LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1, Fischbour 2 et CFL situés sur le territoire de la commune de Habscht Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; Vu l'avis du Conseil communal de Habscht; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art.ler. Sont créées sur le territoire de la commune de Habscht, les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brickler-Flammang (code national : SCS-205-68), Fischbour 1 (SCS-205-01), 1 rs, Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg wwwemwelt.lu www.gouvernement.lu Fischbour 2 (SCS-205-02) et CFL (SCS-205-09) exploités par le Syndicat des Eaux du Sud et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Art. 2. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1, Fischbour 2 et CFL est indiquée sur les plans de l'annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables : 1. La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 2. La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l'exploitant des points de prélèvement. 3. Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 4. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur la N8 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l'intérieur des zones de protection. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée, sont à élaborer dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4. 5. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur la voie publique, qui est située à l'intérieur des zones de protection, à l'exception de la N8. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction. 2 6. L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables conçues de façon à éviter tout déversement d'huile ou d'hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique. 7. Les pâturages sont interdits dans les zones de protection rapprochée. 8. Toute fertilisation décrite à l'annexe l, points 6.24 et 6.26, 6.27 et 6.28, du règlement grandducal précité du 9 juillet 2013 est interdite dans les zones de protection rapprochée. 9. Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite. 10. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans les zones de protection rapprochée. 11. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 7 à 10 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 12. Les dispositions des points 7 à 10 ne s'appliquent qu'à partir de l'année culturale qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement. 13. Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. 14. Les cuves souterraines renfermant du mazout doivent être à double paroi et équipées d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur de fuites ainsi que d'un avertisseur de remplissage et sont à entourer d'une protection évitant tout endommagement, notamment lors du choc d'un engin. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas ler et 2 devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. 3 1 15. Des contrôles d'étanchéité des réseaux d'eaux usées, d'eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides ainsi que des produits phytopharmaceutiques sont à réaliser au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d'eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L'exécution des contrôles d'étanchéité incombe aux propriétaires. 16. Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou alors les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d'eaux usées ou d'eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu'il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet. 17. Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l'eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l'eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l'article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable. 18. Sur demande introduite conformément l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l'annexe l, point 5.6,du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9 de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement par l'exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l'estimation des coûts et la priorisation de ces mesures. 4 Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008. Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l'exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4. Art. 7. Sont abrogés 1° Le règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brickler-Flammang et situées sur le territoire de la commune de Hobscheid, 2° Le règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fischbour 1 et Fischbour 2 et situées sur le territoire de la commune de Hobscheid. Art. 8. Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1 et Fischbour 2 et CFL situées sur le territoire de la commune de Habscht EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ler de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. Il fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine Brickler-Flammang (code national : SCS-20568), Fischbour 1 (SCS-205-01), Fischbour 2 (SCS-205-02) et CFL (SCS-205-09), exploités par le Syndicat des Eaux du Sud. L'eau souterraine des captages provient de l'aquifère du Grès de Luxembourg, qui fait partie de la masse d'eau souterraine du Lias inférieur. L'eau souterraine s'écoule aussi bien à travers les pores de la matrice rocheuse que le long des fissures. Le Grès de Luxembourg constitue la principale ressource naturelle du pays avec 75% de l'eau souterraine utilisée comme eau potable qui provient de cet aquifère. Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne sont pas respectées de façon récurrente pour les bacilles coliformes et plus sporadiquement pour les E. Coli et les entérocoques pour la source CFL. Cependant, on note une nette amélioration de la qualité de l'eau vis-à-vis des bacilles coliformes depuis la réhabilitation de la source CFL. Mais, il semblerait que le drain, dirigé vers l'Est, soit plus sujet à des pollutions bactériologiques et que les terrains agricoles, notamment le stockage et l'épandage de déjections animales, aient un impact sur la qualité de l'eau captée par ce drain. Pour les captages Fischbour 1 et Fischbour 2, les normes de potabilité pour les paramètres microbiologiques sont toutes respectées. Pour la source Brickler-Flammang, les normes de potabilité pour les paramètres microbiologiques sont également toutes respectées sauf une seule fois pour les entérocoques et les bacilles coliformes en septembre 2017. 6 Produits phytopharmaceutiques et métabolites Des dépassements des limites de potabilité pour le métazachlore ESA, produit de dégradation du métazachlore utilisé pour les cultures de colza avant son interdiction en 2015, sont à déplorer dans l'eau de la source Brickler-Flammang avec des concentrations jusqu'à 5 fois plus élevées que la limite de potabilité (concentration maximale de 530 ng/I mesurée en octobre 2017 et en février 2018). Pour la source CFL, une concentration de 110 ng/I a été mesurée en janvier 2018 et dépasse pour la première fois la limite de potabilité. Les limites de potabilité pour le métazachlore OXA sont également dépassées dans l'eau de la source Brickler-Flammang (140 ng/I mesurée en septembre 2017) et pour la somme des produits phytopharmaceutiques. Des traces de métolachlore ESA et OXA sont également observées dans l'eau de la source. Nitrates Les concentrations en nitrates sont relativement stables pour les différents captages, de l'ordre de 5 mg/I pour les deux captages Fischbour 1 et Fischbour 2, variant entre 11 et 17 mg/I pour la source BricklerFlammang et entre 7 et 12 mg/I pour le captage renouvelé CFL. Les concentrations en nitrates pour l'ensemble des captages faisant l'objet du présent règlement sont donc toutes inférieures à 50% de la limite de potabilité définie dans le règlement grand-ducal précité du 7 octobre 2002. Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution Les études hydrogéologiques ont révélé la présence de zones d'infiltrations préférentielle et rapide des eaux de surface vers les eaux souterraines directement en amont de la source CFL, à proximité des drains horizontaux gauche et droit ainsi que dans le thalweg au Nord-Est du captage. En effet, le stockage et l'épandage de fumier et de toute autre déjection animale, impactent fortement la qualité microbiologique du captage CFL, même après son assainissement en 2014, notamment après des évènements pluviométriques. Par conséquent, la délimitation de zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée s'avère nécessaire pour les zones d'infiltrations préférentielle et rapide, qui ont été mises en évidence à proximité des drains de la source CFL. 7 Par contre, pour les captages Brickler-Flammang et Fischbour 1 et Fischbour 2, l'aquifère ne présentant pas d'hétérogénéité notable, aucune zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée n'a été délimitée. Pressions polluantes et risques de pollution Les zones de protection créées par le présent règlement grand-ducal se caractérisent par la présence d'ouvrages, d'installations, dépôts ou activités présentant des risques potentiels de pollution des eaux souterraines. L'ensemble des zones de protection créées autour des captages Brickler-Flammang, Fischbour 1 et Fischbour 2 et CFL a une surface totale de 2,7 km2, dont plus de 94 % est occupé par des zones forestières. L'occupation des sols des différentes zones de protection est détaillée dans les tableaux ci-dessous Surface des zones de protection Surface de la zone par rapport à (avec adaptation des parcelles l'ensemble des zones de protection de cadastrales) en ha Brickler-Flammang Zones forestières 33 86,6 % Terres agricoles, cultures annuelles 2,1 5,6 % Zones d'habitation et infrastructures 3 7,8 % 38,1 100 % Occupation des sols dans les zones de protection de Brickler-Flammang Cumul Surface des zones de protection Surface de la zone par rapport à (avec adaptation des parcelles l'ensemble des zones de protection de cadastrales) en ha Fischbour 1, 2 et de CFL Zones forestières 224,2 96,2 % Prairies mésophiles 0,9 0,4 % Terres agricoles, cultures annuelles 3,7 1,6 % Zones d'habitation et infrastructures 4,2 1,8 % Cumul 233 100 % Occupation des sols dans les zones de protection de Fischbour 1, 2 et de CFL Le principal risque de pollution émane des activités agricoles, avec des risques de pollution diffuse par les nitrates (épandage d'engrais), les produits phytopharmaceutiques, et des bactéries (déjections animales). Il a été mis en évidence que la qualité microbiologique du captage CFL après des évènements pluviométriques est en effet fortement impactée par le stockage et de l'épandage de déjections animales. 8 Les divers chemins et routes et la nationale N8 constituent également une menace pour la qualité des eaux souterraines étant donné que le salage, des pertes d'huiles ou d'hydrocarbures, etc. peuvent se produire. Dans les zones de protection, des cuves à mazout ont été localisées et présentent des risques de pollution du sol et des eaux souterraines. La présence éventuelle de fosses septiques et de canalisations d'eaux usées non étanches constitue des risques de pollution bactériologique des eaux souterraines. Enfin, la sylviculture, avec le déboisement, le défrichement des forêts, la conservation et l'entreposage du bois, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits pour la conservation du bois, et la construction de routes ou de chemins forestiers, est une activité qui présente également des risques de pollution des ressources souterraines. Par ailleurs, les zones de protection recoupent très légèrement les zones Natura 2000 de la Vallée de la Mamer et de l'Eisch (LU0001018). Les mesures générales applicables dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 9 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article i er Les captages Brickler-Flammang (coordonnées géographiques : 58.130/82.897), Fischbour 1 (58.587/84.737), Fischbour 2 (58.570/84.659) et CFL (60.345/84.010) se situent sur le territoire de la commune de Habscht. Pour le captage Brickler-Flammang Le captage-source Brickler-Flammang a été construit en 2008 pour remplacer les anciens captages Brickler (SCS-205-06) et Flammang 1 (SCS-205-07). Le débit moyen du captage Brickler-Flammang est de 848 m3/jour. Pour le captage Fischbour 1 et Fischbour 2 Les captages Fischbour 1 et Fischbour 2 ont été assainis en 2006, ce qui a permis une amélioration de l'état général des captages et de la qualité de l'eau captée. Le débit moyen cumulé des deux sources est d'environ 1.500 m3/jour. Pour le captage CFL Le captage CFL a été construit dans les années 1970 et assaini en 2014 avec la réalisation de 2 drains horizontaux. Le captage est situé le long d'une piste cyclable et le débit moyen est estimé à environ 600 m3/jour. Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre du dossier de délimitation des zones de protection établi pour le Syndicat des Eaux du Sud, SES suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour des captage d'eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1, Fischbour 2 et CFL sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements 10 10 Zone de protection immédiate :
- a)commune de Habscht, section A de Hobscheid : 2375/4564 (partie) ;
- b)commune de Habscht, section B d'Eischen : 1031/4732 (partie), 1031/4765, 2622/2914, 2622/2915. 2° Zone de protection rapprochée :
- a)commune de Habscht, section A de Hobscheid : 2282 (partie), 2284, 2285, 2286/1364, 2287, 2288/4425, 2291/2082, 2291/2083, 2292, 2293, 2294, 2299/3657, 2301/547, 2302/1366, 2304/3631, 2309/419, 2309/420, 2310 (partie), 2311 (partie), 2314, 2314/2, 2359, 2360, 2360/2, 2361/3919, 2380/1379, 2381, 2382/1380, 2383/1381, 2385/3963, 2392/3555, 2394/3611, 2396/1751, 2396/1752, 2397, 2398/3512, 2400/1387, 2408/2171, 2409/2660, 2410/3304, 2411/3700 ;
- b)commune de Habscht, section B d'Eischen : 1/3908, 1/3993, 1/4523, 1/4832, 1/4833, 1/4850, 10/1679, 10/3519, 10/3978, 10/3979, 10/4048, 10/4049, 10/4074, 1031/2228, 1031/2229, 1031/2232, 1031/2236, 1031/3947, 1031/3963, 1031/4257, 1031/4258, 1031/4731, 1031/4732 (partie), 1031/4735, 11/3733, 11/4043, 1128/628, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156/922, 1156/923, 1156/924, 1156/925, 1157, 1157/2, 1158/926, 1158/927, 1160, 1161/2291, 1161/2292, 1163/3772, 1164/629, 12/4044, 120/3388, 120/3916, 121/582, 13/4045, 135/3549, 14/3521, 14/3702, 14/3734, 14/3771, 15/4046, 16/4047, 17/3487, 18/4822, 18/4823, 2/3386, 2622/2, 2622/2913 (partie), 2623, 2624, 2823/2768, 2825/1036, 2828/2866, 2828/2867, 2832/2868, 2832/2869, 2833/747, 2839/2, 2839/749, 2842/3007, 2842/3517, 2844/2769, 3/1677, 4, 40/3762, 5, 6/1239, 8/1644, 8/3701, 9/4413 . 3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée :
- a)commune de Habscht, section A de Hobscheid : 2295, 2296, 2297/2084, 2297/2085, 2298, 2363/2, 2364/3553, 2365/3, 2366/2650, 2366/2679, 2366/2680, 2368/2652, 2368/2653, 2369/2654, 2375/3554, 2375/4564 (partie), 2378/2882, 2413/2883, 2413/2884, 2415/2662. 4° Zone de protection éloignée:
- a)commune de Habscht, section A de Hobscheid: 1981, 2263, 2276/4174, 2277, 2278/1359, 2278/1360, 2279/1361, 2281/1363, 2281/2531, 2281/2532, 2282 (partie), 2283, 2305, 2306, 2307/2793, 2307/2794, 2308, 2310 (partie), 2311 (partie), 2312, 2312/2 ;
- b)commune de Habscht, section B d'Eischen : 1165, 1167, 1168/3377, 1170/2806, 1170/2807, 1170/3378, 1171, 1172/3718, 1172/8, 1174/1353, 1174/1354, 1176/2458, 1176/2459, 1178/1935, 1178/1936, 1178/928, 1179, 1180, 1181, 1183/3200, 1184, 1184/2, 1185/1355, 1185/1356, 1186/2365, 1186/2366, 11 1186/2367, 1187/1962, 1187/1963, 1188, 2337, 2338/1043, 2339, 2340, 2348, 2348/2, 2349/1400, 2349/1401, 2349/2, 2350, 2351/2429, 2353, 2354, 2355/2783, 2356, 2357, 2358/2304, 2358/2305, 2359/2306, 2359/2307, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366/1583, 2366/1584, 2367/1585, 2367/1586, 2368/2485, 2369/2486, 2370/2487, 2371/2488, 2373, 2374, 2377, 2378, 2382/1208, 2382/1209, 2383/734, 2553/2, 2622/2913 (partie), 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2632, 2634, 2634/2, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2819/1229, 2820/739, 2821/740, 2822/741, 2824/1231, 2825/1035, 2826, 2827, 2830, 2831, 2832/2870, 2832/4392, 2832/4393, 2834/4394, 2834/4395, 2835/2892, 2836/748, 2837, 2838/2893. Les surfaces des différentes zones de protection se répartissent de la manière suivante : Surface relative de la zone de protection par rapport à : Zones de protection de Brickler- Surface de la zone de Flammang protection en ha l'ensemble des zones de l'ensemble des zones de protection de Brickler- protection de tous les captages Flammang du présent règlement Zone de protection immédiate 0,3 0,8 % 0,1 % Zone de protection rapprochée 19,8 51,8 % 7,3 % Zone de protection éloignée 18,1 47,4 % 6,7 % Cumul 38,2 100 % 14,1 % Surface relative de la zone de protection par rapport à : Zones de protection de CFL, Surface de la zone de Fischbour 1 et Fischbour 2 protection en ha l'ensemble des zones de l'ensemble des zones de protection de CFL, protection de tous les captages Fischbour 1 et Fischbour 2 du présent règlement Zone de protection immédiate 0,26 0,1 % 0,1 % Zone de protection rapprochée 68,8 29,5 % 25,3 % 4,4 1,9 % Zone de protection éloignée 159,9 68,5 % 58,9 % Cumul 233,4 100 % 85,9 % Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée 1,6 % 12 Pour la zone de protection immédiate La zone de protection immédiate du captage Brickler-Flammang a été fixée à 20 mètres en amont du captage et du drain. La zone de protection immédiate des captages Fischbour 1 et Fischbour 2 a été fixée à 10 mètres en amont des captages. Pour le captage CFL, la zone de protection immédiate s'étend jusqu'à 20 mètres de part et d'autre du captage et jusqu'à 10 m en amont du captage. Pour la zone de protection rapprochée L'extension de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle une substance qui a atteint la nappe d'eaux souterraines met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. La limite des 50 jours a été calculée en utilisant la vitesse efficace, déterminée à l'aide des