LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de règlement grand-ducal portant abrogation 10 de l'arrêté royal du 21 octobre 1819 concernant les Mesures de capacité en général, et particulièrement au sujet de la forme et de la composition de la Mesure du Bois de Chauffage; 2' de l'arrêté royal du 29 août 1828 contenant des dispositions réglementaires sur la confection des mesures de capacité, pour le mesurage de matières sèches; 30 de l'arrêté royal du 29 août 1828 contenant des dispositions ultérieures sur la confection en bois des mesures de capacité, pour le mesurage de matières sèches; 4° de l'arrêté royal du 22 mars 1829, portant des dispositions relatives à l'introduction et à la fabrication des nouvelles Mesures pour le commerce en détail des liquides; 5° de l'arrêté royal grand-ducal du 20 novembre 1857, concernant la réunion du service des poids et mesures à l'administration des contributions; 6° de l'arrêté du Duc-Régent du 11 avril 1889 concernant les poids et mesures; 70 de l'arrêté grand-ducal du 29 avril 1892, concernant les vacations du vérificateur des poids et mesures; 8° de l'arrêté grand-ducal du 11 juillet 1894, ayant pour objet d'autoriser, pour le mesurage et la vente des liquides, l'emploi de mesures en fer blanc de la contenance de cinq et de dix litres; 9° de l'arrêté ministériel du 11 juillet 1894, déterminant la forme des mesures autorisées par arrêté grand-ducal du même jour, ainsi que les conditions qu'elles doivent remplir pour être admises à la vérification et au poinçonnage; 100 de l'arrêté du 2 décembre 1926, déclarant admissible au poinçonnage légal des mesures l'instrument de mesurage du cuir dit « Système Turner »; 110 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages. I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 2 p. 2 p. 4
- 5 p. 5 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie L Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour but d'actualiser la réglementation en vigueur en matière de métrologie légale. Par souci de clarté juridique, il s'avère opportun d'abroger les arrêtés devenus désuets et d'alléger le nombre d'arrêtés et de règlements ayant trait à la matière. Il. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 août 1816 réglant le système uniforme des poids et mesures; Vu l'article 11, alinéa 2 de la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. le'. Sont abrogés : 10 de l'arrêté royal du 21 octobre 1819 concernant les Mesures de capacité en général, et particulièrement au sujet de la forme et de la composition de la Mesure du Bois de Chauffage; 2° de l'arrêté royal du 29 août 1828 contenant des dispositions réglementaires sur la confection des mesures de capacité, pour le mesurage de matières sèches; 3° de l'arrêté royal du 29 août 1828 contenant des dispositions ultérieures sur la confection en bois des mesures de capacité, pour le mesurage de matières sèches; 4° de l'arrêté royal du 22 mars 1829, portant des dispositions relatives à l'introduction et à la fabrication des nouvelles Mesures pour le commerce en détail des liquides; 5° de l'arrêté royal grand-ducal du 20 novembre 1857, concernant la réunion du service des poids et mesures à l'administration des contributions; 6° de l'arrêté du Duc-Régent du 11 avril 1889 concernant les poids et mesures; 7° de l'arrêté grand-ducal du 29 avril 1892, concernant les vacations du vérificateur des poids et mesures; 8° de l'arrêté grand-ducal du 11 juillet 1894, ayant pour objet d'autoriser, pour le mesurage et la vente des liquides, l'emploi de mesures en fer blanc de la contenance de cinq et de dix litres; 9° de l'arrêté ministériel du 11 juillet 1894, déterminant la forme des mesures autorisées par arrêté grand-ducal du même jour, ainsi que les conditions qu'elles doivent remplir pour être admises à la vérification et au poinçonnage; 10° de l'arrêté du 2 décembre 1926, déclarant admissible au poinçonnage légal des mesures l'instrument de mesurage du cuir dit « Système Turner »; 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie 110 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages. Art.
