CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 16 septembre 2019 LUXEMBOURG Objet : Projet de loi n°7469 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 août 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures. (531858E) Saisine : Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (30 juillet 2019) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi n° 7469 sous avis a pour objet de procéder à une modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures (ci-après la « Loi du 24 juillet 2014 »), rendue principalement nécessaire suite à un nouvel arrêt' de la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») du 10 juillet 20192 ayant relevé une incompatibilité de la législation avec le droit de l'Union européenne. Par ailleurs, des précisions d'ordre technique, respectivement une simplification des procédures administratives, complètent le projet de loi. Quant au projet de règlement grand-ducal sous avis, il a pour but d'apporter des adaptations ponctuelles au règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, qui détermine notamment les modalités d'introduction de la demande de bourse ainsi que les formalités administratives à respecter, dans le prolongement des modifications introduites par le projet de loi précité. Résumé synthétique Le Gouvernement a préparé les projets de loi et de règlement grand-ducal sous avis afin de se conformer dans les plus brefs délais à l'arrêt C-410/18 rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne en date du 10 juillet 2019, dans lequel un des critères d'éligibilité à l'aide financière de l'Etat pour études supérieures fixés par la législation luxembourgeoise a été considéré comme trop restrictif. Plus précisément, dans cet arrêt, la Cour a estimé que la règle qui subordonne l'octroi aux étudiants non-résidents d'une aide financière pour études supérieures (ci-après l'« Aide financière ») à la condition d'avoir un parent justifiant d'une durée minimale de travail au Luxembourg de cinq années sur une période de référence de sept années précédant la demande d'Aide financière comportait une restriction qui allait au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif légitime visant à augmenter le nombre des diplômés de l'enseignement supérieur au sein de la population résidente. 1 Cette affaire s'inscrit dans le prolongement de deux autres affaires concernant le Luxembourg à propos de la compatibilité de la législation en matière d'aides financières. Le premier arrêt du 20 juin 2013 (ayant jugé que la condition de résidence requise par la loi modifiée du 22 juin 2000 constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité non-objectivement modifiée) a conduit à l'ouverture du bénéfice des aides au profit des enfants de travailleurs non-résidents à condition de justifier d'une affiliation en tant que travailleur au Luxembourg de 5 années ininterrompues. Cette derniere condition (5 années ininterrompues) a ensuite été invalidée par la CJUE dans le deuxième arrêt du 14 décembre
- 2 Arrét du 10 juillet 2019, Nicolas Aubriet c/ Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (C-410/18) CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 Les modifications proposées dans le projet de loi doivent assurer une compatibilité de la Loi du 24 juillet 2014 avec l'arrêt européen en élargissant le critère incriminé, d'une part, et en introduisant deux critères d'éligibilité supplémentaires, d'autre part. Ainsi, l'étudiant non-résident dont le parent. d'une part, travaille au Luxembourg au moment de la demande d'aide et, d'autre part, contribue à son entretien, sera éligible à l'Aide financière si, en plus de ces deux premières conditions, l'un des critères suivants est rempli : le parent de l'étudiant justifie d'une durée de travail cumulée au Luxembourg de 5 ans, à calculer sur une période de référence de dix ans appréciée rétroactivement au moment de la demande (au lieu de 7 ans actuellement) ; le parent de l'étudiant justifie d'une durée de travail cumulée au Luxembourg d'au moins 10 ans au moment de la demande, sans que soit prise en compte une quelconque période de référence ; si l'étudiant justifie « avoir été inscrit pendant au moins cinq années d'études cumulées » dans un des établissements luxembourgeois figurant dans une liste (sans qu'aucune durée de travail minimum au Luxembourg, dans le chef du parent de l'étudiant, ne soit exigée) ou encore s'il justifie avoir séjourné au Luxembourg pendant une durée cumulée d'au moins cinq années au moment de la demande d'Aide financière
