LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau; Vu l'avis du conseil communal de Lorentzweiler; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu Art.ler. Sont créées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler, les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach (code national : SCC-508-09) et Grouft (SCC-508-04) exploités par l'Administration communale de Lorentzweiler et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Art. 2. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach et Grouft est indiquée sur les plans de l'annexe l. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables : 1. La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 2. La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l'exploitant des points de prélèvement. 3. Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 4. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les C.R.125 et l'A7 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l'intérieur des zones de protection. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée, sont à élaborer dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4. 5. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les tronçons du C.R.125, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection ainsi que pour toute autre partie de la voie 2 publique, qui est située à l'intérieur de ces zones, à l'exception de l'autoroute A7. Les interdictions de transports ainsi que la fin de ces interdictions sont signalisées sur le C.R.125 par les panneaux C,3m et C,17a prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction. 6. L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables situées en zone de protection éloignée et conçues de façon à éviter tout déversement d'huile ou d'hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique. 7. La quantité maximale de 130 kilogrammes d'azote organique par an et par hectare est fixée sur les prairies et pâturages permanents situés dans la zone de protection rapprochée. 8. La quantité maximale de 130 kilogrammes d'azote organique par an et par hectare est fixée sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée. 9. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes dans les zones de protection rapprochée et éloignée sur les cultures suivantes : cultures sarclées, colza, céréales d'hiver. 10. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes dans les zones de protection rapprochée et éloignée sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres arables moins de quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétales qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et pour la première période végétale, qui suit le retournement. Dans le cas où l'ensemencement de blé d'hiver, triticale d'hiver, seigle d'hiver ou épeautre d'hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu'au l m a rs non inclus. 11. Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite. 3 12. Tout retournement de prairies permanentes est interdit dans la zone de protection éloignée sauf dans le cas de travaux de construction. 13. Les produits phytopharmaceutiques sont interdits dans la zone de protection rapprochée et dans la zone de protection éloignée. 14. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 7 à 13 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 15. Les dispositions des points 7 à 13 ne s'appliquent qu'à partir de l'année culturale qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement. 16. Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. 17. Les cuves souterraines renfermant du mazout doivent être à double paroi et équipées d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur de fuites ainsi que d'un avertisseur de remplissage et sont à entourer d'une protection évitant tout endommagement, notamment lors du choc d'un engin. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 1er et 2 devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. 18. Des contrôles d'étanchéité des réseaux d'eaux usées, d'eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides ainsi que des produits phytopharmaceutiques sont à réaliser au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d'eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L'exécution des contrôles d'étanchéité incombe aux propriétaires. 19. Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou 4 les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d'eaux usées ou d'eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu'il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet. 20. Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l'eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l'eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l'article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable. 21. Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation l'annexe I, point 5.6,du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement par l'exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l'estimation des coûts et la priorisation de ces mesures. Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de loi précitée du 19 décembre 2008. Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l'exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des points de captage. 5 Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4. Art. 7. Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, notre Ministre des Finances et Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ler de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. Il fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine Weissbach (code national : SCC-508-09) et Grouft (SCC-508-04) exploités par l'Administration communale de Lorentzweiler. L'eau souterraine des captages provient de l'aquifère du Grès de Luxembourg, qui fait partie de la masse d'eau souterraine du Lias inférieur. L'eau souterraine s'écoule aussi bien à travers les pores de la matrice rocheuse que le long des fissures. Le Grès de Luxembourg constitue la principale ressource naturelle du pays avec 75% de l'eau souterraine utilisée comme eau potable qui provient de cet aquifère. Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne sont pas respectées pour les nitrates et certains produits phytopharmaceutiques au niveau des deux sources. Hormis la présence d'E.Coli et d'entérocoques en septembre 2007 et juillet 2009 pour la source Grouft et uniquement d'entérocoques en juillet 2007 dans l'eau de la source Weissbach, les normes de potabilité pour les paramètres microbiologiques sont respectées. Produits phytopharmaceutiques et métabolites Certains produits phytopharmaceutiques et leurs métabolites, qui ont été détectés au niveau des captages, sont repris dans le tableau ci-dessous : 7 Métolachlore Métolachlore Métazachlore Métazachlore -ESA OXA ESA OXA Weissbach XXX x x - x Grouft XXX XXX x x xxx Captages 2,6 Dichlorobenzamide X : concentration inférieure à 0,075 pg/I XX : concentration entre 0,075 et 0,1 pe, XXX : concentration supérieure à 0,1 pg/I (limite de potabilité : 0,1 pg/I par produit phytopharmaceutique et métabolite) Des dépassements des limites de potabilité pour le métolachlore ESA, produit de dégradation du métolachlore utilisé comme herbicide pour les cultures de maïs avant d'être interdit en 2015, sont à déplorer dans l'eau des deux sources. Les concentrations varient entre 114 et 495 ng/l entre 2009 et 2016 pour la source Grouft avant de diminuer brusquement avec des concentrations comprises entre 37 et 62 ng/l en 2017. Pour la source Weissbach, la tendance est inversée par rapport à la source Grouft avec des concentrations en métolachlore ESA les plus élevées mesurées en 2017 de l'ordre de 149 ng/I. Les limites de potabilité pour le 2,6 Dichlorobenzamide sont également toujours dépassées dans l'eau de la source Grouft entre 2006 et 2013 (concentration maximale de 417 ng/I mesurée en 2011) puis de façon régulière depuis 2013 avec des concentrations comprises entre 57 et 243 ng/l, qui diminuent notamment depuis juin 2014. Pour la source Weissbach, le 2,6 Dichlorobenzamide était détecté jusqu'en 2010 à des concentrations toujours inférieures à 17 ng/I. Quant au métolachlore OXA, également produit de dégradation du métolachlore utilisé comme herbicide pour les cultures de maïs avant d'être interdit en 2015, les concentrations dans l'eau de la source Grouft varient entre 68 et 286 ng/I entre 2009 et 2014 avant de diminuer. Les teneurs en métazachlore ESA, produit de dégradation du métazachlore utilisé comme herbicide pour les cultures de colza, peuvent atteindre 74 ng/l, presque 75 % de la limite de potabilité dans l'eau de la source Weissbach. D'autres produits phytopharmaceutiques, tels que l'atrazine et l'atrazine-déséthyl, utilisés pour les cultures de maïs jusqu'à ce que les produits soient interdits en 2005, ou encore les métazachlore ESA et OXA et enfin la simazine ont également été détectés dans l'eau de la source Grouft. L'atrazine, l'atrazine-déséthyl, le bentazone, la simazine et le 2,6 Dichlorobenzamide sont aussi détectés dans l'eau de la source Weissbach mais à des concentrations nettement inférieures aux limites de potabilité. Le métolachlore OXA n'a été détecté qu'une seule fois dans l'eau de la source Weissbach. 8 Nitrates Les concentrations en nitrates de l'eau des deux sources fluctuent entre 33 et 59 mg/l et sont quasi toujours supérieures à 75% de la limite de potabilité. Des dépassements de la limite de potabilité ont également été à déplorer à plusieurs reprises, entre 2006 et 2009 pour les deux sources puis en 2014 pour la source Weissbach, témoignant ainsi d'une influence non négligeable de l'agriculture dans la zone d'alimentation des deux sources. Autres paramètres chimiques Les concentrations en chlorures de l'eau de la source Grouft varient entre 28 et 52 mg/l et résultent de l'utilisation de sels de déneigement sur les divers chemins et routes situés en amont de la source. Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution Les études hydrogéologiques ont révélé la présence de zones d'infiltrations préférentielle et rapide des eaux de surface vers les eaux souterraines dans les zones d'affleurement du Grès de Luxembourg ainsi que dans les gouffres et autres dépressions morphologiques, qui sont caractéristiques des aquifères karstiques. Ces éléments sont extrêmement vulnérables pour les captages. Par conséquent, la délimitation de zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée s'avère indispensable pour les zones d'infiltrations préférentielle et rapide prémentionnées. Pressions polluantes et risques de pollution Les zones de protection créées par le présent règlement grand-ducal se caractérisent par la présence d'ouvrages, d'installations, dépôts ou activités présentant des risques potentiels de pollution des eaux souterraines. L'ensemble des zones de protection créées autour des sources Weissbach et Grouft a une surface de 1,7 km2, dont plus des deux tiers est occupé par des zones forestières et un quart par des terres agricoles et des prairies mésophiles. L'occupation des sols des zones de protection est détaillée dans le tableau cidessous : 9 Surface des zones de protection Surface de la zone par rapport à (avec adaptation des parcelles l'ensemble des zones de cadastrales) en km' protection Zones forestières 1,13 66,8 % Prairies mésophiles 0,1 6,1 % Terres agricoles, cultures annuelles 0,32 18,7 % Zones d'habitation et infrastructures 0,14 8,3 % Autres (vergers, plans d'eau) 0,002 0,1 % Cumul 1,7 100 % Occupation des sols Le principal risque de pollution provient des activités agricoles avec des risques de pollution diffuse par les nitrates (épandage d'engrais), les produits phytopharmaceutiques, et des bactéries (déjections animales). Les zones urbanisées (canalisations d'eaux usées/mixtes, fosses septiques, réservoirs d'essence, mazout et autres produits potentiellement dangereux pour les eaux souterraines) et les réseaux routiers peuvent être à l'origine de pollutions multiples, chroniques ou accidentelles des eaux souterraines avec le déversement d'hydrocarbures, d'huiles, la fuite des canalisations d'eaux usées/mixtes, le salage des routes, etc. Plusieurs sites potentiellement pollués ou à risque pour le sol et les eaux souterraines sont également répertoriés dans la base de données CASIPO de l'Administration de l'Environnement. Enfin, la sylviculture, avec le déboisement, le défrichement des forêts, la conservation et l'entreposage du bois, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits pour la conservation du bois, et la construction de routes ou de chemins forestiers, est une activité qui présente également des risques de pollution des ressources souterraines. Par ailleurs, les zones de protection recoupent en partie les zones Natura 2000 du Grunewald (LU0001022). Les mesures générales applicables dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 10 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article i er Les sources Weissbach (coordonnées géographiques : 78.569/83.295) et Grouft (78.929/84.893) se situent sur le territoire de la commune de Lorentzweiler. Pour le captage Weissbach Le captage-source Weissbach a été en partie assaini en 1998-2000 avec notamment une amélioration du système d'aération du captage. L'eau des fractures du Grès de Luxembourg s'écoule par une galerie d'une vingtaine de mètres de long jusqu'à un bassin de collecte. L'eau de la source est acheminée jusqu'à la station de pompage Bofferdange (REC-508-34) où elle est traitée par chloration avant d'être distribuée dans la commune de Lorentzweller. La source est également utilisée comme station de surveillance de l'eau souterraine conformément au règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration. Le débit moyen de la source entre 2005 et 2014 était estimé à 462 m3/jour. Pour le captage Grouft Le captage Grouft a été construit en 1999. L'eau de la source est acheminée jusqu'à la station de pompage Taellchen (REC-508-46) où elle subit un traitement par chloration avant d'être distribuée dans la commune de Lorentzweiler. Le captage est actuellement hors service en raison des dépassements des limites de potabilité pour certains produits phytopharmaceutiques. Le débit moyen de la source entre 2005 et 2014 est estimé à 84 m3/jour. Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre du dossier de délimitation des zones de protection établi pour l'Administration communale de Lorentzweiler suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach et Grouft sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements: 11 1° Zone de protection immédiate :
- a)commune de Lorentzweiler, section A de Lorentzweiler : 900/3050 (partie) ;
- b)commune de Lorentzweiler, section C de Bofferdange et Helmdange : 908/929 (partie), 908/930 (partie). 2° Zone de protection rapprochée:
- a)commune de Lorentzweiler, section A de Lorentzweiler: 900/3050 (partie), 901/1343 (partie), 903 (partie), 904/899, 904/900, 905 (partie), 906/1111 (partie), 907/1112 (partie), 908 (partie), 909/1515, 909/1516 (partie), 909/1517 (partie), 910/1484, 910/1485, 911/1224, 911/1225 (partie), 913/1114 (partie), 914/1115, 915/1116, 916/1117, 916/1118, 917/1119, 926/1124 (partie) ;
- b)commune de Lorentzweiler, section C de Bofferdange et Helmdange : 478/891, 479/271, 479/272, 480/273, 481/274, 485/1124, 486, 487/3, 487/32, 488, 489, 490, 491, 492/1242, 492/1243, 493/1207, 493/1208, 494/807, 495/808, 496/809, 873/926 (partie), 908/928 (partie), 908/929 (partie), 908/930 (partie). 3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée :
- a)commune de Lorentzweiler, section A de Lorentzweiler : 900/3050 (partie), 901/1343 (partie), 903 (partie), 905 (partie), 906/1111 (partie), 907/1112 (partie), 908 (partie), 909/1516 (partie), 909/1517 (partie), 911/1225 (partie), 913/1114 (partie), 925/1121 (partie), 925/1639 (partie), 926/1124 (partie) ;
- b)commune de Lorentzweiler, section C de Bofferdange et Helmdange : 792/923 (partie), 873/926 (partie), 908/928 (partie), 908/929 (partie), 908/930 (partie). 4° Zone de protection éloignée :
- a)commune de Lorentzweiler, section A de Lorentzweiler : 900/3050 (partie), 918/1352, 918/2, 919, 920, 921, 922, 925/1120, 925/1121 (partie), 925/1639 (partie), 927 ;
- b)commune de Lorentzweiler, section C de Bofferdange et Helmdange : 499/810, 500/811, 501/1362, 502/2, 503, 503/2, 503/3, 504/779, 505, 505/2, 505/3, 506, 507, 508/438, 511, 512/892, 513, 514, 515, 516, 517/704, 517/705, 518/812, 522/799, 522/800, 523, 524, 524/2, 525/1909, 525/1910, 526, 528, 529, 530, 531/1075, 533/59, 535, 536, 537, 538, 539, 541/740, 542, 543/627, 545/895, 545/896, 546, 547, 548, 12 550/1579, 552/1580, 552/2617, 552/2618, 552/2619, 552/897, 553, 554, 555/1787, 555/1856, 555/1911, 555/1912, 570/2688, 570/2689, 573/801, 575/1546, 577/35, 578, 579, 580/1793, 580/1794, 580/1795, 580/1796, 580/1797, 580/2535, 580/2536, 580/2627, 580/2686, 580/2687, 581/2620, 581/2621, 582/1187, 582/1487, 582/1488, 583/1575, 584/1363, 584/449, 585, 586, 587, 588, 589, 590/706, 590/707, 591, 592, 594, 596/1164, 596/1165, 596/450, 598, 599, 600, 605/2377, 606, 607/735, 607/736, 610, 611, 613/2670, 613/2671, 614/814, 619/37, 623/1799, 625/1800, 629/774, 632/1020, 636/2703, 636/2704, 636/2705, 636/2706, 636/2707, 636/2708, 636/2739, 636/2740, 643/2709, 643/2710, 645, 650, 651, 653/2711, 653/2712, 653/2713, 653/2741, 655/2714, 655/2715, 657/1022, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665/2716, 673/2717, 673/2718, 674/2719, 682/2720, 684/2684, 686/2683, 687/2724, 687/44, 687/453, 731/1167, 732, 733, 734, 735/150, 735/710, 735/711, 736, 737/907, 742/943 (partie), 745/459, 746/1185, 787/2602, 787/2603, 788/786„ 792/922, 792/923 (partie), 792/925, 874, 875/480, 875/481, 878/1160, 878/1161, 880/277, 880/278, 881, 882, 885, 886, 886/2, 887, 888, 889, 890/110, 891/2656, 892/2657, 896/2658, 898, 899, 900, 902/1140, 903 (partie), 904, 905 (partie), 906, 907, 909, 913/2746, 926/2748, 927/2750. Les surfaces des différentes zones de protection se répartissent de la manière suivante : Surface de la zone de Surface relative de la zone de protection par rapport protection en km2 à l'ensemble des zones de protection Zone de protection immédiate 0,002 0,1 % Zone de protection rapprochée 0,38 22,7 % 0,05 3,3 % Zone de protection éloignée 1,25 73,8 % Cumul 1,7 100 % Zones Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée Pour la zone de protection immédiate Les zones de protection immédiate des captages s'étendent jusqu'à minimum 10 autour de chacun des captages. Pour la source Grouft, en considérant l'emplacement des drains qui permettent de récolter les eaux de la nappe, la zone de protection immédiate s'étend jusqu'à 16 m en amont de l'entrée du captage et jusqu'à 20 m de part et d'autre du captage. Une partie de la parcelle 908/929 est ainsi déclarée en zone de protection immédiate. 13 Pour la source Weissbach, les venues d'eau sont situées à environ 20 mètres de l'entrée du captage. La zone de protection immédiate du captage s'étend donc jusqu'à minimum 10 m en amont de la zone où les venues d'eau sont captées. Une partie de la parcelle 908/929 est donc déclarée en zone de protection immédiate. Pour la zone de protection rapprochée L'extension de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle une substance qui a atteint la nappe d'eaux souterraines met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. La limite des 50 jours a été calculée en utilisant la vitesse efficace moyenne, déterminée à l'aide des données de terrain disponibles (perméabilités) et des résultats des essais de traçage, ainsi que de la modélisation du Grès de Luxembourg (perméabilités et gradients hydrauliques). A partir de ces calculs, on obtient une extension de l'isochrone de 50 jours de 350 m de rayon dans le sens d'écoulement des eaux de la nappe du Grès de Luxembourg. Toute parcelle recoupée par cette surface est incluse dans la zone de protection rapprochée. Pour la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée Des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ont été délimitées dans les zones où les investigations et observations de terrain ont révélé la présence de zones d'affleurement du Grès de Luxembourg, de gouffres et de zones de dépressions morphologiques, qui sont caractéristiques des aquifères karstiques. Ces éléments sont extrêmement vulnérables pour les captages étant donné que les eaux de surface s'infiltrent préférentiellement et très rapidement de la surface jusqu'aux captages dans ces zones, qui ont alors été déclarées comme zones de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée. Pour la zone de protection éloignée La surface restante de la zone d'alimentation des deux sources, qui ne se trouve ni en zone de protection immédiate, ni en zone de protection rapprochée, ni en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit moyen des captages, des données d'infiltration efficace (6,5 l/s/km2) ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence par des investigations de terrains. Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation des sources est classée en zone de protection éloignée. 14 Article 3 1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. 2. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 3. Cette mesure s'impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones de protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des eaux souterraines. 4. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée par les différents captages. 5. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau captée. L'interdiction visée par ce paragraphe et qui concerne par exemple des camions citernes permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grande quantité en cas de pollution accidentelle. 6. Les chemins forestiers et agricoles présentent un risque de pollution avec le ruissellement d'eau en direction des captages d'eau potable, ainsi qu'un risque de pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules. 7. Cette mesure se justifie par les concentrations élevées en nitrates, toujours supérieures à 75% de la limite de potabilité, voire supérieures à la limite de potabilité par moment pour les deux sources. 8. Cette mesure se justifie par les concentrations élevées en nitrates, toujours supérieures à 75% de la limite de potabilité, voire supérieures à la limite de potabilité par moment pour les deux sources. 9. Cette mesure se justifie par les concentrations élevées en nitrates, toujours supérieures à 75% de la limite de potabilité, voire supérieures à la limite de potabilité par moment pour les deux sources. 