LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 31 juillet 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 6021 — 951 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Finances. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire de l'article ler, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné par extrait du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 que le présent projet de règlement grand-ducal tend à modifier. L'avis de la Chambre de commerce a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre des Classes moyennes 171 -000039-20 Lex Delles 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier I. EXPOSE DE MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier le règlement grandducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier suite à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et abrogeant la directive 2003/71/CE (ci-après, « le règlement (UE) 2017/1129 »). Dans ce contexte, il convient de relever l'introduction d'une taxe forfaitaire pour le document d'enregistrement universel qui constitue un nouveau type de document pouvant faire l'objet d'une approbation par la CSSF dans le cadre du règlement (UE) 2017/1129. Par ailleurs, il est proposé de réduire la taxe forfaitaire pour le résumé du prospectus au cas où une partie de celui-ci a déjà fait l'objet d'une approbation par une autorité compétente d'un autre Etat membre dans le cadre du passeport d'un document d'enregistrement ou document d'enregistrement universel. Enfin, le règlement grand-ducal en projet vise à procéder à l'actualisation de certaines références aux textes légaux en matière de prospectus au vu de l'application respectivement de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1129, des actes délégués le complétant et de la loi du [XXX1] relative aux prospectus pour valeurs mobilières qui abrogent les anciennes législations et réglementations en la matière. 11. TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; [L'avis de la Chambre de commerce ayant été demandé] ; [Notre Conseil d'État entendu] ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art.ler. L'article l er, lettre M, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit : Insérer la date exacte de la loi issue du Projet de loi 7328 - Premier vote constitutionnel (Vote Positif) en date du 2 juillet 2019. 1 1° L'intitulé de la lettre M prend la teneur suivante : « M. Personnes sollicitant l'admission à la négociation sur un marché réglementé, offreurs ou émetteurs demandant l'approbation d'un document dans le cadre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, désigné ci-après le « règlement (UE) 2017/1129 », au cas où la CSSF est l'autorité compétente, et dans le cadre de la partie III, chapitre 1er, de la loi du [XXX2] relative aux prospectus pour valeurs mobilières. » ; 2° Au point 1), alinéa 1er, phrase introductive, les termes « par la CSSF » sont insérés entre les termes « approbation » et « conformément », et les termes « à la partie II de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières» sont remplacés par les termes « au règlement (UE) 2017/1129» ; 3° Au point 1), alinéa 1er, la lettre
- a)prend la teneur suivante : «
- a)des titres de capital visés à l'article 2, lettre b), du règlement (UE) 2017/1129, » ; 4° Au point 1), alinéa I er, la lettre
- b)est supprimée et les actuelles lettres
- c)et
- d)deviennent les nouvelles lettres
- b)et
- c); 5° Au point 1), alinéa 1er, il est ajouté au tableau une nouvelle ligne, après la deuxième ligne du tableau, qui prend la teneur suivante : Document d'enregistrement universel 5.000 euros 6° Au point 1), il est inséré entre le tableau et le dernier alinéa un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « Un document d'enregistrement universel qui a été déposé auprès de la CSSF sans approbation préalable en vertu de l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2017/1129 est considéré comme étant officiellement déposé en vue de son approbation, tel que visé à l'alinéa 1er, au moment où il est utilisé en tant que partie constitutive d'un prospectus soumis à l'approbation de la CSSF conformément à l'article 10, paragraphe 3, alinéa 3, du règlement (UE) 2017/1129. » ; 7° Au point 2), alinéa 1er, phrase introductive, les termes « par la CSSF » sont insérés entre les termes « approbation » et « conformément », et les termes « à la partie II de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières » sont remplacés par les termes « au règlement (UE) 201 7/1 129 » ; 8° Au point 2), il est ajouté au tableau une nouvelle ligne, après la cinquième ligne du tableau, qui prend la teneur suivante : Résumé en vertu de l'article 26, 700 euros paragraphe 4, alinéa 3, du règlement (UE) 2017/1129 90 Au point 2), il est ajouté un dernier alinéa qui prend la teneur suivante : 2 Insérer la date exacte de la loi issue du Projet de loi 7328 - Premier vote constitutionnel (Vote Positif) en date du 2 juillet 2019. 