- La Chambre de Commerce salue le calcul de la durée « cumulée » et surtout l'allongement de la période de référence à 10 ans dont le chiffre lui paraît adapté (1er cas de figure). Par ailleurs, la Chambre de Commerce soutient le principe du lien de rattachement définitif après une période d'affiliation de 10 années dans la mesure où le parent de l'étudiant travaille toujours au Luxembourg au moment de la demande d'Aide financière (2éme cas de figure). Enfin, la Chambre Commerce peut soutenir la dernière proposition de modification qu'elle juge intéressante dans son principe. Même si les modifications proposées sont globalement de nature à répondre au reproche formulé par la Cour de Justice de l'Union européenne en ce qu'elles permettent d'apprécier de manière plus étendue l'existence d'un éventuel lien de rattachement suffisant avec le marché du travail luxembourgeois, la Chambre de Commerce formule néanmoins quelques commentaires et réserves suscités par des divergences entre le libellé des propositions de texte et les commentaires de l'article unique et s'interroge quant au risque éventuel de discrimination concernant les deux dernières propositions de modifications. Quant aux modifications proposées dans le projet de règlement grand-ducal, elles apportent des adaptations ponctuelles au règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures dans le prolongement des modifications introduites par le projet de loi précité et n'apportent pas de commentaires particuliers de la part de la Chambre de Commerce. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en compte de ses remarques. 3 11 doit s'agir d'un séjour au titre d'une des conditions visées aux paragraphes ler, 2, 3 ou 4 de l'article 3 de la Loi du 24 juillet
- 3 CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG * * * Appréciation du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal: Compétitivité de l'économie luxembourgeoise Impact financier sur les entreprises Transposition de directive Simplification administrative Impact sur les finances publiques Développement durable Légende : ++ 0 -na + 0 n.a. +4 _.5 n.a. très favorable favorable neutre défavorable très défavorable non applicable Considérations générales l. Concernant le projet de loi sous avis Le projet de loi sous avis a exclusivement pour objet d'adapter l'article 3 de la Loi du 24 juillet 2014, qui détermine les critères d'éligibilité à l'Aide financière de l'étudiant nonrésident et enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat de l'espace économique européen ou de la Suisse employé ou exerçant leur activité au Luxembourg (ci-après le « Travailleur »). A. Rappel du contexte de l'arrêt européen et de la problématique juridique Pour la bonne compréhension des commentaires qui suivent, la Chambre de Commerce estime utile de reproduire l'article 3, paragraphe 5, lettre c) de Loi du 24 juillet 2014, dont le libellé a été invalidé par l'arrêt u 10 juillet 2019 de la CJUE, et qui est actuellement rédigé comme suit « Art.
- Bénéficiaires Peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, les étudiants et élèves définis à l'article 2, désignés ci-après par le terme « l'étudiant », et qui remplissent une des conditions suivantes : . .1
(5)pour les étudiants non-résidents6 au Grand-Duché de Luxembourg :
- b)être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union 4 Les demandes d'aide financière pourront également être transmises par voie électronique résidents via une plateforme gouvernementale sécurisée. 5 Les nouvelles règles auront un impact budgétaire annuel estimé à 1 million d'euros (cf fiche financière). 6 Texte souligné par la Chambre de Commerce CHAMBRE DE COMMERCE 4 LUXEMBOURG européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour l'aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée d'au moins cinq ans7 au moment de la demande de l'aide financière pour études supérieures par l'étudiant pendant une période de référence de sept ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande8 pour l'obtention de l'aide financière pour études supérieures ou que, par dérogation, /a personne qui garde le statut de travailleur ait correspondu au critère des cinq ans sur sept fixé ci-avant au moment de l'arrêt de l'activité.» Ainsi que le rappellent très justement les auteurs du projet de loi sous avis, dans l'exposé des motifs, il ressort