LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; Vu l'avis du Conseil communal de Schengen; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art.ler. Sont créées sur le territoire de la commune de Schengen, les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange (code national : FCS-135-01), Greissen 1 (FCS-135-06) et Greissen 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 2 (FCS-135-07), exploités par le Syndicat des Eaux du Sud-Est, SESE, et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Art. 2. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 est indiquée sur les plans de l'annexe l. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables : 1 La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 2. Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 3. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur le C.R.152, C.R.152B, N10, A13 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l'intérieur des zones de protection. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée, sont à élaborer dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4. 4. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les tronçons des C.R.152 et C.R.152B, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection, ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l'intérieur de ces zones, à l'exception de la nationale N10 et de l'autoroute A13. Les interdictions de transports ainsi que la fin de ces interdictions sont signalisées sur les C.R.152 et C.R.152B par les panneaux C,3m et C,17a prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones 2 forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction. 5. L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables situées en zone de protection éloignée et conçues de façon à éviter tout déversement d'huile ou d'hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique. 6. Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. 7. Les cuves souterraines renfermant du mazout doivent être à double paroi et équipées d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur de fuites ainsi que d'un avertisseur de remplissage et sont à entourer d'une protection évitant tout endommagement, notamment lors du choc d'un engin. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas l er et 2 devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. 8. Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l'eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l'eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l'article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable. 9. Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe l er, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, l'extraction de matériaux et autres excavations dans les formations géologiques situées au-dessus de l'aquifère 3 dolomitique du Muschelkalk par dérogation à l'annexe I, point 5.1, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 10. Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, la construction, l'extension et l'exploitation d'installations pour le traitement, le stockage et le dépôt de déchets et de résidus par dérogation à l'annexe I, point 3.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 11. Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser les forages existants non utilisés pour l'approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine à condition que ces forages aient une profondeur inférieure à 10 mètres et se limitent aux alluvions de la Moselle par dérogation à l'annexe I, point 5.3 ,du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 12. Un réseau de surveillance de l'évolution des niveaux d'eau souterraine autour des foragescaptages visés par le présent règlement est à établir par l'exploitant des points de prélèvement. La mise en place de ce suivi et l'interprétation des résultats doivent faire partie intégrante du programme de mesures tel que prévu à l'article 4. Si jugé mécessaire, des forages supplémentaires pour la surveillance de l'eau souterraine sont à réaliser. Un rapport annuel sur l'évolution des niveaux d'eau souterraine est à remettre à l'Administration de la gestion de l'eau. 13. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l'annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement par l'exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à 4 1 mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l'estimation des coûts et la priorisation de ces mesures. Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre g), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l'exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4. Art. 7. Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe l er de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. Il fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine Wintrange (code national : FCS-135-01), Greissen 1 (FCS-135-06) et Greissen 2 (FCS-135-07) exploités par le Syndicat des Eaux du Sud-Est, SESE. L'eau souterraine des captages provient de l'aquifère dolomitique du Muschelkalk supérieur, qui fait partie de la masse d'eau souterraine du Trias. L'eau souterraine s'écoule le long des fissures qui entaillent la matrice rocheuse. Au niveau des forages Wintrange et Greissen 1 et Greissen 2, l'aquifère des dolomies du Muschelkalk est protégé par plus d'une vingtaine de mètres de marnes. La nappe, dans laquelle les eaux souterraines sont prélevées par le biais des différents forages, est captive, sous pression. Il est important de mentionner la particularité des forages Greissen 1, Greissen 2 et Wintrange, pour lesquels les débits d'exploitation doivent absolument être limités, notamment dans le forage Greissen 1, pour ne pas entrainer une modification trop importante du niveau de la nappe captive du Muschelkalk. En effet, lorsque les débits d'exploitation sont trop importants, l'eau très fortement minéralisée de la nappe captive du Buntsandstein, située en dessous de celle du Muschelkalk, remonte et pourrait compromettre la potabilité de l'eau de la nappe du Muschelkalk. Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, sont toutes respectées pour les trois forages mais la présence de certaines substances ou les concentrations de certaines paramètres chimiques, notamment les nitrates, montrent cependant une influence non négligeable des activités anthropiques sur l'eau captée. 6 Produits phytopharmaceutiques et métabolites Seul l'atrazine-déséthyl, issu de la dégradation de l'atrazine interdit depuis 2005, est détecté dans l'eau des forages Greissen 1 et 2 à des concentrations comprises entre 23 et 28 ngll, inférieures aux limites de potabilité. Aucun autre produit phytopharmaceutique n'est retrouvé, certainement en raison des temps de transfert très importants de l'eau jusque dans la nappe du Muschelkalk. Nitrates Les concentrations en nitrates, récapitulées dans le tableau suivant, mettent en évidence que les pratiques agricoles, notamment l'épandage de fertilisants azotés, influencent la qualité des eaux de la nappe du Muschelkalk. Concentration en nitrates % par rapport à la Tendance de l'évolution des entre 2006 et 2016 limite de potabilité concentrations Wintrange 23-34 mg/I 46-68 % Tendance à l'augmentation Greissen 1 25-32 mg/I 50-64 % Tendance à l'augmentation Greissen 2 24-31 mg/I 48-62 % Tendance à l'augmentation Captages Ces concentrations élevées en nitrates, certes inférieures à la limite de potabilité, mais qui montrent des tendances à la hausse, sont plus susceptibles de provenir de terres arables situées en dehors du territoire luxembourgeois, sur des zones où l'aquifère du Muschelkalk affleure, que des activités qui se déroulent dans la zone ou encore de la Moselle. Autres paramètres chimiques Des concentrations en chlorures ainsi que des degrés de minéralisation importants, mais qui respectent les valeurs indicatrices du règlement grand-ducal précité du 7 octobre 2002, sont mesurés dans l'eau des différents forages et résultent de la remontée des eaux très fortement minéralisées de la nappe profonde du Buntsandstein en direction de la nappe du Muschelkalk. En cas de surexploitation des forages captages existants, notamment Greissen 1, le risque que les eaux de la nappe du Buntsandstein remontent et altèrent la qualité de l'eau de la nappe du Muschelkalk par salinisation est important. 