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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d'exécution des taxes prévues à l'article 30, paragraphe

(4)de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et notamment son article 30, paragraphe 4; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambres des métiers, de la Chambre d'agriculture, la Chambre des salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler. L'article le' du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d'exécution des taxes prévues à l'article 30, paragraphe
(4)de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension est modifié comme suit : 10 Les mots « ayant mis en place un » se substituent aux mots « disposant d'un ». 2° Ce même article est complété avant le point final par une virgule et les mots suivants : « à l'exclusion des droits transférés d'un régime complémentaire de pension à un autre ». Art.
  1. L'article 2 du même règlement est complété in fine par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante : « Les taxes visées au présent article sont dues intégralement pour chaque exercice, même si la personne physique ne dispose de son agrément que pendant une partie de l'exercice. » Art.
  2. L'article 3 du même règlement prend la teneur suivante : « Tout gestionnaire d'un régime complémentaire de pension agréé en application de l'article 30, paragraphe ler, point d de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension est soumis à une taxe annuelle de 0,90 pour cent du montant des contributions versées au cours de l'exercice précédent par des indépendants dans ce régime. Par contribution versée au régime complémentaire de pension agréé au sens de l'alinéa précédent, il faut entendre le montant perçu par le gestionnaire de la part d'un indépendant 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale pour le financement du régime complémentaire de pension agréé, à l'exclusion de l'impôt forfaitaire retenu par le gestionnaire en application de l'article 152, titre 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et à l'exclusion des droits acquis transférés depuis un autre régime complémentaire de pension vers le régime complémentaire de pension agréé.» Art.
  3. Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Exposé des motifs La loi du ler août 2018 modifiant la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension (ci-après : « la loi RCP ») introduit la possibilité pour un promoteur de mettre en place un régime complémentaire de pension pour indépendants et de le faire agréer par l'autorité compétente. Depuis la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2006 qui avait complété l'article 30 de la loi RCP par un paragraphe
(4), il existe une taxe rémunératoire servant à couvrir le financement des frais incombant à l'Inspection générale de la sécurité sociale dans l'exercice de sa mission comme autorité compétente en matière de régimes complémentaires de pension. L'article 30, paragraphe 4 de la loi RCP tel qu'applicable à partir du ler janvier 2019 étend cette taxe aux gestionnaires de régimes complémentaires de pension agréés. Un règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d'exécution des taxes prévues à l'article 30, paragraphe
(4)de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension règle la mise en œuvre de cette taxe pour les entreprises ou groupes d'entreprises disposant d'un régime de pension complémentaire ainsi que pour les gestionnaires actuariels agréés de régimes complémentaires de pension. Suite à l'extension du champ d'application matériel des régimes complémentaires de pension aux indépendants, il s'avère nécessaire d'adapter le règlement grand-ducal cité pour y intégrer le montant et les modalités d'exécution de la taxe qui a trait aux régimes complémentaires de pension agréés pour indépendants. En outre, la révision du règlement grand-ducal en question permettra de préciser diverses dispositions dont la mise en œuvre pratique selon les expériences faites depuis son entrée en vigueur en 2006 s'est avérée imparfaite. