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Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013). Dieses wiederum regelt die Applikation kritischer Wirkstoffe, hierunter ein Anwendungsverbot für Metolachlor

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du CHmat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; Vu les avis des conseils communaux de Lorentzweiler et Lintgen ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre des Finances et de Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernementiu Art.1er. Sont créées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen, les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 (code national : SCC-508-01) et Kasselt 2 (SCC-508-02), exploités par l'Administration communale de Lintgen et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Art.

  1. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 est indiquée sur les plans de l'annexe l. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art.
  2. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables : 1 La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
  3. La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l'exploitant des points de prélèvement.
  4. Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
  5. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur la voie publique, qui est située à l'intérieur des zones de protection. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée, sont à élaborer dans le programme de mesures tel que décrit à l'article
  6. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur la voie publique, qui est située à l'intérieur des zones de protection. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction. 2
  7. L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitations forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables conçues de façon à éviter tout déversement d'huile ou d'hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique.
  8. Les pâturages sont interdits dans la zone de protection rapprochée.
  9. Toute fertilisation décrite à l'annexe l, points 6.24, et 6.26 à 6.28, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 est interdite dans la zone de protection rapprochée.
  10. La quantité maximale de 130 kilogrammes d'azote organique par an et par hectare est fixée sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée.
  11. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes dans les zones de protection rapprochée et éloignée sur les cultures suivantes : cultures sarclées, colza, céréales d'hiver.
  12. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages dans les zones de protection rapprochée et éloignée. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres arables moins de quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétales qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et pour la première période végétale, qui suit le retournement. Dans le cas où l'ensemencement de blé d'hiver, triticale d'hiver, seigle d'hiver ou épeautre d'hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu'au ler mars non inclus.
  13. Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.
  14. Tout retournement de prairies permanentes est interdit en zone de protection éloignée sauf dans le cas de travaux de construction.
  15. Les produits phytopharmaceutiques sont interdits dans la zone de protection rapprochée et dans la zone de protection éloignée.
  16. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q) de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par 3 dérogation aux dispositions des points 7 à 14 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
  17. Les dispositions des points 7 à 14 ne s'appliquent qu'a partir de l'année culturale qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.
  18. Le stockage d'ensilage en plein champs dans la zone de protection éloignée est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d'accidents qui n'ont pas pu être prévus, mais uniquement sur les terrains où la formation aquifère du Grès de Luxembourg est recouverte par la formation géologique des marnes et calcaires de Strassen

(113)et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement n'a lieu. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l'Administration de la gestion de l'eau au plus tard une semaine après le début du stockage. 18. Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. 19. Les cuves souterraines renfermant du mazout doivent être à double paroi et équipées d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur de fuites ainsi que d'un avertisseur de remplissage et sont à entourer d'une protection évitant tout endommagement, notamment lors du choc d'un engin. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas ler et 2 devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. 20. Des contrôles d'étanchéité des installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides et de produits phytopharmaceutiques sont à réaliser au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d'eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L'exécution des contrôles d'étanchéité incombe aux propriétaires. 21. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, l'installation, l'extension et 4 l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l'annexe l, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement par l'exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l'estimation des coûts et la priorisation de ces mesures. Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe l er, lettre q). Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l'exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des points de captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4. Art. 7. Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ler de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. Il fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine Kasselt 1 (code national : SCC-508-01) et Kasselt 2 (SCC-508-02) exploités par l'Administration communale de Lintgen. L'eau souterraine des captages provient de l'aquifère du Grès de Luxembourg, qui fait partie de la masse d'eau souterraine du Lias inférieur. L'eau souterraine s'écoule aussi bien à travers les pores de la matrice rocheuse que le long des fissures. Le Grès de Luxembourg constitue la principale ressource naturelle du pays avec 75% de l'eau souterraine utilisée comme eau potable qui provient de cet aquifère. Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne sont pas respectées pour certains paramètres microbiologiques tels que les coliformes, les Escherichia Coli et les entérocoques de façon récurrente au niveau des deux sources Kasselt 1 et Kasselt 2. Produits phytopharmaceutiques et métabolites Plusieurs campagnes d'analyses ont été menées pour mieux appréhender les problématiques des produits phytopharmaceutiques dans les eaux souterraines. Les produits phytopharmaceutiques et leurs métabolites, qui ont été détectés au niveau des deux sources, sont repris dans le tableau ci-dessous : Captages Bentazone Terbutylazine Métolachlore -ESA Quinmerac Métazachlore Métazachlore Métazachlore ESA OXA 6 Kasselt 1 xxx xxx xxx xxx xx xxx xxx Kasselt 2 xxx x x xxx xx xxx xxx X : concentration inférieure à 0,075 pg/l, XX : concentration entre 0,075 et 0,1 pg/l, XXX : concentration supérieure à 0,1 pe (limite de notabilité : 0,1 pg/l par produit phytopharmaceutique et métabolite) Des dépassements historiques des limites de potabilité pour le bentazone (concentration jusqu'à 9.048 ng/I mesurée en 2014, soit plus de 90 fois la limite de potabilité), le terbutylazine (pic de 108 ng/I mesurée en 2006-2007), le métolachlore ESA (pic à 138 ng/I en 2008), le Quinmerac (520 ng/I en 2013), le métazachlore ESA (766 ng/I en 2014) et le métazachlore OXA (579 ng/I en 2014) ont été observés pour la source Kasselt 1. Pour la source Kasselt 2, les limites de potabilité ont été dépassées pour le bentazone en 2014 avec une concentration de 8.316 ng/I (plus de 80 fois la limite de potabilité), le Quinmerac avec une concentration de 414 ng/l mesurée en 2013, les métazachlore ESA et OXA avec des concentrations respectives de 736 ng/l et 567 ng/I en 2014. Le métazachlore a également été détecté en 2013 à des concentrations proches de la limite de potabilité pour les deux sources (89 ng/I pour Kasselt 1 et 95 ng/l pour Kasselt 2). Le métolachlore ESA est détecté à des concentrations comprises entre 53 et 86 ng/I pour la source Kasselt 1 et entre 29 et 49 ng/l pour la source Kasselt 2 depuis 2014. Le Quinmerac et le métazachlore ne sont plus détectés dans l'eau des deux sources depuis 2015 d'après les analyses disponibles et depuis 2017, aucun dépassement des limites de potabilité pour le métolachlore ESA et les métazachlore ESA et OXA n'a été observé. D'autres produits phytopharmaceutiques, tels que le Déséthyl atrazine, utilisé pour les cultures de maïs jusqu'à ce que les produits soient interdits en 2005, la Simazine et l'Isoproturon ont été détectés dans l'eau des deux sources. Le 2,6 dichlorobenzamide (pic de 74 ng/l en 2014) a également été détecté dans l'eau de la source Kasselt 1. La pulvérisation des différents produits phytopharmaceutiques précités ou des substances mères dont ils sont issus et qui ont été utilisées comme pesticides ou herbicides pour certaines cultures impacte fortement et très rapidement la qualité de l'eau des sources. Cependant, suite aux efforts des agriculteurs en collaboration avec la commune de Lintgen et le bureau d'études en charge de la réalisation du dossier de délimitation des zones de protection des captages faisant 7 l'objet du présent règlement grand-ducal, une nette amélioration de la qualité de l'eau captée pour les produits phytopharmaceutiques peut être constatée. Nitrates Les concentrations en nitrates pour la source Kasselt 1 ont une légère tendance à l'augmentation depuis 2005 et varient entre 23 et 33 mg/l. Il en est de même pour la source Kasselt 2 pour laquelle les concentrations fluctuent entre 21 et 28 mg/l. Les concentrations moyennes en nitrates pour les deux sources depuis début 2017 sont de l'ordre de 26 mg/l. Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution Les études hydrogéologiques, notamment les essais de traçage, ont révélé la présence de zones d'infiltration dans le ruisseau « Kasselterbaach » dans lequel les eaux de surface s'écoulent très rapidement jusqu'aux sources Kasselt 1 et Kasselt 2. Par conséquent, la délimitation de zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée s'avère nécessaire pour les zones d'infiltration préférentielle et rapide qui ont été identifiées d'après les investigations de terrain. Pressions polluantes et risques de pollution Les zones de protection créées par le présent règlement grand-ducal se caractérisent par la présence d'ouvrages, d'installations, dépôts ou activités présentant des risques potentiels de pollution des eaux souterraines. L'ensemble des zones de protection créées autour des captages-sources Kasselt 1 et Kasselt 2 a une surface de 2,4 km2, dont un tiers est occupé par des terres agricoles et la moitié par des zones forestières. L'occupation des sols des zones de protection est détaillée dans le tableau ci-dessous : 8 Surface des zones de protection Surface de la zone par rapport à (avec adaptation des parcelles l'ensemble des zones de cadastrales) en km' protection Zones forestières 1,25 51,8 % Prairies mésophiles 0,4 16,9 % Terres agricoles, cultures annuelles 0,72 30 % Zones d'habitation et infrastructures 0,03 1,2 % Autres (vergers, plans d'eau) 0,0017 0,07 % 2,4 100 % Occupation des sols Cumul Le principal risque de pollution provient des activités agricoles avec des risques de pollution diffuse par les nitrates (épandage d'engrais), les produits phytopharmaceutiques et des bactéries (déjections animales). Pour les deux sources, les dépassements des limites de potabilité de l'eau captée pour certains produits phytopharmaceutiques et différents paramètres bactériologiques mettent en évidence l'influence indéniable des activités agricoles. Les bâtiments agricoles représentent également un risque de pollution des eaux souterraines dans le cas où ceux-ci renfermeraient des cuves ou des réservoirs d'hydrocarbures ou d'autres substances polluantes pour les eaux souterraines, des réservoirs ou des lieux de stockage de fumier ou d'autres déjections animales, ou encore dans le cas où des machines et engins y stationneraient ou seraient entretenus. La sylviculture, avec le déboisement, le défrichement des forêts, la conservation et l'entreposage du bois, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits pour la conservation du bois, et la construction de routes ou de chemins forestiers, est une activité qui présente également des risques de pollution des ressources souterraines. Les mesures générales applicables dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 9 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article jer Les sources Kasselt 1 (coordonnées géographiques : 78.582/86.470) et Kasselt 2 (78.430/86.292) se situent sur le territoire de la commune de Lorentzweiler. Les deux captages-sources ont été construits en 1980 d'une façon très similaire et contiennent une chambre de captage, deux drains d'une longueur d'environ 10 m pour Kasselt 2 et un seul drain d'une dizaine de mètres pour Kasselt 1, et enfin une chambre de collecte avec un bac de dessablage. Le débit moyen entre 2007 et 2017 est de 453 m3/jour et 390 m3/jour respectivement pour les sources Kasselt 1 et Kasselt 2. Les eaux sont désinfectées par chloration au niveau du réservoir Kasselt et par un traitement UV dans le réservoir Lintgen. Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre du dossier de délimitation des zones de protection établi pour l'Administration communale de Lintgen suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kassett 1 et Kasselt 2 sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements: 1° Zone de protection immédiate :
  1. a)commune de Lorentzweiler, section A de Lorentzweiler : 1250/1719 (partie). 2° Zone de protection rapprochée :
  2. a)commune de Lintgen, section A de Lintgen : 1474/4368, 1474/4369, 1475/1762, 1475/4367 (partie), 1476/3165 (partie), 1476/3368 (partie), 1479/3369, 1480/3370 (partie), 1481/1595 (partie), 1482, 1484, 1485, 1486, 1486/4372, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1493/2265 (partie), 1493/2266 (partie), 1496/1824, 1496/2267, 1498, 1499/1283, 1500/1711, 1504, 1505, 1507/2743, 1507/2744, 1507/81 ; 10
  3. b)commune de Lorentzweiler, section A de Lorentzweiler : 1250/1719 (partie), 1250/1720 (partie), 1251/1261, 1251/1262 (partie), 1251/1263 (partie), 1252/596, 1256/597, 1257, 1258/1428, 1289/907, 1291/1642, 1292, 1293/269, 1295/203, 1295/204, 1320/2173, 1320/2174, 1328/1503 (partie), 1332/1504 ;
  4. c)commune de Lorentzweiler, section B de Blaschette : 222/256, 241/59, 243, 244/230, 244/231, 245/366, 245/367, 245/368, 245/369, 245/370, 247/134, 251, 254, 256/62, 263/321, 265/234, 265/257, 267/235, 267/236, 267/237, 268/238, 268/239, 271/413, 271/414 (partie), 271/415, 271/416, 275, 278/166, 279/240, 279/241, 280/463, 280/464, 284/374, 284/376, 296, 298/328, 298/417, 301/418, 303. 3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée :
  5. a)commune de Lintgen, section A de Lintgen : 1475/4367 (partie), 1476/3165 (partie), 1476/3368 (partie), 1480/3370 (partie), 1481/1595 (partie), 1493/2265 (partie), 1493/2266 (partie) ;
  6. b)commune de Lorentzweiler, section A de Lorentzweiler : 1250/1719 (partie), 1250/1720 (partie), 1251/1262 (partie), 1251/1263 (partie), 1328/1503 (partie) ;
  7. c)commune de Lorentzweiler, section B de Blaschette : 271/414 (partie). 4° Zone de protection éloignée:
  8. a)commune de Lintgen, section A de Lintgen : 1474/4371, 1508, 1510/2212, 1510/2213, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515/1334, 1515/1335, 1516/2112, 1517/1913, 1518/2113, 1518/978, 1519/2, 1519/2524, 1519/3229, 1519/3230, 1520, 1521/1336, 1521/1337, 1522, 1522/372, 1522/4, 1523, 1525/2525, 1526/2526, 1527/1712, 1528, 1529/1631, 1529/1632, 1530, 1563/1956, 1566/1934, 1577, 1579/48, 1580/1940, 1581/566, 1585/1942, 1587/1598, 1588/375, 1589/376, 1590/1713, 1592/3132, 1595/2192, 1595/2193, 1596, 1597/1209, 1597/1210, 1598/3371, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1605/2589, 1606/1161, 1606/1162, 1606/1163, 1607, 1607/2, 1607/3, 1607/3133, 1607/3372, 1607/4, 1608, 1608/2, 1609/1767, 1610, 1611/1211, 1611/1212, 1611/1213, 1611/1214, 1611/1215, 1614, 1615/2590, 1616, 1617, 1618, 1619/2, 1619/2745, 1619/2746, 1620, 1625/1768, 1625/3134, 1625/3135, 1765/2597, 1766, 1767, 1769/3649, 1770/859, 1770/929, 1773/3650, 1775/2240 ;
  9. b)commune de Lorentzweiler, section A de Lorentzweiler : 1259/1239, 1260, 1261/598, 1261/599, 1264, 1265, 1266, 1267/1226, 1270/1838, 1271, 1272, 1273/782, 1273/783, 1274, 1275, 1276, 1278, 1279/1344, 1279/722, 1279/725, 1280, 1280/2, 1282/1378, 1284, 1285/54, 1286/1802, 1287, 1288, 1289, 1289/906, 1296/926, 1298/1643, 1300/1527, 1305/1803, 1332/1291, 1332/1818, 1334/1743, 1335/1694 ; 11
  10. c)commune de Lorentzweiler, section B de Blaschette : 223, 224, 225, 226, 227/56, 230/309, 230/310, 232/544, 232/545, 233, 235/57, 239/582, 247/133, 284/373, 284/375, 284/535, 284/536, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 297. Les surfaces des différentes zones de protection se répartissent de la manière suivante : Surface de la zone de Surface relative de la zone de protection par rapport protection en km2 à l'ensemble des zones de protection Zone de protection immédiate 0,0018 0,1 % Zone de protection rapprochée 1,22 50,7 % 0,03 1,1 % Zone de protection éloignée 1,16 48,1 % Cum ul 2,4 100 % Zones Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée Pour la zone de protection immédiate Les zones de protection immédiate des deux captages englobent le regard d'accès à la chambre de captage, la chambre de collecte ainsi que les drains. Ainsi, la zone de protection de la source Kasselt 1 s'étend jusqu'à 5 m de la chambre de collecte et jusqu'à 10 m de part et d'autre du regard d'accès de la chambre de captage et du drain. De même, la zone de protection de la source Kasselt 2 s'étend jusqu'à 5 m de la chambre de collecte et jusqu'à 10 m de part et d'autre du regard d'accès de la chambre de captage et des drains. Pour la zone de protection rapprochée L'extension de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle une substance qui a atteint la nappe d'eaux souterraines met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. La limite des 50 jours a été calculée à partir des résultats des essais de traçage, des valeurs de vitesse efficace, et en tenant compte des zones de ruissellement qui entrainent l'écoulement très rapide des eaux de surface jusqu'aux zones d'infiltration du ruisseau « Kasselterbaach ». La zone de protection rapprochée englobe une zone qui s'étend jusqu'à 300 m en amont des captages et le bassin versant topographique du ruisseau « Kasselterbaach ». 12 Toute parcelle recoupée par ces surfaces est incluse dans la zone de protection rapprochée à l'exception de la parcelle 1475/4367 qui a été découpée le long du chemin forestier, selon les points de coordonnées géographiques 78.478/86.726 et 78.417/86.271. Pour la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée Le ruisseau « Kasselterbaach » est une zone d'infiltrations préférentielles et rapides des eaux de surface jusqu'aux sources, mise en évidence par plusieurs essais de traçage. Les parties du ruisseau pour lesquelles le Grès de Luxembourg affleure ont donc été déclarées zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. Pour la zone de protection éloignée La surface restante de la zone d'alimentation des captages, qui ne se trouve ni en zone de protection immédiate, ni en zone de protection rapprochée, ni en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit moyen des captages, de l'ordre de 453 m3/j pour la source Kasselt 1 et de 390 m3/j pour la source Kasselt 2, des données d'infiltration efficace (7 l/s/km2 sur les parties où la formation aquifère du Grès de Luxembourg 1i2 affleure et de 3 l/s/km2 sur les formations marneuses 1i3), ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence par des investigations de terrain. Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation des sources est classée en zone de protection éloignée. Article 3 1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. 2. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 3. Cette mesure s'impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones de protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des eaux souterraines. 4. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des chemins et routes sont susceptibles d'atteindre l'eau captée. 13 5. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des chemins et routes sont susceptibles d'atteindre l'eau captée. L'interdiction visée par ce paragraphe et qui concerne par exemple des camions citernes permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grande quantité en cas de pollution accidentelle. 6. Les chemins forestiers et agricoles présentent un risque de pollution avec le ruissellement d'eau en direction des captages d'eau potable, ainsi qu'un risque de pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules. 7. Les pâturages peuvent entrainer une augmentation des risques de pollution microbiologique. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents pour les deux sources. 8. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents pour les deux sources. 9. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents pour les deux sources et par les concentrations en nitrates parfois supérieures à 50% de la limite de potabilité. 10. Cette mesure se justifie par les concentrations en nitrates parfois supérieures à 50% de la limite de potabilité pour les deux sources. 11. Cette mesure se justifie par les concentrations en nitrates parfois supérieures à 50% de la limite de potabilité pour les deux sources. 12. La conversion de prairies permanentes en terres arables peut entrainer une augmentation aussi bien des risques de pollution microbiologique que des pollutions diffuses par les nitrates et les produits phytopharmaceutiques, dont les concentrations dépassent déjà parfois très largement les limites de potabilité pour l'eau des deux sources. 13. Le retournement de prairies permanentes peut également engendrer une augmentation des concentrations en nitrates et une détérioration de la qualité de l'eau potable, qui est déjà affectée par les pratiques agricoles. 14. La présence de produits phytopharmaceutiques au niveau des deux sources, avec des concentrations parfois jusqu'à 90 fois supérieures aux limites de potabilité pour les deux sources est liée à des pratiques d'épandage dans le secteur agricole et est la raison pour laquelle l'interdiction de ces produits est nécessaire pour retrouver le bon état des eaux souterraines. 15. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des 14 pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre
  11. q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Cette mesure se justifie d'autant plus que l'aquifère du Grès de Luxembourg est recouvert à certains endroits par des couches géologiques peu perméables du Lias Inférieur (Ii3) sur la carte géologique du Grand-Duché de Luxembourg à l'échelle 1:25.000 (feuille 8). Cette couverture, qui peut parfois avoir une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres, garantit une meilleure protection des eaux souterraines contre une pollution. Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais azotés est à documenter, les documents y relatifs sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées respectivement épandues, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. 16. Les restrictions et interdictions ne peuvent être prises en compte au cours d'une année culturale entamée. C'est la raison pour laquelle, après échange avec l'ASTA, il a été convenu de prévoir un délai supplémentaire aux agriculteurs pour pouvoir se préparer aux restrictions/interdictions prévues l'année culturale suivante et leur laisser du temps pour faire d'éventuelles demandes de dérogation. 17. Certains périmètres situés dans la zone de protection éloignée sont moins vulnérables en raison de la composition géologique du sous-sol et des conditions de ruissellement. Par conséquent, un stockage d'ensilage est envisageable à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans ces zones moins vulnérables où l'aquifère du Grès de Luxembourg est protégé par une couverture marneuse peu perméable. L'Administration de la gestion de l'eau sera alors à informer au préalable. 18. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre l'exploitant des points de prélèvement et les exploitants agricoles sont indispensables. 19. La présence de réservoirs de mazout n'est pas impossible. Des fuites accidentelles peuvent entrainer des pollutions de l'eau souterraine captée par les deux captages. 20. Des pollutions peuvent résulter d'infrastructures de maniement et de stockage de produits potentiellement polluants pour les eaux souterraines. 21. En considérant la vulnérabilité à la pollution de l'aquifère dans la zone de protection éloignée visée par le présent règlement grand-ducal, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et de sondes enterrés pour la production d'énergie géothermique peuvent être autorisées à condition qu'un risque de dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine puisse être exclu (par exemple pas de contact direct ou indirect avec la nappe phréatique par des fissures ou couches perméables). 15 Article 4 Un programme de mesures, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. Article 5 Pour les établissements, travaux, activités, etc. visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution des deux captages d'eau potable. Article 7 sans commentaire 16 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et de Lintgen est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 65, paragraphe ler, lettres
  12. g)et h), sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe l du présent règlement grand-ducal. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 17 O,:an d',1,ent111M1 32/90/G eeel,e134 O9c pinut le in zone de OrotOttlan unmethate (zone 1) 95+ 1.-9494,„„„," ‘4,0409,°•,,, , v. nye:. affal - uneWle .9-1: • 01901991041blimill
  13. tr)\ -.----- ---e.711' !'''''-'1MC .., ',. 7 '`...\ \.,,eii . , .. \ -.tsi.e 1,0 00 Legende r12 re>3. Cadastre: suation au 14/02/2.019 OBJET: ANNEXE I • Soto- toree Zones de protection Zo.-ee entecton km...40M fteAt (l Zan, di! este:tonr.æ rzone 11) Une de marier' reneenie ireniratate iievie ment It.V(. Zone de mention ifoinêe use, 111) PROJET. CREAT1ON DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D'EAU SOUTERRAINE KASSELT 1 ET KASSELT 2 C Données topographiques, cartographiques et cadastrales: Adm. du Cadastre et de la Tupwaprlte, DIUnS I ébet Yés l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg
(2006)18 :r['f • I if LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Intérieur 1 9 -10~ 2018 Notre réf.: 37C Dossier suivi par : Germain Rusorri Tél. 247-86929 E-mail germain.ruscitti@mi.etat.lu Ministère de l'environnement 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg Luxembourg, le 5 octobre 2018 Objet : Avis au sujet du projet de règlement grand-ducal portant citation de zones de protection Madame la Ministre, J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la délibération de la commune de Lorentzweiler du 11 septembre 2018 au sujet du projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. Le Ministre de l'Intérieur 19, rue Beaumont L-1219 Luxembourg B.P. 10 L-2010 Luxembourg www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Extrait du registre aux délibérations du Conseil Communal de la commune de Lorentzweiler Grand-Duché de Luxembourg Groaherzogtum Luxemburg Commune de Gememde Lorentzweiler Séance du 11 septembre 2018 Date de l'annonce publique de la séance: Date de la convocation des conseillers: 05.09.2018 05.09.2018 e KIRSCH-HIRTT, MERSCH, échevins, Présents MM ROLLER, bourgmestre, M e SCHMIT, ALEXANDER, BACH, GROFF, KREMER A., K EMEj WIETOR, conseillers, FLENER, secrétaire Excusée : Absent : / Point de l'ordre du jour : 5 Objet: Avis au sujet du projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection Le Conseil Communal, Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 cocnernant la protection des eaux contre la pollution par des nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Vu le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler ; Vu le projet de règlement grand-ducal portant création de zone de protection autour des captages d'eau souterraines Kasselt 1 et Kasselt2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen ; Vu l'enquête publique menée conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; Vu les réclamations introduites en temps utile par les consorts Mariette REDLINGER, Marc SCHMITZ et SCHINTGEN Léon ; Vu la réclamation introduite le 10 septembre 2018 par Monsieur Jean-Paul DEGRAUX à l'attention du collège échevinal de Lintgen ; Vu l'avis émis par le collège échevinal concernant le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection ; Considérant qu'il y a cependant lieu de considérer les réclamations introduites qui sont justifiées ; Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins et après en avoir délibéré conformément à la loi, décide à l'unanimité d'approuver l'avis du collège échevinal du 30 août 2018 et tenir compte des trois objections, ainsi que des remarques élaborées par Madame BOES, consultante de la chambre d'agriculture tout en respectant le projet de loi en question. Ainsi délibéré date qu'entête Le Conseil Communal, Lorentzweiler, le 15 septembre 2018 Le Bour estre, Le Secr Jos RQLJCR Frà ADMINISTRATION COMMUNALE LORENTZWEILER Lorentzweiler, le 30 août 2018 AVIS CONCERNE: Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection Madame la Ministre, Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 et aux directives, nous accusons bonne réception de votre projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraines Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler, ainsi qu'autour des captages Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur le territoire de notre commune. Etant donné que la protection de nos sources est primordiale, ce projet retient toute notre attention et notre soutien. Suite à l'enquête publique dans notre commune, trois parties nous ont fait parvenir leurs doléances concernant ce projet de loi. Cependant, nous vous prions de bien vouloir considérer ces trois objections, ainsi que les remarques élaborées par Madame Boes, consultante de la chambre d'agriculture, tout en respectant le projet de loi en question. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos sentiments distingués. Le collège ,e Annexes : lettres de réclamation; lettre de M. Schmitz: remarques de Mme Boes. hISSISZ: 87, route de Luxembourg Adresse postale; V 33 72 68-47 Boîte postale 7 Fax 33 72 68 -62 1-7373 LORENTZWEILER L-7507 LORENTZWEILER Enta: jeff.bonieforentzweiler.lu 1 Degraux Jean-Paul ENTRÉ LE 23, rue de l'école 1 0 SEP. 2018 COMMUNE DE LORENTZWEILER L-7391 Blaschette An den Schöffenrat der Gemeinde Lintgen 2, rue de Diekirch L - 7440 Lintgen Blaschette, den 31. Juli 2018 Betrifft: Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahmestelle Kasselt 1 und 2 (SCC-508-01 und SCC-508-02) auf dem Gebiet der Gemeinde Lorentzweiler Sehr geehrte Damen und Herren, durch die Ausweisung eines Quellenschutzgebietes um die Quellen „Kasselt" 1 und 2 auf dem Plateau „Blaschentderhecken" werden zukünftig weitere 42,56 ha landwirtschaftliche Fläche meines Betriebes, darunter 28,05 ha Ackerland, von Wasserschutzauflagen betroffen sein. lm Ausweisungsdossier (Kapitel 81.2.2. Seite 65) wurde darauf hingewiesen, dass die Grenze der DI bei 300m oberhalb der Quellen „Kasselt" liegt und die Versickerungszone des Baches einschließt. Laut Arbeitsblatt W101 der DVGW begrenzt sich die Zone II auf die Umgebung von Bachversickerungen. ln meinen Augen ist der Luxemburger Sandstein süd-östlich der Verwerfung nicht mehr in der „Umgebung von Bachversickerungen". Zudem wird die geologische Verwerfung (siehe Abbildung 1) als hydraulische Barriere (Seite 24 des Ausweisungsdossiers ) angesehen. Aufgrund dessen, dass hier der Luxemburger Sandstein ansteht infiltriert das Wasser, anstatt dass es den Oberflächenabfluss hin zum „Kasselterbaach" fördert (wie beim Mergel von Strassen). Wie können dann trotzdem ca. 0,262km2 Luxemburger Sandstein östlich dieser Verwerfung in der ZII des Einzugsgebietes der Quellen „Kusser liegen? Diesbezüglich bitte ich Sie die Zone des Luxemburger Sandsteins südöstlich der Verwerfung aus dem Einzugsgebiet zu entnehmen, sodass auch zukünftig eine Feldlagerung von Silage in diesem Bereich möglich bleibt. Das Schutzzonenkonzept dient dem Schutz des Grund- und Trinkwassers. Hier stellt sich die Frage, ob die Quellen 1980 schlecht gefasst, oder überhaupt hâtten zur Trinkwassergewinnung genutzt werden dürfen? Aus dem Ausweisungsdossier geht nicht hervor, ob die Quellen nicht bereits von Anfang an bakteriologische Probleme hatten. Laut Ausweisungsdossier (Seite 53) wurde das Einzugsgebiet anhand der geologischen Kriterien und der Topographie festgelegt. Für das Einzugsgebiet würde sich bei einer Grundwasserbilanzierung von 850e/Tag eine Fläche von 2,26km2 ergeben. Die 0,26 km' südöstlich der Verwerfung sind hier bereits eingerechnet. Trotzdem wurden der Bilanzierung 2,55I/s hinzugerechnet (ohne genauere Angaben). Die nicht gefasste Quelle nahe der Quelle „Kasselt 1" hat nur eine geschätzte Schüttung von ca. 1,161/s. Somit ist das ausgewiesene Einzugsgebiet mit einer Flächengröge von 2,4km2 deutlich zu groß. Laut Tracerversuch infiltriert der Bach nicht direkt unterhalb meiner