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Règlement grand-ducal ; RGD) sind die administrativen Vorgaben fiir bestimmte Aktivitäten und Vorhaben in den verschiedenen Schutzzonen eindeutig gere

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; Vu les avis des Conseils communaux de Garnich, Mamer et Steinfort ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre des Finances et de Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Adler. Sont créées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort, les zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts (codes nationaux : FCS-211-07, FCS1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 211-08, FCS-211-09, FCS-211-10, FCS-211-11) exploités par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Eschsur-Sûre, SEBES, et Rébierg (codes nationaux FCS-204-11 et FCS-204-12), exploités par le Syndicat des Eaux du Sud, SES, et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Art. 2. La délimitation des zones de protection autour des sites de captages d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg est indiquée sur les plans des annexes l et 11. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables : 1. La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par les exploitants des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler , lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 2. Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 3. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les C.R.106, C.R.110 et N13 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l'intérieur des zones de protection. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4. 4. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les tronçons des C.R.106 et C.R.110, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection, ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l'intérieur de ces zones, à l'exception de la N13. Les interdictions de transports ainsi que la fin de ces interdictions sont signalisées sur les 2 C.R.106 et C.R. par les panneaux C,3m et C,17a prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction. 5. L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitations forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables conçues de façon à éviter tout déversement d'huile ou d'hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique. 6. Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. 7. Les cuves souterraines renfermant du mazout doivent être à double paroi et équipées d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur de fuites ainsi que d'un avertisseur de remplissage et sont à entourer d'une protection évitant tout endommagement, notamment lors du choc d'un engin. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas ler et 2 devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement . Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. 8. Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l'eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l'eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l'article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable. 9. Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans 3 ses attributions peut autoriser la construction, la transformation et l'extension de voies ferrées dans les zones de protection éloignée par dérogation à l'annexe I, point 4.8, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine 10. Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe Ier, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser les forages existants non utilisés pour l'approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine par dérogation aà l'annexe l, point 5.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine et à condition que ces forages soient utilisés pour le suivi de l'état de la masse d'eau du Lias inférieur. 11 Un réseau de surveillance de l'évolution des niveaux d'eau souterraine autour des foragescaptages visés par le présent règlement est à établir par l'exploitant des points de prélèvement. La mise en place de ce suivi et l'interprétation des résultats doivent faire partie intégrante du programme de mesures tel que prévu à l'article 4. Si jugé nécessaire, des forages supplémentaires pour la surveillance de l'eau souterraine sont à réaliser. Un rapport annuel sur l'évolution des niveaux d'eau souterraine est à remettre à l'Administration de la gestion de l'eau. 12. Sur demande introduite conformément l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l'annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 13. Sur demande introduite conformément l'article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée, l'extension de cimetières en zone de protection éloignée par dérogation à l'annexe l, point 4.13.1, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 4 f Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement par les exploitants des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l'estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.. Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008. Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par les exploitants des points de prélèvement au niveau de chacun des points de captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4. Art. 7. Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort. EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe l er de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. Il fixe la délimitation des zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine Trois-Ponts (codes nationaux : FCS211-07, FCS-211-08, FCS-211-09, FCS-211-10, FCS-211-11) exploités par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre et Rébierg (codes nationaux FCS-204-11 et FCS-204-12), exploités par le Syndicat des Eaux du Sud. L'eau souterraine des captages provient de l'aquifère du Grès de Luxembourg, qui fait partie de la masse d'eau souterraine du Lias inférieur. L'eau souterraine s'écoule aussi bien à travers les pores de la matrice rocheuse que le long des fissures. Le Grès de Luxembourg constitue la principale ressource naturelle du pays avec 75% de l'eau souterraine utilisée comme eau potable qui provient de cet aquifère. Les forages permettent de prélever les eaux souterraines de la nappe captive de l'aquifère du Grès de Luxembourg. Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, sont toutes respectées pour l'ensemble des paramètres analysés sauf pour le fer et le manganèse. Produits phytopharmaceutiques et métabolites D'après les analyses disponibles, aucun produit phytopharmaceutique n'est détecté dans l'eau des différents forages, probablement en raison du temps de migration de ces substances dans le sous-sol. 6 Nitrates Les concentrations en nitrates sont toujours inférieures à 2 mg/I pour l'ensemble des forages. Autres paramètres chimiques Les eaux de la nappe captive au niveau des deux forages Rébierg présentent des concentrations en manganèse comprises entre 0,045 et 0,05 mg/I, proches ou égales à la valeur indicatrice précisée dans le règlement grand-ducal précité du 7 octobre 2002. Les concentrations en fer des deux forages Rébierg sont comprises entre 0,5 et 0,92 mg/I et sont toujours supérieures à la valeur indicatrice du règlement grand-ducal précité du 7 octobre 2002. Pour le site de captage Trois-Ponts, depuis 2008, les concentrations en fer fluctuent aux alentours de 0,4 mg/I pour TP-15-1, entre 0,4 et 0,63 mg/I pour TP-15-2, entre 0,6 et 0,7 mg/I pour TP-15-3, entre 0,75 et 0,9 mg/I pour TP-15-4 et enfin entre 0,6 et 0,85 mg/I pour TP-15-5. Les concentrations en manganèse sont globalement comprises entre 0,025 et 0,037 mg/I pour l'ensemble des forages de la solution de secours du SEBES. Les concentrations en fer et manganèse de la nappe captive du Grès de Luxembourg sont d'origine géogène. Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution Etant donné que l'aquifère du Grès de Luxembourg est recouvert dans la majeure partie des zones de protection par plusieurs dizaines de mètres de formations géologiques peu perméables, les forages peuvent être considérés comme peu vulnérables à la pollution. Par conséquent, la délimitation de zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ne s'avère donc pas nécessaire. Pressions polluantes et risques de pollution Les zones de protection créées par le présent règlement grand-ducal se caractérisent par la présence d'ouvrages, d'installations, dépôts ou activités présentant des risques potentiels de pollution des eaux souterraines. 7 L'ensemble des zones de protection créées autour des sites de captages Trois-Ponts et Rébierg a une surface totale de 4,3 km2, dont plus d'un tiers est recouvert de prairies et environ un tiers par des terres agricoles. L'occupation des sols des zones de protection est détaillée dans les tableaux ci-dessous pour chacun des sites de captages Trois-Ponts et Rébierg : Occupation des sols dans les zones de protection des forages Trois-Ponts Surface des zones de protection (avec adaptation des parcelles cadastrales) en km2 Surface de la zone par rapport à l'ensemble des zones de protection des forages TroisPonts Zones forestières 0,7 18,3 % Prairies mésophiles 1,7 44,2 % Terres agricoles, cultures annuelles 0,96 25 % Zones d'habitation et infrastructures 0,42 11,2 % Autres (roselières, vergers, plans d'eau) 0,05 1,3 % Cumul 3,8 100 % Surface des zones de protection Surface de la zone par rapport à (avec adaptation des parcelles l'ensemble des zones de cadastrales) en km2 protection des forages Rébierg Zones forestières 0,11 19,6 % Prairies mésophiles 0,06 11,7 % Terres agricoles, cultures annuelles 0,34 63 % Zones d'habitation et infrastructures 0,01 1,5 % Autres (plans d'eau) 0,02 4,4 % Cumul 0,54 100 % Occupation des sols dans les zones de protection des forages Rébierg Le principal risque de pollution émane des activités agricoles, avec des risques de pollution diffuse par les produits phytopharmaceutiques. Les réservoirs d'essence, de mazout, de diesel, de gaz liquide, et les produits utilisés ou stockés par certains établissements ou entreprises constituent des sources potentielles de pollution des eaux souterraines. 8 Des sites potentiellement pollués ou à risque pour le sol et les eaux souterraines sont également répertoriés dans la base de données CASIPO de l'Administration de l'Environnement. Les zones urbanisées, les divers réseaux routiers et les voies ferrées peuvent également être à l'origine de pollutions multiples, chroniques ou accidentelles des eaux souterraines avec le déversement d'hydrocarbures, d'huiles, le salage des routes, la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des espaces verts et des voies ferrées, etc. La sylviculture, avec le déboisement, le défrichement des forêts, la conservation et l'entreposage du bois, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits pour la conservation du bois, et la construction de routes ou chemins forestiers, est une activité qui présente des risques de pollution des ressources souterraines. Par ailleurs, les zones de protection des forages Trois-Ponts recoupent en partie les zones Natura 2000 du Massif forestier du Faascht (LU0001074). Les mesures générales applicables dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 9 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article i er Les forages TP-15-1 (coordonnées géographiques : 62.687/78.712), TP-15-2 (62.921/78.589), TP-15-3 (62.804/78.275), TP-15-4 (63.539/78.271) et TP-15-5 (63.249/78.508) sont situés sur le territoire communal de Steinfort, et les forages Rébierg 1 (61.906/75.654) et Rébierg 2 (62.118/75.649) sont situés sur le territoire communal de Garnich. Pour le site de captage Trois-Ponts Le site Trois-Ponts constitue l'une des 4 solutions de secours du SEBES en cas de problèmes au niveau du Barrage d'Esch-sur-Sûre, où les eaux de surface sont prélevées pour alimenter en eau destinée à la consommation humaine 50% de la population du pays. 5 forages ont été réalisés entre 1989 et 1991 pour pouvoir prélever au total jusqu'à 10.000 m3/jour. Deux nouveaux forages sont prévus d'être réalisés à court terme pour prélever une quantité supplémentaire de 2.000 m3/jour. Pour le site de captage Rébierq Les deux forages Rébierg 1 et Rébierg 2 ont été réalisés respectivement à plus de 270 m et 280 m de profondeur pour capter la nappe captive du Grès de Luxembourg. Les forages ont été mis en exploitation en 2007 et ont été régénérés en 2015. Les eaux des deux forages sont traitées par aération puis par une station de déferrisation avant d'être stockées dans le réservoir Rébierg. Le débit maximal autorisé pour les deux forages est de 3.600 m3/jour. Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre du dossier de délimitation des zones de protection établi pour le Syndicat des Eaux du Sud, SES, et le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre, SEBES, suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements : 10 1° Zone de protection immédiate :

