,CHFEP r A-3281/19-87 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg I Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu I www.chfep.lu A V ][ S sur le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de la formation spéciale et de l'examen de fin de formation spéciale en vue de l'admission définitive, ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Office national d'inclusion sociale Par dépêche du 14 novembre 2019, Madame le Ministre de la Famille et de l'Intégration a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question a d'abord pour objet d'organiser la formation spéciale pendant le stage et l'examen afférent des fonctionnaires stagiaires de l'Office national d'inclusion sociale, cela en se fondant sur les nouvelles dispositions en matière de formation pendant le stage prévues par le projet de loi n° 7418 (voté entre-temps) portant réforme du stage dans la fonction publique. Ensuite, il vise à déterminer les modalités d'organisation et les programmes des examens de promotion pour les fonctionnaires relevant des groupes de traitement B1 et C1 auprès dudit office. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Ad articles 1" à 14 Les articles 1" à 14 déterminent les programmes et le volume de la formation spéciale pendant le stage ainsi que les matières des examens afférents pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement Al, A2, B1 et C
- La Chambre fait remarquer qu'elle a l'habitude de ne pas s'immiscer dans le choix des matières et épreuves figurant au programme d'une formation ou d'un examen donné. Elle s'abstient donc de se prononcer à ce sujet. -2 - Cela dit, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient cependant à présenter une observation quant à la durée et la répartition des cours de la formation spéciale en question. Les articles l er, 3, 5, 7, 9, 11 et 13 fixent la durée totale de ladite formation, tout en divisant celle-ci en deux parties. Cette division prête à confusion. En effet, les matières et le nombre d'heures de cours figurant dans le tableau de la partie II sont à chaque fois déjà prévus dans le tableau de la partie I, sans que ceci soit toutefois mentionné par le projet. Il faudra clarifier le texte sur ce point. La Chambre approuve ensuite que la répartition des points pour les différentes matières sanctionnées par un examen soit déterminée par le règlement lui-même au lieu d'être laissée à la discrétion du ministre du ressort ou de la commission d'examen. Elle regrette toutefois que la nature (épreuve écrite et/ou orale) et le genre (réponses à des questions, exposés, mémoires, etc.) des épreuves ne soient pas définis pour chaque matière. Concernant la répartition des points, les articles 7, 9, 11 et 13 prévoient chacun dans le tableau de la partie II que le maximum des points de la matière "Les missions et attributions de l'administration (...)" s'élève à
- La Chambre des fonctionnaires et employés publics signale que cela n'est pas conforme à l'article 19, paragraphe
(1), première phrase, du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État, qui règle de façon générale les modalités des examens de fin de formation spéciale pour tous les fonctionnaires stagiaires auprès de l'État et qui prévoit en effet que "le maximum de points à attribuer s'élève pour chaque épreuve de l'examen de fin de formation spéciale à 60 points". Quant à la forme, la Chambre fait remarquer qu'il faudra à chaque fois écrire "l'examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement (...)" aux articles 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. -3 Ad article 16 L'article 16, paragraphe
(2), est à adapter comme suit: "Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au candidat s'il bénéficie d'un congé pour des raisons de santé ou d'un congé extraordinaire conformément aux articles 28-3 et 28-5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut zénéral des fonctionnaires de l'État au règlement grand ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'État" . En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1" août 2018 portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la fonction publique, les dispositions principales en matière de congé pour raisons de santé et de congés extraordinaires figurent dans la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Ad article 17 L'article 17 règle les modalités d'organisation des examens de fin de formation spéciale. D'un point de vue formel, il faudra écrire "les stagiaires (...) informent le formateur concerné de4a des matières choisies" à la première phrase du paragraphe
(3). Pour ce qui est de la procédure relative aux examens en question, la Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie que le dernier alinéa du paragraphe
(4)renvoie au règlement grand-ducal déterminant la procédure des commissions d'examen dans la fonction publique. Cette manière de faire a en effet l'avantage de garantir que la procédure suivie en l'occurrence soit bien claire et qu'elle ne diffère pas de celle généralement appliquée en matière d'examen dans la fonction publique. Quant à la forme, il y a lieu de modifier de la façon suivante l'intitulé dudit règlement: "règlement-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admis , de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État" . -4 Concernant les conditions de réussite, d'ajournement et d'échec aux examens de fin de formation spéciale, la Chambre approuve que le paragraphe
(5)se réfère à l'article 19 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État. La première phrase du paragraphe
(5)est à adapter comme suit: "Les résultats obtenus à l'examen théorique et, le cas échéant, la note obtenue pour la rédaction du k travail de réflexion sont miscs mis en compte pour l'établissement du résultat de l'examen de fin de formation spéciale". En effet, le travail de réflexion en question peut consister non seulement dans la "rédaction" d'un mémoire ou d'une épreuve de connaissances, mais également dans une épreuve orale conformément aux dispositions du paragraphe
(3). Ad article 18 Tout comme pour les examens de fin de formation spéciale, la Chambre des fonctionnaires et employés publics s'abstient de se prononcer sur le choix des matières et épreuves figurant au programme des examens de promotion visés par le projet sous avis. Ensuite, la Chambre approuve que la répartition des points pour les différentes matières au programme des examens en question soit déterminée par le règlement lui-même au lieu d'être laissée à la discrétion du ministre du ressort ou de la commission d'examen. Elle regrette toutefois que la nature (épreuve écrite et/ou orale) et le genre (réponses à des questions, exposés, mémoires, etc.) des épreuves ne soient pas définis pour chaque matière. Aux points 2° et 3°, sub lettre a), de l'article 18, il faudra à deux reprises écrire "avec les fonctions du candidat" (au lieu de "avec ses fonctions"). Ad article 19 Concernant l'organisation des examens de promotion, la Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie que l'article 19, -5 - paragraphe
(1)se réfère au règlement grand-ducal prémentionné du 13 avril 1984 relatif à la procédure des commissions d'examen. Pour ce qui est de l'intitulé correct de ce règlement, la Chambre renvoie à la remarque formulée ci-avant quant à l'article 17, paragraphe
(4), dernier alinéa. Finalement, la Chambre fait encore remarquer que, au deuxième alinéa du paragraphe
(2)de l'article 19, il y a lieu d'écrire "le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et qui n'a pas obtenu la moitié du maximum des points dans une des matières examinées (...y. Sous la réserve de toutes les observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 19 décembre 2019. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF