← Luxembourg

Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Chapitre III. - Aménagement des véhi

Projet de règlement grand-ducal portant modification : 10 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° du règlement grand-ducal du 19 mars 1979 instituant près du lac de barrage d'Esch-sur-Sûre un poste de premiers secours qui fonctionne pendant la saison touristique allant du 15 mai au 15 septembre ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d'usagers ; 4° du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 5° du règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique ; 6° du règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et les jours fériés ; et abrogeant : 1° le règlement grand-ducal du 31 janvier 1907 concernant l'exécution de la loi du 22 avril 1905, sur l'établissement d'un impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie; 2° le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 déterminant les missions spécifiques, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la division de la protection civile de l'Administration des services de secours ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2010 portant organisation de la division d'incendie et de sauvetage de l'Administration des services de secours, des services d'incendie et de sauvetage des communes ; 4° le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant l'organisation de la formation des agents des services de secours et de la population, la composition, l'organisation et les missions de la Commission à la formation de l'Administration des services de secours ; 5° le règlement grand-ducal du 21 mars 2012 déterminant les modalités de permanence et de garde et d'indemnisation des volontaires des unités de secours de la division de la protection civile de l'Administration des services de secours. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de l'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Vu l'avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil ; 1 Arrêtons : Art. le'. L'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit : 10 A l'article 22, alinéa 2, tiret 3, les mots « des services d'incendie et de sauvetage communaux » sont remplacés par les mots « des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social ». 2° A l'article 39, les mots « des services d'incendie et de sauvetage communaux et du service d'aide médicale urgente » sont remplacés par « des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social ». 3° A l'article 45bis, l'alinéa 8 est remplacé par le texte suivant : « Les véhicules de secours du Corps grand-ducal d'incendie et de secours et des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être munis d'un marquage périphérique rétro-réfléchissant ainsi que d'inscriptions caractérisant leur mission et qui est appliqué sur le pourtour du véhicule. ». 4° A l'article 49, paragraphe l), les mots « du service d'incendie » sont remplacés par les mots « du Corps grand-ducal d'incendie et de secours ». 5° A l'article 49, paragraphe 0), les mots « des services d'incendie et de sauvetage et du service d'aide médicale urgente » sont remplacés par les mots « des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social ». 6° A l'article 51, paragraphe 2, alinéa 3, lettre a), les mots « des services d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots « du Corps grand-ducal d'incendie et de secours et des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social ». 70 A l'article 76quater, alinéa ler, les mots «, des services d'incendie et de sauvetage communaux ainsi que des organismes de secours agréés en vertu de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours » sont remplacés par les mots « et des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social ». 8° A l'article 138, alinéa ler, la lettre

  1. b)est modifiée comme suit : «
  2. b)un convoi de l'armée, de la police grand-ducale ou du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. ». 90 A l'article 160, paragraphe 4, alinéa 2, tiret 2, les mots « ainsi que des services d'incendie et de sauvetage communaux » sont supprimés. 100 A l'article 160ter, lettre e), les mots « des services d'incendie » sont remplacés par les mots « du Corps grand-ducal d'incendie et de secours et des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social ». 2 Art. 2. Le règlement grand-ducal du 19 mars 1979 instituant près du lac de barrage d'Esch-sur-Sûre un poste de premiers secours fonctionne pendant la saison touristique allant du 15 mai au 15 septembre est modifié comme suit : 10 L'article 3 est remplacé par le texte suivant : « Le poste de premiers secours relève du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. La direction technique et administrative du poste est assurée par le chef du groupe de sauvetage aquatique. ». 