  1. a)commune de Garnich, section C de Hivange : 944/1554 (partie), 945/1281 (partie) ;
  2. b)commune de Steinfort, section B de Hagen : 1736/5648, 2438/5009, 2614/5011, 2655/5014, 3302/5650, , 3330/4863, 3416/5017. 2° Zone de protection éloignée:
  3. a)commune de Garnich, section A de Kahler: 1105/1231, 1107, 1110, 1111, 1112, 529/1345, 530/1346, 531/1928, 545/1352, 547/1353, 547/1354, 548/1355, 550/1356, 551/1341, 552/1357, 554/1930, 554/1931, 555, 556, 557/1495, 557/1496, 557/376, 558/1360, 558/1932, 558/1933, 559, 560/1091, 562, 563/378, 564, 565, 566, 567/987, 569, 570, 571, 571/2, 572, 573/1212, 573/1213, 574/1934, 574/1935, 575/1214, 575/1215, 576/1218, 577, 578, 579/1361, 597/1365, 597/2, 599/1366, 600, 603/1367, 604/57, 608/1158, 611, 619, 620, 621/971, 632/1378, 270/1833, 303/1840, 306/1841, 307/1842 ;
  4. b)commune de Garnich, section B de Garnich : 476/2813, 480/2818, 1348/4289, 1352/1323, 1352/1324 ;
  5. c)commune de Garnich, section C de Hivange : 909/1217, 912/1222, 914/1223, 915/1224, 916/12, 917/82, 918/1225, 919/619, 919/620, 927/1386, 929/1462, 930/1387, 931/1388, 934/1389, 935/1390, 937/1391, 938/1392, 939/1261, 939/1262, 940/1263, 940/1264, 940/1265, 940/1266, 940/1267, 940/1268, 940/1269, 940/1270, 941/1271, 941/1272, 942/1273, 942/1274, 943/1275, 943/1276, 944/1554 (partie), 945/1281 (partie), 947/1283, 948/1282, 949/1284, 950, 952, 953/891, 953/892, 955/1309, 960/1310, 962/1350, 962/1351, 963, 964, 965, 966/1227, 967/558, 968/559, 969, 970/89, 971/1228, 971/1311, 971/1312, 972/1230, 972/1231, 972/1232, 972/1233, 973/1234 ;
  6. d)commune de Mamer, section E de Capellen : 425, 442/97, 443/289, 444/290, 447/292, 457, 469, 472/242, 474/62, 476/282 ;
  7. e)comrnune de Steinfort, section B de Hagen : 1736/5649, 3302/5651,1066/4677, 1122/4678, 1129/4679, 1280/4683, 1436/4704, 1445/4705, 1450/4706, 1456/4708, 1460/4709, 1461/4710, 1534/4711, 1555/4712, 1561/5131, 1561/5132, 1583/4714, 1591/5519, 1690/4719, 1759/4721, 1759/4722, 1759/4724, 1759/4725, 1759/4726, 1759/4727, 1759/4728, 1759/4729, 1759/4730, 1770/4731, 1782/4732, 1783/4733, 1805/4741, 1809/4742, 1810/4743, 1814/4744, 1821/4746, 1824/4748, 1828/4749, 1846/4750, 1850/4751, 1852/4752, 1854/4753, 1855/4754, 1858/4755, 1859/4756, 1859/4757, 1860/4758, 1892/5134, 1902/4761, 1903/4762, 1907/4763, 2103/4780, 2105/4782, 2106/4783, 2107/4784, 2108/4785, 2138/4786, 2139/4787, 2165/4788, 2166/4789, 2168/4790, 2172/4791, 2178/4792, 2181/4793, 2186/4794, 2205/4796, 2221/4797, 2221/4798, 223/4900, 228/4902, 233/4904, 2438/5010, 2438/5154, 2544/4808, 2561/4809, 2570/4810, 2575/4811, 2584/4812, 2590/4872, 2604/4814, 2605/4815, 2614/5012, 2636/5155, 2636/5186, 2636/5187, 2650/4818, 11 2655/5015, 2660/5016, 2661/4821, 2673/4823, 268/5757, 268/5760, 268/5761, 268/5762, 268/5763, 268/5764, 268/5765, 268/5766, 268/5790, 2684/4824, 2694/4825, 272/4498, 272/5084, 2736/5699, 2742/5700, 2757/4829, 2775/4830, 2782/3847, 2783/3353, 2785, 2788, 2789, 2790, 2792/4060, 2792/4529, 2796/1795, 2796/1796, 2799, 2800/3848, 2801/3793, 2802/2254, 2803/2255, 2804/2256, 2805/2257, 2815/1564, 2816, 2817, 2818/1565, 2819/1087, 2819/1088, 2820, 2821, 2822, 2823, 2825/2801, 2826/2802, 2827, 2828, 2829, 2830, 2835/2487, 2835/2488, 2835/5156, 2844/4577, 2848/2265, 2849/1568, 2850/3107, 2855/5157, 2855/5271, 2855/5272, 2867/4293, 2875/3111, 2881/4831, 2898/4395, 2901/4396, 2903/2, 2903/2287, 2905/2288, 2906/2289, 2907/2290, 2907/3116, 2908/2599, 2909/3154, 2909/3155, 2911/2295, 2914/2296, 2915/3156, 2916/3157, 2917/3158, 2918/2300, 2938/4835, 2950/4464, 2950/4465, 2950/4466, 2952/4467, 2955/4462, 2955/4463, 2959/4622, 2959/4623, 2959/4624, 2959/5184, 2959/5185, 2962/4917, 2964/4918, 2968/4837, 2977/4838, 2980/3835, 2980/3836, 2981, 2982/3354, 2985, 2986/1919, 2993/5189, 2993/5265, 2993/5266, 2993/5267, 2993/5268, 2994/1103, 2994/3410, 2994/4969, 2994/4970, 2994/5049, 2994/5050, 2994/5051, 2994/5052, 2994/5053, 2994/5054, 2994/5055, 2994/5056, 2994/5057, 2994/5058, 2998/2302, 2998/2303, 2998/4366, 2998/4578, 3000/3878, 3000/3879, 3001/3880, 3002, 3003/1104, 3005/3863, 3010/2304, 3015/2965, 3022/4839, 3025/3837, 3026/3839, 3037/4840, 3052, 3053, 3054, 3059/323, 3064, 3065, 3067/3209, 3069/4275, 3073/3061, 3074/2309, 3075/138, 3080/2310, 3086/2315, 3087, 3088/2316, 3089, 3092, 3092/2, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3101/5693, 3101/5694, 3103/3270, 3126/4842, 3126/4843, 3138/4844, 3147/4845, 3155/4847, 3234/4848, 3266/4849, 3279/4851, 3299/4853, 3302/4854, 3302/4855, 3315/4857, 3321/4858, 3321/4859, 3323/4860, 3327/4861, 3330/4862, 3384/4864, 3391/4865, 3397/4868, 3416/5018, 354, 355, 356, 357/1192, 359/2362, 360/2363, 363/5533, 363/5534, 363/5535, 364/5361, 368/5152, 368/5335, 368/5466, 368/5467, 386/5611, 390/4325, 390/4326, 390/4327, 390/5046, 390/5545, 390/5546, 390/5547, 390/5548, 390/5549, 390/5550, 390/5551, 398/2701, 409/5769, 409/5770, 409/5771, 409/5772, 409/5773, 409/5774, 409/5775, 409/5776, 409/5777, 409/5778, 409/5779, 409/5780, 409/5781, 409/5782, 409/5791, 412/4374, 416/4958, 416/4979, 416/4980, 416/4981, 416/4982, 416/4983, 416/4984, 416/4985, 416/4986, 416/4987, 416/4988, 416/4989, 416/5031, 416/5032, 416/5033, 416/5034, 416/5035, 416/5036, 416/5041, 416/5081, 434/5222, 434/5223, 473/5225, 473/5226, 473/5233, 473/5238, 473/5239, 473/5310, 473/5315, 473/5358, 473/5624, 473/5670, 523/5288, 523/5289, 524/5099, 524/5100, 525/3283, 527/4330, 527/4990, 527/5141, 529/3850, 529/4062, 529/4167, 529/4168, 529/4376, 529/4377, 534/4331, 535/5363, 535/5364, 538/4055, 540/1212, 541/5599, 541/5600, 543/3967, 543/3968, 545/4921, 545/4922, 545/5336, 545/5337, 545/5722, 545/5787, 545/5788, 545/5789, 548/5365, 548/5366, 550/4564, 553/5045, 553/5367, 553/5368, 556/4962, 556/4963, 560/3253, 563/3254, 564/5085, 570/3908, 570/4200, 570/4201, 570/4333, 570/4335, 570/5609, 570/5610, 572/4223, 572/4279, 572/4280, 572/5607, 572/5608, 572/5612, 572/5613, 573/3841, 573/3842, 573/3843, 573/3844, 573/4306, 573/4307, 574/3173, 574/3259, 574/4203, 574/4204, 574/4263, 575/3391, 575/3861, 576/4927, 576/4928, 576/4992, 576/4993, 582/4378, 582/4379, 582/4911, 582/4931, 582/4932, 582/5687, 582/5688, 582/5689, 582/5690, 582/5691, 582/5692, 588/4929, 588/4930, 588/5210, 588/5211, 588/5212, 588/5213, 588/5214, 588/5215, 588/5644, 588/5645, 589/5346, 590/5347, 12 591/2916, 592/1974, 593/2917, 594/5654, 594/5655, 594/5656, 594/5657, 599/418, 600/5348, 601/3146, 601/3147, 607/5349, 608/4181, 609/301, 610/160, 610/302, 611/5300, 611/5301, 612/2576, 615/5302, 615/5303, 616/4337, 617/5094, 618/5136, 618/5275, 618/5276, 620/4996, 623/4340, 623/4341, 623/4342, 623/4343, 623/4344, 623/4345, 623/4346, 623/5095, 623/5101, 623/5102, 631/5377, 633/5107, 633/5108, 633/5109, 633/5110, 633/5112, 633/5290, 633/5291, 633/5292, 633/5553, 634/4226, 634/4227, 639/4641, 640/4642, 646/4643, 65/4630, 679/3866, 679/3867, 680/4050, 680/4051, 682/5304, 684/5305, 688/5667, 690/5327, 695/4644, 697/5338, 698/5339, 699/5714, 699/5715, 700/1976, 701/2399, 701/4646, 702/2434, 702/5293, 702/5537, 702/5538, 702/5539, 702/5540, 702/5541, 702/91, 703/4964, 703/4965, 706/4242, 707/4243, 708/5318, 708/5319, 708/5320, 712/4351, 714/5554, 714/5695, 714/5696, 715/5557, 715/5558, 716/5698, 716/5709, 716/5710, 717/5706, 717/5707, 717/5708, 719/4383, 719/5704, 719/5705, 720/4966, 721/4505, 721/5306, 721/5307, 724/389, 725/3881, 728/5216, 730/5217, 735/5218, 735/5219, 735/5220, 740/4610, 740/5047, 740/5048, 742/5247, 742/5248, 742/5249, 742/5250, 742/5701, 742/5702, 742/5703, 743/5105, 744/5087, 746/5106, 746/5617, 747/5324, 749/5521, 749/5522, 749/5559, 749/5560, 749/5561, 749/5562, 749/5563, 749/5566, 749/5567, 749/5568, 749/5569, 749/5570, 749/5571, 749/5572, 749/5574, 749/5575, 749/5576, 749/5577, 749/5578, 749/5579, 749/5580, 749/5581, 749/5588, 749/5589, 749/5591, 749/5626, 749/5627, 749/5628, 749/5642, 749/5643, 749/5662, 749/5664, 749/5666, 749/5683, 749/5684, 751/5308, 751/5372, 751/5373, 751/5374, 751/5375, 752/4216, 752/4612, 752/4613, 752/5326, 753/4208, 753/5145, 753/5146, 753/5147, 753/5148, 753/5149, 754/5150, 754/5151, 756/4176, 756/4178, 756/4999, 756/5623, 756/5635, 756/5636, 761/4647, 795/4967, 796/4506, 796/4935, 802/5088, 802/5089, 803/5340, 803/5685, 803/5686, 803/5783, 803/5784, 803/5785, 803/5786, 804/5176, 804/5177, 805/5243, 805/5244, 805/5647, 810/4305, 813/4303, 818/4358, 818/4389, 818/4390, 820/4283, 820/4359, 820/4360, 827/4653, 827/5119, 830/5180, 92/5718, 92/5719 ;
  8. f)commune de Steinfort, section C de Kleinbettingen : 634/3059, 704, 705, 707/1087. Les surfaces des différentes zones de protection se répartissent de la manière suivante : Surface relative de la zone de protection par rapport Surface de la zone de Zones des forages Trois-Ponts protection en km2 à l'ensemble des zones de protection des forages Trois-Ponts Zone de protection immédiate 0,01 0,4% Zone de protection éloignée 3,8 99,6 % Cumul 3,81 100 % 13 Surface relative de la zone de protection par rapport Zones des forages Rébierg Surface de la zone de protection en km2 à l'ensemble des zones de protection des forages Rébierg Zone de protection immédiate 0,001 0,3 % Zone de protection éloignée 0,54 99,7 % Cumul 0,54 100 % Pour la zone de protection immédiate Les zones de protection immédiate s'étendent de 10 à 20 m autour de chacun des forages. La parcelle 2614/5011 est alors intégrée en totalité dans la zone de protection immédiate du forage TroisPonts TP-15-1, la parcelle 2655/5014 dans la zone de protection immédiate du forage Trois-Ponts TP-152, la parcelle 3416/5017 dans celle du forage Trois-Ponts TP-15-3, la parcelle 2438/5009 dans la zone de protection immédiate du forage Trois-Ponts TP-15-4, la parcelle 3330/4863 dans celle du forage TroisPonts TP-15-5 et enfin les parcelles 3302/5651 et 1736/5649 en prévision de la réalisation des deux nouveaux forages projetés. La zone de protection immédiate du forage Rébierg 2 a été limitée à un carré d'environ 10 m de côté centré sur le forage. Pour le forage Rébierg 1, la zone de protection immédiate englobe une partie de la parcelle 944/1554. Pour la zone de protection rapprochée L'extension de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle une substance qui a atteint la nappe d'eaux souterraines met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. Etant donné que la formation aquifère du Grès de Luxembourg est située sous des formations peu perméables de plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur et protège dans la majeure partie des zones de protection du présent règlement grand-ducal la formation du Grès de Luxembourg, aucune zone de protection rapprochée n'a été définie. 14 Pour la zone de protection éloignée La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit maximum autorisé pour l'ensemble des forages existants ainsi que des débits estimés pour les deux futurs forages supplémentaires prévus pour le site Trois-Ponts de la solution de secours du SEBES, à partir des données de perméabilité et des rayons d'influence des pompages, sur une durée maximale de 4 mois, et enfin à partir des données de la modélisation hydrogéologique du Grès de Luxembourg (Björnsen Beratende lngenieure, 2011). Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation des captages est classée en zone de protection éloignée. Article 3 1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. 2. Cette mesure s'impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones de protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des eaux souterraines. 3. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée par les différents captages. 4. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau captée. L'interdiction visée par ce paragraphe et qui concerne par exemple des camions citernes permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grande quantité en cas de pollution accidentelle. 5. Les chemins forestiers et agricoles présentent un risque de pollution avec le ruissellement d'eau en direction des captages d'eau potable, ainsi qu'un risque de pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules. 6. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre l'exploitant du point de prélèvement et les exploitants agricoles sont indispensables. 7. La présence de réservoirs de mazout a été mise en évidence dans le dossier de délimitation. Des fuites accidentelles peuvent entrainer des pollutions de l'eau souterraine captée par les différents captages. 8. Plusieurs sites potentiellement contaminés sont présents dans les zones de protection. Les risques de pollution émanant de ces sites ne sont pas complétement identifiés à l'heure actuelle La mise en place d'un réseau de surveillance constitue une première approche afin d'identifier d'éventuels risques. 15 9. Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes et le développement des transports, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe er, lettre