Tränke in den Luxemburger Sandstein, sondern ca. 890m bachabwärts im Wald. Hier konnten präferenzielle Fließwege ermittelt werden. Somit müsste der Bach im Bereich des verwitterten Sandsteins abgedichtet werden um die Infiltration des Bachwassers ins Grundwasser zu verhindern, über diesen Weg lie8en sich ebenfalls die Probleme der bakteriologischen Verunreinigung reduzieren, sodass von einem Ausbringungsverbot von organischen Düngern bzw. von einem Beweidungsverbot in der Zone II abgesehen werden könnte. Auch bezüglich der mittleren Nitratkonzentrationen in beiden Quellen ist das Verbot der organischen Düngung in der Zil viel zu streng. Weiterhin wurde für das gesamte Einzugsgebiet ein Totalverbot für die Pflanzenschutzmittelanwendung verhängt. Die Analysen (Seite 69 des Ausweisungsdossiers) zeigen einen Befund für bestimmte Pflanzenschutzmittel (Dichlorobenzamide, Metolachlor, Metazachlor, Bentazone, Atrazine, Terbutylazine). Diesbezüglich empfiehlt das Ingenieurbüro im MaRnahmenkatalog ein Verbot für sämtliche Pflanzenschutzmittel in der ZII. Aufgrund der Morphologie und des Tracerbefundes stimme ich diesem Verbot zu. Ein komplettes Verbot, Zone III inbegriffen, t'Inde ich übertrieben. ln den ausgewiesenen Wasserschutzzonen gelten zusätzlich die Einschränkungen des horizontalen Gesetzes (Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013). Dieses wiederum regelt die Applikation kritischer Wirkstoffe, hierunter ein Anwendungsverbot für Metolachlor, Metazachlor, Bentazone und Terbutylazine. Weiterhin besteht ein landesweites Ausbringungsverbot für Metolachlor, Atrazine und Dichlorobenzamide. Diesbezüglich sind sämtliche in den Analysen auftauchenden Wirkstoffe mit einem landesweiten Verbot bzw. mit einem Verbot in Wasserschutzgebieten behaftet. Über diesen Weg ist die Applikation dieser, für den Wasserschutz kritischen, Wirkstoffe ausreichend geregelt, sodass von einem totalen Applikationsverbot für Pflanzenschutzmittel abgesehen werden kann. Das Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Kombination mit einem Ausbringungsverbot für organische Dünger macht sowohl den konventionellen ais auch den biologischen Ackerbau mit einer geregelten Fruchtfolge unmöglich. Was letzten Endes einer fast kompletten Entwertung der landwirtschaftlichen Ackerflächen gleich kommt. In der Hoffnung a uf die Berücksichtigung meiner Einwände verbleibe ich freundlich, Degraux Jean-Paul f )422A- SCHINTGEN Léon Aasselscheierhaff L-7392 Aasselscheier Administration Communale Lorentzweiler 87, route de Luxembourg L-7373 Lorentzweiler Aasselscheier, 30 Juli 2018 ENTRÉ LE 3 0 JUIL. 2018 Sehr geehrte Damen und Herren COMMUNE DE LOREN1ZWEILER Mit diesem Schreiben möchte ich Einspruch erheben gegen die von lhnen geplante Umsetzung der Schutzzonen rund um die Quellen Grouft und Weissbach. ln der Tat bewirtschaften wir mit unserem Betrieb 19.5 ha Flächen innerhalb der geplanten Schutzzonen. Der Großteil dieser Flächen ist im Familienbesitz. Die Flächen liegen im Einzugsgebiet der Weissbach. Schlag N° FlickN° Gesamt Areal ar Betroffene Fläche ca. Ar 229 21 22 31 P0156868 P0881587 P0900750 584 356 413 41 P0890057 597 112 Total 1950 Siehe Anlage 1 Plan mit Schlag N° 754 413 Betroffene KadasterN° Nach Plan schwer zuerkennen Nach Plan schwer zuerkennen 673/2717 673/2718, 687/453, 687/44, 682/2720 Bei drei Parzellen liegt jedoch nur ein Teil in der Schutzzone 111, was die Bewirtschaftung aus diesem Grund würde ich Sie bitten, die Grenzen der dieser letzteren erschweren Schutzzone 111 noch einmal zu überdenken und folgende Katasternummern nicht in die Schutzzone III einzuplanen: • von der Parzelle P0890057, 597 ar, Ackerland, die Katasterparzellen 687/44, 687/453, 674/2719 und 655/2714 • von der Parzelle P0156868, 584 ar, Dauergrünland, die Katasterparzellen 732,733,734,731/1167 und 730/1166 • von der Parzelle P0881587, 356 ar Dauergrünland, hier ist nur ein Problem durch eine bestehende Betonfläche die zur Beifütterung der Tiere benutzt wird. Eine Mineralische Düngung 'indet auf der betroffenen Flache nicht statt. Die Katasterparzellen liegen am Rande der Schutzzone Ill, sind teilweise durch die Autobahn vom restlichen Einzugsgebiet getrennt und dürften somit die Qualität des Wassers der Quelle Weissbach nicht beeinträchtigen. 1 Ein weiteres Problem bereitet mir das Verbot sämtlicher Pflanzenschutzmittel auf der Parzelle P0900750, Ackerland, grog 413 ar, Katasternummer 673/2717, welche ganz in der Schutzzone Ill liegt. Die Parzelle wurde in den letzten Jahren stets von mir geackert und war meistens mit Mais oder Triticale bestellt. ln der Quelle Weissbach, welche am nächsten an dieser Parzelle liegt, wurden auger dem Metaboliten Métalachlore ESA keine erheblichen Mengen an Pflanzenschutzmittelrückständen gefunden. Da auf unserem Betrieb die Pflanzenschutzmagnahmen stets fachgerecht und in den zugelassenen Mengen clurchgeführt worden sind, stellt sich für mich die Frage, ob ein Verbot sämtlicher Pflanzenschutzmittel wirklich zielführend ist oder ob man hier nicht mit alternativen Lösungen arbeiten könnten wie mit alternativen Wirkstoffen mit reiner Blattwirkung, welche nicht wassergefährdend sind oder mit anderen technischen Lösungen wie z.B. Mais hacken oder Bandspritzen, welche den Aufwand an Pflanzenschutzmitteln erheblich senkt. Falls das komplette Verbot \mi Pflanzenschutzmitteln auf dieser Parzelle bestehen bleiben sollte, so würde dies sicherlich auch mit finanziellen Einbugen einhergehen. Alternative Kulturen wie Hanf oder Miscanthus stellen bis jetzt keine wirtschaftlich sinnvollen Alternativen dar. Zudem möchte ich betonen, dass ich nicht ohne weiteres bereit bin, den finanziellen Verlust, welcher durch höhere Kosten oder geringere Erträge von sämtlichen zu ergreifenden Magnahmen entsteht, zu tragen. Ihr drängt sich auch die Frage einer starken Eigentums Einschränkung und einer Wertminderung des Besitzes auf. Auch die verschärfte N Einschränkung gegenüber dem bis jetzt gültigen Kommunalem Reglement bedeutet eine Einschränkung der Benutzung. Wir sind uns aber klar bewusst dass sauberes Trinkwasser sehr wichtig ist. Daher sind wir auch offen Lösungen zu finden. Allerdings stehen lhnen und mir Europäische Reglungen teils im Wege, um eventuell innerbetrieblich Flächen Ackerland gegen Dauergrünland zu tauschen. Formell möchte ich aber auch die bestehende Altlastverdachtfläche „Laangegronn" (Bofferweg) anprangern. Es ist unverantwortlich eine teils organische Ablagerung in einem so sensiblen Gebiet zu belassc n, Ein Teil der Nitrat werte kann hierauf zurück zu führen sein. Auch eine bakterielle Verseuchung ist hier möglich. Mit freundlichen Grügen L. Schintgen Anlage 1 plan mit Schlag N° 2 Mariette Redlinger 47, Ferme de Klingelscheuer L-7392 Blaschette ENTRÉ LE 3 0 MIL. 201 COMMUNE DE LORENTZWEILER Klingelscheuer, le 29 juillet 2018 Administration communale de Lorentzweiler Monsieur Jos Roller Bourgmestre Boîte Postale 7 L-7507 Lorentzweiler Concerne : Délimitation des zones de protection Monsieur le Bourgmestre, En réponse à votre courrier du 29 juin 2018 concernant la délimitation des zones de protection conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eàu, je vous soumets par la présente mes objections formelles au reclassement de ma parcelle cadastrale numéro: - 789/2015, section C de Bofferdange de la commune de Lorentzweiler en zone de protection éloignée (zone 111) dans le cadre de la création de la zone de protection autour du captage d'eau souterraine « Weissbach » (code national : SCC-508-09). Ma parcelle cadastrale se trouvent à l'extrémité ouest de la zone de protection éloignée. A la revue détaillée du plan « Schutzzonen Quellen « Weissbach » (Anlage 12.2) » de mars 2018 des bureaux Schroeder et Associés et AHU AG, il faut constater que la surface de la zone de protection éloignée (zone 111) excède vulnérablement la surface du tributaire du captage « Weissbach ». Pour cette raison, je vois aucune raison pour laquelle ma parcelle a été attribuée dans la zone de protection éloignée. Ainsi, je me permets de vous soumettre par la présente ma demande de retrait complet de ma parcelle cadastrale 789/2015 de la zone de protection éloignée (zone 111) du captage d'eau souterraine « Weissbach ». Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de mes salutations distinguées. Mariette Redlinger Marc Schmitz 45, Ferme de Klingelscheuer L-7392 Blaschette Gsm: 691 335 089 Klingelscheuer, le 29 juillet 2018 ENTRÉ LE »I_ 201î • COMMUNE DE LORENUWEILER Administration communale de Lorentzweiler Monsieurios Roller Bourgmestre Boîte Postale 7 1-7507 Lorentzweiler Concerne : Délimitation des zones de protection Monsieur le Bourgmestre, En réponse à votre courrier du 29 juin 2018 concernant la délimitation des zones de protection conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, je vous soumets par la présente mes objections formelles au reclassement de mes parcelles cadastrales numéros : - 787/2603, section C de Bofferdange de la commune de Lorentzweiler - 787/2602, section C de Bofferdange de la commune de Lorentzweiler - 746/1185, section C de Bofferdange de la commune de Lorentzweiler - 582/1187, section C de Bofferdange de la commune de Lorentzweiler en zone de protection éloignée (zone Ill) dans le cadre de la création de la zone de protection autour du captage d'eau souterraine « Weissbach » (code national : SCC-508-09). Site agricole (parcelles cadastrales : 787/2603 et 787/2602) Sur ces deux parcelles cadastrales se trouvent à côté de prairies permanentes et terres arables entre autres la maison d'habitation ainsi que les différents bâtiments et installations agricoles de la ferme isolée. A la revue détaillée du plan « Schutzzonen Quellen « Weissbach » (Anlage 12.2) » de mars 2018 des bureaux Schroeder et Associés et AHU AG, il faut remarquer que sur les parcelles cadastrales 787/2602 et 787/2603, la zone de protection éloignée (zone Ill) excède vulnérablement la surface tributaire du captage « Weissbach ». Pour cette raison j'ai consulté Madame Boes (M. SC. Hydrologie, service agrienvironnement - Waasserschutzberodung de la Chambre d'agriculture), qui a évalué les remarques que vous trouvez en annexe. Les deux parcelles cadastrales 787/2602 et 787/2603 sont situées à l'extrémité ouest de la zone de protection éloignée (zone III) et n'étaient pas inclues dans les zones de protection provisoires. Page 1 de 3 D'abord, significativement moins que 50%, c'est à dire seulement environ 4,5 ha de la parcelle cadastrale 787/2603 (aire totale: 29,5
