LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides
(2)Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Energie, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides est complété par les points suivants : « 16. « UER » : réduction certifiée des émissions de gaz à effet de serre en amont, telle que définie dans l'annexe I, Partie I",
- d); 17.« Compte UER » : le compte de partie, dans le registre luxembourgeois des gaz à effet de serre, tel que déterminé dans la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et aux conditions applicables à ses utilisateurs, pour des UER. » Art. 2. L'article 9, paragrapheler, alinéa 2 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes : « Les fournisseurs présentent à l'Administration de l'environnement, dénommée ci-après «administration», pour le ler mars au plus tard, un rapport annuel sur l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournis sur le territoire luxembourgeois, en apportant au minimum les informations suivantes qui se rapportent à la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre de l'année écoulée: 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fa X (+352) 400 410 4, Place de l'Europe www.emwelt.lu L-1499 Luxembourg www.gouvernementiu • Les UER doivent provenir de projets enregistrés sur base de la méthodologie appliquée pour les projets à grande échelle AM0009 « Recovery and Utilization of gas from oil fields that would otherwise be flared or vented » ; • Les UER des projets précités enregistrés avant le 31 décembre 2012 sont uniquement pris en compte dans le cas où ces UER représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le ler janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ; • Les UER des projets précités enregistrés après le 31 décembre 2012 et qui représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le ler janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sont uniquement pris en compte lorsque ces projets sont situés dans les pays les moins avancés (PMA), comme reconnu par les Nations Unies. 3. Les réductions d'émissions en amont provenant de projets réalisés dans le cadre de la « mise en oeuvre conjointe » (Joint Implementation JI) du Protocole de Kyoto qui sont actifs à partir du 1erjanvier 2011 au plus tôt avec comme résultat une réduction d'émissions et répondant aux conditions suivantes : • Les UER des projets provenant du mécanisme JI qui représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le ler janvier 2020 et le 31 décembre 2020. • Les UER doivent être estimées et validées conformément aux normes ISO 14064, ISO 14065 et ISO 14066.
- ii)Calculs Le calcul utilise comme valeur de base des émissions les valeurs reprises sur le certificat UER. L'utilisation des UER d'un produit pétrolier spécifique par un fournisseur de carburants destinés au transport est limitée à une réduction d'émissions (en gCO2eq) équivalente à la totalité des émissions en amont de gaz à effet de serre de ce produit. Pour effectuer le calcul du nombre maximal d'UER éligibles (en gCO2eq), il y a lieu de se baser sur les valeurs moyennes par défaut déterminées pour chaque produit. Ces valeurs moyennes par défaut sont exprimées en gCO2eq/MJ. Produit pétrolier Valeur moyenne par défaut d'émissions en amont (gCO2eq/b/11) Essence 11,0 Diesel 11,3 Gaz naturel comprimé (CNG) 9,1 3 Gaz naturel liquéfié (LNG) 15,0 Gaz de pétrole liquéfié (LPG) 6,2 Le nombre maximal d'UER (en gCO2eq) éligibles est limité aux quantités respectives suivantes : pour la filière pétrolière : MJessence X 11,0 + Mjdiesel X 11,3 + a x MILPG x 6,2 pour la filière gazière : MJCNG x 9,1 + MkNG X 15,0 + (1 —
- a)X MkpG X 6,2 MJx étant l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes déclarés du carburant x, exprimé en mégajoules. a étant la fraction (entre 0 et 1) que le fournisseur considère comme provenant de projets dans la filière pétrolière. » iii) Procédure de transfert Par la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre en amont certifiées, provenant de projets admissibles d'après
- i)sont introduites dans le système d'échange de quotas d'émission ETS sous forme de CER (Certified Emission Reductions) respectivement sous forme d'ERU (Emission Reduction Units). Un fournisseur peut transférer lui-même ces certificats ou charger un tiers (agent trader) de les transférer sur un compte ETS appartenant à l'Administration de l'Environnement sur lequel ils seront comptabilisés en tant qu'UER. Art. 5. Notre ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions et Notre ministre ayant l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 Exposé des motifs Par le biais de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère et du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, la directive (UE) 2015/1513 du 9 septembre 2015 et la directive (UE) 2015/652 du 20 avril 2015 ont été transposées en droit national. Cette transposition a permis l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire l'intensité d'émissions des gaz à effet de serre CO2, CH4 et N20 des carburants mis sur le marché par les fournisseurs tels que définis à l'article 2 point 8 du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides. L'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère prévoit ce qui suit : „Les fournisseurs sont tenus de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournie, par unité d'énergie en vue d'atteindre à compter du 31 décembre 2020 au plus tard, un taux minimal de 6 pour cent, en comparaison avec les normes de base pour les carburants imputés aux carburants fossiles en 2010. " Les dispositions en vigueur précisent que le calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants d'un fournisseur se fait en « prenant en considération les réductions apportées par des projets de réduction des émissions en amont ». (UER) Les fournisseurs ont donc le droit de pouvoir considérer lesdites UER dans le calcul du taux de 6 pour cent précité. Le plan au niveau de l'Union européenne de créer un registre unique n'ayant pas abouti, il revient aux Etats membres de créer eux-mêmes leurs dispositions nécessaires pour pouvoir prendre en compte les UER. Afin de créer un régime transparent pour les fournisseurs concernés et de renforcer la sécurité juridique, le présent règlement grand-ducal vise à prévoir une procédure pragmatique. ll s'inspire à cet égard du système en place en Belgique, tel que repris dans l'arrêté royal relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport du 29 juin 2018. A l'instar du système belge, il est fait recours au registre déjà en place de l'Échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (ETS). Les dispositions en vigueur prévoyant d'ores et déjà la prise en compte des UER dans le calcul du taux de réduction de 6 pour cent des émissions de gaz à effet de serre et la législation relative aux ETS ne nécessitant pas de modifications législatives pour la création d'un nouveau compte spécifique pour les UER, il est procédé notamment à un ajout de deux définitions et d'un paragraphe comprenant la procédure de transfert ainsi que l'adaptation des éléments techniques repris dans l'annexe l du règlement grand-ducal sous rubrique pour mettre en place ledit système. 5 Commentaire des articles Ad. Art. 1. Le présent article ajoute la définition des « UER » et du « Compte UER ». Ad. Art.2. Un point
- c)est ajouté à l'alinéa 2 du paragraphe ler de l'article 9 afin de préciser que le rapport du fournisseur doit contenir, le cas échéant, le nombre d'UER utilisés dans le calcul dont question à l'article 2b1s de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. L'alinéa est remplacé dans son intégralité. Le rapport dont question au paragraphe ler de l'article 9 doit donc contenir le nombre d'UER que les fournisseurs souhaitent utiliser pour leur calcul, tandis que les preuves de transfert doivent être fournies pour le ler septembre de l'année en question. Ad. Art. 3. L'article ajoute un nouveau paragraphe 7 à l'article 9 afin de préciser la procédure du transfert d'UER. Il y a lieu de noter qu'un projet de règlement grand-ducal concernant la même réglementation — en instance de procédure quasi simultanée au présent dossier- se propose d'introduire un paragraphe 6 nouveau. Ainsi, le fournisseur, qui dans son rapport annuel a mentionné des UER, doit transférer un nombre identique d'UER sur le compte UER, à la date indiquée, tout en présentant les preuves dont question à l'annexe I. Une fois le transfert effectué et les preuves fournies, les UER transférés sont annulés sur le compte UER. Il est mis en place un répertoire des UER utilisés afin de garantir une transparence au niveau national et européen, favoriser la traçabilité et d'éviter le double comptage. Cette mise en place est en ligne avec les recommandations au niveau européen pour garantir un fonctionnement efficace des systèmes nationaux. Ad. Art. 4. L'article modifie l'annexe I afin de l'adapter aux exigences de prise en compte et de transfert des UER. Ad. Art. 5. L'article comporte la formule exécutoire. 6 Fiche financière Conc. : Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Le projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 7 Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Texte coordonné (Règlement du 29 août 2017) «Art. ler. Champ d'application
(1)Le présent règlement s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.
(2)Le présent règlement détermine, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer: « 1). aux fins de la protection de la santé et de l'environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications desdits moteurs ; et 2). la méthode de calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et des autres types d'énergie produits à partir des sources non biologiques. » Art. 2. Définitions Au sens du présent règlement, on entend par: 1. «biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, c'est-à-dire de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; 2. «carburants diesel»: les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE; 3. «essence»: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51, 2710 11 59; 4. «EMAG»: esters méthyliques d'acides gras; 5. «MMT»: méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle; 8 6. «émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie»: l'ensemble des émissions nettes de CO2, de CH4 et de N20 qui peuvent être imputées au carburant (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l'énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l'extraction ou la culture, y compris le changement d'affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites; 7. «émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie»: la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l'énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l'énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur); 8. «fournisseur»: l'entité responsable du passage du carburant ou de l'énergie par un point de contrôle des produits soumis à accises, ou si aucune accise n'est due, toute autre entité compétente désignée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions; (Règlement du 29 août 2017) « 9. « gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance » : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45 , destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE, 97/68/CE et 2000/25/CE ; » 10. «organisme agréé»: une personne agréée sur base de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement. (Règlement du 29 août 2017) «11. « émissions en amont» : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe I, a été produit; 12. «bitume naturel» : toute source de matière première de raffinerie qui:
- a)présente une densité API (American Petroleum lnstitute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction, conformément à la méthode d'essai D287 de l'American Society for Testing and Materials (AST) ;
- b)présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l'équation: viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés Celsius; 9
- c)est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ; et
- d)se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base ellemême; 13. «schiste bitumeux» : toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté; 14 . «norme de base concernant les carburants» : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010; 15 . «pétrole brut conventionnel» : toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d'essai D287 de l'ASTM et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87. » (rgd du XXXX) « 16 « UER » : réduction certifiée des émissions de gaz à effet de serre en amont, telle que définie dans l'annexe I, Partie Ire,
- d); 17 « Compte UER » : le compte de partie, dans le registre luxembourgeois des gaz à effet de serre, tel que déterminé dans la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, et aux conditions applicables à ses utilisateurs, pour des UER. » (Règlement du 29 août 2017) « Art. 3. « Les modifications à l'annexe I, 11 et 111 de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil que la Commission est habilitée à prendre au moyen d'un acte délégué en 10 vertu des articles 10 et 10bis de la directive précitée, s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Art. 4. Qualité de l'essence sans plomb
(1)La commercialisation de l'essence plombée sur le territoire luxembourgeois est interdite. (Règlement du 29 août 2017) «
(2)L'essence ne peut être mise sur le marché que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10 bis de cette directive.»