  9. q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. 10. Des forages existants peuvent être autorisés à condition qu'aucun impact, ni sur l'état quantitatif, ni sur l'état qualitatif, des ressources en eau souterraine, utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, n'ait lieu. 11. Un suivi rapproché de l'évolution des niveaux des eaux souterraines permettra d'éviter une surexploitation de la nappe du Grès de Luxembourg et de mettre en évidence tout impact néfaste sur d'éventuels sites de captages voisins et sur les écosystèmes terrestres et aquatiques qui dépendent ou sont associés aux eaux souterraines exploitées par les captages visés par le présent règlement grand-ducal. 12. En considérant la vulnérabilité à la pollution de l'aquifère dans les zones de protection éloignée visées par le présent règlement grand-ducal, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et de sondes enterrés pour la production d'énergie géothermique peuvent être autorisées à condition qu'un risque de dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine puisse être exclu (par exemple pas de contact direct ou indirect avec la nappe phréatique par des fissures ou couches perméables). 13. Etant donné l'existence d'un cimetière en zone de protection éloignée, l'extension de celui-ci en cas de besoin peut être autorisée étant donné la faible vulnérabilité de l'aquifère dans la zone. Article 4 Un programme de mesures, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. 16 Article 5 Pour les établissements, travaux, activités, etc. visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution des différents captages d'eau potable. Article 7 sans commentaire 17 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des sites de captage Trois-Ponts et Rébierg situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 65, paragraphe ler, lettres
  10. g)et h), sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures qui sont basés sur les annexes I et II du présent règlement grand-ducal. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 18 PP •et Detail de la zone de ofotection anotOdiettile.o."_il 11119.1Mi "rii • •41„, , ezamt .111:4e-7' .*re% . i. rem* ,sers, - •10 C BOMICIMMIUM :ovrec Iter aetre zituation utoe2e.or OBJET: ANNEXE! lègende Zones de proteetnan Zz".». Me..eVe,M.Ni4,1311I.Ge4 11 ce protectan .woronee .ee Put-eapue PROJET: CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DU SITE DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE TROIS. PONTS '35C11411ti Données topooraphique. imrtooraphigues et cadastrales Adrn du Cadastre et de la Topographie. Droits réservés a rEtat du GrandiDuche Linternbouoa (.20C4 19 PIM l'oPe-nlalKe , Mdel •\\ , -Pitschire \ ompeaheck *nes t stemet 1.41 11..!le-litzatte-gtRFoleçttlY.% nnmelmte Izone ff mes cesarit \ minet — surfine Iletnr2 nen» Krierm..• Z5 D. e ,eres IIMEMZMIMMI SC Codasee Itteidel 311 15 OBJET: ANNEXE II Légende Zones de protection Of receerre eveakalye e.dnir , Zone de deateeen enflée renne st Po-csouje PROJET: CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D'EAU SOUTERRAINE RÉBIERG 1 ET RÉBIERG 2 Données topographiques. cartographiques et cadastrales: Adrn du Cadastrer et de la Tnpragrarthie Droits reeervée l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg (20461 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développernent durable' Documents issus de la procédure de consultation publique Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort. .... ...... COMMUNE DE STEINFORT EXTRAIT DU REGISTRE AUX DEL1BERATIONS du Conseil communal de Steinfort du Dée&opi-Jemont ciw-ablc jas infro5Iructvres Séance publique du 25 octobre 2018 Ftilvironrcrrv9nt ate de l'annonce publique de la séance: 19 octobre 2018 ate de la convocation des conseillers: 19 octobre 2018 r 8 -11- 2018 I:résents : M. Pettinger, bourgmestre, M. Wagner, échevin, Matarrese, M. Frieden, Mme Dublin-Felten, M. Wirth, Mme Asselborn-Huber, M. Zeimet, M. Falzani, Mme Houllard, M. Gilberts, conseillers Mme Stockreiser-Pütz, secrétaire Séance publique 10) Avis relatif aux zones de protection des sources d'eau Le Conseil communal, Vu le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites captage d'eau souterraine Trois-Ponts, Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort ; Considérant qu'en application de l'article 44, paragraphe 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, la commune a initié la procédure de l'enquête publique dans les formes et délais y prévus ; Vu l'avis au public affiché du 12 septembre 2018 au 12 octobre 2018 ; Vu les objections introduites au Collège des bourgmestre et échevins endéans le délai prévu, c'est-à-dire jusqu'au 12 octobre 2018 ; Considérant que le Collège des bourgmestre et échevins a transmis les objections au Conseil communal pour avis ; Considérant encore que le Conseil communal est appelé à émettre son avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites captage d'eau souterraine Trois-Ponts, Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Après délibération conforme, décide à l'unanimité des voix: d'émettre l'avis suivant quant au règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites captage d'eau souterraine Trois-Ponts, Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort, ainsi qu'aux objections formulées : 1. EINLEITUNG Basierend auf dem modifizierten Wassergesetz vom 19. Dezember 2008 und im Besenderen dessen Artikel 44 sowie vor dem Hintergrund der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) und der Nitratrichtlinie (91/676/EWG) weißt der Staat Luxembourg Trinkwasser-schutzzonen (Quellschutzzonen) auf dem nationalen Territorium aus. Die Ausweisung dieser Schutzzonen hat zum Ziel die unterirdischen Wassermassen zu schützen und eine nachhaltige Versorgung der Bevölkerung mit sauberem, unbelasteten Trinkwasser lu ermöglichen. In Artikel 44 Abs.1 des Wassergesetzes ist beschrieben, dass die Schutzzonen in drei Bereiche unterteilt werden. Diese sind der unmittelbar um eine Quelle liegende Nahbereich (Zone de protection immediate; Zl), die mittlere Schutzzone (Zone de protection rapprochée ; Zil) und der entfernte Schutzbereich (Zone de protection éloignée ; ZIII). In diesen Zonen können Aktivitäten oder Vorhaben, die einen potentiellen Effekt auf Quellen oder das Grundwasser haben können, verboten, mit Restriktionen belegt oder als genehmigungspflichtig definiert werden. In der Großherzoglichen Verordnung vom 9. Juli 2013 (Règlement grand-ducal ; RGD) sind die administrativen Vorgaben fiir bestimmte Aktivitäten und Vorhaben in den verschiedenen Schutzzonen eindeutig geregelt. Demgegenüber sind die parzellengenauen Abgrenzungen der einzelnen Trinkwasserschutzzonen bisher noch nicht festgelegt. Diese sollen jeweils über eine eigene Graherzogliche Verordnung definiert werden. In diesem Kontext wurde auf den Territorien der Gemeinden Garnich, Mamer und Steinfort die Trinkwasserschutzzonen Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 ausgewiesen. Diese Schutzzonen wurden rezent in einer vorläufigen Großherzoglichen Verordnung festgeschrieben. Nach Berücksichtigung aller eingegangenen Reklamationen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wird das RGD letztendlich verabschiedet. Die vorliegende Stellungnahme der Gemeinde Steinfort zu diesem RGD bezieht sich im Wesentlichen auf die Trinkwasserschutzzone Trois-Ponts und wurde unter Mitarbeit von Zilmplan S.àr.1., Geoconseils S.A. sowie Luxplan S.A. ausgearbeitet. •galre ?Mer- 2. TRINKWASSERSCHUTZZONE TROIS-PONTS ET REBIERG 1 ET REBIERG 2 Die in Prozedur befindliche Trinkwasserschutzzone Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 (Abbildung 1) hat eine Ausdehnung von ca. 380 ha. Die größten Anteile dieser Schutzzone (ca. 360
  11. ha)liegen dabei in der Gemeinde Steinfort. Hier sind hauptsächlich die ackerbaulich und forstlich genutzten Bereiche im Südosten der Gemeinde betroffen (ca. 300 ha). Hinsichtlich von Siedlungsbereichen ist die Ortschaft Hagen mit ihrem östlichen Ausläufer entlang des C.R.110 mit in die Schutzbereiche eingeschlossen (ca. 37 ha). Hauptsächlicher Grund fiir die Ausweisung der Schutzzone an dieser Stelle ist das vorherrschende geologische Ausgangssubstrat des Luxemburger Sandsteins

(1i), der als Grundwasserleiter fungiert und aufgrund seiner relativ hohen Durchlässigkeit ein erhöhtes Gefdhrdungspotential fiir Verunreinigungen verschiédenster Art aufweist. Abb. 1: Lage der vorgesehenen Trinkwasserschutzzone Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 in Prozedur (www.ee000rtaiLlu) Die Trinkwasserschutzzone Trois-Ponts beinhaltet lediglich zwei der drei Schutzbereichsklassen. So sind um die vorhandenen Quellen herum kleinflächige Zonen I ausgewiesen. Den gesamten übrigen Teil bilden Schutzzonen der Klasse III. Klasse II ist demgegenüber nicht vertreten. Die Zone I (in der Abb.2 rosa) bildet den direkten Umkreis einer Quelle mit bis zu 20 m Ausdehnung zu jeder Seite. In diesem Bereich existieren laut RGD vom
  1. Juli 2013 viele Restriktionen, da dieser Bereich sehr anfällig für Verschmutzungen ist, was direkte Auswirkungen auf die Quante des Trinkwassers haben kann. Aus diesem Grunde ist das Areal auch meist umzäunt oder in ähnlicher Weise vor unbefugtem Betreten geschützt. Die Zone Ill (in der Abb.2 grün) bildet demgegenüber den Bereich des weiteren Einzugsgebietes der definierten Quellen. ln dieser Zone sind laut RGD vom 2013 bestimmte Vorhaben oder Aktivitäten erlaubt. Nichtsdestotrotz sind für die meisten Aktivitäten Genehmigungen vom für Wasser zuständigen Ministerium erforderlich. Diese Genehmigungen sind bei der Wasserverwaltung (Adrninistration de la gestion de l'eau, AGE) anzufragen. Abb. 2 : Trinkwasserschutzzone Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 (Projet de RGD) srwerr
  2. UMWELT- UND NATURSCHUTZFACHLICHE ASPEKTE Aus umwelt- und naturschutzfachlicher Sicht ist eine Ausweisung von Trinkwasser- bzw. Quellschutzzonen unbedingt erforderlich. Die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem und unbelasteten Trinkwasser ist nur dann möglich, wenn die Grundwasserleiter und Quellen vor Verunreinigungen und Belastungen geschützt werden. Dieser notwendige Schutz betrifft besonders jene Landschaftsausschnitte, deren geologische Ausgangssubstrate und die daraus hervorgegangenen Böden als durchlässig bewertet werden müssen und die als Grundwasserleiter definiert sind. In Luxembourg fallen hierunter vor allem die Areale des Luxemburger Sandsteins (Grès de Luxembourg, li), die sich zentral von Südwesten nach Nordosten verteilen (Abb.3). Colonne Ilholoolips Carte géologique du Grand-Duché de Luxembourg Caaba riamimp lems CM» • Ilenom *ln* gamin.. 411.11•111erre «MO 00.11•1111•1.0 »ma ilto *O. Oran.. offler•or MM.» Wei* libaktakige Com Mme Yeedalleo *És Cue.I« fixeme n -11•11.1111111MIR me pefflimilas 111.1111101114 MINN» puillebis é hoir SOM Clowbe »Mo edam Abb. 3 : Geologische Übersichtskarte Luxembourg (Service Géologique 1996) I Pm. Swap Getippire Wefle Da die Böden und geologischen Substrate der angesprochenen Bereiche gegenüber Verunreinigungen und Veränderungen im Vergleich zu anderen Landschaftsteilen sensibler ausgeprägt sind, ist eine Einschränkung verschiedener Aktivitäten und Vorhaben erforderlich. Die jeweiligen Einschränkungen sind für die drei unterschiedlichen Schutzzonen I, II und Ill im RGD vom
  3. Juli 2013 aufgelistet. Ohne eine Einschränkung von Aktivitäten oder Vorhaben im Bereich sensibler Grundwasserleiter und Quellen oder eine Genehmigungspflicht für definierte Vorhaben und Aktivitäten ist eine nachhaltige Sicherung sauberen Trinkwassers leider kaum möglich.