7 Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution La présence d'une couverture marneuse peu perméable de plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur audessus de l'aquifère du Muschelkalk protège les eaux souterraines : aucune zone à vulnérabilité élevée ou très élevée pour les forages faisant l'objet du présent règlement grand-ducal n'a été identifiée sur le territoire luxembourgeois. Cependant, des périmètres à vulnérabilité élevée sont identifiés en dehors du Grand-Duché de Luxembourg dans des zones où les formations aquifères du Muschelkalk supérieur, voir même du Buntsandstein affleurent. Pressions polluantes et risques de pollution Les zones de protection créées par le présent règlement grand-ducal se caractérisent par la présence d'ouvrages, d'installations, dépôts ou activités présentant des risques potentiels de pollution des eaux souterraines. L'ensemble des zones de protection créées autour des forages Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 a une surface d'environ 2 km2, dont plus d'un tiers est recouvert de zones d'habitations et de surfaces rudéralisées et environ un quart par des plans d'eau et des cours d'eau. L'occupation des sols des zones de protection est détaillée dans le tableau ci-dessous : Surface des zones de protection Surface de la zone par rapport à (avec adaptation des parcelles l'ensemble des zones de cadastrales) en ha protection Zones forestières 27,55 13,5 % Prairies mésophiles 14 6,9 % Terres agricoles, cultures annuelles 0,55 0,3 % Vignobles 26,1 12,8 % 43,4 21,3 % Zones rudéralisées et friches 40,6 19,9 % Plans d'eau, cours d'eau 46,3 22,7 % Autres (vergers, roselières) 5,5 2,7 % Cumul 204 100 % Occupation des sols Zones d'habitation, zones d'activités et infrastructures 8 Le principal risque de pollution provient des activités agricoles et de la viticulture avec l'épandage d'engrais et de produits phytopharmaceutiques. Un transfert de polluants en provenance des parties de l'aquifère localisées dans les régions transfrontalières allemandes et françaises est tout à fait envisageable. Etant donné que les mesures dans ces régions transfrontalières ne peuvent pas être réglementées par les législations et réglementations luxembourgeoises, des coopérations et des mesures entre les pays limitrophes sont à mettre en place dans le cadre des plans de gestion du District Hydrographique International Rhin (DHI Rhin). La surexploitation de la nappe du Muschelkalk présente également un risque de dégradation de la qualité des eaux par salinisation. Les réseaux routiers et les parkings présentent également des dangers pour les eaux souterraines avec le risque de déversement et d'infiltration de gasoil, de sels de déneigement, d'huiles, etc. Dans les zones de protection, plusieurs sites potentiellement pollués ou à risque pour le sol et les eaux souterraines tels que des stations-services, des sites de stockage, des décharges, etc. sont présents dans les zones de protection. Par ailleurs, les zones de protection recoupent en partie les zones Natura 2000 de la Région de la Moselle supérieure (LU0001029). Les mesures générales applicables dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 9 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article j er Les captages Wintrange (coordonnées géographiques : 94.346/62.719), Greissen 1 (94.314/62.061) et Greissen 2 (94.316/62.052) se situent sur le territoire de la commune de Schengen. Pour le captage Wintranqe Le forage a été réalisé en 1971 à la profondeur de 91 mètres. Un débit d'environ 13 m3/h est prélevé pour alimenter les réservoirs Schwebsingen (REC-139-08), Bech-Kleinmacher (REC-139-02) et Wellenstein (REC-139-03) pour ensuite distribuer l'eau potable dans les localités de Remerschen, Wintrange, Schwebsingen, Wellenstein et Bech-Kleinmacher. Pour les captages Greissen 1 et 2 Les forages Greissen 1 et 2 ont été construits en 1998 et font respectivement 85 et 70 mètres de profondeur. Les eaux pompées avec un débit total d'environ 130 m3/h sont stockées dans les réservoirs Remerschen (REC-135-17), Schengen (RES-139-03) et le château d'eau Moull (RES-135-18) avant d'alimenter en eau potable les localités de Schengen, Elvange, Ellange, Emerange, Burmerange et Mondorf-les-Bains. Les débits moyens prélevés ces dernières années seront revus à la baisse pour éviter un abaissement trop important du niveau de la nappe du Muschelkalk, qui a pour conséquence une remontée des eaux très fortement minéralisées de la nappe du Buntsandstein. Le forage le plus productif est le forage Greissen 1. En cas de problème au niveau du forage Greissen 1, les deux autres forages ne suffiront pas à couvrir les besoins en eau potable des localités desservies par le SESE, qui prévoit la réalisation d'un forage supplémentaire. Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre du dossier de délimitation des zones de protection établi pour le Syndicat des Eaux du Sud-Est, SESE, suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. 10 1 Les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements: 1° Zone de protection immédiate :
- a)commune de Schengen, section A de Wintrange1170/7121 (partie) ;
- b)commune de Schengen, section C de Flouer : 480/4863. 2° Zone de protection éloignée:
- a)commune de Schengen, section A de Wintrange : 1142/7116, 1143/4103, 1143/7117, 1165/7055, 1165/7118, 1167/3742, 1167/3743, 1168/167, 1168/168, 1169 (partie), 1170/7121 (partie), 1170/7122, 1187/7123, 1187/7124, 1210/7126 ;
- b)commune de Schengen, section B de Remerschen : 551/5731, 554/6377, 554/6496, 560/3263, 561/3133, 563, 566/3323, 582/5432, 584/5363, 587/5620, 587/5621, 588/5580, 588/5581, 595/2726, 596/2727, 598/5259 ;
- c)commune de Schengen, section C de Flouer : 1062/3301, 1064/3303, 1075, 1076/875, 1076/876, 1077, 1078, 1079/2150, 1079/2151, 1080, 1082/3305, 1084/3306, 1085, 1085/3307, 1086/4249, 1091/4250, 1106/3339, 1113/4624, 1116/4218, 1117/706, 1118/4866, 1118/4867, 1119/3312, 1119/3313, 1120/3314, 1122/1692, 1123/1693, 1124, 1125/3316, 1125/3317, 1127/3318, 1127/3319, 1128/3321, 1129/465, 1129/466, 1130, 1131/3324, 1131/3325, 1132/4625, 1134/4952, 1134/4953, 1135/4628, 1137/5498, 1138/3334, 1140/4869, 1140/5497, 1141/4220, 1152, 1157/1971, 1158/2531, 1159/1899, 1160/1900, 1161/4629, 1165/1364, 1166, 1167/1086, 1167/2224, 1167/2225, 1168, 1169 (partie), 1170/1087, 1170/4489, 1171/2338, 1174/1888, 1176/1801, 1177/1802, 1177/1803, 1178/1804, 1178/1805, 1178/2, 1179, 1180, 1195/3724, 1196/1368, 1196/1606, 1196/1607, 1196/2742, 1196/2743, 1207/4167, 1210/710, 1212, 1213/2339, 1213/2340, 1214, 1215, 1216/1518, 1218, 1219, 1220/4254, 1222/5263, 1222/5265, 1225/893, 1226/2, 1226/2341, 1226/3, 1235/5400, 1235/5402, 1240/5335, 1244/5485, 1244/5486, 1245/5327, 1247/3043, 1248/3044, 1251/3045, 1256/5409, 1256/5410, 1258/5292, 1258/5293, 1258/5294, 1258/5296, 1258/5413, 1258/5415, 1258/5416, 1258/5417, 1260/5297, 1262/5298, 1265/4924, 1266/5301, 1276/5302, 1276/5303, 1277/1539, 1278, 1279, 1281/2666, 1281/5418, 1282, 1284/2261, 1284/4752, 1284/5419, 1289/4710, 1289/5420, 1293/4753, 1293/5421, 1419/4508, 1420/5300, 1425/5304, 1427/3381, 1427/5299, 1435, 1436/4509, 1468/4757, 1482/2429, 1482/3400, 1482/3401, 1523, 1557/3414, 1559/3416, 1561/3417, 1566/4760, 1567/3420, 1567/3422, 1568/3423, 1569/3421, 1570/3424, 1572/3425, 1577/3427, 1579/3428, 1594/4761, 1601/4762, 1601/4764, 1603/3445, 1612/4765, 1623/3458, 1628/4767, 11 1634/4787, 1640/4769, 1641/3471, 1643/4771, 1646/4773, 1647/1922, 1647/4590, 1647/4591, 1648/4589, 1648/4592, 1651/4410, 1652/4588, 1652/4593, 1653/4417, 1658/4587, 1659/4586, 1659/4594, 1662/2940, 1662/2941, 1664, 1665/2128, 1669/2704, 1669/4870, 1669/4871, 1671, 1672, 1674/349, 1675/4775, 1676/4777, 1677/1944, 1677/4778, 1678/4779, 1678/4780, 1678/4782, 1679/1948, 1679/4784, 1681/4786, 1713/4788, 1713/4790, 1713/4791, 1713/4792, 1751/4794, 1751/5475, 1754/4809, 1754/5477, 1754/5480, 1761/5482, 1835/5291, 1850/5277, 1855/4885, 1859/4886, 1862/4797, 1862/5275, 1862/5276, 1887/4799, 1940/4802, 1940/4928, 1940/4929, 1940/4930, 1940/4931, 1940/5325, 1940/5347, 1940/5349, 1940/5350, 1940/5499, 1940/5500, 1940/5501, 1940/5502, 1940/5504, 1955/4962, 1958/4963, 1962/4933, 1962/4934, 1962/4964, 1968/4965, 1970/4966, 1972/4967, 1974/4969, 1974/5424, 1974/5425, 1976/4970, 1976/4971, 1980/4972, 1984/4973, 1986/4974, 1988/4975, 1989/4976, 1993/4977, 1994/4978, 1997/4979, 2001/4980, 2003/4981, 2004/4982, 2005/4983, 2008/4984, 2011/4985, 2018/4986, 2048/4991, 2051/4992, 2052/4993, 2056/4994, 2062/4995, 2067/5484, 2077/4998, 2078/5000, 2137/4691, 2138, 2140/1482, 2142/1905, 2144, 2145/2431, 2145/2432, 2147/1139, 2149/2915, 2150/934, 2153/4657, 2156/4658, 2157, 2163/756, 2164/4659, 2165/4501, 2166/3585, 2167/4390, 2168/385, 2169/4391, 2170/1637, 2172/1638, 2172/1639, 2174/3588, 2174/4637, 2174/4638, 2176/3591, 2177/3592, 2178/3593, 2180/3594, 2181/3595, 2183/3596, 2187/3597, 2191/3599, 2192, 2193/3600, 2194/3601, 2196/5026, 2197/5027, 2202/5029, 2205/5030, 2207/5031, 2210/5032, 222, 2220/5217, 2220/5218, 2230/5034, 2230/5228, 2230/5229, 2231/5036, 2232/5037, 2233/5038, 2235/5039, 2238/5040, 2245/5041, 225, 2258/5049, 2260/5050, 2261/5051, 2264/5052, 2266/5053, 2267/5054, 2268/5055, 2273/5056, 2274/5057, 2274/5058, 2274/5059, 2275/5060, 2281/5061, 2283/5062, 2284/5063, 2288/5064, 2288/5065, 2289/5066, 2291/5067, 2292/5068, 2294/5069, 2295/5070, 2296/5071, 2299/1290, 2299/1291, 230/5244, 2300/763, 2303, 2304, 2305/2042, 2307/3635, 2308/3636, 2310/3637, 2311/3820, 2311/3821, 2313/3639, 2314/3640, 2316/4600, 2325/4599, 2326/3647, 233/5246, 234/5248, 2347/5266, 2349/4428, 2350/4427, 2351/4429, 2353/4430, 2355/4431, 2359/5267, 2366/5268, 2367/5269, 2367/5270, 2369/5271, 2370/5272, 2373/5273, 2377/4441, 2378/5274, 2379/5278, 2379/5279, 2380/5280, 2382/5281, 2382/5282, 