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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/0E du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des métiers de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; Vu les avis des conseils communaux de Fischbach et Mersch ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emweltiu www.gouvernement.lu Art.ler. Sont créées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch, les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert (code national : SCC-509-16), An der Baach 1 (SCC-50928), An der Baach 2 (SCC-509-29), An der Beach 3 (SCC-509-30), An der Beach 4 (SCC-509-31), Rouschtgronn 1 (SCC-509-22), Rouschtgronn 2 (SCC-509-23), Rouschtgronn 3 (SCC-509-24) et Rouschtgronn 4 (SCC-509-76) exploités par l'Administration communale de Mersch et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Art. 2. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Beach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 est indiquée sur les plans des annexes I et II. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables : 1. La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 2. La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l'exploitant des points de prélèvement. 3. Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 4. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur le C.R.120 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l'intérieur des zones de protection. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée, sont à élaborer dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4. 2 5. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur la voie publique, qui est située à l'intérieur des zones de protection, à l'exception du C.R.120. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction. 6. L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables situées en zone de protection éloignée et conçues de façon à éviter tout déversement d'huile ou d'hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique. 7. Les pâturages sont interdits dans la zone de protection rapprochée. 8. Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite en zone de protection rapprochée. 9. Tout retournement de prairies permanentes est interdit dans la zone de protection éloignée sauf dans le cas de travaux de construction. 10 Les produits phytopharmaceutiques sont interdits dans la zone de protection rapprochée. 11. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 7 à 10 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 12. Les dispositions des points 7 à 10 ne s'appliquent qu'à partir de l'année culturale qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement. 13. Le stockage d'ensilage en plein champs dans la zone de protection éloignée est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d'accidents qui n'ont pas pu être prévus, mais uniquement sur les terrains où la formation aquifère du Grès de Luxembourg est recouverte par la formation géologique des marnes et calcaires de Strassen (Ii3) et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement n'a lieu. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l'Administration de la gestion de l'eau au plus tard une semaine après le début du stockage. 14. Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. 3 15. Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l'eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l'eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l'article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable. Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement par l'exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du présent règlement ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l'estimation des coûts et la priorisation de ces mesures. Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008. Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l'exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4. Art. 7. Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe iet de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. Il fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine Boussert (code national : SCC-509-16), An der Beach 1 (SCC-509-28), An der Baach 2 (SCC-509-29), An der Beach 3 (SCC-509-30), An der Beach 4 (SCC-509-31), Rouschtgronn 1 (SCC-509-22), Rouschtgronn 2 (SCC-509-23), Rouschtgronn 3 (SCC-50924) et Rouschtgronn 4 (SCC-509-76), exploités par l'Administration communale de Mersch. L'eau souterraine des captages provient de l'aquifère du Grès de Luxembourg, qui fait partie de la masse d'eau souterraine du Lias inférieur. L'eau souterraine s'écoule aussi bien à travers les pores de la matrice rocheuse que le long des fissures. Le Grès de Luxembourg constitue la principale ressource naturelle du pays avec 75% de l'eau souterraine utilisée comme eau potable qui provient de cet aquifère. Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne sont pas respectées pour certains paramètres microbiologiques de façon plus ou moins récurrente au niveau des sites de captage An der Baach (E. Coli) et Rouschtgronn (E. Coli et entérocoques) avant la station de traitement UV. A noter que pour le captage Rouschtgronn 4, aucune analyse récente n'existe. 5 Produits phytopharmaceutiques et métabolites A partir des analyses disponibles, seul le 2,6 dichlorobenzamide dépasse les limites de potabilité avec des concentrations jusqu'à plus de 11 fois supérieures à la limite de potabilité pour les sources du site de captage Rouschtgronn. Pour la source Rouschtgronn 1, seule une analyse de 2007 révèle un dépassement de la limite de potabilité pour le 2,6 dichlorobenzamide avec une concentration de 1,036 pg/l. Cette valeur ne sera cependant pas considérée étant donné que pour les quelques autres analyses disponibles, le 2,6 dichlorobenzamide n'est pas détecté. Pour la source Rouschtgronn 2, les concentrations en 2,6 dichlorobenzamide varient entre 0,52 et 0,96 pg/I et sont donc toujours au moins 5 fois supérieures à la limite de potabilité depuis 2010 avec une concentration mesurée en 2017 de l'ordre de 0,78 pg/l. Le métolachlore ESA a également été détecté en 2015 avec une concentration de 0,077pg/I, supérieure à 75 % de la limite de potabilité. Les concentrations en 2,6 dichlorobenzamide dans l'eau de la source Rouschtgronn 3 fluctuent entre 0,37 et 0,98 pg/l. La concentration était de l'ordre de 0,8 pg/l, plus de 8 fois supérieure à la limite de potabilité en 2017. Le métolachlore ESA a également été détecté en 2014 à une concentration de 0,077 pg/l. Pour le site de captage An der Baach, les concentrations en 2,6 dichlorobenzamide fluctuent et dépassent régulièrement la limite de potabilité. Pour les sources An der Baach 1 et 2, les concentrations en 2,6 dichlorobenzamide peuvent être 2 fois supérieures à la limite de potabilité, qui était encore dépassée en 2016 pour la source An der Baach 1 et en 2017 pour la source An der Baach 2. Pour la source An der Baach 3, seules 5 analyses ont été réalisées entre 2007 et 2014 et mettent en évidence des dépassements systématiques de la limite de potabilité pour le 2,6 dichlorobenzamide avec une concentration maximale de 0,31 pg/I mesurée en 2010. Pour la source An der Baach 4, les concentrations en 2,6 dichlorobenzamide varient entre 0,05 et 0,24 pg/l, et peuvent donc être plus de 2 fois supérieures à la limite de potabilité. La dernière analyse réalisée en 2017 a révélé une concentration de 0,09 pg/l, certes inférieure à la limite de potabilité mais encore très proche de celle-ci. Pour la source Boussert, les concentrations en 2,6 dichlorobenzamide sont comprises entre 0,04 et 0,18 pg/I et diminuent depuis 2010. 6 1 Les produits phytopharmaceutiques et leurs métabolites, qui ont été détectés au niveau des différents captages, sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : Captages 2,6 dichlorobenzamide Métolachlore- Métolachlore Métazachlore Métazachlore OXA ESA OXA ESA x Boussert XXX An der Beach 1 XXX An der Baach 2 XXX An der Baach 3 XXX An der Beach 4 XXX Rouschtgronn 1 XXX Rouschtgronn 2 XXX XX Rouschtgronn 3 XXX XX x X : concentration inférieure à 0,075 pe, XX : concentration entre 0,075 et 0,1 pe, XXX : concentration supérieure à 0,1 pgA (limite de potabilité : 0,1 pgA par produit phytopharmaceutique et métabolite) Nitrates Les concentrations en nitrates, récapitulées dans le tableau suivant, varient d'un captage à l'autre et montrent des influences plus ou moins importantes de l'agriculture dans les diverses zones de protection. Concentration en nitrates % par rapport à la entre 2000 et 2017 limite de potabilité Boussert 7-9 mg/I 14- 18 % - An der Baach 1 19-21 mg/I 38-42 % - An der Beach 2 15-21 mg/I 