de l'arrêt de la CJUE du 10 juillet 2019 que : - la législation luxembourgeoise contient une distinction fondée sur la résidence, susceptible de jouer davantage au détriment des ressortissants d'autres États membres (dans la rnesure où les non-résidents sont le plus souvent des nonnationaux) ; cette distinction constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité9 admise à condition d'être objectivement justifiée ; l'objectif invoqué par la loi luxembourgeoise - à savoir augmenter de manière significative au Luxembourg la part des résidents titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur - constitue un objectif légitime susceptible de justifier une discrimination indirecte sur le fondement de la nationalité. Dans l'arrêt de la CJUE, ce sont les modalités de calcul de la durée minimale d'activité au Luxembourg du Travailleur et parent de l'étudiant non résident - exigée pour l'attribution de l'Aide financière à cet étudiant - qui ont été jugées contraires au droit de l'Union dans la mesure où elles ne permettaient pas d'appréhender de manière suffisamment large l'existence d'un éventuel lien de rattachement suffisant avec le marché du travail de cet Etat membre". La Cour a également conclu que cette règle comportait une restriction allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif légitime visant à augmenter le nombre des diplômés de l'enseignement supérieur au sein de la population résidente. Ainsi que le constatent les auteurs du projet de loi sous avis, l'affiliation minimale de cinq ans n'a pas été remise en cause C'est la période de référence de sept ans qui a été jugée trop restrictive dans la mesure où elle ne permet pas de prendre en compte des situations particulières comme celle portée devant la CJUE. Dans cette affaire, le Travailleur et parent de l'étudiant non résident avait travaillé au Luxembourg d'octobre 1991 à 7 Texte souligné par la Chambre de Commerce 8 Texte souligné par la Chambre de Commerce 9 En effet, le principe d'égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations directes, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes indirectes de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. 10 c'est-à-dire propre à garantir la réalisation d'un objectif légitime et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif '11 Selon l'arrèt du 10 juillet 2019 « L'article 45 TFUE et l'article 7. paragraphe 2. du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil. du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation d'un Etat membre. telle que celle en cause au principal, qui subordonne l'octroi d'une aide financière pour études supérieures aux étudiants non-résidents à la condition que, à la date de la demande d'aide financière, l'un des parents de l'étudiant ait été employé ou ait exercé une activité dans cet Etat membre pendant une durée d'au moins cinq ans sur une période de référence de sept ans calculée rétroactivement à partir de la date de ladite demande d'aide financière, dans la mesure où elle ne permet pas d'appréhender de manière suffisamment large l'existence d"un éventuel lien de rattachement suffisant avec le marché du travail de cet Etat membre. » CHAMBRE DE COMMERCE 5 LUXEMBOURG septembre 2014 avec notamment une interruption entre janvier 2008 et décembre 2012. Il s'ensuit qu'à la date de la demande d'Aide financière en 2014, le parent avait été contribuable et avait cotisé au régime de sécurité sociale au Luxembourg pendant plus de 17 ans12 sans toutefois remplir la condition d'emploi au Luxembourg pendant une durée d'au moins cinq ans au moment de la demande d'Aide financière. Afin de se conformer à l'arrêt de la CJUE du 10 juillet 2019, le projet de loi sous avis tend : d'une part, à élargir le critère d'éligibilité actuel de l'Aide financière en rallongeant la période de référence à prendre en compte pour calculer l'affiliation minimale de cinq ans du Travailleur , d'autre part, à introduire deux nouveaux critères d'éligibilité alternatifs afin de concevoir de manière plus étendue l'existence d'un éventuel lien de rattachement avec le Luxembourg. B. Appréciation critique des trois modifications introduites par le projet de loi La Chambre de Commerce entend prendre position successivement sur les trois nouveaux critères introduits par le projet de loi qui, par le biais de son article unique, propose de modifier l'article 3, paragraphe 5 de Loi du 24 juillet 2014 visant le cas de l'étudiant non-résident dont un parent, d'une part, travaille au Luxembourg au moment de la demande d'Aide financière et, d'autre part, contribue à son entretien. Indépendamment des trois critères qui seront développés ci-après, la Chambre de Commerce rappelle que doivent être cumulativement remplies les deux conditions précitées. 