2 « Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque plusieurs suppléments d'un même émetteur ou de plusieurs émetteurs appartenant au même groupe sont officiellement déposés le même jour en vue de leur approbation par la CSSF conformément au règlement (UE) 2017/1129 et que ces suppléments sont substantiellement identiques, quant au fond et à la forme, une taxe de 250 euros est due lors du dépôt officiel de tout supplément qui suit celui du premier supplément. » ; 10° Au point 3), la deuxième ligne du tableau prend la teneur suivante, Par rapport à chaque garant, tel 1.500 euros que défini à l'Annexe 21, section 1, du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission, désigné ci-après « règlement délégué (UE) 2019/980 », décrit dans un Prospectus ou un Prospectus de base pourvu qu'il n'y figure pas déjà en tant qu'émetteur ou dans une Note relative aux valeurs mobilières pourvu qu'il ne figure pas déjà en tant qu'émetteur dans un Document d'enregistrement ou Document d'enregistrement universel. 11° Au point 3), troisième ligne du tableau, la virgule est remplacée par le terme « ou » et les termes « ou une Note relative aux valeurs mobilières » sont supprimés ; 12° Au point 3), quatrième ligne du tableau, les termes « l'article 2.5) du Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil » sont remplacés par les termes « l'article l er, lettre a), du règlement délégué (UE) 2019/980 » ; 13° Au point 5), la lettre
- a)est modifiée comme suit :
- a)A la phrase introductive, la référence à la « loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières » est remplacée par la référence à la « loi du [XXXI relative aux prospectus pour valeurs mobilières »; 3 Insérer la date exacte de la loi issue du Projet de loi 7328 - Premier vote constitutionnel (Vote Positif) en date du 2 juillet 2019 ; 3
- b)A la première ligne du tableau, le terme « simplifié » est remplacé par le terme « allégé » ;
- c)A la deuxième ligne du tableau, le terme « allégé » est ajouté après les termes « de base » ;
- d)A la troisième ligne du tableau, le terme « allégé » est ajouté après le terme « d'enregistrement » ;
- e)A la quatrième ligne du tableau, le terme « allégée » est ajouté après les termes « valeurs mobilières » ; 14° Au point 5), la lettre
- b)est modifiée comme suit :
- a)A la phrase introductive, la référence à la « loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières » est remplacée par la référence à la « loi du [XXXI relative aux prospectus pour valeurs mobilières
- b)A la première ligne du tableau, le terme « simplifié » est remplacé par le terme « allégé » ;
- c)A la deuxième ligne du tableau, le terme « allégé » est ajouté après les termes « de base » ;
- d)A la troisième ligne du tableau, le terme « allégé » est ajouté après le terme « d'enregistrement » ;
- e)A la quatrième ligne du tableau, le terme « allégée » est ajouté après les termes « valeurs mobilières ». Art. 2. Notre ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1": L'article 1er du règlement grand-ducal en projet vise à apporter des modifications à l'article 1er, lettre M, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Les points 1, 2 et 7 font référence à l'approbation par la CSSF des documents visés conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, désigné ci-après le « règlement (UE) 2017/1129 », étant donné que les dispositions relatives à l'approbation d'un prospectus établi conformément au droit européen figurent désormais dans le règlement (UE) 2017/1129. En outre, il s'impose de faire référence à la CSSF en tant qu'autorité compétente pour l'approbation du document visé, en accord avec l'article 6 de la loi POO() relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Le point 3 élargit le champ d'application des titres visés au point 1) à tous les titres de capital étant donné que les schémas des documents d'enregistrement concernés s'appliquent, suivant les articles 2, 3, 4 et 28 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 4 Idem. 4 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission, désigné ci-après « règlement délégué (UE) 2019/980 », désormais à tous les types de titres de capital. Ainsi, à part les titres de capital prévus sous l'ancien point 1), lettres
- a)et b), sont désormais également visées les valeurs mobilières échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur ou d'une entité appartenant au groupe de l'émetteur même si ces actions ont déjà été admises à la négociation sur un marché réglementé. Le point 4 vise à supprimer la lettre
- b)du point 1) étant donné que les valeurs mobilières y visées sont couvertes par la nouvelle lettre
- a)du point 1). Les lettres
- c)et