2386/4443, 2389/5285, 2391/5283, 2394/5284, 2396/5286, 2396/5287, 2399/5289, 2399/5290, 2399/5423, 2405/4081, 2408/4825, 2408/4826, 2412/2354, 2413, 2413/4695, 2415/4734, 2424/4828, 2424/4829, 2424/4830, 2424/4935, 2424/4936, 2426/4504, 2427/4447, 2429/4448, 2430/4449, 2433/4450, 2434/4451, 2435/4452, 2439/4453, 2440/4454, 2441/4455, 2442/4604, 2445/4456, 2446/3657, 2446/4457, 2447/4458, 2448/2946, 2448/3659, 2449/3660, 2450/3661, 2451, 2452/4273, 2453/4274, 2454, 2454/4948, 2454/4949, 2455/2582, 2455/4573, 2458/4574, 2459, 2460, 2462, 2463, 2464/1646, 2465/3037, 2466/3038, 2467/2681, 2467/2682, 2468/4608, 2469/4607, 2469/4954, 2469/4955, 2471, 2473/4394, 2474/4605, 2474/771, 2475/4395, 2476/1650, 2478, 2479/1868, 2479/3736, 2479/3737, 2482/1869, 2482/2, 2482/3, 2483, 2485/4396, 2485/4397, 2485/4398, 2487/284, 2488/1156, 2489, 2490/2315, 2490/2316, 2491/2195, 2492/2196, 2492/2586, 2492/4646, 2496/4231, 2497/1812, 2499, 2501/5426, 2502/5427, 2507, 2508, 251/1000, 2510/1241, 2510/2198, 2510/2199, 2511, 2512/392, 2513/2243, 2513/2244, 2513/2245, 2514, 2515, 2517, 2518, 2519, 256/1577, 259, 260/2077, 324/5345, 331, 362/2827, 424/5338, 424/5339, 437/5503, 447/4746, 455/4244, 455/4748, 480/4864, 480/5346, 517/3342, 519/3343, 520/3344, 521, 522, 523, 524/3345, 526, 527/3346, 534/4565, 537/3353, 12 1 562/2, 606/3822, 606/3823, 764/4687, 764/4750, 764/5311, 764/5312, 764/5313, 764/5314, 764/5315, 805/3193, 831/4694, 832/4582, 833/4583, 834/3208, 836, 836/1796, 836/1797, 837/1798, 837/1799, 837/1800, 838/3209, 840/3210, 843/3212, 844/3213, 844/3214, 845/3215, 845/3216, 846/3217, 846/3218, 847/3219, 847/3220, 848/3222, 895/1046, 901/3245, 962, 977/3278, 980/4567;
- d)commune de Schengen, section D de Schengen : 1/2821, 1/2822, 101/2440, 102/2441, 1022/2577, 107/1917, 107/2442, 108, 109, 110, 111, 112/976, 113/977, 115/767, 115/768, 116/978, 118/1416, 119, 120, 121, 122/920, 123/921, 128/1679, 128/1680, 129/681, 131, 132/58, 132/87, 134, 135/2252, 136/1699, 137/1700, 138/60, 139/1701, 139/1702, 140, 141, 142/2339, 143, 144/2578, 144/2579, 149/2443, 154/1059, 154/1880, 159/1061, 160/2340, 160/2341, 160/2562, 161/2563, 162/2564, 162/737, 164/242, 165/1386, 165/1387, 167/2342, 170/1049, 170/1050, 177/2726, 179/2725, 182/2803, 182/2804, 186/2805, 190/2810, 191/1856, 192/414, 196/2767, 20/22, 20/2325, 20/2326, 202/684, 214/2893, 214/2894, 214/2895, 214/2896, 214/2897, 214/2898, 214/2899, 214/2900, 214/2901, 214/2902, 214/2903, 214/2907, 214/2908, 214/2909, 214/2910, 214/2911, 214/2912, 214/2913, 214/2914, 214/2917, 214/2919, 214/2920, 214/2921, 214/2922, 214/2923, 214/2926, 214/2927, 214/2929, 214/2930, 214/2931, 214/2932, 214/2933, 214/2934, 214/2946, 214/2947, 214/2948, 215/2444, 215/2445, 215/2446, 215/2447, 215/2448, 216/1901, 219/1902, 22/1414, 22/1761, 221/2248, 221/2249, 224/1904, 228/2263, 23/1058, 233/2940, 233/2941, 238/2706, 238/2744, 238/2745, 238/2942, 238/2943, 238/2944, 240/2285, 241/1947, 242/2297, 247/1949, 25, 253/2856, 253/2857, 262/2567, 262/2568, 263/2935, 264/1962, 264/2411, 265/1964, 269/1967, 270/1976, 270/1977, 270/1978, 270/1979, 270/1982, 270/2412, 270/2798, 270/2799, 299/2592, 299/2593, 299/2594, 30/584, 31, 31/1415, 318/2260, 32/2815, 32/2816, 32/2817, 32/2818, 323/2298, 325/2715, 326/2299, 328/2262, 41/1890, 42, 43, 44/1762, 44/2819, 44/2820, 45/2254, 45/2255, 49/2338, 50/2257, 50/2258, 52/1924, 53/2259, 54/2293, 54/2936, 54/2937, 56/2585, 56/2586, 56/2718, 57/2717, 58/1930, 597/2156, 602/2345, 602/2346, 602/2347, 603, 604/2891, 604/2892, 606/218, 606/219, 607, 608, 609/52, 610, 62/2719, 62/2721, 62/2722, 63/2724, 68/1933, 70/1934, 747/2529, 747/2533, 747/2536, 747/2537, 747/2538, 749/1076, 752, 758/2477, 765/1233, 766, 767/152, 767/382, 767/383, 769, 770, 771/716, 772/2478, 772/2479, 772/2620, 776/2621, 777/718, 781/884, 781/885, 782/2622, 783/2449, 783/2623, 796/2678, 81/2187, 81/2188, 85/2569, 85/2570, 85/2571, 85/2572, 85/2573, 85/2574, 93/2501, 93/2503, 93/2809, 93/2938, 93/2939, 94/2431, 94/2432, 94/2433, 98/1916. 13 Les surfaces des différentes zones de protection se répartissent de la manière suivante : Surface de la zone de Surface relative de la zone de protection par rapport protection en ha à l'ensemble des zones de protection Zone de protection immédiate 0,08 0,04 % Zone de protection éloignée 204 99,96 % Cumul 204 100 % Zones Pour la zone de protection immédiate La délimitation des zones de protection immédiate des captages s'étend normalement de 10 à 20 m autour de chacun des captages. Cependant, pour le forage Wintrange, situé en bordure de la nationale N10 et de la piste cyclable, le minimum de 10m ne peut pas être respecté. La zone de protection immédiate du forage a alors été limitée à une partie de la parcelle 1170/7121, entre la N10 et la piste cyclable. Pour minimiser la surface de la zone de protection immédiate du forage Wintrange, la parcelle cadastrale 1170/7121 a été découpée le long des points de coordonnées géographiques 94.344,1/62.738,17, 94.348,46/62.720,56, 94.348,48/62.717,05 et 94.345,27/62.701,05. Pour les forages Greissen 1 et 2, le minimum de 10 mètres ne peut pas non plus être respecté en raison de la localisation de la N10 à proximité. La zone de protection immédiate se limite à la parcelle clôturée 480/4863. Pour la zone de protection rapprochée Aucune zone de protection rapprochée n'a été délimitée en raison de l'absence de vulnérabilité aux pollutions microbiologiques des forages. Une couverture marneuse peu perméable de plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur assure la protection de l'aquifère des dolomies du Muschelkalk avec des temps de transfert des eaux de surface jusqu'aux captages très longs, pouvant atteindre plusieurs décennies, mis en évidence grâce aux analyses de datation des eaux. 14 Pour la zone de protection éloignée La zone de protection éloignée correspond normalement à la zone d'alimentation de la nappe, qui aurait dû intégrer toutes les zones où l'aquifère du Muschelkalk affleure et toutes celles qui contribuent à la recharge de celui-ci. La zone d'alimentation des forages dépasse plus que probablement les limites du territoire luxembourgeois (Allemagne et France). L'aspect transfrontalier ne peut cependant pas être traité dans le présent texte réglementaire et des mesures devront être élaborées dans le cadre des coopérations internationales prévues dans le plan de gestion du District Hydrographique International Rhin. La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit moyen des forages, des données de rabattement de la nappe lors des pompages, et des paramètres hydrogéologiques tels que le gradient hydraulique et la perméabilité de l'aquifère du Muschelkalk, ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence par des investigations de terrains. Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation des forages est classée en zone de protection éloignée à l'exception des parcelles cadastrales surdimensionnées suivantes : • La parcelle 796/2678 a été découpée selon les points de coordonnées géographiques 94 345,43/59.322,92 et 94.350,05/59.319,88 ; • La parcelle 1022/2577 a été découpée selon les points de coordonnées géographiques 94.350,05/59.319,88 et 94.359,57/59.313,52. • La parcelle 2018/4986 a été découpée le long de la route et des bretelles qui permettent l'accès à l'autoroute A 13, selon les points de coordonnées géographiques 94.018,7/60.427,94 et 94.034,39/60.437,49, puis selon les points 94.098,2/60.476,86 et 94.136,62/60.444,95, et enfin 94.266,32/60.444,32 et 94.257,79/60.312,15. • La parcelle 2067/5484 a été découpée le long des points de coordonnées géographiques 94.134,25/60.311,17 et 94.132,35/60.306,54 ; • La parcelle 2077/4998 a été découpée le long des points de coordonnées géographiques 94.130,47/60.251,49 et 94.129,21/60.246,56 ; • La parcelle 2233/5038 a été découpée le long des points de coordonnées géographiques 93.835,31/60.524,63 et 93.839,27/60.521,51 ; • La parcelle 2197/5027 a été découpée le long des points de coordonnées géographiques 93.591,35/60.804,3 et 93.593,38/60.799,61. 15 Article 3 1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. 2. Cette mesure s'impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones de protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des eaux souterraines. 3. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée par les différents captages. 4. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau captée. L'interdiction visée par ce paragraphe et qui concerne par exemple des camions citernes permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grande quantité en cas de pollution accidentelle. 5. Les chemins forestiers et agricoles présentent un risque de pollution avec le ruissellement d'eau en direction des captages d'eau potable, ainsi qu'un risque de pollutions accidentelles ou chroniques en provenance d'engins et de véhicules. 6. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre l'exploitant du point de prélèvement et les exploitants agricoles sont indispensables. 