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Règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance no

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le l er août 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lit 247 - 82954 SCL : R 6030 — 965 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 que le présent projet tend à modifier. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre des Classes moy nnes 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installation de combustion'alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre de l'Énergie, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. ler. A l'article 8 du règlement modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW, les deux tableaux sous le point 1er et le tableau sous le point 2 sont modifiés en remplaçant à chaque fois dans la colonne « Combustible selon l'article 4 » le renvoi à l'article 7 par un renvoi à l'article 6bis. Art.

  1. Notre ministre ayant l'Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions et Notre ministre ayant l'Énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 1 Commentaire des articles Ad. Art. 1". L'article vise à remplacer à trois reprises le renvoi à l'article 7 par un renvoi à l'article 6bis, alors que les résidus de bois y sont visés. Ad. Art.
  2. L'article comporte la formule exécutoire. 2 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal vise à corriger une erreur matérielle. En effet, dans le projet de règlement grand-ducal du 5 juin 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW, les résidus de bois étaient définis dans le point 7 du point l de l'article 4, et suite aux observations d'ordre légistique dans l'avis du Conseil d'Etat du 26 mars 2019, ce point 7 a été remplacé par un point 6b1s. Toutefois, il a été omis de corriger les renvois dans les tableaux de l'article
  3. 3 Fiche financière Concerne : Avant-Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installation de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW L'avant-projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 4 Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW Titre I - GÉNÉRALITÉS Art. l er. Objet (rgd du 24 avril 2018) «

(1)Le présent règlement s'applique aux : installations de combustion fixes alimentées en combustible solide à chargement manuel ou à 10 chargement automatisé ayant une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ; 2° installations de combustion fixes alimentées en combustible liquide ayant une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ; quelle que soit l'affectation des locaux où sont comprises ces installations qui sont dénommées ciaprès « installation(s).»
(2)Le présent règlement s'applique également aux chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, indépendamment de leur puissance nominale utile et quel que soit l'affectation des locaux où sont compris ces chauffages.
(3)Le présent règlement ne s'applique pas: - aux cheminées ouvertes; - aux installations destinées au séchage ou à la cuisson de produits par contact direct avec les gaz de combustion. Art. 2. Définitions Au sens du présent règlement, on entend par: 1) « agent de réception » : 5 la personne physique du service compétent de la Chambre des métiers agréée dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement, pour procéder aux opérations de réception d'une installation ; 2) « bâtiment » : une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur ; 3) « bois non traité » : un bois à l'état naturel qui a subi exclusivement un traitement mécanique ; « 4) « chauffage de locaux non raccordé au circuit de chauffage » : un fourneau individuel ou un chauffage par air pulsé destiné à chauffer une seule pièce sans être raccordé au circuit de chauffage, notamment les poêles à bûches, les poêles à pellets, les fourneaux, les inserts de cheminées ; » (rgd du 24 avril 2018) «5) « certificat de contrôleur pour chauffages » : l'habilitation conférée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », à un candidat contrôleur pour les installations d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW visées par le règlement ; » 6) « certificat constructeur » : la documentation délivrée par le constructeur avec l'installation contenant toutes les spécifications relatives à l'installation dont le débit des polluants atmosphériques tel qu'il a été déterminé suivant des méthodes standardisées au banc d'essai ; 7) « contrôleur » : la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale : - pouvant justifier ou bien d'une formation professionnelle du diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) dans le métier concerné ou dans une branche d'activité apparentée ou bien d'une formation technique supérieure au certificat précité, à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l'acquisition des connaissances spéciales requises pour l'exécution, suivant les règles de l'art, les travaux visés par les articles 5 et 18; 6 - étant porteur d'un certificat de contrôleur établi par le ministre conformément à l'article 18, paragraphe
(6); « 8) « entreprise » : la personne physique ou morale établie au Luxembourg comme installateur chauffage-sanitaire, constructeur-poseur de cheminées et de poêles en faïences ou fumiste, conformément à la législation en matière d'établissement, ou par une entreprise de droit étranger, exerçant légalement au Luxembourg des services dans le domaine du chauffage ; » 9) « exploitant » : le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment dans lequel sont utilisées les installations ; 10) « gasoil » : tout mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse dont la teneur en soufre n'excède pas la valeur limite fixée par la réglementation en vigueur ; 11) « inspection périodique » : - nonobstant des travaux d'entretien, le contrôle périodique des paramètres prescrits, - et, le cas échéant, les réglages immédiats qui s'avèrent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'installation ; 12) « inspection périodique positive » : la conformité des valeurs mesurées lors de l'inspection périodique avec les paramètres prescrits ; 13) « inspection périodique négative » : la non-conformité des valeurs mesurées lors de l'inspection périodique avec les paramètres prescrits ; 14) « installation » : l'ensemble corps de chaudière-brûleur servant à des fins de combustion et raccordé à un circuit de chauffage, consommant des combustibles solides, liquides ou gazeux et comportant des générateurs de vapeur, d'eau chaude, d'eau surchauffée, d'air chaud ou d'autres fluides caloporteurs. L'installation est composée d'une unité de combustion, et le cas échéant, d'un système d'amenée d'air de combustion et d'un système d'évacuation des gaz de combustion. 