  1. ha)se trouvent dans la zone de protection éloignée « Weissbach ». Suivant le commentaire de l'article 2 concernant la zone de protection éloignée (page 13 du projet de règlement grand-ducal): "Toute parcelle cadastrale dont la suiface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation des sources est classé en zone de protection éloignée". Par conséquence ma parcelle cadastrale devrait être enlevée entièrement de la zone de protection éloignée (zone Ill). Lors de la modernisation récente du site agricole, nous avons pris des mesures pour collecter et évacuer les eaux de pluie et de surface. Une infiltration de ces eaux n'a pas lieu. Donc une pollution des eaux de la source causée par mon site est improbable. Suivant Madame Boes les analyses chimiques du captage « Weissbach » ne montrent pas de pollutions qui puissent être mises en relation avec mon site d'exploitation (voir remarques en annexe). Enfin, la surface tributaire du captage « Weissbach » est surdimensionnée, ce que Madame Boes a bien montré dans les remarques en annexe. Zones agricoles cultivées (parcelles cadastrales nr. 746/1185, 582/1187, 787/2603 et 787/2602) Après la délimitation des zones de protection, la plus grande partie de mes surfaces arables (propres et en location) seront soumises aux restrictions du projet du règlement grand-ducal concernant la délimitation des zones de protection. Bien sûr, je suis conscient que la délimitation de zones de protection est une nécessité pour assurer la quantité et la qualité des eaux souterraines. Depuis la reprise de l'exploitation agricole en 2008, j'ai bien veillé à respecter la directive nitrate 91/676/CEE, les conseils d'utilisation des produits phythoparrnaceutiques de la Chambre d'agriculture. Ainsi j'ai par exemple installé un couvert végétaux hivernal dans les zones de protection provisoires. Les restrictions prévues dans le projet du règlement grand-ducal portant sur la création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine « Weissbach » et « Grouft » me le rend impossible de cultiver mes champs de manière compétitive et satisfaisante aux besoins de mon exploitation agricole. L'interdiction intégrale des produits phythoparmaceutiques dans la zone éloignée rend les récoltes des cultures de blé et de maïs moins rentable, tandis que ces cultures représentent le pilier indispensable à l'alimentation du bétail. En plus les cultures protéagineuses, que je cultive depuis quelques années sur des petites parcelles (comme par exemple des mélanges de luzerne et trèfle qui sont cultivables sans l'utilisation de produits phythoparmaceutiques) ne sont pas autorisées en culture pure dans les zones de protection des eaux souterraines. Ces légumineuses offrent un rendernent non négligeable même dans mes terres sableuses et représentent une bonne alternative au maïs. En me retirant les parcelles 787/2603 et 787/2602 de la zone de protection éloignée, je serai prêt à échanger le système d'exploitation des parcelles 582/1187 et 746/1185 et des parcelles en location, situées dans la zone de protection éloignée, en y semant des prairies temporaires et des cultures protéagineux. Cette mesure évitera l'utilisation des produits phythoparmaceutiques et ralentira Page 2 de 3 l'infiltration des eaux de pluie sur la surface tributaire directe du captage « Weissbach » ce qui représenterai alors une amélioration de la situation existante. Conclusion La situation assez précaire dans le milieu agricole ne me permettra financièrement pas à réaliser ces mesures de protection supplémentaires très coûteuses (investissements non productifs liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementales) en tant que jeune agriculteur ayant récemment repris l'exploitation agricole familiale. De maintes constructions de modernisation et la construction d'une nouvelle étable (787/2602) répondant aux normes actuelles ont été déjà réalisées durant les dernières années. Ces investissements de grande envergure pèsent déjà financièrement lourd sur mon budget annuel. En revoyant mes objections, celles de Madame Boes et la situation fi na ncière de mon entreprise agricole, on constate que: mon site est situé à l'extrémité opposée du captage, la zone de protection éloignée proposée incorpore plus de terrains que la surface tributaire, la règle des 50% n'a pas été respectée, les analyses chimiques ne montrent pas de pollutions à mettre en relation avec mon site agricole, la surface tributaire du captage est surdimensionnée. Je me permets donc de demander par la présente le retrait complet des deux parcelles cadastrales 787/2602 et 787/2603 de la zone de protection éloignée (zone 111 ) du captage d'eau souterraine « Weissbach ». En outre, j'insiste que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de dédommager et compenser les pertes de récoltes dû aux restrictions du règlement grand-ducal portant la création de zones de protection des captages. Je vous saurai gré de bien vouloir me communiquer votre prise de position et d'y mettre en œuvre les actions nécessaires et ressortissant des compétences de votre administration communale visant une solution en ma faveur. Je reste bien entendu à votre disposition, via courriel ou téléphone, pour tout renseignement complémentaire. Dans l'attente d'une réponse positive, veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de mes salutations distinguées. Schmitz Marc Annexe : Remarques de Madame Boes du 27.07.2018 Page 3 de 3 Annexe: Remarques élaborées avec Madame Boes (M. SC. Hydrologie, service agri-environnement Waasserschutzberodung de la Chambre d'agriculture) du 27.07.2018 Betrifft: Einwände gegen die graherzogliche Verordnung zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahmestelle Weissbaach (SCC-508-09) Sehr geehrte Damen und Herren, nach der Offenlegung des Reglements zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahmestelle Weissbach (SCC-508-09) musste ich mit Entsetzen feststellen, dass unsere komplette Betriebsstelle vom Wasserschutzgebiet der Zone Ill eingekesselt ist. Wir können nur für die nächsten Generationen unserer Famine einen wettbewerbs- und zukunftsfähigen landwirtschaftlichen Betrieb bleiben wenn wir weiterhin die Möglichkeit haben unseren Betrieb den aktuellen Bedingungen anzupassen! Aus diesem Grund fordere ich, dass die Kosten von Gutachten bzgl. Sonderauflagen Zwecks Wasserschutz die in Zukunft auf mich zukommen von den Verwaltungen übernommen werden. Meine erste Anmerkung bezüglich des Wasserschutzgebietes liegt in der Möglichkeit unseren Betreib gebäudemäßig zukunftsorientiert weiter entwickeln zu können! Ohne dass uns hierbei unüberwindbare Barrieren aufgrund des Wasserschutzes vor die FüRe gelegt werden. Erstens wurde beim Bau unserer Betriebsstelle darauf geachtet, dass jegliches Oberflächenwasser aufgefangen und abgeleitet wird. Hier kann kein Oberflächenwasser ins Grundwasser infiltrieren. Aus diesem und dem oben genannten Grund ist es einleuchtend, dass keine Trinkwasserbelastung von meiner Betriebsstelle ausgeht. Die chemischen Analysen der Quelle Weissbaach zeigen ebenfalls keine Verschmutzung auf, welche auf meinen Betrieb zurückzuführen sind. Das Ausweisungsdossier beruht für mich auf Annahmen und Vermutungen. Somit stelle ich unter anderem die Ausdehnung des Schutzgebietes in Frage. Das Ingenieurbüro ahu AG hat bei der Begrenzung des Einzugsgebietes im Osten angenommen, dass die geologische Grenze ebenfalls die Einzugsgebietsgrenze ist. Die langzeitigen Schüttungsdaten (Teil A Seite 23) sowie die Grundwasserbilanz (Teil A Seite 44-47) zeigen, dass das Einzugsgebiet mit 1,17km2 eindeutig zu groR ist. Obwohl mir keine Schüttungsreihen der Quelle Weissbaach vorliegen ist ebenfalls deutlich zu erkennen, dass die maximale Quellschüttung ab 2004 deutlich, um ca. die Hälfte, abgenommen hat. Obwohl die Grundwasserganglinien der Messstellen (Teil A Seite 27) keinen erkennbaren Einfluss des Tunnelbaus zeigen, zeigen die maximalen Schüttungswerte beider Quellen eine signifikante Abnahme. Somit wurde der Grundwasserspiegel nahe der Messstellen nur gering beeinflusst doch den unterirdischen Zufluss zur Quelle wurde eindeutig verändert. Page 1 de 2 3 Das Grundwasserdargebot des berechneten Einzugsgebietes beträgt 657m /Tag. Die Quelle Weissbaach hat eine Schüttung von durchschnittlich 463m3/Tag. Zu der Überdimensionierung des Schutzgebietes kommt hinzu, dass laut Ausweisungsdossier die Katasterparzelle 789/2015 nicht von dem Einzugsgebiet der Weissbaach betroffen ist. Trotzdem wurde diese Parzelle der Schutzzone III zugeordnet. Die Katasterparzelle 787/2603 (29,5ha) liegt mit weniger als 50% (ca. 4,5ha) im Einzugsgebiet der Weissbaach!! Somit müsste diese Parzelle komplett aus der Schutzzone entnommen werden. lm Ausweisungsdossier Teil B Seite 4 geht ebenfalls hervor, dass diese 50%-Regel nur bei sehr grogen Katasterparzellen berücksichtigt wird demnach Flâne dies auch für unsere Parzelle gelten müssen. Zudem ist im gesamten Ausweisungsdossier kein Hinweis darauf zu finden wieso unsere Betriebsstelle trotz alldem im Schutzgebiet liegen soll. Ali diese Argumente beweisen, dass meine Betriebsfläche zu Unrecht im Schutzgebiet liegt. Darum bitte ich Sie sich das Ausweisungsdossier nochmal genauer anzusehen und somit meine Betriebsfläche sowie die Katasterparzellen 789/2015 und 787/2603 aus dem Schutzgebiet zu entnehmen. Page 2 de 2 ADMINISTRATION COMMUNALE LORENTZWEILER Lorentzweiler, le 29 juin 2018 Enquête publique CONCERNE: Délimitation des zones de protection Madame, Monsieur, Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le dossier de délimitation des zones de protection doit être présenté dans le cadre d'une procédure d'enquête publique à la population concernée. Toute personne concernée pourra adresser par écrit ses commentaires et éventuelles objections et recours au collège des bourgmestre et échevins jusqu'au 30 juillet 2018 (délai de 30 jours). La délimitation des zones de protection peut aussi être consultée sur le site du Geoportail: (http://g-o.lu/3/8Rjk) ou par simple rendez-vous au sein de l'Administration communale de Lorentzweiler. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez-vous adresser au numéro de tél. suivant : 33 72 68 - 47 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. L'Administration communale de Lorentzweiler. Bureaux: Adresse postale: 'Z' 87, route de Luxembourg Boîte postale 7 Fax 33 72 68 -62 L-7373 LORENTZWEILER 1-7507 LORENTZWEILER 33 72 68-47 Email: jeff.bonn@lorentzweiler.lu • Grand-Duché de Luxembourg Commune de Lintgen EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELMER41103IS du Conseil Communal de Lintg• tvitnIstere du Développement durable t des Infrastructures Séance publique du 21 août 201 Déportement de renvironnement Entré te: Date de l'annonce publique de la séance:14/ /2018 Date de la convocation des conseillers: 14/ 8/2018 Présents: M. WURTH Henri, bourgmestre MM. LARSEL Thierry et TOISUL Jeannot, échevins MM. CONSBRUCK Jos, DECKER Guy et PINTO Louis, conseillers Mme DIEDERICH Anne, conseillère M. WEYLAND Yves, secrétaire communal 2 4 -08- 2018 o02.559 Absents excusés : MM. HERR Jeff et ZWANK Luc, conseillers Point de l'ordre du jour : 05 Objet : Avis relatif au projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen Le Conseil Communal, Vu le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 (SCC-508-01) et Kasselt 2 (SCC-508-02) ; Considérant que les zones de protection des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 sont créées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen ; Considérant que les captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 sont exploités par l'Administration communale de Lintgen et servent de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ; Vu la circulaire du 17 juillet 2018 relative à l'information et la consultation du public et des communes concernant le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 ; Vu les objections adressées en date du 8 août 2018 respectivement en date du 10 août 2018 par M. Jean-Paul Degraux de Blaschette respectivement par M. Nico Kass de Rollingen au Collège des bourgmestre et échevins ; Considérant que le Conseil communal a pris