7. La présence de réservoirs de mazout a été mise en évidence dans le dossier de délimitation. Des fuites accidentelles peuvent entrainer des pollutions de l'eau souterraine captée par les différents captages. 8. Plusieurs sites potentiellement contaminés sont situés dans les zones de protection. Les risques de pollution émanant de ces sites ne sont pas complétement identifiés à l'heure actuelle La mise en place d'un réseau de surveillance constitue une première approche afin d'identifier d'éventuels risques. 9. Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. 10. Afin de pouvoir renaturer et combler les zones où des matériaux ont été extraits (par exemple les gravières), des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Cependant, des études sont à réaliser au préalable afin de mettre en évidence que ces activités n'ont pas d'incidence sur la qualité de l'eau. Ces activités seront à coupler à des mesures de surveillance de la qualité de l'eau (par le biais de forages de reconnaissance). 16 11. Des forages existants peuvent être autorisés à condition qu'aucun impact, ni sur l'état quantitatif, ni sur l'état qualitatif des ressources en eau souterraine, utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, n'ait lieu. 12. Un suivi rapproché de l'évolution des niveaux des eaux souterraines permettra d'éviter une surexploitation de la nappe du Muschelkalk et de prévenir la salinisation des eaux de la nappe du Muschelkalk, utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine, par remontée des eaux fortement minéralisées de l'aquifère du Buntsandstein ainsi que de mettre en évidence tout impact néfaste sur d'éventuels sites de captages voisins et sur les écosystèmes terrestres et aquatiques qui dépendent ou sont associés aux eaux souterraines exploitées par les captages visés par le présent règlement grand-ducal. 13. En considérant la vulnérabilité à la pollution de l'aquifère dans les zones de protection éloignée visées par le présent règlement grand-ducal, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et de sondes enterrés pour la production d'énergie géothermique peuvent être autorisées à condition qu'un risque de dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine puisse être exclu (par exemple pas de contact direct ou indirect avec la nappe phréatique par des fissures ou couches perméables). Article 4 Un programme de mesures, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. Article 5 Pour les établissements, travaux, activités, etc. visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre g), au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. 17 Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution des différents captages d'eau potable. Article 7 sans commentaire 18 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 65, paragraphe lel«, lettres
- g)et h), sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe I du présent règlement grand-ducal. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 19 Plan d'orientation Detail de la zone de protection terdnedrate none 4 Fre-ree fere. trieemeeme • ,eecu• teetas.eie !SUU len Mt ,adastre aluatior, au 1:2/4/2. 1 OBJET. ANNEXE I Légende Zones de protection pearecten néde.1rdae e4 reenter eegnèe free* 'di 1,..aptege PROJET CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES VEAU SOUTERRAINE WINTRANGE, GREISSEN 1 ET GREISSEN 2 (I) Données topographiques. caslograpthques et cadastrales: Adrh du Cadastre et de la Topographie Droits réseneés à rEe du Girand-DuChé de Luxembourg 12006) 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 'Ministère de l'Environnement, du Clirnat et du Développement durable Documents issus de la procédure de consultation publique Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen e COMMUNE DE dçl SCHENGEN i I,' id.,::0::-;.,:•:.1,,,:';',h? 4, '-f-,,I.,-..„n Extrait du registre aux délibérations du conseil communal :•...).("1 U 24 •-10- 2018 i SénepTî57kue du 10 septembre 2018 à Remerschen Date de l'annonce publique de la séance : Date de la convocation des conseillers : Présents: 04.09.2018 04.09.2018 Gloden Michel, bourgmestre-président Muller Jean-Paul, Weber Tom, échevins Funk-Kiesch Josée, Hirtt Pierre, Pütz Aline, Breda Pierre, Goldschmit François, Rasic Marc, Willems-Kirsch Annette, Wilmes Raphael, conseillers Legill Guy, secrétaire Absents:
- a)excusé : -
- lb)sans motif : -/Point de l'ordre du jour : 3) Objet: Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen — Avis Le conseil communal, Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamrnent son article 44, Vu le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen, Vu la fiche financière, Vu l'avis au public du 16 juillet 2018 ayant pour objet l'enquête publique concernant ledit projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen, Vu le certificat de publication du 16 août 2018 ; Entendu que le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen, a été déposé pendant 30 jours à partir du 16 juillet 2018 jusqu'au 14 août 2018 inclus à la maison communale où le public pouvait en prendre connaissance, Considérant que les observations et objections contre ledit projet de règlement grand-ducal devront être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les 30 jours à compter du dépôt à la maison communale, soit jusqu'au 14 août 2018 inclus, Considérant qu'aucune observation ou objection contre le projet de règlement portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen n'a été présentée au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai imparti, Après en avoir dûment délibéré conformément à la loi et procédant par vote à main levée, décide à l'unanimité, d'émettre un avis favorable au projet de règlement portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange (code national : FCS-135-01), Greissen 1 (FCS-135-06) et Greissen 2 (FCS-135-07) situées sur le territoire de la commune de Schengen, exploités par le Syndicat des Eaux du Sud-Est (SESE) et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Ainsi délibéré en séance, date qu'en tête. Le Conseil communal. (Suivent les signatures) Pour expédition conforme. Remerschen, le 10 octobre 20 Le taire, COMMUNE DE 4Ç1 SCHENGEN C.Jet) uu Extrait du registre aux délibérations du conseil communal Séance publique du 10 septembre 2018 à Remerschen Date de l'annonce publique de la séance : Date de la convocation des conseillers : Présents: 04.09.2018 04.09.2018 Gloden Michel, bourgmestre-président Muller Jean-Paul, Weber Tom, échevins Funk-Kiesch Josée, Hirtt Pierre, Pütz Aline, Breda Pierre, Goldschmit François, Rasic Marc, Willems-Kirsch Annette, Wilmes Raphael, conseillers Legill Guy, secrétaire Absents:
- a)excusé : -/
- b)sans motif : -/Point de l'ordre du jour : 3) Objet: Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen — Avis Le conseil communal, Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44, Vu le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen, Vu la fiche financière, Vu l'avis au public du 16 juillet 2018 ayant pour objet l'enquête publique concernant ledit projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen, Vu le certificat de publication du 16 août 2018 ; Entendu que le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen, a été déposé pendant 30 jours à partir du 16 juillet 2018 jusqu'au 14 août 2018 inclus à la maison communale où le public pouvait en prendre connaissance, Considérant que les observations et objections contre ledit projet de règlement grand-ducal devront être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les 30 jours à compter du dépôt à la maison communale, soit jusqu'au 14 août 2018 inclus, Considérant qu'aucune observation ou objection contre le projet de règlement portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 1 situées sur le territoire de la commune de Schengen n'a été présentée au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai imparti, Après en avoir dûment délibéré conformément à la loi et procédant par vote à main levée, décide à l'unanimité, d'émettre un avis favorable au projet de règlement portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange (code national : FCS-135-01), Greissen 1 (FCS-135-06) et Greissen 2 (FCS-135-07) situées sur le territoire de la commune de Schengen, exploités par le Syndicat des Eaux du Sud-Est (SESE) et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Ainsi délibéré en séance, date qu'en tête. Le Conseil communal. (Suivent les signatures) Pour expédition conforme. Remerschen, le 10 octobre 201 Le bour mestre, Le crtaire, COMMUNE DE SCHENGEN j 04,U 1/4) Extrait du registre aux délibérations du conseil communal o Séance publique du 10 septembre 2018 à Remerschen Date de l'annonce publique de la séance : Date de la convocation des conseillers : Présents: 04.09.2018 04.09.2018 Gloden Michel, bourgmestre-président Muller Jean-Paul, Weber Tom, échevins Funk-Kiesch Josée, Hirtt Pierre, Pütz Aline, Breda Pierre, Goldschmit François, Rasic Marc, Willems-Kirsch Annette, Wilmes Raphael, conseillers Legill Guy, secrétaire Absents:
- a)excusé :