  4. URBANISTISCHE ASPEKTE Die Ausarbeitung dieses Kapitels wurde durch das PAG-Bilro der Gemeinde Steinfort (Zilmplan S.àr.1.) umgesetzt. 4.
  5. GENERELLE ANMERKUNGEN Im Zusammenhang mit der Ausweisung des Trinkwasserschutzgebietes Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 treten Überschneidungen der Trinkwasserschutzzone und einiger bereits urbanisierter sowie geplanter Gebiete des PAG-Entwurfs von Steinfort auf. Die Ortschaft Hagen wird dabei fast komplett in der Trinkwasserschutzzone liegen. Generell ist die Ausweisung neuer Baugebiete in Zone III nur mit Genehmigung des ftir Wasser zustândigen Ministers erlaubt. Auch beim Bauvorhaben müssen einige Einschrânkungen und Auflagen beachtet werden. So dürfen beispielsweise nur doppelwandige Heizöltanks installiert und betrieben werden. Erdwârmepumpen sind nur mit Genehmigung erlaubt. Weitere Einschrânkungen sind der folgenden Tabelle und dem RGD vom
  6. Juli 2013 zu entnehmen. Die Auflagen gelten auch für die bestehenden Gebâude. Bereits installierte Heizöltanks müssen innerhalb von ftinf Jahren nach Ausweisung der Trinkwasserzone auf den neuesten Stand gebracht werden. Depots, Werke, Installationen und Tâtigkeiten, die entgegen den Bestirnmung des RGD vom
  7. Juli 20,13 stehen, aber bei Inkrafttreten der Trinkwasserschutzzone bereits in Betrieb sind, können eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Es soll sichergestellt werden, dass der funktionierende Betrieb gewahrt bleibt. Durch die Ausweisung der Trinkwasserschutzzone werden Bauvorhaben insgesamt komplexer, da Genehmigungen ftir verschiedene Aspekte erforderlich werden, die das Vorhaben verlangsamen können. Hinzu kommen höhere Kosten ftir die BaumaBnahmen. Anwohner mit einwandigen Heizöl- oder Lufttanks müssen ebenfalls mit Kosten ftir die Umrüstung rechnen. Besitzer von Erdwârmepurnpen müssen hierzu Genehmigungen beantragen. 'Zr/ t aroer 4.
  8. AUSWIRKUNGEN AUF DEN PLAN D'AMÉNAGEMENT GENERAL (PAG) Die geplante Trinkwasserschutzzone Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 betrifft nach PAGEntwurf (Stand Oktober 2018) ca. 37 ha ausgewiesener, urbanisierter Fläche (siehe Tabelle 1). Überwiegend sind dies die Zonen HAB-1/2, MIX-v und BEP. Neben bereits bebauter Fläche liegen auch vier NQ-Flächen in der geplanten Trinkwasserschutzzone: „Um SOI", „zw. Rue de Steinfort und alter Bahnlinie" sowie Teile der NQ Flächen „A Backent", und „Kräizheck". Zusammen ergibt das insgesamt ca. 7,3 ha Bauzone, die den zukünftigen Bestimmungen der geplanten ZPS unterliegen werden. Wie in den generellen Anmerkungen bereits angedeutet, wird es auch im Bereich der Bestandsflächen (bestehende Häuser aber auch noch nicht bebaute Baulücken) notwendig werden, die Konformität der installierten technischen Infrastrukturen (Heizöltanks, Würmepumpen, Abwasserleitungen, usw.) zu prüfen und ggfs. anzupassen oder komplett zu tauschen. Abb. 4 : Topographische Karte mit Abgrenzung ZPS (Luxplan S.A. 2018) Der Friedhof von Hagen (im PAG-Entwurf als BEP klassiert) ist ebenfalls von der Trinkwasser-schutzzone betroffen. Die Pflege des Friedhofs mit Dünger und Pflanzenschutzmitteln ist nur mit Genehmigung des Ministers möglich. Erweiterungen auBerhalb der Begrenzung sind nicht erlaubt. Der StraBenbau und -umbau darf nur mit Genehmigung des Ministers erfolgen und muss mit den besten Techniken, die verfügbar sind, umgesetzt werden. Der Grateil der Trinkwasserschutzzone wird jedoch in der Grünzone (Zone verte) der Gemeinde Steinfort liegen. Das bedeutet, dass nicht die urbanen Bereiche sondem die tatileZi e med- landwirtschaftlichen Areale (Zones agricoles; AGR) mit rund 240 ha Flâchenanteilen am stârksten betroffen sind. Landwirtschaftliche Betriebe, deren Parzellen innerhalb der Trinkwasserschutzzone liegen, unterliegen bestimmten Restriktionen. Diese sind im RGD vom
  9. Juli 2013 einzusehen. Unter anderem ist die Menge der organischen und mineralischen Düngezufuhr in den geschützten Bereichen begrenzt (siehe Tabelle 2). Ziel dieser Einschrânkungen ist es, Verunreinigungen oder Belastungen des Trinkwassers mit Stickstoff zu verhindern oder zu minimieren. Die Düngung mittels Klârschlamm, Abwâssern und Geflügelkot ist hier dementsprechend ebenfalls untersagt. Für den Obst- und Gemüseanbau muss eine Genehmigung des Ministers eingeholt werden. In Trinkwasserschutzzonen liegende, landwirtschaftlich genutzte Flâchen sind jedoch nicht nur benachteiligt. Sie sind beispielsweise im Vergleich zu anderen Betrieben dazu qualifiziert am Förderprogramm 482 — „Extensivierung von Grünland" der Agrar-UmweltKlimamaBnahmen PDR2014-2020 des Agrarministeriums teilzunehmen' und so aktiv zum Wasser- und Naturschutz beizutragen. 1https://agriculture.publich/de/beihilfen/agrar-klima-umwelt.html 171111fORt TABELLE 1: FLÄCHENANTEILE UND RESTRIKTIONEN DER TRINKWASSERSCHUTZZONE — URBANER BEREICH PAG-Entwurf Betroffene Flachenanteile Restriktionen in der Zone Ill (RGD
  10. iuli 2013 / projet RGD ZPS)' Ihaj Ausweisung neue Baugebiete nur mit Genehmigung HAB-1/2 23,68 ha StraRenbau und -umbau nur mit Genehmigung Installation, Erweiterung und Betrieb von Wärmepumpen, Sonden und geothermische Sensoren nur mit Genehmigung, wenn keine Gefährdung der Wasserqualität MIX-v 7,30 ha MIX-r 0,72 ha Unterirdische Öltanks müssen doppelwandig sein und mit Alarmpfeife oder elektronische Füllbegrenzer mit Lecksuchgerät ausgestattet sein und vor Inbetriebnahme durch AGE zertifiziert werden Einwandige Lufttanks müssen in einem externen Tank untergebracht werden Bestehende Tanks müssen innerhalb von 5 Jahren auf den neuesten Stand gebracht werden BEP 4,59 ha Bau, Betrieb, An- und Umbau von landwirtschaftlichen Gebäuden nur mit Genehmigung Ausweisung neuer lndustriezonen nur mit Genehmigung ECO-c2 0,37 ha JAR 0,44 Bau, Umbau, Betrieb von Industrieanlagen, die die Wasserqualität verändern können (Raffinerien, Stahlindustrie, Chemieindustrie, Kraftwerke) ist verboten * Auswahl an Restriktionen, vollständige Auflistung im RGD von 2013 und dem Projet-RGD „Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2" «Ire eue- TABELLE 2: FLÄCHENANTEILE UND RESTRIKTIONEN DER TRINKWASSERSCHUTZZONE - GRÜNZONE PAG-Entwurf Betroffene Restriktionen In Zone Ill (RGD
  11. Juli 2013)* Flachenanteile [ha) Düngung (mineralisch und organisch): • Keine Düngung mit Kleschlamm, Abwassern, Geflügelmist AGR • Höchstmenge Ackerland: 130 kg Norg / ha • Höchstmenge Grünland: 170 kg Norg / ha 239,52 ha Reine Hülsenfrüchte können nur einmal alle 5 Jahre gepflanzt werden FOR VERD 61,86 ha 1,44 ha Bau, Betrieb, An- und Umbau yon Baumschulen, Gartenbaubetrieben, Wein-, Obst- und Gemüseanbau nur mit Genehmigung Abholzung > 25 Ar nicht erlaubt * Auswahl an Restriktionen, vollstândige Auflistung im RGD von 2013 und dem Projet-RGD „Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2"
  12. HYDROGEOLOGISCHE ASPEKTE Die Ausarbeitung dieses Kapitels wurde durch das Büro GeoConseils S.A. umgesetzt. Der geohydrologische Avis wird an dieser Stelle nicht eingebunden sondem wird separat im Anhang beigeftigt.