(3)Le fournisseur est tenu de garantir la mise sur le marché d'une essence sans plomb ayant une teneur maximale en oxygène de 2,7% et une teneur maximale en éthanol de 5% jusqu'en 2013. (Règlement du 29 août 2017) «
(4)Conformément à l'accord préalable de la Commission au titre de l'article 3, paragraphe 5 de la directive précitée 98/70/CE, le ministre autorise au cours de la période d'été la mise sur le marché d'essence contenant de l'éthanol et dont le niveau de pression de vapeur est de 60 kPa et, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l'annexe III de la directive précitée 98/70/CE, à condition toutefois que l'éthanol utilisé soit du bioéthanol. Cette dérogation est limitée dans le temps et ne vise que la période d'été telle définie par l'article 12, paragraphe ler. »
(5)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la commercialisation de petites quantités d'essence plombée, dont la teneur du plomb ne dépasse pas 0,15 g/I, est autorisée, à concurrence de 0,03% de la quantité totale commercialisée, qui sont destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun. Art. 5. Qualité des carburants diesel (Règlement du 29 août 2017) 11 «
(1)Les carburants diesel ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux spécifications fixées à l'annexe II de la directive précitée 98/70/CE. Nonobstant les prescriptions de l'annexe II de la directive précitée 98/70/CE, la mise sur le marché de carburants diesel ayant une teneur en EMAG supérieure à 7% est autorisée. »
(2)La teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés à être utilisés par les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers (y compris les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance) est de 10 mg/kg. Les combustibles liquides autres que ces gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si leur teneur en soufre ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles. Afin de s'adapter à une contamination moindre dans la chaîne logistique, les gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance peuvent contenir jusqu'à 20 mg/kg de soufre au moment de leur distribution finale aux utilisateurs finaux. Art.
- Additif métallique La présence de l'additif métallique MMT est limitée à 6 mg de manganèse par litre. A partir du ler janvier 2014, cette limite est de 2 mg de manganèse par litre. Art.
- Libre circulation La mise sur le marché de carburants conformes aux exigences du présent règlement ne peut être interdite, limitée ou empêchée. Art.
- Commercialisation de carburants ayant des spécifications environnementales plus strictes Par dérogation aux articles 4, 5 et 7 et en application de l'article 6 de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, la commercialisation de carburants dans les zones spécifiques situées sur le territoire luxembourgeois peut être subordonnée à des spécifications environnementales plus strictes que celles prévues par le présent règlement pour l'ensemble ou une partie du parc de véhicules en vue de protéger la santé de la population dans une agglomération déterminée ou l'environnement dans une zone déterminée sensible ou environnementale, si la pollution atmosphérique ou des eaux souterraines constitue un problème grave et récurrent pour la santé humaine ou l'environnement ou que l'on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle constitue un tel problème. Art.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre
(1)Les fournisseurs sont chargés de contrôler et de déclarer les émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournie, produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Les fournisseurs d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peuvent décider de contribuer à l'obligation en matière de réduction, prévue au paragraphe 2, s'ils peuvent démontrer leur capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules. 12 (rgd du XXX) Les fournisseurs préseeent à l'Administra-fion de l'environnement, dénommée ci après «administration», pour le 1" mars au plus tard, un rapport annuel sur l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants-et de l'énergie fournis sur le territoire luxembourgeois, en apportant au minimum les informations suivantes qui se rapportent à la période comprise entre le 1 janvier et le 31 décembre de l'année écoulée: (Règl. g. d. du 5 août 2015) «
- a)le volume total de chaque type de carburant &Id egé-F}ergi-c feie-n-is, en indiquant le lieu d'achat et l'origine de ces produits et en ventilant selon la période d'été, la période d'hiver ou la période transitoire ;»
- b)les émissions de gaz à effet dc serre produites s4d-r-l'en-sem-bie d-u-cycie dc vic par unité d'énergie « Les fournisseurs présentent à l'Administration de l'environnement, dénommée ci-après «administration», pour le 1er mars au plus tard, un rapport annuel sur l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournis sur le territoire luxembourgeois, en apportant au minimum les informations suivantes qui se rapportent à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année écoulée:
- a)le volume total de chaque type de carburant ou d'énergie fournis, en indiquant le lieu d'achat et l'origine de ces produits et en ventilant selon la période d'été, la période d'hiver ou la période transitoire ;
- b)les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie ;
- c)le cas échéant, le nombre d'UER utilisés dans le calcul dont il est question à l'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. » Les rapports et les informations relatives aux balances de biocarburants sont soumis à une vérification annuelle par un organisme agréé ou toute autre personne qualifiée en la matière. (Règlement du 29 août 2017) «Les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation peuvent contribuer à l'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par l'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère pour autant que lesdits biocarburants respectent les critères de durabilité fixés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.»
(2)Les fournisseurs peuvent utiliser des balances de biocarburants pour démontrer l'utilisation de biocarburants qui respectent les critères de durabilité au titre du règlement du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides et pour démontrer le respect du paragraphe 1, alinéa 3, point b), du présent article. 13
(3)(...) (supprimé par le règl . g . - d . du 29 août 2017) (Règlement du 29 août 2017) «
(4)Les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, produites sur l'ensemble du cycle de vie, sont calculées conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Les fournisseurs utilisent la méthode de calcul figurant à l'annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de I 'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/ CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent et pour établir les données afférentes. Ces données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant à l'annexe Ill de la directive modifiée 98/70/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive et pour lequel l'Administration de l'environnement établit un modèle type sous forme électronique. Pour les fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, la méthode simplifiée énoncée à l'annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive s'applique. Les fournisseurs comparent les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l'électricité réalisées sur l'ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant les carburants énoncée à l'annexe II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive.»
(5)(...) (supprimé par le règl . g . - d . du 29 août 2017 (rgd du XXXX) «
(6)Dans le cadre de la déclaration prévue au paragraphe ler, les fournisseurs de carburants déclarent chaque année à l'administration les filières de production des biocarburants, les volumes de biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe V, partie A de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, ainsi que les émissions 14 de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, notamment les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants. » (rgd du XXXX) «
(7)Au plus tard le ler septembre de l'année suivant celle à laquelle se rapportent les données déclarées conformément au paragraphe ler, chaque fournisseur visé au paragraphe ler transfère le nombre d'UER correspondant au nombre d'UER qu'il mentionne dans le rapport annuel visé au paragraphe ler, alinéa 2, sur le compte UER et en apporte la preuve à l'administration en fournissant les informations dont question à l'annexe l, Partie 11, point
- Tout transfert d'UER mentionné au premier alinéa peut uniquement être utilisé par un seul fournisseur en compensation des équivalents CO2 relatifs à une année ayant fait l'objet d'une déclaration. Si les données fournies sont conformes aux exigences dont question à l'alinéa ler, le ministre annule les UER transférés au compte UER. L'administration met en place un répertoire des transferts accordés conformément au présent paragraphe.» Art.
- Biocarburants Les biocarburants visés par le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides ne sont pas refusés pour d'autres motifs de durabilité. Art.
- Information des consommateurs
(1)Des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur en biocarburant de l'essence et du carburant diesel, en particulier, l'utilisation appropriée des différents mélanges.
(2)(...) (supprimé par le règl. g.-d. du 5 août 2015)
(3)Les exploitants des stations-service doivent apposer une étiquette relative à l'additif métallique du carburant partout où un carburant contenant des additifs métalliques est mis à la disposition des consommateurs. Cette étiquette comporte le texte suivant: «Contient des additifs métalliques».
(4)Les étiquettes sont apposées de façon bien visible à l'endroit où sont affichées les informations relatives au type de carburant. La taille de l'étiquette et le format des caractères sont à choisir de sorte à rendre l'information clairement visible et facilement lisible. 15 Art. 12. Surveillance de la qualité des carburants
(1)Deux fois par an, l'administration organise un prélèvement d'échantillons d'essence et de carburant diesel auprès des stations-service et des dépôts pétroliers au Grand-Duché. Afin d'assurer une période de transition pour le passage des qualités de carburant «hiver» aux qualités «été» et vice-versa, une première série d'échantillons est prélevée pendant la période allant du ler octobre au 15 avril et une deuxième série d'échantillons est prélevée pour la période allant du ler mai au 15 septembre de chaque année. Le nombre total d'échantillons qui doivent être prélevés durant chacune des prédites périodes est déterminé sur base des normes européennes applicables. Le nombre total d'échantillons est réparti entre les carburants diesel et les deux grades d'essence sans plomb. La répartition prend en considération les quantités respectives vendues au cours de l'année écoulée. Les stations-service sont choisies au hasard parmi l'ensemble des stations appartenant au réseau luxembourgeois, à l'exception de celles ayant une force de vente supérieure ou égale à 100.000 m3 par an qui font toujours l'objet d'un contrôle de la qualité des carburants.
(2)Un organisme agréé choisi par le fournisseur ou l'exploitant de la station-service ou du dépôt pétrolier procède au prélèvement d'échantillons. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué selon les méthodes décrites dans les normes européennes EN 14275 pour les stations-service et EN 150 3170 pour les dépôts pétroliers.
(3)Dans le cas d'éventuelles irrégularités ou de problèmes qui se manifestent ou se sont manifestés pendant l'échantillonnage, l'organisme agréé en informe immédiatement l'administration.
(4)Les échantillons doivent être remis à l'analyse dans les 24 heures qui suivent la prise d'échantillons. Un exemplaire scellé est remis immédiatement à l'exploitant qui est tenu de le stocker de manière appropriée pendant 2 mois au moins.
