CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 26 août 2019 LUXEMBOURG Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 20 de la loi du ... relative à l'Office du Ducroire Luxembourg. Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 11 novembre 2008 portant exécution des articles 5 et 19 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l'Office du Ducroire. Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 portant exécution des articles 12 et 19 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l'Office du Ducroire. (5319MEM) Saisines : Ministre des Finances (1" août 2019) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le premier projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet l'exécution des dispositions de l'article 20 de la future loi relative à l'Office du Ducroire Luxembourg actuellement en cours de procédure législative' (ci-après, la « Future loi relative à l'ODL »). Les deux autres projets de règlements grand-ducaux sous avis ont pour objet l'abrogation des règlements grand-ducaux portant exécution des dispositions de la loi du 24 juillet 1995 régissant l'Office du Ducroire (ci-après, la « Loi du 24 juillet 1995 »), à savoir (
- i)le règlement grand-ducal du 11 novembre 2008 portant exécution des articles 5 et 19 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l'Office du Ducroire et (
- ii)le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 portant exécution des articles 12 et 19 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l'Office du Ducroire. En effet, la Future loi relative à l'ODL opère une refonte complète du cadre légal actuel de l'ODL, en abrogeant la Loi du 24 juillet 1995 2. Dès lors, tel que l'a précisé le Conseil d'Etat dans son avis3, les règlements grand-ducaux précités portant exécution de certaines dispositions de ladite loi sont à abroger. La Chambre de Commerce accueille favorablement les deux projets de règlements grand-ducaux visant à abroger la loi du 24 juillet 1995. Le projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 20 de la Future loi relative à l'ODL, fixe, quant à lui, les indemnités dont bénéficient les membres du conseil d'administration, du Comité pour la promotion des exportations luxembourgeoises4 (ci-après, le « COPEL ») et des comités techniques de l'Office du Ducroire Luxembourg (ci-après, « l'ODL »). Les indemnités allouées aux membres participants' du conseil d'administration, projet de loi n°7408 relatif à l'Office du Ducroire Luxembourg cf. article 40 de la Future loi relative à l'ODL 3 avis du Conseil d'Etat relatif au projet de loi n°7408 du 25 juin 2019, page 6, observation relative à l'article 40 4 Le Comité pour la promotion des exportations luxembourgeoises est uniquement dénommé « COPEL » dans le projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 20 de la Future loi relative à l'ODL. 5 L'allocation des indemnités aux membres du conseil d'administration et du Comité pour la promotion des exportations luxembourgeoises est subordonnée à un taux moyen annuel de participation aux réunions dépassant 50 pour cent (cf. article 1' et article 2 du projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 20 de la loi du ... relative à l'Office du Ducroire). 2 CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 du COPEL et des comités techniques sont indiquées sous forme de nombre de points indiciaires'. La valeur du point indiciaire est basée sur les dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat (ci-après, la « Loi du 25 mars 2015 »). La Chambre de Commerce s'interroge quant à la référence à un nombre de points indiciaires concernant les indemnités octroyées. En effet, le point indiciaire issu de la loi du 25 mars 2015 a vocation à s'appliquer aux traitements des fonctionnaires. Or, l'allocation d'indemnités aux membres du conseil d'administration, du COPEL et des comités techniques de l'ODL ne présente aucun lien avec la rémunération des fonctionnaires. La Chambre de Commerce propose par conséquent, que le montant desdites indemnités soit uniquement exprimé en euros. L'indication d'un montant en euros serait d'autant plus adaptée à ces indemnités, qu'elles n'ont pas vocation à être indexées sur l'indice du coût de la vie tel que l'est le point indiciaire. Il n'est en effet aux yeux de la Chambre de Commerce aucunement opportun de prévoir une indexation automatique concernant les indemnités dues aux membres du conseil d'administration, du COPEL et des comités techniques de l'ODL. La Chambre de Commerce est d'autant plus circonspecte à l'idée d'une indexation qu'elle s'est toujours positionnée résolument à l'encontre de la pérennisation d'automatismes réglementaires et de manière générale, renchérissant l'activité économique sans en augmenter l'efficience. La Chambre de Commerce relève enfin que l'acronyme « COPEL » ne fait pas l'objet d'une définition dans le texte du projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 20 de la Future loi relative à l'ODL. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les projets de règlements grand-ducaux sous avis, sous réserve de la prise en considération de ses remarques. MEM/PPA 6 cf. articles 1, 2 et 3 du projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 20 de la Future loi relative à l'ODL