15) « installation existante » : toute installation mise en service avant l'entrée en vigueur du présent règlement ; « 15bis) « nouveau chauffage de locaux non raccordé au circuit de chauffage » : les chauffages de locaux qui sont mis en service après l'entrée en vigueur du présent règlement ; » 16) « nouvelle installation » : 7 toute installation : - qui est mise en service ou qui a fait l'objet d'une transformation importante après l'entrée en vigueur du présent règlement ; - qui a été mise en service ou qui a fait l'objet d'une transformation importante avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dont la réception n'a pas encore été demandée au moment de cette entrée en vigueur ; - qui a été mise en service avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui fait l'objet d'une transformation importante après cette entrée en vigueur ; 17) « personne agréée » : la personne titulaire d'un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement ; 18) « oxydes d'azote NOx : le monoxyde et le dioxyde d'azote qui sont exprimés en dioxyde d'azote ; 19) « puissance nominale utile » la puissance calorifique maximale, exprimée en kW ou en MW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur, désignée ci-après (<puissance» ; 20) « réception » : le contrôle unique de l'installation et des paramètres prescrits qui intervient : - après la mise en service d'une nouvelle installation ; - ou après une transformation importante d'une installation existante. 21) « réception positive » : la conformité des valeurs mesurées lors de la réception avec les paramètres ;22) « réception négative » : la non-conformité des valeurs mesurées lors de la réception avec les paramètres prescrits par les articles ci -après ; 23) « taux d'humidité résiduelle » : La masse d'eau contenue dans le combustible par rapport à la masse du combustible sec ; 24) « transformation importante » : - la transformation d'une unité de combustion par le remplaçant de la chaudière ou du brûleur ou l'extension d'une installation ; 25) « conservateur du bois » : mélange chimique destiné à un traitement du bois, c'est-à-dire les produits biocides de protection du bois, constitués de ou contenant une ou plusieurs substances actives biocides insecticides ou fongicides, ainsi que les produits chimiques contenant une ou plusieurs substances diminuant l'inflammabilité du bois. 8 Art. 3. Déclaration de mise hors service La mise hors service d'une installation doit être déclarée auprès de l'Administration de l'environnement, dénommée ci-après « administration », par l'entreprise qui procède au démontage. Le formulaire dûment complété selon l'annexe X doit être transmis à l'administration dans un délai de 2 semaines suivant le démontage. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Art. 4. Combustibles Dans les installations, seuls les combustibles suivants peuvent être utilisés, sous réserve que le constructeur les a déclarés compatibles pour l'installation concernée: l) combustibles solides : 1) charbon de bois, briquettes de charbon de bois, (( briquettes de lignite », briquettes de houille, anthracite ; 2) briquettes de tourbe ; - 3) bois en morceau non traité et avec ou sans écorce sous forme de bûches de bois, plaquettes, brindilles, copeaux et copeaux de laminage ; 4) bois non traité sous forme de sciures de bois, poussières ou écorce ; 5) comprimés de bois non traité sous forme de briquettes ou sous forme de pellets qui ont été fabriqués exclusivement à l'aide d'un adhésif naturel ; 6) pailles ou autres substances végétales et, le cas échéant, des comprimés à base de pailles ou d'autres substances végétales ; 7) résidus de bois, à l'exception de ceux qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement. II) combustibles liquides : 8) gasoil qui n'a pas servi auparavant à d'autres fins et dont la teneur en soufre n'excède pas la limite fixée par le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; 9) méthanol, éthanol, huiles végétales en état naturel ou le méthylester d'huiles végétales. 9 Seuls les bioliquides pour lesquels il est certifié, au sens du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides qu'ils respectent les critères de durabilité y prévus, peuvent être utilisés comme combustible. (rgd du 24 avril 2018) Art. 5. Modalités de mesurage
(1)Installations ayant une puissance inférieure à 1 MW : Lors de la réception et des inspections périodiques, trois mesures au moins sont effectuées. Les valeurs limites des émissions sont considérées comme respectées si aucune mesure n'a montré le dépassement des valeurs limites respectives. Les mesures des paramètres d'exploitation d'une installation alimentée en combustible solide sont effectuées par application de la méthode décrite par l'annexe III.
(2)supprimé par rgd du 24 avril 2018
(3)supprimé par rgd du 24 avril 2018
(4)Le respect des valeurs limites est à vérifier suivant les méthodes énumérées aux annexes II, Ill, IV, V et XVII. 10 Titre 11 - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE ET A L'EXPLOITATION Chapitre I - Installations à combustible solide Art. 6. Prescriptions relatives aux combustibles solides
(1)Le taux d'humidité résiduelle des combustibles visés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'article 4 doit être inférieur à 25 %.
(2)Par dérogation au paragraphe ler, sont exclues de cette limite les installations à chargement automatique qui sont conçues par le constructeur pour un taux d'humidité supérieur à 25%. Art.
  1. Prescriptions de combustion pour les chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage « Les nouveaux chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage ne peuvent être exploités que s'il est démontré par certificat constructeur que les valeurs limites d'émission de l'annexe I sont respectées. » Art.
  2. Prescriptions de combustion pour les installations à combustible solide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW
(1)À l'exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, les installations à combustible solide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 85%. Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l'annexe IV.
(2)Les installations visées au paragraphe 1" ne peuvent être exploitées que si les valeurs limites ne sont pas dépassées. Les nouvelles installations visées au paragraphe ler ne peuvent être exploitées que s'il est certifié par le constructeur que les valeurs limites en poussières ne sont pas dépassées. Le respect de la valeur limite pour les émissions de poussières est à démontrer par certificat constructeur. En absence d'un certificat constructeur, le respect de ladite valeur limite peut être démontré par un mesurage des émissions de poussières au cours de la réception dont question à l'article
  1. installations à combustible solide mises en service avant le lerjanvier 2016 (rgd du XXXX) 11 Installations existantes Combustible selon l'article 4 Puissance [kW] CO [mg/m31 >7<1000 2000 >7.50 4000 >5(X150 2000 >150.500 1000 >500<1000 500 >7.500 4000 >500<1000 2000 .30_..100 800 >100500 500 >500<1000 300 1 et 2 3, 4 et 5 6 6bis Nouvelles installations Combustible selon Puissance [kW] Poussière [mg/m3] CO [mg/m31 >7.500 90 1000 >500<1000 90 500 >7500 100 1000 >500<1000 100 500 >7500 60 800 >500<1000 60 500 6 >7<1000 100 250 6bts 30500 20 400 l'article 4 1 et 2 3 et 4 5 12 >500 20 300
  2. installations à combustible solide mises en service à compter du 1erjanvier 2016 Combustible selon l'article 4 Puissance [kW] Poussière [mg/m31 CO [mg/m3] >7<1000 30 400 ~30500 30 400 >500 30 300 1 -6 6bis Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 13%.
