.025 €. Bourse de mobilité : accordée à l'étudiant poursuivant des études en dehors de son pays de résidence et y payant un loyer. Montant par semestre :1.255 €. Bourse sur critères sociaux : accordée sur demande de l'étudiant. Le montant attribué par semestre et dépend du revenu total annuel imposable du ménage auquel il appartient : Revenu annuel < à 1SSM : 1.947 € Revenu annuel entre 1 et 1,5 SSM : 1.640 € Revenu annuel entre 1,5 et 2 SSM : 1.358 € Revenu annuel entre 2 et 2,5 SSM : 1.101 € Revenu annuel entre 2,5 et 3 SSM : 845 € Revenu annuel entre 3 et 3,5 SSM : 589 € Revenu annuel entre 3,5 et 4,5 SSM6 : 281 € Bourse familiale : accordée à l'étudiant qui fait partie d'un ménage dans lequel un ou plusieurs autres enfants sont étudiants : Montant semestriel : 256 € Au-delà de ce plafond, l'étudiant ne peut bénéficier de la bourse sociale. 10/17 Aide sous forme de prêts 35. Le prêt étudiant est facultatif, l'étudiant a le droit de ne solliciter que les bourses. Il s'agit d'un prêt garanti par l'État à un taux d'intérêt maximal de 2%. Le remboursement du prêt commence 2 ans après que le bénéficiaire ait terminé ou arrêté ses études et la durée maximale du remboursement est de 10 ans. Le montant de base par semestre : 3.250 € Majoration par semestre7 : Revenu annuel entre 1 et 1,5 SSM8 : 307 € Revenu annuel entre 1,5 et 2 SSM : 589 € Revenu annuel entre 2 et 2,5 SSM : 846 € Revenu annuel entre 2,5 et 3 SSM : 1.102 € Revenu annuel entre 3 et 3,5 SSM : 1.358 € Revenu annuel entre 3,5 et 4,5 SSM : 1.666 € Revenu annuel = ou sup 4,5 SSM : 1.947 € Majoration pour frais d'inscription 36. Les frais d'inscription peuvent être remboursés jusqu'à 3.700 € par année académique, suivant la situation de l'étudiant et après déduction de 100 €. La moitié des frais d'inscription est ajoutée au montant de la bourse et l'autre moitié au montant du prêt étudiant. Majoration exceptionnelle 37. Une majoration de 1.000 € par année académique est allouée à l'étudiant qui se trouve dans une situation grave et exceptionnelle et qui est confronté à des charges extraordinaires. Cette majoration est ajoutée pour moitié à la bourse de base et pour moitié au prêt. Elle est décidée par le ministre après avis de la commission consultative. 4.2. Position de la CSL9 38. Rappelons que les modifications successives apportées à la législation concernant les bourses d'études trouvent leur origine dans la volonté de consolider les finances publiques sur le dos des travailleurs frontaliers. La réforme de 2010 qui améliorait le régime des bourses pour les ménages résidents, mais uniquement pour les ménages aisés, se faisait au détriment des familles nombreuses résidentes à faible revenu et des non-résidents. Le prêt de base de l'étudiant ne bénéficiant pas de la totalité de la bourse sur critères sociaux peut être majoré du montant maximal duquel est déduit le montant de la bourse sur critères sociaux accordée. 8 Pas de majoration en-dessous d'un revenu annuel imposable correspondant à un salaire social minimum. 9 Pour plus de détails, cfr annexe : La réforme de l'aide financière de l'État pour les études supérieures : évolution de 2010 à 2016 et analyse des montants des aides. 11/17 39. Depuis juillet 2013, l'aide financière pour études supérieures est étendue sous certaines conditions aux étudiants non-résidents. Le dispositif s'avérant trop coûteux, en juillet 2014, le Gouvernement décide de réintroduire le critère de revenu (et d'autres critères) en tenant compte, pour partie, du revenu des parents. 40. Lors de la réforme de 2016, la CSL avait salué certaines améliorations : l'augmentation des bourses sociale et de mobilité et l'indexation des différents montants. 