  13. REKLAMATIONEN DER BEVÖLKERUNG Die Gemeinde Steinfort veröffentlichte die Information des projektierten RGD zur geplanten Trinkwasserschutzzone am
  14. September
  15. Die Bevölkerung wurde aufgerufen ihre Reklamationen und Anmerkungen zum Projet-RGD bis zum
  16. Oktober 2018 bei der Gemeinde einzureichen. Folgende Reklamationen wurden der Gemeinde zugesandt. Die Reklamationen finden sich auch im Anhang des Dokumentes. 6.
  17. REKLAMAT1ON 1 - MME BROSIUS, VEUVE WEICHERDING VERTRETEN DURCH ELVINGER DESSOY MARX In der Reklamation werden zwei hauptsächliche Kritikpunkte zur geplanten Fixierung der Trinkwasserschutzzone bzw. deren RGD angesprochen.
  18. Die Ausdehnung der geplanten Trinkwasserschutzzone und speziell der „Zone de protection éloignée" wird als überzogen und unverhaltnismaßig angesehen. Es wird dementsprechend gefordert, dass die Ausdehnung erneut eruiert und reduziert wird. !api>
  19. Der Art. 5 des projektierten RGD, der eine Genehmigung für Werke, Depots, Bauarbeiten, Anlagen, Einrichtungen und Tätigkeiten verlangt, die zum Zeitpunkt des lnkrafttretens des RGD in Betrieb sind, wird kritisiert. „Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q)." Es wird gefordert den entsprechenden Artikel zu streichen, da er gegen das Prinzip der Nichtrückwirkung von Amtsakten und gegen das Prinzip des Bestandsrechtes verstößt. 6.
  20. REKLAMATION 2 - GEORGES CHRISTOPHE UND PAUL CHRISTOPHE In dieser Reldamation werden die identischen zwei Kritikpunkte aufgefiihrt, die bereits bei der ersten Reklamation angesprochen wurden.
  21. Die Ausdehnung der geplanten Trinkwasserschutzzone und speziell der „Zone de protection éloignée" wird als überzogen und unverhältnismäßig angesehen. Es wird dementsprechend gefordert, dass die Ausdehnung erneut eruiert und reduziert wird.
  22. Der Art. 5 des projektierten RGD, der eine Genehmigung für Werke, Depots, Bauarbeiten, Anlagen, Einrichtungen und Tätigkeiten verlangt, die zum Zeitpunkt des lnkrafttretens des RGD in Betrieb sind, wird kritisiert. Es wird gefordert den entsprechenden Artikel zu streichen, da er gegen das Prinzip der Nichtrückwirkung von Amtsakten und gegen das Prinzip des Bestandsrechtes verstent. 6.
  23. REKLAMATION 3 - SEBES Das Syndicat des eaux du barrage d'Esch-sur-Sûre reichte ebenfalls eine Anmerkung bei der Gemeinde ein. In dieser Anmerkung geht es um eine wahrscheinlich fehlerhafte Übertragung der definierten Katasterparzellen im Bereich der im Projet de RGD definierten Zones de protecion immédiates. Es wird darauf hingewiesen, dass die Parzellen mit den Nummern 1736/5649 und 3302/5651 als Zone de protection immédiate ungeeignet sind. Sie sollten als Zone de protection éloignée definiert werden. Im Gegensatz hierzu sollten die Parzellen mit den Nummern 1736/5648 und 3302/5650 als Zone de protection immédiate definiert werden. Hier sollen klinftig neue Trinkwasserfassungen etabliert werden. 6.
  24. REKLAMATION 4 - ROLAND UND MARC KUGENER Diese Reldamation zielt auf den gleichen Umstand ab, wie die Anmerkungen der SEBES. Hier geht es um die Richtigstellung der Parzellenverhältnisse und der richtigen Ausweisung der Schutzzonen I und III auf den entsprechenden Parzellen. Daher wird mit der Reklamation beantragt, dass die Parzelle 3302/5651 zur Schutzzone III zu klassieren. CO011e sTeeyrr
  25. ANMERKUNGEN DER GEMEINDE Die Gemeindeverantwortlichen sind sich der geplanten Festlegung der Trinkwasser- und Quellschutzzone Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 und des geplanten Règlement grandducal bewusst. Der Gemeinde ist darüber hinaus klar, dass der GroBteil der ftir diese Schutzzone definierten Flâchen auf dem Gemeindeterrrain von Steinfort liegt. Im Sinne einer nachhaltigen Gemeinde- und Landesentwicklung beftirwortet die Gemeinde Steinfort generell die Ausweisung von Trinkwasser- und Quellschutzzonen. Kritisch werden hingegen jene Auflagen bewertet, die teilweise auch Rh. den Bestand auferlegt werden. So unter anderem die notwendige Erneuerung bestehender Heizöltanks innerhalb von fünf Jahren, die erneute Genehmigung von Wârmepumpen oder die notwendige Erneuerung von Genehmigungen ftir die landwirtschaftlichen Tâtigkeiten bestehender Betriebe. Die Gemeinde weist darauf hin, dass bereits genehmigte Projekte, wie PAP, ggf. an die Erfordernisse der Trinkwasserschutzzone angepasst werden müssen. Dies führt einerseits zu höheren Kosten beim Projekttrâger und anderseits wird dadurch die Umsetzung der Projekte verzögert. Angesichts des knappen Wohnraums stellt dies ein nicht zu unterschâtzendes Problem dar. Ebenfalls davon betroffen ist die geplante Modernisierung der Infrastruktur, ftir die die Gemeinde bereits viele Flâchen gekauft hat, die nun innerhalb der Zone III des Trinkwasserschutzgebietes liegen. Hinsichtlich der Restriktionen betreffend der Unterhaltung von bestehenden Friedhöfen wird es als unverhältnismeig betrachtet, wenn bei jeder Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und Dünger im Vorfeld eine Genehmigung angefragt werden müsste. Annehmbarer wâre eine einmalige Anfrage. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Koerich ist ein Projekt für ein „Centre d'intervention et de secours" am Ortsausgang von Steinfort an der N.6 geplant und obwohl dies eine andere Trinkwasserschutzzone betrifft, möchte die Gemeinde auf diesen Problempunkt hinweisen und bitten, dies bei der Ausweisung der ZPS zu beachten. Hinsichtlich der lokalen Bevölkerung wird dementsprechend darum gebeten, dass die von der Bevölkerung angebrachten Anmerkungen und Reklamationen bei der letztendlichen Fixierung der Schutzzone berücksichtigt werden. Auch bittet die Gemeinde darum, dass die Anmerkung der SEBES betreffen der ausgewiesenen Parzellen geprüft und die Definition der jeweiligen Zonen ggf. angepasst wird. Die Gemeinde Steinfort wird entsprechend die großherzogliche Verordnung zur Trinkwasserschutzzone achten und die Bevölkerung über die erforderlichen VorsichtsmaBnahmen und Auflagen informieren. Jan GEO CONSEILS Géologie Géotechnique Hydrogéologie Environnement ucal établissantla délimitation birg sur les communes de N° de référence 20181335_LP_ENV-Avis_GC_ZPS Suivi Nom Date Rédigé par Laurence PLÈNECASSAGNE 02.10.2018 Vérifié par Joop VERHAREN 02.10.2018 Modifications Indice Date Description (-4'1 ",i' sor.;.,REJ!,',, ,....,e, MADE IN LUXEMBOURG www,geoconsells lu Tél. (+352) 30 57 99-1 I Fax (+352) 30 57 99 -500 J P.A.C, 2/4 1 B.P. 168 L-8303 CAPELLEN J G.-D. Luxembourg E-mail:geoconseils@otiu IfflGrd CERTIFIED no am: Ms LPE /JVN Avis hydrogéologique ZPS Steinfort GEO CONSFH S Table des matières 1 Aperçu du contexte règlementaire général 3 2 Spécificités du RGD Trois-Ponts/ Rébierg en lien avec la règlementation 4 3 Références 6 201.81335_LP_ENV-Avis_GC_ZPS 2/6 LPE /JVN Avis hydrogéologique ZPS Steinfort GEO CONSFII S 1 Aperçu du contexte règlementaire général La délimitation des zones de protection relatives à un captage d'eau destiné à la consommation humaine (ici abrégé en ZPS) relève d'une série de lois et règlements brièvement décrits ci-dessous. 1/ En premier lieu, l'article 44 de la loi modifiée du 30 décembre 2008 a été modifié par l'art. 18 de la loi du 20 juillet 2017 et : - stipule que la délimitation des ZPS est obligatoire pour les exploitants d'eau potable. Celui-ci est tenu de présenter un dossier de délimitation au Ministère du Développement Durable et des Infrastructures (MDDI) ; - établi que des règlements grand-ducaux (dits spécifiques) délimitant les ZPS vont être adoptés/publiés pour une ou plusieurs ZPS ; - définissent la nature des ZPS (ZI, Zn, ZII-V1 et ZIII). Remarques : Les autres aspects de/des lois ne sont pas abordés ici. 2/ Le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 regroupe l'ensemble des mesures administratives obligatoires dans les ZPS. Chaque catégorie et types d'activités y sont répertoriés. Pest défini pour chacune des activités dans chacune des zones si elles sont autorisées, interdite ou soumises à autorisation. Ce règlement ne constitue pas un règlement de délimitation proprement dite, il établit seulement les règles à l'intérieur de celles-ci. 3/ Le RGD portant création des zones de protection établit cette délimitation. Il passe par une forme « projet » sous laquelle il est envoyé aux communes concernées pour avis et pour mise en place de la consultation publique. Toutes les autres administrations ou chambres professionnelles concernées sont également consultées. Le futur règlement regroupe : - d'une part, un plan de délimitation des ZPS avec une liste de parcelles attenantes ; d'autre part, la liste des règles spécifiques applicables dans ces zones. C'est-à-dire qu'il complète les règles établies dans le RGD du 9 juillet 2013 mais qu'il ne le remplace pas. Il permet de désigner et de nommer, par exemple, quelle route est concernée par une interdiction de matière dangereuse ou quel plateau doit appliquer des restrictions supplémentaires en ce qui concerne les nitrates. Il contient un « exposé des motifs » qui argumente, au regard de la qualité de l'eau captée et des problématiques hydrogéologiques, la délimitation des zones. Lors de la phase de consultation publique les communes concernées et les habitants sont amenés à donner leurs avis sur la délimitation et peuvent éventuellement la contester (cf. art. 18
(6)de la loi du 20 juillet 2017). 20181335 J_P__ENV-Avis_GC_ZPS 3/6 LPE /JVN Avis hydrogéologique ZPS Steinfort GEO CONSÍ1 S 4/ Enfin, conformément à l'article 44, paragraphe 9 de la loi modifiée du 19 décembre 2018, un programme de mesures doit être établi par l'exploitant d'un point de prélèvement. Ce programme de mesures (déjà abordé dans ses grandes lignes dans le dossier ZPS) détaillera de façon très précise le type de mesures ainsi que les priorités des mesures à appliquer sur les différents types de zone (Zll, Zll-V1, Dl). Les mesures sont spécifiques au type d'activités et des subsides sont dans certains cas prévues. Les mesures agricoles par exemple font l'Objet d'un programme de coopération spécifique associé sous certaines conditions avec des subsides. Les Administrations de la Gestion de l'Eau (AGE) et des services techniques de l'Agriculture (ASTA) sont en étroite collaboration à ce sujet. Sur base du volontariat, les mesures de coopération agricole peuvent assouplir temporairement certaines obligations contenues dans les règlements de 2013 et dans le RGD spécifique (de délimitation des ZPS). 2 Spécificités du RGD Trois-Ponts/ Rébierg en lien avec la réglementation Le RGD spécifique est établi suivant les particularités du site de captage. Les caractéristiques de l'exploitation des forages-captages du SEBES à Trois-ponts d'une part et du SES au Rébierg d'autre part ont permis de ne définir que des Zl (directement autour des ouvrages et relevant des exploitants) et des Dl (ou zones de protection éloignées). Les Zill constituent les zones les moins contraignantes en termes de réglementation. De nombreuses activités sont autorisées sous réserve de demande d'autorisation auprès de l'Administration de la Gestion de l'Eau. Le règlement spécifique insiste dans plusieurs passages sur le programme de mesures qui sera mis en place dans la continuité des ZPS. Les trois thèmes principaux mis plus particulièrement en évidence dans le RGD sont les routes, le volet agricole, les sites pollués. (Le thème du monitoring de la nappe intéresse plus particulièrement les exploitants et n'est pas abordé ici). Ne sont repris ici que les points les plus importants en lien avec les thématiques principales du règlement spécifique trois-Ponts/Rebierg. En ce qui concerne l'urbanisation et le trafic, seule la « Construction, extension substantielle, transformation substantielle et exploitation d'installations avec intervention dans la nappe phréatique », « la construction aéroportuaire », et « la construction et extension de cimetière » sont interdits en ZR Les autres activités sont soumises à autorisation. Suivant les cas et suivant la vulnérabilité de la zone considérée, des conditions plus ou moins contraignantes pourront être demandées. En ce qui concerne les activités agricoles, sylvicole et horticoles, le RGD spécifique ne prévoit pas de restriction supplérnentaire par rapport au RGD 2013 en ce qui concerne les épandages agricoles en Zll et Dl. Les activités 20181335_LP_ENV-Avis_GC_ZPS 46 LPE / JVN Avis h ydrogéologique ZPS Steinfort GEO CONSEÍL S interdites sont peu nombreuses en Z111 (points 6.13, 6.15, 6.16, 6.176.19.2, 6.22, 6.23, 6.29, 6.30.2 du règlement). En ce qui concerne l'industrie et le commerce seules les « Construction, extension substantielle, transformation substantielle et exploitation de conduites de transport pour substances pouvant altérer la qualité de l'eau, à l'exception des égouts et des conduites d'eau usées » sont interdites en Z111. Les autres activités sont soumises à autorisation. L'étude des ZPS a permis, sur base de modélisations, de réduire l'emprise de la ZPS à son stricte nécessaire et d'écarter la délimitation d'une Z11. Les zones proposées sont en effet actuellement plus réduites que dans leur version provisoire. La mise en place des zones de protection est prévue au niveau législatif depuis au moins la loi du 19 décembre 2008. Les dossiers finaux de délimitation des ZPS sur base des études scientifiques ont permis de réduire l'étendu de ces zones. Les programmes de mesures associés à ces ZPS vont permettre d'animer les zones de protection en lien avec tous les acteurs présents sur le territoire. En tant que commune membre du SES recevant par l'intermédiaire de celui-ci également les eaux du SEBES, la commune est concernée par la préservation de la qualité de l'eau. Capellen, le 02.10.2018 loop VERHAREN Laurence PLÈNECASSAGNE Administrateur délégué Hydrogéologue 20181335_LP_ENV-Avis_GC_ZPS 5/6 dia GEO LPE /JVN Avis hydrogéologique ZPS Steinfort CONSFII S 3 Références ATV-DVWK-A 142. (2002 (November)). Arbeitsblatt- Abwasserkanàle und -leitungen in Wassergewinnungsgebieten. ATV-DVWK-M 146. (2004 (Mai)). Merkblatt- Abwasserleitungen und kantile in Wassergewinnungsgebieten -Hinweise und Beispeile-. DVGW.