(3)Les nouvelles installations visées au paragraphe 1" ne peuvent être exploitées que s'il est certifié par le constructeur que la valeur limite de 400 mg/m3 en oxydes d'azote n'est pas dépassée.
(4)Les installations visées au paragraphe 1" et qui sont étagées pour bûches de bois doivent être équipées d'un réservoir tampon ayant une capacité minimale de 55 LAW. «
(5)Par dérogation à ce qui précède, les nouveaux chauffages de locaux raccordés au circuit de chauffage ayant une puissance nominale supérieure à 7 kW ne peuvent être exploités comme une installation à combustible solide que si les valeurs limites pour le rendement, les émissions de monoxyde de carbone et des poussières figurant à l'annexe l sont respectées. Le respect de la valeur limite pour les émissions de poussières est à démontrer par certificat constructeur. »
(6)Les installations alimentées avec le combustible énuméré au point 7 de l'article 4 doivent avoir une puissance thermique nominale d'au moins 30 kW et peuvent uniquement être exploitées dans les entreprises travaillant le bois. Art.
  1. (supprimé par rgd du 24 avril 2018) Chapitre II - Installations à combustible liquide 13 Art.
  2. Prescriptions de combustion pour les installations à combustible liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW «
(1)Les nouvelles installations à combustible liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 50 kW et les installations existantes à combustible liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 90%. Les nouvelles installations à combustible liquide d'une puissance supérieure à 50 kW et inférieure à 1 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 91%. Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l'annexe N. » er, exprimé et mesuré par application de la
(2)L'indice de suie des installations visées au paragraphe l méthode décrite à l'annexe V, ne doit pas dépasser sur l'échelle de comparaison des gris : - la valeur 1, pour les nouvelles installations visées au paragraphe 1er., - la valeur 2, pour les installations existantes visées au paragraphe 1er. er doit être telle que dans le dépôt de suie
(3)La combustion des installations visées au paragraphe l retenue sur le filtre manipulé conformément à l'annexe V, l'on ne décèle pas d'huile ou des particules d'huile incomplètement brûlées. er ne doit pas dépasser
(4)La teneur en monoxyde de carbone des installations visées au paragraphe l la valeur de 1350 mg/m3. er ne peuvent être exploitées que s'il est certifié
(5)Les nouvelles installations visées au paragraphe l par le constructeur que les valeurs limites en oxydes d'azote suivantes ne sont pas dépassées : Puissance [kW] NO> [mg/kWh] ._. 120 110 >
  1. 500 120 >500 < 1000 185 Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3%. 14 Art.
  2. (supprimé par rgd du 24 avril 2018) Art.
  3. (supprimé par rgd du 24 avril 2018) Chapitre IV - Cheminées Art.
  4. Exigences relatives aux cheminées d'installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW «
(1)Les cheminées d'installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ainsi que les cheminées des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage doivent correspondre aux exigences suivantes, illustrées à l'annexe Vl : 1. Dans le cas d'une toiture inclinée :
  1. a)Les cheminées des installations à combustible solide, destinées à être intégrées ou annexées à des immeubles ayant une toiture avec un ou plusieurs versants doivent
  2. i)dépasser le faîtage d'au moins de 40 cm ou la surface de la toiture, mesuré perpendiculairement à celle-ci, d'au moins de 100 cm si l'inclinaison du versant est inférieure ou égale à 20°.
  3. ii)dépasser le faîtage d'au moins de 40 cm ou être disposées à une distance horizontale à la surface de la toiture de 230 cm si le versant est supérieur à 20°.
  4. b)L'ouverture des cheminées des installations à combustible liquide, destinées à être intégrées ou annexées à des immeubles ayant une toiture avec un ou plusieurs versants indépendamment de l'inclinaison, doit dépasser le faîtage d'au moins de 40 cm ou la surface de la toiture, mesuré perpendiculairement à celle-ci, d'au moins de 100 cm. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'ouverture des cheminées d'une installation à combustible liquide d'une puissance nominale utile inférieure à 50 kW fonctionnant indépendamment de l'air ambiant (raumluftunabhängig) et dont la fumée est évacuée à l'aide d'un ventilateur doit être distante d'au moins de 40 cm de la surface de la toiture. 2. Dans le cas d'un toit malléable, la cheminée doit sortir du faîtage et dépasser celui-ci de 80 cm.
(2)Les cheminées des installations à combustible solide visées au paragraphe ler d'une puissance allant jusqu'à 50 kW, distantes de moins de 15 m d'une ouverture d'aération, de fenêtres ou de portes, doivent dépasser le bord supérieur de celles-ci d'au moins de 100 cm. Pour chaque tranche de 50 kW supplémentaire, il faut ajouter 2 m au rayon. Le rayon maximal est limité à 40 m.
(3)Si deux ou plusieurs installations forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité pour la détermination de la hauteur des cheminées. 15 Si la puissance nominale utile de l'ensemble formé est supérieure ou égale à 1 MW, l'article 13 du règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes s'applique.
(4)Le présent article ne s'applique pas aux cheminées existantes des installations visées au paragraphe ler. » Art.
  1. (supprimé par rgd du 24 avril 2018) Titre Ill - RÉCEPTION DES INSTALLATIONS (rgd du 24 AVRIL 2018) « Chapitre I" - Inspection périodique des installations ayant une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW» (rgd du 24 AVRIL 2018) «Art.