10. Cette mesure se justifie par les concentrations élevées en nitrates, toujours supérieures à 75% de la limite de potabilité, voire supérieures à la limite de potabilité par moment pour les deux sources. 11. La conversion de prairies permanentes en terres arables peut également engendrer une augmentation aussi bien des risques de pollution microbiologique que des concentrations en nitrates. 12. Le retournement de prairies permanentes peut également engendrer une augmentation des concentrations en nitrates et une détérioration de la qualité de l'eau potable, qui est déjà affectée par les pratiques agricoles. 15 13. La présence de produits phytopharmaceutiques à des concentrations parfois 4 fois supérieures aux limites de potabilité au niveau des sources est liée à des pratiques d'épandage dans le secteur agricole. En cas de demande de dérogation (point 12), toute utilisation de produits phytopharmaceutiques sera à documenter et les documents y relatifs sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau et à l'exploitant des points de prélèvement avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. 14. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais azotés est à documenter, les documents y relatifs sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées respectivement épandues, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. 15. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre l'exploitant du point de prélèvement et les exploitants agricoles sont indispensables. 16. La présence de réservoirs de mazout a été mise en évidence dans le dossier de délimitation. Des fuites accidentelles peuvent entrainer des pollutions de l'eau souterraine captée par les différents captages. 17. Les restrictions et interdictions ne peuvent être prises en compte au cours d'une année culturale entamée. C'est la raison pour laquelle, après échange avec l'ASTA, il a été convenu de prévoir un délai supplémentaire aux agriculteurs pour pouvoir se préparer aux restrictions/interdictions prévues l'année culturale suivante et leur laisser du temps pour faire d'éventuelles demandes de dérogation. 18. Des pollutions peuvent résulter des réseaux de canalisations d'eaux usées/mixtes et des infrastructures non étanches. Pour la construction de nouvelles canalisations d'eaux usées 16 dans les zones de protection, les recommandations de l'ATV-DVWK-A 142 sont à respecter afin d'assurer de bonnes pratiques dans ces zones. 19. Les fosses septiques non étanches ou qui débordent peuvent être à l'origine de pollution microbiologique des eaux souterraines captées par les différents captages. Toute fosse septique est à éliminer et à remplacer par un raccordement au réseau des eaux usées. 20. Plusieurs sites potentiellement contaminés sont présents dans les zones de protection. Les risques de pollution émanant de ces sites ne sont pas complètement identifiés à l'heure actuelle. La mise en place d'un réseau de surveillance constitue une première approche afin d'identifier d'éventuels risques. 21. En considérant la vulnérabilité à la pollution de l'aquifère dans les zones de protection éloignée visées par le présent règlement grand-ducal, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et de sondes enterrés pour la production d'énergie géothermique peuvent être autorisées à condition qu'un risque de dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine puisse être exclu (par exemple pas de contact direct ou indirect avec la nappe phréatique par des fissures ou couches perméables). Article 4 Un programme de mesures, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. Article 5 Pour les établissements, travaux, activités, etc. visés par l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. 17 Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution des différents captages d'eau potable. Article 7 sans commentaire 18 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 65, paragraphe ler, lettres
- g)et h), sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe I du présent règlement grand-ducal. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 19 riaLiteitenlio - _ef,/,_1., • 4„ :*; • .- e g _ et; • '• Rt,ttrOdeUrk , ▪ ••• f -• t et, te; OfeetillWro.tfl -- 4.. - • leg ----..... Oéteil tle te zone de orotectIon Jratnedtate Izont I) .# g•• a ••••' 0 ' '11 r•i" Igg . • ...: 1 1,. :j : $: : .?? AIL .. . ! • : •• • :....edm . . :i ...___.b. . i'''''',:er ...i. Ideede '.: -,,,-• e î a. «.• *ie. :il l'• 11'1 ar • 11-%,.., e f et InrImf:..., i l.' .......le e•., • ' . le4)..4. . "trer. ... e --- ..- ige ex. ...•---• -aew- .. •__ .• _. -.Ne _ i, . ,., 7 ,...r.... I . ... . ..•e ,, •4 •.II. . ..... , . .... %ne., ;• , .. . • ' . , , fe.0 e %M'entame ... •JI •. Aie •,..... . • • , •e'e ;,* 12131€ .•• e iteleekerle Seuree elliteesie el=de — Légende Zones de protection : Cadoette: samoan au W104(2017 Zone de mdecoon nimakaate emzee 'Zone de emiecten remanie !zonal) •Zone de deotecnon rapeccei• à vomirai:Mi Zone de ramender, ifoignée eszert en 1 OBJET: ANNEXE • Source saplie PROJET: CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES VEAU SOUTERRAINE GROUFT ET WEISSBACH e Données topographiques. cartographiques el 'idastrates: Adrn. du Cadastre et de la Topographie. Droits réserves à rEtat du Grand-Duché de Luxembourg
(2006)20 l i e.: t LE GOUVERNEMENT -4t- DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Intérieur i 1 9 -10 - 2018 Notre réf.: 37C Dossier suivi par : Germain RUSCITTI Tél. 247-86929 E-mail germain.ruscitti@mi.etat.lu Ministère de l'environnement 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg Luxembourg, le 5 octobre 2018 Objet : Avis au sujet du projet de règlement grand-ducal portant citation de zones de protection Madame la Ministre, J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la délibération de la commune de Lorentzweiler du 11 septembre 2018 au sujet du projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. Le Ministre de l'Intérieur 19, rue Beaumont L-1219 Luxembourg B.P. 10 1-2010 Luxembourg www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Extrait du registre aux délibérations du Conseil Communal de la commune de Lorentzweiler Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Commune de Gemeinde Lorentzweiler Séance du 11 septembre 2018 Date de l'annonce publique de la séance: Date de la convocation des conseillers: 05.09.2018 05.09.2018 KIRSCH-HIRTT, MERSCH, échevins, Présents MM ROLLER, bourgmestre, j.PIMJM e SCHMIT, ALEXANDER, BACH, GROFF, KREMER A., KEMEj1jp WIETOR, conseillers, FLENER, secrétaire Excusée : Absent : / Point de l'ordre du jour : 5 Objet: Avis au sujet du projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection Le Conseil Communal, Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 cocnernant la protection des eaux contre la pollution par des nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Vu le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler ; Vu le projet de règlement grand-ducal portant création de zone de protection autour des captages d'eau souterraines Kasselt 1 et Kasselt2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen ; Vu l'enquête publique menée conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; Vu les réclamations introduites en temps utile par les consorts Mariette REDLINGER, Marc SCHMITZ et SCHINTGEN Léon ; Vu la réclamation introduite le 10 septembre 2018 par Monsieur Jean-Paul DEGRAUX à l'attention du collège échevinal de Lintgen ; Vu l'avis émis par le collège échevinal concernant le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection ; Considérant qu'il y a cependant lieu de considérer les réclamations introduites qui sont justifiées ; Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins et après en avoir délibéré conformément à la loi, décide à l'unanimité d'approuver l'avis du collège échevinal du 30 août 2018 et tenir compte des trois objections, ainsi que des remarques élaborées par Madame BOES, consultante de la chambre d'agriculture tout en respectant le projet de loi en question. Ainsi délibéré date qu'entête Le Conseil Communal, Lorentzweiler, le 15 septembre 2018 Le Secr Le Bour estre, Frä Jos RQLJR ADMINISTRATION COMMUNALE LORENTZWEILER Lorentzweiler, le 30 août 2018 AVIS CONCERNE: Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection Madame la Ministre, Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 et aux directives, nous accusons bonne réception de votre projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraines Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler, ainsi qu'autour des captages Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur le territoire de notre commune. Etant donné que la protection de nos sources est primordiale, ce projet retient toute notre attention et notre soutien. Suite à l'enquête publique dans notre commune, trois parties nous ont fait parvenir leurs doléances concernant ce projet de loi. Cependant, nous vous prions de bien vouloir considérer ces trois objections, ainsi que les remarques élaborées par Madame Boes, consultante de la chambre d'agriculture, tout en respectant le projet de loi en question. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos sentiments distingués. Annexes : lettres de réclamation; lettre de M. Schmitz: remarques de Mme Boes. WISLIDS: Adresse eostale• 33 72 68-47 87, route de Luxembourg Boite postale 7 Fax 33 72 68 -62 L-7373 LORENTZWEILER L-7507 LORENTZWEILER Emoil: jeff.borvelorentzweiler.lu Degraux Jean-Paul ENTRÉ LE 23, rue de l'école 1 0 SEP. 2018 COMMUNE DE LORENTZWEILER L-7391 Blaschette An den Schôffenrat der Gemeinde Lintgen 2, rue de Diekirch L - 7440 Lintgen Blaschette, den 31. Juli 2018 Betrifft: Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahmestelle Kasselt 1 und 2 (SCC-508-01 und SCC-508-02) auf dem Gebiet der Gemeinde Lorentzweiler Sehr geehrte Damen und Herren, durch die Ausweisung eines Quellenschutzgebietes um die Quellen „Kasselt" 1 und 2 auf dem Plateau „Blaschentderhecken" werden zukünftig weitere 42,56 ha landwirtschaftliche Flâche meines Betriebes, da runter 28,05 ha Ackerland, von Wasserschutzauflagen betroffen sein. lm Ausweisungsdossier (Kapitel 81.2.2. Seite 65) wurde darauf hingewiesen, dass die Grenze der ZII bei 300m oberhalb der Quellen „Kasselt" liegt und die Versickerungszone des Baches einschließt. Laut Arbeitsblatt W101 der DVGW begrenzt sich die Zone 11 auf die Umgebung von Bachversickerungen. In meinen Augen ist der Luxemburger Sandstein süd-östlich der Verwerfung nicht mehr in der „Umgebung von Bachversickerungen". Zudem wird die geologische Verwerfung (siehe Abbildung 1) als hydraulische Barriere (Seite 24 des Ausweisungsdossiers ) angesehen. Aufgrund dessen, dass hier der Luxemburger Sandstein ansteht infiltriert das Wasser, anstatt dass es den Oberflâchenabfluss hin zum „Kasselterbaach" fôrdert (wie beim Mergel von Strassen). Wie kônnen dann trotzdem ca. 0,262km2 Luxemburger Sandstein ôstlich dieser Verwerfung in der ZI1 des Einzugsgebietes der Quellen „Kasselt" liegen? Diesbezüglich bitte ich Sie die Zone des Luxemburger Sandsteins südöstlich der Verwerfung aus dem Einzugsgebiet zu entnehmen, sodass auch zukünftig eine Feldlagerung von Silage in diesem Bereich môglich bleibt. Das Schutzzonenkonzept dient dem Schutz des Grund- und Trinkwassers. Hier stellt sich die Frage, ob die Quellen 1980 schlecht gefasst, oder überhaupt hâtten zur Trinkwassergewinnung genutzt werden