← Luxembourg

Règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments Nous JEAN, par la

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 31 juillet 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich Wt 247 - 82954 SCL : R 6025 — 955 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Finances. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 que le présent projet de règlement grand-ducal tend à modifier. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre des Classes mo ennes Lex Delles 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal du ... 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments Vu la loi du 29 mars 1978 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 ; Vu la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de ... ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art . ler

  1. L'article 6, alinéa l'er du règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments est remplacé par l'alinéa suivant: « Toute personne qui demande une inscription ou une recherche est tenue au paiement d'une taxe de vingt euros par personne au nom de laquelle l'inscription ou la recherche est sollicitée. En cas de demande de recherche ou d'inscription par voie électronique, cette taxe est de dix euros. »
  2. L'article 6, alinéa 3 du même règlement grand-ducal est remplacé par l'alinéa suivant: « Les inscriptions et les recherches demandées par toute autre personne ne sont effectuées que sur présentation d'une preuve du paiement de la taxe visée au présent article établie par un receveur de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. » Art. 2 Dans l'article 8 du même règlement grand-ducal, les mots « des frais prévus à l'article 6 » sont remplacés par l'expression « de vingt euros ». Art. 3 Notre ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 1 Exposé des motifs Il s'agit de modifier ponctuellement le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments afin de tenir compte de l'évolution des prix ainsi que de modifications concernant la preuve du payement en matière d'inscriptions et de recherches testamentaires. A noter que l'introduction de deux tarifs distincts vise à inciter les utilisateurs à procéder à la consultation électronique du registre en matière d'actes de dernière volonté. Commentaire des articles Ad. Art. ler La modification de l'alinéa lier de l'article 6 vise à adapter le montant de la taxe qui est resté constant depuis 1981 (400 francs) en tenant compte de l'évolution des prix au cours des dernières décennies. A noter cependant qu'une distinction est dorénavant faite concernant ce montant entre, d'une part, la procédure sur papier et, d'autre part, la procédure électronique. C'est ainsi que toute démarche en matière testamentaire bénéficiera désormais d'un tarif de faveur à condition qu'elle soit faite par voie électronique : l'objectif est de favoriser le recours à la voie électronique dont la mise en place tient compte des efforts déployés en vue d'une digitalisation des procédures administratives. La modification de l'alinéa 3 tient compte du fait que la preuve du payement de la taxe ne se fait plus exclusivement par la présentation d'une quittance. Ad Art. 2 La modification de l'article 8 est une conséquence de l'introduction de deux montants différents de dix euros respectivement de vingt euros concernant la taxe due en matière d'inscriptions et de recherches testamentaires. Dans la mesure où les demandes entre Etats contractants se font, en principe, sur papier, le montant de la taxe due dans de tels cas sera fixé au montant de vingt euros. 2 Version coordonnée Règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 mars 1978 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972; Vu la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments; Vu l'avis de la commission consultative prévue à la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1981 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports, des communications et de l'Informatique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1". L'administration de l'enregistrement et des domaines ci-après appelée administration, est désignée pour remplir les fonctions de l'organisme chargé de l'inscription des testaments et autres actes visés par les articles 2, 3 et 9 de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments et pour répondre aux demandes de renseignements prévus par l'article 7 de la même loi. Cet organisme est également chargé de procéder aux inscriptions prévues à l'article 3 de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 29 mars 1978, et à la transmission des renseignements demandés par les organismes nationaux des autres Etats Contractants dans la mesure où ces demandes concernent des actes dont l'inscription est prévue par la Convention. Art.
  3. La demande d'inscription est adressée à l'administration soit par le notaire qui est tenu de requérir l'inscription en vertu de l'article 2 de la loi du 9 août 1980, soit par le particulier qui a le droit de demander l'inscription de son testament olographe en vertu de l'article 3 de la même loi, soit par l'organisme national d'un autre Etat contractant désigné en application de l'article 3 de la Convention. Les dispositions de dernière volonté sont inscrites au nom du testateur ou, si plusieurs personnes ont disposé par un même acte, au nom de chacune d'elles. Les conventions matrimoniales et les institutions contractuelles visées à l'article 9 de la loi du 9 août 1980 font l'objet d'une inscription au nom de chacune des parties. 1 Art.
  4. Les notaires du pays, qui pendant un trimestre civil n'ont reçu en dépôt ni dressé aucun acte soumis à l'inscription, sont tenus d'en aviser l'administration avant le quinze du mois suivant. Art.
  5. Les demandes d'inscription et les demandes de renseignements sont faites sur des formules élaborées par l'administration. Art.