2° A l'article 5 : a. b. les mots « service national de la protection civile » sont remplacés par les mots « Corps grand-ducal d'incendie et de secours » ; l'alinéa 2 est supprimé. 3° L'article 6 est supprimé. Art. 3. A l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d'usagers, au point 1, lettre b), les mots « des sapeurs-pompiers et de la protection civile » sont remplacés par les mots « du Corps grand-ducal d'incendie et de secours ». Art. 4. Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est modifié comme suit : 10 A la rubrique 49, les mots «, des services d'incendie et de sauvetage et du service d'aide médicale urgente » sont remplacés par les mots « et des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social ». 2° A la rubrique 51, les mots « des services d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots « du Corps grand-ducal d'incendie et de secours et des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social ». Art. 5. A l'article 7 du règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique, alinéa 3, les mots « Service National de la Protection Civile » sont remplacés par les mots « Corps grand-ducal d'incendie et de secours ». Art. 6. A l'article 2 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et les jours fériés, au 9e tiret, les mots « de la protection civile et des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots « du Corps grand-ducal d'incendie et de secours et des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social ». Art. 7. Le règlement grand-ducal du 31 janvier 1907 concernant l'exécution de la loi du 22 avril 1905, sur l'établissement d'un impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie est abrogé. 3 Art. 8. Le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 déterminant les missions spécifiques, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la division de la protection civile de l'Administration des services de secours est abrogé. Art. 9. Le règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2010 portant organisation de la division d'incendie et de sauvetage de l'Administration des services de secours, des services d'incendie et de sauvetage des communes est abrogé. Art. 10. Le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant l'organisation de la formation des agents des services de secours et de la population, la composition, l'organisation et les missions de la Commission à la formation de l'Administration des services de secours est abrogé. Art. 11. Le règlement grand-ducal du 21 mars 2012 déterminant les modalités de permanence et de garde et d'indemnisation des volontaires des unités de secours de la division de la protection civile de l'Administration des services de secours est abrogé. Art. 12. Notre ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions, Notre ministre ayant la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions et Notre ministre ayant l'Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 Exposé des motifs Bien que l'article 127 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile prévoit que « la dénomination „Administration des services de secours" est à remplacer dans l'ensemble des textes légaux et réglementaires par la dénomination „Corps grand-ducal d'incendie et de secours" », il n'en reste pas moins que certaines adaptations sont nécessaires pour veiller à la cohérence des dispositions visées avec la loi précitée. Les modifications proposées étaient prévues dans le projet de loi initiale. Lors de son premier avis du 24 janvier 2017, le Conseil d'Etat avait fait remarquer à juste titre qu'en raison du principe de la séparation des pouvoirs, les dispositions seraient à omettre alors que l'article 36 de la Constitution réserve le pouvoir de prendre des règlements d'exécution au Grand-Duc. Il est encore à préciser que le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'impact sur le Budget de l'Etat. Commentaire des articles ad. Art. l er. L'essentiel des modifications concerne l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. En effet, le Code de la route visait dans ses dispositions concernant les services de secours, non seulement l'Administration des services de secours, mais également les services d'incendie et de sauvetage communaux, le service d'aide médicale urgente, (SAMU, service jusqu'alors distinct de l'Administration des services de secours) ainsi que les organismes de secours agréés en vertu de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours. Les adaptations proposées tiennent compte de l'intégration des services d'incendie et de sauvetage communaux et du SAMU au sein du Corps grandducal d'incendie et de secours (CGDIS), ainsi que de la création de la notion des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social par la loi du 27 mars 2018. La modification tient également compte du fait que l'article 128 de cette même loi remplace d'office la dénomination « Administration des services de secours » par la dénomination « Corps grand-ducal d'incendie et de secours ». ad. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 19 mars 1979 instituant près du lac de barrage d'Esch-sur-Sûre un poste de premiers secours qui fonctionne pendant la saison touristique allant du 15 mai au 15 septembre est à adapter pour tenir compte de la création du CGDIS. Ce dernier assurera à l'avenir le poste de premiers secours à travers son groupe de sauvetage aquatique, anciennement nommé groupe hommes-grenouilles de la Protection civile. L'article 6 est devenu superfétatoire, étant donné que les indemnités à allouer à l'ensemble des membres du CGDIS sont désormais régies par les dispositions de la loi du 27 mars 2018. ad. Art. 3. Le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d'usagers est à modifier à l'article 2 en remplaçant les termes « de la protection civile » par « du Corps grand-ducal d'incendie 5 et de secours ». En effet, depuis la création du CGDIS, il n'y a plus lieu de faire la distinction entre le domaine de la protection civile et celui des sapeurs-pompiers. ad. Art. 4. L'article 4 concerne l'adaptation du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points pour tenir compte des modifications apportées à l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. ad. Art. 5. Comme le règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique n'a pas été adapté lors de l'adoption de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours, il y a lieu de remplacer les mots « Service National de la Protection Civile » ceux de « Corps grand-ducal d'incendie et de secours ». ad. Art. 6. Concernant le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et les jours fériés, il y a également lieu de remplacer les mots « de la protection civile et des sapeurs-pompiers » par « du Corps grand-ducal d'incendie et de secours ». Cette modification se situe dans la même logique que celle à l'article III. ad. Art. 7 à 11. Les articles 7 à 11 concernent l'abrogation de certains règlements grand-ducaux, dont l'application est devenue superfétatoire due à l'abrogation de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours par la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. ad. Art. 12. L'article 12 concerne l'exécution du présent règlement. 6 Textes coordonnés intégrant les modifications (extraits) 1. Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Chapitre III. - Aménagement des véhicules et de leurs chargements V section — Des pneumatiques Art. 22. L'usage de pneus dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques faisant saillie (pneus à crampons) est autorisé sur les véhicules routiers énumérés ci-après, dans les conditions fixées au présent article, pendant les mois de décembre, janvier et février ainsi que pendant les autres mois en cas de neige ou de verglas ou lorsque le risque de chute de neige ou de formation de verglas existe. Les pneus à crampons peuvent être montés sur les véhicules routiers suivants: les véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas, avec ou sans remorque, 3 .500 kg; — les autobus et les autocars; les véhicules de l'armée, de la police grand-ducale, du Corps grand-ducal d'incendies de secours et eles-servic-es-elLiec-end-ie-et-el.e-sa-twetage-c-emel-ueaex des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social; les ambulances et les véhicules utilisés pour le transport de sang; les véhicules affectés aux services de voirie et d'hygiène; les dépanneuses ainsi que les autres véhicules utilisés pour le transport de véhicules tombés en panne ou accidentés. Seule l'utilisation de pneus à structure radiale comportant des crampons à une seule pointe et dont le diamètre d'embase est inférieur ou égal à 9 mm est autorisée. Lorsque de tels pneus sont montés sur un véhicule, toutes les roues doivent en être équipées. Toutefois, il suffit qu'un seul des deux pneus d'une paire de roues jumelées soit muni de crampons. Le nombre de crampons d'un pneu ne peut pas être supérieur à 110, et aucun pneu d'un même véhicule ne doit comporter un nombre de crampons inférieur de plus de 20% à celui du pneu ayant le plus grand nombre de crampons. Les véhicules équipés de pneus à crampons doivent porter à leur face arrière un disque blanc d'un diamètre d'au moins 21 cm comportant l'inscription en noir «70» d'au moins 15 cm de hauteur, le trait des chiffres ayant une épaisseur d'au moins 2 cm .Toutefois, les véhicules immatriculés à l'étranger peuvent porter à leur face arrière le signe spécial prescrit par la réglementation en vigueur dans le pays de leur immatriculation. Les pneus à crampons démontés, le signe spécial doit être enlevé. Tout véhicule routier peut être muni de dispositifs antidérapants non incorporés pendant toute l'année en cas de neige ou de verglas ou lorsque le risque de chute de neige ou de formation de verglas existe. 