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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

Projet de règlement grand-ducal concernant la création et l'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapées Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Conseil supérieur des personnes handicapées ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Famille de l'Intégration, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Sécurité Sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1". 1 1 est créé une carte de stationnement pour personnes handicapées, dont le handicap induit une mobilité réduite. Par personne handicapée au sens du présent règlement on entend 10 les personnes incapables de faire seules et/ou de façon continue plus de 100 m, 2° les personnes se déplaçant au moyen d'une aide technique à la mobilité, 3° les personnes aveugles et les personnes, qui en raison de leur malvoyance ne peuvent pas conduire un véhicule. La durée du handicap doit dépasser six mois en vue de pouvoir donner lieu à l'établissement de la carte visée au premier alinéa. Dans le cas des personnes ne remplissant pas cette condition au moment de la demande en obtention de la carte, la procédure d'examen de la demande prévue à l'article 3 porte en outre sur la durée prévisionnelle du handicap. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par un grave handicap physique, le ministre ayant les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », peut délivrer une carte de stationnement à d'autres personnes que ceux visées par les critères énumérés à l'alinéa 2. La carte de stationnement peut uniquement être délivrée à des personnes résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 1 Art. 2. La carte de stationnement est délivrée par le ministre, sur proposition d'un médecin-membre de la commission médicale prévue à l'article 90 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après dénommée « commission médicale ». Art. 3. La demande en obtention de la carte de stationnement visée à l'article ler, doit être adressée au ministre qui la soumet à l'avis d'un médecin-membre de la commission médicale. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, elle doit être accompagnée d'un certificat médical, conforme au modèle reproduit à l'annexe 1. Lorsque la vérification des conditions d'obtention de ladite carte le requiert, le demandeur doit se soumettre à un examen médical à effectuer par un médecin-membre de la commission médicale. A cette fin, le ministre adresse quinze jours au moins avant le rendez-vous prévu pour l'examen médical une convocation par lettre recommandée à l'intéressé, l'invitant à s'y présenter soit seul, soit assisté par un médecin de son choix. La convocation doit comporter une indication sommaire des raisons qui motivent ledit examen médical. Si l'intéressé ne comparaît pas à l'examen médical malgré deux convocations par lettre recommandée, la carte de stationnement est refusée. Si le demandeur est titulaire d'un permis de conduire en cours de validité ou s'il a introduit une demande en obtention ou en renouvellement d'un permis de conduire, il peut être convoqué devant la commission médicale selon les dispositions prévues à l'article 90, paragraphe 2, de l'arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955, pour examiner si les infirmités ou troubles dont il souffre ne sont pas susceptibles d'entraver ses aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur. Art. 4. La carte de stationnement se présente sous forme d'un carton de couleur bleu clair de 148 mm de large et de 106 mm de haut, le symbole du fauteuil roulant apparaissant en blanc sur un large fond de couleur bleu foncée. Il existe 2 modèles différents : 1° La carte de stationnement pour personnes physiques. Elle porte au recto:

  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)un numéro d'ordre ; la date d'émission ; la date d'expiration de sa validité ; un hologramme restituant une image en relief. Au verso figurent :
  5. a)
  6. b)
  7. c)
  8. d)
  9. e)
  10. f)le nom du titulaire; le prénom du titulaire; le lieu et la date de naissance du titulaire; la signature du titulaire; la photo d'identité du titulaire; les mentions suivantes: « Cette carte autorise son titulaire à bénéficier des facilités de stationnement offertes par l'Etat membre dans lequel il se trouve. » et « En cas d'utilisation, la carte doit être apposée à l'avant du véhicule, de telle manière que le côté recto soit clairement visible aux fins de contrôle. ». 2 2' La carte de stationnement pour institutions ou associations. Elle porte au recto:
  11. a)
  12. b)
  13. c)
  14. d)
  15. e)un numéro d'ordre ; la date d'émission ; la date d'expiration de sa validité ; le numéro d'immatriculation du véhicule auquel est attribué la carte ; un hologramme restituant une image en relief ; Au verso figurent:
  16. a)
  17. b)