41. Avec ce nouveau projet de loi de cet été 2019, rien ne change par contre pour les montants attribués aux étudiants. Or, la CSL estime encore et toujours que les sommes allouées ne sont pas suffisamment élevées pour compenser les dégradations introduites depuis 2010. La CSL a comparé le système applicable avant 2010 à celui d'aujourd'hui. Dans l'ancien dispositif, l'étudiant disposait des allocations familiales, en sus de la bourse dont le montant dépendait largement des revenus des parents. Dès la rentrée 2010-2011, les allocations familiales furent abolies pour les étudiants, le montant de la bourse versé à chaque étudiant devant combler ce manque à gagner. Qu'en est-il donc aujourd'hui du budget de l'étudiant suite à toutes les modifications et mises à jours réalisées sur le sujet depuis août 2010 ? En comparant les montants mis à disposition des ménages pour aider les étudiants dans leurs études supérieures avant août 2010 et aujourd'hui, on peut conclure que la situation a bel et bien empiré. Les plus démunis ont moins de moyens pour motiver leurs enfants à entreprendre des hautes études en 2018 qu'en 2009. Il n'y a que le prêt qui puisse compenser le manque à gagner enregistré entre ces deux rentrées académiques. Ceci est vrai pour les cas théoriques que nous avons testés avec des familles comptant deux ou trois étudiants dans leur foyer. Les familles nombreuses ne sont pas soutenues. En effet sous certaines conditions, lorsque le troisième enfant se lance dans des études supérieures, les parents ont moins de moyens pour subvenir aux besoins de leurs enfants, ou très peu en sus. C'est particulièrement vrai pour les ménages les plus riches, mais cela s'avère tout de même contraire à une philosophie de soutien aux étudiants. Ceci est dû à l'effet brutal de la perte des allocations familiales dès l'âge de 18 ans. Cet effet s'applique dès qu'un enfant passe du statut d'élève à celui d'étudiant ; dès qu'il n'a pas droit à la bourse mobilité et que le ménage auquel il appartient dispose d'un revenu annuel de plus de 61.457 euros, soit 2,5 fois le salaire social minimum. Celui qui part à l'étranger a droit à la bourse de mobilité en sus. Si ses parents ont un revenu disponible entre 2,5 et 3 fois le salaire social minimum, il touchera pour l'année académique, hors frais d'inscription, un montant de 6.250 euros. Selon les estimations des universités, un étudiant en Wallonie/Bruxelles" a besoin d'un budget annuel de 11.160 euros. À Strasbourg il est de 10.266 euros et à Paris de 14.691 eur0s11. Si ce jeune veut étudier à Luxembourg, il reçoit 3.740 euros, qu'il loue ou non un logement. Le coût de la vie estudiantine au pays est estimé à 6.160 euros hors frais de location et à 11.130 euros avec logement". Le montant de l'aide financière sous forme de bourse n'est donc pas suffisant pour un étudiant issu de la classe moyenne. Pour ne pas occasionner de frais à sa famille, il doit travailler à côté de ses études ou avoir recours au prêt, autre élément d'aide financière pour études supérieures. La pression d'accepter le prêt à taux avantageux proposé par l'aide est plus forte en 2018 qu'en 2009, puisque le dispositif de la bourse est moins avantageux pour les familles. Le prêt peut alors s'avérer la solution miracle pour effectuer des études supérieures sans grever le budget familial. Mais est-ce vraiment ce qu'une société souhaite pour ses jeunes ? Commencer sa vie active avec une dette à rembourser peut très vite être considéré comme un handicap lorsque le jeune veut construire son propre ménage. 10 http://w\aw.studvinbelqium.be http://uneffr/wp-content/uploads/2018/08/classement-villes-2018-.pdf 12 https://wwwfr.uni.lu/etudiants 12/17 À titre d'illustration, l'étudiant dont le litige a donné lieu au dernier arrêt de la CJUE, vient de recevoir les décisions du CEDIES : Au total, pour la session académique 2014-2015, sa bourse s'élève à 1.079 euros, après déduction des allocations de logement reçues de l'Etat français. Un prêt de 3.250 euros lui a été accordé, mais inutilisable puiqu'il a fini ses études. Tout aurait été différent si cet étudiant avait pu percevoir un montant de base correspondant à celui des allocations familiales perçues avant 2010. Même avec la déduction opérée, cet étudiant aurait pu étudier comme le préconise le gouvernement luxembourgeois, dans un esprit d'autonomie financière et de liberté dans le choix des études poursuivies. De ce fait, la CSL préconise que le gouvernement profite de cette nouvelle réforme pour adapter les montants des aides allouées pour études supérieures, de sorte que l'effet négatif engendré par l'abolition des allocations familiales aux étudiants, soit totalement neutralisé et ainsi permettre à chaque famille d'envoyer leurs enfants poursuivre des études sans que ceux-ci ne doivent s'endetter avant de commencer une carrière professionnelle. 