dürfen? Aus dem Ausweisungsdossier geht nicht hervor, ob die Quellen nicht bereits von Anfang an bakteriologische Probleme hatten. Laut Ausweisungsdossier (Seite 53) wurde das Einzugsgebiet anhand der geologischen Kriterien und der Topographie festgelegt. Für das Einzugsgebiet würde sich bei einer Grundwasserbilanzierung von 85OrrO/Tag eine Flâche von 2,26km2 ergeben. Die 0,26 km' südöstlich der Verwerfung sind hier bereits eingerechnet. Trotzdem wurden der Bilanzierung 2,551/s hinzugerechnet (ohne genauere Angaben). Die nicht gefasste Quelle nahe der Quelle „Kasselt 1" hat nur eine geschätzte Schüttung von ca. 1,16I/s. Somit ist das ausgewiesene Einzugsgebiet mit einer Flächengröße von 2,4km2 deutlich zu groll Laut Tracerversuch infiltriert der Bach nicht direkt unterhalb meiner Trânke in den Luxemburger Sandstein, sondern ca. 890m bachabwärts im Wald. Hier konnten präferenzielle FlieRwege ermittelt werden. Somit müsste der Bach im Bereich des verwitterten Sandsteins abgedichtet werden um die Infiltration des Bachwassers ins Grundwasser zu verhindern, über diesen Weg lieRen sich ebenfalls die Probleme der bakteriologischen Verunreinigung reduzieren, sodass von einem Ausbringungsverbot von organischen Düngern bzw. von einem Beweidungsverbot in der Zone II abgesehen werden kiinnte. Auch bezüglich der mittleren Nitratkonzentrationen in beiden Quellen ist das Verbot der organischen Düngung in der ZII viel zu streng. Weiterhin wurde für das gesamte Einzugsgebiet ein Totalverbot für die Pflanzenschutzmittelanwendung verhängt. Die Analysen (Seite 69 des Ausweisungsdossiers) zeigen einen Befund für bestimmte Pflanzenschutzmittel (Dichlorobenzamide, Metolachlor, Metazachlor, Bentazone, Atrazine, Terbutylazine). Diesbezüglich empfiehlt das Ingenieurbüro im MaRnahmenkatalog ein Verbot für sämtliche Pflanzenschutzmittel in der ZII. Aufgrund der Morphologie und des Tracerbefundes stimme ich diesem Verbot zu. Ein komplettes Verbot, Zone III inbegriffen, finde ich übertrieben. In den ausgewiesenen Wasserschutzzonen gelten zusätzlich die Einschränkungen des horizontalen Gesetzes (Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013). Dieses wiederum regelt die Applikation kritischer Wirkstoffe, hierunter ein Anwendungsverbot für Metolachlor, Metazachlor, Bentazone und Terbutylazine. Weiterhin besteht ein landesweites Ausbringungsverbot für Metolachlor, Atrazine und Dichlorobenzamide. Diesbezüglich sind sämtliche in den Analysen auftauchenden Wirkstoffe mit einem landesweiten Verbot bzw. mit einem Verbot in Wasserschutzgebieten behaftet. Über diesen Weg ist die Applikation dieser, für den Wasserschutz kritischen, Wirkstoffe ausreichend geregelt, sodass von einem totalen Applikationsverbot für Pflanzenschutzmittel abgesehen werden kann. Das Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Kombination mit einem Ausbringungsverbot für organische Dünger macht sowohl den konventionellen als auch den biologischen Ackerbau mit einer geregelten Fruchtfolge unmöglich. Was letzten Endes einer fast kompletten Entwertung der landwirtschaftlichen Ackerflächen gleich kommt. In der Hoffnung a uf die Berücksichtigung meiner Einwände verbleibe ich freundlich, Degraux Jean-Paul SCHINTGEN Léon Aasselscheierhaff 1-7392 Aasselscheier Administration Communale Lorentzweiler 87, route de Luxembourg L-7373 Lorentzweiler Aasselscheier, 30 Juli 2018 ENTRÉ LE 3 0 JUIL. 2018 Sehr geehrte Damen und Hen en COMMUNE DE LORENTZWEILER Mit diesem Schreiben möchte ich Einspruch erheben gegen die von lhnen geplante Umsetzung der Schutzzonen rund um die Quellen Grouft und Weissbach. ln der Tat bewirtschaften wir mit un5erem Betrieb 19.5 ha Flächen innerhalb der geplanten Schutzzonen. Der Großteil dieser Flächen ist im Familienbesitz. Die Flächen liegen im Einzugsgebiet der Weissbach. Schlag N° FlickN° Gesamt Areal ar 21 22 31 P0156868 P0881587 P0900750 • 41 P0890057 584 356 413 Betroffene Fläche ca. Ar 229 413 597 112 Total 1950 Siehe Anlage 1 Plan mit Schlag N° 754 Betroffene KadasterN° Nach Plan schwer zuerkennen Nach Plan schwer zuerkennen 673/2717 673/2718, 687/453, 687/44, 682/2720 Bei drei Parzellen liegt jedoch nur ein Teil in der Schutzzone Ill, was die Bewirtschaftung dieser letzteren erschweren aus diesem Grund würde ich Sie bitten, die Grenzen der Schutzzone Ill noch einmal zu überdenken und folgende Katasternummern nicht in die Schutzzone III einzuplanen: • von der Parzelle P0890057, 597 ar, Ackerland, die Katasterparzellen 687/44, 687/453, 674/2719 und 655/2714 • von der Parzelle F0156868, 584 ar, Dauergrünland, die Katasterparzellen 732,733,734,731/1167 urid 730/1166 • von der Parzelle P0881587, 356 ar Dauergrünland, hier ist nur ein Problem durch eine bestehende Betonfläche die zur Beifütterung der Tiere benutzt wird. Eine Mineralische Düngung Indet auf der betroffenen Fläche nicht statt. Die Katasterparzellen liegen am Rande der Schutzzone Ill, sind teilweise durch die Autobahn vom restlichen Einzugsgebiet getrennt und dürften somit die Qualität des Wassers der Quelle Weissbach nicht beeinträchtigen. 1 Ein weiteres Problem bereitet mir das Verbot sämtlicher Pflanzenschutzmittel auf der Parzelle P0900750, Ackerland, grog 413 ar, Katasternummer 673/2717, welche ganz in der Schutzzone III liegt. Die Parzelle wurde in den letzten Jahren stets von mir geackert und war meistens mit Mais oder Triticale bestellt. ln der Quelle Weissbach, welche am nächsten an dieser Parzelle liegt, wurden auger dem Metaboliten Métalachlore ESA keine erheblichen Mengen an Pflanzenschutzmittelrückständen gefunden. Da auf unserem Betrieb die Pflanzenschutzmagnahmen stets fachgerecht und in den zugelassenen Mengen durchgeführt worden sind, stellt sich für mich die Frage, ob ein Verbot sämtlicher Pflanzenschutzmittel wirklich zieiführend ist oder ob man hier nicht mit alternativen Lösungen arbeiten könnten wie mit alternativen Wirkstoffen mit reiner Blattwirkung, welche nicht wassergefährdend sind oder mit anderen technischen Lösungen wie z.B. Mais hacken oder Bandspritzen, welche den Aufwand an Pflanzenschutzmitteln erheblich senkt. Falls das komplette Verbot von Pflanzenschutzmitteln auf dieser Parzelle bestehen bleiben sollte, so würde dies sicherlich auch mit finanziellen Einbugen einhergehen. Alternative Kulturen wie Hanf oder Miscanthus stellen bis jetzt keine wirtschaftlich sinnvollen Alternativen dar. Zudem möchte ich betonen, dass ich nicht ohne weiteres bereit bin, den finanziellen Verlust, welcher durch höhere Kosten oder geringere Erträge von sämtlichen zu ergreifenden Magnahmen entsteht, zu tragen. Ihr drängt sich auch die Frage einer starken Eigentums Einschränkung unci einer Wertminderung des Besitzes auf. Auch die verschärfte N Einschränkung gegenüber dem bis jetzt gültigen Kommunalem Reglement bedeutet eine Einschränkung der Benutzung. Wir sind uns aber klar bewusst dass sauberes Trinkwasser sehr wichtig ist. Daher sind wir auch offen Lösungen zu finden. Allerdings stehen lhnen und mir Europäische Reglungen teils im Wege, um eventuell innerbetrieblich Flächen Ackerland gegen Dauergrünland zu tauschen. Formell möchte ich aber auch die bestehende Altlastverdachtfläche „Laangegronn" (Bofferweg) anprangern. Es ist unverantwortlich eine teils organische Ablagerung in einem so sensiblen Gebiet zu belassc n. Ein Teil der Nitrat werte kann hierauf zurück zu führen sein. Auch eine bakterielle Verseuchung ist hier möglich. Mit freundlichen Grügen L. Schintgen Anlage 1 plan mit Schlag N° 2 Mariette Redlinger 47, Ferme de Klingelscheuer L-7392 Blaschette ENTRÉ LE 3 0 MIL. 201 COMMUNE DE LORENTZWEILER Klingelscheuer, le 29 juillet 2018 Administration communale de Lorentzweiler Monsieur Jos Roller Bourgmestre Boîte Postale 7 1-7507 Lorentzweiler Concerne : Délimitation des zones de protection Monsieur le Bourgmestre, En réponse à votre courrier du 29 juin 2018 concernant la délimitation des zones de protection conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, je vous soumets par la présente mes objections formelles au reclassement de ma parcelle cadastrale numéro: - 789/2015, section C de Bofferdange de la commune de Lorentzweiler en zone de protection éloignée (zone 111) dans le cadre de la création de la zone de protection autour du captage d'eau souterraine « Weissbach » (code national : SCC-508-09). Ma parcelle cadastrale se trouvent à l'extrémité ouest de la zone de protection éloignée. A la revue détaillée du plan « Schutzzonen Quellen « Weissbach » (Anlage 12.2) » de mars 2018 des bureaux Schroeder et Associés et AHU AG, il faut constater que la surface de la zone de protection éloignée (zone Ill) excède vulnérablement la surface du tributaire du captage « Weissbach ». Pour cette raison, je vois aucune raison pour laquelle ma parcelle a été attribuée dans la zone de protection éloignée. Ainsi, je me permets de vous soumettre par la présente ma demande de retrait complet de ma parcelle cadastrale 789/2015 de la zone de protection éloignée (zone 111) du captage d'eau souterraine « Weissbach ». Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de mes salutations distinguées. Mariette Redlinger Marc Schmitz 45, Ferme de Klingelscheuer L-7392 Blaschette Gsm: 691 335 089 ENTRÉ LE 3 0 MIL. 201î COMMUNE DE LORENTZWEILER Klingelscheuer, le 29 juillet 2018 Administration communale de Lorentzweiler Monsieur Jos Roller Bourgmestre Boîte Postale 7 L-7507 Lorentzweiler Concerne : Délimitation des zones de protection Monsieur le Bourgmestre, En réponse à votre courrier du 29 juin 2018 concernant la délimitation des zones de protection conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, je vous soumets par la présente mes objections formelles au reclassement de mes parcelles cadastrales numéros : - 787/2603, section C de Bofferdange de la commune de Lorentzweiler - 787/2602, section C de Bofferdange de la commune de Lorentzweiler - 746/1185, section C de Bofferdange de la commune de Lorentzweiler - 582/1187, section C de Bofferdange de la commune de Lorentzweiler en zone de protection éloignée (zone 111) dans le cadre de la création de la zone de protection autour du captage d'eau souterraine « Weissbach » (code national : SCC-508-09). Site agricole (parcelles cadastrales 787/2603 et 787/2602) Sur ces deux parcelles cadastrales se trouvent à côté de prairies permanentes et terres arables entre autres la maison d'habitation ainsi que les différents bâtiments et installations agricoles de la ferme isolée. A la revue détaillée du plan « Schutzzonen Quellen « Weissbach » (Anlage 12.2) » de mars 2018 des bureaux Schroeder et Associés et AHU AG, il faut remarquer que sur les parcelles cadastrales 787/2602 et 787/2603, la zone de protection éloignée (zone 111) excède vulnérablement la surface tributaire du captage « Weissbach ». Pour cette raison j'ai consulté Madame Boes (M. SC. Hydrologie, service agrienvironnement - Waasserschutzberodung de la Chambre d'agriculture), qui a évalué les remarques que vous trouvez en annexe. Les deux parcelles cadastrales 787/2602 et 787/2603 sont situées à l'extrémité ouest de la zone de protection éloignée (zone III) et n'étaient pas inclues dans les zones de protection provisoires. Page 1 de 3 D'abord, significativement moins que 50%, c'est à dire seulement environ 4,5 ha de la parcelle cadastrale 787/2603 (aire totale: 29,5
