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,CHFEP r e Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal [-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47

,CHFEP r e Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal [-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu l www.chfeplu A -V ][ S sur le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics Par dépêche du 8 août 2019, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question vise à modifier sur les deux points principaux suivants le règlement grand-ducal relatif à la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics: - il se propose de supprimer l'envoi des bulletins de vote par la voie dite du "recommandé électoral" (le service afférent n'étant plus offert par l'Entreprise des postes et télécommunications), de sorte que ledit envoi sera à l'avenir effectué par lettre simple; - il prévoit de simplifier l'organisation et le déroulement des travaux préparatoires pour les élections, en supprimant l'intervention de la justice de paix dans le cadre de la procédure de dépôt des listes de candidats aux élections ainsi que lors de la procédure de préparation des bulletins de vote. Le projet sous avis, qui procède en outre à quelques adaptations de nature formelle et au redressement d'incohérences, appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad article ler À l'article 1", deuxième ligne, il faudra écrire correctement "pour la Chambre des fonctionnaires" (au lieu de "pour le Chambre"). Ad article 3 L'article 3 est à modifier de la façon suivante: -2 "À l'articics 6, alinéa lee l'article 6 et à l'article 7 du même règlement, les termes (...) 'de la Fonction publique' sont supprimés" . En effet, les mots "de la Fonction publique" figurent également à l'alinéa 2 de l'article 6 et peuvent donc y être supprimés. Ad article 5 La Chambre propose d'adapter comme suit la disposition prévue à l'article 5, point 3°, du projet sous avis (devant remplacer l'article 11, alinéa 6, du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984): "Le ifkinis-we président du bureau électoral vérifie pour chaque candidat qu'il est électeur et indique sur les listes des candidats la catégorie d'électeurs à laquelle il appartient." Elle doute en effet que le ministre de la Fonction publique procède en personne à la vérification en question. De plus, les listes des candidats doivent être déposées auprès du président du bureau électoral (en application du futur article 12 du règlement susvisé). Il serait donc logique que celui-ci vérifie également la qualité d'électeur des candidats. Quant au fond, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le remplacement du juge de paix par le président du bureau électoral (et non pas du comité électoral, comme cela est erronément indiqué à plusieurs reprises au commentaire des articles!) en ce qui concerne les opérations à effectuer dans le cadre du dépôt des listes de candidats aux élections et de la préparation des bulletins de vote. Du point de vue de la simplification administrative, cette façon de faire aura en effet pour conséquence de faciliter nettement l'organisation et le déroulement desdites opérations. Ad article 8 L'article sous rubrique apporte des précisions à la disposition traitant de la désignation de témoins pour assister aux opérations électorales. Dans un souci de clarté, la Chambre recommande de modifier comme suit le texte proposé pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 14 du règlement grand-ducal précité du 17 janvier 1984: -3 "Après l'expiration du terme fixé à l'article 12, alinéa ler, le président du bureau électoral désigne par voie de tirage au sort pour chaque catégorie le témoin qui aura à remplir ce mandat." Ad article 9 À l'article 15, alinéa 2, dernière phrase, du futur règlement grandducal (tel qu'il sera modifié par le projet sous avis), il y a lieu de supprimer les termes superflus "ayant la Chambre dans ses attributions" après ceux de "au ministre". Ad article 13 La Charnbre des fonctionnaires et employés publics propose d'adapter de la façon suivante la disposition introduite par l'article 13: "Aussitôt que le bureau électoral aura été composé, il vérifie le nombre de bulletins des différentes catégories et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal par le son président du bureau électoral." Ad article 14 L'article 14 modifie la procédure de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs dans le sens que l'envoi sera à l'avenir effectué par lettre simple. Il procède par ailleurs à l'adaptation des dispositions déterminant les indications devant figurer sur les enveloppes à envoyer, cela pour "satisfaire aux nouvelles normes en matière d'envois postaux telles qu'elles sont requises par l'Entreprise des postes et télécommunications". La Chambre fait d'abord remarquer qu'elle est sidérée que l'Entreprise des postes et télécommunications se dérobe tout simplement à la procédure du "recommandé électoral" en invoquant qu'elle aurait