5. Conclusion La CSL approuve le projet sous rubrique sous réserve de la prise en compte de ses observations. Si le projet étend les cas d'ouverture de l'aide financière pour études supérieures au profit des frontaliers, il est néanmoins regrettable que les personnes bénéficiant du chômage au moment de la demande d'aides par l'étudiant ne soient pas visées expressément. De même que les personnes en congé parental ou en reclassement. En outre en ce qui concerne l'importance des aides à accorder aux étudiants, on note toujours une nette dégradation si l'on compare les montants par rapport à la législation d'avant 2010. Cette dégradation concerne déjà les ménages vivant avec le salaire social minimum et dès un revenu du ménage correspondant à deux fois le salaire moyen (c'est-à-dire les deux parents gagnent respectivement un salaire moyen), la bourse sociale devient inexistante. La CSL demande que tous les étudiants se voient accorder une bourse de base correspondant au moins au montant des allocations familiales dues avant 2010 aux étudiants, du boni pour enfant, ainsi que de l'allocation de rentrée scolaire. Quant à la bourse de mobilité, rappelons que les dispositions excluent souvent de fait les étudiants qui sont des enfants de travailleurs non-résidents, ceux-ci faisant généralement leurs études dans leur pays de résidence ce qui constitue une discrimination indirecte au regard des règles européennes. 13/17 ANNEXE La réforme de l'aide financière de l'État pour les études supérieures : évolution de 2010 à 2016 et analyse des montants des aides Les calculs réalisés par la Chambre dans son avis du 5 juillet 2010 ont été repris et comparés au montant reçus pour une année académique, à savoir celle de 2018-2019. Etant donné qu'il avait été constaté, que les familles aux faibles revenus et ayant plusieurs étudiants à charge étaient les plus pénalisées, ce sont ces ménages-là qui ont retenu l'attention pour la rédaction de ce document. Famille 1 : vit à Troisvierges à 85,5km de Liège (1h28 de train) et à 97,5 km de Belval (2h05 de train). 3 enfants dont 2 étudiants en 2ème cycle universitaire. Famille 2 : vit à Troisvierges à 85,5km de Liège (1h28 de train) et à 97,5 km de Belval (2h05 de train). 3 enfants dont 3 étudiants 1 en 1er cycle universitaire et 2 en 2ième cycle universitaire. ANALYSES DE CAS THEORIQUES : LES AIDES FINANCIÈRES SANS LE PRÊ 1ère simulation : les étudiants poursuivent leurs études supérieures à l'Université du Luxembourg, voici les montants à disposition des deux familles pour financer, sans prêt, la scolarité des 3 enfants. Kot Belval 2009 Revenus 40.000 euros Famille / 60.000euros 120.000euros 40.000 euros Famille 2 60.000eur0s 120.000euros Bourse et allocations familiales Diff. à prix Différence constant 2018 observée Base 100 sept 2018 23.238,961 13.905,001 -9.333,96 18.433,42 13.543,001 -4.890,42! i 17.117,12 9.139,001 -7.978,12i 26.633,39 15.168,001 -11.465,391 19.425,08 14.292,001 -5.133,081. 17.450,63 7.686,001 -9.764,631- -40,17 -26,53 -46,61 -43,05 -2643 qç' i -13.005,00 1 -7.802,00i i -10.682,00i -15.673,001 -8.202,001 -12.521,00i 48,33 36,55 -53,89 -50,82 3646 61,96 Le premier constat est flagrant, puisqu'entre la rentrée 2009-2010 et la dernière en date, les familles 1 et 2 perdent en termes de montants disponibles destinés aux études de leurs enfants. On voit que peu importe que sur leur trois enfants, deux ou tous sont étudiants, c'est la famille la plus riche qui perd le plus. Soit, si cela semble logique, la différence observée reste énorme, -46,61 % si deux enfants étudient et même -55,96% si les trois sont aux études supérieures ! Certes, on peut estimer que ces ménages auront assez de revenus pour financer les études de leurs trois enfants. Mais que dire de la perte subie par la famille si elle ne dispose que d'un revenu annuel disponible de 40.000 euros ? En effet, entre 2009 et 2018, si cette famille compte 2 étudiants elle voit son budget alloué aux études amputé de 40,17% et de 43,05% si ses 3 enfants étudient au Luxembourg. Lorsqu'on calcule la différence à prix constant, les pertes subies et ressenties par les ménages sont bien plus importantes. Pour les familles aux revenus les plus minces, leur manque à gagner s'apparente à la moitié de ce qu'ils touchaient en 2009. La situation des autres ménages n'est guère plus à envier même s'ils sont financièrement plus à l'aise. Le second constat concerne la différence du montant disponible pour les familles dès que le troisième enfant entame des études supérieures. Ici, seuls les chiffres de la dernière rentrée académique