1. Concernant la modification de la lettre 6) de l'article 3, paragraphe 5 de Loi du 24 juillet 2014 (point 1° de l'article unique du projet de loi) Les modifications proposées sous ce point consistent à préciser que la durée d'affiliation minimale de cinq ans du Travailleur parent de l'étudiant non-résident est une durée « cumulée » et surtout à étendre la période de référence de sept à dix ans, de sorte qu'un étudiant non-résident pourra bénéficier de l'Aide financière si, au cours des 10 dernières années précédant sa demande, son parent justifie d'une durée de travail cumulée au Luxembourg au moins égale à la moitié de la période de référence. La Chambre de Commerce salue l'allongement de la période de référence à 10 ans dont le chiffre lui paraît adapté. Elle se rallie notamment aux explications fournies par les auteurs selon lesquelles le cas porté devant la CJUE aurait ainsi été couvert par cette nouvelle mesure. La Chambre de Commerce salue également le fait d'avoir précisé que la durée d'affiliation quinquennale est une durée « cumulée » autrement dit une durée pouvant faire l'objet d'interruptions. 2. Concernant l'ajout de la lettre
- c)sous l'article 3, paragraphe 5 de Loi du 24 iuillet 2014 (point 2° de l'article unique du projet de loi) Il est proposé d'ajouter un nouveau critère afin de rendre également éligible l'étudiant non-résident dont le parent est un Travailleur justifiant, au moment de la demande d'Aide financière, d'une durée de travail cumulée au Luxembourg d'au moins 10 ans. 12 au cours des 23 dernières années précédant la demande d'Aide financière CHAMBRE DE COMMERCE 6 LUXEMBOURG La Chambre de Commerce relève que la durée cumulée de travail exigée dans le chef du parent de l'étudiant est rallongée par rapport au premier cas de figure mais qu'en revanche aucune période de référence n'est fixée de sorte qu'il est loisible de remonter dans le passé sans limitation de temps. Il s'ensuit que cet ajout conduit à un assouplissement des conditions d'éligibilité dans la mesure où il permet de couvrir des hypothèses qui ne rentrent pas dans le premier cas de figure (durée de travail cumulée de 5 ans sur une période de référence de 10 ans) même après l'allongement de la période de référence. Selon les explications fournies par les auteurs dans le commentaire de l'article unique, cet ajout « introduit le principe du lien de rattachement définitif après une période d'affiliation de 10 années [au Luxembourg/ » 13 exprimé par la CJUE. La Chambre de Commerce soutient ce principe du lien de rattachement définitif après une période d'affiliation de 10 années dans la mesure où le parent de l'étudiant travaille toujours au Luxembourg au moment de la demande d'Aide financière. Par contre, la Chambre de Commerce ne comprend pas en quoi, toujours selon les explications fournies par les auteurs dans le commentaire de l'article unique, le nouveau critère ajouté sous la lettre
- c)vise non seulement le travailleur non-résident qui au moment de la demande d'Aide financière travaille au Luxembourg « mais aussi les travailleurs retraités qui, au moment de leur départ en retraite, avaient cumulé une période de travail de dix ans »14 . Cette référence aux « travailleurs retrai(és » est en contradiction avec les dispositions du projet de loi, spécialement avec le libellé du point 2° de l'article unique du projet de loi ajoutant la lettre c). La Chambre de Commerce souligne encore que ne pas exiger cette condition d'emploi au Luxembourg pour le parent de l'étudiant au moment de la demande reviendrait à accorder l'Aide financière non seulement - à l'étudiant dont le parent retraité a cumulé 10 années au moins d'affiliation au Luxembourg, mais aussi à l'étudiant dont le parent a cumulé une durée de travail au Luxembourg d'au moins 10 ans et travaille depuis lors dans un autre Etat que le Luxembourg. Afin d'éviter toute insécurité juridique et compte tenu des conséquences notamment financières découlant d'une telle interprétation extensive de la lettre c), la Chambre de Commerce souhaiterait partant que cette contradiction soit levée, notamment dans le commentaire de l'article unique, tant dans l'intérêt des étudiants que des travailleurs qui continuent à contribuer à leur entretien. 3. Concernant l'ajout de la lettre