données hydrogéologiques disponibles telles que les perméabilités et les gradients hydrauliques ainsi que les données de la modélisation du Grès de Luxembourg (Björnsen, Beratende lngenieure GmbH). A partir de ces calculs, on obtient une extension de l'isochrone de 50 jours de 315 m en amont de la source CFL, de 370 m en amont du captage Brickler-Flammang et de 550 mètres en amont de chacun des captages Fischbour 1 et Fischbour 2. Toute parcelle recoupée par cette surface est incluse dans la zone de protection rapprochée à l'exception des parcelles cadastrales suivantes, surdimensionnées, qui ont été découpées dans la mesure du possible le long de lignes clairement visibles sur le terrain telles que des chemins, pour minimiser la surface en zone de protection rapprochée : • pour les sources Fischbour 1 et Fischbour 2, la parcelle 2622/2913 a été découpée le long du chemin forestier selon les points de coordonnées géographiques 59.552,613/85.262,983 et 59.369,781/84.742,501 ; • Pour la source CFL, la parcelle 2282 a été découpée le long d'un chemin, entre les points de coordonnées géographiques 60.132,63/84.296,19 et 60.197,22/84.403,54 puis entre les points 60.197,22/84.403,54 et 60.232,17/84.403,52 ; • Pour la source CFL, la parcelle 2311 a été découpée le long d'un chemin, entre les points de coordonnées géographiques 60.538,81/84.380,32 et 60.569,25/84.313,8 ; • Pour la source CFL, la parcelle 2310 a été découpée entre les points de coordonnées géographiques 605.28,62/84.378,73 et 60.535,19/84.379,82 ; 13 • Pour les sources Fischbour 1 et Fischbour 2, la parcelle 2622/2913 a été découpée le long d'un chemin selon les points de coordonnées géographiques 59.554,26/85.256,51 et 59.523,84/85.185,64 puis 59.523,84/85.185,64 et 59.368,34/84.746,07 ; Pour la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée Des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ont été délimitées autour des drains du nouveau captage CFL et sur les parcelles agricoles situées au nord-est du captage, où des infiltrations rapides et préférentielles des eaux de surface jusqu'au captage ont été mises en évidence, notamment par des contaminations bactériologiques liées à des aires de stockage de fumier, après des évènements pluviométriques. Pour la zone de protection éloignée La surface restante de la zone d'alimentation des captages, qui ne se trouve ni en zone de protection immédiate, ni en zone de protection rapprochée, ni en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit moyen des captages, ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence par des investigations de terrains. Les zones d'alimentation ont été calculées à partir des données suivantes : Captages Débit moyen (m3/jour) Infiltration efficace (Vs/km') Brickler-Flammang 848 m3/jour 8,21/s/km2 Fischbour 1 et Fischbour 2 1.560 m3/jour 101/s/km2 CFL 600 m3/jour 101/s/km2 La zone d'alimentation des captages Brickler-Flammang, Fischbour 1 et Fischbour 2 se trouve en grande partie sur le territoire belge. Les préconisations, restrictions et interdictions ne peuvent être appliquées légalement que sur le territoire luxembourgeois. Les zones de protection du captage Brickler-Flammang, Fischbour 1 et Fischbour 2 ont donc été limitées à la partie située sur le territoire luxembourgeois. Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation des sources est classée en zone de protection éloignée à l'exception de la parcelle cadastrale 2622/2913 située dans la zone d'alimentation de la source CFL, qui a été découpée entre les points de coordonnées géographiques 59.690,99/84.627,91 et 59879,81/84262,26. 14 Article 3 1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. 2. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 3. Cette mesure s'impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones de protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des eaux souterraines. 4. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée par les différents captages. 5. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau captée. L'interdiction visée par ce paragraphe et qui concerne par exemple des camions citernes permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grande quantité en cas de pollution accidentelle. 6. Les chemins forestiers et agricoles présentent un risque de pollution avec le ruissellement d'eau en direction des captages d'eau potable, ainsi qu'un risque de pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules. 7. Les pâturages peuvent entrainer une augmentation aussi bien des risques de pollution microbiologique que des concentrations en nitrates. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents pour la source CFL notamment. 8. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents pour la source CFL et qui sont liés à l'épandage et au stockage de fumier et autres déjections animales. 9. La conversion de prairies permanentes en terres arables peut également engendrer une augmentation aussi bien des risques de pollution microbiologique, que des concentrations en nitrates et en produits phytopharmaceutiques. 10. La présence de produits phytopharmaceutiques, avec des concentrations dépassant parfois la limite de potabilité, au niveau de la plupart des captages d'eau potable, est liée à des pratiques d'épandage dans le secteur agricole. En cas de demande de dérogation (point 10), toute utilisation de produits phytopharmaceutiques sera à documenter et les documents y relatifs sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau et au fournisseur d'eau potable avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. 11. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits 15 phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais azotés est à documenter, les documents y relatifs sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées respectivement épandues, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. 12. Les restrictions et interdictions ne peuvent être prises en compte au cours d'une année culturale entamée. C'est la raison pour laquelle, après échange avec l'ASTA, il a été convenu de prévoir un délai supplémentaire aux agriculteurs pour pouvoir se préparer aux restrictions/interdictions prévues l'année culturale suivante et leur laisser du temps pour faire d'éventuelles demandes de dérogation. 13. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre l'exploitant des points de prélèvement et les exploitants agricoles sont indispensables. 14. La présence de réservoirs de mazout a été mise en évidence dans le dossier de délimitation. Des fuites accidentelles peuvent entrainer des pollutions de l'eau souterraine captée par les différents captages. 15. Des pollutions peuvent résulter des réseaux de canalisation et des infrastructures non étanches. Pour la construction de nouvelles canalisations d'eaux usées dans les zones de protection, les recommandations de l'ATV-DVWK-A 142 sont à respecter afin d'assurer de bonnes pratiques dans ces zones. 16. Les fosses septiques non étanches ou qui débordent peuvent être à l'origine de pollution microbiologique des eaux souterraines captées par les différents captages. Toute fosse septique est à éliminer et à remplacer par un raccordement au réseau des eaux usées. 17. Plusieurs sites potentiellement contaminés sont présents dans les zones de protection. Les risques de pollution émanant de ces sites ne sont pas complétement identifiés à l'heure actuelle. La mise en place d'un réseau de surveillance constitue une première approche afin d'identifier d'éventuels risques. 18. Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser dans les zones de protection éloignée l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie 16 géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation au point 5.6 de l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Article 4 Un programme de mesures, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 précité, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. Article 5 Pour les établissements, travaux, activités, etc. visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution des différents captages d'eau potable. Article 7 Pour garantir une approche territoriale cohérente et simplifiée, les règlements grand-ducaux du 5 novembre 2015 portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brickler-Flammang et situées sur le territoire de la commune de Hobscheid et portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fischbour 1 et Fischbour 2 et situées sur le territoire des communes de Hobscheid sont abrogés. Les zones de protection du captage Brickler-Flammang et celles des captages 17 Fischbour 1 et Fischbour 2, ainsi que toutes les mesures s'y rapportant, ont été intégrées dans le présent règlement grand-ducal. Article 8 sans commentaire 18 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages BricklerFlammang, Fischbour 1, Fischbour 2 et CFL situées sur le territoire de la commune de Habscht est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 65, paragraphe ler, lettres