- Notre Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 LE GOUVERNEMENT ste DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles Ad Article ler L'article ler précise les arrêtés et le règlement qui sont abrogés. Le premier arrêté traitant de la forme et de la composition de la mesure du bois de chauffage, a pour but de spécifier les mesures qui doivent être utilisées pour la vente du bois de chauffage. Ces mesures n'ont plus de raison d'être après l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures, notamment ces articles 2 et
- L'arrêté royal du 29 août 1828 avait pour objet de régler les détails de la confection de mesures de capacité en fer pour pouvoir être utilisé comme mesure pour la vente en vrac de matières sèches. Les mesures traitées dans cet arrêté ne sont plus d'usage. Par conséquent, l'abrogation de cet arrêté s'avère utile. Le prochain arrêté de même date, traite des mesures similaires pour la vente en vrac de matières sèches, mais construites en bois. Les mesures traitées dans cet arrêté ne sont plus d'usage. Par conséquent, l'abrogation de cet arrêté s'avère utile. L'arrêté royal du 22 mars 1829 réglemente la dimension et la construction des mesures pour la vente en vrac de liquides, mesures qui n'existent plus aujourd'hui et qui ont été remplacés par des mesures figurant aujourd'hui dans la loi modifiée du 17 mai
- L'arrêté royal du 20 novembre 1857 transfère le service des poids et mesures, ancienne dénomination pour le service de métrologie légale, vers l'administration des contributions. Ce service a changé de nouveau d'administration par la création de l'administration de l'ILNAS par la loi du 20 mai
- Il en résulte que cet arrêté peut être abrogé. L'arrêté du 11 avril 1889 réglemente l'emploi de mesures pour le mesurage de matière minérales. Ces mesures ne sont plus utilisées en pratique. L'arrêté grand-ducal du 29 avril 1892 autorise les vérificateurs des poids et mesures de prélever des vacations, ce qui n'est plus pratiqué et par conséquent l'arrêté doit être abrogé. L'arrêté grand-ducal ainsi que l'arrêté ministériel du 11 juillet 1894 autorisent pour le mesurage et la vente de liquides, des mesures en fer blanc, lesquelles ne sont plus utilisées, raison pour laquelle ces arrêtés peuvent être abrogés. L'arrêté du 2 décembre 1926 autorise l'utilisation d'un instrument de mesurage qui n'existe plus aujourd'hui. Cet arrêté peut par conséquent être abrogé. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le règlement du 25 novembre 1991 qui concerne le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages peut être abrogé vu que le règlement qu'il modifie a été abrogé dans l'article 8 du règlement grand-ducal du 25 mars 2009 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages. Ad Article 2 Article d'exécution. IV. Fiche financière (Art.
- de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de règlement grand-ducal n'aura aucun effet sur les recettes annuelles du Bureau luxembourgeois de métrologie en matière de métrologie légale. V. Fiche d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal abrogeant des arrêtés et un règlement Ministère initiateur: Ministère de l'Économie Auteur: M. Mike Halsdorf — ILNAS — Bureau luxembourgeois de métrologie Tél .: 33 55 07 Courriel: mike.halsdorf@ilnas.etat.lu Objectif(s) du projet: Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'abroger des arrêtés ainsi qu'un règlement, devenus désuets. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Inspection du Travail et des Mines Date: août2019 Mieux légiférer
- Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: [S] Non: Él i Si oui, laquelle/lesquelles: Chambre de commerce, Chambre des métiers Remarques/Observations:
- i Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: E] Non: D Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie - Citoyens: Oui: ljjJ Non: E - Administrations: Oui: D Non: [si Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?)
- Oui: n Non: n N.a.:2 Remarques/Observations:
- Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: E] Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: n Non: [S] Remarques/Observations:
- Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: D Non: Remarques/Observations:
- Le projet contient-il une charge administrative' pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: D Non: [s] Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire)
- a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: D Non: D N.a.: Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: Non: D N.a.: Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
- Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?
- 2 3 4 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: D Non: D N.a.: [s] oui: n Non: n N.a.: oui: E Non: E N.a.: [S] Oui: El Non: D N.a.: [s] N.a.: non applicable II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Si ou', laquelle:
- En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: D Non: D N.a.: E] Si non, pourquoi?
- Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: [S] Non: n b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: E Non: D Remarques/Observations:
- Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui:D Non: D N.a.: E
- Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? oui: D Non: [s] Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:
- Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: D Non: E N.a.: E si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances
- Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? n Non: E] Oui: n Non: [S] Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: n Non: si oui, expliquez de quelle manière:
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: E N.a.: [s] si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie d'établissement soumise à évaluation' ?
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? 5 Oui: E Non: n N.a.: Oui: E Non: nN.a.: Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 8