- b)sans motif : -IPoint de l'ordre du jour : 3) Objet: Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen — Avis Le conseil communal, Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44, Vu le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen, Vu la fiche financière, Vu l'avis au public du 16 juillet 2018 ayant pour objet l'enquête publique concernant ledit projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen, Vu le certificat de publication du 16 août 2018 ; Entendu que le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen, a été déposé pendant 30 jours à partir du 16 juillet 2018 jusqu'au 14 août 2018 inclus à la maison communale où le public pouvait en prendre connaissance, Considérant que les observations et objections contre ledit projet de règlement grand-ducal devront être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les 30 jours à compter du dépôt à la maison communale, soit jusqu'au 14 août 2018 inclus, Considérant qu'aucune observation ou objection contre le projet de règlement portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen n'a été présentée au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai imparti, Après en avoir dûment délibéré conformément à la loi et procédant par vote à main levée, décide à l'unanimité, d'émettre un avis favorable au projet de règlement portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange (code national : FCS-135-01), Greissen 1 (FCS-135-06) et Greissen 2 (FCS-135-07) situées sur le territoire de la commune de Schengen, exploités par le Syndicat des Eaux du Sud-Est (SESE) et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Ainsi délibéré en séance, date qu'en tête. Le Conseil communal. (Suivent les signatures) Pour expédition conforme. Remerschen, le 10 octobre 2018. Le secrétaire, Le ourgmestre, * COMMUNE DE SCHENGEN ss.4 evS‘ ueu u AVIS AU PUBLIC Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau 11 est porté à la connaissance du public que le Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département de l'Environnement a transmis à la commune le dossier de délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange (FCS-135-01), Greissen 1 (FCS-135-06) et Greissen 2 (FCS-135-07), exploités par le Syndicat des Eaux du Sud-Est S.E.S.E. situées sur le territoire de la commune de Schengen, et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. En application de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le dossier concernant le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages est déposé pendant 30 jours complets, à partir du 16 juillet 2018 jusqu'au 14 août 2018 à la maison communale, où le public pourra en prendre connaissance. En application de ce même article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, les observations et objections contre ledit projet de règlement grandducal doivent être présentées, dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet, par écrit, au collège des bourgmestre et échevins, ceci sous peine de forclusion. Remerschen, le 16 juillet 20 8. Le ollège des bourgmestre et é evins. Lecrtaire, Le o gmestre, COMMUNE DE SCHENGEN sw, evS ueu uu PROCÈS-VERBAL Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau 11 est certifié par la présente que le dossier de délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange (FCS-135-01), Greissen 1 (FCS135-06) et Greissen 2 (FCS-135-07), exploités par le Syndicat des Eaux du Sud-Est S.E.S.E. situées sur le territoire de la commune de Schengen, et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine a été déposé pendant 30 jours complets, à partir du 16 juillet 2018 jusqu'au 14 août 2018 à la maison communale, où le public pourra en prendre connaissance. 11 a été constaté que, le délai prévu par la publication s'étant écoulé, aucune réclamation contre le projet en question n'a été présentée. En foi de quoi Nous avons dressé le présent procès-verbal, en présence du secrétaire communal à Remerschen. Remerschen, le 16 août 201 Le Collège des bourgmestre et éc evins. Le ourgmestre, Le s crlaire, 1 DELIMITATION DES ZONES DE PROTECTION DES FORAGES-CAPTAGES WINTRANGE (FCS-135-01), GREISSEN 1 (FCS-135-06), GREISSEN 2 (FCS-135-07) (ZPS 2022) SCHROEDER & ASSOCIÉS LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere du Deeeksppement durable et des Infrastructures EVElitAlr MM EAUX EU OU11.411T . Administration de la gestion de l'eau > 25.04.2018 VaRe/OB/dga 12/043 Chambre d'Agriculture <1)1)6 'IltqLe• Chambre Professionnelle --er•••• Jr -..zfre•e• des Agriculteurs, Viticulteurs • et Horticulteurs Luxembourgeois Strassen, le 16 janvier 2019 N/Réf.: PG/PG/09-16 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoires de la commune de Schengen Madame la Ministre, Par lettre du 4 juillet 2018, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (et 7 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose
- a)de fixer la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange [FCS-135-01,], Greissen I [FCS-135-06] et Greissen 2 [FCS-135-07] exploités par le Syndicat des Eaux du Sud-Est (SESE) et
- b)de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. 1 Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être (< nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux » (article 26, paragraphe 3, point b de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. Il importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans la majorité des régions concernées par la délimitation de zones de protection des eaux. B. Position de l'agriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que «l'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ». La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine ». Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Une ligne directrice (« Förderfibel »), publiée le 16 avril 2018 par l'Administration de l'eau, renseigne sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un financement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Le document comporte deux grands groupes de mesures : les mesures volontaires et les mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Afin de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles/viticoles concernées, la Chambre d'Agriculture estime que cette publication ne devrait pas avoir de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concernés et notamment les exploitants agricoles/viticoles et leurs conseillers. 2) Programme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours est-il qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en œuvre pratique au niveau des exploitations agricoles/viticoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations agricoles/viticoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions 2 d'information et de sensibilisation (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales alternatives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agrienvironnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) ... Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. Il faut toutefois être conscient que la mise en œuvre d'un programme de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que 10 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 21 projets, représentant quelques 6.500 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en œuvre de programmes de vulgarisation apicole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
- a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
- b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
- c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chambre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit désormais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Alors que 13 zones de protection des eaux ont été créées par voie de règlement grand-ducal depuis 2014, le règlement grand-ducal relatif à cette aide n'a été publié qu'en date du 12 juin 2018. 3 La Chambre d'Agriculture se doit de signaler que les modalités de paiement de l'aide « M12 » ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrain. En zones II et III, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 E/ha pour les terres arables, 80 E/ha pour les prairies permanentes et temporaires). L'aide en zone II-VI s'élève à 275 E/ha pour les 5 premières années. Par après, elle sera réduite à 200 E/ha. Les montants d'aide ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal. L'allocation de l'aide est toutefois subordonnée au respect des conditions tant du règlement horizontal que du règlement spécifique. Signalons encore que le règlement grand-ducal précité ne prévoit pas de montant spécifique pour les surfaces horticoles (pépinières, vergers, maraîchage) resp. viticoles! Dans de nombreux cas, le régime d'aide susvisée ne couvre pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eau. Ceci est d'autant plus regrettable que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de règlementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements grand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles/viticoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations déjà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe 1 du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe ler, lettre q). ». Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations agricoles/viticoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts 4 occasionnés par des mesures à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1er, que « l'aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui ...