- g)et h), sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe I du présent règlement grand-ducal. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 19 Pn itr.ner,Ptu-,1 Dénia de la zone ne protection immedlete Zone S!,li 4crene =Mn V, { eirlee U.àaet., :SC Cadastre: aituation au i7/0412•018 OBJET: ANNEXE I Legende zones (le protection de • Saereupfte "etre trIgnéere f pane fl Zone de eretecn race/celée (=ne In Zan.« of mem rageerces4.1wIntnieté 4«.4.9 Ime• Znee et,tsctice.itçnne (=mei]) PROJET: CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D'EAU SOUTERRAINE FISCHBOuR FISCHBOUR 2, CFL ET BRICKLER-FLAMMANG 0 Données topographiques clographsques et cadastrales Adm du Cadastre et de ta Topographie Droits réservés à rEtat du Grand-Duché de Luxembourg (200E1 20 ADMINISTRATION COMMUNALE DE HABSCHT REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL Séance publique du 15 novembre 2018 date de l'annonce publique : 09 novembre 2018 date de la convocation des conseillers : 09 novembre 2018 Présents S. HOFFMANN, bourgmestre, C. MOES, Ch. BOULANGER-HOFFMANN, M DECKER, échevins, N. BAILLET-WEILER, F. BOHLER, J. CARELLI, R. FRANK, D. FREYMANN, J.-P. LICKES, A. MOSEL-KNEIP, G. ROBERT, M.ROEMER, M. STEINBACH, N. ZIGRAND, conseillers, P. REISER, secrétaire communal Absent(
- s)excusé(s): néant Point de l'ordre du jour : 02. Création de zones de protection de sources — commune de Habscht Le Conseil Communal, Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau et plus particulièrement son article 44 au sujet des zones de protection pour les masses d'eau ou parti de masses d'eau servant de ressources à la production d'eau destinée à la consommation humaine, qui en son point 6 dispose que la création de zones de protection se fait par règlement grand-ducal - les conseils communaux des communes territorialement compétentes entendues en leur avis respectif ; Vu les règlements grand-ducaaux du 5 novembre 2015 portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brickler-Flammang et situées sur le territoire de la commune de Hobscheid et portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Fischbour 1 et Fischbour 2 et situées sur le territoire de la cornmune de Hobscheid ; Vu le dossier de « projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1 et Fischbour 2 et CFL situées sur le territoire de la commune de Habscht », objet de la présente décision ; Que dans le cadre du projet de règlement ci-avant, le conseil communal de la commune de Habscht est appelé à se prononcer au sujet du projet de règlement grand-ducal en question en ce qui concerne les zones de protection autour des captages d'eau se trouvant sur le territoire de la commune de Habscht ; Qu'il est également appelé à prendre connaissance des éventuelles observations et/ou réclamations lui soumises par le collège échevinal, introduites au cours de l'enquête publique, pour ensuite les verser au dossier à transmettre au !Ministre de l'Environnement ; Considérant que dans le cadre de l'enquête publique, l'avis au public afférent a été publiée et affichée de la manière usitée pour les publications communales du 4 septembre 2018 au 3 octobre 2018 inclusivement, soient 30 jours, le délai pour l'inspection du public du dossier à la maison communale s'étant étendu du 4 septembre 2018 au 3 octobre 2018 inclus ; Qu'à la suite de cette publication, aucune réclamation ni observation n'a été introduite dans le délai légal, à l'encontre du projet en question ; Vu la loi communale du 13 décembre 1988 telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite ; Après délibération conforme ; à l'unanimité constate à l'unanimité émet l'avis suivant: qu'aucune réclamation ni observation n'a été introduite dans le cadre de l'enquête publique ; Le conseil communal n'a pas d'objections à formuler à l'encontre des zones de protection autour des captages d'eau souterraine prévues dans le « projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bric lammang, Fischbour 1 et Fischbour 2 et CFL situées sur le territoire de la e de Habscht ». Ainsi délibéré en séance, date qu'en tête. (suivent les signatures) , Pour extrait conforme: Eischen, le 19 novembre 2018 taire Le Bourgmestre e o (.1 liabse dilisitp Chambre d'Agriculture golte:-. Chambre Professionnelle 0 -luge• des Agriculteurs, Viticulteurs • et Horticulteurs Luxembourgeois Strassen, le 16 janvier 2019 N/Réf.: PG/PG/09-14 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1 et Fischbour 2 et CFL situées sur le territoire de la commune de Habscht Madame la Ministre, Par lettre du 4 juillet 2018, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (et 7 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose
- a)de fixer la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine BricklerFlammang [SCS-205-68], Fischbour 1 [SCS-205-01], Fischbour 2 [SCS-205-02] et CFL [SCS205-09] exploités par le Syndicat des Eaux du Sud (SES) et
- b)de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. 1 Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux » (article 26, paragraphe 3, point b de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. Il importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans la majorité des régions concernées par la délimitation de zones de protection des eaux. B. Position de l'agriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que «l'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ». La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine ». Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Une ligne directrice (« Förderfibel »), publiée le 16 avril 2018 par l'Administration de l'eau, renseigne sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un financement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Le document comporte deux grands groupes de mesures : les mesures volontaires et les mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Afin de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles concernées, la Chambre d'Agriculture estime que cette publication ne devrait pas avoir de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concernés et notamrnent les exploitants agricoles et leurs conseillers. 2) Programme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours est-il qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en œuvre pratique au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de 2 sensibilisation (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales alternatives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) ... Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afm d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. Il faut toutefois être conscient que la mise en œuvre d'un programme de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que 10 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 21 projets, représentant quelques 6.500 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en œuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
- a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
- b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
- c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chambre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit désormais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Alors que 13 zones de protection des eaux ont été créées par voie de règlement grand-ducal depuis 2014, le règlement grand-ducal relatif à cette aide n'a été publié qu'en date du 12 juin 2018. 3 La Chambre d'Agriculture se doit de signaler que les modalités de paiement de l'aide « M12 » ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrain. En zones II et III, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 E/ha pour les terres arables, 80 €/ha pour les prairies permanentes et temporaires). L'aide en zone s'élève à 275 E/ha pour les 5 premières années. Par après, elle sera réduite à 200 €lha. Les montants d'aide ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal. L'allocation de l'aide est toutefois subordonnée au respect des conditions tant du règlement horizontal que du règlement spécifique. Signalons encore que le règlement grand-ducal précité ne prévoit pas de montant spécifique pour les surfaces horticoles (pépinières, vergers, maraîchage)! Dans de nombreux cas, le régime d'aide susvisée ne couvre pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eau. Ceci est d'autant plus regrettable que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de réglementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements grand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux, La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations déjà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que «pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe 1 du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe r , lettre q). ». Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts 4 occasionnés par des mesures à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1 er, que « l'aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui ...
