tell I 14 alla e Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel AVIS N° 10/2019 du 16 septembre 2019 du Conseil d'administration de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel relatif au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels Par courrier du 29 juillet 2019, le Service des médias et des communications a demandé l'avis de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel relatif au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels. Le texte proposé vise à modifier l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 en ses paragraphes 1 et 2 en remplaçant les dispositions existantes par les nouvelles dispositions issues de l'article 23 de la Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13TUE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché. Bien qu'il s'agisse d'une transposition à l'identique des nouvelles dispositions de la directive, l'Autorité tient à présenter les observations suivantes. 1/ Choix politique La directive prévoit une harmonisation minimale et permet aux Etats membres de prévoir des règles plus strictes. Le projet de règlement grand-ducal sous avis entend mettre à profit toute la latitude en termes de temps d'antenne consacrée aux communications commerciales qu'offre la directive. Il s'agit d'un choix politique que l'Autorité n'entend pas commenter. 11 lui appartient toutefois d'attirer l'attention sur les conséquences qui découlent des nouvelles règles. Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuet 2/ Portée des nouvelles règles À l'heure actuelle, la limite des 20% de temps d'antenne consacré aux communications commerciales est calculée pour chaque heure pleine (heure horloge) et correspond à 12 minutes par heure. Sous le nouveau régime, la limite des 20% est calculée sur des plages plus étendues, soit de 6.00 heures à 18.00 heures (12 heures) et de 18.00 heures à minuit (6 heures). Sur ces plages, les fournisseurs peuvent dès lors diffuser un total de 124 minutes respectivement de 72 minutes de communications commerciales sans être tenus par la limite horaire de 12 minutes. 3/ Quid de la troisième plage journalière? La directive et le projet de règlement grand-ducal laissent à l'écart la plage située entTe minuit et 6.00 heures du matin. Ce silence appelle à s'interroger sur le régime juridique applicable à cette période. En l'absence de règles, y a-t-il une liberté absolue de façon à pouvoir diffuser 100% de communications commerciales au cours de cette plage ? Ou faut-il appliquer par analogie la même limite de 20% sur la totalité de la période ? Alors est-ce que l'ancienne règle des 20% par heure pleine (heure horloge) survit ? Ou faut-il, au contraire, admettre qu'aucune communication commerciale n'est autorisée ? 4/ Mise en œuvre pratique D'un point de vue pratique, les nouvelles règles compliquent le travail des autorités de surveillance. S'il suffit à l'heure actuelle en cas de contestation ou de réclamation de vérifier sur une plage d'une heure horloge si la limite des 20 % a été respectée, il faudra désormais opérer cette vérification sur une plage totale de 6 heures respectivement 12 heures. Le temps et la charge de travail à consacrer à cette vérification s'en trouvent démultipliés. 5/ Notion de groupe Le paragraphe 2 point a) de la directive et du projet de règlement grand-ducal proposé prévoit une exception à la règle des 20%. Pour le calcul de cette limite, on ne tient pas compte des communications commerciales qui font la promotion de « programmes et services de médias audiovisuels d'autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusions télévisuelles ». Toutefois, ni le projet de règlement grand-ducal, ni la loi modifiée de 1991 ne contiennent une définition de la notion de « groupe ». Si l'article 28bis de la directive contient une telle définition, celle-ci se situe cependant dans le cadre des plates-formes de partage de vidéos et Autorité luxembourgeoise indépendante de t'audiovisuel il n'est pas certain que cette définition soit appropriée dans le domaine des communications commerciales. Les quelques développements consacrés au considérant 43 à la notion de groupe ne permettent pas non plus de cerner utilement la notion dans le cadre des communications commerciales. Cette imprécision risque de donner lieu à des difficultés d'application du texte. 6/ Cohérence législative L'Autorité attire l'attention dans le présent cadre sur le fait que l'article 5bis du règlement grand-ducal modifié de 2001 renvoie à l'article 26ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.