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Commentaire des articles Article 1 Une adaptation du libellé de l'article ler concernant la taxe concernant les entreprises et les groupes d'entreprises devra permettre de préciser la mise en œuvre pratique de la procédure prévue. Ainsi, le remplacement des termes « disposant d'un » par les termes « ayant mis en place un » (régime complémentaire de pension) cherche à éviter qu'une entreprise venant d'arrêter son régime complémentaire de pension, donc ne disposant plus de régime, ne doive plus s'acquitter de la taxe annuelle établie sur base des contributions versées durant le dernier exercice précédant la fermeture du régime. En effet, une entreprise ayant mis en place un régime complémentaire de pension vise aussi bien les entreprises disposant d'un régime actif que celles qui avaient mis en place un régime complémentaire de pension dans le passé. En outre, il est précisé que les droits transférés d'un régime à un autre ne sont pas pris en considération pour déterminer la taxe due, afin d'éviter une double taxation de ces droits. Article 2 L'article 2 est complété par une disposition prévue par l'ancien article 3. En effet, cette disposition ne concerne que la taxe forfaitaire due par les personnes agréées en application de de l'article 18, paragraphe 4 de la loi RCP. Comme pour les régimes mis en place par les entreprises en faveur de leurs salariés ainsi que pour les régimes complémentaires de pension agréés pour indépendants les taxes annuelles dépendent des cotisations versées et ne constituent pas des montants forfaitaires, il n'y a pas lieu de maintenir cette précision pour ces régimes, même au cas où ils n'étaient d'application que pendant une partie de l'exercice. Article 3 L'approche du législateur lors de l'extension des régimes complémentaires de pension aux indépendants fut marquée par la volonté d'opter pour un parallélisme des règles gouvernant les régimes complémentaires de pension pour entreprises et les régimes complémentaires de pension agréés pour indépendants. Il est proposé de suivre cette même approche pour déterminer le montant et les modalités d'exécution de la taxe prévue pour les régimes complémentaires de pension agréés pour indépendants. Ceci devra permettre aux gestionnaires de régimes complémentaires de pension de faire usage des mêmes procédures et outils dans la gestion des régimes complémentaires de pension qu'ils soient mis en place par une entreprise ou pour un indépendant, ce qui s'inscrit dans une optique de simplification administrative. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Le montant de la taxe rémunératoire est fixé à 0,9 pour cent des cotisations versées par l'indépendant au régime complémentaire de pension agréé. Cette assiette exclut toutefois l'impôt prévu à l'article 152, titre 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ainsi que tous les droits acquis transférés pour l'indépendant depuis un autre régime complémentaire de pension. 5 Texte coordonné du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d'exécution des taxes prévues à l'article 30, paragraphe
(4)de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension Vu l'article 30, paragraphe
(4)de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension; Art. l er. Toute entreprise ou tout groupe d'entreprises disposant d'un ayant mis en place un régime complémentaire de pension est soumis à une taxe annuelle de 0,90 pour cent du total des dotations, cotisations, allocations ou primes d'assurances constituées ou versées au cours de l'exercice précédent par la personne physique ou morale, luxembourgeoise ou étrangère occupant du personnel au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de son ou de ses régimes complémentaires de pension, à l'exclusion des droits transférés d'un régime complémentaire de pension à un autre. Art.
  1. Toute personne physique agréée en application de l'article 18, paragraphe 4 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension pour gérer des régimes complémentaires de pension est soumise au paiement d'une taxe annuelle de cent euros. La délivrance de l'agrément est soumise à une taxe unique de deux cent cinquante euros. Les taxes visées au présent article sont dues intégralement pour chaque exercice, même si la personne physique ne dispose de son agrément que pendant une partie de l'exercice. Art.
  2. Les taxes annuelles visées au présent règlement sont dues intégralement pour chaque cxercice, même si la personne physique ou morale n'a été soumise au contrôle de l'autorité compétente que pendant une partie de l'exercice. Tout gestionnaire d'un régime complémentaire de pension agréé en application de l'article 30, paragraphe l er, point d de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension est soumis à une taxe annuelle de 0,90 pour cent du montant des contributions versées au cours de l'exercice précédent par des indépendants dans ce régime. Par contribution versée au régime complémentaire de pension agréé au sens de l'alinéa précédent, il faut entendre le montant perçu par le gestionnaire de la part d'un indépendant pour le financement du régime complémentaire de pension agréé, à l'exclusion de l'impôt forfaitaire retenu par le gestionnaire en application de l'article 152, titre 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et à l'exclusion des droits acquis transférés depuis un autre régime complémentaire de pension vers le régime complémentaire de pension agréé. Art.