  2. Inspection périodique des installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW » (rgd du 24 AVRIL 2018) « À l'exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, l'exploitant d'une installation alimentée en combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW est tenu de faire procéder à une inspection périodique tous les deux ans»
(2)L'entreprise ayant procédé à la mise en service d'une installation visée au paragraphe 1" est tenue d'introduire auprès du service compétent de la Chambre des métiers la demande de réception dans un délai de quatre semaines après la mise en service de l'installation. Une copie de la demande de réception est transmise immédiatement par la Chambre des métiers à l'administration. La transmission peut se faire sous forme électronique. 16
(3)La réception est effectuée par les agents de réception dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande.
(4)L'agent de réception procède au contrôle des paramètres prescrits par les articles 6, 8, 10 et 13.. Les points à contrôler sont repris à l'annexe XVI.
(5)Lorsque la réception est positive, l'agent de réception qui y a procédé transmet immédiatement à l'exploitant de l'installation visée au paragraphe ler un rapport de réception, dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe XI et transmet dans la quinzaine de la date de la réception une copie de ce rapport à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Lorsque l'agent de réception constate une ou plusieurs non-conformité(
  1. s)reprise(
  2. s)au chapitre 2 de l'annexe XVI, il marque cette ou ces non-conformité(
  3. s)en tant qu'éléments à surveiller sur le rapport de réception. Ce rapport est transmis immédiatement à l'exploitant de l'installation visée au paragraphe 1er ainsi qu'en copie dans la quinzaine de la date de la réception à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Le constat d'une ou plusieurs non-conformité(
  4. s)reprise(
  5. s)au chapitre 2 de l'annexe XVI ne donne pas lieu à une réception négative, suivie d'une nouvelle réception. Ce constat donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à l'installation en question. Lorsque la réception est négative, l'agent de réception qui y a procédé marque la non-conformité sur le rapport de réception ainsi que la ou les cause(
  6. s)probable(
  7. s)de cette non-conformité. Les éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception négative sont repris au chapitre 1 de l'annexe XVI. Il transmet immédiatement ce rapport à l'exploitant de l'installation visée au paragraphe ler et le transmet en copie dans la quinzaine à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Si de simples opérations d'entretien de l'installation visée au paragraphe ler peuvent remédier à la non-conformité, l'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour y faire procéder. Si une transformation importante de l'installation visée au paragraphe 1" est nécessaire, l'exploitant dispose d'un délai de six mois pour y faire procéder. 17 Endéans les délais précités, ces opérations donnent lieu à une nouvelle réception. Au cas où cette nouvelle 'réception n'est pas effectuée ou donne lieu à un résultat négatif, l'installation visée au paragraphe 1 est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service. Art. 16. Conseils aux exploitants Lors de la réception d'une installation visée à l'article 15, l'agent de réception donne des conseils à l'exploitant sur les points suivants : - le combustible à utiliser ; - le stockage approprié du combustible ; - dans le cas d'un combustible solide, le grade de sécheresse du combustible ; - les consignes de sécurité. Chapitre II - Réception des installations ayant une puissance supérieure à 3 MW (rgd du 24 AVRIL 2018) Art.17. (supprimé par rgd du 24 avril 2018) Titre IV - INSPECTION PÉRIODIQUE DES INSTALLATIONS (rgd du 24 AVRIL 2018) « Chapitre ler - Inspection périodique des installations ayant une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW» Art. 18. Inspection périodique des installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 3 MW (rgd du 24 AVRIL 2018) « Inspection périodique des installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW » «
(1)À l'exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, l'exploitant d'une installation alimentée en combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW est tenu de faire procéder à une inspection périodique tous les deux ans. » 18 Lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle est en place, l'inspection doit avoir lieu tous les 4 ans. Les dispositions visées à l'alinéa 1" s'appliquent : 1) pour les nouvelles installations, au plus tard deux ans à compter de la date de réception positive, telle qu'elle figure sur le rapport de réception ; « 2) pour les installations existantes à combustible solide, au plus tard deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. »
(2)Cette inspection périodique doit comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment. L'évaluation du dimensionnement de la chaudière ne doit pas être répétée dès lors qu'aucune transformation importante n'a été apportée entretemps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en matière de chauffage du bâtiment. L'inspection périodique comprend également le contrôle des systèmes utilisés pour le chauffage de bâtiments, tels que le générateur de chaleur, le système de contrôle et la les pompe(s) de circulation.
(3)L'inspection périodique est réalisée soit par un contrôleur employé auprès d'une entreprise, soit par une personne agréée.
(4)Sans préjudice des dispositions de l'article 24, le contrôleur ou la personne agréée vérifie le respect des prescriptions visées aux articles 8, 9, 10 ou 11 et aux articles 13 ou 14. Les points à contrôler sont repris à l'annexe XVI.
(5)Les inspections périodiques des installations visées au paragraphe ler sont effectuées à la demande de l'exploitant. La Chambre des métiers dresse la liste officielle des entreprises qui sont habilitées à procéder à une inspection périodique au sens du présent règlement.
(6)Dans le cadre de ses attributions légales, la Chambre des métiers organise périodiquement une formation spéciale de contrôleur pour les installations visées au paragraphe 1". 19 Le contenu de cette formation est déterminé suivant l'évolution technique de la matière et en accord avec le ministre. Cette formation est sanctionnée par un contrôle de connaissances théoriques et pratiques à organiser par la Chambre des métiers. Le ministre confère l'habilitation à la fonction de contrôleur pour les installations visées au paragraphe ler . Cette habilitation est conférée au candidat contrôleur:
  1. qui a accompli la formation prévue à l'alinéa ler ou une formation équivalente à l'étranger, reconnue par la Chambre des métiers.
  2. qui agit en son nom propre ou qui agit pour une entreprise.