(2006). DVGW Arbeitsblatt 101. FGSV.
(2002). RiStWag, Richtlinien für bautechnische Maßnahmen on Strafien in Wasserschutzgebieten, FGSV 514, Ausgabe 2002. Köln: Forschungsgesellschaft für Stragen- und Verkehrswesen FGSV Verlag GmbH. Ministère d'Etat, S. c.
(2008). Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Protection et gestion des eaux. Luxernbourg: Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Ministère d'Etat, S. c.
(2010). Règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration. Mémorial A n°113. Luxembourg: Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Ministère d'Etat, S. c.
(2013). Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans Pensemble des zones de protection pour les masses(ou parties de masses) d'eau souterraines servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Luxembourg: Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Ministère &Etat, S. c.
(2017). Loi du 20 juillet 2017 'modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Luxembourg: Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg. 20181335_LP_ENV-Avis_GC_ZPS 6/6 ELVINGER DESSOY MARX ETUDE D'AVOCATS - LAW FIRM Maria Den newald Victor Eivinger Catherine Dessoy Serge Marx Paul Roernké Administration communale de Steinfort a.m. du Collège des Bourgmestre et Échevins 4, Square Patton L-8443 Steinfort Avocats à la Cour Par porteur Evandro Cimetta Avocat Luxembourg, le 3 octobre 2018 ENTREE 0 3 OCT. 2018 Commune de Steinfort Accusé de réception et cachet de la comrnune Concerne : Madame Marie-Thérèse BROSIUS, veuve WEICHERDPNG — parcelles situées à Steinfort Objection au sens de l'article 44, paragraphe 5 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau Mesdames, Messieurs les Bourgmestre et Échevins, Nous sommes les conseils de Madame Marie-Thérèse BROSIUS, veuve WEICHERDING, demeurant à L-9160 Ingeldorf, 142, route d'Ettelbruck, (ci-après « notre mandante »), qui nous a chargé d'introduire par la présente une objection au sens de l'article 4.4, paragraphe 5 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau contre le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg i et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort (ci-après « projet de règlement grand-ducal »). Suivant avis au public du 12 septembre 2018, les objections peuvent être introduites auprès du collège des Bourgmestre et Échevins jusqu'au 12 octobre 2018 inclus. 2 La présente objection vous est adressée sous réserve de tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir en temps et lieu utiles. VE13. 20181003 Page 2 • 3 Notre mandante est respectivement propriétaire et copropriétaire indivis des parcelles suivantes : Comma iz_Tj Section Stentit B de Hagen Steinbri B de Hagen Street 8 de Hagen Šteintel à de •Higén Steintait 8 dé Hagen Stelnbrt 8 de Hagen steirdort 13 de Hagen Stettin 8 de Hagen Steiniet B de Hagen Steinfort B de Hagen Steinbrt B de Hagen Steinlen B de Hagen Steinlen B dé Hagen Stelnion 13 de Hagen Stentet 13 de Hagen Sterlet B de Hagen Steinlen 13 de /ben Steinlen B cie Hagen Stentit é de Hagen Steintri B de Hagen é dé Higen Steinbri siiiniort iii di kigen Stenbrt B de Hagen Stelret à ite Aa‘ien ha ca Total en :ai No. Parcelle No. Parcelle y , • I ::_l :LI lieu dlt cilleture iIri Occupation 111 „' 1.. j 2 60263 5 2 63 tent labourable 4711 épelai» 1543 5558 5558 1738 tem latourable 4720 Kuebelba:h 3 7639 37639 tele labourable 2757 4829 am Ler 24 10 2410 terre labourable 2785 am Lobr 520 520 2788 am Ler terre labourable 44Õ 440 teffe labourable 2789 am Ler 20 iodé 2790 am Ler tene labourable 2 10 216 place (occupée) &triment agricole 2792 4080 am Ler 1 90 0 19000 4080 am Ler 2792 terre latoundoie 3445 344;5 2792 4529 am Lotir terre labourable 880 880 terre labourable 2798 1795 am ther 880 2798 teTe tabOurable 1798 am Ler 11 70 1170 88° 2799 terre labourable em Ler 23 0 2300 3848 am Loir terre labourable 2800 25 10 2510 terre &abat:sable 2801 3793 em ter 1380 1380 terra labourable 2802 2254 am Ler 480 488 2255 am ter terre labourable 2803 880 888 2804 2258 am Ler terre labourable 7 90 790 terre labaurable 2835 2257 am Ler 2 53 3 25303 terre labourable 2139 4787 Rerachert 273 273 tene labourbée 4814 Direu 2804 38 97 3897 4842 an den Foutschen %eine 3128 2 83 7 :21bei 3128 4843 an den Foutschen ça} 2 65 7 26687 4830 am Ler tene labourabte 2775 4 L'intégralité de ces parcelles est classée par le projet de règlement grand-ducal en « zone de protection éloignée ». 5 Sous réserve de tout autre moyen à soulever en temps et lieu utiles, notre mandante formule — cipns le cadre de la présente objection — plus particulièrement deux reproches à l'égard du projet de règlement grand-ducal. 6 10 L'envergure de la « zone de protection éloignée », qui représente une superficie de 3,8 km2, semble être exagérée et disproportionnée. La zone de protection projetée implique une atteinte au droit de propriété tel que garanti par l'article 16 de la Constitution. Une telle atteinte doit être limitée au strict nécessaire. Or, une superficie de 3,8 k1n2 paraît être démesurée, d'autant plus que le projet de règlement grand-ducal ne prévoit pas de zone de protection rapprochée « étant donné que la formation aquifère du Grès de Luxembourg est située sous desformations peu perméables de plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur et protège dans la majeure partie des zones de protection du présent règlement grandducal la formation du Grès de Luxembourg ». 7 Noire mandante demande dès lors que l'envergure de la « zone de protection éloignée » soit révisée et ramenée à de plus justes proportions. 8 2° L'article 5 du projet de règlement grand-ducal exige une autorisation pour des ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités en exploitation au moment de Georges Christophe Administration communale de Steinfort Harelerbierg 18 a.m. du Collège des bourgnestr irel.„Echevins ,„,_ 4, Square Patton e L_9635 Bavigne Paul Christophe 1-8443 Steinfort / •,.co, 6,rue de l'école L-8367 Hagen Hagen, le 10 octobre 2018 et; îeid, ' Concerne : Objection au sens de la l'article 44, paragraphe 5 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau Messieurs les Bourgrnestre et Echevins„ Nous voulons introduire par la présente une objection au sens de l'article 44, paragraphe 5 de la loi modifiée du 19 décembre 2oo8 relative à l'eau contre le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Gamich, Marner et Steinfort. La présente objection vous est adressée sous réserve de tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir en temps et lieu utiles_ Nous sommes propriétaires et copropriêtaires irkllvis des parcelles suivantes : Commune de Steinfort, section B de Hagen, numéro de la parcelle 1280/4683, lieu-dit « Bréckewiss » numéro de la parcelle 2782/3847, fieu-dit « Am Loêrm numéro de la parcelle 2783/3353, ieu-dit « Am Ler » numéro de la parcelle 2775/4830, ieu-dit « Am Loêr » numéro de la parcelle 3126/4842. lieu-dit « An den Foutschen » numéro de la parcelle 3126/4843, lieu-dit « An den Foutschen » L'intégralité de ces parcelles est classée par le projet de règlement grand-ducal en « zone de protection éloignée ». Dans le cadre de la présente objection nous formulons plus particulièrement cieux reproches à l'égard du projet de règlement grand-ducal. L'envergure de la « zone de protection éloignée » qui représente une superficie de 3,8 km2, semble être exagérée et disproportionnée. La zone de protection projetée implique une atteinte au droit de propriété tel que garanti par l'article 16 de la Constitution. Une telle atteinte doit être limitée au strict nécessaire. Or, une superficie de 3,8 krn2 parait être démesurée, d'autant plus que le projet de règlement grand-ducal ne prévoit pas de zone de protection rapprochée. Nous demandons que l'envergure de la « zone de protection éloignée » soit révisée et ramenée à de plus justes proportions. Page 3 l'entrée en vigueur dudit règlement grand-ducal. Notre mandante demande la suppression de cette disposition dans la mesure où elle porte atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs et au principe des droits acquis. 9 Si des ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements ou activités dans la zone de protection projetée ont été valablement autorisés dans le passé, la légalité de ces autorisations est à apprécier au jour de leur délivrance et le régime de la zone de protection, en vertu du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, ne disposant que pour l'avenir, il s'ensuit que sms autorisations sont légales et qu'étant légales, le droit qu'elles confèrent à leur titulaire de réaliser et d'exploiter les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements ou activités pour lesquels elles ont été délivrées ne peut plus être remis en cause de quelque manière que ce soit. Selon l'expression traditionnelle, le droit qu'elles confèrent est un droit définitivement acquis. Io Le fait que de tels ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements ou activités légalement autorisés dans le passé ne seraient - le cas échéant - pas conformes aux dispositions de la zone de protection projetée intervenant postérieurement à ces autorisations ne peut en aucune façon avoir des conséquences juridiques. 11 Dans ce contexte, les juridictions administratives retiennent, par exemple, le droit des administrés de se prévaloir « d'un droit acquis en matière de permis de construire, dans ce sens qu'en cas de changement de la réglementation urbanistique, ce changement ne saurait remettre en cause la pérennité matérielle des immeubles, constructions et aménagements ayant existé sous l'ancienne réglementation... » (CA 11-1-11 (27178C)). 12 Notre mandante demande dès lors la suppression de la disposition figurant sous l'article 5 du projet de règlement grand-ducal. 13 Tous droits dans le chef de notre mandante demeurent expressément réservés. 0 Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Bourgmestre et Échevins, l'expression de nos sentiments distingués. 