  6. Les demandes d'inscription des dispositions prévues aux articles 2 et 9 de la loi du 9 août 1980, qui ont été reçues ou qui ont été confiées en dépôt à un notaire entre le ler janvier 1945 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, devront parvenir à l'administration dans les délais suivants: • entre le 1.1.1982 et le 31.3.1982: demandes concernant les années 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 • entre le 1.4.1982 et le 30.6.1982: demandes concernant les années 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 entre le 1.7.1982 et le 30.9.1982: demandes concernant les années 1955, 1956, 1957, • • • 1958, 1959 entre le 1.10.1982 et le 31.12.1982: demandes concernant les années 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 entre le 1.1.1983 et le 31.3.1983: demandes concernant les années 1965, 1966, 1967, • 1968, 1969 entre le 1.4.1983 et le 30.6.1983: demandes concernant les années 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 entre le 1.7.1983 et le 30.9.1983: demandes concernant les années 1975, 1976, 1977, • 1978, 1979 entre le 1.10.1983 et le 31.12.1983: demandes concernant les années 1980 et
  7. • Ces demandes sont faites dans les délais prévus ci-dessus par le notaire qui a reçu l'acte ou qui le tient en dépôt sous peine d'une amende de mille francs par omission. Art.
  8. Toute personne qui demande une inscription ou une recherche est tenue au paiement d'une taxe de quatre cents francs par personne au nom de laquelle l'inscription ou la recherche est £ollicitéc. Toute personne qui demande une inscription ou une recherche est tenue au paiement d'une taxe de vingt euros par personne au nom de laquelle l'inscription ou la recherche est sollicitée. En cas de demande de recherche ou d'inscription par voie électronique, cette taxe est de dix euros. Les taxes dues par un notaire du pays sont payables trimestriellement au receveur de l'administration de l'enregistrement et des domaines (bureau des successions) à Luxembourg. Les inscriptions et les recherches demandées par toute autre personne ne sont effectuées que sur présentation d'une quittance délivrée par le receveur préqualifié constatant le paiement de la taxe due. 2 Les inscriptions et les recherches demandées par toute autre personne ne sont effectuées que sur présentation d'une preuve du paiement de la taxe visée au présent article établie par un receveur de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Les inscriptions prévues à l'article 5 du présent règlement sont effectuées gratuitement. Art.
  9. Les demandes d'inscription dans le registre central d'un autre Etat contractant et les demandes de recherche d'inscription au registre central d'un de ces Etats sont adressées à l'administration. La personne à la demande de qui l'inscription ou la recherche d'inscription est faite est tenue de supporter le coût de cette inscription ou de cette recherche. Art.
  10. Toute demande d'inscription au registre et toute demande de recherche d'inscription, transmises par l'intermédiaire de l'organe national désigné par un autre Etat contractant en application de l'article 3 de la Convention, donne lieu au paiement des frais prévus à l'article 6 de vingt euros, par la personne qui a demandé l'inscription ou par la personne qui a demandé des renseignements sur base de l' article 8,2 de la Convention. Art.
  11. L'inscription des actes est maintenue au registre jusqu'au moment où le testateur ou le disposant aurait atteint l'âge de 110 ans. Art.
  12. A l'occasion de chaque inscription au registre, il est délivré à la personne qui l'a requise un certificat mentionnant la date de celle-ci, les nom et prénoms du testateur ou disposant, son adresse, la nature et la date de l'acte inscrit et le nom du dépositaire. Art.
  13. Les demandes de renseignement prévues à l'article 7 de la loi du 9 août 1980 ne peuvent être adressées à l'administration qu'à partir du ler janvier
  14. Art.
  15. L'administration tient le registre des inscriptions sous forme d'une banque de données gérée par le centre informatique de l'Etat. Cette banque de données est inscrite au répertoire national des banques de données prévue à l'article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. L'administration est autorisée à exploiter la banque de données pendant une durée de dix ans. Art.
  16. Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le ler janvier
  17. 3 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments Il n'y a pas d'impact financier direct à la suite de ce projet réglementaire. * * * LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(s) : Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA Téléphone : 247-80800 Courriel : Objectif(s) du projet : introduction de deux taux différents en matière d'inscriptions et de recherches testamentaires avec augmentation du taux en cas de recherches respectivement d'inscriptions par voie papier. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 15/03/2019 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 D Oui Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui fl Non - Citoyens : E Oui D Non - Administrations : IE Oui fl Non D Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non E oui E Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. [4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) 7 Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui D Non D oui D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? • N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet prévoit-il : fl oui D Oui D Non • N.a. D Non • N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui fl Non ▪ N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui fl Non N.a. fl Oui D Non is N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 9 Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Ei oui ENon 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui E Non E Non [zi Oui flNon D Oui Non IE Oui Non D N.a. D oui D Non J N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.