- ha)se trouvent dans la zone de protection éloignée « Weissbach ». Suivant le commentaire de l'article 2 concernant la zone de protection éloignée (page 13 du projet de règlement grand-ducal): "Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans kr zone d'alimentation des sources est classé en zone de protection éloignée". Par conséquence ma parcelle cadastrale devrait être enlevée entièrement de la zone de protection éloignée (zone 111). Lors de la modernisation récente du site agricole, nous avons pris des mesures pour collecter et évacuer les eaux de pluie et de surface. Une infiltration de ces eaux n'a pas lieu. Donc une pollution des eaux de la source causée par mon site est improbable. Suivant Madame Boes les analyses chimiques du captage « Weissbach » ne montrent pas de pollutions qui puissent être mises en relation avec mon site d'exploitation (voir remarques en annexe). Enfin, la surface tributaire du captage « Weissbach » est surdimensionnée, ce que Madame Boes a bien montré dans les remarques en annexe. Zones agricoles cultivées (parcelles cadastrales nr. 746/1185, 582/1187, 787/2603 et 787/26021 Après la délimitation des zones de protection, la plus grande partie de mes surfaces arables (propres et en location) seront soumises aux restrictions du projet du règlement grand-ducal concernant la délimitation des zones de protection. Bien sûr, je suis conscient que la délimitation de zones de protection est une nécessité pour assurer la quantité et la qualité des eaux souterraines. Depuis la reprise de l'exploitation agricole en 2008, j'ai bien veillé à respecter la directive nitrate 91/676/CEE, les conseils d'utilisation des produits phythoparmaceutiques de la Chambre d'agriculture. Ainsi j'ai par exemple installé un couvert végétaux hivernal dans les zones de protection provisoires. Les restrictions prévues dans le projet du règlement grand-ducal portant sur la création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine « Weissbach » et « Grouft » me le rend impossible de cultiver mes champs de manière compétitive et satisfaisante aux besoins de mon exploitation agricole. L'interdiction intégrale des produits phythoparmaceutiques dans la zone éloignée rend les récoltes des cultures de blé et de maïs moins rentable, tandis que ces cultures représentent le pilier indispensable à l'alimentation du bétail. En plus les cultures protéagineuses, que je cultive depuis quelques années sur des petites parcelles (comme par exemple des mélanges de luzerne et trèfle qui sont cultivables sans l'utilisation de produits phythoparmaceutiques) ne sont pas autorisées en culture pure dans les zones de protection des eaux souterraines. Ces légumineuses offrent un rendement non négligeable même dans mes terres sableuses et représentent une bonne alternative au maïs. En me retirant les parcelles 787/2603 et 787/2602 de la zone de protection éloignée, je serai prêt à échanger le système d'exploitation des parcelles 582/1187 et 746/1185 et des parcelles en location, situées dans la zone de protection éloignée, en y semant des prairies temporaires et des cultures protéagineux. Cette mesure évitera l'utilisation des produits phythoparmaceutiques et ralentira Page 2 de 3 l'infiltration des eaux de pluie sur la surface tributaire directe du captage « Weissbach » ce qui représenterai alors une amélioration de la situation existante. Conclusion La situation assez précaire dans le milieu agricole ne me permettra financièrernent pas à réaliser ces mesures de protection supplémentaires très coûteuses (investissements non productifs liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementales) en tant que jeune agriculteur ayant récemment repris l'exploitation agricole familiale. De maintes constructions de modernisation et la construction d'une nouvelle étable (787/2602) répondant aux normes actuelles ont été déjà réalisées durant les dernières années. Ces investissements de grande envergure pèsent déjà financièrement lourd sur mon budget annuel. En revoyant mes objections, celles de Madame Boes et la situation financière de mon entreprise agricole, on constate que: mon site est situé à l'extrémité opposée du captage, - la zone de protection éloignée proposée incorpore plus de terrains que la surface tributaire, - la règle des 50% n'a pas été respectée, les analyses chimiques ne montrent pas de pollutions à mettre en relation avec mon site agricole, la surface tributaire du captage est surdimensionnée. Je me permets donc de demander par la présente le retrait complet des deux parcelles cadastrales 787/2602 et 787/2603 de la zone de protection éloignée (zone Ill) du captage d'eau souterraine « Weissbach ». En outre, j'insiste que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de dédommager et compenser les pertes de récoltes dû aux restrictions du règlement grand-ducal portant la création de zones de protection des captages. Je vous saurai gré de bien vouloir me communiquer votre prise de position et d'y mettre en œuvre les actions nécessaires et ressortissant des compétences de votre administration communale visant une solution en ma faveur. Je reste bien entendu à votre disposition, via courriel ou téléphone, pour tout renseignement complémentaire. Dans l'attente d'une réponse positive, veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de mes salutations distinguées. % Schmitz Marc Annexe : Remarques de Madame Boes du 27.07.2018 Page 3 de 3 i Annexe: Remarques élaborées avec Madame Boes (M. SC. Hydrologie, service agri-environnement Waasserschutzberodung de la Chambre d'agriculture) du 27.07.2018 Betrifft: Einwânde gegen die groRherzogliche Verordnung zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die GrundwasserentnahmesteHe Weissbaach (SCC-508-09) Sehr geehrte Damen und Herren, nach der Offenlegung des Reglements zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahmestelle Weissbach (SCC-508-09) musste ich mit Entsetzen feststellen, dass unsere komplette Betriebsstelle vom Wasserschutzgebiet der Zone III eingekesselt ist. Wir können nur für die nâchsten Generationen unserer Familie einen wettbewerbs- und zukunftsfâhigen landwirtschaftlichen Betrieb bleiben wenn wir weiterhin die Möglichkeit haben unseren Betrieb den aktuellen Bedingungen anzupassen! Aus diesem Grund fordere ich, dass die Kosten von Gutachten bzgl. Sonderauflagen Zwecks Wasserschutz die in Zukunft auf mich zukommen von den Verwaltungen übernommen werden. Meine erste Anmerkung bezüglich des Wasserschutzgebietes liegt in der Möglichkeit unseren Betreib gebäudemäßig zukunftsorientiert weiter entwickeln zu können! Ohne dass uns hierbei unüberwindbare Barrieren aufgrund des Wasserschutzes vor die FüRe gelegt werden. Erstens wurde beim Bau unserer Betriebsstelle darauf geachtet, dass jegliches Oberflâchenwasser aufgefangen und abgeleitet wird. Hier kann kein Oberflâchenwasser ins Grundwasser infiltrieren. Aus diesem und dem oben genannten Grund ist es einleuchtend, dass keine Trinkwasserbelastung von meiner Betriebsstelle ausgeht. Die chemischen Analysen der Quelle Weissbaach zeigen ebenfalls keine Verschmutzung auf, welche auf meinen Betrieb zurückzuführen sind. Das Ausweisungsdossier beruht für mich auf Annahmen und Vermutungen. Somit stelle ich unter anderem die Ausdehnung des Schutzgebietes in Frage. Das lngenieurbüro ahu AG hat bei der Begrenzung des Einzugsgebietes im Osten angenommen, dass die geologische Grenze ebenfalls die Einzugsgebietsgrenze ist. Die langzeitigen Schüttungsdaten (Teil A Seite 23) sowie die Grundwasserbilanz (Teil A Seite 44-47) zeigen, dass das Einzugsgebiet mit 1,17km2 eindeutig zu groR ist. Obwohl mir keine Schüttungsreihen der Quelle Weissbaach vorliegen ist ebenfalls deutlich zu erkennen, dass die maximale Quellschüttung ab 2004 deutlich, um ca. die Hâlfte, abgenommen hat. Obwohl die Grundwasserganglinien der Messstellen (Teil A Seite 27) keinen erkennbaren Einfluss des Tunnelbaus zeigen, zeigen die maximalen Schüttungswerte beider Quellen eine signifikante Abnahme. Somit wurde der Grundwasserspiegel nahe der Messstellen nur gering beeinflusst doch den unterirdischen Zufluss zur Quelle wurde eindeutig verândert. Page 1 de 2 3 Das Grundwasserdargebot des berechneten Einzugsgebietes beträgt 657m /Tag. Die Quelle Weissbaach hat eine Schüttung von durchschnittlich 463m3/Tag. Zu der Überdimensionierung des Schutzgebietes kommt hinzu, dass laut Ausweisungsdossier die Katasterparzelle 789/2015 nicht von dem Einzugsgebiet der Weissbaach betroffen ist. Trotzdem wurde diese Parzelle der Schutzzone Ill zugeordnet. Die Katasterparzelle 787/2603 (29,5ha) liegt mit weniger als 50% (ca. 4,5ha) im Einzugsgebiet der Weissbaach!! Somit müsste diese Parzelle komplett aus der Schutzzone entnommen werden. Im Ausweisungsdossier Teil B Seite 4 geht ebenfalls hervor, dass diese 50%-Regel nur bei sehr großen Katasterparzellen berücksichtigt wird demnach hätte dies auch für unsere Parzelle gelten müssen. Zudem ist im gesamten Ausweisungsdossier kein Hinweis darauf zu finden wieso unsere Betriebsstelle trotz alldem im Schutzgebiet liegen soll. All diese Argumente beweisen, dass meine Betriebsfläche zu Unrecht im Schutzgebiet liegt. Darum bitte ich Sie sich das Ausweisungsdossier nochmal genauer anzusehen und somit meine Betriebsfläche sowie die Katasterparzellen 789/2015 und 787/2603 aus dem Schutzgebiet zu entnehmen. Page 2 de 2 ADMINISTRATION COMMUNALE LORENTZWEILER Lorentzweiler, le 29 juin 2018 Enquête publique CONCERNE: Délimitation des zones de protection Madame, Monsieur, Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le dossier de délimitation des zones de protection doit être présenté dans le cadre d'une procédure d'enquête publique à la population concernée. Toute personne concernée pourra adresser par écrit ses commentaires et éventuelles objections et recours au collège des bourgmestre et échevins jusqu'au 30 juillet 201 8 (délai de 30 jours). La délimitation des zones de protection peut aussi être consultée sur le site du Geoportail: (http://g-o.lu/3/8Rjk) ou par simple rendez-vous au sein de l'Administration communale de Lorentzweiler. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez-vous adresser au numéro de tél. suivant : 33 72 68 - 47 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. L'Administration communale de Lorentzweiler. Bureaux: Adresse postale: eli % 33 72 68-47 87, route de Luxembourg Boîte postale 7 Fax 33 72 68 -62 L-7373 LORENTZWEILER 1-7507 LORENTZWEILER Email: jeff.bonn@lorentzweiler.lu ' Chambre d'Agriculture C106 0 nirr0 -.r- i -am... Chambœ Professionnelle Jr-t-..e'eeee •• • des Agriculteurs, Viticulteurs oe et Horticulteurs Luxembourgeois Strassen, le 16 janvier 2019 N/Réf.: PG/PG/09-12 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler Madame la Ministre, Par lettre du 4 juillet 2018, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (et 7 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose
- a)de fixer la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach [SCC-508-09] et Groufi [SCC-508-04] exploités par l'Administration communale de Lorentzweiler et
