CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.052 Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Avis du Conseil d’État (17 novembre 2020) Par dépêche du 28 novembre 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, que le règlement grand-ducal en projet tend à modifier. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 21 juillet 2020. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales La directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil fixe les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications techniques desdits moteurs, ainsi que l’objectif pour la réduction des gaz à effet de serre émis sur l’ensemble du cycle de vie. La directive 98/70/CE précitée est transposée en droit national par les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides. Le règlement trouve sa base légale dans les dispositions de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère. L’article 7bis de la directive 98/70/CE impose aux fournisseurs de carburants et d’énergie de déclarer les émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l’énergie fournie, produites sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie. Les règles relatives aux méthodes de calcul et aux exigences de déclaration sont établies par la directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel, directive qui se trouve être également transposée par le règlement grand-ducal précité du 16 mars 2012. L’annexe 1, partie 1, point 3, de la directive (UE) 2015/652 précitée énonce avec précision la formule de calcul de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’un fournisseur. Cette formule prend en compte les unités de réduction des émissions en amont, ci-après « UER ». En droit national, l’article 2bis, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, de la loi précitée du 21 juin 1976 définit la méthode de calcul de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre des carburants et renvoie à un règlement grand-ducal pour le détail du calcul 1. La loi précitée du 21 juin 1976 reste cependant silencieuse quant à une éventuelle obligation de déclaration. Il s’ensuit que la base légale risque d’être insuffisante. L’article 9 du règlement grand-ducal précité du 16 mars 2012 précise les modalités de calcul. Il ajoute toutefois une obligation de déclaration, non prévue par la loi, et risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution pour dépassement du cadre de la base légale. Le Conseil d’État se doit par ailleurs de rappeler que les dispositions relatives aux méthodes de calcul interviennent en matière réservée à la loi en vertu de l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution, d’une part, et de l’article 14 de la Constitution, d’autre part, la violation des dispositions de la loi se trouvant pénalement sanctionnée 2. Le règlement en projet entend mettre en place un « répertoire des UER utilisés afin de garantir une transparence au niveau national et européen, favoriser la traçabilité et éviter le double comptage ». Examen des articles Article 1er L’article sous examen entend ajouter à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 16 mars 2012 la définition d’« UER » et de « compte UER ». L’annexe 1, partie 1, point 3, lettre d), de la directive (UE) 2015/652 définit l’UER comme « la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Article 2bis, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère : « L’intensité d’émission de gaz à effet de serre des carburants d’un fournisseur est calculée par la somme des intensités des gaz à effet de serre de chaque carburant fourni, en prenant en considération les réductions apportées par des projets de réduction des émissions en amont, divisée par l’énergie totale fournie par le fournisseur. La méthode de calcul des émissions des gaz à effet de serre produites sur l’ensemble de cycle de vie est précisée par règlement grand-ducal. » 2 Avis n° 51.969 du Conseil d’État du 7 avril 2017 sur le projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère. 2 1 amont déclarée par un fournisseur, mesurée en gCO 2eq, quantifiée et communiquée » et répondant à certaines caractéristiques. L’annexe du règlement grand-ducal précité du 16 mars 2012, dans sa teneur actuelle, reprend textuellement les dispositions de la directive (UE) 2015/652. Force est de relever une certaine confusion quant aux termes employés, au vu de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 3. Celle-ci distingue entre l’« unité de réduction des émissions » ou « URE » » délivrée en application de l’article 6 du Protocole de Kyoto relatif aux projets de mise en œuvre conjointe (dits MOC) et la « réduction d’émissions certifiées » ou « REC » délivrée en application de l’article 12 du Protocole de Kyoto relatif aux projets résultant du mécanisme de développement propre (dits MDP). En définissant l’UER comme la réduction « certifiée » des émissions de gaz à effet de serre en amont, les auteurs semblent conférer au terme « UER » une signification spécifique pour les besoins du règlement en projet. Le terme semble regrouper tant les URE que les REC pris dans le sens que leur confère la loi précitée du 23 décembre 2004. En effet, l’annexe I, partie 1, lettre d), du règlement en projet vise par « UER » tant les réductions d’émissions en amont de projets réalisés dans le cadre du MOC que dans le cadre du MDP. Les auteurs introduisent également une définition du « compte UER », compte destiné à assurer la traçabilité des UER. Ils renvoient pour ce faire à la loi précitée du 23 décembre 2004 qui désigne l’Administration de l’environnement comme administrateur national du registre de quotas d’émissions requis par le règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission. Partant, s’agissant d’inscrire des UER dans le registre prévu par la loi précitée du 23 décembre 2004, le Conseil d’État demande aux auteurs de l’ajouter au titre des fondements légaux du règlement en projet. Article 2 L’article sous examen entend modifier l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité du 16 mars 2012, relatif à l’obligation de déclaration des fournisseurs. Il est renvoyé aux considérations générales pour ce qui est de la problématique de la base légale. Sous réserve des observations relatives à la base légale, il y a lieu d’observer que les auteurs ont remplacé l’intégralité du paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement alors qu’ils n’entendent qu’ajouter une lettre c). Les déclarations visées aux lettres
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.