- d)sont renumérotées en conséquence. Le point 5 prévoit le prélèvement d'une taxe forfaitaire pour le document d'enregistrement universel qui est un nouveau type de document pouvant faire l'objet d'une approbation par la CSSF en vertu de l'article 9 du règlement (UE) 2017/1129. Vu que l'article ler, lettre M, point 1 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 concerne uniquement le dépôt d'un document en vue de son approbation, il est à souligner que la taxe concernée n'est que due dans le cas où le document d'enregistrement universel fait l'objet d'une approbation par la CSSF suivant l'article 9, paragraphe 2, alinéas 1 et 5, et l'article 10, paragraphe 3, alinéa 3, du règlement (UE) 2017/1129. Le montant proposé de la taxe équivaut à celui requis pour le document d'enregistrement. Le point 6 précise qu'une taxe forfaitaire est également due si un document d'enregistrement universel, en vertu de l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2 du règlement (UE) 2017/1129, est utilisé en tant que partie constitutive d'un prospectus soumis pour approbation en vertu de l'article 10, paragraphe 3, alinéa 3 du règlement (UE) 2017/1129. Cette précision est nécessaire étant donné que le document d'enregistrement universel ne doit, suivant l'article 20, paragraphe 6, alinéa 2 du règlement (UE) 2017/1129, plus faire l'objet d'un nouveau dépôt auprès de la CSSF s'il est utilisé dans le cadre du prospectus. Le point 8 vise à introduire une taxe forfaitaire réduite pour le résumé dans le cas où une partie de celui-ci a déjà fait l'objet d'une approbation par une autorité compétente d'un autre Etat membre dans la cadre d'un document d'enregistrement ou document d'enregistrement universel qui a été notifié vers la CSSF. Cette réduction de la taxe par rapport à la taxe forfaitaire de 1000 euros se justifie par le fait que, conformément à l'article 26, paragraphe 4, alinéa 3, du règlement (UE) 2017/1129, la CSSF ne doit, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine pour l'approbation du prospectus, plus examiner cette partie du résumé. Le point 9 introduit une taxe forfaitaire proportionnée dans le cas où un émetteur, un offreur ou une personne qui a sollicité l'admission à la négociation sur un marché réglementé dépose auprès de la CSSF plusieurs suppléments qui sont substantiellement identiques quant au fond et à la forme d'un émetteur ou de plusieurs émetteurs d'un même groupe. Dans ce cas, il convient de ne prélever la taxe de 1500 euros que pour le premier supplément et d'appliquer des taxes réduites pour tout autre supplément. Les points 2, 10 et 12 mettent à jour certaines références légales en renvoyant aux dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) 2019/980. Par rapport au point 10, il convient de remarquer que la référence à la note relative aux valeurs mobilières se substitue 5 à celle du document d'enregistrement, ce qui est en ligne avec l'article 22 du règlement délégué (UE) 2019/980. Le point 11 vise à supprimer la facturation de frais pour un résumé inclus dans la note relative aux valeurs mobilières étant donné que les documents constitutifs d'un prospectus doivent, suivant l'article 10 du règlement (UE) 2017/1129, faire l'objet d'une approbation séparée ou du moins rester des documents distincts. Dans le cas d'un prospectus établi sous la forme de documents distincts, le résumé sera par conséquent assujetti à la taxe forfaitaire prévu au point 2). Les points 13 et 14 visent à mettre à jour la référence à la loi du [XXX] relative aux prospectus pour valeurs mobilières suite à l'abrogation de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières et font usage de la nouvelle dénomination de prospectus et de ses documents constitutifs « allégés » sous la partie Ill de la loi du [XXX] relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Article 2: Cet article ne nécessite pas de commentaires. 6 Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier - Version coordonnée [Extrait] M,-Per-sennes-seiliGitant-gadmission-à-la-Régoc-iation-cAlf-b141-fflarehé-r-églementé,-effFeur-s-eu éffletteufs-eleinandant-gappfebatien-eue-pfespeetus-dans-le-eadr-e4e4a-part4e41-et-d•u-ehapitr-e4 de-i.a--panie-141-de-la4ei-medifiée-du-e-juillet-200-5-r-elative-auwprespeetus-peur-valeur-s-reebilièFesT M. Personnes sollicitant l'admission à la négociation sur un marché réglementé, offreurs ou émetteurs demandant l'approbation d'un document dans le cadre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, désigné ci-après le « règlement (UE) 2017/1129 », au cas où la CSSF est l'autorité compétente, et dans le cadre de la partie III, chapitre ler, de la loi du [XXXI relative aux prospectus pour valeurs mobilières. 1) Lors du dépôt officiel d'un document relatif à une offre au public ou à une admission sur un marché réglementé en vue de son approbation par la CSSF conformément à la partie II dc la loi medifiée-cl-bi--1.0±-i-liet-2005-r-elative-aux-pr-espec-tes-peur-va4eur-s-melailièfes au règlement (UE) 2017/1129 à-la-partie-1-1-€1e4a-lei---meefiée-Etu-104141-1et-208-5-relative--ako-pr-espeGtu-s-peur--vale-urs fflelai-l-ièr-es, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due pour : des titres de capital visés à l'article 2, lettre b), du règlement (UE) 2017/1129,a4-des-aetiens-et-cles