- b)de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. 1 Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux » (article 26, paragraphe 3, point b de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. Il importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans la majorité des régions concernées par la délimitation de zones de protection des eaux. B. Position de l'agriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que « l'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ». La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine ». Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Une ligne directrice (« Förderfibel »), publiée le 16 avril 2018 par l'Administration de l'eau, renseigne sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un financement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Le document comporte deux grands groupes de mesures : les mesures volontaires et les mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Afin de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles concernées, la Chambre d'Agriculture estime que cette publication ne devrait pas avoir de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concernés et notamment les exploitants agricoles et leurs conseillers. 2) Programme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours est-il qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en œuvre pratique au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de 2 sensibilisation (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales alternatives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) ... Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. Il faut toutefois être conscient que la mise en œuvre d'un programme de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que 10 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 21 projets, représentant quelques 6.500 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en œuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
- a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
- b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
- c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chambre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit désormais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Alors que 13 zones de protection des eaux ont été créées par voie de règlement grand-ducal depuis 2014, le règlement grand-ducal relatif à cette aide n'a été publié qu'en date du 12 juin 2018. 3 La Chambre d'Agriculture se doit de signaler que les modalités de paiement de l'aide « M12 » ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrain. En zones II et III, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 €/ha pour les terres arables, 80 €/ha pour les prairies permanentes et temporaires). L'aide en zone s'élève à 275 £/ha pour les 5 premières années. Par après, elle sera réduite à 200 €/ha. Les montants d'aide ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal. L'allocation de l'aide est toutefois subordonnée au respect des conditions tant du règlement horizontal que du règlement spécifique. Signalons encore que le règlement grand-ducal précité ne prévoit pas de montant spécifique pour les surfaces horticoles (pépinières, vergers, maraîchage)! Dans de nombreux cas, le régime d'aide susvisée ne couvre pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eau. Ceci est d'autant plus regrettable que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de réglementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements grand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations déj à existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe r, lettre q). ». Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts 4 occasionnés par des mesures à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1 er, que « l'aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui ...
- d)sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnernentaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Dérogations aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole, tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée (des formulaires spécifiques pour demander une telle dérogation sont disponibles sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser, se limitent toutefois aux restrictions et interdictions définies au niveau de ces mêmes règlements grand-ducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la réglementation, se demande s'il n'est pas indiqué d'inscrire le même principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de 5 protection des eaux. Ceci permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes. Sur les 8 projets de règlement grand-ducaux nous soumis pour avis, 5 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone II) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, 3 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 4 projets prévoient l'interdiction de pâturage et 5 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. De telles interdictions généralisées auront sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elles risquent de compromettre en fin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique). Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone II, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'accorder des dérogations non seulement sur des parcelles isolées, mais éventuellement sur l'ensemble des surfaces agricoles situées en zone II, pour autant que des pratiques agricoles spécifiques soient mises en œuvre sur ces surfaces. En zone éloignée (zone III), les restrictions sont en général moins sévères qu'en zone II. Elles concernent notamment la hauteur maximale de la fertilisation organique resp. de la fertilisation azotée disponible. De nombreux projets prévoient par ailleurs l'interdiction du retournement de prairies permanentes. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il peut être fortement utile d'accorder des dérogations pour des surfaces situées en zone III. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture salue donc la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation. Or, lesdits projets ne renseignent que très sommairement sur les modalités y relatives. Ce n'est qu'au niveau du commentaire des articles que les auteurs des projets nous soumis pour avis fournissent quelques indications quant aux critères qui seraient à remplir : « Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe r, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. ». La Chambre d'Agriculture plaide en tout cas pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale. 6 C. Commentaire des articles Article Sans observation. Article 2 L'article 2 définit, sur base des numéros cadastraux, l'étendue des différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). En tout, la zone de protection des eaux visée par le projet sous avis a une surface de 170 hectares, dont 10 hectares de prairies et 32 hectares de terres arables. D'une manière générale, nous recommandons de préciser au niveau du présent article qu'en cas de divergences entre les numéros cadastraux de l'article 2 et la carte annexée au projet, les limites de ladite carte priment sur la liste des numéros cadastraux. Ceci éviterait des équivoques en cas de changements futurs au niveau des numéros cadastraux. Une remarque supplémentaire s'impose en relation avec le choix des limites des zones III. La Chambre d'Agriculture s'étonne que les auteurs du projet sous avis n'aient pas pris le soin de vérifier si ces limites coïncident avec des limites de parcelles agricoles. De nombreuses parcelles agricoles se retrouvent en effet subdivisées par les limites proposées par les auteurs du projet. Une partie des parcelles concernées est située en zone III, l'autre partie en dehors de la zone de protection. Vu les restrictions et interdictions émanant du règlement horizontal, nous sommes d'avis qu'il faudrait assurer dans la mesure du possible que les limites des zones de protection ne subdivisent pas des parcelles agricoles. La Chambre d'Agriculture donne à considérer que l'exploitant d'une telle parcelle sera en quelque sorte forcé de respecter les dispositions les plus restrictives sur l'ensemble de sa parcelle, alors que l'aide « M12 » (cf. partie B.3 du présent avis) ne sera accordée que sur la partie située en zone de protection ! En ce qui concerne le projet sous avis, nous sommes d'avis qu'il faudrait trouver une solution plus pragmatique pour délimiter les zones de protection. En tout cas, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de tenir dûment compte des objections éventuellement formulées par des exploitants agricoles. Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et règlementations propres à chaque zone de protection des eaux et qui se greffent sur celles du règlement hOrizontal. 1) Zone de protection immédiate (zone I) Sans observation. 2) Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-V1) Sans observation. 7 3) Réseau routier Sans observation. 4) Transport L'interdiction du transport de produits de nature à polluer les eaux soulève une série de questions surtout d'ordre technique. Existe-il une liste (exhaustive ?) de tels produits ? Quels instruments les auteurs du projet sous avis entendent-ils utiliser pour informer les acteurs concernés (professionnels et privés) ? Même si « les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction », nous invitons les auteurs des projets sous avis à analyser minutieusement les conséquences potentielles résultant d'une telle interdiction de transport. Vu la densité future de zones de protection des eaux, ces interdictions risquent en effet de produire des effets bien au-delà de la zone de protection visée. 5) Accès aux chemins forestiers et agricoles Sans observation. 6) Fertilisation organique en zone rapprochée (zone II) Le paragraphe 6 limite la quantité maximale d'azote organique sur les prairies et pâturages permanents en zone II à 130 kg N.-g/ha (réduction de 40 kg Norg/ha par rapport au règlement horizontal). D'après le commentaire des articles, « cette mesure se justifie par les concentrations élevées en nitrates, toujours supérieures à 75% de la limite de potabilité, voire supérieures à la limite de potabilité pour les deux sources ». Il y a lieu de noter que le règlement horizontal fixe la quantité maximale d'azote organique sur les terres arables en zone II à 130 kg Norg/ha (cf. note 21 de l'annexe I du règlement horizontal). 7) Fertilisation organique en zone éloignée (zone III) Le paragraphe 7 limite la quantité maximale d'azote organique sur les terres arables en zone III à 130 kg Norg/ha (réduction de 40 kg No,g/ha par rapport au règlement horizontal). D'après le commentaire des articles, « cette mesure se justifie par les concentrations élevées en nitrates, toujours supérieures à 7 5% de la limite de potabilité, voire supérieures à la limite de potabilité pour les deux sources ». Il y a lieu de noter que le règlement horizontal fixe la quantité maximale d'azote organique sur les prairies et pâturages permanents en zone III à 170 kg Norg/ha (cf. note 22 de l'annexe I du règlement horizontal). 