(5)L'organisme agréé transmet à l'administration dans les 24 heures et par courrier électronique un rapport d'échantillonnage des stations-service établi selon l'annexe B de la norme EN 14275. Une copie du rapport est remise à l'exploitant de la station-service. Une autre copie est remise avec les échantillons au laboratoire accrédité.
(6)L'organisme agréé transmet à l'administration dans les 24 heures et par courrier électronique le rapport d'échantillonnage des dépôts pétroliers contenant au moins les informations visées à l'annexe lv. Une copie du rapport est remise à l'exploitant du dépôt pétrolier. Une autre copie est remise avec les échantillons au laboratoire accrédité. Art. 13. Analyses des échantillons (Règlement du 29 août 2017) 16 1 «
(1)L'Administration de l'environnement contrôle le respect des exigences des articles 4 et 5 sur base des méthodes analytiques visées aux annexes I et II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. L'Administration de l'environnement met en place un système de surveillance de la qualité des carburants conformément aux prescriptions des normes européennes pertinentes. Un autre système de surveillance de la qualité des carburants peut être utilisé pour autant que ce dernier garantisse des résultats présentant une fiabilité équivalente.»
(2)L'organisme agréé ayant procédé à la prise des échantillons remet les résultats d'analyses dans le délai d'une semaine par courrier électronique à l'administration. En cas de constat de non-conformité, l'organisme agréé est tenu d'en informer immédiatement l'administration. Art. 14. Non-conformité des résultats d'analyses
(1)Si le rapport d'analyse fait mention de non-conformités confirmées, le cas échéant, par la contreanalyse, le fournisseur ou l'exploitant de la station-service ou du dépôt pétrolier disposent d'un délai de 48 heures après un avertissement leur adressé par l'administration pour prendre les mesures qui s'imposent. Le fournisseur ou l'exploitant de la station service ou du dépôt pétrolier informent immédiatement l'administration des mesures prises.
(2)Pour répondre aux exigences suite à un résultat négatif d'analyse, un nouveau prélèvement d'échantillons doit être effectué dans les 3 jours ouvrables qui suivent l'avertissement. Art. 15. Rapport annuel Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent règlement, les fournisseurs doivent fournir pour le ler mars au plus tard de chaque année civile, toutes les informations mentionnées ci-dessous concernant l'année écoulée sous la forme d'un rapport à l'administration: —une liste avec toutes les stations-service faisant partie du réseau du fournisseur au Grand-Duché; —dans la mesure du possible, un schéma d'approvisionnement des stations-service indiquant le lieu d'achat et l'origine des produits pétroliers. Art. 16. Modification du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides est modifié comme suit: 1. à l'article 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) combustible marin: tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé 17 du pétrole utilisé à bord d'un bateau de navigation intérieure ou d'un bateau de plaisance, tel que défini par la réglementation applicable en la matière». 2. à l'article 2, le point 3undecies est supprimé. 3. à l'article 4ter, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l'Union européenne» 4. à l'article 4ter, le point
- a)du paragraphe 1 est supprimé. 5. à l'article 4ter, le point
- b)du paragraphe 2 est supprimé. 6. à l'article 5, l'alinéa 2 du paragraphe ler bis est remplacé comme suit: «L'échantillonnage débute à la date d'entrée en vigueur de la teneur maximale en soufre du combustible concerné. Les prélèvements sont effectués en quantités suffisantes, avec une fréquence appropriée et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et du combustible utilisé par les bateaux dans les zones maritimes et dans les ports pertinents.» Art. 17. Frais L'intégralité des frais en relation avec les échantillonnages, les analyses et les vérifications sont respectivement à charge des fournisseurs ou des exploitants de stations-service ou de dépôts pétroliers. Art. 18. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel est abrogé. Art. 19. Exécution Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. (Règlement du 29 août 2017) 18 «ANNEXE I MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉNERGIE, À L'INTENTION DES FOURNISSEURS Partie 1 Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie d'un fournisseur L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/MJ). 1. Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N20) et le méthane (CH4). Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de ces gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2: CO2: 1; CH4: 25; N20: 298 2. Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction, la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre. 3. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre de tous les carburants et énergies fournis par un fournisseur se calcule selon la formule cidessous : Intensité GES d un fournisseurm= Ex(GHG;x xAFxMJx)-UER Ex M-Ix dans laquelle:
- a)«#» est l'identification du fournisseur (à savoir, l'identification de l'entité tenue de s'acquitter des droits d'accises) définie dans le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission comme le numéro d'accise de l'opérateur [numéro d'enregistrement du système d'échange des données relatives aux accises (SEED) ou numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'annexe I, tableau 1, point 5 a), dudit règlement pour les codes de type de destination 1 à 5 et 8 ; il s'agit également de l'entité redevable des droits d'accise conformément à l'article 8 de la directive 2008/118/CE du Conseil, au moment de la survenance de l'exigibilité des droits d'accise conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE. Si cette identification n'est pas disponible, il est recouru à un moyen d'identification équivalent conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ;
- b)«x» correspond aux types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application du présent règlement, tels qu'ils figurent à l'annexe I, tableau 1, point 17 c), du règlement (CE) n° 684/2009. Si ces données ne sont pas disponibles, des données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; 19
- c)«MJx» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes communiqués du carburant «x», exprimée en mégajoules. Ce calcul s'effectue comme suit :
- i)La quantité de chaque carburant, par type de carburant Elle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe I, tableau 1, points 17 d),
- f)et o), du règlement (CE) no 684/2009. Les quantités de biocarburants sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie figurant à l'annexe Ill de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, telle que visée par l'article 9bis du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Les quantités de carburants d'origine non biologique sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie indiquées à l'appendice 1 du rapport «Well-to-tank» (version 4) de juillet 2013 du consortium regroupant le Centre commun de recherche, EUCAR et Concawe (JEC) ;
- ii)Cotraitement simultané de carburants fossiles et de biocarburants Le traitement inclut toute modification apportée au cours du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, entraînant un changement de la structure moléculaire du produit. L'ajout d'un dénaturant ne constitue pas un traitement. La quantité de biocarburants cotraités avec des carburants d'origine non biologique reflète l'état des biocarburants à l'issue du procédé de production. La quantité du biocarburant cotraité est déterminée par le bilan énergétique et l'efficacité du procédé de cotraitement visé à l'annexe «Règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence » , partie C, point 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, la quantité et le type de chaque biocarburant sont pris en compte dans le calcul et communiqués par les fournisseurs. La quantité des biocarburants fournis qui ne satisfont pas aux critères de durabilité visés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides est comptabilisée comme s'il s'agissait de carburant fossile. Le mélange essence-éthanol E85 fera l'objet d'un calcul en tant que carburant distinct aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil. Si les quantités ne sont pas recueillies conformément au règlement (CE) n° 684/2009, les données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; iii) Quantité d'électricité consommée 20 Il s'agit de la quantité d'électricité consommée par les véhicules routiers ou les motocycles qu'un fournisseur communique par à la formule suivante : Électricité consommée = distance parcourue (
- km)x ef ficacité de la consommation d'électricité (MJ Ikm) (rgd du XXXX) cl-)---R-é-cluet-i-on-des-émissio-n-s-e-o amont (UER) -« UER» est la réduction des émissions dc gaz à effet de serre en amont déclarée par un fournisseur, mesurée en gCO2e,4, quantifiée et communiquée dans le respect des exigences suivantes : 4) Admissibilité les-U-E--R-no-sla-pp-14-queot-q-u41-1-a-pa-r-dé-dos-vo-leu-r-s-rooyennes-pa-r-defaut-d-ête-Folinées-poor-le pétre-lor 1-e-€1-iose-IT-I-e-G-N-C-ou-le-G-RL--qui-eor-respond-aux-é-4-ss4-eos-en-ament, Les UER, quel que soit leur pays d'origine, peuvent être comptabilisées comme réductions des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants produits à partir de toute source de matière de base fournie par un fournisseur. Les UER ne sont comptabilisées que si elles sont liées à des projets ayant débuté après le ler janvier 2011. -1-1-n!est-p-a-s-d-éeessai-r-e-elé-grouver que les UER-nlaufa4-e-d-t--pos-eu-lieu-en-lla-lasenee-clos obligations de déclaration énoncées par le présent règlement ; Calculs Les UER sont estimées et validées conformément aux principes et aux normes internationales et notamment aux normes ISO 14064, ISO 11065 et 1SO 14066. Les UER et les émissions de référence devront être contrôlées, communiquées et vérifiées conformément à la norme ISO 14064 et les résultats fournis devront être d'une fiabilité équivalente à celle visée par le règlement (UE) ne 600/2012 de la Commission et le règlement (UE) e 601/2012 de la Commission. La vérification des méthodes d'estimation des UER doit être conforme à la norme ISO 14064 3 et l'organisme chargé de la vérification doit être accrédité conformément à la norme 1SO 14065 ;
- e)«GHGL-» e-st l'iote-Ffsité d'émission de gaz à effet de ser-re du carburant ou de l'énergie «x», exprimée cn gCO2,q/MJ. Les fournisseurs calculent l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de chaque carburant ou énergie comme suit : 4) L'intensité d'émission de gaz à effet de serre de carburants d'origine non biologique est l'«intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie» de la présente annexe ; 21 L'électricité est calculée conformément à la partie 2, point 6 ; iii) intensité d'émission de gaz à effet dc serre des biocarburants L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants répondant aux critères de durabilité visés par le règlement grand ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides se calcule conformément à l'article 10 dudit règlement. Lorsque les données relatives aux émissions de .az à effet dc serre dcs biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie ont été obtenues dans le cadre d'un accord ou d'un système ayant fait l'objet d'une décision en vertu de l'article 8 du règlement grand ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants au titre de l'article 7 ter, paragraphe 1, de ladite directive. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre dcs biocarburants ne répondant pas aux critères de durabilité visés à l'article 2 du règlement grand ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants ct bioliquides est é.-ale à l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants fossiles correspondants issus de pétrole brut ou de gaz conventionnels ;
- iv)Cotraitement simultané de carburants d'origine non biologique et de biocarburants carburants fossiles reflète l'état des biocarburants à l'issue du traitement ;
- f)«AF» est le facteur d'ajustement pour l'efficacité du groupe motopropulscur Technologie de conversion prédominante Facteur d'efficacité Moteur à combustion interne 4 Groupe motopropulscur électrique à accumulateur 074 Groupe motopropulscur électrique à pile à combustible alimentée par hydrogène 074 «
- d)Réduction des émissions en amont (UER) « UER » est la réduction certifiée des émissions de gaz à effet de serre en amont déclarée par un fournisseur, mesurée en gCO2eq, quantifiée et communiquée dans le respect des exigences suivantes :
- i)Admissibilité 22 Les UER ne s'appliquent qu'à la partie des valeurs moyennes par défaut déterminées pour le pétrole, le diesel, le GNC ou le GPL qui correspond aux émissions en amont. Il n'est pas nécessaire de prouver que les UER n'auraient pas eu lieu en l'absence des obligations de déclaration énoncées par le présent règlement. Seules les réductions d'émissions en amont suivantes peuvent être prises en compte en tant que UER : 4. Les UER certifiées en tant que telles par d'autres Etats Membres ; 5. Les réductions d'émissions en amont provenant de projets réalisés dans le cadre du « mécanisme de développement propre » (Clean Development Mechanism ou CDM) du Protocole de Kyoto qui sont actifs à partir du rer janvier 2011 au plus tôt avec comme résultat une réduction d'émissions et répondant aux conditions suivantes : • Les UER doivent provenir de projets enregistrés sur base de la méthodologie appliquée pour les projets à grande échelle AM0009 « Recovery and Utilization of gas from oil fields that would otherwise be flared or vented » ; • Les UER des projets précités enregistrés avant le 31 décembre 2012 sont uniquement pris en compte dans le cas où ces UER représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le ler janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ; • Les UER des projets précités enregistrés après le 31 décembre 2012 et qui représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le ler janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sont uniquement pris en compte lorsque ces projets sont situés dans les pays les moins avancés (PMA), comme reconnu par les Nations Unies. 6. Les réductions d'émissions en amont provenant de projets réalisés dans le cadre de la « mise en œuvre conjointe » (Joint Implementation JI) du Protocole de Kyoto qui sont actifs à partir du ler janvier 2011 au plus tôt avec comme résultat une réduction d'émissions et répondant aux conditions suivantes : • Les UER des projets provenant du mécanisme JI qui représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. • Les UER doivent être estimées et validées conformément aux normes ISO 14064, ISO 14065 et ISO 14066.