- d)sous l'article 3, paragraphe 5 de Loi du 24 juillet 2014 (point 2° de l'article unique du projet de loi) Il est proposé d'ajouter un nouveau critère afin de rendre également éligible l'étudiant non-résident à la condition d': 13 Cf. commentaire du point 2 l'article unique, page 15 du projet de loi 14 Cf. commentaire du point 2° l'article unique, page 15 du projet de loi CHAMBRE DE COMMERCE 7 LUXEMBOURG «
- b)être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour l'aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et et répondre16 à une des conditions ci-après : 1° avoir été inscrit pendant au moins cinq années d'études cumulées : dans un établissement public ou privé dispensant l'enseignement i. fondamental, l'enseignement secondaire ou la formation professionnelle initiale et situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; ou au « Deutsch-Luxemburaisches Schenqen-Lvzeum Peri '6» ; ou dans un programme d'études offert par l'Université du Luxembourg et menant au grade de bachelor, de master ou de docteur ou au diplôme d'études spécialisées en médecine ; ou dans un programme d'études menant au brevet de technicien supérieur et iv. accrédité par le ministre en vertu des dispositions du titre il de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur ; ou v. dans un programme d'études accrédité offert par un établissement d'enseignement supérieur étranger établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et accrédité par le ministre en vertu des dispositions du titre de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur ; ou 2° avoir séjourné au Grand-Duché de Luxembourg au titre d'une des conditions visées aux paragraphes ler, 2, 3 ou 4 pendant une durée cumulée d'au moins cinq années au moment de la demande de l'aide financière pour études supérieures par l'étudiant.» La Chambre de Commerce relève, indépendamment de considérations qu'elle a pu faire valoir par ailleurs et qui conservent toute leur pertinence, qu'aucune durée de travail n'est exigée dans le chef du parent de l'étudiant (la seule condition étant que ce parent travaille au Luxembourg au moment de la demande d'Aide financière) mais qu'en revanche l'étudiant doit justifier « avoir été inscrit pendant au moins cinq années d'études cumulées » (avec des interruptions possibles) dans un des établissements listés ci-dessus. La Chambre Commerce peut soutenir ce nouveau cas d'ouverture qu'elle juge intéressant dans son principe même s'il constitue un changement de paradigme puisque, comme l'indiquent les auteurs du projet de loi dans le commentaire de l'article unique17, « le lien de rattachement au Luxembourg découle en l'espèce principalement de l'étudiant luimême » et non de son parent travaillant au Luxembourg. Ainsi, aucune durée de travail minimale n'est requise dans le chef de dernier au motif que l'étudiant a également un lien de rattachement (par ses études) avec le pays. La Chambre Commerce souhaite néanmoins formuler quelques commentaires quant au libellé reproduit in extenso ci-avant. En premier lieu, pour une meilleure lisibilité du futur point
- d)qui est particulièrement long, il est proposé de remplacer le mot « répondre » par « que l'étudiant réponde ». Cette précision est d'autant plus utile que la nouvelle condition introduite ici concerne l'étudiant luimême et non le parent de l'étudiant, ce qui ne se lie pas naturellement compte tenu de la structure de la phrase. 15 Texte souligné par la Chambre de Commerce 15 Texte souligné par la Chambre de Commerce 17 Cf. spécialement page 16 CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 8 En second lieu, la Chambre de Commerce s'étonne quelque peu de la liste mentionnée dans le projet de texte qui énumère, de manière fastidieuse, à la fois : des niveaux d'études tels que l'« enseignement fondamental, secondaire » ou « la formation professionnelle initiale » sous le point 10 , i.), ou l'enseignement supérieur ou universitaire (point 1°, iii. et iv), des programmes d'études menant à certains diplômes ou grades spécifiques ((point 1°, et iv), un établissement spécifique situé à Perl en Allemagne. D'une part, l'existence de cette « liste positive » donne à penser que toutes les formations ou études proposées au Luxembourg ne sont pas prises en compte pour apprécier la condition d' « au