  3. qui dispose des instruments de mesure conformes à l'annexe VIII. L'habilitation est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour des durées consécutives de cinq ans sous condition que le détenteur ait participé avant son expiration à un cours de mise à niveau à organiser par la Chambre des métiers. Si endéans les quatre ans suivant l'expiration de son habilitation de contrôleur, une personne participe à un cours de mise à niveau à organiser par la Chambre des métiers, elle a droit à son habilitation valable pour une durée de cinq ans, sans devoir se soumettre au cycle de formation complet. L'habilitation peut être retirée par le ministre si les conditions de son obtention ne sont plus remplies ou le contrôleur ne respecte pas les dispositions prévues par le présent règlement. L'habilitation est consignée sous forme d'un certificat de contrôleur établi par le ministre.
(7)Lorsque les inspections périodiques sont positives, le contrôleur ou la personne agréée qui y a procédé transmet immédiatement à l'exploitant de l'installation un rapport d'inspection périodique dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe Xl et transmet dans la quinzaine de la date de l'inspection périodique une copie du rapport à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Lorsque le contrôleur ou la personne agréée constate une ou plusieurs non-conformité(
  1. s)reprise(
  2. s)au chapitre 2 de l'annexe XVI, il /elle marque cette ou ces non-conformité(
  3. s)en tant qu'éléments à 20 surveiller sur le rapport de l'inspection périodique. Ce rapport est transmis immédiatement à l'exploitant de l'installation visée au paragraphe 1" ainsi qu'en copie dans la quinzaine de la date de l'inspection périodique à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Le constat d'une ou plusieurs non-conformité(
  4. s)reprise(
  5. s)au chapitre 2 de l'annexe XVI ne donne pas lieu à une inspection périodique négative. Ce constat donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à l'installation en question. Lorsque les inspections périodiques sont négatives, le contrôleur ou la personne agréée qui y a procédé marque la non-conformité sur le rapport d'inspection périodique ainsi que la ou les cause(
  6. s)probable(
  7. s)de cette non-conformité, transmet immédiatement à l'exploitant de l'installation le rapport dûment complété et conforme et le transmet en copie dans la quinzaine de la date de l'inspection périodique à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Les éléments menant, en cas de non-conformité, à une inspection périodique négative sont repris au chapitre 1 de l'annexe XVI. Si de simples opérations d'entretien de l'installation peuvent remédier à la non-conformité, l'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour y faire procéder. Cette opération donne lieu à une nouvelle inspection périodique. Au cas où la nouvelle inspection périodique n'est pas effectuée, l'installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service. Au cas où cette nouvelle inspection périodique donnerait lieu à un résultat négatif, l'installation doit faire l'objet d'une transformation importante endéans un délai de six mois. Cette transformation importante donne lieu à une nouvelle réception. En cas de défaut, l'installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service.
(8)Le rapport d'inspection périodique comprend des recommandations sur base de l'évaluation dont question au paragraphe
(2)pour l'amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. Ces recommandations peuvent être fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible réalisable et celle d'un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé, selon le type de bâtiment concerné, par le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels respectivement par le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation. En tant que de besoin, l'administration établit un formulaire type de rapport d'inspection sous format électronique. 21
(9)Les rapports d'inspection font objet d'un contrôle indépendant par l'administration. A cette fin, l'administration sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d'inspection établis au cours d'une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.
(10)L'administration veille à ce que des informations sur les rapports d'inspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs soient fournies en particulier à l'exploitant.
(11)En vue de l'exécution des mesures d'inspection périodique, les contrôleurs ou les personnes agréées sont autorisés à pratiquer une ouverture entre la chaudière et la cheminée suivant les indications de l'annexe II.
(12)Le bon fonctionnement des instruments de mesure utilisés en vue d'effectuer les inspections périodiques doit être contrôlé et certifié, selon les modalités visées à l'annexe VIII, par une personne agréée. Ce contrôle doit être répété tous les deux ans. Chapitre II - Inspection périodique des installations ayant une puissance supérieure à 3 MW (rgd du 24 AVRIL 2018) Art.
  1. (supprimé par rgd du 24 avril 2018) Art.
  2. (supprimé par rgd du 24 avril 2018) Titre V- DISPOSITIONS FINALES Art.
  3. Registre des installations L'administration est chargée du recensement des installations à combustible solide, liquide ou gazeux visées par le présent règlement, qui ont été réceptionnées ou qui ont subi une inspection périodique au sens du présent règlement. Art.
  4. Frais
(1)Sont à charge des demandeurs les prestations de réception, les prestations d'inspection périodique, de contrôle des dispositifs de mesure en continu et de calibrage de ces derniers. 22
(2)Le prix maximal de la réception à effectuer par le service compétent de la Chambre des métiers est fixé par convention entre le ministre et la Chambre des métiers. Art. 22b1s. Informations Sur demande de l'administration, l'exploitant met à sa disposition, sans retard injustifié, un relevé des heures d'exploitation de l'installation et un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation. Art. 23. Dispositions abrogatoires Sous réserve des dispositions de l'article 24 paragraphe
(2), le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations alimentées en combustible liquide est abrogé. Les documents de réception et de révision établis sur base des dispositions réglementaires prises en exécution de l'article 2 de la modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère et applicables avant la prise d'effet du présent règlement gardent la valeur probante qui leur était conférée par ces dispositions réglementaires. 23 Art. 24. Dispositions transitoires «
(1)À l'exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, toutes les installations existantes à combustible solide et liquide d'une puissance inférieure à 1 MW et les installations existantes à combustible liquides d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 3 MW couvertes par le présent règlement, se conforment, selon l'échéancier figurant dans le tableau ci-après, aux prescriptions de combustion applicables pour les nouvelles installations et visées aux articles 8, 10 ou 11. Date de mise en service Date limite de mise en conformité jusqu'au 31 décembre 1995 1er janvier 2019 du ler janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 2005 du 1er janvier 2006 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ler janvier 2023 1er janvier 2026 Si, à l'expiration des délais précités, le respect des prescriptions de combustion en question ne peut être démontré, l'installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service.
