‘àb- CHFEP 11 A-3262/19-74 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal [-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfepiu J www.chfeplu A V ][ S sur le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments Par dépêche du 29 juillet 2019, Monsieur le Ministre des Finances a demandé, "dans vos meilleurs délais", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. La réglementation actuellement en vigueur en matière d'inscription des testaments prévoit, entre autres, que "toute personne qui demande une inscription ou une recherche (de testaments) est tenue au paiement d'une taxe de quatre cents francs par personne au nom de laquelle l'inscription ou la recherche est sollicitée" . Le projet de règlement grand-ducal sous avis a principalement pour objet d'adapter cette disposition sur deux points. D'une part, il se propose de convertir formellement en euros le montant de la taxe précitée, tout en l'arrondissant à l'unité supérieure. D'autre part, le texte prévoit d'introduire en même temps deux tarifs distincts, de dix euros et de vingt euros, selon que le demandeur introduit sa requête par la voie électronique ou par "la procédure sur papier" . Le doublement de la taxe à vingt euros pour les demandes introduites par cette dernière procédure est, selon le commentaire de l'article 1" du projet, justifié par le fait que le montant est resté constant depuis 1981 et qu'il s'agit de tenir compte "de l'évolution des prix au cours des dernières décennies" . Si, quant au fond, la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut marquer son accord avec le fait de fixer désormais, et enfin, en euros le montant de la taxe en question (les textes législatifs et réglementaires relatifs au basculement en euro étant entrés en vigueur au 1" janvier 2002 déjà) et de l'arrondir en outre à l'unité supérieure — façon de faire présentant l'avantage de la simplicité — elle regrette cependant que ledit montant soit par ailleurs augmenté à vingt euros, et ceci en plus seulement pour les demandes introduites "sur papier" . -2 En effet, même si la Chambre comprend que le but de cette dernière augmentation est d"inciter les utilisateurs à procéder à la consultation électronique du registre en matière d'actes de dernière volonté", elle estime que la mesure est discriminatoire pour les personnes ne disposant pas de connexion à l'internet ou étant inaptes à utiliser un ordinateur ou encore pour les personnes âgées ne se sentant pas à l'aise de s'en servir. De plus, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande d'ailleurs si le paiement d'une taxe est encore justifié aujourd'hui au vu du passage à l'informatisation des procédures en matière d'inscription et de consultation des testaments, ce qui a en effet pour conséquence de simplifier considérablement le travail administratif afférent. Compte tenu des observations qui précèdent, la Chambre demande de prévoir un montant unique pour la taxe en question (à savoir dix euros) — peu importe que le demandeur introduise sa requête par la voie électronique ou "sur papier" — voire de la supprimer même tout simplement. Quant à la forme, la Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments — cité à l'intitulé et à la phrase introductive de l'article 1" du projet sous avis — a déjà fait l'objet d'une modification depuis son entrée en vigueur (par un règlement grand-ducal du 29 novembre 1983). Il faudra donc y ajouter à deux reprises l'adjectif "modifié" avant la date. Ensuite, la Chambre signale que le texte lui sournis pour avis ne contient pas de suscription. Il y a donc lieu d'insérer la formule "Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau," avant le préambule du futur règlement grand-ducal. Au deuxième visa du préambule, il faudra en outre ajouter l'adjectif "modifiée" avant la date à l'intitulé de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments, ladite loi ayant en effet déjà fait l'objet d'une adaptation par une loi du 11 novembre 2003. -3 La Chambre relève par ailleurs qu'au troisième visa du préambule, il est fait référence à une fiche financière, alors qu'une telle n'est cependant pas annexée au dossier lui transmis. Finalement, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient encore à présenter une observation concernant le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 joint à titre d'information au dossier sous avis. La dernière phrase de l'article 5 dudit texte dispose que "ces demandes sont faites dans les délais prévus ci-dessus par le notaire qui a reçu l'acte ou qui le tient en dépôt sous peine d'une amende de mille francs par omission". La Chambre recommande de saisir l'occasion offerte par le projet sous avis pour convertir également en euros et arrondir à l'unité supérieure ce montant de "mille francs", c'est-à-dire pour le fixer à vingt-cinq euros. Elle propose dès lors de compléter le futur règlement par une disposition en ce sens. Sous la réserve des remarques qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 14 octobre 2019. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.