connaissance des objections de M. Jean-Paul Degraux et de M. Nico Kass ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par des nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Après délibération conformément à la loi, procédant par vote à main levée décide unanimement de se prononcer favorablement au sujet du projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen. Ainsi décidé, suivent les signatures. Le Coy‘iI 'Ci) unal, Pour e rpëdite4:!, ceip,. rme, rgmestre ,-; - ' , 1 Le Secrétai .,-. ADMINISTRATION COMMUNALE LINTGEN Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lintgen certifie par la présente que le public a été invité par l'intermédiaire d'un avis de publication, qui a été dûment affiché à la maison communale du 12 juillet 2018 au 10 août 2018 inclus, de consulter le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2, situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen. Pendant ce délai, deux observations écrites ont été déposées auprès du Collège des bourgmestre et échevins. Lintgen, le 22 août 2018 P . rle, Collège des b:7grn:stre et échevins, Le Secrétair,, Le e E hevin, , ,, \ < ..e. . i ,, - .e, ,›, ,, , _. , •.,,,,i ,/ Bureaux : 2, rue de Diekirch L-7440 Lintgen Internet : E-mail : www.lintgen.lu commune@lintgen.lu Tél. : 32 03 59 I Fax : 32 03 59 35 ADMINISTRATION COMMUNALE LINTGEN Avis au pu ic Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen. Il est porté à la connaissance du public que le dossier de délimitation des zones de protection pour les captages d'eau souterraine Kasselt 1(SCC-508-01), et Kasselt 2 ( SCC-508-02) exploités par l'Administration communale de Lintgen, a été adressé à la commune de Lintgen par Madame la Ministre de l'Environnement, aux fins d'enquête publique. Conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le dossier peut être consulté pendant trente jours, au secrétariat communal, 2, rue de Diekirch à L-7440 Lintgen, pendant les heures de bureau. En outre, le texte du projet de règlement grand-ducal est consultable sur le site internet de la commune sous www.lintgen.lu, rubrique « Actualité ». La délimitation des zones de protection peut de même être consultée sur le site du Geoportail (http://g-o.lu/3/8RIk). Le dépôt du dossier susmentionné est effectué le 11 juillet 2018 de sorte que le délai pendant lequel les intéressés peuvent prendre connaissance du projet et présenter leurs objections court du 12 juillet au 10 août 2018 inclusivement. Les objections contre le projet doivent être adressées, dans le délai prévu à l'alinéa qui précède, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lintgen, 2, rue de Diekirch à L-7440 Lintgen, qui en donne connaissance au Conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations individuelles et l'avis du Conseil communal, sera transmis dans le mois de l'expiration du délai de publication à Madame la Ministre de l'Environnement. Lintgen, le 10 juillet 2018 Pour le Collège des bourgmestre et échevins / Le Secrét e Le usrg mestre ..••••"" • Bureaux : 2, rue de Diekirch L-7440 Lintgen Internet : E-mail : www.lintgen.lu commune@lintgen.lu Tél. : 32 03 59 1 Fax : 32 03 59 35 Grand-Duché de Luxembourg Commune de Lintgen EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS du Conseil Communal de Lintgen Séance publique du 21 août 2018 Date de l'annonce publique de la séance:14/08/2018 Date de la convocation des conseillers: 14/08/2018 Présents: M. WURTH Henri, bourgmestre MM. LARSEL Thierry et TOISUL Jeannot, échevins MM. CONSBRUCK Jos, DECKER Guy et PINTO Louis, conseillers Mme DIEDERICH Anne, conseillère M. WEYLAND Yves, secrétaire communal Absents excusés : MM. HERR Jeff et ZWANK Luc, conseillers Point de l'ordre du jour : 05 Objet : Avis relatif au projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen Le Conseil Communal, Vu le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 (SCC-508-01) et Kasselt 2 (SCC-508-02) ; Considérant que les zones de protection des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 sont créées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen ; Considérant que les captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 sont exploités par l'Administration communale de Lintgen et servent de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ; Vu la circulaire du 17 juillet 2018 relative à l'information et la consultation du public et des communes concernant le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 ; Vu les objections adressées en date du 8 août 2018 respectivement en date du 10 août 2018 par M. Jean-Paul Degraux de Blaschette respectivement par M. Nico Kass de Rollingen au Collège des bourgmestre et échevins ; Considérant que le Conseil communal a pris connaissance des objections de M. Jean-Paul Degraux et de M. Nico Kass ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par des nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Après délibération conformément à la loi, procédant par vote à main levée décide unanimement de se prononcer favorablement au sujet du projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen. Ainsi décidé, suivent les signatures. Le Conse lebminuà. 1 Pour expion,nforie, Secrétai urgmestre, ADMINISTRATION COMMUNALE LINTGEN Certificat de p.ubijcation Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lintgen certifie par la présente que le public a été invité par l'intermédiaire d'un avis de publication, qui a été dûment affiché à la maison communale du 12 juillet 2018 au 10 août 2018 inclus, de consulter le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2, situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen. Pendant ce délai, deux observations écrites ont été déposées auprès du Collège des bourgmestre et échevins. Lintgen, le 22 août 2018 P urle Collège des bourgmestre et échevins, evin, Le Secrétaire Le Bureaux : 2, rue de Diekirch L-7440 Lintgen Internet : E-mail : www.lintgen.lu communeelintgen.lu Tél. : 32 03 59 1 Fax : 32 03 59 35 ADMINISTRATION COMMUNALE LINTGEN Avis au public Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen. Il est porté à la connaissance du public que le dossier de délimitation des zones de protection pour les captages d'eau souterraine Kasselt 1(SCC-508-01), et Kasselt 2 ( SCC-508-02) exploités par l'Administration communale de Lintgen, a été adressé à la commune de Lintgen par Madame la Ministre de l'Environnement, aux fins d'enquête publique. Conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le dossier peut être consulté pendant trente jours, au secrétariat communal, 2, rue de Diekirch à L-7440 Lintgen, pendant les heures de bureau. En outre, le texte du projet de règlement grand-ducal est consultable sur le site internet de la commune sous www.lintgen.lu, rubrique « Actualité ». La délimitation des zones de protection peut de même être consultée sur le site du Geoportail (http.//q-o.lu/3/8Rik). Le dépôt du dossier susmentionné est effectué le 11 juillet 2018 de sorte que le délai pendant lequel les intéressés peuvent prendre connaissance du projet et présenter leurs objections court du 12 juillet au 10 août 2018 inclusivement. Les objections contre le projet doivent être adressées, dans le délai prévu à l'alinéa qui précède, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lintgen, 2, rue de Diekirch à L-7440 Lintgen, qui en donne connaissance au Conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations individuelles et l'avis du Conseil communal, sera transmis dans le mois de l'expiration du délai de publication à Madame la Ministre de l'Environnement. Lintgen, le 10 juillet 2018 Pour le Collège des bourgmestre et échevinsV Le Bçurgmestre Le Secrétfre Bureaux : 2, rue de Diekirch L-7440 Lintgen Internet : E-mail : www.lintgen.lu communeelintgen.lu Tél. : 32 03 59 I Fax : 32 03 59 35 111 Grand-Duché de Luxembourg Coznmune de Lintgen EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS du Conseil Communal de Lintgen Séance publique du 21 août 2018 Date de l'annonce publique de la séance:14/08/2018 Date de la convocation des conseillers: 14/08/2018 Présents: M. WURTH Henri, bourgmestre MM. LARSEL Thierry et TOISUL Jeannot, échevins MM. CONSBRUCK Jos, DECKER Guy et PINTO Louis, conseillers Mme DIEDERICH Anne, conseillère M. WEYLAND Yves, secrétaire communal Absents excusés : MM. HERR Jeff et ZWANK Luc, conseillers Point de l'ordre du jour : 05 Objet : Avis relatif au projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen Le Conseil Communal, Vu le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 (SCC-508-01) et Kasselt 2 (SCC-508-02) ; Considérant que les zones de protection des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 sont créées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen ; Considérant que les captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 sont exploités par l'Administration communale de Lintgen et servent de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ; Vu la circulaire du 17 juillet 2018 relative à l'information et la consultation du public et des communes concernant le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 ; Vu les objections adressées en date du 8 août 2018 respectivement en date du 10 août 2018 par M. Jean-Paul Degraux de Blaschette respectivement par M. Nico Kass de Rollingen au Collège des bourgmestre et échevins ; Considérant que le Conseil communal a pris connaissance des objections de M. Jean-Paul Degraux et de M. Nico Kass ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par des nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Après délibération conformément à la loi, procédant par vote à main levée décide unanimement de se prononcer favorablement au sujet du projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen. Ainsi décidé, suivent les signatures. Le Con ,txt unal, Pour ex itiqk c'ot rme, urgmestre,/, Le Secréta ADMINISTRATION COMMUNALE LINTGEN Avis au public Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen. Il est porté à la connaissance du public que le dossier de délimitation des zones de protection pour les captages d'eau souterraine Kasselt 1(SCC-508-01), et Kasselt 2 ( SCC-508-02) exploités par l'Administration communale de Lintgen, a été adressé à la commune de Lintgen par Madame la Ministre de l'Environnement, aux fins d'enquête publique. Conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le dossier peut être consulté pendant trente jours, au secrétariat communal, 2, rue de Diekirch à L-7440 Lintgen, pendant les heures de bureau. En outre, le texte du projet de règlement grand-ducal est consultable sur le site internet de la commune sous www.lintgen.lu, rubrique « Actualité ». La délimitation des zones de protection peut de même être consultée sur le site du Geoportail (http://g-o.lu/3/8Rjk). Le dépôt du dossier susmentionné est effectué le 11 juillet 2018 de sorte que le délai pendant lequel les intéressés peuvent prendre connaissance du projet et présenter leurs objections court du 12 juillet au 10 août 2018 inclusivement. Les objections contre le projet doivent être adressées, dans le délai prévu à l'alinéa qui précède, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lintgen, 2, rue de Diekirch à L-7440 Lintgen, qui en donne connaissance au Conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations individuelles et l'avis du Conseil communal, sera