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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.051 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection au

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.051 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen Avis du Conseil d’État (17 juillet 2020) Par dépêche du 26 novembre 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, la carte des zones de protection ainsi que les documents issus de la procédure de consultation publique. Parmi les documents issus de la procédure de consultation publique figurent les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture des 17 septembre 2018 et 16 janvier 2019 sur le projet de règlement grand-ducal sous avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet tire sa base légale de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Il a pour objet de délimiter les zones de protection autour des captages d’eau Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen et de définir les réglementations applicables spécifiquement à ces zones. L’eau souterraine du captage provient de l’aquifère dolomitique du Muschelkalk supérieur, qui fait partie de la masse d’eau souterraine du Trias. L’eau souterraine s’écoule le long des fissures qui entaillent la matrice rocheuse. Au niveau des forages Wintrange et Greissen 1 et Greissen 2, l’aquifère des dolomies du Muschelkalk est protégé par plus d’une vingtaine de mètres de marnes. La nappe, dans laquelle les eaux souterraines sont prélevées par le biais des différents forages, est captive sous pression. Selon l’exposé des motifs, les débits d’exploitation des forages en question sont à limiter afin de ne pas entraîner une modification trop importante du niveau de la nappe captive du Muschelkalk. Au vu de l’exposé des motifs, si les normes sont respectées pour les trois forages, la présence de certaines substances ou les concentrations de certains paramètres chimiques, montre une influence non négligeable des activités anthropiques sur l’eau captée. Le principal risque de pollution proviendrait des activités agricoles et de la viticulture avec l’épandage d’engrais et de produits phytopharmaceutiques. Par ailleurs, la surexploitation de la nappe du Muschelkalk présenterait un risque de dégradation de la qualité des eaux par salinisation. Les réseaux routiers et les parkings présentent encore des dangers pour les eaux souterraines, tout comme plusieurs sites potentiellement pollués ou à risque pour le sol et les eaux souterraines tels que des stations-service, des sites de stockage ou des décharges sont présents dans les zones de protection. Les zones de protection recoupent en partie les zones Natura 2000 de la région de la Moselle supérieure. Au vu du dossier soumis au Conseil d’État, le projet de règlement a été affiché à compter du 16 juillet 2018 et pendant trente jours au tableau d’affichage de la maison communale de la commune de Schengen. À l’issue de l’enquête publique, le conseil communal de la commune de Schengen a émis un avis en faveur du règlement en projet. Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine fixe le cadre général des restrictions, interdictions ou autorisations applicables aux zones de protection. Le règlement grand-ducal en projet vise à adapter ces mesures générales aux besoins et spécificités des zones qu’il entend protéger, en dérogeant dans certains cas aux mesures prévues par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet

  1. Le recours à une réglementation générale pour déterminer les mesures applicables à l’ensemble des zones de protection et à une réglementation spécifique pour délimiter les différentes zones de protection étant prévu à l’article 44, paragraphes 1er et 2, de la loi, le Conseil d’État peut s’accommoder de cette façon de procéder. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Dans son avis n° 52.050 du 7 avril 2017, le Conseil d’État avait estimé que la référence aux plans cadastraux suffit, sans qu’il soit nécessaire d’énumérer les parcelles cadastrales : « Étant donné que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, la publication officielle des règlements grandducaux n’est faite que sur support informatique et que celui-ci permet la publication de supports informatiques adaptés aux informations cadastrales et géographiques, le Conseil d’État est d’avis que la seule référence aux plans cadastraux annexés est suffisante, si ces plans sont publiés à une échelle suffisamment détaillée. » Le Conseil d’État peut dès lors marquer son accord avec la première phrase du texte sous examen. À la seconde phrase, étant donné que les parcelles cadastrales pourvues d’un numéro cadastral ne sont pas mentionnées, il n’y a pas lieu de mentionner celles ne portant pas de numéro 2 cadastral. Par conséquent, le Conseil d’État demande la suppression de la seconde phrase. Article 3 Le point 1 oblige à la clôture de « la » zone de la protection immédiate conformément à l’article 1er, alinéa 5, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 et, en cas d’impossibilité matérielle, à introduire une demande auprès du ministre conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre
  2. Le Conseil demande que soit précisé si les zones de protection des trois captages ou si seulement les zones de protection immédiate à l’un des captages se trouvent visées. Le point 2 indique quels sont les panneaux routiers devant signaliser le début et la fin des zones de protection et n’appelle pas d’observation. Le point 3 oblige à respecter les meilleures techniques disponibles pour certains travaux de voirie et n’appelle pas d’observation. L’annexe I, point 4.12, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 renvoie pour le transport de produits de nature à polluer les eaux aux règlements grand-ducaux portant création des zones de protection spécifique le soin de réglementer un tel transport. Le point 4 de l’article sous examen réglemente le transport pour les zones de protection et interdit les transports de produits de nature à polluer les eaux au sein du périmètre de la zone de protection et n’appelle pas d’observation. Le point 5 réglemente l’accès aux chemins forestiers et agricoles et n’appelle pas d’observation. Le point 6 indique que des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer. Lu en combinaison avec l’article 4 du règlement en projet, il y a lieu de comprendre que cette obligation pèse sur l’exploitant du point de prélèvement. Le point sous examen n’appelle pas d’observation. Le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ne contient aucune disposition relative aux cuves à mazout. Le point 7 définit, pour les zones couvertes par le règlement en projet les conditions applicables aux cuves à mazout pour les zones couvertes. Le point sous examen n’appelle pas d’observation. Le point 8 indique que les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. En ce qui concerne la notion de « sites potentiellement pollués », le Conseil d’État renvoie à son avis du 11 février 2020 relatif au projet de loi sur la protection des sols et la gestion des sites pollués (doc. parl. n° 72374). Lu en combinaison avec l’article 4 du règlement en projet, il y a lieu de comprendre que cette obligation pèse sur l’exploitant du point de prélèvement. L’annexe I, point 5.1, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 soumet à interdiction totale l’extraction de matériaux et autres excavations dans et au-dessus de la nappe phréatique. Le point 9 de l’article sous examen entend quant à lui permettre d’introduire une autorisation ministérielle conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, pour « la » zone de protection éloignée. Le 3 Conseil d’État demande de préciser quelle est « la » zone de protection éloignée visée par la disposition en projet. L’annexe I, point 3.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 soumet à interdiction totale la construction, extension et exploitation d’installations pour le traitement, le stockage et le dépôt de déchets, résidus, résidus miniers. Le point 10 de l’article sous examen entend quant à lui permettre d’introduire une autorisation ministérielle conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, pour « la » zone de protection éloignée. Le Conseil d’État demande de préciser quelle est « la » zone de protection éloignée visée par la disposition en projet. L’annexe I, points 5.3 et 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 prévoit une interdiction totale des forages, sondes et capteurs géothermiques, pour l’ensemble des zones de protection. Les points 11 et 13 de l’article sous examen entendent quant à eux permettre d’introduire une autorisation ministérielle conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre
  3. Au point 11, le Conseil d’État demande de préciser si l’ensemble des zones de protection se trouve visé et au point 13 de préciser quelle est « la » zone de protection éloignée visée. Le point 12 impose à l’exploitant du point de prélèvement l’établissement d’un réseau de surveillance de l’évolution des niveaux d’eau souterraine autour des forages-captages visés par le règlement en projet. Le point sous examen n’appelle pas d’observation. Article 4 L’article 3, points 3, 6, 8 et 12, renvoie à l’article
  4. Le Conseil d’État en déduit que le « détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 » vise exclusivement lesdites mesures de l’article 3, points 3, 6, 8 et 12, et demande que cette précision soit apportée au libellé de l’article sous revue. Articles 5 à 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au premier visa, une virgule est à ajouter avant les termes « et notamment son article 44 ». Il n’est pas indiqué de se référer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, ainsi qu’à la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, étant donné qu’une directive ne peut servir de fondement légal au futur règlement grand-ducal. Partant, les deuxième et troisième visas sont à supprimer. 4 Le sixième visa relatif aux avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au huitième visa, il y a lieu d’écrire « conseil communal » avec une lettre « c » minuscule. Par ailleurs, les termes « de la commune » sont à insérer avant les termes « de Schengen ». Article 1er Il convient de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Il n’y a pas lieu de mettre des références entre parenthèses dans le dispositif. Le syndicat en question est à désigner par sa dénomination officielle, à savoir « Syndicat de communes pour l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est », et non pas par les termes « Syndicat des Eaux du Sud-Est, SESE ». Article 3 Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » (1°, 2°, 3°,…). Au point l, deuxième phrase, il convient d’écrire les termes « membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions » avec lettres initiales majuscules aux termes « Gouvernement » et « Gestion ». Cette observation vaut également pour les points 9, 10, 11 et
  5. Au point 7, alinéa 1er, pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Au point 7, alinéa 2, deuxième phrase, les termes « , notamment lors du choc d’un engin » sont à écarter pour être superfétatoires. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Au point 8, troisième phrase, les « législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets » sont à citer avec précision. 5 Article 4 À la première phrase, une virgule est à insérer après les termes « paragraphe 9 ». Article 7 Lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre ministre de […] ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  6. Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions, Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions, et Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 17 juillet
  7. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 6

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