  18. c)le nom de l'institution ; l'adresse de l'institution ; les mentions suivantes: « Cette carte autorise l'organisme à bénéficier des facilités de stationnement au Grand-Duché de Luxembourg. » et « En cas d'utilisation, la carte doit être apposée à l'avant du véhicule, de telle manière que le côté recto soit clairement visible aux fins de contrôle. ». Les cartes de stationnement visées au présent article sont plastifiées et correspondent aux modèles reproduits à l'annexe 2. Art. 5. Le titulaire de la carte de stationnement est autorisé à apposer celle-ci au pare-brise du véhicule automoteur qu'il conduit ou dans lequel il se fait transporter. De même, toute personne titulaire de cette carte qui est transportée dans un véhicule automoteur, est autorisée à l'apposer au pare-brise du véhicule, si elle a besoin de l'assistance du conducteur pour pouvoir se déplacer soit à pied, soit dans un véhicule adapté aux besoins d'une personne en situation de handicap. Toutefois, le titulaire ne doit faire usage de cette carte que sur des emplacements spécialement réservés aux véhicules susvisés par les signaux C,18 ou E,23 complétés par un panneau additionnel reproduisant le symbole du fauteuil roulant. Art. 6. La carte de stationnement est strictement personnelle. Sa durée de validité ne peut pas dépasser cinq ans. Le renouvellement de la carte de stationnement intervient dans les conditions prévues à l'article 3. Toutefois, le renouvellement de la carte de stationnement dont le demandeur n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou qui n'a pas introduit une demande en obtention ou de renouvellement d'un permis de conduire, peut se faire sans autres formalités, s'il ressort du dossier qu'un handicap définitif a été constaté. Toute carte de stationnement périmée doit être restituée sans délai au ministre. 3 1 La carte de stationnement peut être retirée ou son renouvellement refusé par le ministre, s'il est constaté à charge du titulaire ou du demandeur une utilisation non conforme aux dispositions du présent règlement, ou si le titulaire ne remplit plus les conditions nécessaires pour la délivrance de la carte. Art. 7. Les cartes de stationnement pour personnes handicapées établies par les Etats membres de l'Union Européenne, conformément à la Recommandation 98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998 sont reconnues au Grand-Duché de Luxembourg. Sont également reconnues les cartes de stationnement pour personnes handicapées délivrées par les autorités compétentes du Royaume-Uni. Art. 8. Une carte de stationnement pour personnes handicapées pourra également être sollicitée par les institutions et associations ayant à charge des personnes handicapées visées par la définition de l'article le'. La carte est délivrée à ces institutions et associations par le ministre dans les conditions suivantes:
  19. a)l'institution ou l'association qui demande une carte de stationnement pour personnes handicapées doit être agréée comme établissement d'aide de soins en exécution des dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
  20. b)l'institution ou l'association visées sub
  21. a)doit avoir à charge au sein de son établissement, de façon régulière, plus de trois personnes répondant aux critères de er. définition des personnes handicapées déterminés à l'article l La carte peut également être délivrée aux centres de compétence et aux différents centres pour le développement intellectuel dépendant du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et ayant à charge plus de trois personnes et répondant aux critères de définition des personnes er handicapées déterminés à l'article l La validité de la carte pour institutions et associations est confinée au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et son utilisation est limitée aux circonstances reprises à l'article 5. Mention de cette limitation est faite sur les cartes de stationnement. Art. 9. Les cartes de stationnement délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal restent valables jusqu'à l'expiration de leur validité. Art. 10. Les infractions aux prescriptions des articles 5, 6 et 9 du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 11. Le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 concernant la création et l'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapées est abrogé. 4 Art. 12. Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics François Bausch Le Ministre de la Famille et de l'Intégration Corinne CAHEN Le Ministre de l'Intérieur Taina BOFFERDING Le Ministre de la Santé Etienne SCHNEIDER Le Ministre de la Sécurité sociale Romain SCHNEIDER 5 Exposé des motifs Concerne : Projet de règlement grand-ducal de règlement grand-ducal concernant la création et l'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. l. Considérations générales Le présent projet est mis à profit pour remplacer le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 concernant la création et l'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a pour objet d'adapter les modalités en vue de l'obtention d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, de modifier le modèle des cartes de stationnement pour personnes handicapées et de remplacer le formulaire de la demande en obtention d'une carte de stationnement et le certificat médical qui figure au verso de ladite demande. Les modalités concernant la délivrance d'une carte de stationnement sont précisées. De plus, il est profité de l'occasion pour adapter les modèles des cartes de stationnement afin de les protéger contre la falsification ou la contrefaçon. Une description détaillée du modèle des cartes de stationnement pour établissements et institutions a été rajoutée et les conditions de délivrance ont été élargies. De plus, le modèle de la demande en obtention d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et le certificat médical y relatif ont été remplacés afin d'améliorer la lisibilité avec l'objectif de les adapter au mieux aux exigences pratiques des médecins chargés de l'examen des dossiers qui leurs sont soumis. Finalement, les modalités concernant la reconnaissance des cartes de stationnement émises par les autorités compétentes du Royaume-Uni relatives au BREXIT ont été définies. 11. Uniformisation nominale Le terme « ministre des Transports » est remplacé par « le ministre ». 