- d)sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Dérogations aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole, tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée (des formulaires spécifiques pour demander une telle dérogation sont disponibles sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser, se limitent toutefois aux restrictions et interdictions définies au niveau de ces mêmes règlements grand-ducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la réglementation, se demande s'il n'est pas indiqué d'inscrire le même principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de 5 protection des eaux. Ceci permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes. Sur les 8 projets de règlement grand-ducaux nous soumis pour avis, 5 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone II) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, 3 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 4 projets prévoient l'interdiction de pâturage et 5 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. De telles interdictions généralisées auront sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elles risquent de compromettre en fin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique). Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone II, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'accorder des dérogations non seulement sur des parcelles isolées, mais éventuellement sur l'ensemble des surfaces agricoles situées en zone II, pour autant que des pratiques agricoles spécifiques soient mises en œuvre sur ces surfaces. En zone éloignée (zone III), les restrictions sont en général moins sévères qu'en zone II. Elles concernent notamment la hauteur maximale de la fertilisation organique resp. de la fertilisation azotée disponible. De nombreux projets prévoient par ailleurs l'interdiction du retournement de prairies permanentes. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il peut être fortement utile d'accorder des dérogations pour des surfaces situées en zone III. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture salue donc la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la réglementation. Or, lesdits projets ne renseignent que très sommairement sur les modalités y relatives. Ce n'est qu'au niveau du commentaire des articles que les auteurs des projets nous soumis pour avis fournissent quelques indications quant aux critères qui seraient à remplir : « Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe r, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. ». La Chambre d'Agriculture plaide en tout cas pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale. 6 C. Commentaire des articles Article 1 er Sans observation. Article 2 L'article 2 définit, sur base des numéros cadastraux, l'étendue des différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). En tout, les zones de protection des eaux visées par le projet sous avis ont une surface de 271,1 hectares, dont 0,9 hectares de prairies et 5,8 hectares de terres arables. D'une manière générale, nous recommandons de préciser au niveau du présent article qu'en cas de divergences entre les numéros cadastraux de l'article 2 et la carte annexée au projet, les limites de ladite carte priment sur la liste des numéros cadastraux. Ceci éviterait des équivoques en cas de changements futurs au niveau des numéros cadastraux. Une remarque supplémentaire s'impose en relation avec le choix de la limite extérieure de la zone III du captage Brickler-Flammang. La Chambre d'Agriculture s'étonne que les auteurs du projet sous avis n'aient pas pris le soin de vérifier si cette limite coïncident avec des limites de parcelles agricoles. Toutes les parcelles agricoles concernées par ce captage se retrouvent en effet subdivisées par les limites proposées par les auteurs du projet. Une partie des parcelles concernées est située en zone III, l'autre partie en dehors de la zone de protection. Vu les restrictions et interdictions émanant du règlement horizontal, nous somrnes d'avis qu'il faudrait assurer dans la mesure du possible que les limites des zones de protection ne subdivisent pas des parcelles agricoles. La Chambre d'Agriculture donne à considérer que l'exploitant d'une telle parcelle sera en quelque sorte forcé de respecter les dispositions les plus restrictives sur l'ensemble de sa parcelle, alors que l'aide « M12 » (cf. partie B.3 du présent avis) ne sera accordée que sur la partie située en zone de protection ! En ce qui concerne le projet sous avis, nous sommes d'avis qu'il faudrait trouver une solution plus pragmatique pour délimiter les zones de protection. En tout cas, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de tenir dûment compte des objections éventuellement formulées par des exploitants agricoles. Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et règlementations propres à chaque zone de protection des eaux et qui se greffent sur celles du règlement horizontal. 1) Zone de protection immédiate (zone I) Sans observation. 2) Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-V1) La zone II-V1 se situe près du captage CFL et comporte des terres arables. Vu que l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ainsi que toute fertilisation (organique et minérale) y sont interdites en vertu du règlement horizontal, le classement en zone II-V1 met sérieusement en cause 7 l'affectation agricole de ces terrains (même en production biologique). Signalons qu'il n'existe aucune possibilité pour déroger par rapport aux interdictions touchant cette zone. 3) Réseau routier Sans observation. 4) Transport L'interdiction du transport de produits de nature à polluer les eaux soulève une série de questions surtout d'ordre technique. Existe-il une liste (exhaustive ?) de tels produits ? Quels instruments les auteurs du projet sous avis entendent-ils utiliser pour informer les acteurs concernés (professionnels et privés) ? Même si « les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction », nous invitons les auteurs des projets sous avis à analyser minutieusement les conséquences potentielles résultant d'une telle interdiction de transport. Vu la densité future de zones de protection des eaux, ces interdictions risquent en effet de produire des effets bien au-delà de la zone de protection visée. 5) Accès aux chemins forestiers et agricoles Sans observation. 6) Interdiction de pâturages en zone rapprochée (zone II) Le paragraphe 6 prévoit l'interdiction de pâturages dans les zones de protection rapprochées. D'après le commentaire des articles, « cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents pour la source CFL notamment ». L'interdiction proposée touche une parcelle en pente ne se prêtant qu'au seul pâturage. Partant, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet à traiter d'éventuelles demandes de dérogation avec le pragmatisme requis. 7) Interdiction de toute fertilisation organique en zone rapprochée (zone II) Le paragraphe 7 interdit « toute fertilisation décrite sous les points 6.24, 6.26, 6.27 et 6.28 de l'annexe 1 du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] dans les zones de protection rapprochées ». Comme ces points couvrent tous les types de fertilisants organiques, la Chambre d'Agriculture se demande s'il n'aurait pas été plus facile (et plus clair) d'interdire, au niveau du paragraphe 7 de l'article 3 du projet sous avis, « toute fertilisation organique dans les zones de protection rapprochées ». Or, notre chambre professionnelle est d'avis qu'en interdisant toute fertilisation organique en zone II, les auteurs du projet sous avis vont largement au-delà de ce qu'on peut justifier d'un point de vue scientifique. Rappelons que même une agriculture biologique ne serait plus possible sous de telles conditions ! Considérant en plus qu'une interdiction absolue de la fertilisation organique aurait des conséquences néfastes sur la fertilité des sols (éléments fertilisants, matière organique), la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de se limiter aux restrictions prévues au niveau du règlement horizontal. 8 8) Conversion de prairies permanentes en terres arables (zones I, II-V1, II et III) Le paragraphe 8 de l'article 3 du projet sous avis interdit « toute conversion de prairies permanentes [quid des pâturages ?] en terres arables » (zones I, II-v1, II et III). Cette pratique n'est pas expressément reprise au niveau du règlement horizontal (seul le retournement en vue d'un renouvellement et le renouvellement sans labour y sont traités). 9) Interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques en zone rapprochée (zone II) L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite en zone de protection rapprochée (zone II). D'après le commentaire des articles, cette interdiction se justifie par « la présence de produits phytopharmaceutiques, avec des concentrations dépassant parfois la limite de potabilité, au niveau de la plupart des captages d'eau potable ». Or, les dossiers techniques que nous avons pu consulter n'indiquent une présence significative de produits phytopharmaceutiques que pour le seul captage CFL. La valeur limite admissible de 100 ng/1 n'y a été dépassée qu'à une seule reprise en janvier 2018 (110 ng/I métazachlore-ESA). Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les matières actives repérées au niveau des captages susvisés en quantités significatives font déjà l'objet d'une interdiction via le règlement horizontal (resp. ne sont plus disponibles sur le marché). L'interdiction générale de traitement phytosanitaire prévue au paragraphe 9 de l'article 3 du projet sous avis n'est donc pas nécessaire pour améliorer « significativement » la qualité des eaux captées. Ladite interdiction s'inscrit plutôt dans une logique de prévention. A notre avis, l'interdiction formulée au paragraphe 9 est beaucoup trop sévère. Il nous semble bien plus raisonnable de promouvoir, sur l'ensemble de la zone de protection, des techniques à faible apport en produits phytopharmaceutiques (dans le cadre du programme de vulgarisation agricole dont question au paragraphe 11) que d'interdire tout traitement phytosanitaire sur une partie de cette zone. Dès lors, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de revenir sur l'interdiction formulée au paragraphe 9 et de limiter l'interdiction des traitements phytosanitaires aux seules parcelles situées en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-VI). 10) Dérogations Le paragraphe 10 prévoit la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions définies au niveau des paragraphes 6 à 9 de l'article 3. La Chambre d'Agriculture salue la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation (voir nos remarques au niveau de la partie B.4 du présent avis). Elle s'interroge toutefois au sujet de l'application pratique de ladite disposition ainsi que sur la volonté des auteurs du projet à accorder de telles dérogations, notamment s'il s'agit de dérogations à des interdictions. Dans ce contexte, le commentaire des articles relatif au paragraphe 9 de l'article 3 (interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques en zone rapprochée) précise quelles informations doivent être transmises par les exploitants' agricoles dans le cadre d'une dérogation : « toute utilisation de produits phytopharmaceutiques sera à documenter et les documents y relatifs sont à conserver [durée ?] et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau et au fournisseur d'eau potable avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. ». La Chambre d'Agriculture est d'avis que les noms des produits phytopharmaceutiques utilisés, les quantités appliquées et les dates des traitements devraient amplement suffire (les conditions météorologiques lors du traitement n'ont aucune influence sur l'évolution de la qualité de l'eau captée). Par ailleurs, il y a lieu de se demander s'il est vraiment nécessaire qu'une copie de ces informations soit transmise 9 individuellement par chaque agriculteur à l'AGE. Dans un souci de simplification administrative, nous proposons que ces informations soient compilées par les exploitants des captages resp. les coopérations régionales. Par après, ces derniers pourraient transmettre les informations sous forme agrégée à l'AGE, si cela s'avérait nécessaire resp. utile. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet de réduire la charge administrative autant que possible, et ceci pour tous les acteurs concernés (exploitants de captages, agriculteurs, conseillers, administrations, ...). 11) Programmes de vulgarisation agricole Les auteurs du projet sous avis exigent la mise en œuvre de programmes de vulgarisation agricole pour les zones de protection visées par le projet de règlement grand-ducal. Etant donné que le projet sous avis dispose que ces programmes « doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4 », l'obligation devrait incomber à l'exploitant du captage. À notre avis, il serait opportun de le préciser au niveau du paragraphe 11. 12) Stockage de mazout Sans observation. 13) Contrôles d'étanchéité Le paragraphe 13 prévoit l'obligation de réaliser tous les 5 ans « des contrôles d'étanchéité des réseaux d'eaux usées/mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier ». La Chambre d'Agriculture s'interroge au sujet de l'application de cette disposition, notamment dans le cas de figure des installations souterraines. Y-a-t-il un moyen technique (à coût modéré !) pour contrôler l'étanchéité d'une fosse septique (après leur mise en service !) ? Est-ce que les coûts engendrés par ces contrôles sont bien en relation avec la plus-value escomptée en matière de protection des eaux ? Notons dans ce contexte que la « Förderfibel » ne prévoit apparemment qu'un subventionnement via le Fonds pour la gestion de l'eau à raison de 50% pour ce type de mesures. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture se doit d'émettre des doutes sérieux quant à la nécessité d'octroyer de pareilles obligations. En ce qui concerne les « installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier », notre chambre professionnelle défend une position analogue. Il s'agit pour la majorité d'installations aériennes. L'étanchéité de ces installations peut donc à tout moment être contrôlée visuellement, p.ex. par l'autorité compétente. Or, les auteurs du projet sous avis exigent que « les résultats de ces contrôles » leur soient transmis. L'exploitant se voit donc contraint de charger (et de payer) tous les 5 ans un organisme (agréé ?) pour certifier l'étanchéité de ces installations. Notons dans ce contexte qu'une cuve à lisier renferme en permanence une certaine quantité de lisier. Comment contrôler l'étanchéité d'une cuve souterraine dans de telles conditions ? La Chambre d'Agriculture est profondément d'avis que des obligations telles que celles prévues au présent paragraphe (qui a priori ne concernent que le secteur agricole) ne sont pas nécessaires pour améliorer de manière significative la qualité de l'eau captée. Dès lors, la Chambre d'Agriculture refuse d'accepter des mesures engendrant des coûts supplémentaires (et récurrents), sans pourtant apporter une plus-value tangible en termes de protection des eaux ! Signalons dans ce contexte que les installations précitées sont déjà régies par des réglementations spécifiques (commodoincommodo, produits phytopharmaceutiques). La Chambre d'Agriculture demande dès lors de supprimer tout simplement la disposition relative aux installations précitées. Il y a d'ailleurs lieu de souligner dans ce contexte que l'ensemble des installations agricoles est déjà susceptible d'être 10 contrôlé par l'Unité de contrôle du Ministère de l'Agriculture, notamment dans le cadre de l'écoconditionnalité, raison de plus pour renoncer à des dispositions telles que celles prévues au paragraphe 13 de l'article 3 du projet sous avis. 14) Fosses septiques Sans observation. 15) Sites potentiellement pollués Sans observation. 16) Énergie géothermique Sans observation. Article 4 L'article 4 dispose qu'un programme de mesures doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. En vertu de l'article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, cette obligation incombe à l'exploitant des captages (SES). Selon l'article 4 du projet sous avis, le programme de mesure « comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] ». D'après le commentaire des articles, ce détail inclut « une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures ». Nous sommes d'avis que ces précisions devraient en principe être reprises au niveau de l'article 4 du projet sous avis. Article 5 L'article 5 dispose que « pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe 1 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal], qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grandducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe 1, lettre