transmis dans le mois de l'expiration du délai de publication à Madame la Ministre de l'Environnement. Lintgen, le 10 juillet 2018 Pour le Collège des bourgffèstre et échevins Le Bgurgmestre Le Secré Bureaux • 2, rue de Diekirch L-7440 Lintgen Internet : E-mail : www.lintgen.lu communeelintgen.lu Tél. : 32 03 59 I Fax : 32 03 59 35 ADMINISTRATION COMMUNALE LINTGEN Certificat de publication Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lintgen certifie par la présente que le public a été invité par l'intermédiaire d'un avis de publication, qui a été dûment affiché à la maison communale du 12 juillet 2018 au 10 août 2018 inclus, de consulter le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2, situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen. Pendant ce délai, deux observations écrites ont été déposées auprès du Collège des bourgmestre et échevins. Lintgen, le 22 août 2018 P. le Collège des bourgmestre et échevins Le Secréta Le 2e\Echevin, Bureaux : 2, rue de Diekirch L-7440 Lintgen Internet E-mail : www.lintgen.lu communelintgen.lu Tél. : 32 03 59 1 Fax : 32 03 59 35 Degraux Jean-Paul 23, rue de l'école 1-7391 Blaschette An den Schöffenrat der Gemeinde Lintgen ENTRÉ LE 2, rue de Diekirch 0 9 AOUT 2018 L - 7440 Lintgen Administration Communale Untgen Blaschette, den 31. Juli 2018 Betrifft: Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahmestelle Kasselt 1 und 2 (SCC-508-01 und SCC-508-02) auf dem Gebiet der Gemeinde Lorentzweiler Sehr geehrte Damen und Herren, durch die Ausweisung eines Quellenschutzgebietes um die Quellen „Kasselt"1 und 2 auf dem Plateau „Blaschentderhecken" werden zukünftig weitere 42,56 ha landwirtschaftliche Flâche meines Betriebes, darunter 28,05 ha Ackerland, von Wasserschutzauflagen betroffen sein. lm Ausweisungsdossier (Kapitel 31.2.2. Seite 65) wurde darauf hingewiesen, dass die Grenze der ZN bei 300m oberhalb der Quellen „Kasselt" liegt und die Versickerungszone des Baches einschliegt. Laut Arbeitsblatt W101 der DVGW begrenzt sich die Zone II auf die Umgebung von Bachversickerungen. ln meinen Augen ist der Luxemburger Sandstein süd-östlich der Verwerfung nicht mehr in der „Umgebung von Bachversickerungen". Zudem wird die geologische Verwerfung (siehe Abbildung 1) als hydraulische Barriere (Seite 24 des Ausweisungsdossiers ) angesehen. Aufgrund dessen, dass hier der Luxemburger Sandstein ansteht infiltriert das Wasser, anstatt dass es den Oberflâchenabfluss hin zum „Kasselterbaach" fördert (wie beim Mergel von Strassen). Wie können dann trotzdem ca. 0,262km2 LuXemburger Sandstein östlich dieser Verwerfung in der ZII des Einzugsgebietes der Quellen „Kasselt" liegen? Diesbezüglich bitte ich Sie die Zone des Luxemburger Sandsteins südöstlich der Verwerfung aus dem Einzugsgebiet zu entnehmen, sodass auch zukünftig eine Feldlagerung von Silage in diesem Bereich möglich bleibt. Das Schutzzonenkonzept dient dem Schutz des Grund- und Trinkwassers. Hier stellt sich die Frage, ob die Quellen 1980 schlecht gefasst, oder überhaupt hâtten zur Trinkwassergewinnung genutzt werden dürfen? Aus dem Ausweisungsdossier geht nicht hervor, ob die Quellen nicht bereits von Anfang an bakteriologische Probleme hatten. Laut Ausweisungsdossier (Seite 53) wurde das Einzugsgebiet anhand der geologischen Kriterien und der Topographie festgelegt. Für das Einzugsgebiet würde sich bei einer Grundwasserbilanzierung von 850eTag eine Flâche von 2,26km2 ergeben. Die 0,26 km2 südöstlich der Verwerfung sind hier bereits eingerechnet. Trotzdem wurden der Bilanzierung 2,55I/s hinzugerechnet (ohne genauere Angaben). Die nicht gefasste Quelle nahe der Quelle „Kasselt 1" hat nur eine geschatzte Schüttung von ca. 1,161/5. Somit ist das ausgewiesene Einzugsgebiet mit einer Flächengröße von 2,4km2 deutlich zu gra. Laut Tracerversuch infiltriert der Bach nicht direkt unterhalb meiner Tränke in den Luxemburger Sandstein, sondern ca. 890m bachabwärts im Wald. Hier konnten präferenzielle Fließwege ermittelt werden. Somit müsste der Bach im Bereich des verwitterten Sandsteins abgedichtet werden um die Infiltration des Bachwassers ins Grundwasser zu verhindern, über diesen Weg ließen sich ebenfalls die Probleme der bakteriologischen Verunreinigung reduzieren, sodass von einem Ausbringungsverbot von organischen Düngern bzw. von einem Beweidungsverbot in der Zone II abgesehen werden könnte. Auch bezüglich der mittleren Nitratkonzentrationen in beiden Quellen ist das Verbot der organischen Düngung in der Zn viel zu streng. Weiterhin wurde für das gesamte Einzugsgebiet ein Totalverbot für die Pflanzenschutzmittelanwendung verhängt. Die Analysen (Seite 69 des Ausweisungsdossiers) zeigen einen Befund für bestimmte Pflanzenschutzmittel (Dichlorobenzamide, Metolachlor, Metazachlor, Bentazone, Atrazine, Terbutylazine). Diesbezüglich empfiehlt das Ingenieurbüro im Maßnahmenkatalog ein Verbot für sämtliche Pflanzenschutzmittel in der ZII. Aufgrund der Morphologie und des Tracerbefundes stimme ich diesem Verbot zu. Ein komplettes Verbot, Zone III inbegriffen, finde ich übertrieben. ln den ausgewiesenen Wasserschutzzonen gelten zusätzlich die Einschrankungen des horizontalen Gesetzes (Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013). Dieses wiederum regelt die Applikation kritischer Wirkstoffe, hierunter ein Anwendungsverbot für Metolachlor, Metazachlor, Bentazone und Terbutylazine. Weiterhin besteht ein landesweites Ausbringungsverbot für Metolachlor, Atrazine und Dichlorobenzamide. Diesbezüglich sind sämtliche in den Analysen auftauchenden Wirkstoffe mit einem landesweiten Verbot bzw. mit einem Verbot in Wasserschutzgebieten behaftet. Über diesen Weg ist die Applikation dieser, für den Wasserschutz kritischen, Wirkstoffe ausreichend geregelt, sodass von einem totalen Applikationsverbot für Pflanzenschutzmittel abgesehen werden kann. Das Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Kombination mit einem Ausbringungsverbot für organische Dünger macht sowohl den konventionellen als auch den biologischen Ackerbau mit einer geregelten Fruchtfolge unmöglich. Was letzten Endes einer fast kompletten Entwertung der landwirtschaftlichen Ackerflächen gleich kommt. ln der Hoffnung auf die Berücksichtigung meiner Einwände verbleibe ich freundlich, Degraux Jean-Paul KASS Nico Berzelterhaff L-7543 Rollingen An den Schöffenrat der Gemeinde Lintgen 2, rue de Diekirch L - 7440 Lintgen Rollingen, den 09. August 2018 Betrifft: Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahmestelle Kaasselt 1 und 2 (SCC-508-01 und SCC-508-02) auf dem Gebiet der Gemeinde Lorentzweiler Sehr geehrte Damen und Herren, durch die Ausweisung eines Quellenschutzgebietes um die Quellen „Kaasselt I und 2" werden zukünftig 35,56ha landwirtschaftliche Fläche meines Betriebes von diesen Wasserschutzauflagen betroffen sein. Zuerst wollte ich anmerken, dass das Schutzzonenkonzept dem Schutz des Grund- und Trinkwassers dient. Hier stellt sich die Frage, ob die Quellen welche 1980 gebaut wurden, schlecht gefasst wurden, und somit nicht zur Trinkwassergewinnung genutzt werden dürften? Aus dem Ausweisungsdossier geht nicht hervor, ob die Quellen nicht bereits von Anfang an bakteriologische Probleme hatten. Hinzu kommt, dass die Quellen nicht mehr konform mit der Trinkwasserverordnung sind. Die Quellen müssten mittels von Horizontalbohrungen saniert werden somit würde man die Infiltration des Bachwassers in die Quelle stark minimieren resp. vermeiden. Würde eine solche Sanierung erfolgen wäre ein Beweidungsverbot und Düngungsverbot in der ZII hinfällig. Die Gemeinde schliegt sich zukünftig ebenfalls an das SEBES Trinkwassernetz an. Somit kann die Gemeinde auch während den Sanierungsarbeiten eine kontinuierliche Wasserversorgung garantieren. Laut Ausweisungsdossier (Seite 53) wurde das Einzugsgebiet anhand der geologischen Kriterien und der Topographie festgelegt. Bei der Grundwasserbilanzierung von 850m7Tag ergibt sich ein Einzugsgebiet von 2,26km2. Trotzdem wurden der Bilanzierung 2,55I/s hinzugerechnet (ohne genauere Angaben). Die nicht gefasste Quelle nahe der Quelle „Kaasselt 1" hat nur eine geschätzte Schüttung von ca. 1,16I/s. Somit ist das ausgewiesene Einzugsgebiet mit einer Flächengröge von 2,4km 2 deutlich zu grog. Weiterhin wurde für das gesamte Einzugsgebiet ein Totalverbot für die Pflanzenschutzmittelanwendung verhängt. Die Analysen (Seite 69 des Ausweisungsdossiers) zeigen einen Befund für bestimmte Pflanzenschutzmittel (Dichlorobenzamide, Metolachlor, Metazachlor, ri Bentazone, Atrazine, Terbutylazine). Diesbezüglich empfiehlt das lngenieurbüro im Maßnahmenkatalog ein Verbot für sämtliche Pflanzenschutzmittel in der ZII. Aufgrund der Morphologie und des Tracerbefundes stimme ich diesem Verbot zu. Ein komplettes Verbot, Zone III inbegriffen, finde ich übertrieben. ln den ausgewiesenen Wasserschutzzonen gelten zusätzlich die Einschränkungen des horizontalen Gesetzes (Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013). Der Einsatz der organischen Düngung wurde in der ZII komplett verboten. Die Nitratkonzentrationen der Quellen liegen nur knapp über 25mg/l. Somit ist laut horizontalem Reglement eine Verringerung der organischen Düngung auf 130kg Norg/ha ausreichend. Laut „exposé des motifs" beruht das Ausbringungsverbot nur auf Basis der bakteriologischen Verschmutzung. Aus dem Ausweisungsdossier geht hervor, dass das Einzugsgebiet des Baches in die ZII fällt. Meine FLIK-Parzelle 0156370 befindet sich auf dem Mergel von Strassen doch das Oberflächenwasser wird anhand der Topographie aus dem Schutzgebiet geleitet. Somit gehort diese Parzellen sicher nicht mehr der Zil an sondern kann höchsten in die ZIII klassiert werden! ln meiner FLIK-Parzelle 0902755 liegt die morphologische Wasserscheide des Oberflächenabflusses. Somit müsste mind. die Hälfte dieser Parzelle in der ZIII liegen. Hier wurde die gesamte Katasterparzelle der ZII zugeordnet. Diese Vorgehensweise basiert auf dem Leitfaden der AGE von 2010 (wird die Katasterparzelle von der 50-Tageslinie berührt so wird die gesamte Parzelle der ZII zugewiesen). Dieser Leitfaden basiert auf den Grundwasserverhältnissen des Untergrundes, nicht auf Einzugsgebiete vom Oberflächenwasser. Hydrogeologisch gesehen müsste hier mindestens eine Teilung der Katasterparzellen auf der morphologischen Wasserscheide in ZII und ZIII erfolgen. In anderen Schutzgebieten wurde diese Vorgehensweise bereits mehrmals angewendet. Die gesamte Fläche des Betriebes ist in den Agrarumweltprogrammen (Mulchsaat und Zwischenfrüchte) eingegliedert. Auf dem ganzen Betrieb erfolgt bereits eine bodennahe Ausbringung der Gülle. Bis jetzt konnte ich meine organische Düngung optimal auf all meinen Parzellen verteilen. Diese Einschränkungen zwingen mich jetzt dazu einige meiner FLIK-Parzellen außerhalb von Schutzzonen intensiver zu bewirtschaften um meine gesamte organische Düngung los zu werden. Falls meine oben genannten Bemerkungen nicht berücksichtigt werden, fordere ich auf all meinen Parzellen der ZII eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten. So, dass ich wenigstens weiterhin meine Gülle bodennah ausbringen kann. ln der Hoffnung auf die Berücksichtigung meiner Einwände verbleibe ich freundlich, Nico Kass fr `Ir Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Strassen, le 16 janvier 2019 N/Réf.: PG/PG/09-11 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur le territoire des communes de Lorentzweiler et Lintgen Madame la Ministre, Par lettre du 4 juillet 2018, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (et 7 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose
  2. a)de fixer la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt I [SCC508-01] et Kasselt 2 [SCC-508-02] exploités par l'Administration communale de Lintgen et
  3. b)de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. 1 Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux » (article 26, paragraphe 3, point b de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. Il importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans la majorité des régions concernées par la délimitation de zones de protection des eaux. B. Position de l'agriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que « l'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ». La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine ». Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Une ligne directrice (« Förderjibel »), publiée le 16 avril 2018 par l'Administration de l'eau, renseigne sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un financement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Le document comporte deux igands groupes de mesures : les mesures volontaires et les mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Afm de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles concernées, la Chambre d'Agriculture estime que cette publication ne devrait pas avoir de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concernés et notamment les exploitants agricoles et leurs conseillers. 2) Programme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours est-il qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en oeuvre pratique au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de 2 sensibilisation (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales alternatives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) ... Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. Il faut toutefois être conscient que la mise en œuvre d'un progranmie de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que 10 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 21 projets, représentant quelques 6.500 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en œuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
  4. a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
  5. b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
  6. c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chambre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit désormais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Alors que 13 zones de protection des eaux ont été créées par voie de règlement grand-ducal depuis 2014, le règlement grand-ducal relatif à cette aide n'a été publié qu'en date du 12 juin 2018. 3 La Chambre d'Agriculture se doit de signaler que les modalités de paiement de l'aide « M12 » ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrain. En zones II et III, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 eha pour les terres s'élève à 275 arables, 80 eha pour les prairies permanentes et temporaires). L'aide en zone €/ha pour les 5 premières années. Par après, elle sera réduite à 200 eha. Les montants d'aide ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal. L'allocation de l'aide est toutefois subordonnée au respect des conditions tant du règlement horizontal que du règlement spécifique. Signalons encore que le règlement grand-ducal précité ne prévoit pas de montant spécifique pour les surfaces horticoles (pépinières, vergers, maraîchage)! Dans de nombreux cas, le régime d'aide susvisée ne couvre pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eau. Ceci est d'autant plus regrettable que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de réglementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements gjand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations déjà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe 1 du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe ler, lettre q). ». Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts 4 occasionnés par des mesures à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1 er, que « l'aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui ...
  7. d)sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objectes agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Dérogations aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole, tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée (des formulaires spécifiques pour demander une telle dérogation sont disponibles sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser, se limitent toutefois aux restrictions et interdictions définies au niveau de ces mêmes règlements grand-ducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la réglementation, se demande s'il n'est pas indiqué d'inscrire le même principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de 5 protection des eaux. Ceci permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes. Sur les 8 projets de règlement grand-ducaux nous soumis pour avis, 5 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone II) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, 3 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 4 projets prévoient l'interdiction de pâturage et 5 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. De telles interdictions généralisées auront sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elles risquent de compromettre en tin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique). Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone II, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'accorder des dérogations non seulement sur des parcelles isolées, mais éventuellement sur l'ensemble des surfaces agricoles situées en zone II, pour autant que des pratiques agricoles spécifiques soient mises en œuvre sur ces surfaces. En zone éloignée (zone III), les restrictions sont en général moins sévères qu'en zone II. Elles concernent notamment la hauteur maximale de la fertilisation organique resp. de la fertilisation azotée disponible. De nombreux projets prévoient par ailleurs l'interdiction du retournement de prairies permanentes. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il peut être fortement utile d'accorder des dérogations pour des surfaces situées en zone III. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture salue donc la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation. Or, lesdits projets ne renseignent que très sommairement sur les modalités y relatives. Ce n'est qu'au niveau du commentaire des articles que les auteurs des projets nous soumis pour avis fournissent quelques indications quant aux critères qui seraient à remplir : « Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe 1, lettre
  8. q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. ». La Chambre d'Agriculture plaide en tout cas pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale. 6 C. Commentaire des articles Article 1" Sans observation. Article 2 L'article 2 définit, sur base des numéros cadastraux, l'étendue des différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). En tout, la zone de protection des eaux visée par le projet sous avis a une surface de 240 hectares, dont 40 hectares de prairies et 72 hectares de terres arables. D'une manière générale, nous recommandons de préciser au niveau du présent article qu'en cas de divergences entre les numéros cadastraux de l'article 2 et la carte annexée au projet, les limites de ladite carte priment sur la liste des numéros cadastraux. Ceci éviterait des équivoques en cas de changements futurs au niveau des numéros cadastraux. Une remarque s'impose en relation avec le choix des limites des zones I, II et III. La Chambre d'Agriculture s'étonne que les auteurs du projet sous avis n'aient pas pris le soin de vérifier si les limites des différentes zones coïncident avec des limites de parcelles agricoles. A titre d'exemple, le projet sous avis classe les parcelles cadastrales qui constituent une parcelle agricole d'une exploitation dans des zones différentes. Une partie se retrouve ainsi en zone rapprochée (zone II) et le reste en zone éloignée (zone III). Dans d'autres cas les limites extérieures des zones de protection ne coïncident pas avec les limites de parcelles agricoles. De nombreuses parcelles agricoles se retrouvent ainsi subdivisées par les limites proposées par les auteurs du projet. Une partie des parcelles concernées est située en zone III, l'autre partie en dehors de la zone de protection. Etant donné que chaque zone est assortie de restrictions et interdictions spécifiques, nous sommes d'avis qu'il faudrait assurer dans la mesure du possible que les limites des zones de protection ne subdivisent pas des parcelles agricoles. La Chambre d'Agriculture donne à considérer que l'exploitant d'une telle parcelle sera en quelque sorte forcé de respecter les dispositions de la zone la plus restrictive sur l'ensemble de sa parcelle, alors que l'aide «M12 » (cf. partie B.3 du présent avis) ne sera accordée que sur la partie située en zone de protection (et uniquement avec les montants prévus pour les différentes zones) ! En ce qui concerne le projet sous avis, nous sommes d'avis qu'il faudrait trouver une solution plus pragmatique pour délimiter les zones de protection. En tout cas, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de tenir dûment compte des objections éventuellement formulées par des exploitants agricoles. Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et réglementations propres à chaque zone de protection des eaux et qui se greffent sur celles du règlement horizontal. 1) Zone de protection immédiate (zone I) Sans observation. 7 2) Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-V1) La zone II-V1 se situe en majorité en forêt, mais couvre aussi une partie d'environ 40 ares d'un pâturage. La Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet sous avis à tenir dûment compte d'éventuelles objections de la part de l'exploitant concerné. 3) Réseau routier Sans observation. 4) Transport L'interdiction du transport de produits de nature à polluer les eaux soulève une série de questions surtout d'ordre technique. Existe-il une liste (exhaustive ?) de tels produits ? Quels instruments les auteurs du projet sous avis entendent-ils utiliser pour informer les acteurs concernés (professionnels et privés) ? Même si « les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction », nous invitons les auteurs des projets sous avis à analyser minutieusement les conséquences potentielles résultant d'une telle interdiction de transport. Vu la densité future de zones de protection des eaux, ces interdictions risquent en effet de produire des effets bien au-delà de la zone de protection visée. 5) Accès aux chemins forestiers et agricoles Sans observation. 6) Interdiction de pâturages en zone rapprochée (zone II) Le paragraphe 6 prévoit l'interdiction de pâturages dans les zones de protection rapprochées. D'après le commentaire des articles, « cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents pour les deux so

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