111. Commentaire des articles Ad article ler L'article ler complète les modalités en précisant qu'une carte de stationnement pour personnes handicapées ne peut être délivrée qu'à une personne ayant sa résidence officielle au Grand-Duché de Luxembourg. En effet, comme pour le permis de conduire, la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées luxembourgeoise devra être réservée aux seuls résidents. Dans ce contexte, il faut relever, que pour tout titulaire d'un permis de conduire en cours de validité ou pour toute personne qui a introduit une demande en obtention ou en renouvellement d'un permis de conduire et qui demande la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, l'aptitude à la conduite d'un véhicule automoteur devra être vérifiée. Etant donné que la vérification de l'aptitude médicale à la conduite automobile est réservée aux autorités du pays de résidence, cette modification vise à éviter tout écart de traitement entre résidents et nonrésidents. Il convient de relever qu'au sein de l'UE, l'obtention d'une carte de stationnement est toujours réservée aux résidents nationaux. Ad article 3 Aucune modification par rapport au règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 concernant la création et l'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapées n'a été apportée à cet article. L'annexe 1 reprend le formulaire en vue de l'obtention d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et le certificat médical y afférent. Un remplacement a été rendu nécessaire afin de permettre, d'une part, la numérisation et l'utilisation des données dans la nouvelle application informatique et, d'autre part, de les adapter au mieux aux exigences pratiques des médecins chargés de l'examen des demandes. Ad article 4 L'article 4 retient que les cartes de stationnement pour personnes handicapées doivent être conformes au modèle figurant en annexe du règlement grand-ducal. Etant donné que l'apparence des cartes de stationnement délivrées aux institutions et associations diffère des cartes de stationnement pour personnes physiques, une description détaillée y relative a été rajoutée. Avec la mise en production d'une nouvelle application informatique, il a été profité de l'occasion pour adapter les cartes de stationnement de façon à les protéger contre la falsification ou la contrefaçon, notamment en les munissant au lieu d'un tampon, d'un hologramme restituant une image en relief. A noter que l'apparence des cartes de stationnement pour personnes physiques reste conforme à la Recommandation 98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998. Ad articles 5 et 6 Aucune modification par rapport au règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 concernant la création et l'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapées n'a été apportée à ces articles. Ad. Article 7 L'article 7 a été complété in fine afin que les cartes de stationnement pour personnes handicapées émises par les autorités compétentes du Royaume-Uni après un éventuel BREXIT soient reconnues au GrandDuché de Luxembourg. Ad article 8 Le présent article vise à élargir la délivrance des cartes de stationnement pour institutions et associations aux établissements de l'éducation différenciée ayant à charge au sein de leur établissement plus de six personnes et répondant aux critères de définition des personnes handicapées définis au présent règlement. En effet, la réglementation exclue actuellement la délivrance de cartes de stationnement pour personnes handicapées au profit des établissements de l'éducation différenciée. Afin de répondre à un réel besoin desdits établissements, il y a lieu d'étendre le cercle des bénéficiaires d'une carte de stationnement pour personnes handicapées pour institutions et associations. Ad. articles 9 et 10 Aucune modification par rapport au règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 concernant la création et l'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapées n'a été apportée à ces articles. Ad article 11 Le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 concernant la création et l'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapées est abrogé pour les raisons évoqués aux point l. du présent exposé des motifs. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal abrogeant et remplaçant le règlement grandducal du 31 janvier 2003 concernant la création et l'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics - Département de la Mobilité et des Transports Auteur(
  22. s): Alain DISIVISCOUR Téléphone : 247-84478 Courriel : alain.disiviscour@tr.etat.lu Objectif(
  23. s)du projet : Préciser les modalités en vue de l'obtention d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, adapter le modèle des cartes de stationnement pour personnes handicapées et remplacer le formulaire de la demande en obtention d'une carte de stationnement et le certificat médical qui figure au verso. Autre(
  24. s)Ministère(
  25. s)/ Organisme(
  26. s)/ Commune(
  27. s)impliqué(e)(
  28. s)néant Date : 08/05/2019 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  29. s)prenante(
  30. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  31. s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) g oui D Non Oui E Non g oui D Non g oui Non oui D Non g oui D Non g Oui E Non E N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  32. s)destinataire(
  33. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  34. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  35. s)donnée(
  36. s)et/ou administration(
  37. s)s'agit-il ? D Non El N.a. Dans le cadre de la délivrance d'une carte de stationnement pour institutions, le ministère de la Famille informe le MMTp si la partie requérante sest agréée comme établissement d'aide de soins en exécution des dispositions de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance.