- q)». La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis ont reformulé la disposition de l'article 5 par rapport aux règlements grand-ducaux portant désignation de zones de protection des eaux publiés au Mémorial, qui s'y lit comme suit : « Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23 et visés par l'annexe 1 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 ..., doivent introduire une demande d'autorisation ... ». Le commentaire des articles du projet sous avis reste d'ailleurs muet sur les raisons de la modification proposée. La nouvelle formulation de l'article 5 confèrerait aux auteurs du projet sous avis le droit d'exiger une demande d'autorisation (mais aussi l'obligation de traiter toutes ces demandes dans un délai raisonnable !) pour chaque installation, ouvrage, dépôt, travail et activité visé à l'annexe I du règlement horizontal, indépendamment du fait si une telle autorisation est due en vertu de ce dernier. En effet, le règlement horizontal ne prévoit une telle obligation que pour une partie des 11 installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités figurant à son annexe I (p.ex. l'exploitation d'installations existantes). Se pose alors la question de savoir pourquoi les auteurs du projet sous avis estiment nécessaire d'élargir leur pouvoir de telle manière. De l'avis de la Chambre d'Agriculture, le règlement horizontal est suffisamment précis en ce qui concerne les situations impliquant l'obligation de demander une autorisation. Si les auteurs du projet sous avis estiment toutefois opportun de préciser le cas de figure spécifique d'établissements en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal, nous conseillons de maintenir la formulation utilisée dans les règlements grand-ducaux publiés. Article 6 Cet article a trait au programme de contrôle de la qualité de l'eau dont question à l'article 6 du règlement horizontal. Celui-ci dispose que « ces contrôles portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relati f à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ». Le projet sous avis fixe la fréquence des prélèvements à au moins quatre fois par an et confie au programme de mesures le soin de définir les paramètres à analyser. Article 7 Le projet sous avis se propose d'abroger les deux règlements grand-ducaux du 5 novembre 2015 portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brickler-Flammang resp. Fischbuer 1 et Fischbuer 2. Ces deux règlements grand-ducaux ne prévoyaient pas de contraintes spécifiques pour le secteur agricole. Le projet sous avis introduit donc pour les bassins versants alimentant ces captages des interdictions sans que la qualité de l'eau captée se soit dégradée depuis la publication desdits règlements grand-ducaux. La Chambre d'Agriculture ose croire que les exploitants agricoles concernés puissent, le cas échéant, prétendre à une dérogation en vertu de l'article 3, paragraphe 10. Article 8 Sans observation. D. Conclusions La Chambre d'Agriculture, dès la mise en application de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau, avait relevé le défi et avait adopté une attitude proactive et constructive dans le domaine de la protection de l'eau. Elle entend rester fidèle à cette approche de coopération. Elle se doit toutefois de signaler que les dispositions émanant du règlement horizontal et des projets de délimitation spécifiques ne tarderont pas à peser lourd sur les exploitations agricoles, d'autant plus que les zones de protection des eaux (et bien d'autres zones encore) s'enchaîneront dans certaines régions, réduisant ainsi considérablement la marge de manœuvre au niveau des exploitations concernées et risquant dès lors de freiner le développement du secteur agricole dans des régions entières. Considérant pourtant que les divers objectifs environnementaux nécessitent la 12 contribution active de nos ressortissants, nous sommes en droit d'exiger que les différentes politiques sectorielles tiennent davantage compte des spécificités du secteur agricole et ne mettent pas en cause son développement. Les principaux problèmes détectés par notre chambre professionnelle dans le contexte de la désignation de zones de protection des eaux sont les suivants : multiplication de restrictions et interdictions difficiles, voire impossibles à gérer en pratique régime d'aide jugé insuffisant pour indemniser les pertes de revenu resp. les coûts additionnels découlant des restrictions et interdictions cumulées des différents règlements grand-ducaux dans le domaine de la protection des eaux multiplication de situations nécessitant une autorisation (incertitude croissante, coûts supplémentaires, ...) mettant en péril le futur développement d'exploitations agricoles - absence de cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité des surcoûts occasionnés par des investissements non productifs - absence générale d'éléments incitatifs et motivants. Les remarques et suggestions formulées dans notre avis sur le règlement horizontal (N/Réf.: PG/PG/09-15 du 15 octobre 2012) sont d'ailleurs à considérer comme faisant partie intégrante du présent avis. La Chambre d'Agriculture n'est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte des remarques formulées ci-avant. Veuillez croire, Madame la Ministre, à l'expression de notre plus haute considération. Vincent Glaesener Directeur 13 CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 17 septembre 2018 Objet: 1. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwartz et Kiesel situées sur le territoire de la commune de Mersch. 2. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen. 3. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Waldbredimus situées sur le territoire de la commune de Waldbredimus. 4. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1 et Fischbour 2 et CFL, situées sur le territoire de la commune de Habscht. 5. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 'I et Rébierg 2 situées sur le territoire des communes de Garnich, Marner et Steinfort. 6. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler. 7. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur le territoire des communes de Lorentzweiler et Lintgen. 8. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch. (5135CCL) Saisine : Ministre de l'Environnement (6 juillet 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Les 8 projets de règlements grand-ducaux sous avis (ci-après les « Projets ») ont pour objet de fixer la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine suivants, en vue de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine : Schwartz et Kiesel, exploités par l'Administration communale de Mersch, Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2, exploités par le Syndicat des Eaux du SudEst, Waldbredimus, exploité par le Syndicat Intercommunal pour la Distribution d'Eau dans la Région de l'Est, Brickler-Flammang, Fischbour 1, Fischbour 2 et CFL, exploités par le Syndicat des Eaux du Sud, Trois-Ponts et Rébierg, exploités respectivement par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre et le Syndicat des Eaux du Sud, Weissbach et Grouft, exploités par l'Administration communale de Lorentzweiler, CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 Kasselt 1 et Kasselt 2, exploités par l'Administration communale de Lintgen, et Boussert, An Der Baach 1, An Der Baach 2, An Der Baach 3, An Der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4, exploités par l'Administration communale de Mersch. Les Projets trouvent leur base légale dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau qui prévoit la création de zones de protection'. La réglementation des zones de protection a pour finalité d'obtenir une amélioration de la qualité des eaux souterraines et de préserver ces zones des pressions polluantes et des risques de pollution existants. Quant à la forme, la Chambre de Commerce s'étonne que les parcelles concernées par les différents Projets soient simplement indiquées sur un plan figurant en annexe sans être davantage détaillées dans le texte des Projets. Ceci est d'autant plus étonnant que les numéros de cadastre des parcelles concernées sont repris dans le commentaire des articles des Projets'. Dans un souci de sécurité juridique, compte tenu de la faible lisibilité des annexes disponibles et des risques importants de divergences entre celles-ci et les parcelles visées dans le commentaire des Projets, la Chambre de Commerce se demande s'il ne serait pas utile de mentionner expressément au sein de l'article 2 des Projets les numéros de cadastre des parcelles incluses dans les zones de protection ainsi créées. Quant au fond, et d'une manière générale, si la Chambre de Commerce cornprend et approuve la nécessité de préserver les ressources en eau potable du pays, elle s'inquiète toutefois de la multiplication des zones de protection au cours de ces dernières années et, par voie de conséquence, des contraintes et charges supplémentaires que ces zones entraînent pour les particuliers et les entreprises installées ou qui souhaiteraient s'installer ou s'agrandir dans ces secteurs. En tout état de cause, la Chambre de Commerce demande à ce que les charges éventuellement imposées aux établissements industriels, commerciaux et touristiques localisés dans les zones de protection envisagées par les Projets sous analyse soient réalistes et n'hypothèquent ni n'entravent en aucun cas le développement ou l'extension de leurs activités commerciales et industrielles.3 La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs des Projets. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les projets de règlements grand-ducaux sous avis. CCL/DJl 1 L'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose que « des règlements grand-ducaux délimitent les zones de protection pour les masses d'eau ou padies de masses d'eau servant de ressource à la protection d'eau destinée à la consommation humaine ». 