(2)Les installations mises en service avant l'entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles la demande de réception a été introduite avant cette entrée en vigueur, font l'objet d'une réception dans les conditions visées par les articles 10 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations alimentées en combustible liquide.
(3)Pour les installations à combustible liquide qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, le délai de l'inspection périodique prévu à l'article 18 est calculé par rapport à la date de la dernière révision telle qu'elle a été réalisée en exécution du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 précité. » Art.
  1. Exécution Notre Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 24 25 Annexe I Valeurs limites d'émissions et rendement minimal des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement Type d'installation Chauffage de locaux pour combustibles solides CO poussière Rendement minimal [mg/m3] [mg/m3] Phl 2000 75 73 400 50 85 3000 75 70 3500 75 75 2000 75 75 CO poussière Rendement minimal [mg/m3] [mg/m3] [ io] 1250 40 73 250 30 85 Chauffage de locaux utilisant des comprimés à bois Fourneau individuel pour combustible solide Fourneau de chauffage central pour combustible solide Insert de cheminée fermée à partir du ler janvier 2015 Type d'installation Chauffage de locaux pour combustibles solides Chauffage de locaux utilisant des comprimés à bois 26 Fourneau individuel pour combustible solide 1500 40 70 1500 40 75 1250 40 75 Fourneau de chauffage central pour combustible solide Insert de cheminée fermée 27 Annexe II Ouverture entre la chaudière et la cheminée L'ouverture pour le contrôle à effectuer lors des travaux de réception ou de l'inspection périodique est à percer, dans la mesure possible, à une distance qui est égale à deux fois le diamètre de la conduite des gaz de combustion à partir de la chaudière et sous un angle de 45 degrés dans la partie supérieure de la conduite, suivant le graphique suivant : 2x A- A 111■1114111=1 28 Annexe III Mesurage des émissions des installations à combustible solide
  2. Les mesures sont à prélever dans le noyau du flux des gaz d'échappement.
  3. Les mesures sont effectuées à la puissance nominale de l'installation ou, le cas échéant, à la puissance la plus haute réglable.
  4. Pour les installations conçues pour une combustion mixte en combustible solide, les mesures sont effectuées lors de la combustion du combustible principal.
  5. La température de la chaudière lors des mesures doit être de 60 °C au moins. Dans le cas d'une installation à chargement manuel, les mesures sont à commencer cinq minutes après observation d'une incandescence suffisante à une inflammation, cédée à la masse de chargement maximale en combustible, indiquée par le constructeur.
  6. Les mesures des émissions sont à prendre simultanément avec les mesures de la teneur en oxygène dans les gaz d'échappement en valeur moyenne d'un quart d'heure. Les émissions mesurées sont à convertir à la teneur en oxygène de référence selon la relation suivante : E R -=-- avec Ln X Em 21— 02m ER = émissions, référées à la teneur de dioxygène de référence, ENI = émissions mesurées, 02R = teneur de dioxygène de référence en pourcentage volumique, 02nn = teneur volumique du dioxygène dans les gaz d'échappement sec.
  7. Si les mesures sont effectuées à chargement partiel, il est à procéder comme suit : 29 6.1 S'il s'agit d'une installation sans ventilation, les mesures sont à prendre pendant cinq minutes à volet d'aération ouvert et pendant dix minutes à volet d'aération fermé. 6.2 S'il s'agit d'une installation ayant une ventilation non-automatisée (on/off), les mesures sont à prendre cinq minutes avec ventilation et dix minutes sans ventilation. 6.3 S'il s'agit d'une installation avec ventilation réglable, les mesures sont à prendre pendant quinze minutes à aération diminuée. 30 Annexe IV Rendement de combustion des installations à combustible solide, liquide ou gazeux
  8. La formule pour le calcul du rendement de combustion d'après la méthode de mesurage CO2 est la suivante: - \ ( « ri = 100 — (t A — t L)x Al + Bl» CO2 \ ri = rendement tA = température des gaz de combustion en °C ti_ = température de l'air de combustion en °C j mesurée au niveau de l'entrée d'aération du brûleur (am Ansaugstutzen gemessen) CO2 = dioxyde de carbone en % volume mesuré Ai = 0,50 pour gasoil, huile végétale en état naturel, méthylester d'huile végétale B = 0,007 pour gasoil, huile végétale en état naturel, méthylester d'huile végétale Gasoil Gaz naturel Gaz liquéfié Ai 0,50 0,37 0,42 B 0,007 0,009 0,008
  9. La formule pour le calcul du rendement de combustion d'après la méthode de mesurage 02 est la suivante: ( 11 = 100 — [(tA — tz, )x I A B 21 202 + 31 17 = rendement tA = température des gaz de combustion en °C ti. = température de l'air de combustion en °C mesurée au niveau de l'entrée d'aération du brûleur (am Ansaugstutzen gemessen) 02 = oxygène en % volume mesure Gasoil Gaz naturel Gaz liquéfié A2 0,68 0,66 0,63 B 0,007 0,009 0,008 Biomasse Taux d'humidité 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % A2 0,657 2 0,668 2 0,682 4 0,701 7 0,729 0 0,770 9 B 0,008 3 0,010 7 0,012 5 0,0114 9 0,018 3 0,023 5 « Lignite, tourbe » Taux 0% 10 % 20 % 30 % 40 % A2 0,671 7 0,680 9 0,683 8 0,707 0 0,728 1 B 0,007 3 0,008 4 0,009 7 0,011 5 0,014 0 d'humidité Houille 32 Taux 0% 10 % 20 % 30 % 40 % A2 0,690 1 0,693 2 0,696 7 0,700 6 0,705 0 B 0,005 4 0,005 7 0,006 1 0,006 5 0,006 9 d'humidité 33 Annexe V Indice de suie L'indice de suie est déterminé d'après la méthode suivante: Une minute après l'allumage du brûleur, une quantité bien définie
(1)de gaz de combustion est prise pendant un temps déterminé
(2)dans le noyau de flux de ce dernier et aspirée
(3)au travers d'un sonde placée face au flux
(4)elle-même reliée à un appareil d'aspiration muni d'un papier filtre
(5). Le papier filtre exposé
(6)est examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses
(7)et le noircissement du filtre est comparé
(8)à une échelle gris du type Bacharach
(9)" Signification de
(1)"quantité bien définie" 5,75 + 0,25 NI (litre normal) par cm2 de surface efficace de papier filtre.