- ii)Calculs Le calcul utilise comme valeur de base des émissions les valeurs reprises sur le certificat UER. L'utilisation des UER d'un produit pétrolier spécifique par un fournisseur de carburants destinés au transport est limitée à une réduction d'émissions (en gCO2eq) équivalente à la totalité des émissions en 23 amont de gaz à effet de serre de ce produit. Pour effectuer le calcul du nombre maximal d'UER éligibles (en gCO2eq), il y a lieu de se baser sur les valeurs moyennes par défaut déterminées pour chaque produit. Ces valeurs moyennes par défaut sont exprimées en gCO2eq/MJ. Produit pétrolier Valeur moyenne par défaut d'émissions en amont (gCO2eq/M1) Essence 11 0 Diesel 11 3 Gaz naturel comprimé (CNG) 91 Gaz naturel liquéfié (LNG) 15 0 Gaz de pétrole liquéfié (LPG) 62 Le nombre maximal d'UER (en gCO2eq) éligibles est limité aux quantités respectives suivantes : pour la filière pétrolière -M-,essence I X 11,0 Mjcliesel X 11,3 + a X MJLPG X 6,2 pour la filière gazière : MJCNG X 9,1 + MJLNG X 15,0 + (1 —
- a)x MJLPG x 6,2 MJx étant l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes déclarés du carburant x, exprimé en mégajoules. a étant la fraction (entre 0 et 1) que le fournisseur considère comme _provenant de projets dans la filière pétrolière. » iii) Procédure de transfert Par la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre en amont certifiées, provenant de projets admissibles d'après
- i)sont introduites dans le système d'échange de quotas d'émission ETS sous forme de CER (Certified Emission Reductions) respectivement sous forme d'ERU (Emission Reduction Units). Un fournisseur peut transférer lui-même ces certificats ou charger un tiers (agent trader) de les transférer sur un compte ETS appartenant à l'Administration de l'Environnement sur lequel ils seront comptabilisés en tant qu'UER. Partie 2 24 1 Informations communiquées par les fournisseurs pour les carburants autres que les biocarburants 1. UER des carburants fossiles Afin que les UER soient admissibles aux fins des méthodes de déclaration et de calcul, les fournisseurs communiquent à l'administration :
- a)la date de début du projet, qui doit être postérieure au ler janvier 2011 ;
- b)les réductions annuelles d'émissions, en gCO2eq;
- c)la durée de la période au cours de laquelle les réductions déclarées se sont produites ;
- d)les coordonnées de l'emplacement du projet le plus proche de la source d'émissions, en degrés de latitude et de longitude arrondis à la quatrième décimale ;
- e)les émissions annuelles de référence avant la mise en place des mesures de réduction et les émissions annuelles après la mise en place des mesures de réduction, en gCO2,q/MJ de matières de base produites ;
- f)le numéro de certificat non réutilisable identifiant de manière unique le système et les réductions déclarées de gaz à effet de serre ;
- g)le numéro non réutilisable identifiant de manière unique la méthode de calcul et le système associé ;
- h)lorsque le projet concerne l'extraction de pétrole, le ratio gaz/pétrole en solution annuel moyen historique et pour l'année de déclaration, la pression et la profondeur du gisement, et le taux de production de pétrole brut du puits. 2. Origine L'«origine» est la dénomination commerciale de la matière de base figurant à la partie 2, point 7, de la présente annexe, mais uniquement lorsque les fournisseurs détiennent l'information nécessaire :
- a)du fait qu'ils sont une personne ou entreprise qui effectue une importation de pétrole brut en provenance des pays tiers ou qui reçoit une livraison de pétrole brut en provenance d'un autre er du règlement (CE) n° 2964/95 du Conseil ; ou État membre, conformément à l'article l
- b)en vertu de modalités d'échange d'informations convenues avec d'autres fournisseurs. Dans tous les autres cas, l'origine indique si le carburant est originaire de l'Union ou de pays tiers. Les informations que les fournisseurs recueillent et communiquent concernant l'origine des carburants sont confidentielles mais cela n'interdit pas à la Commission de publier des informations générales ou synthétiques ne comportant pas d'indications sur les entreprises individuellement. 25 I Pour les biocarburants, l'origine signifie la filière de production des biocarburants figurant à l'annexe «Règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence » du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Lorsque plusieurs matières de base sont utilisées, les fournisseurs communiquent la quantité en tonnes métriques du produit fini pour chaque matière de base produite dans l'installation de traitement correspondante au cours de l'année de déclaration. 3. Lieu d'achat Le «lieu d'achat» est le pays et le nom de l'installation de traitement où le carburant ou l'énergie a subi sa dernière transformation substantielle, utilisés pour conférer son origine au carburant ou à l'énergie conformément au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission. 4. PME Par dérogation, dans le cas des fournisseurs qui sont des PME, l'«origine» et le «lieu d'achat» sont soit l'Union soit un pays tiers, selon le cas, que ces fournisseurs importent du pétrole brut ou qu'ils fournissent des huiles de pétrole et des huiles de matières bitumineuses. 5. Valeurs moyennes par défaut d'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie en ce qui concerne les carburants autres que les biocarburants et l'électricité Source de matières premières et procédé Pétrole brut conventionnel Type de carburant mis sur le marché Essence Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq /MJ) 94,3 Charbon liquéfié 172 Bitume naturel 107 Schistes bitumineux 131,3 Diesel ou gazole vie (gCO2eq/MJ) 93,2 Gaz naturel liquéfié Pétrole brut conventionnel Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de 93,3 95 Gaz naturel liquéfié 94,3 Charbon liquéfié 172 Bitume naturel 108,5 95,1 26 Source de matières premières et procédé Type de carburant mis sur le marché Schistes bitumineux Toute source fossile Gaz naturel, mélange UE Gaz naturel, mélange UE Réaction de Sabatier utilisant l'hydrogène produit par hydrolyse à l'aide d'énergies renouvelables non biologiques Gaz naturel par vaporeformage Électrolyse utilisant exclusivement des énergies renouvelables non biologiques Charbon Charbon avec captage et stockage du carbone des émissions du procédé Déchets plastiques issus de matières de base fossiles Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq /MJ) Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/M.1) 133,7 Gaz de pétrole liquéfié pour moteur à allumage commandé Gaz naturel comprimé pour moteur à allumage commandé Gaz naturel liquéfié pour moteur à allumage commandé Méthane de synthèse comprimé pour moteur à allumage commandé Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Pétrole, diesel ou gazole 73,6 73,6 69,3 69,3 74,5 74,5 3,3 3,3 104,3 104,3 9,1 9,1 234,4 234,4 52,7 52,7 86 86 6. Électricité Aux fins de la déclaration par les fournisseurs d'énergie de l'électricité consommée par les véhicules électriques et les motocycles, les valeurs nationales moyennes par défaut sont calculées sur l'ensemble du cycle de vie conformément aux normes internationales en la matière. 27 Leurs fournisseurs peuvent déterminer des valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre (en gCO2eq/M1) de l'électricité à partir des données communiquées au titre des règlements suivants :
- a)règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- b)règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; ou