(2018)sont considérés puisqu'ils reflètent la réalité ressentie actuellement par les parents. On remarque que pour les familles aux revenus de 40 000 euros et 60.000 euros, la différence annuelle est positive et de l'ordre de 1.263 euros pour la première et de 749 euros pour la seconde. On notera la faiblesse de ces montants par rapport au fait d'un étudiant supplémentaire au sein du ménage. Pour la famille aux revenus les plus élevés, on ne peut que constater un fait absurde dans le cadre des aides aux études supérieures : si le troisième enfant se décide à entreprendre des études supérieures aux Luxembourg, la famille aura moins d'argent disponible, elle y laissera 1.453 euros ! Cette différence est uniquement due à l'arrêt des allocations familiales dans le chef du plus jeune enfant. En effet, l'étudiant recevra annuellement 2.562 euros dans le cadre des aides aux études supérieures mais perdra le droit aux 1 14/17 4.015 euros d'allocations familiales ! Clairement, peu importe le niveau de revenu des familles, le système d'octroi d'aides de l'État pour les études supérieures actuellement en place décourage le troisième enfant à entamer des études ! Dans certains cas, peut-être que certains parents seront amenés à dissuader leur dernier enfant à poursuivre des études supérieures ; ce qui contraire à l'esprit même des systèmes des aides financières destinées aux étudiants. 2ième simulation : les étudiants étudient à Liège en Belgique, voici les montants à disposition des deux familles pour financer, sans prêt, la scolarité des 3 enfants. Kot Liège Bourse et allocations familiales Diff. à prix Différence constant 2009 2018 observée Base 100 sept Revenus 2018 i 40.000 euros 23.238,961 18.925,001 -4.313,96 -18,56 -7.985,00 Famille 1 60.000 euros 18.433,421 18.563,001 129,58 0,70 -2.782,00 120.000 euros 17.117,121 14.159,001 -2.958,12 -17,28 -5.662,00 40.000 euros 26.633,391 22.698,001 -3.935,39_ -14,78 -8.143,00 Famille 2 -6-0:600 -7u r o ; - —- - ----1-.74-25,081 21.822,06.1 - 2.396,92 12,34 -672,
  1. 120.000 euros 17.450,631 15.216,001 -2.234,63T------ -1-271 -4.991,001 -29,67 -13,03 -28,57 -26,40 -2,99 -24,70 La situation n'est pas tout à fait identique quand les étudiants choisissent d'étudier à l'étranger. On voit même que pour le ménage aux revenus de 60.000 euros la situation est identique, voire meilleure pour le cas de la famille 2 lors de la dernière rentrée que pour la rentrée. Par contre la situation s'est dégradée pour les autres configurations familiales, que ce soit par rapport aux revenus ou par rapport au nombre d'étudiants au sein du foyer. On observe que c'est lorsqu'on dispose du plus petit revenu que l'on est le plus pénalisé, moins 18,56% dans le premier cas et moins 14,78% dans le second. Ces observations sont valables pour la différence observée, si la différence à prix constant est prise en compte, on voit que tous les ménages sont pénalisés par rapport à
  2. Quand l'argument est de donner une chance à tous les jeunes d'étudier indépendamment de leur parent, les résultats de la simulation ont de quoi laisser perplexes ; même si l'écart est moins alarmant que pour les étudiants qui restent au Luxembourg. Il y a donc clairement une incitation à traverser la frontière pour étudier ; et ce au travers de la bourse de mobilité. aèrne simulation : comparaison du montant alloué sans prêt pour la rentrée académique 2018-2019 selon le lieu d'étude. Graphique 1 : Répartition des bourses et allocations familiales en fonction du lieu des études 25 000,00 20.000,00 15000,00 10.000,00 5 000,00 0,00 40.000 euros 11 11 11 11 11 somoo e taos 120.000 euros 40000 euros Famille 1 60.000 euros 120.003 eu ros Famille 2 a Kot Lux st,Kot Liè ge Comme constaté à l'analyse des deux tableaux précédents, on observe sur ce graphique qu'il est nettement plus avantageux pour les deux familles d'envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. La différence est encore plus marquée dans le cas où il y 3 étudiants ; la bourse mobilité s'ajoutant à chacun