- b)des valeurs mobilières qui remplissent les conditions décrites à l'aFticle 4, paragraphe 2.2) du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la e}121 des certificats représentatifs d'actions, et €1-) d des parts d'organismes de placement collectif du type fermé. Prospectus 0,05 pour cent de la valeur en euro du montant total offert au public ou du montant total pour lequel l'admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée. Ce pourcentage sera appliqué sur le montant le plus élevé des deux montants susmentionnés, avec toutefois une taxe forfaitaire minimale de 15.000 euros et une taxe forfaitaire maximale de 100.000 euros. Document d'enregistrement 5.000 euros Document d'enregistrement universel 5.000 euros Note relative aux valeurs mobilières 0,05 pour cent de la valeur en euro du montant total offert au public ou du montant total pour lequel l'admission à la négociation sur un réglementé est marché sollicitée. Ce pourcentage sera appliqué sur le montant le plus élevé des deux montants susmentionnés, avec toutefois une taxe forfaitaire minimale de 1 Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier - Version coordonnée [Extrait] - Supplément 10.000 euros et une taxe forfaitaire maximale de 95.000 euros. 1.500 euros Un document d'enregistrement universel qui a été déposé auprès de la CSSF sans approbation préalable en vertu de l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2017/1129 est considéré comme étant officiellement déposé en vue de son approbation, tel que visé à l'alinéa ler, au moment où il est utilisé en tant que partie constitutive d'un prospectus soumis à l'approbation de la CSSF conformément à l'article 10, paragraphe 3, alinéa 3, du règlement (UE) 2017/1129. Si, au moment du dépôt officiel d'un document pour approbation, le montant servant de base de calcul n'est pas connu, une taxe forfaitaire de 15.000 euros sera appliquée et, le cas échéant, un complément de taxe sera exigé lors de la détermination définitive du montant en question par rapport à la différence entre le montant total de la taxe applicable conformément au tableau cidessus et la taxe forfaitaire de 15.000 euros. 2) Lors du dépôt officiel d'un document relatif à une offre au public ou à une admission sur un marché réglementé par rapport à toutes valeurs mobilières autres que celles mentionnées au point 1) ci-avant en vue de son approbation par la CSSF conformément au règlement (UE) 2017/1129 à-là panie-14-€1e4a-lei-medifiée-du-10-jeillet-2005-Feleive-aux-pfespeetus-peer-velettes-reet44-Fes, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due pour : Prospectus 5.000 euros Prospectus de base 8.000 euros Document d'enregistrement 2.500 euros Note relative aux valeurs mobilières 2.500 euros Résumé 1.000 euros Résumé en vertu de l'article 26, paragraphe 4, alinéa 3, du règlement (UE) 2017/1129 700 euros Supplément 1.500 euros Prospectus standardisé 2.500 euros 2 Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier - Version coordonnée [Extrait) Pour être qualifié de « Prospectus standardisé », un prospectus doit faire partie d'une série de prospectus qu'un émetteur soumet de manière répétitive à la CSSF et ne doit pas comporter de modifications substantielles par rapport aux prospectus de cette même série approuvés préalablement par la CSSF. Un Prospectus de base ne peut pas être qualifié de « Prospectus standardisé ». Par dérogation à l'alinéa ler, lorsque plusieurs suppléments d'un même émetteur ou de plusieurs émetteurs appartenant au même groupe sont officiellement déposés le même jour en vue de leur approbation par la CSSF conformément au règlement (UE) 2017/1129 et que ces suppléments sont substantiellement identiques, quant au fond et à la forme, une taxe de 250 euros est due lors du dépôt officiel de tout supplément qui suit celui du premier supplément. 3) Une majoration des taxes prévues au point 2) ci-avant est due dans les cas suivants : Par rapport à chaque émetteur supplémentaire décrit dans un Prospectus, Prospectus de base ou Document d'enregistrement. 1.500 euros Par rapport à chaque garant, tel que défini au point 1. de l'Annexe VI de Règlement (CE) no 8097/-2004-ele-la-Cen4wkissio-n-€14A-2-9-avfil-2004 mettant en oeuvre de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, décrit dans un Prospectus, un Prospectus de base ou un Document d'enregistrement, pourvu qu'il n'y figure pas déjà en tant qu'émetteur. 