- c)règlement délégué (UE) n° 666/2014 de la Commission. 7. Dénomination commerciale de la matière de base Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Abu Dhabi Al Bunduq 38.5 1.1 Abu Dhabi Mubarraz 38.1 0.9 Abu Dhabi Murban 40.5 0.8 Abu Dhabi Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine) 40.6 1 Abu Dhabi Umm Shaif (Abu Dhabi Marine) 37.4 1.5 Abu Dhabi Arzanah 44 0 Abu Dhabi Abu Al Bu Khoosh 31.6 2 Abu Dhabi Murban Bottoms 21.4 Non disponible (n.d.) Abu Dhabi Top Murban 21 n.d. Abu Dhabi Upper Zakum 34.4 1.7 Algérie Arzew 44.3 0.1 Algérie Hassi Messaoud 42.8 0.2 Algérie Zarzaitine 43 0.1 Algérie Algerian 44 0.1 Algérie Skikda 44.3 0.1 Pays 28 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Algérie Saharan Blend 45.5 0.1 Algérie Hassi Ramal 60 0.1 Algérie Algerian Condensate 64.5 n.d. Algérie Algerian Mix 45.6 0.2 Algérie Algerian Condensate (Arzew) 65.8 0 Algérie Algerian Condensate (Bejaia) 65.0 0 Algérie Top Algerian 24.6 n.d. Angola Cabinda 31.7 0.2 Angola Takula 33.7 0.1 Angola Soyo Blend 33.7 0.2 Angola Mandji 29.5 1.3 Angola Malongo (West) 26 n.d. Angola Cavala-1 42.3 n.d. Angola Sulele (South-1) 38.7 n.d. Angola Palanca 40 0.14 Angola Malongo (North) 30 n.d. Angola Malongo (South) 25 n.d. Angola Nemba 38.5 0 Angola Girassol 31.3 n.d. Angola Kuito 20 n.d. Pays 29 1 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Angola Hungo 28.8 n.d. Angola Kissinje 30.5 0.37 Angola Dalia 23.6 1.48 Angola Gimboa 23.7 0.65 Angola Mondo 28.8 0.44 Angola Plutonio 33.2 0.036 Angola Saxi Batuque Blend 33.2 0.36 Angola Xikomba 34.4 0.41 Arabie saoudite Light (Pers. Gulf) 33.4 1.8 Arabie saoudite Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya) 27.9 2.8 Arabie saoudite Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah) 30.8 2.4 Arabie saoudite Extra Light (Pers. Gulf) (Berri) 37.8 1.1 Arabie saoudite Light (Yanbu) 33.4 1.2 Arabie saoudite Heavy (Yanbu) 27.9 2.8 Arabie saoudite Medium (Yanbu) 30.8 2.4 Arabie saoudite Berri (Yanbu) 37.8 1.1 Arabie saoudite Medium (Zuluf/Marjan) 31.1 2.5 Argentina Tierra del Fuego 42.4 n.d. Argentina Santa Cruz 26.9 n.d. Argentina Escalante 24 0.2 Pays 30 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Argentina Canadon Seco 27 0.2 Argentina Hidra 51.7 0.05 Argentina Medanito 34.93 0.48 Arménie Armenian Miscellaneous n.d. n.d. Australie Jabiru 42.3 0.03 Australie Kooroopa (Jurassic) 42 n.d. Australie Talgeberry (Jurassic) 43 n.d. Australie Talgeberry (Up Cretaceous) 51 n.d. Australie Woodside Condensate 51.8 n.d. Australie Saladin-3 (Top Barrow) 49 n.d. Australie Harriet 38 n.d. Australie Skua-3 (Challis Field) 43 n.d. Australie Barrow Island 36.8 0.1 Australie Northwest Shelf Condensate 53.1 0 Australie Jackson Blend 41.9 0 Australie Cooper Basin 45.2 0.02 Australie Griffin 55 0.03 Australie Buffalo Crude 53 n.d. Australie Cossack 48.2 0.04 Australie Elang 56.2 n.d. Pays 31 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Australie Enfield 21.7 0.13 Australie Gippsland (Bass Strait) 45.4 0.1 Azerbaïdjan Azeri Light 34.8 0.15 Bahreïn Bahrain Miscellaneous n.d. n.d. Belize Belize Light Crude 40 n.d. Belize Belize Miscellaneous n.d. n.d. Bénin Seme 22.6 0.5 Bénin Benin Miscellaneous n.d. n.d. Biélorussie Belarus Miscellaneous n.d. n.d. Bolivie Bolivian Condensate 58.8 0.1 Brésil Garoupa 30.5 0.1 Brésil Sergipano 25.1 0.4 Brésil Campos Basin 20 n.d. Brésil Urucu (Upper Amazon) 42 n.d. Brésil Marlim 20 n.d. Brésil Brazil Polvo 19.6 1.14 Brésil Roncador 28.3 0.58 Brésil Roncador Heavy 18 n.d. Brésil Albacora East 19.8 0.52 Brunei Seria Light 36.2 0.1 Pays 32 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Brunei Champion 24.4 0.1 Brunei Champion Condensate 65 0.1 Brunei Brunei LS Blend 32 0.1 Brunei Brunei Condensate 65 n.d. Brunei Champion Export 23.9 0.12 Cameroun Kole Marine Blend 34.9 0.3 Cameroun Lokele 21.5 0.5 Cameroun Moudi Light 40 n.d. Cameroun Moudi Heavy 21.3 n.d. Cameroun Ebome 32.1 0.35 Cameroun Cameroon Miscellaneous n.d. n.d. Canada Peace River Light 41 n.d. Canada Peace River Medium 33 n.d. Canada Peace River Heavy 23 n.d. Canada Manyberries 36.5 n.d. Canada Rainbow Light and Medium 40.7 n.d. Canada Pembina 33 n.d. Canada Bells Hill Lake 32 n.d. Canada Fosterton Condensate 63 n.d. Canada Rangeland Condensate 67.3 n.d. Pays 33 1 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Canada Redwater 35 n.d. Canada Lloydminster 20.7 2.8 Canada Wainwright- Kinsella 23.1 2.3 Canada Bow River Heavy 26.7 2.4 Canada Fosterton 21.4 3 Canada Smiley-Coleville 22.5 2.2 Canada Midale 29 2.4 Canada Milk River Pipeline 36 1.4 Canada lpl-Mix Sweet 40 0.2 Canada lpl-Mix Sour 38 0.5 Canada lpl Condensate 55 0.3 Canada Aurora Light 39.5 0.4 Canada Aurora Condensate 65 0.3 Canada Reagan Field 35 0.2 Canada Synthetic Canada 30.3 1.7 Canada Cold Lake 13.2 4.1 Canada Cold Lake Blend 26.9 3 Canada Canadian Federated 39.4 0.3 Canada Chauvin 22 2.7 Canada Gcos 23 n.d. Pays 34 1 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Canada Gulf Alberta L & M 35.1 1 Canada Light Sour Blend 35 1.2 Canada Lloyd Blend 22 2.8 Canada Peace River Condensate 54.9 n.d. Canada Sarnium Condensate 57.7 n.d. Canada Saskatchewan Light 32.9 n.d. Canada Sweet Mixed Blend 38 0.5 Canada Syncrude 32 0.1 Canada Rangeland —South L & M 39.5 0.5 Canada Northblend Nevis 34 n.d. Canada Canadian Common Condensate 55 n.d. Canada Canadian Common 39 0.3 Canada Waterton Condensate 65.1 n.d. Canada Panuke Condensate 56 n.d. Canada Federated Light and Medium 39.7 2 Canada Wabasca 23 n.d. Canada Hibernia 37.3 0.37 Canada BC Light 40 n.d. Canada Boundary 39 n.d. Canada Albian Heavy 21 n.d. Pays 35 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Canada Koch Alberta 34 n.d. Canada Terra Nova 32.3 n.d. Canada Echo Blend 20.6 3.15 Canada Western Canadian Blend 19.8 3 Canada Western Canadian Select 20.5 3.33 Canada White Rose 31.0 0.31 Canada Access 22 n.d. Canada Premium Albian Synthetic Heavy 20.9 n.d. Canada Albian Residuum Blend (ARB) 20.03 2.62 Canada Christina Lake 20.5 3 Canada CNRL 34 n.d. Canada Husky Synthetic Blend 31.91 0.11 Canada Premium Albian Synthetic (PAS) 35.5 0.04 Canada Seal Heavy(SH) 19.89 4.54 Canada Suncor Synthetic A (OSA) 33.61 0.178 Canada Suncor Synthetic H (OSH) 19.53 3.079 Canada Peace Sour 33 n.d. Canada Western Canadian Resid 20.7 n.d. Canada Christina Dilbit Blend 21.0 n.d. Canada Christina Lake Dilbit 38.08 3.80 Pays 36 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Charjah Mubarek. Sharjah 37 0.6 Charjah Sharjah Condensate 49.7 0.1 Chili Chile Miscellaneous n.d. n.d. Chine Taching (Daqing) 33 0.1 Chine Shengli 24.2 1 Chine Beibu n.d. n.d. Chine Chengbei 17 n.d. Chine Lufeng 34.4 n.d. Chine Xijiang 28 n.d. Chine Wei Zhou 39.9 n.d. Chine Liu Hua 21 n.d. Chine Boz Hong 17 0.282 Chine Peng Lai 21.8 0.29 Chine Xi Xiang 32.18 0.09 Colombie Onto 35.3 0.5 Colombie Putamayo 35 0.5 Colombie Rio Zulia 40.4 0.3 Colombie Orito 34.9 0.5 Colombie Cano-Limon 30.8 0.5 Colombie Lasmo 30 n.d. Pays 37 I Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Colombie Cano Duya-1 28 n.d. Colombie Corocora-1 31.6 n.d. Colombie Suria Sur-1 32 n.d. Colombie Tunane-1 29 n.d. Colombie Casanare 23 n.d. Colombie Cusiana 44.4 0.2 Colombie Vasconia 27.3 0.6 Colombie Castilla Blend 20.8 1.72 Colombie Cupiaga 43.11 0.082 Colombie South Blend 28.6 0.72 Congo (Brazzaville) Emeraude 23.6 0.5 Congo (Brazzaville) Djeno Blend 26.9 0.3 Congo (Brazzaville) Viodo Marina-1 26.5 n.d. Congo (Brazzaville) Nkossa 47 0.03 Congo (Kinshasa) Muanda 34 0.1 Congo (Kinshasa) Congo/Zaire 31.7 0.1 Congo (Kinshasa) Coco 30.4 0.15 Cote d'Ivoire Espoir 31.4 0.3 Cote d'Ivoire Lion Cote 41.1 0.101 Danemark Dan 30.4 0.3 Pays 38 1 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Danemark Gorm 33.9 0.2 Danemark Danish North Sea 34.5 0.26 Dubaï Dubai (Fateh) 31.1 2 Dubaï Margham Light 50.3 0 Égypte Belayim 27.5 2.2 Égypte El Morgan 29.4 1.7 Égypte Rhas Gharib 24.3 3.3 Égypte Gulf of Suez Mix 31.9 1.5 Égypte Geysum 19.5 n.d. Égypte East Gharib (H) 37.9 n.d. Égypte Mango-1 35.1 n.d. Égypte Rhas Budran 25 n.d. Égypte Zeit Bay 34.1 0.1 Égypte East Zeit Mix 39 0.87 Équateur Oriente 29.2 1 Équateur Quito 29.5 0.7 Équateur Santa Elena 35 0.1 Équateur Limoncoha-1 28 n.d. Équateur Frontera-1 30.7 n.d. Équateur Bogi-1 21.2 n.d. Pays 39 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Équateur Napo 19 2 Équateur Napo Light 19.3 n.d. Espagne Amposta Marina North 37 n.d. Espagne Casablanca 34 n.d. Espagne El Dorado 26.6 n.d. États-Unis Alaska ANS n.d. n.d. États-Unis Colorado Niobrara n.d. n.d. États-Unis New Mexico Four Corners n.d. n.d. États-Unis North Dakota Bakken n.d. n.d. États-Unis North Dakota North Dakota Sweet n.d. n.d. États-Unis Texas WTI n.d. n.d. États-Unis Texas Eagle Ford n.d. n.d. États-Unis Utah Covenant n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Beta n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Carpinteria n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Dos Cuadras n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Hondo n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Hueneme n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Pescado n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Point Arguello n.d. n.d. Pays 40 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) États-Unis marge du plateau continental nord-américain Point Pedernales n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Sacate n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Santa Clara n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Sockeye n.d. n.d. Gabon Gamba 31.8 0.1 Gabon Mandji 30.5 1.1 Gabon Lucina Marine 39.5 0.1 Gabon Oguendjo 35 n.d. Gabon Rabi-Kouanga 34 0.6 Gabon T'Catamba 44.3 0.21 Gabon Rabi 33.4 0.06 Gabon Rabi Blend 34 n.d. Gabon Rabi Light 37.7 0.15 Gabon Etame Marin 36 n.d. Gabon Olende 17.6 1.54 Gabon Gabonian Miscellaneous n.d. n.d. Géorgie Georgian Miscellaneous n.d. n.d. Ghana Bonsu 32 0.1 Ghana Salt Pond 37.4 0.1 Guatemala Caban 27.7 n.d. Pays 41 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Guatemala Rubelsanto 27 n.d. Guinée équatoriale Zafiro 30.3 n.d. Guinée équatoriale Alba Condensate 55 n.d. Guinée équatoriale Ceiba 30.1 0.42 Inde Bombay High 39.4 0.2 Indonésie Minas (Sumatron Light) 34.5 0.1 Indonésie Ardjuna 35.2 0.1 Indonésie Attaka 42.3 0.1 Indonésie Suri 18.4 0.2 Indonésie Sanga Sanga 25.7 0.2 Indonésie Sepinggan 37.9 0.9 Indonésie Walio 34.1 0.7 Indonésie Arimbi 31.8 0.2 Indonésie Poleng 43.2 0.2 Indonésie Handil 32.8 0.1 Indonésie iatibarang 29 0.1 Indonésie Cinta 33.4 0.1 Indonésie Bekapai 40 0.1 Indonésie Katapa 52 0.1 Indonésie Salawati 38 0.5 Pays 42 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Indonésie Duri (Sumatran Heavy) 21.1 0.2 Indonésie Sernbakung 37.5 0.1 Indonésie Badak 41.3 0.1 Indonésie Arun Condensate 54.5 n.d. Indonésie Udang 38 0.1 Indonésie Klamono 18.7 1 Indonésie Bunya 31.7 0.1 Indonésie Pamusian 18.1 0.2 Indonésie Kerindigan 21.6 0.3 Indonésie Melahin 24.7 0.3 Indonésie Bunyu 31.7 0.1 Indonésie Camar 36.3 n.d. Indonésie Cinta Heavy 27 n.d. Indonésie Lalang 40.4 n.d. Indonésie Kakap 46.6 n.d. Indonésie Sisi-1 40 n.d. Indonésie Giti-1 33.6 n.d. Indonésie Ayu-1 34.3 n.d. Indonésie Bima 22.5 n.d. Indonésie Padang Isle 34.7 n.d. Pays 43 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Indonésie lntan 32.8 n.d. Indonésie Sepinggan - Yakin Mixed 31.7 0.1 Indonésie Widuri 32 0.1 Indonésie Belida 45.9 0 Indonésie Senipah 51.9 0.03 Iran lranian Light 33.8 1.4 Iran lranian Heavy 31 1.7 Iran Soroosh (Cyrus) 18.1 3.3 Iran Dorrood (Darius) 33.6 2.4 Iran Rostam 35.9 1.55 Iran Salmon (Sassan) 33.9 1.9 Iran Foroozan (Fereidoon) 31.3 2.5 Iran Aboozar (Ardeshir) 26.9 2.5 Iran Sirri 30.9 2.3 Iran Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend) 27.1 2.5 Iran Bahr/Nowruz 25.0 2.5 Iran lranian Miscellaneous n.d. n.d. Iraq Basrah Light (Pers. Gulf) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Pers. Gulf) 35.1 1.9 Iraq Mishrif (Pers. Gulf) 28 n.d. Pays 44 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Iraq Bai Hasson (Pers. Gulf) 34.1 2.4 Iraq Basrah Medium (Pers. Gulf) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Pers. Gulf) 24.7 3.5 Iraq Kirkuk Blend (Pers. Gulf) 35.1 2 Iraq N. Rumalia (Pers. Gulf) 34.3 2 Iraq Ras el Behar 33 n.d. Iraq Basrah Light (Red Sea) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Red Sea) 36.1 1.9 Iraq Mishrif (Red Sea) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Red Sea) 34.1 2.4 Iraq Basrah Medium (Red Sea) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Red Sea) 24.7 3.5 Iraq Kirkuk Blend (Red Sea) 34 1.9 Iraq N. Rumalia (Red Sea) 34.3 2 Iraq Ratawi 23.5 4.1 Iraq Basrah Light (Turkey) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Turkey) 36.1 1.9 Iraq Mishrif (Turkey) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Turkey) 34.1 2.4 Iraq Basrah Medium (Turkey) 31.1 2.6 Pays 45 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Iraq Basrah Heavy (Turkey) 24.7 3.5 Iraq Kirkuk Blend (Turkey) 34 1.9 Iraq N. Rumalia (Turkey) 34.3 2 Iraq FAO Blend 27.7 3.6 Kazakhstan Kumkol 42.5 0.07 Kazakhstan CPC Blend 44.2 0.54 Koweït Mina al Ahmadi (Kuwait Export) 31.4 2.5 Koweït Magwa (LowerJurassic) 38 n.d. Koweït Burgan (Wafra) 23.3 3.4 Libye Bu Attifel 43.6 0 Libye Amna (high pour) 36.1 0.2 Libye Brega 40.4 0.2 Libye Sirtica 43.3 0.43 Libye Zueitina 41.3 0.3 Libye Bunker Hunt 37.6 0.2 Libye El Hofra 42.3 0.3 Libye Dahra 41 0.4 Libye Sarir 38.3 0.2 Libye Zueitina Condensate 65 0.1 Libye El Sharara 42.1 0.07 Pays 46 1 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Malaisie Miri Light 36.3 0.1 Malaisie Tembungo 37.5 n.d. Malaisie Labuan Blend 33.2 0.1 Malaisie Tapis 44.3 0.1 Malaisie Tembungo 37.4 0 Malaisie Bintulu 26.5 0.1 Malaisie Bekok 49 n.d. Malaisie Pulai 42.6 n.d. Malaisie Dulang 39 0.037 Mauritanie Chinguetti 28.2 0.51 Mexique lsthmus 32.8 1.5 Mexique Maya 22 3.3 Mexique Olmeca 39 n.d. Mexique Altamira 16 n.d. Mexique Topped lsthmus 26.1 1.72 Nigeria Forcados Blend 29.7 0.3 Nigeria Escravos 36.2 0.1 Nigeria Brass River 40.9 0.1 Nigeria Qua lboe 35.8 0.1 Nigeria Bonny Medium 25.2 0.2 Pays 47 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Nigeria Pennington 36.6 0.1 Nigeria Bomu 33 0.2 Nigeria Bonny Light 36.7 0.1 Nigeria Brass Blend 40.9 0.1 Nigeria Gilli Gilli 47.3 n.d. Nigeria Adanga 35.1 n.d. Nigeria lyak-3 36 n.d. Nigeria Antan 35.2 n.d. Nigeria OSO 47 0.06 Nigeria Ukpokiti 42.3 0.01 Nigeria Yoho 39.6 n.d. Nigeria Okwori 36.9 n.d. Nigeria Bonga 28.1 n.d. Nigeria ERHA 31.7 0.21 Nigeria Amenam Blend 39 0.09 Nigeria Akpo 45.17 0.06 Nigeria EA 38 n.d. Nigeria Agbami 47.2 0.044 Norvège Ekofisk 43.4 0.2 Norvège Tor 42 0.1 Pays 48 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Norvège Statfjord 38.4 0.3 Norvège Heidrun 29 n.d. Norvège Norwegian Forties 37.1 n.d. Norvège Gullfaks 28.6 0.4 Norvège Oseberg 32.5 0.2 Norvège Nome 33.1 0.19 Norvège Troll 28.3 0.31 Norvège Dra ugen 39.6 n.d. Norvège Sleipner Condensate 62 0.02 Oman Oman Export 36.3 0.8 Ouzbékistan Uzbekistan