1;c:K-5:A-SÛRE S1NDIC,^J DES EAUX DU BARRAGE 0 E, DrériMhasser vedwormsta !A... pal." Âttm - TSM ADMINISTRATION COMMUNALE DE STEINFORT À rattention du Collège échevinal 4, Square Patton L-8443 STEINFORT Sc./5.186 Esch/Sûre, le 11 octobre 2018 Lettre recommandée avec accusé de réception Obiet : Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Gamich, Marner et Steinfort. Conceme: Votre avis au public du 12 septembre 2018 concernant le dossier sur le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2. Monsieur le bourgmestre, Messieurs les échevins, Par la présente, le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) présente ses observations au sujet du classement de deux parcelles suivant les dispositions de l'article 2 du projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort. Les parcelles 1736/5648 et 3302/5650 sises sur le territoire de la commune de Ste!nfort, section B de Hagen sont évidemment classées dans la zone de protection immédiate en prévision de la réalisation de deux nouveaux forages projetés. N° D'IDENTIFICATION TVA LU 11492930 N0 IBLC: 114 929 30 L'article 5 du projet de règlement grand-ducal exige une autorisation potr des ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités en exploitation au moment de l'entrée en vigueur dudit règlement grand-ducal. Nous demandons la stwression de cette disposition dans la mesure où elle porte atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs et au principe des d roits acq uis. Le fait que de tels ouvrages, dépôts, travaux, installations, étabfissements ou activités légalement autorisés dans le passé ne seraient - le cas échéant - pas conforme aux dispositions de la zone de protection projetée intervenant postérieurement à ces autorisations ne peut en aucune façon avoir des conséquences juridiques, Dans ce contexte, les juridictions administratives retiennent, par exemple, le droit des administrés de se prévabir « d'un droit acquis en matière de permis de construke, dans ce sens qu'en cas de changement de la réglementation urbanistique, ce changement ne saurait remettre en cause la pérennité matérielle des immeubles, constructions et aménagements ayant existé sous l'ancienne réglementation... » Dès lors nous demandons la suppression de la disposition figurant sous l'article 5 du projet de règlement grand-ducal. Veuillez agréer, Messieurs les Bourgmestres et Echevins, l'expression de nos sentiments distingués. élike C.."rges Christophe Paul Christophe Hagen, den 10 Oktober 2018 Kugener Roland et Marc 26, rue de l'école 8367 Hagen ENTREE Au collège des bourgmestre et échevins 1 i 0 OCT. 201 Steinfort Commune de Steinfort 1 Concerne: Enquête publique des zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 1+2 du 12.09.2018 au 12.10.2018. Vor etwa 8 Jahren hat das Wassersyndikat SEBES die Parzelle 3302/5650 ( Teil der früheren Parzelle 3302/4856) Gemeinde Steinfort, Sektion B von Hagen zwecks Erstellung einer zusâtzlichen Grundwasserbohrung von uns gekauft. H. Christian Schroeder von SEBES sagte damais, bei der Ausweisung von Wasserschutzzonen wurde die von ihnen gekaufte Parzelle in Schutzzone "1" klassiert 11 und die umliegenden Flâchen in Schutzzone "3 . Dem nach beantragen wir die Nachbarparzelle 3302/5651 in Schutzzone "3" zu klassieren, da in Schutzzone"1" nur die Flâchen im direkten Umfeld (etwa 10m ) der Bohrung klassiert werden. Unseren Informationen nach soll auch das Syndikat SEBES Einspruch einlegen wegen der Einstufung der Parzellen 1736/5649 und 3302/5651 in Schutzzone "1", wo keine neuen Bohrungen vorgesehen sind. Der Fehler beruht wahrscheinlich clarauf dass die Firma "BIESKE und PARTNER" in ihrem Gutachten mit den alten Kadasternummern arbeitete, die durch den Ankauf eines Teils der alten Kadasternummern durch SEBES in jeweils 2 neue Nummern aufgeteilt wurden. Wie aus dem Gutachten und dem "Projet de réglement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts" hervorgeht sind bis heute keine Pflanzenschutzmittel und nur sehr geringe Mengen (< 2 mg/I ) Nitrate ( weniger ais im Mineralwasser ) festgestellt worden. Wir bewirtschaften momentan etwa 23% der Ackerfläche und etwa 42% der Grünlandfläche im zukünftigen Wasserschutzgebiet Trois-Ponts und hoffen, da mit den heutigen Reglementierungen eine solch ausgezeichnete Wasserqualita erreicht wird, für die Zukunft keine weiteren Auflagen. ln der Hoffnung dass unsere Anliegen positiv berücksichtigt werden zeichnen wir hochachtungsvoll. Xef JOE9,f5iit4 La classification des parcelles 1736/5649 et 3302/5651 sises sur le territoire de la commune de Steinfort, section B de Hagen dans la zone de protection immédiate nous semble cependant inopportune et plutôt être le résultat d'une erreur matérielle en relation avec la transcription du cadastre. Effectivement le SEBES a acquis les parcelles 1736/5648 et 3302/5650, partie des parcelles 1736/4720 et 3302/4856, pour l'installation des nouveaux forages captages et ceci conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2018 relative à l'eau. Le restant de ces deux parcelles, les numéros 1736/5649 et 3302/5651 devraient se trouver dans la zone de protection éloignée. Le SEBES propose donc de basculer les parcelles 1736/5649 et 3302/5651, actuellement en zone de protection imrnédiate, vers la zone de protection éloignée. Le SEBES vous remercie d'avance du bon suivi que vous accorderez à la présente. En restant à votre entière disposition pour tous renseignements supplémentaires, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les échevins, l'expression de nos sentiments distingués. Pour le Bureau du SEBES, Le Secrétaire-réd remplaçant, /.,.."- ' - ;•,4, , 0(< in r"— e..›:,, - n I,4•, 2 z l: Thomas OBDEIJN Laurent DEVILLE Copie : Ministère du Développement durable et des infrastructures, Monsieur René Schott Administration de ta gestion de reau, Oirecbon AllifIllinlinile :n. : :APP .......... à MinnQOMMUNE DE STEINFORT Ainsi décidé en séance, date qu'en tête. Suivent les signatures. Pour expédition conforme. Steinfort, le 26 octobre 2018 uy Pettinger Bourgmestre Diane Stockreiser-Pütz Secrétaire communal ADMINISTRATION COMMUNALE GARNICH REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL Séance publique du 13 février 2019 Annonce publique de la séance et convocation des conseillers : 6 février 2019 Point de l'ordre du jour : 6 Approbation le: No: Présents: Excusées: OBJET: FOHL Georges, bourgmestre, MULLER Arsène, échevin, URBANZICK Sascha, DONDLINGER Lou, BACKENDORF Serge, membres, SCHMIT Mireille, secrétaire communale. HIRSCH-NOTHUM Karin, échevine ff, GLODT-DONDLINGER Marie-Josée, FISCHER-FANTINI Sonia, DRUI-MAJERUS Yolande, membres. Zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort - Avis Le conseil communal, Vu le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites captages d'eau souterraine Trois-Ponts, Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort ; Considérant qu'en application de l'article 44, paragraphe 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, la commune a initié la procédure de l'enquête publique ; Vu l'avis au public affiché du 16 novembre 2018 au 16 décembre 2018 invitant le public à prendre connaissance du dossier de délimitation des zones et à remettre des objections y relatives au collège des bourgmestre et échevins dans le délai indiqué ; Considérant qu'aucune objection n'a été déposée auprès du collège des bourgmestre et échevins ; Considérant que le conseil communal est appelé à émettre son avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts, Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Après discussions à l'unanimité des voix émet l'avis qui suit : En application de la loi modifiée du 19 décembre 2008 sur l'eau et notamment son article 44, des zones de protection sont à définir pour les masses d'eau ou parties d'eau servant de ressource à la protection d'eau destinée à la consommation humaine. Après analyse du dossier le conseil communal constate que deux des trois points de captage d'eau souterraine, notamment Rébierg 1 et Rébierg 2 se situent sur le territoire de la commune de Garnich. La zone de protection entourant ces points de captage ne comprend que deux catégories de zones de protection. L'entourage immédiat relève de la classification I (zone
  1. l)tandis que le reste relève de classification Ill (zone III). Les mesures et activités dans les différentes zones sont définies par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013. Dans son article 1er les conditions relatives à la zone de protection l sont spécifiées comme suit : « Les définitions de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture sont applicables au présent règlement grand-ducal. La zone de protection immédiate ou zone I est destinée à protéger les captages d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine contre toute introduction directe de polluants dans le captage et la dégradation ou la destruction des installations de captage. La zone de protection immédiate s'étend sur un rayon qui n'excède pas 20 mètres autour d'un captage. Pour un captage de source, la limite extérieure de la zone de protection immédiate n'excède pas 20 mètres en amont de la limite extérieure de l'ouvrage en direction de l'écoulement de l'eau souterraine. A l'intérieur de cette zone sont interdits tous ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités à l'exception de ceux qui se rapportent à l'exploitation et à l'entretien de la zone et des ouvrages de captage. Sauf dérogation prévue dans l'acte portant création de zone de protection, la zone de protection immédiate est clôturée. En bordure de zone est apposé un écriteau portant l'inscription «zone de protection immédiate accès interdit» ou toute autre mention similaire. » Les zones I se situent entièrement sur des parcelles dont le syndicat des eaux du sud Koerich (SES) est propriétaire. Elles font partie de l'enclos sur lequel est exploité le réservoir Rébierg. De ce fait, aucun risque de pollution des eaux souterraines n'est à craindre de la part de l'exploitant. La zone III recouvre un rayon plus élargi et est délimitée par les limites parcellaires. Ces parcelles sont essentiellement affectées à des activités agricoles ou forestières. Un danger potentiel émane notamment de l'épandage de lisier et des endroits ponctuels utilisés pour le stockage de fumier. Les contraintes ainsi infligées aux exploitants des parcelles en question sont à communiquer à ces derniers. En outre, le conseil communal préconise la mise en place d'un programme d'indemnisation et de dédommagement pour les agriculteurs ainsi lésés. Si un tel programme existe déjà, une communication précise et efficace est opportune. Les constructions seront toujours possibles, mais sous des conditions supplémentaires. Ainsi, certaines activités requerront une autorisation supplémentaire de la part du ministre ayant la gestion de l'eau dans sa compétence. Le conseil communal constate que les fermes « Guth » et « Didier » se situent à l'extérieur du périmètre de la zone Ill. De même, en ce qui concerne les éoliennes à installer par la société SOLER S.A., il est à remarquer qu'elles seront érigées sur des parcelles en dehors du périmètre de la zone III. Le conseil communal a parfaitement conscience de sa responsabilité concernant l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine. Dans l'esprit d'un développement durable, il préconise la création des zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 et y donne un avis favorable. Il se réserve bien évidemment tous droits à faire valoir en temps et lieu utiles et devant qui de droit pour assurer la défense des intérêts de sa commune. Ainsi délibéré en séance, date qu'en tête. Le conseil communal, (suivent les signatures) POUR EXPEDITION CONFORME Garnich, le 1 4 février 201 9 le bourgmestre, la secrétaire communale, Administration communale de Garnich 15 rue de l'École, L-8353 GARNICH Téléphone: 380019-1 / E-mail: garnich@ptiu AVIS Conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 6, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, il est porté à la connaissance du public que le Département de l'environnement du Ministère du Développement durable et des Infrastructures envisage la création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort. Le dossier de délimitation des zones de protection peut être consulté au service technique de votre administration communale. Le dossier comprend: •L'étude hydrogéologique des captages -Texte de l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine •Cartographie de la délimitation des zones de protection Des objections écrites peuvent être déposées jusqu'au 16 décembre 2018 auprès du collège des bourgmestre et échevins qui, après avis du conseil communal, les transmettra au ministère compétent. Le collège échevinal Georges FOHL Marie-Josée GLODT-DONDLINGER Arsène MULLER Certificat de publication Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Garnich certifie par la présente que l'avis ci-dessus a été publié en due forme à partir du 16 novembre 2018 à la maison communale. Garnich, le 18 décembre 2018. Pour le collège des bourgmestre et échevins, SCHMIT tiecy, ry