8) Fertilisation azotée disponible (zones II et III) La fertilisation azotée est limitée à 150 kg d'azote disponible par an et par hectare pour les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, blé, colza, orges d'hiver et céréales d'hiver. Pour les prairies et pâturages temporaires et permanents, la quantité de fertilisants azotés disponibles épandues par an et par hectare est limitée à 170 kg. 8 Dans un souci de clarté, nous recommandons de préciser au niveau du paragraphe 8 que les limites proposées s'appliquent « dans les zones de protection rapprochée et éloignée». Par ailleurs, nous demandons que les mêmes dénominations de cultures soient utilisées dans les différents règlements grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux : « betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, colza d'hiver et céréales d'hiver ». En effet, le blé et l'orge d'hiver font partie intégrante de la catégorie de cultures appelée « céréales d'hiver ». La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis ont décidé de tenir (partiellement) compte des remarques relatives à la fertilisation azotée des prairies et pâturages formulées par la Chambre d'Agriculture dans ses avis antérieurs. Notre chambre professionnelle s'y opposait contre toute mesure qui engendrerait des pertes de productivité sensibles au niveau de la production fourragère, sans pourtant apporter une plus-value tangible en termes de protection des eaux. En effet, les résidus d'azote en fin de saison sur prairies et pâturages sont tellement minimes qu'une réduction de la fertilisation d'azote disponible au-delà de ce qui est prévu par la réglementation nationale ne se justifie guère ! Apparemment pour compenser cette « ouverture » concernant la fertilisation azotée des prairies et pâturages, les auteurs du projet proposent d'introduire une série de restrictions en matière de retournement des prairies temporaires : • le retournement doit être réalisé au printemps • les cultures sarclées (p.ex. maïs) sont interdites pendant au moins deux ans après le retournement • toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite entre la dernière récolte et le retournement Avant de commenter plus en détail ces restrictions, la Chambre d'Agriculture aimerait souligner les multiples avantages des prairies temporaires, qui restent généralement en place pendant une période de 3 à 5 ans, par rapport à un assolement constitué de cultures annuelles : • en général aucun traitement phytopharmaceutique du semis au retournement de la prairie temporaire, donc réduction significative du risque de pollution • absence de travail du sol, donc minéralisation réduite • couverture du sol constante, donc risque de lessivage négligeable (notamment en automne/hiver) et absence d'érosion • stockage de carbone resp. augmentation du taux de matière organique, donc entre autres réduction du risque d'érosion (au-delà du retournement) Vu sur l'ensemble de leur durée de vie, les prairies temporaires présentent donc un énorme intérêt en zone de protection des eaux. Les avantages cumulés dépassent de loin les risques potentiels émanant du retournement au terme de la durée de vie d'une prairie temporaire. S'y ajoute l'intérêt que représentent les prairies temporaires pour renforcer la production indigène de protéines (p.ex. dans le contexte de démarches « sans OGM »). De l'avis de notre chambre professionnelle, il importe donc de promouvoir ce type d'utilisation des terres arables (dans la mesure où les types de sol présents en zone de protection s'y prêtent). En fait, les auteurs du projet sous avis feraient bien d'encourager les agriculteurs à maintenir leurs prairies temporaires le plus longtemps possible ! Les dispositions du paragraphe 8 de l'article 3 vont clairement à l'encontre de cet objectif ! Obliger les agriculteurs à réaliser le retournement d'une prairie temporaire au printemps alors que les cultures sarclées sont interdites les deux premières années après ce retournement, réduit considérablement le choix des cultures. Les cultures de printemps autres que les cultures sarclées 9 ne sont pas intéressantes du point de vue économique. A défaut de vraies alternatives, les agriculteurs n'auront donc aucun intérêt spécifique à implanter une prairie temporaire en zone de protection des eaux. Ils opteront alors plutôt pour un assolement « traditionnel » avec une alternance entre céréales d'hiver et maïs (et éventuellement colza d'hiver). Les restrictions proposées par les auteurs du projet méritent aussi d'être analysées à la lumière des dispositions du règlement horizontal. Celui-ci autorise en effet le « retournement de prairies temporaires étant en place pendant 4 années consécutives au moins » tant en zone II qu'en zone III (cf. point 6.3 7 de l'annexe I), sous réserve toutefois du respect des conditions détaillées au niveau de la note 29 de l'annexe I dudit règlement grand-ducal: « Après le labour d'une prairie temporaire qui était en place pendant 4 années consécutives au moins, la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce labour. ». Le cas de figure de prairies temporaires étant en place pendant moins de 4 ans n'est pas traité au niveau du règlement horizontal — et pour cause ! Le risque de lessivage potentiel émanant du retournement d'une prairie temporaire est en effet fonction de sa durée de vie. Partant la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de s'aligner sur le principe arrêté au niveau du règlement horizontal de différencier en fonction de la durée de vie d'une prairie temporaire, et de revoir par conséquent les restrictions proposées au niveau du paragraphe 8 de l'article 3. La Chambre d'Agriculture ne s'oppose pas contre des dispositions visant à contenir certains risques résiduels émanant du retournement d'une prairie temporaire. Elle demande toutefois que ces dispositions, de par leur effet cumulé, ne constituent in fine pas une entrave à l'implantation de prairies temporaires. L'intérêt des prairies temporaires en zone de protection des eaux nous semble en effet bien trop important pour prendre des risques inutiles en formulant des restrictions jugées démesurées par rapport au risque de pollution réel. Pour ce qui concerne les restrictions proposées en matière de retournement de prairies temporaires, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il importe surtout de pouvoir réaliser le retournement en automne. Pour contenir le risque de lessivage, nous sommes d'avis qu'il suffirait amplement d'interdire la fertilisation organique après la dernière coupe avant le retournement. Par ailleurs, l'interdiction de cultures sarclées pendant deux ans après le retournement d'une prairie temporaire (!) nous semble démesurée. Un assolement « culture d'hiver - culture dérobée - maïs » est tout à fait compatible avec les objectifs en matière de protection des eaux. Même une culture de maïs immédiatement après un tel retournement ne va pas à l'encontre de la protection des eaux si l'agriculteur respecte certains principes en matière de fumure organique. Dès lors, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet de revenir sur l'interdiction stricte relative à la culture de maïs. Pour ce qui concerne l'interdiction de toute application de produits phytopharmaceutiques entre la dernière récolte et le retournement, la Chambre d'Agriculture comprend que cette disposition est inspirée de la volonté d'éviter un traitement au glyphosate. Reste à découvrir les pour et les contre des alternatives au glyphosate 9) Conversion de prairies permanentes en terres arables (zones I, II471, II et III) Le paragraphe 9 de l'article 3 du projet sous avis interdit « toute conversion de prairies permanentes [quid des pâturages ?] en terres arables » (zones I, II-V1, II et III). Cette pratique n'est pas expressément reprise au niveau du règlement horizontal (seul le retournement en vue d'un renouvellement et le renouvellement sans labour y sont traités). 10 10) Retournement de prairies permanentes (zone III) Le paragraphe 10 de l'article 3 du projet sous avis dispose que « tout retournement de prairies permanentes Muid des pâturages ?) est interdit en zone de protection éloignée » (zone III). Il y a lieu de rappeler que le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est déjà interdit dans les zones I, II et II-V1 en vertu des dispositions du règlement horizontal (point 6.31.1 de l'annexe I). Pour ce qui concerne la zone III, le règlement horizontal soumet ce type de retournement à autorisation tout en précisant (note 25 de l'annexe I dudit règlement) que « localement, en fonction de la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l'eau du captage ou groupe de captages d'eau souterraine destinée à la consommation humaine visé par le règlement grand-ducal, le retournement en vue du renouvellement d'une prairie ou d'un pâturage permanent peut en des cas exceptionnels, notamment lorsque des dégâts importants sont causés par du gibier, être autorisé ». Le projet sous avis supprime la possibilité d'autoriser tout retournement de prairies permanentes en zone III conformément aux dispositions du règlement horizontal - mais prévoit néanmoins, via le paragraphe 12 de l'article 3, la possibilité d'accorder une dérogation à l'interdiction susvisée. Il y a lieu de s'interroger au sujet de cette manière de procéder. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture est d'avis que les dispositions du règlement horizontal suffisent amplement pour contenir les risques de pollution potentiels émanant d'un retournement de prairies permanentes. Signalons encore que le renouvellernent sans labour reste apparemment possible, tant en zone II qu'en zone III, en vertu des dispositions du règlement horizontal (point 6.31.2 de l'annexe I). En zone II-V1, il est soumis à autorisation. 1 1) Interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques (zones II et III) L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite en zone de protection rapprochée (zones II) et en zone éloignée (zone III). D'après le commentaire des articles, cette interdiction se justifie par « la présence de produits phytopharmaceutiques à des concentrations parfois 4 fois supérieures aux limites de potabilité au niveau des sources ». La Chambre d'Agriculture se doit de dénoncer l'affirmation des auteurs du projet que ceci serait lié « à des pratiques d'épandage dans le secteur agricole ». S 'il est bien vrai que certaines substances détectées sont d'origine agricole, il n'en est pas moins que le 2,6 Dichlorobenzamide, détecté précisément à des concentrations 4 fois supérieure aux limites de potabilité, ne saurait provenir de terrains agricoles ! Le dossier technique que nous avons pu consulter donne un aperçu plus détaillé de la situation. En effet, des problèmes de qualité récurrents peuvent être observés au niveau des deux captages. Les matières actives qui sont à l'origine des pollutions ont déjà été interdites. Leurs concentrations diminuent depuis un certain temps. A l'exception du métabolite métolachlore ESA (source Weissbach), les teneurs en pesticides se situeraient actuellement en dessous des valeurs limites de potabilité. Vu l'évolution positive (et rapide) des concentrations en pesticides, la Chambre d'Agriculture est d'avis que l'interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques en zone 11 et III n'est pas nécessaire pour améliorer « significativement » la qualité des eaux captées. Elle plaide en tout cas pour une approche pragmatique en matière de protection phytosanitaire. Toujours est-il qu'il sera primordial d'élaborer des stratégies adaptées dans le cadre du programme de vulgarisation agricole dont question au paragraphe 13, afin d'assurer une bonne qualité de l'eau captée. La possibilité d'accorder, en vertu des dispositions du paragraphe 12, des dérogations à l'interdiction précitée permettra sûrement de trouver des solutions dans l'intérêt de tous les acteurs concernés. 