Miscellaneous n.d. n.d. Papousie-Nouvelle-Guinée Kutubu 44 0.04 Pays-Bas Alba 19.59 n.d. Pérou Loreto 34 0.3 Pérou Talara 32.7 0.1 Pérou High Cold Test 37.5 n.d. Pérou Bayovar 22.6 n.d. Pérou Low Cold Test 34.3 n.d. Pérou Carmen Central-5 20.7 n.d. Pérou Shiviyacu-23 20.8 n.d. Pays 49 1 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Pérou Mayna 25.7 n.d. Philippines Nido 26.5 n.d. Philippines Philippines Miscellaneous n.d. n.d. Qatar Dukhan 41.7 1.3 Qatar Qatar Marine 35.3 1.6 Qatar Qatar Land 41.4 n.d. Ras Al Khemah Rak Condensate 54.1 n.d. Ras Al Khaïmah Ras Al Khaimah Miscellaneous n.d. n.d. Royaume-Uni Auk 37.2 0.5 Royaume-Uni Beatrice 38.7 0.05 Royaume-Uni Brae 33.6 0.7 Royaume-Uni Buchan 33.7 0.8 Royaume-Uni Claymore 30.5 1.6 Royaume-Uni S.V. (Brent) 36.7 0.3 Royaume-Uni Tartan 41.7 0.6 Royaume-Uni Tern 35 0.7 Royaume-Uni Magnus 39.3 0.3 Royaume-Uni Dunlin 34.9 0.4 Royaume-Uni Fulmar 40 0.3 Royaume-Uni Hutton 30.5 0.7 Pays 50 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Royaume-Uni N.W. Hutton 36.2 0.3 Royaume-Uni Maureen 35.5 0.6 Royaume-Uni Murchison 38.8 0.3 Royaume-Uni Ninian Blend 35.6 0.4 Royaume-Uni Montrose 40.1 0.2 Royaume-Uni Beryl 36.5 0.4 Royaume-Uni Piper 35.6 0.9 Royaume-Uni Forties 36.6 0.3 Royaume-Uni Brent Blend 38 0.4 Royaume-Uni Flotta 35.7 1.1 Royaume-Uni Thistle 37 0.3 Royaume-Uni S.V. (Ninian) 38 0.3 Royaume-Uni Argyle 38.6 0.2 Royaume-Uni Heather 33.8 0.7 Royaume-Uni South Birch 38.6 n.d. Royaume-Uni Wytch Farm 41.5 n.d. Royaume-Uni Cormorant. North 34.9 0.7 Royaume-Uni Cormorant. South (Cormorant "A") 35.7 0.6 Royaume-Uni Alba 19.2 n.d. Royaume-Uni Foinhaven 26.3 0.38 Pays 51 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Royaume-Uni Schiehallion 25.8 n.d. Royaume-Uni Captain 19.1 0.7 Royaume-Uni Harding 20.7 0.59 Russie Urals 31 2 Russie Russian Export Blend 32.5 1.4 Russie M100 17.6 2.02 Russie M100 Heavy 16.67 2.09 Russie Siberian Light 37.8 0.4 Russie E4 (Gravenshon) 19.84 1.95 Russie E4 Heavy 18 2.35 Russie Purovsky Condensate 64.1 0.01 Russie Sokol 39.7 0.18 Singapore Rantau 50.5 0.1 Syrie Syrian Straight 15 n.d. Syrie Thayyem 35 n.d. Syrie Omar Blend 38 n.d. Syrie Omar 36.5 0.1 Syrie Syrian Light 36 0.6 Syrie Souedie 24.9 3.8 Tchad Doba Blend (Early Production) 24.8 0.14 Pays 52 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Tchad Doba Blend (Later Production) 20.8 0.17 Thaïlande Erawan Condensate 54.1 n.d. Thaïlande Sirikit 41 n.d. Thaïlande Nang Nuan 30 n.d. Thaïlande Bualuang 27 n.d. Thaïlande Benchamas 42.4 0.12 Trinité-et-Tobago Galeota Mix 32.8 0.3 Trinité-et-Tobago Trintopec 24.8 n.d. Trinité-et-Tobago Land/Trinmar 23.4 1.2 Trinité-et-Tobago Calypso Miscellaneous 30.84 0.59 Tunisie Zarzaitine 41.9 0.1 Tunisie Ashtart 29 1 Tunisie El Borma 43.3 0.1 Tunisie Ezzaouia-2 41.5 n.d. Turquie Turkish Miscellaneous n.d. n.d. Ukraine Ukraine Miscellaneous n.d. n.d. Venezuela Jobo (Monagas) 12.6 2 Venezuela Lama Lamar 36.7 1 Venezuela Mariago 27 1.5 Venezuela Ruiz 32.4 1.3 Pays 53 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Venezuela Tucipido 36 0.3 Venezuela Venez Lot 17 36.3 0.9 Venezuela Mara 16/18 16.5 3.5 Venezuela Tia Juana Light 32.1 1.1 Venezuela Tia Juana Med 26 24.8 1.6 Venezuela Officina 35.1 0.7 Venezuela Bachaquero 16.8 2.4 Venezuela Cento Lago 36.9 1.1 Venezuela Lagunillas 17.8 2.2 Venezuela La Rosa Medium 25.3 1.7 Venezuela San Joaquin 42 0.2 Venezuela Lagotreco 29.5 1.3 Venezuela Lagocinco 36 1.1 Venezuela Boscan 10.1 5.5 Venezuela Leona 24.1 1.5 Venezuela Barinas 26.2 1.8 Venezuela Sylvestre 28.4 1 Venezuela Mesa 29.2 1.2 Venezuela Ceuta 31.8 1.2 Venezuela Lago Medio 31.5 1.2 Pays 54 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Venezuela Tigre 24.5 n.d. Venezuela Anaco Wax 41.5 0.2 Venezuela Santa Rosa 49 0.1 Venezuela Bombai 19.6 1.6 Venezuela Aguasay 41.1 0.3 Venezuela Anaco 43.4 0.1 Venezuela BCF-Bach/Lag17 16.8 2.4 Venezuela BCF-Bach/Lag21 20.4 2.1 Venezuela BCF-21.9 21.9 n.d. Venezuela BCF-24 23.5 1.9 Venezuela BCF-31 31 1.2 Venezuela BCF Blend 34 1 Venezuela Bolival Coast 23.5 1.8 Venezuela Ceuta/Bach 18 18.5 2.3 Venezuela Corridor Block 26.9 1.6 Venezuela Cretaceous 42 0.4 Venezuela Guanipa 30 0.7 Venezuela Lago Mix Med. 23.4 1.9 Venezuela Larosa/Lagun 23.8 1.8 Venezuela Menemoto 19.3 2.2 Pays 55 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Venezuela Cabimas 20.8 1.8 Venezuela BCF-23 23 1.9 Venezuela Oficina/Mesa 32.2 0.9 Venezuela Pilon 13.8 2 Venezuela Recon (Venez) 34 n.d. Venezuela 102 Tj
(25)25 1.6 Venezuela Tjl Cretaceous 39 0.6 Venezuela Tia Juana Pesado (Heavy) 12.1 2.7 Venezuela Mesa-Recon 28.4 1.3 Venezuela Oritupano 19 2 Venezuela Hombre Pintado 29.7 0.3 Venezuela Merey 17.4 2.2 Venezuela Lago Light 41.2 0.4 Venezuela Laguna 11.2 0.3 Venezuela Bach/Cueta Mix 24 1.2 Venezuela Bachaquero 13 13 2.7 Venezuela Ceuta — 28 28 1.6 Venezuela Temblador 23.1 0.8 Venezuela Lagomar 32 1.2 Venezuela Taparito 17 n.d. Pays 56 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Venezuela BCF-Heavy 16.7 n.d. Venezuela BCF-Medium 22 n.d. Venezuela Caripito Blend 17.8 n.d. Venezuela Laguna/Ceuta Mix 18.1 n.d. Venezuela Morichal 10.6 n.d. Venezuela Pedenales 20.1 n.d. Venezuela Quiriquire 16.3 n.d. Venezuela Tucupita 17 n.d. Venezuela Furrial-2 (E. Venezuela) 27 n.d. Venezuela Curazao Blend 18 n.d. Venezuela Santa Barbara 36.5 n.d. Venezuela Cerro Negro 15 n.d. Venezuela BCF22 21.1 2.11 Venezuela Hamaca 26 1.55 Venezuela Zuata 10 15 n.d. Venezuela Zuata 20 25 n.d. Venezuela Zuata 30 35 n.d. Venezuela Monogas 15.9 3.3 Venezuela Corocoro 24 n.d. Venezuela Petrozuata 19.5 2.69 Pays 57 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Venezuela Morichal 16 16 n.d. Venezuela Guafita 28.6 0.73 Viêt Nam Bach Ho (White Tiger) 38.6 0 Viêt Nam Dai Hung (Big Bear) 36.9 0.1 Viêt Nam Rang Dong 37.7 0.5 Viêt Nam Ruby 35.6 0.08 Viêt Nam Su Tu Den (Black Lion) 36.8 0.05 Yémen North Yemeni Blend 40.5 n.d. Yémen Alif 40.4 0.1 Yémen Maarib Lt. 49 0.2 Yémen Masila Blend 30-31 0.6 Yémen Shabwa Blend 34.6 0.6 Zone neutre Eocene (Wafra) 18.6 4.6 Zone neutre Hout 32.8 1.9 Zone neutre Khafji 28.5 2.9 Zone neutre Burgan (Wafra) 23.3 3.4 Zone neutre Ratawi 23.5 4.1 Zone neutre Neutral Zone Mix 23.1 n.d. Zone neutre Khafji Blend 23.4 3.8 Autre Huile de schiste n.d. n.d. Pays 58 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Autre Schistes bitumineux n.d. n.d. Autre Gaz naturel: acheminé par gazoduc depuis la source n.d. n.d. Autre Gaz naturel : à partir de GNL n.d. n.d. Autre Gaz de schiste: acheminé par gazoduc depuis la source n.d. n.d. Autre Charbon n.d. n.d. Pays ». (Règlement du 29 août 2017) «Annexe II CALCUL DE LA NORME DE BASE CONCERNANT LES CARBURANTS POUR LES CARBURANTS FOSSILES Méthode de calcul
- a)La norme de base concernant les carburants se calcule sur la base de la consommation moyenne de pétrole, de diesel, de gazole, de GPL et de GNC (carburants fossiles) de l'Union, comme suit : Norme de base concernant les carburants= Z„ (GHGix xM.1x ) " Ex M-Ix où: «x» représente les différents carburants et énergies relevant de la présente directive, tels que définis dans le tableau ci- dessous ; «GHGix» est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de la quantité annuelle de carburant x ou d'énergie relevant de la présente directive vendue sur le marché, exprimée en gCO2eq/MJ. Les valeurs correspondant aux carburants fossiles figurant à l'annexe I, partie 2, point 5, sont utilisées ; «MJx» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes déclarés du carburant x, exprimée en mégajoules.