2 Cf commentaire sous l'article 2 de chacun des 8 Projets 3 Même si le principe de la continuation des exploitations implantées dans une future zone de protection est ancré dans la réglementation en vigueur — à savoir, à l'article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans rensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine : « Les constructions existantes dans ces zones peuvent continuer à servir à lèsage auquel elles sont destinées, sans préjudice de la prescnption, par l'acte portant création de zone de protection, des conditions d'usage et d'exploitation nécessaires à préserver la qualité de l'eau souterraine ou de son débit exploitable » —des charges et des servitudes supplémentaires affectant les établissements pourraient être édictées. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures et des inflastructure5 Comité de la gestion de l'eau Département de rerwironn,ment Entré Référence: Avis CGE/18 ZPS Dossier suivi par : René Schott Téléphone: 2478-4649 E-mail: rene.schottamev.etat.lu Annexes: 1 1 3 -11- 2018 I Madame la Ministre Carole Dieschbourg Ministère du Développement durable et des Infrastructures 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Luxembourg, le 6 novembre 2018 Objet : Avis du Comité de la gestion de l'eau suivant art. 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2018 relative à l'eau au sujet de 18 projets de RGD — zones de protection eau souterraine Madame la Ministre, Conformément à l'article 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, je vous transmets ci-joint l'avis du Comité de la gestion de l'eau sur 18 projets de RGD — zones de protection eau souterraine. Veuillez agréer, Madame la Ministre, reApression de ma respectueuse considération. IJj Le Président du Comité de la gestion de l'eau, André Weidenhaupt Copie : Madame Carole Bisdorff Adresse postale : L — 2918 Luxembourg Téléphone : 2478-4649 I LE GOUVERNEMENT Luxembourg, le 6 novembre 2018 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Comité de la gestion de l'eau AVIS DU COMITE DE LA GESTION DE L'EAU SUIVANT ART. 53 DE LA LOI MODIFIEE DU 19 DECEMBRE 2008 RELATIVE A L'EAU AU SUJET DES PROJETS DE RGD — ZONES DE PROTECTION EAU SOUTERRAINE SUIVANTS : 10 nouveaux projets de règlements grand-ducaux, que le Gouvernement en Conseil a adoptés lors de sa réunion du 21 février 2018, ont été présentés au Comité de la gestion de l'eau lors de sa réunion en date du 26 septembre 2018 : • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brameschbierg 1 situées sur les territoires de la commune de Kehlen • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captage d'eau souterraine Leesbach et des captages Ansembourg 1 et 2 et François situées sur les territoires des communes de Saeul, Habscht et Helperknapp • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Ouschterbour, Am Deich, Brouchbour 1, 2 et 3, Aechelbour, Schwaarzegronn, Glabach, Bunten, Kengert BR1, Kengert BR2 et Kengert BR6 situées sur les territoires des communes de Larochette, Nommern, Vallée de l'Ernz, Fischbach et Mersch • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Grundhof, Cloosbierg 1, Cloosbierg 2, Cloosbierg 3, Dillingen 1, Dillingen 2, Dillingen 3, Dillingen 4, Dillingen 5, Dillingen 6 et Dillingen 7 situées sur les territoires des communes de Beaufort et Reisdorf • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Willibrordusquelle, Waldquelle (puits), Wiesenquelle, Herborn, Bourlach 1, Bourlach 2, Bech, Rippig, Waldquelle (source), Alter Speicher, Wolper, Millewues, Vollwaasser situées sur les territoires des communes de Bech, Consdorf, Echternach, Mompach et Rosport. Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Campingwee et Grondwee situées sur les territoires des communes d'Ettelbruck et Feulen • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur les territoires de la commune de Rosport-Mompach • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brunnen 1 et Brunnen 2 situées sur le territoire de la commune d'Ell • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange. 8 nouveaux projets de règlements grand-ducaux, que le Gouvernement en Conseil a adoptés lors de sa réunion du 15 juin 2018, ont été présentés au Comité de la gestion de l'eau lors de sa réunion en date du 26 septembre 2018 : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwartz et Kiesel situées sur le territoire de la commune de Mersch • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Waldbredimus situées sur le territoire de la commune de Waldbredimus • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1 et Fischbour 2 et CFL situées sur le territoire de la commune de Habscht • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch Le Comité de la gestion de l'eau remarque que les parcelles 1736/5648 3302/5650 de la commune de Steinfort, section B de Hagen, de la zone de protection l de « Trois-Ponts » ont été subdivisées de sorte que la surface de cette zone est trop large. Le Comité de la gestion de l'eau fait appel à ce que soit donné à l'agriculture la possibilité de travailler de façon adaptée dans des zones de protection d'eau potable dans le cadre de conventions de collaboration entre les fournisseurs d'eau potable et le secteur agricole. Le Comité de la gestion de l'eau remarque que certaines considérations pédologiques pourraient être considérées dans de plus amples détails, notamment dans les dossiers de délimitation des sources exploitées par la Ville de Luxembourg ; la texture, la densité et les informations hydrauliques déterminent l'écoulement superficiel, vertical ou latéral des eaux, ce qui n'est pas suffisamment pris en compte par les bureaux d'études alors que ces données sont fournies sur demande par l'Administration des services techniques de l'agriculture ASTA. Le comité de la gestion de l'eau prend note que les mesures supplémentaires nécessaires imposées dans le cadre des projets d'assainissement dans les zones concernées sont considérées lors du calcul des forfaits pour la prise en charge par le Fonds de la gestion de l'eau. Le Comité de la gestion de l'eau demande des renseignements supplémentaires sur les dérogations accordées ou à accorder aux CFL en matière de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques. Ainsi délibéré lors de la réunion du Comité de la gestion de l'eau du 17 octobre 2018. ii»LUAMAJ Le Secrétaire, s. René Schott Le Président, s. André Weidenhaupt LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1, Fischbour 2 et CFL situés sur le territoire de la commune de Habscht Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
- s): Bruno Alves Téléphone : 24786864 Courriel : bruno.alves@mev.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se propose de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage de source d'eau souterraine Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 14/08/2019 1 /5 LE GOUVERNEMENT GRAND-DUCIIÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui El Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du développement rural, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Administration des Ponts et chaussées, Administration des services techniques de l'agriculture, Administration communale de Habscht, Chambres professionnelles (Procédure de consultation publique) Remarques / Observations : Le dossier de délimitation des zones de protection a été déposé aux fins d'enquêtes publiques conformément à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans la maison communale précitée. En supplément au dépôt des dossiers, une présentation publique a eu lieu en présence de Madame la Ministre de l'Environnement. 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E oui E Non - Citoyens : E] Oui flNon - Administrations : E Oui El Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? El oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui IZ Non IE Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a.: non applicable. 4 I Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCl I É DE LUXEMDOURG r_ 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)j destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui D Non N.a. D Oui D Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui D Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui ri Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui D Non E N.a. E Oui fl Non D N.a. El oui D Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUC 1É Dr_ LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : —
- a)simplification administrative, et/ou à une E} oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui n Non El Oui flNon Oui [I] Non [1] Oui Non Remarques / Observations : 12 I Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui JJ Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? EJ Oui E Non E oui Non D Oui Non E oui D Non N.a. Di Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : r 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » i Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement l 17 i soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) --18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5