(2)"pendant un temps déterminé" Durée de chaque prélèvement: maximum 5 minutes.
(3)"est aspirée" Le dispositif de prélèvement doit être conçu de telle manière que - la température, à l'avant et au niveau du filtre, ne soit pas inférieure au point de condensation;
(4)seuls des dépôts négligeables de substances solides apparaissent en avant du filtre. "au travers d'une sonde placée au flux" Les points suivants doivent être observés lors des mesures de fumée:
  1. a)sur le parcours, où s'effectue la mesure, le flux doit être régulier;
  2. b)sur le parcours, l'état du flux ne doit pas être modifié par la prise d'échantillons;
  3. c)-il faut utiliser comme sonde de prélèvement, un tuyau de métal courbe à l'angle droit aux parois minces (épaisseur inférieure à 1
  4. mm)avec une embouchure aux parois amincies comme une lame; -pendant le prélèvement, la vitesse d'aspiration (au niveau de l'embouchure de la sonde) doit toujours être 2 à 3 fois supérieure à la vitesse moyenne du gaz de combustion, 34 exprimé perpendiculairement au plan de mesure. Celle-ci peut être calculée à partir de la capacité de chauffage de l'installation, l'excédent d'air, la pression et la température du gaz de combustion ainsi que la surface du plan de mesure (générale 1 à 3 m/s).
(5)"papier-filtre" Filtre blanc de cellulose avec une capacité de réflexion de 85-0,25%.
(6)"papier-filtre exposé" Pour que le papier-filtre exposé puisse être utilisé dans de bonnes conditions pour la détermination de la qualité de suie, les points suivants sont nécessaires: - il ne doit pas avoir été humecté par la condensation ou altéré dans sa couleur par l'échauffement et - il devra être noirci régulièrement sur toute la surface.
(7)"examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses" Outre la suie, on ne doit déceler ou sentir sur le papier-filtre exposé ni huile, ni particules incomplètement brûlées.
(8)"comparée" Soit par comparaison visuelle directe du papier-filtre avec l'échelle des gris, soit avec un photomètre étalonné au moyen de l'échelle de gris.
(9)"échelle de comparaison des gris" a 35 Annexe VI Détermination de la hauteur minimale de cheminées d'installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW 1. Les exigences dont question à l'article 13, paragraphe ler, points 1 a)
  1. i)et a)
  2. ii)sont illustrées comme suit: 40 cm ou biedayant une distance hcrizontalè4 au m'Uns 230cm \ ~ 100 cm ~ 230 cm 2. Les exigences dont question à l'article 13, paragraphe 1", point 1
  3. b)sont illustrées comme suit: \ ~ 100 cm 2. Les exigences dont question à l'article 13, paragraphe ler, point 2 qui concernent un toit malléable, sont illustrées comme suit : 36 . k 80 cm toit malléable 3. Les exigences dont question à l'article 13, paragraphe 2, sont illustrées comme suit : 37 Annexe vIl (supprimé par rgd du 24 avril 2018) Annexe vIll Conformité des instruments de mesure Chaque entreprise visée à l'article 18, paragraphe
(5), doit avoir au moins un jeu d'instruments de mesure conforme pour être inscrite à la liste dont question au même article. Tous les instruments de mesure utilisés par l'entreprise doivent être reconnus conformes par une personne agréée. Chaque jeu d'instruments de mesure doit être muni d'un certificat de contrôle conforme établi par une personne agréée. En cas de déclaration de non-conformité d'un jeu d'instruments de mesure, l'entreprise dispose d'un délai de 2 mois pour faire procéder aux opérations de réparation. Un nouveau certificat de contrôle conforme est à présenter pour chaque jeu d'instruments de mesure réparé, établi par une personne agréée. Au cas où une entreprise ne posséderait qu'un seul jeu d'instruments de mesure trouvé non conforme, elle est rayée de la liste mentionnée ci-dessus jusqu'à ce qu'elle présente un nouveau certificat de contrôle conforme du jeu d'instruments de mesure réparé, établi par la personne agréée. Annexe IX Demande de réception La demande de réception doit contenir au moins les informations suivantes: 38 A) Nom, prénom et l'adresse complète de l'exploitant B) Emplacement de l'installation C) Genre de réception nouvelle installation, transformation importante. D) Type de bâtiments maison unifamiliales ou d'appartements, bâtiment administratif, commerce, industrie, autre. F) Installation 1) type d'installation 2) année de construction, puissance en kW ou en MW, marque et type de chaudière et de brûleur 3) Volume du réservoir tampon en I G) Type de combustible H) Capacité du réservoir de combustible; uniquement s'il s'agit de combustible solide et liquide
  1. l)Nom, adresse et code de l'entreprise demandant la réception 39 Annexe IX Formulaire de mise hors service d'une installation Cette déclaration doit contenir au moins les informations suivantes : A) Nom, prénom et l'adresse complète de l'exploitant B) Raison de mise hors service: nouvelle installation, changement de combustible, autre raison. C) Installation à démonter: Emplacement de l'installation, marque et type de la chaudière et du brûleur, combustible utilisé, puissance de la chaudière, année de construction de la chaudière et du brûleur, code de l'installation, date de la mise hors service. 40 D) Entreprise: Nom, adresse complète et code de l'entreprise. 41 Annexe XI (rgd du 24 avril 2018) (< Rapport de réception et rapport d'inspection périodique d'une installation à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW » (rgd du 24 avril 2018) « Le rapport de réception et le rapport d'inspection pour les installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW doivent contenir au minimum les données suivantes. » A) Exploitant: Nom, prénom et adresse complète de l'exploitant, emplacement précis de l'installation, personne de contact. B) Nature de l'installation Combustible utilisé, marque et type de la chaudière et du brûleur, puissance de la chaudière en kW ou en MW, année de construction de la chaudière et du brûleur, année de la mise en service de la chaudière et du brûleur, volume du réservoir tampon en l. C) Résultats des mesures et de l'inspection visuelle : 42 1. Installations à combustible solide poussière en mg/m3 : la valeur qui figure dans le certificat constructeur ou la valeur mesurée lors de la réception, monoxyde de carbone en mg/m3, rendement de combustion, contrôle du conduit de fumées résultat global (conforme, non conforme). 2. Installations à combustible liquide Indice de suie, résidus d'huile, monoxyde de carbone, contrôle du conduit de fumées résultat global (conforme, non conforme). 3. Éléments à surveiller 4. Contrôle du bon fonctionnement des parties accessibles D) (...) (supprimé par rgd du 23 juillet 2016) L'exploitant déclare par signature qu'il a été instruit par l'agent ayant procédé à la réception sur les points de l'article 16. 43 E) Contrôleur Nom, adresse complète et code de l'entreprise, Nom, prénom et code du contrôleur, « Code du jeu d'instrument de mesure », Signature du contrôleur F) Observations du contrôleur G) Recommandations d'amélioration Annexe XI (supprimé par rgd du 24 avril 2018) Annexe XIII(supprimé par rgd du 24 avril 2018) Annexe XIV(supprimé par rgd du 24 avril 2018) Annexe XVI(supprimé par rgd du 24 avril 2018) Annexe XVI Contrôle des installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance inférieure ou égale à 1 MW 44 1. Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception négative, respectivement à une inspection périodique négative Le mesurage s'effectue suivant les modalités énoncées par l'article 5, paragraphe ler. Inspection Réception périodique Valeurs de combustion Rendement Monoxyde de carbone (CO) Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Certificat Poussière constr. ou ( Art. 8) Combust. so li de mesurage Oxydes d'azote Certificat (NOx) constr. Réservoir tampon Inspection (bûches de bois) visuelle Rendement Mesurage Mesurage Indice de suie Mesurage Mesurage Résidu d'huile ( Art. 10) Combust. liq. Monoxyde de carbone (CO) _ Inspection Inspection visuelle visuelle Mesurage Mesurage Oxydes d'azote Certificat (NOx) constr. Cheminées Hauteur au-dessus Inspection de la toiture visuelle 45 Réception Inspection périodique Hauteur par rapport aux ouvertures d'aération, de portes et de Inspection visuelle fenêtres Évaluation de la performance énergétique (Art.18)' Mesurage et Évaluation du inspection dimensionnement2 visuelle Fourniture de Mesurage et recommandations inspection d'amélioration' visuelle 'L'administration établit un formulaire type 2 L'éyaluation du dimensionnement et la fourniture de recommandations ne se répètent pas aussi longtemps que la surface à chauffer ou/et le système du chauffage ne sont pas modifiés. 2. Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception avec éléments à surveiller, respectivement à une inspection périodique avec élément à surveiller Réception Inspection périodique Taux d'humidité du ( Art. 6 & 8) Combust. so lide Valeurs de combustion combustible Mesurage Oxydes d'azote Certificat (NO4 constr. Mesurage _ 46 Annexe XVII Mesurages des polluants Les mesures des polluants suivant sont à effectuer selon les méthodes figurant dans le tableau ci-après : Polluants Méthode carbone organique total détection à ionisation de flamme ou équivalent poussières gravimétrique ou équivalent NO2 électrochimique ou équivalent NH3 chromatographie ionique ou équivalent CO électrochimique ou équivalent 47 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installation de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW. Ministère initiateur : MDDI, département de l'Environnement Auteur(
  2. s): Claude Franck, AEV Téléphone : 24786814 Courriel : claude.franck@mev.etat.lu Objectif(
  3. s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal vise à corriger une erreur matérielle. En effet, dans le projet de règlement grand-ducal du 5 juin 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW les résidus de bois étaient définis dans le point 7 du point I de l'article 4, et suite aux observations d'ordre légistique dans l'avis du Conseil d'Etat du 26 mars 2019, ce point 7 a été remplacé par un point 6bis. Toutefois, il a été omis de corriger les renvois dans les tableaux de l'article 8. Autre(
  4. s)Ministère(
  5. s)/ Organisme(
  6. s)/ Commune(
  7. s)impliqué(e)(
  8. s)Ministère de l'Energie Date : 11/07/2019 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCIIÉ DC LUXEMDOURG Mieux légiférer Partie(
  9. s)prenante(
  10. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  11. s): E] Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : consultation des chambres professionnelles après approbation Destinataires du projet : ij M Oui flNon - Citoyens : E oui D Non - Administrations : E Oui D Non fl Oui D Non - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise etiou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a : non applicable Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non E oui D Non Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCI It DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  12. s)destinataire(
  13. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 71
  14. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? El oui E Non N.a. D oui ri Non N.a. Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s'agit-il ?
  18. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,? Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  22. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non El N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E Non D N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non El N.a. D oui D Non E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? _ Le projet contribue-t-il en général à une : 11 ---
  23. a)simplification administrative, et/ou à une E oui D Non
  24. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui D Non D Non E N.a. Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui L13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non Ej Oui Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCIlt DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 1 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? [11 Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui E Non [j] Oui Non E Oui E Non D oui D Non E N.a. E Oui C] Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.oublic.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Artic e 15 paragraphe 2 de la directive « services (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E] Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non S N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.oubliclu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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