7 Wie section - Des appareils avertisseurs A. -Signaux acoustiques Art. 39. Les véhicules énumérés ci-après peuvent être munis d'un avertisseur sonore spécial, lorsque ces véhicules sont utilisés en service urgent: les véhicules de la Police grand-ducale, de l'Administration des douanes et accises, de l'Armée, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, dcs services einceed-i-e-e-ele-reativetage-eeffkm-iffla-to-et-ei-sefvk-e-el'aidc médicalc urgcntcdes associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social ainsi que les ambulances, les véhicules utilisés pour le transport de sang, les véhicules conduits en mission officielle par un membre de l'effectif du Service de Protection du Gouvernement, les véhicules de la Cour grand-ducale conduits en mission officielle par un membre de l'effectif du garage de la Cour grand-ducale et faisant partie d'un convoi placé sous la responsabilité de la Police grand-ducale ainsi que les véhicules de service utilisés par le haut-commissaire à la Protection nationale, par le directeur du Service de renseignement de l'Etat ou par le médecin-inspecteur chef de division de l'Inspection sanitaire. ville section - Des appareils d'éclairage Art. 45b1s. Il est interdit d'équiper les véhicules automoteurs visées dans la présente section à l'avant de plus de quatre feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position et de deux feux-brouillard et à l'arrière de plus de deux feux rouges. Toutefois, les motocycles ne doivent pas être équipés à l'avant de plus de deux feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position, de deux feux-brouillard et à l'arrière de plus d'un feu rouge; les side-cars adaptés aux motocycles ne doivent pas être équipés à l'avant de plus d'un feu-position et à l'arrière de plus d'un feu rouge. Les véhicules répondant à la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa. Tous les feux de même nom doivent être de même couleur et d'égal éclairement. Les feux et paires de feux du même nom doivent être fixés à la même hauteur au-dessus du sol et être placés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du véhicule. Tous les catadioptres de même couleur doivent être d'égale intensité réfléchissante et être placés à la même hauteur. Les phares de longue portée des véhicules automoteurs doivent s'éteindre automatiquement avec les feux-route. Il est interdit de monter sur les véhicules visés dans la présente section des feux et catadioptres autres que ceux qui y sont prévus. Toutefois, les véhicules de la police grand-ducale et de l'administration des douanes et accises peuvent:
  3. a)être équipés d'un panneau lumineux non éblouissant monté à l'arrière du véhicule et portant l'inscription «Police» ou «Douane». Ce panneau peut en outre comporter sous forme littérale 8 une injonction donnée aux conducteurs de véhicules et notamment celle de suivre le véhicule équipé dudit panneau;
  4. b)être munis d'un marquage périphérique rétro-réfléchissant qui est composé de bandes ainsi que d'inscriptions comportant notamment la mention «Police» ou «Douane» et qui est appliqué sur le pourtour du véhicule. Les modèles du dispositif spécial et du marquage périphérique doivent être agréés par le Ministre des Transports. Les véhicules des services d'incendie et de secours ainsi que les véhicules affectés au secours sur route peuvent être munis d'un panneau lumineux non éblouissant portant un symbole ou une inscription caractérisant leur mission. Les véhicules de secours du Corps grand-ducal d'incendie et de secours et des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être munis d'un marquage périphérique rétro-réfléchissant ainsi que d'inscriptions caractérisant leur mission et qui est appliqué sur le pourtour du véhicule. Tout véhicule doit être aménagé de façon à ce que les feux rouges et les catadioptres ne puissent en aucun cas être masqués par une partie du véhicule ou du chargement. Les véhicules dont objet aux alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe ler de l'article 44 qui sont destinés à des opérations spécifiques sur la voie publique peuvent être signalés à leurs faces par des bandes réfléchissantes à raies diagonales peintes soit en rouge et blanc, soit en orange et blanc, soit en jaune et blanc. Xe section — Des dispositifs spéciaux Art. 49. (...)