moins 5 années d'études cumulées », ce qui - au regret de la Chambre de Commerce - n'est pas spécifiquement motivé par les auteurs du projet de loi et suscite, à tout le moins des réserves expresses, de sa part. D'autre part, le commentaire de l'article un1que18 se veut au contraire plus englobant puisqu'on peut lire : « Concemant les études visées au niveau de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire ou de la formation professionnelle initiale, (...) cette disposition s'applique indistinctement aux écoles publiques et privées situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dispensant des programmes d'études luxembourgeois, étrangers, européens, internationaux ou privés ». A préciser encore que le terme d'enseignement secondaire englobe, dans le système scolaire public luxembourgeois, tant l'enseignement secondaire classique que l'enseignement secondaire général (...) ». Etant donné l'intention de vouloir englober de manière large tous les établissements qu'ils soient publics ou privés, et qu'ils dispensent des programmes d'études luxembourgeois ou étrangers - du moment qu'ils sont situés au Luxembourg, la Chambre de Commerce s'étonne que les auteurs n'aient pas eu recours à un libellé plus générique reposant sur le critère de localisation au Luxembourg de l'établissement. Au surplus, la Chambre de Commerce n'est pas convaincue par les explications fournies pour justifier la présence du « Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Peri » sur la liste positive et soulève la question d'un éventuel traitement discriminatoire puisque le lycée en question ne dispense pas uniquement des diplômes luxembourgeois de fin d'études secondaires19. Pour la Chambre de Commerce, ces points mériteraient certainement d'être clarifiés afin de ne pas risquer d'exposer la législation luxembourgeoise à de nouveaux débats juridiques devant les juridictions nationale et européenne. C. Concernant la fiche financière La Chambre de Commerce s'étonne de la mise en avant d'un nombre de 400 bénéficiaires supplémentaires estimés, dont il n'est pas expliqué comment il a été calculé et dont découle le montant de 1 million d'euros annuel Tous les calculs effectués sur base de ce chiffre non autrement étayé partent de cette hypothèse non expliquée, ce que la Chambre de Commerce déplore. 18 Cf, spécialement page 16 19 L'on peut lire sous le commentaire de l'article unique : « En raison de la particularité du Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Pen qui. bien que sis en Allemagne, offre entre autres des programmes menant à des diplômes luxembourgeois de fin d'études secondaires. dispensés en partie par des enseignants qualifiés pour enseigner dans un lycée public luxembourgeois, il est proposé de le citer nominativernent (.,.) ». CHAMBRE DE COMMERCE 9 LUXEMBOURG La Chambre de Commerce relève encore que la fiche financière n'intègre pas les coûts d'investissement dans une nouvelle plateforme et les coûts de formation du personnel, qui, il est vrai, sont dans ce cas bien plus faibles que les coûts globaux de la mesure. II. Concernant le projet de règlement grand-ducal sous avis Le nouveau critère rendant éligible l'étudiant non résident dont le parent travaille au Luxembourg au moment de la demande d'Aide financière à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et que cet étudiant justifie d' « au moins cinq années d'études cumulées » entraîne la nécessité d'adapter le projet de règlement grandducal sous avis. Il s'agit plus spécialement de modifier l'article 2, paragraphe 3, lettre
- c)du règlement grand-ducal modifié du 27 août 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, qui énumère des documents à fournir par le demandeur au moment de l'introduction d'une première demande d'Aide financière. Ainsi est ajouté en y ajoutant une nouvelle pièce, à savoir un certificat de fréquentation scolaire ou un certificat d'inscription » (article 2, point 2° du projet). Par ailleurs, le projet de projet de règlement grand-ducal sous avis apporte une modification d'ordre technique concernant les modalités d'introduction de demandes d'aide financière par voie électronique par les étudiants non-résidents via une plateforme gouvernementale sécurisée (article 1er du projet). La Chambre de Commerce n'a de commentaires particuliers à formuler à l'égard du projet de règlement grand-ducal sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en compte de ses remarques. SBE/DJI