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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.517 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.517 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier Avis du Conseil d’État (22 octobre 2019) Par dépêche du 31 juillet 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous objet, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné par extraits du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier, que le projet de règlement grand-ducal sous examen entend modifier. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 7 octobre

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen tire son fondement légal de l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Il vise à modifier le règlement grand-ducal précité du 21 décembre 2017 suite à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE. Quant au montant des nouvelles taxes, le Conseil d’État renvoie à ses avis n° 52.945 du 26 juin 2018 et n° 53.211 du 15 février 2019 sur les projets de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier qui renvoient à l’avis n° 52.560 du 15 décembre 2017 sur le projet de règlement grand-ducal relatif aux taxes à percevoir par la CSSF : « Se pose la question de savoir si une telle augmentation affectera ou risque d’affecter l’attractivité de la place financière. Une réponse peut être difficile à donner, dans la mesure où, d’une part, le financement des autorités de surveillance n’est pas nécessairement structuré de manière identique dans tous les États membres de l’Union européenne et, d’autre part, les missions des autorités de surveillance ne sont pas nécessairement identiques à celles confiées au Luxembourg à la seule CSSF. Cependant, si l’augmentation des coûts de surveillance devait continuer au même rythme que précédemment (40 pour cent sur trois ans), il sera indispensable de se pencher sur la structuration du financement de la CSSF par des seules taxes à percevoir de la part des entités surveillées. » Examen des articles Articles 1er à 3 Le texte du projet de règlement grand-ducal sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Observations d’ordre légistique Préambule Le visa relatif à l’avis de la Chambre de commerce est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Les tableaux qu’il s’agit d’insérer ou de remplacer sont à entourer de guillemets à faire suivre d’un point-virgule. Aux points 1°, 13° et 14°, il convient de se référer à la « loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières ». En ce qui concerne le point 4°, le Conseil d’État signale que le déplacement d’énumérations, tout comme les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. Les termes « et les actuelles lettres c) et d) deviennent les nouvelles lettres b) et c) » sont dès lors à supprimer. 2 Article 2 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre ministre de […] ». Ainsi, il y a lieu d’écrire « Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions […] ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 22 octobre
  2. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 3

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