30-42 % - An der Baach 3 12-19 mg/I 24- 38 % Légère tendance à l'augmentation An der Baach 4 8-10 mg/I 16-20% - Rouschtgronn 1 14-21 mg/I 28-42 % - Rouschtgronn 2 7-10 mg/I 14-20 % - Rouschtgronn 3 19-21 mg/I 38-42 % - Captages Tendance de l'évolution des concentrations 7 Très peu de d'analyses ont été réalisées de façon individuelle sur chacune des sources An der Baach et Rouschtgronn mais la tendance globale des concentrations en nitrates de l'eau de mélange des 4 sources An der Baach semble légèrement à la hausse tandis qu'il n'y a pas vraiment de tendance observée pour l'eau de mélange des sources Rouschtgronn. Autres paramètres chimiques Des traces de divers métaux lourds tels que le molybdène, nickel, plomb, aluminium, etc., sont retrouvées dans certains captages et pourraient être d'origine géogène ou provenir peut-être d'anciennes décharges non connues. Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution Les études hydrogéologiques, notamment les essais de traçage réalisés en amont des sources An der Baach, ont révélé la présence de zones d'infiltrations préférentielle et rapide des eaux de surface vers certains captages-sources dans le vallon « leweschtebësch », à proximité du piézomètre FCM1 (code national FRE-509-103). Par conséquent, la délimitation de zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée s'avère nécessaire pour les zones d'infiltrations préférentielle et rapide qui ont été identifiées. Pressions polluantes et risques de pollution Les zones de protection créées par le présent règlement grand-ducal se caractérisent par la présence d'ouvrages, d'installations, dépôts ou activités présentant des risques potentiels de pollution des eaux souterraines. L'ensemble des zones de protection créées autour des captages Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 a une surface totale de 1,84 km2, dont plus de 90% est recouvert de zones forestières. 8 L'occupation des sols des zones de protection est détaillée dans les tableaux ci-dessous : Occupation des sols dans les zones de Surface des zones de protection Surface de la zone par rapport à (avec adaptation des parcelles l'ensemble des zones de cadastrales) en ha protection du site An der Beach Zones forestières 67 93,8 % Prairies mésophiles 3,8 5,4 % Terres agricoles, cultures annuelles 0,003 <0,01 % Zones d'habitation et infrastructures 0,6 0,9 % Cumul 71,4 100 % Surface des zones de protection Surface de la zone par rapport à protection du site An der Baach Occupation des sols dans les zones de (avec adaptation des parcelles l'ensemble des zones de cadastrales) en ha protection du site Rouschtgronn Zones forestières 59,8 90 % Prairies mésophiles 5,7 8,6 % Terres agricoles, cultures annuelles 0,05 0,07 % Zones d'habitation et infrastructures 1 1,5 % 66,6 100 % Surface des zones de protection Surface de la zone par rapport à protection du site Rouschtgronn Cumul Occupation des sols dans les zones de (avec adaptation des parcelles l'ensemble des zones de cadastrales) en ha protection de la source Boussert Zones forestières 39,4 86,3 % Prairies mésophiles - - Terres agricoles, cultures annuelles 5,5 12 % Zones d'habitation et infrastructures 0,8 1,7 % Cumul 45,7 100 % protection de la source Boussert 9 La sylviculture, avec le déboisement, le défrichement des forêts, la conservation et l'entreposage du bois, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits pour la conservation du bois, ainsi que la construction de routes ou de chemins forestiers, est une activité qui présente des risques de pollution des ressources souterraines. Les activités agricoles constituent également un risque de pollution diffuse par les nitrates (épandage d'engrais), les produits phytopharmaceutiques et les bactéries (déjections animales). Les routes ainsi que les chemins agricoles et forestiers présentent également des dangers pour les eaux souterraines avec le risque de déversement et d'infiltration de gasoil, de sels de déneigement, d'huiles, etc. Dans la zone de protection de la source Boussert, un site potentiellement pollué ou à risque pour le sol et les eaux souterraines est présent (ancienne carrière). Les mesures générales applicables dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 10 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article j er Les sources Boussert (coordonnées géographiques : 