  5. l)Les prescriptions des paragraphes A), B) et C) ne s'appliquent ni aux machines, ni aux véhicules spéciaux de l'armée, ni aux véhicules du service d'incendiodu Corps grand-ducal d'incendie et de secours. 0) Il est interdit de mettre en circulation un véhicule routier muni d'équipements ou de marquages pouvant mener à confusion entre ce véhicule et les véhicules de la Police, de l'Administration des douanes, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, des services d'incendie et de sauvetage et du service d'aide médicale urgentedes associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social, les ambulances, les véhicules utilisés pour le transport de sang, ainsi que les véhicules d'autres Administrations publiques. Le ministre peut, par décision individuelle, accorder une dérogation pour la préservation du patrimoine automobile. 9 Mie section — Du transport des personnes A. — Généralités Art. 51. 1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules de l'armée. 2. Il est interdit de transporter des passagers: 1) à l'aide d'un véhicule routier soumis à l'immatriculation: autrement que sur les places inscrites sur son certificat d'immatriculation; cette disposition s'applique également au conducteur du véhicule; 2) à l'aide d'un véhicule routier non soumis à l'immatriculation: autrement que sur des places assises; 3) sur les places assises d'un véhicule routier: autrement que sur des sièges appropriés, répondant aux exigences respectivement des articles 52 ou 53; cette disposition s'applique également au conducteur du véhicule. 4) sur la surface ou dans la cellule de chargement d'un véhicule routier, sauf dans les conditions sous
  6. b)de l'alinéa 3. Le nombre maximal de places, assises, debout et autres, d'un véhicule routier est limité à neuf, excepté pour les véhicules des catégories M2 et M3. Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent toutefois pas:
  7. a)aux véhicules automoteurs soumis à l'immatriculation servant à un usage public spécial, à condition que ces véhicules circulent à une vitesse ne dépassant pas 25 km/h, ainsi qu'aux véhicules automoteurs de la police grand-ducale et des services d'incendie et de secour5du Corps grand-ducal d'incendie et de secours et des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social, à condition que les dérogations qui sont applicables à ces véhicules soient mentionnées sur leur certificat d'immatriculation;
  8. b)aux véhicules traînés destinés à servir occasionnellement au transport de personnes assises sur des sièges ou banquettes aménagées sur leur surface ou dans leur cellule de chargement, à condition pour un tel véhicule d'être couvert par une autorisation ministérielle délivrée sur avis de la SNCA qui, à cette fin, peut procéder à l'agréation du véhicule;
  9. c)aux véhicules participant à des événements spéciaux, tels que notamment les véhicules opérant comme véhicules-balai à l'occasion d'épreuves sportives ou les véhicules participant à des cortèges, sous réserve pour ces véhicules d'être couverts par une assurance spéciale et de circuler dans le respect des conditions à arrêter de cas en cas par le ministre ayant les transports dans ses attributions. 3. Le transport de personnes, autres que la personne à mobilité réduite, est interdit sur un fauteuil roulant à moteur. Chapitre Mt — Documents de bords ile section — Du permis de conduire et des conditions à remplir par les conducteurs B. — Le permis de conduire et ses subdivisions 10 Art. 76quater. Les agents du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, dcs services d'incendie et dc sauvetage eememea-ux-ainsi-rsfue-eles-erganismes-cle-seeen+r-s-agréés-en-venu-de4a-lei-ffleffifiée-(442-i-u-kl-2004 portant création d'une Administration des services de secours et des associations et organismes de secours agréés avant la sécurité civile dans leur objet social, titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité, agissant dans le cadre de leurs missions, sont autorisés à conduire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, un véhicule automoteur sans remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3 .500 kg sans dépasser 4 .250 kg, et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sous couvert d'un certificat attestant l'aptitude à la conduite du véhicule dont question, délivré par le ministre ayant les services de secours dans ses attributions. Ce certificat est délivré aux agents des services de secours concernés, titulaires du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins deux ans et ayant participé avec succès à un cours de formation organisé par le ministre ayant les services de secours dans ses attributions. Les modalités de ce cours de formation ainsi que le modèle du certificat sont arrêtés par le ministre ayant les services de secours dans ses attributions. Toutefois, les agents des services de secours concernés engagés avant l'entrée en vigueur du présent article, sont dispensés de la participation au cours de formation prévu au présent article. Ils doivent suivre ce cours de formation avant le ler janvier 2015. A défaut de ce faire, le certificat délivré perd sa validité de plein droit. Chapitre VI. —Circulation proprement dite Vie section — De la priorité de passage Art. 138. Il est interdit aux usagers de couper:
  10. a)un corps de troupe en marche;
  11. b)un convoi de l'armée, eu-de la police grand-ducale ou du Corps grand-ducal d'incendie et de secours;
  12. c)un groupe d'enfants ou d'écoliers en files, sous la conduite d'un moniteur ou d'un guide;
  13. d)un cortège funèbre;
  14. e)une procession ou un cortège circulant avec l'autorisation de l'autorité;
  15. f)un groupe de concurrents participant à une course cycliste. A l'approche d'un groupe de concurrents participant à une course cycliste, tout conducteur doit ralentir et, au besoin, s'arrêter. Les interdictions visées ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l'article 39, pour autant que le service l'exige et à condition que leur approche soit signalée au moyen de l'avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l'article 44. Lors d'un arrêt dans une file de véhicules à la hauteur d'une intersection, il est interdit aux conducteurs d'immobiliser leur véhicule de manière à empêcher le passage des conducteurs qui circulent sur la chaussée transversale. Lors d'un arrêt dans une file de véhicules aux abords d'un passage à niveau, 11 d'un passage pour piétons, d'un passage pour piétons et cyclistes ou d'un passage pour cyclistes, il est interdit aux conducteurs d'immobiliser leur véhicule sur ces passages. Le présent alinéa s'applique même si un signal coloré lumineux indique le passage libre. Xe section — Des prescriptions spéciales Art. 160. (—) Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux véhicules automoteurs de la catégorie L, aux tracteurs, aux machines automotrices et, pour autant que des pneus tels que décrits à l'alinéa précédent n'existent par construction pas pour ces véhicules, aux véhicules spéciaux autres que les motor-homes; aux véhicules de l'Armée, de la Police grand-ducale, de l'administration des Douanes et Accises, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours ainsi que dcs services d'incendie ct dc saeve-t-age-c-emexffla-u-x. Art. 160ter. 1. Les prescriptions de l'article 160bis ne sont pas applicables:
  16. a)aux conducteurs et passagers de véhicules routiers automoteurs, lorsqu'ils assurent, à l'intérieur d'une agglomération, une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule;
  17. b)aux personnes qui justifient d'une contre-indication médicale grave au port de la ceinture de sécurité ou à l'usage d'un dispositif de retenue spécial, et qui sont titulaires d'une autorisation afférente délivrée par le ministre des Transports. Cette autorisation est établie sur production d'un certificat médical récent indiquant la nature et la durée de la contre-indication médicale ainsi que sur avis motivé de la commission médicale prévue à l'article 90. L'autorisation doit être exhibée sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation. Elle porte le symbole prévu par l'article 5 de la directive modifiée 91/671/CEE, précitée;
  18. c)aux conducteurs qui exécutent une marche arrière;
  19. d)aux membres de la police grand-ducale lors de missions particulières d'intervention imminente ou de protection rapprochée, de même que lors de missions où un équipement ou une position spéciaux rendent le port de la ceinture de sécurité impossible ;
  20. e)aux membres des services d'incendiedu Corps grand-ducal d'incendie et de secours et des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social lors de missions où un équipement spécial rend le port de la ceinture de sécurité impossible;
  21. f)aux personnes à mobilité réduite transportées dans des fauteuils roulants ou sur des sièges spécialement adaptés
  22. g)au personnel accompagnant dans les autobus et les autocars, lorsque leur mission d'assistance ou de surveillance l'exige;
  23. h)aux passagers des autobus et autocars, emmenés à quitter leur place assise temporairement 12 2. Règlement grand-ducal du 19 mars 1979 instituant près du lac de barrage d'Esch-sur-Sûre un poste de premiers secours fonctionne pendant la saison touristique allant du 15 mai au 15 septembre Art. 3. Le poste de premiers secours relève du service national de la protection civile. Il est desservi par les hommes grenouilles nommés en vertu du règlement grand ducal du 22 décembre 1970 portant institution d'un groupe d'hommes grenouilles de la protection civile. La direction technique et administrative du poste est assurée par le chef du groupe d'hommes grenouilles de la protection civile.Le poste de premiers secours relève du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. La direction technique et administrative du poste est assurée par le chef du groupe de sauvetage aquatique. Art. 5. Le poste de premiers secours est équipé par le .f.,-ervice national de la protection civileCorps grandducal d'incendie et de secours. A titre transitoire, les embarcations dc l'administration des Ponts et Chaussées, stationnées au lac de barrage, sont mises à la disposition du poste de premiers secours pour pouvoir remplir sa mission. AFt,-67 est fixé par le Gouvernement en Conseil ainsi qu'a des frais de route et de séjour, le tout conformément à la législation en vigueur pour les-fonctionnaires de l'Etat 3. Règlement grand-ducal modifié du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d'usagers Art. 2. 1. Par dérogation à l'article l er les voies et places énumérées ci-dessus sont accessibles aux piétons, aux cycles et aux véhicules des catégories suivantes:
  24. a)les voitures officielles des membres du Gouvernement et celles des personnes autorisées à munir leurs véhicules de plaques d'immatriculation portant les lettres latines CD;
  25. b)les véhicules en service urgent de la «Police grand-ducale», de l'armée, des sapeurs pompiers et de la protection civiledu Corps grand-ducal d'incendie et de secours ainsi que les ambulances;
  26. c)les véhicules affectés aux services d'entretien, aux services de la voirie et de l'hygiène, ainsi que ceux des fournisseurs. Les places suivantes sont par ailleurs accessibles aux véhicules de service des départements ministériels qui y sont établis, à condition pour ces véhicules d'être immatriculés dans la série A: la cour d'honneur de la Présidence du Gouvernement aux véhicules immatriculés au nom du Ministère d'Etat 13 - la cour d'honneur du Ministère des Affaires étrangères aux véhicules immatriculés au nom du Ministère des Affaires étrangères - la cour devant les Ministères des Finances et de l'Agriculture aux véhicules immatriculés au nom d'un de ces deux Ministères. 2. Par dérogation au paragraphe ler, le stationnement est interdit sur la place Clairefontaine. 4. Catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Référence aux Nature de l'infraction articles Montant de la taxe I Il III Réduction de points en vertu IV de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 10. — Des dispositifs spéciaux

(49)- 26 - Mise en circulation d'un véhicule muni d'équipements ou de marquages pouvant mener à confusion entre ce véhicule et les véhicules de la Police, de l'Administration des douanes, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, des services d'incendie et dc sauvetage et du r,ervice d'aide médicale urgente et des associations et organismes de secours agréés avant la sécurité civile dans leur objet social, les ambulances, les véhicules utilisés pour le transport de sang, ainsi que les véhicules d'autres Administrations publiques 74 12. — Du transport des personnes
(51)- 06 - d'un véhicule routier de la police grand-ducale ou des services eiRceRdie--et--Ele--seEsier-sdu Corps grand-ducal d'incendie et de secours et des associations et organismes de secours agréés avant la sécurité civile dans leur obiet social. 74 5. Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique Art. 7. L'information du public visée à l'art. 3 se fera par une brochure à distribuer à tous les ménages et tenue à disposition du public aux secrétariats communaux. La diffusion des informations visées à l'art. 14 4 se fera, sur alerte donnée par voie acoustique, par la diffusion radiophonique des consignes de comportement et par tout autre moyen que la situation d'urgence exigera. L'information visée à l'art. 5 se fera dans le cadre de formation et de recyclage des unités de secours et des autres personnes appelées à intervenir en cas de sinistre. Cette formation sera, en cas de besoin spécifique complétée en cas de réalisation d'une urgence radiologique. Les fonctionnaires de la Division de la Radioprotection, ainsi que les instructeurs en matière, nucléaire, biologique et chimique du SeFvice-Net-iena-l4e4a-Pfeteet-ien-GiieileCorps grand-ducal d'incendie et de secours ont dans leurs attributions la formation du personnel visé à l'art. 5. 6. Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et les jours fériés Art. 2. L'interdiction de l'article ler n'est pas applicable: aux véhicules transportant des animaux vivants, des denrées périssables d'origine animale, quelque soit leur état (frais, congelé, surgelé ou stabilisé par salaison, fumage, séchage ou stérilisation), des denrées périssables d'origine végétale (fruits et légumes) uniquement à l'état frais ou brut, des fleurs coupées ou des plantes et fleurs en pots ; - aux véhicules effectuant un trajet à vide en relation avec les transports visés au premier tiret - aux véhicules assurant, pendant la durée des révoltes, la collecte et le transport des produits ci-avant, à condition que les véhicules circulent en direction de l'Allemagne ; agricoles du lieu de récolte au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits ; - aux véhicules en charge indispensable à l'installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques régulièrement autorisées ; aux véhicules transportant exclusivement la presse ; aux véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d'usine ; aux véhicules de commerçants utilisés pour la vente des produits de ceux-ci dans les foires ou marchés ; aux véhicules effectuant un transport combiné rail-route entre le lieu de chargement et la gare de transbordement ou la gare de transbordement et le lieu de destination de la marchandise transportée à conditions que la distance parcourue n'excède pas 200 km et que le transport ait lieu en direction de l'Allemagne ; - aux véhicules utilisés pour le service urgent de la gendarmerie, de la police, de l'armée, des douanes, 4e-i-a-preteetien-c-ivile-et-cles-sa-peufs-pempiefsdu Corps grand-ducal d'incendie et de secours et des associations et organismes de secours avant la sécurité civile dans leur obiet social ainsi qu'aux véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés ; - aux véhicules circulant sous le couvert d'une autorisation exceptionnelle du ministre des Transports augmentant la masse maximale règlementaire prévue à l'article ler pour des transports destinés notamment à permettre le fonctionnement d'usines à feu continu, à éviter une rupture d'approvisionnement intolérable ou à contribuer à l'exécution de services publics répondant à des besoins collectifs immédiats. L'autorisation ministérielle prévue au dernier tiret doit pouvoir être exhibée sur toute réquisition des agents chargé du contrôle de la circulation routière. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification : 1° de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° du règlement grand-ducal du 19 mars 1979 instituant près du lac de barrage d'Esch-sur-Sûre un poste de premiers secours qui fonctionne pendant la saison touristique allant du 15 mai au 15 septembre ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d'usagers ; 4° du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 5° du règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique ; 6° du règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et les jours fériés ; et abrogeant : 1° le règlement grand-ducal du 31 janvier 1907 concernant l'exécution de la loi du 22 avril 1905, sur l'établissement d'un impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie ; 2° le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 déterminant les missions spécifiques, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la division de la protection civile de l'Administration des services de secours ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2010 portant organisation de la division d'incendie et de sauvetage de l'Administration des services de secours, des services d'incendie et de sauvetage des communes ; 4° le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant l'organisation de la formation des agents des services de secours et de la population, la composition, l'organisation et les missions de la Commission à la formation de l'Administration des services de secours ; 5° le règlement grand-ducal du 21 mars 2012 déterminant les modalités de permanence et de garde et d'indemnisation des volontaires des unités de secours de la division de la protection civile de l'Administration des services de secours. Exécution de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création du Corps grand-ducal d'incendie et de secours Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(
  1. s): Taina Bofferding / Alain Becker Version 23.03.2012 1 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Téléphone : 247-84699 Courriel : alain.becker@mi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Dans le cadre de l'exécution de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, l'objet du présent projet de règlement est d'apporter des modifications nécessaires à des règlements grand-ducaux existants et d'en abroger d'autres afin d'assurer la cohérence entre les règlements grand-ducaux visés et l'exécution de la loi susmentionnée. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de la Santé, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Date : 01/08/2019 Version 23.03.2012 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): E Oui Non E oui E oui E oui E Non E Non E Non E Oui E Non Ei oui E Non E oui E Non E Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : 2 - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui D Non j N.a. D oui fl Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui fl Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? El Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui E Non E N.a. oui D Non J N.a. D Oui El Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 1 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une E oui Fi Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E Oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non g oui El Non 111 Oui Non E1 oui D Non N.a. D oui E Non J N.a. ES:1 Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) Ei oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6 /6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.