  3. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'exercice
  4. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale FICHE FINANCIERE Le présent règlement grand-ducal introduit notamment le montant de la taxe rémunératoire applicable aux régimes complémentaires de pension agréés pour indépendants. L'extension de la taxe rémunératoire aux régimes complémentaires de pension pour indépendants va créer un gain fiscal pour l'Etat, qui dépendra du succès que vont connaître ces nouveaux régimes introduits par la loi du l er août 2018 modifiant la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. En se basant sur les données et les hypothèses utilisées dans le cadre du projet de la loi précitée, c'est-à-dire les données IGSS-SPAFIL de l'année 2014 et en supposant un taux de participation de 75% de la population d'indépendants ainsi qu'un taux de cotisation de 16% de leur revenu résultant de leur activité d'indépendant, on pourrait s'attendre à des recettes de taxe rémunératoire supplémentaires de 1,3 millions d'euros par an. Or, comme les produits de pension complémentaire pour indépendants ne viennent que d'être commercialisés, il est difficile de prévoir à l'heure actuelle le succès qu'ils vont avoir et les chiffres d'affaires qui vont être réalisés auprès des gestionnaires de tels régimes. Comme les indépendants ne sont pas encore tous au courant de cette nouvelle opportunité et comme les jeunes indépendants risquent de ne pas concevoir l'intérêt d'un régime complémentaire de pension les obligeant à faire des investissements à long terme, il faudra éventuellement s'attendre à un taux de participation moins élevé, surtout durant les premières années après l'introduction de ces nouveaux régimes. Il est donc fort probable que les recettes de taxes n'atteignent pas le montant estimé ci-dessus. Durant les premières années du lancement de ces nouveaux produits de pension complémentaire pour indépendants, il vaudrait mieux ne s'attendre qu'à un taux de participation de 25% et n'envisager un gain fiscal que de 435 000 euros par an. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG L MESURES LÉFICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT GISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d'exécution des taxes prévues à l'article 30, paragraphe
(4)de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Ministère initiateur : Ministère de la Sécurité sociale Auteur(
  1. s): MSS ensemble avec le service pensions complémentaires de l'IGSS Nathalie WEBER, Ministère de la Sécurité sociale Claudine GILLES, Inspection Générale de la sécurité sociale Yves GILLANDER, Inspection Générale de la sécurité sociale Téléphone : 247-86352/247-86370/247-8634d Courriel : nathalie.weber@mss.etat.lu /claudine.gilles@igss.etat.lu/yves.gillander@igss.etaà Objectif(
  2. s)du projet : Suite au vote de la loi du ler août 2018 portant modification de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ce règlement va détailler le montant et les modalités d'exécution de la taxe rémunératoire nouvellement applicable aux régimes complémentaires de pension agréés par l'IGSS pour accueillir les contributions des indépendants. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Inspection générale de la sécurité sociale Date : 17/09/2019 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Non Oui Si oui, laquelle / lesquelles : Lors de l'élaboration du présent projet, il a été tenu compte des observations exprimées par l'Association des compagnies d'assurances du Grand-Duché de Luxembourg. Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : El Oui oui E oui n Non n Non El Oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? [] Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non n oui is Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) El Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) is Oui fl Non Comme le présent projet prévoit les mêmes modalités d'application de la taxe rémunératoire que celles en place pour les régimes des entreprises, la charge administrative supplémentaire aura un impact négligeable. 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui Cl Non g N.a. Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? E oui Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : E oui E oui El Non • N.a. • N.a. • N.a. [11 Oui fl Non FI N.a. n oui Non is N.a. une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? El Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? El Non fl Non Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une El Oui Ei Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? is oui E] Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 0 Oui N.a. flNon Une adaptation des logiciels en place auprès de l'IGSS et de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA est à prévoir. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Non Non N.a. Formation en interne des agents de l'Inspection générale de la sécurité sociale et de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? zi oui El oui s Non El Oui Non Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le principe de l'égalité de traitement entre femmes et hommes reste de mise dans le cadre des régimes complémentaires de pension. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Irj Oui Non Í N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? ri Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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