76.598/88.900), An der Beach 1 (77.440/91.633), An der Baach 2 (77.564/91.825), An der Baach 3 (77.425/91.640), An der Beach 4 (77.349/91.369), Rouschtgronn 1 (SCC-509-2277.504/92.473), Rouschtgronn 2 (77.528/92.386), Rouschtgronn 3 (77.316/92.275) et Rouschtgronn 4 (77.497/92.515) sont situées sur le territoire communal de Mersch. Pour le site de captage Rouschtgronn Les captages-sources Rouschtgronn 1, 2 et 3 ont été construits dans les années 1950 tandis que le captage-source Rouschtgronn 4 a été réalisé en 1974. Le captage Rouschtgronn 1, situé à proximité du ruisseau « Rouschtbaach », est constitué d'une chambre de collecte dans laquelle s'écoulent les eaux de la nappe du Grès de Luxembourg par le biais de 3 venues d'eau. Pour chacun des captages Rouschtgronn 2 et 3, une seule venue d'eau de la nappe du Grès de Luxembourg est récupérée dans les chambres de collecte respectives. Quant au captage Rouschtgronn 4, il est constitué d'un puits de 3 mètres de profondeur dans lequel deux arrivées d'eau sont captées. Le débit moyen prélevé dans les 4 sources entre 2000 et 2013 est estimé à 145 m3/jour. Les différents captages sont actuellement hors service en raison de la pollution de l'eau brute par le 2,6 dichlorobenzamide, produit de dégradation du pesticide Dichlobénil. Pour le site de captasJe An der Beach Les captages ont été construits en 1906 pour la source An der Baach 1, en 1909 pour la source An der Baach 2, en 1974 pour la source An der Baach 3 et enfin en 1982 pour la source An der Baach 4. Le captage An der Baach 1 est constitué d'une chambre de collecte dans laquelle les eaux de la nappe du Grès de Luxembourg s'écoulent par le biais de 3 venues d'eau dans un bassin de dessablement puis dans un second bassin où les eaux sont pompées pour être acheminées jusqu'à une station de pompage. 11 Pour le captage An der Baach 2, l'eau de la nappe s'écoule par plusieurs diaclases dans un bassin de dessablement. Pour le captage An der Baach 3, les venues d'eau de l'affleurement rocheux ne sont pas visibles et un tuyau permet d'acheminer les eaux de la nappe jusqu'à un bassin de dessablement. Le captage An der Baach 4 comprend une chambre de collecte dans laquelle les eaux de la nappe du Grès de Luxembourg s'écoulent par le biais de 3 venues d'eau. Les eaux des 4 captages, dont le débit moyen total est d'environ 180 m3/jour, sont acheminées vers la station de pompage Beringen avant d'être distribuées dans le réseau public de distribution d'eau potable de la commune de Mersch. Cependant, les captages sont également actuellement hors service en raison de la pollution de l'eau brute par le 2,6 dichlorobenzamide. Pour la source Bousserl Le captage-source Boussert a été construit dans les années 1900 et assaini en 2016 avec le remplacement du captage par un ouvrage en béton, une nouvelle galerie drainante en PEND ainsi que la mise en place d'une membrane étanche et d'un drainage en amont de la source. Le débit moyen de la source avoisine 105 m3/jour. Les eaux de la source sont désinfectées par une station UV avant d'être acheminées dans le réservoir Rollingen-Boussert (REC-509-86) puis distribuées dans le réseau d'eau potable. Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre du dossier de délimitation des zones de protection établi pour l'Administration communale de Mersch suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements: 1° Zone de protection immédiate :

  1. a)commune de Mersch, section C de Moesdorf : 660/671 (partie) ; 12 1
  2. b)commune de Mersch, section D de Beringen : 414/1080 (partie), 436/2 (partie), 683 (partie), 804/1044 (partie), 804/800 (partie), 866/1057 (partie), 866/1059 (partie) ;
  3. c)commune de Mersch, section E de Rollingen : 536/1486, 537/1254 (partie). 2° Zone de protection rapprochée :
  4. a)commune de Mersch, section C de Moesdorf : 660/671 (partie), 661/1110, 661/1174, 661/136, 661/515, 663/519, 663/520, 664/521, 664/523, 664/524, 664/707, 664/708 ;
  5. b)commune de Mersch, section D de Beringen : 391/723, 393/1594, 395, 399/393, 402/535, 404/306, 404/725, 405, 406/1221 (partie), 407/726, 408/1595, 408/1596, 408/1597, 414/1080 (partie), 419/2, 420/311, 422/606, 425/607, 434/402, 436/2 (partie), 675, 676, 683 (partie), 804/1044 (partie), 804/798, 804/800 (partie), 866/1057 (partie), 866/1058, 866/1059 (partie) ;