des enfants partis étudié dans un autre pays. Si on peut comprendre une telle politique favorisant les expériences de vie à l'étranger, il faut tout de même attirer l'attention sur le fait que dans 15/17 nos exemples, la famille résidant à Troisvierges aura plus d'argent pour ses enfants étudiant à Liège alors que cette ville est plus proche que le campus universitaire de Belval. Si on admet qu'il est nécessaire d'avoir un kot à Liège pour y étudier, il s'avère aussi nécessaire d'avoir un logement à Belval qui se trouve plus éloigné. C'est la logique de la frontière qui est appliquée au lieu de celle de la distance ; un non-sens qu'il paraît nécessaire de régler ! ANALYSE IDES CAS THÉORIQUES PAR RAPPURF AU PRET A TAUX PRÉFÉRENTIEI Un autre élément des aides financières de l'État pour les études supérieures est le prêt. Ce système permet à l'étudiant d'emprunter un montant à taux très avantageux qu'il devra rembourser après la fin de ses études. Quelle part tient ce type d'aide dans ce qui est proposé à l'étudiant ? Cet avantage est-il encouragé par l'État ? Tout en sachant que chaque étudiant est libre d'accepter ou non la part de l'aide accordée sous forme de prêt. Afin d'alléger la lecture, il ne sera pris en compte que de la famille où trois étudiants sont concernés (fami11e2). Le graphique suivant représente les montants proposés sous forme de prêt aux étudiants. On distingue les rentrées académiques 2009 et 2018, les revenus des ménages, ainsi que le lieu d'étude. Graphique 2 : Montants des prêts à taux préférentiels selon les revenus et le lieu des études 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 d d1 1 I 1 Kot Lux Kot Liège Kot Lux 2009 • 40.000 euros Kot Liège 2018 60 000 euros 120.000 euros Globalement on voit que le montant des prêts ne varie pas selon le lieu des études ; il n'y a pas de frontière pour l'endettement des jeunes étudiants, c'était déjà le cas en 2009 et cela se confirme en
  3. Par contre, on voit une différence des montants entre les catégories de revenus, les prêts proposés aux familles les moins aisées étaient proportionnellement moins importants en 2009 qu'en
  4. Aujourd'hui c'est toujours le cas, mais la différence entre revenus est moins marquée. Puisqu'il n'y a pas de différence de traitement quant au lieu des études concernant le prêt, seront considérés les étudiants poursuivant leurs études à Luxembourg. 16/17 Graphique 3 : répartition des aides financières pour les rentrées académiques de 2009 et 2018 90 80% 70% 60% • Prêt 50% • Boursersalloc 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2018 2009 400jo euros 2018 2009 60coo euros 2018 120.003 euros On se rend compte du poids du prêt dans l'aide proposée par l'État ; particulièrement pour la rentrée académique 2018-
  5. ll y a près de dix ans, un ménage disposant d'un revenu faible et dont les trois enfants menaient des études supérieures se voyait accorder une aide financière avec une clé de répartition suivante : 60% en bourse et allocations familiales et 40% en prêt à taux préférentiel. En 2018 la répartition est inversée : 60% pour le prêt et 40% pour la bourse. La tendance est la même pour les autres classes de revenus avec une amplitude de répartition moins forte. Le gouvernement a clairement fait le choix de favoriser le prêt au détriment de l'aide boursière ! Evidemment nul n'est forcé à accepter le prêt ; mais pour avoir le choix de refuser, il est nécessaire que l'aide sous forme de bourse soit suffisante. Etant donné, la dégradation constatée entre 2009 et 2018, certains étudiants vont demander à profiter du prêt proposé par l'État ; avec les conséquences de l'endettement lorsque démarre la vie active, avec en parallèle la vie personnelle à consolider (achat voiture, crédit logement, vie familiale...). Le graphique suivant illustre les montants cumulés des prêts proposés à l'étudiant durant ses études 13 et selon les revenus du ménage dans lequel il vit. Le niveau d'endettement peut atteindre des sommes non négligeables qu'il faudra très vite rembourser et qui pèseront dès le début de carrière du jeune travailleur. Graphique 4 : Prêt cumulé par étudiant sur la durée totale de ses études (BAC+5) 00 472 41.182 6 40.960 f :390 29.168 11 40.000euros 60 000 euros • Prêt cumule 2009 enfant 120.000 euros 11 Prét cumulé 2018 /enfant Pour rester dans le cadre de nos exemples et tenter de voir si les montants proposés via les bourses pourraient suffire pour vivre une année académique, nous allons confronter ses montants au coût de la vie des étudiants à Liège et à Luxembourg. 