- d)sont des investissements non producte qui sont liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Dérogations aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole, tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée (des formulaires spécifiques pour demander une telle dérogation sont disponibles sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser, se limitent toutefois aux restrictions et interdictions définies au niveau de ces mêmes règlements grand-ducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la réglementation, se demande s'il n'est pas indiqué d'inscrire le même principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de 5 protection des eaux. Ceci permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes. Sur les 8 projets de règlement grand-ducaux nous soumis pour avis, 5 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone II) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, 3 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 4 projets prévoient l'interdiction de pâturage et 5 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. De telles interdictions généralisées auront sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elles risquent de compromettre en fin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique). Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone II, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'accorder des dérogations non seulement sur des parcelles isolées, mais éventuellement sur l'ensemble des surfaces agricoles situées en zone II, pour autant que des pratiques agricoles spécifiques soient mises en œuvre sur ces surfaces. En zone éloignée (zone III), les restrictions sont en général moins sévères qu'en zone II. Elles concernent notamment la hauteur maximale de la fertilisation organique resp. de la fertilisation azotée disponible. De nombreux projets prévoient par ailleurs l'interdiction du retournement de prairies permanentes. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il peut être fortement utile d'accorder des dérogations pour des surfaces situées en zone III. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture salue donc la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation. Or, lesdits projets ne renseignent que très sommairement sur les modalités y relatives. Ce n'est qu'au niveau du commentaire des articles que les auteurs des projets nous soumis pour avis fournissent quelques indications quant aux critères qui seraient à remplir : « Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe 1, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. ». La Chambre d'Agriculture plaide en tout cas pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale. 6 C. Commentaire des articles Article 1" Sans observation. Article 2 L'article 2 définit, sur base des numéros cadastraux, l'étendue des différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). En tout, la zone de protection des eaux visée par le projet sous avis a une surface de 204 hectares, dont 26,1 hectares de vignobles, 14 hectares de prairies et 0,55 hectares de terres arables. D'une manière générale, nous recornmandons de préciser au niveau du présent article qu'en cas de divergences entre les numéros cadastraux de l'article 2 et la carte annexée au projet, les limites de ladite carte priment sur la liste des numéros cadastraux. Ceci éviterait des équivoques en cas de changements futurs au niveau des numéros cadastraux. Une remarque supplémentaire s'impose en relation avec le choix de la limite de la zone III. La Chambre d'Agriculture s'étonne que les auteurs du projet sous avis n'aient pas pris le soin de vérifier si cette limites coïncide avec des limites de parcelles agricoles/viticoles. De nombreuses parcelles agricoles/viticoles se retrouvent en effet subdivisées par les limites proposées par les auteurs du projet. Une partie des parcelles concernées est située en zone III, l'autre partie en dehors de la zone de protection. Vu les restrictions et interdictions émanant du règlement horizontal, nous sommes d'avis qu'il faudrait assurer dans la mesure du possible que les limites des zones de protection ne subdivisent pas des parcelles agricoles. La Chambre d'Agriculture donne à considérer que l'exploitant d'une telle parcelle sera en quelque sorte forcé de respecter les dispositions les plus restrictives sur l'ensemble de sa parcelle, alors que l'aide « M12 » (cf. partie B.3 du présent avis) ne sera accordée que sur la partie située en zone de protection ! En ce qui concerne le projet sous avis, nous sommes d'avis qu'il faudrait trouver une solution plus pragmatique pour délimiter les zones de protection. En tout cas, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de tenir dûment compte des objections éventuellement formulées par des exploitants agricoles. Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et réglementations propres à chaque zone de protection des eaux et qui se greffent sur celles du règlement horizontal. 1) Zone de protection immédiate (zone 1) Sans observation. 2) Réseau routier Sans observation. 7 3) Transport L'interdiction du transport de produits de nature à polluer les eaux soulève une série de questions surtout d'ordre technique. Existe-il une liste (exhaustive ?) de tels produits ? Quels instruments les auteurs du projet sous avis entendent-ils utiliser pour informer les acteurs concernés (professionnels et privés) ? Même si « les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction », nous invitons les auteurs des projets sous avis à analyser minutieusement les conséquences potentielles résultant d'une telle interdiction de transport. Vu la densité future de zones de protection des eaux, ces interdictions risquent en effet de produire des effets bien au-delà de la zone de protection visée. 4) Accès aux chemins forestiers et agricoles Sans observation. 5) Programmes de vulgarisation agricole Les auteurs du projet sous avis exigent la mise en œuvre de programrnes de vulgarisation agricole pour les zones de protection visées par le projet de règlement grand-ducal. Etant donné que le projet sous avis dispose que ces programmes « doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4 », l'obligation devrait incomber à l'exploitant du captage. À notre avis, il serait opportun de le préciser au niveau du paragraphe 5. 6) Stockage de mazout Sans observation. 7) Sites potentiellement pollués Sans observation. 8) Excavations Sans observation. 9) Installations pour le traitement, le stockage et le dépôt de déchets et de résidus Sans observation. 10) Forages Sans observation. 11) Réseau de surveillance de l'évolution des niveaux d'eau souterraine Sans observation. 8 12) Énergie géothermique Sans observation. Article 4 L'article 4 dispose qu'un programme de mesures doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. En vertu de l'article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, cette obligation incombe à l'exploitant des captages (SESE). Selon l'article 4 du projet sous avis, le programme de mesure « comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] ». D'après le commentaire des articles, ce détail inclut « une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures ». Nous sommes d'avis que ces précisions devraient en principe être reprises au niveau de l'article 4 du projet sous avis. Article 5 L'article 5 dispose que « pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal], qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grandducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre
- q)». La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis ont reformulé la disposition de l'article 5 par rapport aux règlements grand-ducaux portant désignation de zones de protection des eaux publiés au Mémorial, qui s'y lit comme suit : « Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23 et visés par l'annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 ..., doivent introduire une demande d'autorisation ». Le commentaire des articles du projet sous avis reste d'ailleurs muet sur les raisons de la modification proposée. La nouvelle formulation de l'article 5 conférerait aux auteurs du projet sous avis le droit d'exiger une demande d'autorisation (mais aussi l'obligation de traiter toutes ces demandes dans un délai raisonnable !) pour chaque installation, ouvrage, dépôt, travail et activité visé à l'annexe I du règlement horizontal, indépendamment du fait si une telle autorisation est due en vertu de ce dernier. En effet, le règlement horizontal ne prévoit une telle obligation que pour une partie des installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités figurant à son annexe I (p.ex. l'exploitation d'installations existantes). Se pose alors la question de savoir pourquoi les auteurs du projet sous avis estiment nécessaire d'élargir leur pouvoir de telle manière. De l'avis de la Chambre d'Agriculture, le règlement horizontal est suffisamment précis en ce qui concerne les situations impliquant l'obligation de demander une autorisation. Si les auteurs du projet sous avis estiment toutefois opportun de préciser le cas de figure spécifique d'établissements en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal, nous conseillons de maintenir la formulation utilisée dans les règlements grand-ducaux publiés. Il s'ensuit de cette disposition que chaque exploitation agricole/viticole dont le site ou une partie du site d'exploitation se situe à l'intérieur d'une zone de protection des eaux, doit introduire une 9 demande en autorisation auprès de l'AGE pour pouvoir poursuivre l'exploitation des bâtiments et installations existants resp. en amont d'un projet d'extension ou de transformation substantielle resp. en amont d'une nouvelle construction. En ce qui concerne le projet sous avis, il semble que des infrastructures agricoles/viticoles pourraient tomber sous cette disposition. La Chambre d'Agriculture ose croire que les auteurs du projet sous avis mettent tout en œuvre pour traiter une telle demande dans des délais acceptables et en faisant preuve de pragmatisme et de bienveillance envers les exploitations éventuellement concernées! Article 6 Cet article a trait au programme de contrôle de la qualité de l'eau dont question à l'article 6 du règlement horizontal. Celui-ci dispose que « ces contrôles portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relati f à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ». Le projet sous avis fixe la fréquence des prélèvements à au moins quatre fois par an et confie au programme de mesures le soin de définir les paramètres à analyser. Article 7 Sans observation. D. Conclusions La Chambre d'Agriculture, dès la mise en application de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau, avait relevé le défi et avait adopté une attitude proactive et constructive dans le domaine de la protection de l'eau. Elle entend rester fidèle à cette approche de coopération. Elle se doit toutefois de signaler que les dispositions émanant du règlement horizontal et des projets de délimitation spécifiques ne tarderont pas à peser lourd sur les exploitations agricoles/viticoles, d'autant plus que les zones de protection des eaux (et bien d'autres zones encore) s'enchaîneront dans certaines régions, réduisant ainsi considérablement la marge de manœuvre au niveau des exploitations concernées et risquant dès lors de freiner le développement du secteur agricole dans des régions entières. Considérant pourtant que les divers objectifs environnementaux nécessitent la contribution active de nos ressortissants, nous sommes en droit d'exiger que les différentes politiques sectorielles tiennent davantage compte des spécificités du secteur agricole et ne mettent pas en cause son développement. Alors que le projet sous avis n'introduit pas de nouvelles contraintes pour le secteur agricole, les principaux problèmes détectés par notre chambre professionnelle dans le contexte de la désignation de zones de protection des eaux sont les suivants : multiplication de restrictions et interdictions difficiles, voire impossibles à gérer en pratique régime d'aide jugé insuffisant pour indemniser les pertes de revenu resp. les coûts additionnels découlant des restrictions et interdictions cumulées des différents règlements grand-ducaux dans le domaine de la protection des eaux multiplication de situations nécessitant une autorisation (incertitude croissante, coûts 10 supplémentaires, ... ) rnettant en péril le futur développement d'exploitations agricoles/viticoles absence de cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité des surcoûts occasionnés par des investissements non productifs absence générale d'éléments incitatifs et motivants. Les remarques et suggestions formulées dans notre avis sur le règlement horizontal (N/Réf.: PG/PG/09-15 du 15 octobre 2012) sont d'ailleurs à considérer comme faisant partie intégrante du présent avis. La Chambre d'Agriculture n'est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte des remarques formulées ci-avant. Veuillez croire, Madame la Ministre, à l'expression de notre plus haute considération. Vincnet Glaesener Directeur 11 CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 17 septembre 2018 Objet: 1. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwartz et Kiesel situées sur le territoire de la commune de Mersch. 2. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen. 3. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Waldbredimus situées sur le territoire de la commune de Waldbredimus. 4. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1 et Fischbour 2 et CFL, situées sur le territoire de la commune de Habscht. 5. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur le territoire des communes de Garnich, Mamer et Steinfort. 6. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler. 7. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur le territoire des communes de Lorentzweiler et Lintgen. 8. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch. (5135CCL) Saisine : Ministre de l'Environnement (6 juillet 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Les 8 projets de règlements grand-ducaux sous avis (ci-après les « Projets ») ont pour objet de fixer la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine suivants, en vue de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine : - Schwartz et Kiesel, exploités par l'Administration communale de Mersch, Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2, exploités par le Syndicat des Eaux du SudEst, - Waldbredimus, exploité parle Syndicat Intercommunal pour la Distribution d'Eau dans la Région de l'Est, Brickler-Flammang, Fischbour 1, Fischbour 2 et CFL, exploités par le Syndicat des Eaux du Sud, Trois-Ponts et Rébierg, exploités respectivement par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre et le Syndicat des Eaux du Sud, - Weissbach et Grouft, exploités par l'Administration communale de Lorentzweiler, CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 Kasselt 1 et Kasselt 2, exploités par l'Administration communale de Lintgen, et Boussert, An Der Baach 1 , An Der Beach 2, An Der Baach 3, An Der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4, exploités par l'Administration communale de Mersch. Les Projets trouvent leur base légale dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau qui prévoit la création de zones de protection'. La réglementation des zones de protection a pour finalité d'obtenir une amélioration de la qualité des eaux souterraines et de préserver ces zones des pressions polluantes et des risques de pollution existants. Quant à la forrne, la Chambre de Commerce s'étonne que les parcelles concernées par les différents Projets soient simplement indiquées sur un plan figurant en annexe sans être davantage détaillées dans le texte des Projets. Ceci est d'autant plus étonnant que les numéros de cadastre des parcelles concernées sont repris dans le commentaire des articles des Projets'. Dans un souci de sécurité juridique, compte tenu de la faible lisibilité des annexes disponibles et des risques importants de divergences entre celles-ci et les parcelles visées dans le commentaire des Projets, la Chambre de Commerce se demande s'il ne serait pas utile de mentionner expressément au sein de l'article 2 des Projets les numéros de cadastre des parcelles incluses dans les zones de protection ainsi créées. Quant au fond, et d'une manière générale, si la Chambre de Commerce comprend et approuve la nécessité de préserver les ressources en eau potable du pays, elle s'inquiète toutefois de la multiplication des zones de protection au cours de ces dernières années et, par voie de conséquence, des contraintes et charges supplémentaires que ces zones entraînent pour les particuliers et les entreprises installées ou qui souhaiteraient s'installer ou s'agrandir dans ces secteurs. En tout état de cause, la Chambre de Commerce demande à ce que les charges éventuellernent imposées aux établissements industriels, commerciaux et touristiques localisés dans les zones de protection envisagées par les Projets sous analyse soient réalistes et n'hypothèquent ni n'entravent en aucun cas le développement ou l'extension de leurs activités commerciales et industrielles.3 La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs des Projets. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les projets de règlements grand-ducaux sous avis. CCL/DJl 1 L'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose que « des règlements grand-ducaux délimitent les zones de protection pour les masses d'eau ou parties de masses d'eau servant de ressource à la protection d'eau destinée à la consommation humaine ». 