cessé de commercialiser le service en question, service qu'elle serait donc désormais matériellement incapable d'offrir, alors que ladite procédure et les obligations qui en découlent sont pourtant formellement prévues par un règlement grand-ducal! À noter que la procédure du "recommandé électoral" permet au bureau électoral de disposer d'une garantie du dépôt des envois par la voie postale, tout en ne présentant pas les inconvénients de la procédure normale de l'envoi recommandé (cas où les destinataires -4 seraient absents lors du passage du facteur, obligeant ceux-ci à se déplacer au bureau des postes pour prendre réception de l'envoi, ce qui peut poser problème et entraîner ainsi une réduction considérable du nombre de participants aux élections). Pour rappel: la procédure du "recommandé électoral" se distingue de la procédure normale du recommandé par le fait que le facteur dépose les envois dans les boîtes aux lettres des destinataires et qu'il certifie lui-même le dépôt sur une liste comportant les données des envois électoraux, tout en y signalant les envois qui n'ont pas pu être remis ainsi que le motif. La liste en question est par la suite transmise, aux fins de vérification, au président du bureau électoral. Tout cela dit, la Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que le remplacement de la procédure du "recommandé électoral" par celle de l'envoi des bulletins par lettre simple permettra de diminuer considérablement les coûts relatifs à l'organisation des élections, non seulement pour l'État (comme ceci est indiqué dans la fiche financière annexée au dossier sous avis), mais également pour la Chambre elle-même. S'y ajoute que la procédure normale de l'envoi recommandé, qui était appliquée jusqu'aux élections de mars 1985, ne constitue pas une option admissible au vu des désavantages mentionnés ci-avant ainsi qu'au commentaire de l'article 14. La Chambre marque en conséquence son accord avec le recours à la lettre simple pour les envois électoraux, alors surtout que cette procédure est appliquée sans problèmes depuis 1993 déjà en ce qui concerne les élections pour la Chambre des salariés (et ses prédécesseurs, à savoir la Chambre des employés privés et la Chambre de travail). Quant aux indications devant figurer sur les enveloppes, la Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que la "deuxième enveloppe" — qui est celle dans laquelle l'électeur insère la "première enveloppe" comprenant le bulletin de vote et qu'il renvoie au président du bureau électoral — doit comporter la mention "Port payé par le destinataire", comme cela est prévu par le texte actuellement en vigueur. Dans un souci de clarté (notamment pour l'électeur) et de sécurité juridique, la Chambre propose en conséquence de compléter par la phrase suivante le nouvel alinéa 3 de l'article 27 du règlement grandducal modifié du 17 janvier 1984: -5 "Dans l'angle supérieur droit est inscrite la mention 'Port payé par le destinataire'." Au même alinéa 3, la Chambre recommande par ailleurs d'adapter la deuxième phrase comme suit: "Le côté gauche de l'enveloppe renseigne la catégorie et le numéro d'ordre que l'électeur a dans la liste électorale de son groupe." En effet, le terme de "groupe" n'apparaît nulle part dans le règlement grand-ducal relatif à la procédure électorale et il peut dès lors prêter à confusion. De plus, la Chambre signale que l'annexe du règlement grand-ducal susvisé du 17 janvier 1984, comportant les "instructions pour l'électeur" , devra à son tour être adaptée pour tenir compte des modifications introduites par l'article 14 du projet sous avis. Plus précisérnent, la première phrase sub point 3° de ladite annexe est à modifier comme suit: "Le 20 mars au plus tard, le président du bureau électoral transmet à chaque électeur, par lettre recommandée simple, un bulletin de vote, le texte des instructions pour les électeurs ainsi que deux enveloppes électorales." Le projet de règlement grand-ducal est dès lors à compléter en conséquence. Ad article 17 À l'article sous rubrique, il est erronément écrit "les termes 'Ministres de la Fonction publique" (au lieu de "Ministre"). La Chambre des fonctionnaires et employés publics prend finalement note du dernier alinéa de l'exposé des motifs qui indique que "le présent projet ne procède (...) qu'à des adaptations indispensables sans pour autant reformer le texte en profondeur" et que, "après les élections de 2020, il faudrait toutefois évaluer si, notamment au vu des efforts de digitalisation et de simplification entrepris par le Gouvernement, une reforme plus approfondie de tout (sic) la matière ne s'imposerait pas" . -6- La Chambre s'attend à ce qu'elle soit dès le début associée aux discussions et travaux relatifs à une telle réforme qui la concerne directement. Ce n'est que sous la réserve des observations qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 14 octobre 2019. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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