11 12) Dérogations Le paragraphe 12 prévoit la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions définies au niveau des paragraphes 6 à 11 de l'article 3. La Chambre d'Agriculture salue la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la réglementation (voir nos remarques au niveau de la partie B.4 du présent avis). Elle s'interroge toutefois au sujet de l'application pratique de ladite disposition ainsi que sur la volonté des auteurs du projet à accorder de telles dérogations, notamment s'il s'agit de dérogations à des interdictions. Dans ce contexte, le commentaire des articles relatif au paragraphe 12 de l'article 3 précise quelles informations doivent être transmises par les exploitants agricoles dans le cadre d'une dérogation : « toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais azotés est à documenter, les documents y relatifs sont à conserver [durée ?] et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées respectivement épandues, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. ». La Chambre d'Agriculture est d'avis que les noms des produits phytopharmaceutiques utilisés, les quantités appliquées et les dates des traitements devraient amplement suffire (les conditions météorologiques lors du traitement n'ont aucune influence sur l'évolution de la qualité de l'eau captée). Par ailleurs, il y a lieu de se demander s'il est vraiment nécessaire qu'une copie de ces informations soit transmise individuellement par chaque agriculteur à l'AGE. Dans un souci de simplification administrative, nous proposons que ces informations soient compilées par les exploitants des captages resp. les coopérations régionales. Par après, ces derniers pourraient transmettre les informations sous forme agrégée à l'AGE, si cela s'avérait nécessaire resp. utile. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet de réduire la charge administrative autant que possible, et ceci pour tous les acteurs concernés (exploitants de captages, agriculteurs, conseillers, administrations, ...). 13) Programmes de vulgarisation agricole Les auteurs du projet sous avis exigent la mise en œuvre de programmes de vulgarisation agricole pour les zones de protection visées par le projet de règlement grand-ducal. Etant donné que le projet sous avis dispose que ces programmes « doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4 », l'obligation devrait incomber à l'exploitant du captage. À notre avis, il serait opportun de le préciser au niveau du paragraphe 13. 14) Stockage de mazout Sans observation. 15) Contrôles d'étanchéité Le paragraphe 15 prévoit l'obligation de réaliser tous les 5 ans « des contrôles d'étanchéité des réseaux d'eaux usées/rnixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier ». La Chambre d'Agriculture s'interroge au sujet de l'application de cette disposition, notamment dans le cas de figure des installations souterraines. Y-a-t-il un moyen technique (à coût modéré !) pour contrôler l'étanchéité d'une fosse septique (après leur mise en service !) ? Est-ce que les coûts engendrés par ces contrôles sont bien en relation avec la plus-value escomptée en matière de 12 protection des eaux ? Notons dans ce contexte que la « Förderfibel » ne prévoit apparemment qu'un subventionnement via le Fonds pour la gestion de l'eau à raison de 50% pour ce type de mesures. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture se doit d'émettre des doutes sérieux quant à la nécessité d'octroyer de pareilles obligations. En ce qui concerne les « installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier », notre chambre professionnelle défend une position analogue. Il s'agit pour la majorité d'installations aériennes. L'étanchéité de ces installations peut donc à tout moment être contrôlée visuellement, p.ex. par l'autorité compétente. Or, les auteurs du projet sous avis exigent que « les résultats de ces contrôles » leur soient transmis. L'exploitant se voit donc contraint de charger (et de payer) tous les 5 ans un organisme (agréé ?) pour certifier l'étanchéité de ces installations. Notons dans ce contexte qu'une cuve à lisier renferme en permanence une certaine quantité de lisier. Comment contrôler l'étanchéité d'une cuve souterraine dans de telles conditions ? La Chambre d'Agriculture est profondément d'avis que des obligations telles que celles prévues au présent paragraphe (qui a priori ne concernent que le secteur agricole) ne sont pas nécessaires pour améliorer de manière significative la qualité de l'eau captée. Dès lors, la Chambre d'Agriculture refuse d'accepter des mesures engendrant des coûts supplémentaires (et récurrents), sans pourtant apporter une plus-value tangible en termes de protection des eaux ! Signalons dans ce contexte que les installations précitées sont déjà régies par des réglementations spécifiques (commodoincommodo, produits phytopharmaceutiques). La Chambre d'Agriculture demande dès lors de supprimer tout simplement la disposition relative aux installations précitées. Il y a d'ailleurs lieu de souligner dans ce contexte que l'ensemble des installations agricoles est déjà susceptible d'être contrôlé par l'Unité de contrôle du Ministère de l'Agriculture, notamment dans le cadre de l'écoconditionnalité, raison de plus pour renoncer à des dispositions telles que celles prévues au paragraphe 15 de l'article 3 du projet sous avis. 16) Fosses septiques Le paragraphe 16 dispose entre autres que « toute fosse septique avec trop plein est à remplacer par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou les eaux usées/mixtes sont à raccorder au réseau d'eaux usées/mixtes de la commune concernée ». Les mêmes remarques qu'au paragraphe 15 s'imposent pour ce qui concerne la prise en charge des coûts via le Fonds pour la gestion de l'eau. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture note que l'obligation découlant des dispositions du paragraphe 16 n'est pas assortie d'un quelconque délai. Le remplacement d'une fosse septique ne saurait toutefois s'opérer du jour au lendemain ... ! 17) Sites potentiellement pollués Sans observation. 18) Énergie géothermique Sans observation. Article 4 L'article 4 dispose qu'un programme de mesures doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. En vertu de l'article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, cette obligation incombe à l'exploitant des captages (Administration communale de Lorentzweiler). Selon l'article 4 du projet sous avis, le programme de mesure « comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 ainsi que selon le 13 règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] ». D'après le commentaire des articles, ce détail inclut « une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures ». Nous sommes d'avis que ces précisions devraient en principe être reprises au niveau de l'article 4 du projet sous avis. Article 5 L'article 5 dispose que «pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal], qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grandducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre
- q)». La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis ont reformulé la disposition de l'article 5 par rapport aux règlements grand-ducaux portant désignation de zones de protection des eaux publiés au Mémorial, qui s'y lit comme suit : «Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23 et visés par l'annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 ..., doivent introduire une demande d 'autorisation ». Le commentaire des articles du projet sous avis reste d'ailleurs muet sur les raisons de la modification proposée. La nouvelle formulation de l'article 5 confèrerait aux auteurs du projet sous avis le droit d'exiger une demande d'autorisation (mais aussi l'obligation de traiter toutes ces demandes dans un délai raisonnable !) pour chaque installation, ouvrage, dépôt, travail et activité visé à l'annexe I du règlement horizontal, indépendamment du fait si une telle autorisation est due en vertu de ce dernier. En effet, le règlement horizontal ne prévoit une telle obligation que pour une partie des installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités figurant à son annexe I (p.ex. l'exploitation d'installations existantes). Se pose alors la question de savoir pourquoi les auteurs du projet sous avis estiment nécessaire d'élargir leur pouvoir de telle manière. De l'avis de la Chambre d'Agriculture, le règlement horizontal est suffisamment précis en ce qui concerne les situations impliquant l'obligation de demander une autorisation. Si les auteurs du projet sous avis estiment toutefois opportun de préciser le cas de figure spécifique d'établissements en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal, nous conseillons de maintenir la formulation utilisée dans les règlements grand-ducaux publiés. Il s'ensuit de cette disposition que chaque exploitation agricole dont le site ou une partie du site d'exploitation se situe à l'intérieur d'une zone de protection des eaux, doit introduire une demande en autorisation auprès de l'AGE pour pouvoir poursuivre l'exploitation des bâtiments et installations existants resp. en amont d'un projet d'extension ou de transformation substantielle resp. en amont d'une nouvelle construction. En ce qui concerne le projet sous avis, au moins une exploitation agricole tombe sous cette disposition. La Chambre d'Agriculture ose croire que les auteurs du projet sous avis mettent tout en œuvre pour traiter une telle demande dans des délais acceptables et en faisant preuve de pragmatisme et de bienveillance envers l'exploitation concernée! 14 Article 6 Cet article a trait au programme de contrôle de la qualité de l'eau dont question à l'article 6 du règlement horizontal. Celui-ci dispose que « ces contrôles portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ». Le projet sous avis fixe la fréquence des prélèvements à au moins quatre fois par an et confie au programme de mesures le soin de définir les paramètres à analyser. Article 7 Sans observation. D. Conclusions La Chambre d'Agriculture, dès la mise en application de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau, avait relevé le défi et avait adopté une attitude proactive et constructive dans le domaine de la protection de l'eau. Elle entend rester fidèle à cette approche de coopération. Elle se doit toutefois de signaler que les dispositions émanant du règlement horizontal et des projets de délimitation spécifiques ne tarderont pas à peser lourd sur les exploitations agricoles, d'autant plus que les zones de protection des eaux (et bien d'autres zones encore) s'enchaîneront dans certaines régions, réduisant ainsi considérablement la marge de manœuvre au niveau des exploitations concernées et risquant dès lors de freiner le développement du secteur agricole dans des régions entières. Considérant pourtant que les divers objectifs environnementaux nécessitent la contribution active de nos ressortissants, nous sommes en droit d'exiger que les différentes politiques sectorielles tiennent davantage compte des spécificités du secteur agricole et ne mettent pas en cause son développement. Les principaux problèmes détectés par notre chambre professionnelle dans le contexte de la désignation de zones de protection des eaux so