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21 novembre 2019 Avis du COSL concernant le projet de règlement grand-ducal modifiant : 1. le règlement grand-ducal modi

21 novembre 2019 Avis du COSL concernant le projet de règlement grand-ducal modifiant :

  1. le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 1990 portant organisation du Conseil Supérieur de l'Education physique et des Sports
  2. le règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l'octroi d'un congé sportif et
  3. le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d'une fédération sportive agréée Par courrier du 4 octobre 2019, le Ministre des sports à soumis à l'avis de l'organisme central du sport le projet de règlement grand-ducal modifiant :
  4. le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 1990 portant organisation du Conseil Supérieur de l'Education physique et des Sports le règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l'octroi d'un congé sportif et le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d'une fédération sportive agréée. Le projet de règlement grand-ducal dont avis s'inscrit dans le cadre de la loi du 5 août 2005 concernant le sport. L'article ler du projet de règlement grand-ducal constitue une adaptation du règlement grand-ducal modifié du 9 mai 1990 pour le mettre en adéquation avec la loi précitée du 5 août 2005, il mérite partant approbation. Bien que toutes les missions du Conseil Supérieur des Sports renseignées à l'article 2 actuel du règlement grand-ducal modifié du 9 mai 1990 ont leur importance, la motivation gouvernementale pour en enlever deux à l'avenir peut être partagée. Le COSL y voit une volonté claire de modernisation de l'organe du Conseil supérieur du Sport pour l'adapter aux nouvelles structures et aux nouveaux défis du mouvement sportif luxembourgeois, afin de devenir un organe plus politique et stratégique, pour aider à développer le sport au Luxembourg sous toutes ses facettes ! 1 Le COSL, tout en saluant qu'un de ses représentants reste membre de droit du Conseil Supérieur Sport, est d'avis qu'un Conseil supérieur des sports composé de 5 au moins peut sembler suffisant au regard des missions dévolues au Conseil supérieur des sports, tout en insistant sur une réflexion fondamentale à mener in concreto pour la future désignation de ses membres, réflexion guidée par une approche qualitative plutôt que simplement quantitative. Le nombre initial de 24 membres du Conseil Supérieur des Sports, tel que prévu par le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 1990 portant organisation du Conseil Supérieur de l'Education physique et des Sports, peut apparaître trop important, de sorte que le COSL marque son accord avec une réduction du nombre actuel de ses membres

(13)à au moins 5 membres dans sa future constellation, tout en insistant cependant qu'il doit être évité que le Conseil Supérieur des Sports ne se retrouve finalement avec 4 membres sur 5 issus des rangs du Ministère des Sports. Le membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci. » L'abrogation de l'article 4 actuel du règlement grand-ducal modifié du 9 mai 1990 peut se justifier, un bureau du Conseil Supérieur des Sports ne s'avérant pas vraiment nécessaire et l'article 5 du projet de règlement grand-ducal créant le poste de secrétaire sans voix délibérative. L'article 4 du projet de règlement grand-ducal constitue une adaptation de l'actuel article 6 du règlement grand-ducal modifié du 9 mai 1990 et n'apporte partant pas de commentaire. L'organe faîtier du sport estime que l'avis du Conseil Supérieur des Sports au niveau du congé sportif devrait être maintenu. Le Ministre pourrait ainsi profiter de l'avis multi compétences du Conseil Supérieur des Sports au moment de sa prise de décision. L'article II du projet de règlement grand-ducal s'avère ainsi superfétatoire. Sous réserve de ces amendements, le COSL peut marquer son accord avec le projet de règlement grand-ducal dont avis. A titre de remarque générale, le COSL donne à considérer, eu égard la suppression de la mission figurant sous d) de l'actuel article 2 du règlement grand-ducal du 9 mai 1990 portant organisation du Conseil supérieur de l'éducation physique et des sports (à savoir, de soumettre au ministre compétent des propositions concernant la répartition des fonds de l'Etat pour les activités des groupements sportifs et de s'assurer que les fonds alloués soient employés par ces groupements conformément aux prescriptions en vigueur) que le support financier général du sport fédéral puisse continuer à être coordonné dans un sens d'optimisation des moyens financiers disponibles, tout en évitant tout double emploi, sans préjudice d'application de critères claires et transparents pour une utilisation judicieuse des subsides fédéraux. Le COSL entend appuyer dans ce sens les réflexions menées et les conclusions déjà engagées dans ce contexte. Strassen, le 21 novembre 2019 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.