  6. c)commune de Mersch, section E de Rollingen : 537/1254 (partie), 537/1255 ;
  7. d)commune de Mersch, section G de Mersch : 1097/2309, 1098/2310. 3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée :
  8. a)commune de Mersch, section D de Beringen : 406/1221 (partie), 412/309, 866/1057 (partie). 4° Zone de protection éloignée:
  9. a)commune de Fischbach, section E d'Angelsberg : 75/842, 75/843 ;
  10. b)commune de Mersch, section D de Beringen : 804/1044 (partie), 804/1045, 805/1070, 811/1991, 812, 814/558, 817/1992, 852, 853, 854, 855/564, 855/565, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 866/1057 (partie), 869, 874, 876/566, 877/567, 880/568 ;
  11. c)commune de Mersch, section E de Rollingen : 538, 553, 554/1739, 554/1740, 555/1741, 556/1182, 557/1183, 558, 559, 560, 580/1379, 580/1380, 580/1381, 581/1382, 581/1383, 582/1384, 582/1385, 583/1386, 584/1387, 586/1388, 587/1390, 588/1391, 590/1742, 591/1631, 594/1393 ;
  12. d)commune de Mersch, section G de Mersch : 1098/2311, 1098/2312. 13 Les surfaces des différentes zones de protection se répartissent de la manière suivante : Surface relative de la zone de protection par rapport à : Zones du site An der Beach Surface de la zone de protection en ha l'ensemble des zones de protection l'ensemble des zones de protection du site An der Baach de tous les captages concernés par le présent règlement Zone de protection immédiate 0,09 0,1 % 0,05 % Zone de protection rapprochée 33,6 47,1 % 18,3 % 1 1,4 % Zone de protection éloignée 36,7 51,4 % 20% Cumul 71,4 100 % 38,6 % Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée 0,6 % Surface relative de la zone de protection par rapport à : Zones du site Rouschtgronn Surface de la zone de protection en ha l'ensemble des zones de protection l'ensemble des zones de protection du site Rouschtgronn de tous les captages concernés par le présent règlement Zone de protection immédiate 0,09 0,1 % 0,05 % Zone de protection rapprochée 35,7 53,6 % 19,4 % Zone de protection éloignée 30,8 46,3 % 16,8 % Cumul 66,6 100 % 36,4 % Surface relative de la zone de protection par rapport à : Zones de la source Boussert Surface de la zone de protection en ha l'ensemble des zones de protection l'ensemble des zones de protection de la source Boussert de tous les captages concernés par le présent règlement Zone de protection immédiate 0,02 0,04 % 0,01 % Zone de protection rapprochée 22,5 49,3 % 12,3 % Zone de protection éloignée 23,1 50,7 % 12,6 % Cumul 45,7 100 % 25 % Pour la zone de protection immédiate 14 Les zones de protection immédiate des captages s'étendent jusqu'à 10 rnètres en amont de chacun des captages et 10 m de part et d'autre des ouvrages. Pour la zone de protection rapprochée L'extension de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle une substance qui a atteint la nappe d'eaux souterraines met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. La limite des 50 jours a été calculée en utilisant la vitesse efficace, déterminée à l'aide des données de terrain disponibles (perméabilités) et de la modélisation du Grès de Luxembourg (perméabilités et gradient hydraulique). Les vitesses de propagation des eaux souterraines dans l'aquifère, qui ont été déterminées à partir des résultats des essais de traçage réalisés en amont des sources An der Baach, n'ont pas été prises en compte pour déterminer l'extension de l'isochrone 50 jours en raison de l'étendue beaucoup trop importante (10
  13. km)que celles-ci auraient entrainée. Il faut toutefois noter que ces vitesses de transferts élevées ont été constatées et témoignent d'une vulnérabilité importante des captages. On obtient une extension de l'isochrone de 50 jours de 335 m de rayon en amont des captages An der Baach et Rouschtgronn. Pour la source Boussert, l'extension de l'isochrone de 50 jours s'étend jusqu'à 455 m en amont du captage. Toute parcelle recoupée par cette surface est incluse dans la zone de protection rapprochée à l'exception des parcelles cadastrales surdimensionnées suivantes qui ont été découpées le plus possible le long de lignes clairement visibles sur le terrain (cours d'eau, chemins agricoles ou forestiers) pour minimiser la surface en zone de protection rapprochée : • Pour la source Boussert, la parcelle 537/1254 a été découpée le long d'un chemin puis selon les points de coordonnées géographiques 77294,58/88819,57, 77370,83/88837,51, 