  2. ef)hr Secrétaire communale à Commune de Mamer I 11110MIUM M GEM E NG ar 1, Place de l'Indépendance B P 50 1-8201 Marner T. 31 00 31-1 F. 31 00 31-72 u.,ww.momer lu ri. référence : 25616 n. communication du Ministère du Développement durable et des Infrastructures me Carole DIESCHBOURG intstère du Développement dura service secrétariat tre de l'Environnement et des Infrastructures dossier suivi par : Guy L2918 LUXEMBOURG téléphone . 310031 31 bepnaerEement de l'environnement fax : 310031 72 Entré le: jjost@mamer v référence v. communication du 1 4 -09- 2018 date :12/09/2018 Concerne : Avis au sujet du dossier de délimitation de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts, Rébierg 1 et Rébierg 2, situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort. Madame la Ministre, En réponse à votre courrier du 17/07/2018 dans le dossier émargé, nous avons l'honneur de vous retourner sous ce pli les deux dossiers techniques ainsi que l'avis du conseil communal du 11/09/2018 au sujet du dossier de délimitation de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts, Rébierg 1 et Rébierg 2, situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort. Il y a lieu de soulever que personne n'a présenté des observations et objections contre le projet en question. Nous vous présentons, Madame la Ministre, l'expression de notre considération la plus distinguée. étaire, Nico BONTEMPS Le bourgmestre, Gilles ROTH EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL REUNION DU 11/09/2018 Date de la convocation: 04/09/2018 Présents Absent(
  3. s)Date de l'annonce publique : 04/09/2018 Gilles Roth, bourgmestre et président Roger Negri et Marcel Schmit, échevins Jean Beissel, Sven Bindels, Luc Feller, Tom Kerschenmeyer, Romain Rosenfeld, Adèle Schaaf-Haas, Roland Trausch et Claudine Vervier-Wirth, conseillers Nico Bontemps, secrétaire communal Ed Buchette et Jemp Weydert, conseillers - excusés Point de l'ordre l Avis au sujet du dossier de délimitation de zones de protection du jour : 3 autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts, Rébierg 1 et Rébierg 2, situées sur les territoires des communes de Garnich, Manier et Steinfort n.c. : 277 Le conseil communal, Vu le courrier du 17/07/2018 du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de l'environnement, invitant les autorités communales à entamer la procédure d'enquête publique prévue à l'article 44, paragraphe 6 de la loi modifiée du 19/12/2009 sur l'eau, ce en rapport avec le dossier portant sur la délimitation de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts, Rébierg 1 et Rébierg 2, situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort ; Considérant que le dossier comprend l'étude hydrologique des captages, le texte de l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine et la cartographie de la délimitation des zones de protection ; Vu l'avis au public du 19/07/2018 informant sur le dépôt du dossier au secrétariat communal à partir du 20/07/2018 et le délai pendant lequel les objections contre le projet doivent être adressées au collège échevinal conformément à l'article 44, paragraphe 6 de la loi modifiée du 19/12/2009 sur l'eau ; Vu le procès-verbal de l'enquête commodo et incommodo du 22/08/2018 duquel il résulte que personne n'a présenté des observations et objections contre le projet question ; Considérant la proposition du collège échevinal du 22/08/2018 d'aviser favorablement le dossier de délimitation de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts, Rébierg 1 et Rébierg 2, situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort ; Vu la loi communale modifiée du 13/12/1988; Après en avoir délibéré conformément à la loi, unanimement émet un avis favorable au sujet du dossier de délimitation de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts, Rébierg 1 et Rébierg 2, situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort et renvoi le dossier à la Ministre de l'Environnement. Ainsi délibéré à Mamer, date qu'en tête (suivent les signatures) Pour expédition conforme Mamer, le 12/09/2018. • EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL REUNION DU 11/09/2018 Date de la convocation: 04/09/2018 Présents Absent(
  4. s)Date de l'annonce publique : 04/09/2018 Gilles Roth, bourgmestre et président Roger Negri et Marcel Schmit, échevins Jean Beissel, Sven Bindels, Luc Feller, Tom Kerschenmeyer, Romain Rosenfeld, Adèle Schaaf-Haas, Roland Trausch et Claudine Vervier-Wirth, conseillers Nico Bontemps, secrétaire communal Ed Buchette et Jemp Weydert, conseillers - excusés Point de l'ordre du jour : 3 n.c. : Avis au sujet du dossier de délimitation de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts, Rébierg I 277 1 et Rébierg 2, situées sur les territoires des communes de Garnich, Marner et Steinfort Le conseil communal, Vu le courrier du 17/07/2018 du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de l'environnement, invitant les autorités communales à entamer la procédure d'enquête publique prévue à l'article 44, paragraphe 6 de la loi modifiée du 19/12/2009 sur l'eau, ce en rapport avec le dossier portant sur la délimitation de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts, Rébierg 1 et Rébierg 2, situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort ; Considérant que le dossier comprend l'étude hydrologique des captages, le texte de l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine et la cartographie de la délimitation des zones de protection ; Vu l'avis au public du 19/07/2018 informant sur le dépôt du dossier au secrétariat communal à partir du 20/07/2018 et le délai pendant lequel les objections contre le projet doivent être adressées au collège échevinal conformément à l'article 44, paragraphe 6 de la loi modifiée du 19/12/2009 sur l'eau ; Vu le procès-verbal de l'enquête commodo et incommodo du 22/08/2018 duquel il résulte que personne n'a présenté des observations et objections contre le projet question ; Considérant la proposition du collège échevinal du 22/08/2018 d'aviser favorablement le dossier de délimitation de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts, Rébierg 1 et Rébierg 2, situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort ; Vu la loi communale modifiée du 13/12/1988; Après en avoir délibéré conformément à la loi, unanimement émet un avis favorable au sujet du dossier de délimitation de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts, Rébierg 1 et Rébierg 2, situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort et renvoi le dossier à la Ministre de l'Environnement. Ainsi délibéré à Mamer, date qu'en tête (suivent les signatures) Pour expédition conforme Mamer, le 12/09/2018. àtZgril Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Strassen, le 16 janvier 2019 N/Réf.: PG/PG/09-13 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort Madame la Ministre, Par lettre du 4 juillet 2018, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (et 7 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose
  5. a)de fixer la délimitation des zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine TroisPonts [FCS-211-07, FCS-211-08, FCS-211-09, FCS-211-10, FCS-211-11], exploités par le SEBES, et Rébierg [FCS-204-11, FCS-204-12] exploités par le SES et
  6. b)de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. 1 Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux » (article 26, paragraphe 3, point b de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. Il importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans la majorité des régions concernées par la délimitation de zones de protection des eaux. B. Position de l'agriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que « l'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ». La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine ». Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Une ligne directrice (« Förderfibel »), publiée le 16 avril 2018 par l'Administration de l'eau, renseigne sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un financement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Le document comporte deux grands groupes de mesures : les mesures volontaires et les mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Afin de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles concernées, la Chambre d'Agriculture estime que cette publication ne devrait pas avoir de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concernés et notamment les exploitants agricoles et leurs conseillers. 2) Programme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours est-il qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en œuvre pratique au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de 2 sensibilisation (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales alternatives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) ... Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. Il faut toutefois être conscient que la mise en oeuvre d'un programme de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que 10 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 21 projets, représentant quelques 6.500 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en œuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
  7. a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
  8. b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
  9. c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chambre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit désormais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Alors que 13 zones de protection des eaux ont été créées par voie de règlement grand-ducal depuis 2014, le règlement grand-ducal relatif à cette aide n'a été publié qu'en date du 12 juin 2018. 3 La Chambre d'Agriculture se doit de signaler que les modalités de paiement de l'aide « M12 » ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrain. En zones II et III, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 €/ha pour les terres arables, 80 €/ha pour les prairies permanentes et temporaires). L'aide en zone II-vI s'élève à 275 €/ha pour les 5 premières années. Par après, elle sera réduite à 200 €/ha. Les montants d'aide ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal. L'allocation de l'aide est toutefois subordonnée au respect des conditions tant du règlement horizontal que du règlement spécifique. Signalons encore que le règlement grand-ducal précité ne prévoit pas de montant spécifique pour les surfaces horticoles (pépinières, vergers, maraîchage)! Dans de nombreux cas, le régime d'aide susvisée ne couvre pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eau. Ceci est d'autant plus regrettable que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de règlementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements grand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe 1, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations déjà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soignewc. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe 1", lettre q ). ». Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts 4 occasionnés par des mesures à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1 er, que « l'aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui ...
  10. d)sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Dérogations aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole, tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée (des formulaires spécifiques pour demander une telle dérogation sont disponibles sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser, se limitent toutefois aux restrictions et interdictions définies au niveau de ces mêmes règlements grand-ducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation, se demande s'il n'est pas indiqué d'inscrire le même principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de 5 protection des eaux. Ceci permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes. Sur les 8 projets de règlement grand-ducaux nous soumis pour avis, 5 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone II) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, 3 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 4 projets prévoient l'interdiction de pâturage et 5 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. De telles interdictions généralisées auront sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elles risquent de compromettre en fin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique). Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone II, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'acc

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