2 Cf commentaire sous l'article 2 de chacun des 8 Projets 3 Même si le principe de la continuation des exploitations implantées dans une future zone de protection est ancré dans la réglementation en vigueur — à savoir, à l'article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux rnesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine « Les constructions existantes dans ces zones peuvent continuer à servir à l'usage auquel elles sont destinées, sans préjudice de la prescription, par l'acte portant création de zone de protection, des conditions d'usage et d'exploitation nécessaires à préserver la qualité de l'eau souterraine ou de son débit exploitable » — des charges et des servitudes supplémentaires affectant les établissements pourraient ètre édictées. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Comité de la gestion de l'eau Référence: Avis CGE/18 ZPS Dossier suivi par : René Schott Téléphone: 2478-4649 E-mail: rene.schotemev.etat.lu Annexes: 1 I ' Miffiste.s:re du Dévzioppement duiabe I et des Infrastru,:ture5 Départerneni de Pervironnieit Entré ,,.• 1 3 -11- 2018 I Madame la Ministre Carole Dieschbourg Ministère du Développement durable et des Infrastructures 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Luxembourg, le 6 novembre 2018 Objet : Avis du Comité de la gestion de l'eau suivant art. 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2018 relative à l'eau au sujet de 18 projets de RGD — zones de protection eau souterraine Madame la Ministre, Conformément à l'article 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, je vous transmets ci-joint l'avis du Comité de la gestion de l'eau sur 18 projets de RGD — zones de protection eau souterraine. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'efi ' pression de ma respectueuse considération. t Le Président du Comité de la gestion de l'eau, André Weidenhaupt Copie : Madame Carole Bisdorff Adresse postale : L — 2918 Luxembourg Téléphone : 2478-4649 LE GOUVERNEMENT Luxembourg, le 6 novembre 2018 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Comité de la gestion de l'eau AVIS DU COMITE DE LA GESTION DE L'EAU SUIVANT ART. 53 DE LA LOI MODIFIEE DU 19 DECEMBRE 2008 RELATIVE A L'EAU AU SUJET DES PROJETS DE RGD — ZONES DE PROTECTION EAU SOUTERRAINE SUIVANTS : 10 nouveaux projets de règlements grand-ducaux, que le Gouvernement en Conseil a adoptés lors de sa réunion du 21 février 2018, ont été présentés au Comité de la gestion de l'eau lors de sa réunion en date du 26 septembre 2018 : • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brameschbierg 1 situées sur les territoires de la commune de Kehlen • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captage d'eau souterraine Leesbach et des captages Ansembourg 1 et 2 et François situées sur les territoires des communes de Saeul, Habscht et Helperknapp • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Ouschterbour, Am Deich, Brouchbour 1, 2 et 3, Aechelbour, Schwaarzegronn, Glabach, Bunten, Kengert BR1, Kengert BR2 et Kengert BR6 situées sur les territoires des communes de Larochette, Nornmern, Vallée de l'Ernz, Fischbach et Mersch • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Grundhof, Cloosbierg 1, Cloosbierg 2, Cloosbierg 3, Dillingen 1, Dillingen 2, Dillingen 3, Dillingen 4, Dillingen 5, Dillingen 6 et Dillingen 7 situées sur les territoires des communes de Beaufort et Reisdorf • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Willibrordusquelle, Waldquelle (puits), Wiesenquelle, Herborn, Bourlach 1, Bourlach 2, Bech, Rippig, Waldquelle (source), Alter Speicher, Wolper, Millewues, Vollwaasser situées sur les territoires des communes de Bech, Consdorf, Echternach, Mompach et Rosport. • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Campingwee et Grondwee situées sur les territoires des communes d'Ettelbruck et Feulen • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur les territoires de la commune de Rosport-Mompach • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brunnen 1 et Brunnen 2 situées sur le territoire de la commune d'Ell • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange. 8 nouveaux projets de règlements grand-ducaux, que le Gouvernement en Conseil a adoptés lors de sa réunion du 15 juin 2018, ont été présentés au Comité de la gestion de l'eau lors de sa réunion en date du 26 septembre 2018 : • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwartz et Kiesel situées sur le territoire de la commune de Mersch • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Waldbredimus situées sur le territoire de la commune de Waldbredimus • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1 et Fischbour 2 et CFL situées sur le territoire de la commune de Habscht • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch Le Comité de la gestion de l'eau remarque que les parcelles 1736/5648 3302/5650 de la commune de Steinfort, section B de Hagen, de la zone de protection I de « Trois-Ponts » ont été subdivisées de sorte que la surface de cette zone est trop large. Le Comité de la gestion de l'eau fait appel à ce que soit donné à l'agriculture la possibilité de travailler de façon adaptée dans des zones de protection d'eau potable dans le cadre de conventions de collaboration entre les fournisseurs d'eau potable et le secteur agricole. Le Comité de la gestion de l'eau remarque que certaines considérations pédologiques pourraient être considérées dans de plus amples détails, notamment dans les dossiers de délimitation des sources exploitées par la Ville de Luxembourg ; la texture, la densité et les informations hydrauliques déterminent l'écoulement superficiel, vertical ou latéral des eaux, ce qui n'est pas suffisamment pris en compte par les bureaux d'études alors que ces données sont fournies sur demande par l'Administration des services techniques de l'agriculture ASTA. Le comité de la gestion de l'eau prend note que les mesures supplémentaires nécessaires imposées dans le cadre des projets d'assainissement dans les zones concernées sont considérées lors du calcul des forfaits pour la prise en charge par le Fonds de la gestion de l'eau. Le Comité de la gestion de l'eau demande des renseignements supplémentaires sur les dérogations accordées ou à accorder aux CFL en matière de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques. Ainsi délibéré lors de la réunion du Comité de la gestion de l'eau du 17 octobre 2018. ILLUUWAI Le Secrétaire, s. René Schott Le Président, s. André Weidenhaupt LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
- s): Bruno Alves Téléphone : 24786864 Courriel : bruno.alves@mev.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se propose de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage de source d'eau souterraine Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Versbn 23.03.2012 14/08/2019 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du développement rural, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Administration des Ponts et chaussées, Administration des services techniques de l'agriculture, Administration communale de Schengen, Chambres professionnelles (Procédure de consultation publique) Remarques / Observations : Le dossier de délimitation des zones de protection a été déposé aux fins d'enquêtes publiques conformément à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans la maison communale précitée. En supplément au dépôt des dossiers, une présentation publique a eu lieu en présence de Madame la Ministre de l'Environnement. 2 Destinataires du projet : - Citoyens : E oui E oui D Non D Non - Administrations : E Oui P Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? [gi Oui flNon Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui [g] Non - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) J N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? D oui E Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 6 [1] Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). ! Íii
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui D Non [g N.a. 111 Oui fl Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpcflu) - Le projet prévoit-il : E oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? jj Oui D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui E Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui n Non E N.a. E Oui flNon N.a. une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? 9 Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une fl Oui El Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui D Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui flNon E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? f 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? n Oui D Non N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Ej Oui fg Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui IS Non EI Oui flNon Oui E Non fl Oui D Non N.a. D oui D Non I N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » I 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 :