13 Pour l'illustration, un BAC+5 a été choisi comme référence ; les montants cumulés des prêts varient en fonction du nombre d'années d'étude. 17/17 Selon des estimations réalisées par l'Université de Liège et celle du Luxembourg concernant les coûts de la vie estudiantine, il faudrait miser sur un budget annuel minimal par étudiant de 10 285 euros pour Liège14 et de 13 451 euros pour Luxembourg
  6. Le tableau suivant confronte le montant en bourse alloué en 2018 aux familles 1 et 2 selon le lieu d'étude avec le budget annuel estimé. 40.000 euros Famille .1 60.000 euros -120-.000 euros 40.000 euros Famille 2 60.000 euros 120.000 euros , Besoin Bourses et Besoin Bourses et Besoin 1 Bei• son évalué alloc si kot 1 évalué pour Différence alloc si kot Liège/étu Différence Lux/étudiant pour Lux(*) I famille Liège(*) diant(*) famille i 14.205,001 13.451,281 26.902,56 -12.697,561 19.661,
  7. 10.285,00420.570,00; -909,00 + + 19.299,001 10.285,00120.570,00i -1.271,00 13.843,001 13.451,281 26.902,56 -13.059,561 _ * --+--1-9.439,001 1 15.818,001 13.451,
  8. 13.451,281 26.902,56 -17.463,56; i 40.353,84 -24.535,841 14.942,001 13.451,281 40.353,84 -25.411,84 14.895,001 10.285,00120.570,00 l 1 23.802,001 10.285,00 30.855,00 r 22.926,00: 10.285,00 30.855,00 -5.675,00 -7.053,00 8.336,001 13.451,281 40.353,84 -32.017,84; 16.320,001 10.285,00 30.855,00 -14.535,00 -7.929,00 (*):y inclus frais d'inscription Une fois de plus, on constate que les étudiants des familles 1 et 2, et peu importe le revenu des parents, n'ont aucun avantage à étudier au Luxembourg ; sauf à décider de prendre le prêt proposé par l'État. Dans le cas de la famille 1, la différence entre le manque à gagner des familles dont les revenus sont les plus faibles (12.698 euros) avec la perte calculée des familles les plus aisées (17.463 euros) n'est proportionnellement parlant pas énorme (4.765 euros) compte tenu de la différence de revenu. Le poids pour les familles les moins aisées est d'autant plus fort. Pourtant, le réflexe d'un ménage aux revenus modestes et dont les enfants entament des études supérieures serait de leur proposer de rester dans leur pays de résidence ; mauvaise idée pour le budget du ménage ! Sauf à sacrifier le logement sur place des étudiants, et à faire des navettes incessantes entre Belval et Troisvierges, pour rester dans le cadre de nos exemples théoriques. Des conclusions similaires peuvent s'appliquer à la famille 2 dont les 3 enfants étudieraient à l'Université du Luxembourg, campus de Belval. Dans le cas où les étudiants se dirigent vers Liège pour leurs études, la situation est nettement meilleure, mais pas encore idéale, surtout dans le cas où le ménage compte 3 étudiants (famille 2). Peu importe le revenu du ménage, les étudiants de la famille 2 seront amenés à accepter le prêt si les parents n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins pour faire face aux coûts des études (ce qui sera plus probable pour les foyers aux revenus limités). Pour les étudiants de la famille 1, les sommes allouées sont presque suffisantes pour les ménages aux revenus faibles, il manque cependant environ 500 euros par étudiant pour atteindre le seuil minimum du budget à prévoir pour une année à Liège. Pour les étudiants dont les parents ont un revenu de 60.000 euros, il y a environ un manque à gagner de 600 euros pour chacun ; cela reste possible de se passer du prêt. Pour les plus aisés, la dépense supplémentaire pour les deux étudiants est plus conséquente mais au vu des revenus du ménage, il se peut qu'ils ne doivent pas emprunter. Ceci reste vrai si les étudiants sont effectivement soutenus par leurs parents, sinon même ces étudiants supposés être plus riches devront emprunter la somme manquante. Luxembourg, le 19 septembre 2019 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. 14 https://www.enseignement.uliege.belcms/c 9059359/fr/c0u1-des-etudes 15 https://wwwfruni.lu/etudiants/les etudiants et I argent/budget a prevoir

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