CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.012 Projet de règlement grand-ducal déterminant les formulaires-types structurant la transmission des données relatives aux maladies sujettes à déclaration obligatoire par le médecin ou le médecin-dentiste modifiant le règlement grand-ducal du 15 février 2019 portant énumération des maladies sujettes à déclaration obligatoire et fixant les délais de déclaration ainsi que les informations à reprendre au cahier des charges pour la désignation comme laboratoire national de référence d’un laboratoire d’analyses médicales Avis du Conseil d’État (4 mars 2021) Par dépêche du 26 septembre 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Santé. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, l’avis du Collège médical daté du 28 août 2019, ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal du 15 février 2019 portant énumération des maladies sujettes à déclaration obligatoire et fixant les délais de déclaration ainsi que les informations à reprendre au cahier des charges pour la désignation comme laboratoire national de référence d’un laboratoire d’analyses médicales, que le projet sous revue vise à modifier. L’avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 1er février
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal vise, entre autres, à déterminer des formulaires-types structurant la transmission des données relatives aux maladies sujettes à déclaration obligatoire par le médecin ou le médecindentiste tel que prévu à l’article 6 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique et qui dispose ce qui suit : « Un règlement grand-ducal détermine, sur avis du conseil 1, des formulaires-type afin de structurer la transmission des données visées aux articles 3 et
- » 1 Il faut entendre « Conseil supérieur des maladies infectieuses ». Observation préliminaire sur le texte en projet Selon le premier visa du préambule, le projet de règlement grand-ducal sous avis tire son fondement légal de l’article 6 de la loi précitée du 1er août
- Or, dans la mesure où le projet de règlement grand-ducal ne vise pas seulement à déterminer les formulaires-types susmentionnés, mais également à modifier le règlement grand-ducal du 15 février 2019 portant énumération des maladies sujettes à déclaration obligatoire et fixant les délais de déclaration ainsi que les informations à reprendre au cahier des charges pour la désignation comme laboratoire national de référence d’un laboratoire d’analyses médicales, il convient d’ajouter au premier visa toutes les dispositions de la loi précitée du 1er août 2018 servant de fondement légal à la modification du règlement grand-ducal précité du 15 février
- Examen des articles Article 1er Il est rappelé que l’article 6 de la loi précitée du 1er août 2018 se réfère expressément à un règlement grand-ducal pour la détermination des formulaires-types précités. À la lecture du projet de règlement grand-ducal sous avis, le Conseil d’État constate cependant que l’annexe du règlement grand-ducal en projet, à laquelle renvoie l’article sous examen, se contente de diriger les médecins et les médecins-dentistes vers la plateforme guichet.lu pour ce qui concerne la consultation desdits formulaires-types sans reproduire les formulaires-types existant en la matière. La disposition sous examen risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution, étant donné que l’objet du règlement grand-ducal en projet tel que tracé par le législateur, à savoir la détermination des formulaires-types, n’est pas atteint. En ordre subsidiaire, en ce qui concerne la référence à la plateforme « www.guichet.lu » figurant à l’annexe du projet de règlement grand-ducal sous avis, le Conseil d’État signale qu’il n’est pas de mise d’indiquer les adresses électroniques des sites internet auxquels se réfèrent les textes en projet, étant donné que celles-ci n’ont pas de caractère normatif. Article 2 Par cet article, les auteurs entendent apporter une modification au règlement grand-ducal précité du 15 février
- La modification se résume à remplacer l’annexe A du règlement grand-ducal précité par une nouvelle annexe A qui prévoit désormais que l’infection invasive à MRSA n’est pas à déclarer par le médecin, mais uniquement par le laboratoire d’analyses médicales. Partant, l’article sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Article 3 Sans observation. 2 Observations d’ordre légistique Intitulé Pour fixer l’attention des personnes qui s’intéressent aux textes en cours d’élaboration et des lecteurs du journal officiel, il faut que l’intitulé reflète fidèlement et complètement le contenu des lois et règlements grand-ducaux en projet. Par conséquent, il est suggéré de reformuler l’intitulé comme suit : « Projet de règlement grand-ducal déterminant les formulairestypes structurant la transmission des données relatives aux maladies sujettes à déclaration obligatoire par le médecin ou le médecin-dentiste et modifiant le règlement grand-ducal du 15 février 2019 portant énumération des maladies sujettes à déclaration obligatoire et fixant les délais de déclaration ainsi que les informations à reprendre au cahier des charges pour la désignation comme laboratoire national de référence d’un laboratoire d’analyses médicales ». Article 1er Il convient de supprimer les virgules entourant les termes « que le médecin ou le médecin-dentiste transmet à l’autorité sanitaire ». Article 2 Il n’est pas indiqué de prévoir dans un premier liminaire l’acte à modifier et d’en préciser dans un deuxième la disposition visée. Mieux vaut regrouper dans un seul liminaire la disposition de l’acte à modifier et l’intitulé de celui-ci. Partant, l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
- L’annexe A du règlement grand-ducal du 15 février 2019 portant énumération des maladies sujettes à déclaration obligatoire et fixant les délais de déclaration ainsi que les informations à reprendre au cahier des charges pour la désignation comme laboratoire national de référence d’un laboratoire d’analyses médicales est remplacée par l’annexe suivante : « […] ». » Il convient encore d’entourer l’annexe A qu’il s’agit de remplacer de guillemets. À l’annexe A, à remplacer, il convient d’écrire les termes « Direction de la santé » avec une lettre « s » minuscule. Article 3 Il convient d’écrire « Notre ministre » et « Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 4 mars
- Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 3