- b)Données relatives à la consommation Les données relatives à la consommation utilisées pour le calcul de la valeur sont les suivantes : 59 1 Consommation énergétique (MJ) Carburant Diesel 7 894 969 x 106 Gazole non routier 240 763 x 106 Pétrole 3 844 356 x 106 GPL 217 563 x 106 GNC 51 037 x 106 Source Déclarations 2010 des États membres au titre de la CCNUCC Intensité d'émission de gaz à effet de serre La norme de base concernant les carburants pour 2010 est de: 94,1 gCO2eq/M.1 ». (Règlement du 29 août 2017) « Annexe III MODÈLE POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE DES DONNÉES NOTIFIÉES Carburant — fournisseurs individuels Quantité2 Ent rée 1 Rapport conjoint (OUI/NO N) Pays Fourniss eur1 Type de carbura nt' Code NC du carburan t7 Cod e NC Intensité de GES4 Matière de base Code NC par litres par , energi e Inten sité durabl e Inten sité de GES moye nne Réduc tion des . émissi ons en amont 5 Réduc tion moye nne en 2010 60 1 Quantité2 Ent rée Rapport conjoint (OUI/NO N) Pays Fourniss eur1 Type de carbura nt7 Code NC du carburan t2 par énergi e par litres de GES' Composante B.1 (Composante de biocarburants) Composante F.n (Composante de carburants fossiles) Composante B.m (Composante de biocarburants) k Intensité de GES4 Matière de base Code NC2 Inten sité de GES4 Réduc tion éclesi i rn ss ons en amont 5 Réduc tion mye nne en 2010 (Oui/N
- on)Composante F.1 (Composante de carburants fossiles) Cod e NC2 Inte n , site de GES moye nne durabl e (Oui/N
- on)Composante F.1 (Composante de carburants fossiles) Composante B.1 (Composante de biocarburants) Composante F.n (Composante de carburants fossiles) Composante B.m (Composante de biocarburants) Carburant — fournisseurs conjoints Entr ée I Rappor t conjoin t (Oui/N
- on)Oui Quantité2 Pay s Fourniss eurl Type de carbura nt' Code NC du carbura nt' par litres par énergie Intensi té de GES moyen ne Réducti on des émissio ns en amont' Réducti on moyen ne en 2010 Oui Sous-total 61 Entr ée Rappor t conjoin t (Oui/N
- on)Quantité2 Pay s Co de NC Fourniss eut.' Type de carbura nt' Intensité de GES4 Matièr e de base Code NC du carbura nt' Code NC par litres par énergie Intens ité de GES4 durabl e (Oui/N
- on)Composante F.1 (Composante de carburants fossiles) Composante B.1 (Composante de biocarburants) Composante F.n (Composante de carburants fossiles) Composante B.m (Composante de biocarburants) lntensi té de GES moyen ne Réducti on des émissio ns en amont5 Réducti on moyen ne en 2010 Oui Oui Sous-total Co de NC2 Intensité de GES4 Matièr e de base Intens ité de GES4 Code NC2 durabl e (Oui/N
- on)Composante F.1 (Composante de carburants fossiles) Composante B.1 (Composante de biocarburants) Composante F.n (Composante de carburants fossiles) Composante B.m (Composante de biocarburants) x Électricité Rapport conjoint (Oui/Non) Pays Fournisseur' Type d'énergie' Quantité par énergie Intensité de GES Réduction par rapport à la moyenne de 2010 Non Informations relatives aux fournisseurs conjoints Rapport conjoint (Oui/Non) Pays Fournisseur' Type d'énergie' Quantité par énergie Intensité de GES Réduction par rapport à la moyenne de 2010 Oui 62 Oui Soustotal Origine — Fournisseurs individuels8 Entré e1 Déno m. Comm . Matiè re de base Composante F.1 Densi té API3 Tonn es Entré e1 Déno m. Comm . Matiè re de base Composante F.n Densi té API3 Tonn es Entré ek Déno m. Comm . Matiè re de base Composante F.1 Densi te' API3 Tonn es Entré ek Déno m. Comm . Matiè re de base Composante F.n Densi té API3 Tonn es 63 Entré e1 Déno m. Comm . Matiè re de base Composante B.1 Densi té API3 Tonn es Entré e1 Déno m. Comm . Matiè re de base Composante B.m Densi té API3 Tonn es Entré ek Déno m. Comm . Matiè re de base Composante B.1 Densi té API3 Tonn es Entré ek Déno m. Comm . Matiè re de base Composante B.m Densi té API3 Tonn es Origine — Fournisseurs conjoints8 64 Entré e1 Déno m. Comm . Matiè re de base Entré e1 Déno m. Comm . Matiè re de base Composante F.1 Densi té AP13 Tonn es Composante B.1 Densi té API3 Tonn es Entré e1 Déno m. Comm . Matiè re de base Entré e1 Déno m. Comm . Matiè re de base Composante F.n Densi té API3 Tonn es Composante B.m Densi té AP13 Tonn es Entré ex Déno m. Comm . Matiè re de base Entré ex Déno m. Comm . Matiè re de base Composante F.1 Densi té AP13 Tonn es Composante B.1 Densi té AP13 Tonn es Entré ex Déno m. Comm . Matiè re de base Entré ex Déno m. Comm . Matiè re de base Composante F.n Densi té AP13 Tonn es Composante B.m Densi té API3 Tonn es 65 Entré e1 Déno m. Comm . Matiè re de base Composante F.1 Densi té API3 Tonn es Entré e1 Déno m. Comm . Matiè re de base Composante F.n Densi té API3 Tonn es Entré ex Déno m. Comm . Matiè re de base Composante F.1 Entré ex Densi té API3 Déno m. Comm . Matiè re de base Tonn es Composante F.n Densi té API3 Tonn es Lieu d'achat9 Nom des install , Entre e Com posante 1 F.1 1 F.n 1 B.1 at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Nom Pay s des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s 66 Entré e Com posante 1 B.m k F.1 k F.n k B.1 k B.m I F.1 I F.n I B.1 I B.m x F.1 x F.n x B.1 x B.m Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Total de l'énergie déclarée et des réductions réalisées par État membre Volume (par énergie)' Intensité de GES Réduction par rapport à la moyenne de 2010 Notes relatives au format Le modèle destiné à la communication des informations par les fournisseurs est identique au modèle utilisé pour la communication des informations par les États membres. Les cellules grisées ne doivent pas être remplies. 1. L'identification du fournisseur est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 a); 2. La quantité de carburant est définie à l'annexe I, partie 1, point 3
- c); 3. La densité API (American Petroleum lnstitute) est définie conformément à la méthode d'essai ASTM D287 ; 4. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre est définie à l'annexe I, partie 1, point 3
- e); 67 5. L'UER est définie à l'annexe 1, partie 1, point 3
- d); les modalités de communication des informations sont définies à l'annexe 1, partie 2, point 1) ; 6. La quantité d'électricité est définie à l'annexe 1, partie 2, point 6 ; 7. Les types de carburant et les codes NC correspondants sont définis à l'annexe 1, partie 1, point 3
- b); 8. L'origine est définie à l'annexe 1, partie 2, points 2 et 4 ; 9. Le lieu d'achat est défini à l'annexe I, partie 2, points 3 et 4 ; 10. La quantité totale d'énergie (carburant et électricité) consommée. ANNEXE IV RAPPORT D'ÉCHANTILLONNAGES - DÉPÔTS PÉTROLIERS Le rapport doit contenir au moins les informations suivantes: 1. Identification de l'agent procédant au prélèvement de(
- s)(1')échantillon(s). 2. Dénomination et siège social de l'organisme agréé. 3. Coordonnées des dépôts et de l'exploitant. 4. Liste des échantillons prélevés selon les méthodes décrites selon la norme EN ISO 3170 avec les données suivantes: numéro du réservoir, le cas échéant, la position sur le site; le système d'échantillonnage utilisé; le lieu de prélèvement; la description du carburant; la quantité représentée par l'échantillon. 5. Commentaires de l'agent visé au point 1. 6. Date du prélèvement de(
- s)(1')échantillon(s). 7. Signatures des rapports d'échantillonnages par les personnes visées aux points 1. et 3. 68 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grandducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
- s): Claude Franck, AEV Téléphone : 247 86814 Courriel : claude.franck@mev.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal se propose de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de la Santé Ministère de l'Energie Date : 21/10/2019 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT OU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui 111 Non Si oui, laquelle / lesquelles . Remarques / Observations : Consultation après approbation du projet par le conseil de Gouvernement Chambre des Métiers, Chambre des Salariés, Chambre de Commerce 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : El Oui n Non - Citoyens : D Oui IS Non - Administrations : [S] Oui E] Non [1] Oui [s] Non E Oui flNon [g] Oui [1] Non n Oui gl Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) fl N a 1 Remarques / Observations : 1 N.a non applicable 4-1 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU G RAND-DUCI I É DE LUXEMDOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif, approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives irnposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui E Non N.a. fl oui E Non N.a. El Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (m/ww.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Cl Oui n Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex, prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui n Oui E Non [g] N.a. n Non N.a, Oui flNon N.a. E Oui E Non E N.a. E] Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT ou GRAND-DUC I I t nE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? —1 Le projet contribue-t-il en général à une : 11 La I
- a)simplification administrative, et/ou à une E Oui D Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Ei Oui D Non Remarques / Observations : Transposition d'une directive d'adaptation technique f 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? El Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non E oui Non ES N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : 15 principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui (g Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl oui [X1 Non SI Oui D Non si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet concerne l'organisation de l'Administration de l'environnement et n' a pas d'impact ni sur les femmes, ni sur les hommes Non négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : L's Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Ei Oui D Non E N.a. fl Oui fl Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.oubliclu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) [1] Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de j services transfrontaliers6 ? fl Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5