  38. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  39. s)donnée(
  40. s)et/ou administration(
  41. s)s'agit-il ? g oui g oui EI Non D N.a. Le projet prévoit les dispositions relatives à la mise en place de la banque de données. La banque de données est réservée aux fins définies au projet sous rubrique et répond aux exigences du RGPD. 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  42. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui D oui E Non g Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D N.a. D N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui E Non fl N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui D Non N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  43. a)simplification administrative, et/ou à une
  44. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui g oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui E Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 N.a. L'application est en phase de test et sera disponible fin du 1 er semestre 2019. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E oui Non E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? LI Oui D oui E Non s oui D Non D Oui Non D oui Non LI N.a. Li Oui Non D N.a. Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 LI Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? J Non LI N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 nTt Of STATIONNE ME NTPOURP ERSoN"Ese "leu e.rAralfit —ST E RE ou (n'el Aef inetkeCenof 'elUer eiMURGCAnerreSTATIONNCME POU11P£RSONI« "tre AP£'Mt« ST tREOUDe vt t (»pria m:NTErbf su« ere Lux rue 'l MtiltrunTEuc"r4VeioAortucuHuttiiErtix-i-di6cifi -Ë 'ME I tler .-14 tMAIMSTF.” SH AN...-. OUR 4001-Kie betunksa, ,R ASTRUCTURFGRAmmucHrniummeouRGc HSADI-ély inun CI.C.A T De S'UMM« Ut HTPOURPER%0Nett"""C"EfuSnnel PrOUDeVtloppe.„ , •,, noteifuttePOtint'Enso„ S TE Rt DUO F >1t)ICAPE : ouppi nço,I N of CTATbretààf HtlYILIR PERSONNE o:". e:11)t f nt CnilorvELOPpiir AS TletteCtuntGRAIWOUCHtnF wxtuoourc,a1;;t rn*IANs t4,- Ap dpout. rSeAre tnSTrRECIUDEVEU . ...terelna S aileedra.. nf Mt NI P ,=Ire, inr A Pr r tiv ir t .. u ntelnminDurienr e t eit oucev ri rtPon-. ruile) enc en' 0 s „ n'ouche°, PPEUiler, moucbtene, !Lb:e nter Trb{ MOUCHflx., 'De r arte dé stàiionnemeni 77vr"1:1: pour personnes handicapées Onuct.‘0,1 .;we Dit *nue.* ?Z.._ XRellt t ,otr.T.i te. • ...--,..........e,:7,,......___ ..... ..... ..,................. CETTE CARTE EST Le Ministre en charge des Transports UNIQUEMENT VALABLE SUR LE TERRITOIRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ‘, ..,\,.*e1 • y e • Cette carte autorise l'organisme à bénéfie, " stationnement au Grand-Duché de Luxem \ki\Ï\ 1 \‘ ";;;;;;i1:1 , ,.,,, , . \ ,,‘ \\ „‘ \\ %\%•*\‘'\% %•.%as%\ En cas d'utilisation, la carte doit être appo véhicule de telle manière que le côté recto vîsible aux fins de contrôle. \ \ 4•«`\\*.ee r\ * 1 •2 se • ..'- . \‘'t•e: . ..,. , ,.,,.....› ' P.. ‘.%',- -',‘..\•..•\,se '\ ....,:, :....;,... x,: ..,% ,..,. e.,\.•.,%‘.. ...»• À,e .\,;,; • ,• .., \\ ; .\,.s, , \\. ,,• ,,,,\ \ ,.,•,e,i,‘. N\.,, •,:::::::, ''„;•;.,..‘ ,\\. ‘-a`''-& •\ ,\•. ‘ ''' ,' .•.4Z.-e ,•_e,\ ,, .,‘.•k\ \\ 1/4 gtieffetlieeetteBBOOLYRFi- G FRUCTUREUHANUUut,nc.c“,...-..._ eMeEt T.nE 6-ifget:DE'EàbtRiltONlUNNN"a reenPE7là‘elliANDIcArLeAINtsTEREDi/DEVtl.._ 1:sES nI:FRA t*SneeucjuREGFIANmucHEoE t_ uvrotrgrie lNerEREOtnevELOZPEmENT ETjemearzetiap E F ES1NFAAST ifEbÉLUXEMBOURGCARTEDESTATi 7:eto _pp gb°ticilEope iootieNeDE écoucHen. eauCHEDE toDucut„,, Douc,feiii; ODUCSE0E-tt 113°UC"EpfLu , Ceieeeepttir --`4Epktul; >00Chco, FsoN soNNESH EMBOURGCARTFoPswelcmp4 NEVENTPTP°RUPERSONNESHANOICA. 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