1.500 curos 1 ' 500 e u l'os Par rapport à chaque garant, tel que défini à l'Annexe 21, section 1, du règlement délégué fUE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission, désigné ci-après « règlement délégué (UE) 2019/980 », décrit dans un Prospectus ou un Prospectus de base pourvu qu'il n'y figure pas déjà en tant qu'émetteur ou dans une Note relative aux valeurs mobilières pourvu qu'il ne figure pas déjà en tant dans un qu'émetteur Document ou Document d'enregistrement d'enregistrement universel. Par rapport à un résumé figurant dans un Prospectus,- ou-un Prospectus de base eti-une 1.000 euros 3 Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier - Version coordonnée [Extrait) Nete-Fehative-aux-va-leer-s-meellèFes. Par rapport à un Prospectus, un Prospectus de base ou une Note relative aux valeurs mobilières portant sur des titres adossés à des actifs tels que définis à l'article ler, lettre a), du règlement délégué (UE) 2019/980 l'article 2.5) du Règlement (CE) re 809/200/ de la Gemfflissiefi-d.u49-avr41-2804-Fnettafit-e-n-sseuwe la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Con.5eil. 2.000 euros 4) La taxe maximale pouvant être prélevée au titre des points 2) et 3) ci-avant ne pourra pas dépasser 15.000 euros. 5)
- a)Lors du dépôt officiel d'un document établi par un émetteur supranational ou relatif à des valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un État membre ou par l'une des autorités régionales ou locales d'un État membre dans le cadre d'une offre au public en vue de son approbation conformément au chapitre 1 de la partie Ill de la loi du (XXXI relative aux prospectus pour valeurs mobilières la loi eied-ifiée-40-10-ju-illet-200-5-relative-a-ux-pfespec-tes-Fieuf va-leufs-fflelaill4Fes, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due : Prospectus allégé -sifflplifié 1.500 euros Prospectus de base allégé 1.500 euros Document d'enregistrement allégé 1.500 euros Note relative aux valeurs mobilières allégée 1.500 euros Supplément 1.500 euros
- b)Lors du dépôt officiel d'un document établi par un émetteur ou relatif à des valeurs mobilières non visés au point 5)
- a)ci-avant dans le cadre d'une offre au public en vue de son approbation conformément au chapitre 1 de la partie 1 1 1 de la loi du (XXXI relative aux prospectus pour valeurs mobilières loi-medifiée--d-u-10-itilliet-200-5-Feleive-affl-pr-e.speetus-peer--valeer-s-844944-ièr-es, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due : Prospectus allégé si-m-p4-gié 2.500 euros Prospectus de base allégé 2.500 euros 4 Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier - Version coordonnée (Extrait) Document d'enregistrement allégé 2.500 euros Note relative aux valeurs mobilières allégée 1.500 euros Supplément 1.500 euros 5 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier n'aura pas d'impact financier direct sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Ministère des Finances Téléphone : 247-82631 Courriel : finservices@fi.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier suite à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et abrogeant la directive 2003/71/CE (ciaprès, « le règlement (UE) 2017/1129 »). Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Date : Version 23.03.2012 12/07/2019 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG r Mieux légiférer 1 is oui D Non El Oui 11] Non Oui E Non D oui Non Oui flNon Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? n Oui g Non D oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : CSSF Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 1 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) E oui D Non Le règlement grand-ducal introduit une taxe forfaitaire pour l'approbation par la CSSF du document d'enregistrement universel et prévoit une taxe forfaitaire réduite pour le résumé du prospectus si une partie de celui-ci a déjà fait l'objet d'une approbation par une autorité compétente d'un autre Etat membre, conformément au règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mbilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui D Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D oui D Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui fl Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui E Non N.a. Si oui, laquelle : Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 10 [I] oui E Non
- a)simplification administrative, et/ou à une E oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui Non oui rj Non E Oui Non fl Oui Non En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? N.a. Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.20'12 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui E] Oui iS] Non E Non E oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le texte proposé ne fait aucune distinction entre hommes et femmes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? n Oui Non [1] Oui Non fl N.a. El Oui Non n N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 fl Ou i Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers' ? Non fl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5