77441,07/88859,73, 77446,63/88843,59 et 77449,5/88829,02 ; • Pour les sources Rouschtgronn, la parcelle 660/671 a été découpée selon les points de coordonnées géographiques 77.423,64/92.532,56 et 77.419,09/92.490,31 ; • Pour les sources Rouschtgronn, la parcelle 804/1044 a été découpée selon les points de coordonnées géographiques 77.792,84/92.758,63, 77.921,7/92.455,66, 77.919,74/92.402,55 et 77.943,28/92.368,54 ainsi que le long des points de coordonnées géographiques 77.398,32/92.743,8 et 77.568,09/92.867,71 ; • Pour les sources Rouschtgronn, la parcelle 683 a été découpée selon les points de coordonnées géographiques 77.199,86/92.286,85 et 77.197,5/92.260,69 ; 15 • Pour les sources Rouschtgronn, la parcelle 660/671 a été découpée selon les points de coordonnées géographiques 77.423,64/92.532,56 et 77.419,09/92.490,31 ; • Pour les sources An der Baach, la parcelle 866/1057 a été découpée le long d'un chemin puis le long des points de coordonnées géographiques 78.033,87/92.087,34 et 78.043,28/92.021 ; Pour la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée Des essais de traçage réalisés en amont des sources An der Baach, dans le vallon « leweschtebësch », ont révélé la présence de zones d'infiltrations préférentielle et rapide des eaux de surface vers les captages. Par conséquent, la délimitation de zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée s'avère nécessaire pour protéger ces zones où les vitesses de propagation des eaux jusqu'aux ouvrages sont importantes. Pour la zone de protection éloignée La surface restante de la zone d'alimentation des captages, qui ne se trouve ni en zone de protection immédiate, ni en zone de protection rapprochée, ni en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit moyen des captages, des données d'infiltration efficace ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence par des investigations de terrains. Les zones d'alimentation ont été calculées à partir des données suivantes : Débit moyen Captages Infiltration efficace (I/s/km 2) (m3/jour) Site An der Baach 400 m3/j0ur 7,11/s/km2 Site Rouschtgronn 300 m3/jour 6,21/s/km2 Boussert 100 m3/jour 4 1/s/km2 Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation des captages est classée en zone de protection éloignée à l'exception de la parcelle cadastrale 504/1044 surdimensionnée, qui a été découpée le long d'un chemin forestier entre les points de coordonnées 16 géographiques 77568,09/92867,71 et 8025,78/92952,65 dans la zone d'alimentation des sources du site An der Baach. Article 3 1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. 2. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 3. Cette mesure s'impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones de protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des eaux souterraines. 4. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée par les différents captages. Le CR120 constitue la limite de la zone Ill mais ce qui s'y passe peut avoir un impact sur la qualité des eaux captées donc il est important que les meilleures techniques de construction soient utilisées lors d'éventuels travaux sur cette route. 5. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau captée. L'interdiction visée par ce paragraphe et qui concerne par exemple des camions citernes permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grande quantité en cas de pollution accidentelle. 6. Les chemins forestiers et agricoles présentent un risque de pollution avec le ruissellement d'eau en direction des captages d'eau potable, ainsi qu'un risque de pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules. 7. Les pâturages peuvent entrainer une augmentation aussi bien des risques de pollution microbiologique que des concentrations en nitrates. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques pour certaines sources. 8. La conversion de prairies permanentes en terres arables peut engendrer une augmentation des concentrations en nitrates et en produits phytopharmaceutiques. 9. Le retournement de prairies permanentes peut également engendrer une augmentation des concentrations en nitrates et une détérioration de la qualité de l'eau potable. 10. La présence de produits phytopharmaceutiques au niveau de la plupart des captages d'eau potable, avec des concentrations qui dépassent parfois jusqu'à plus de 10 fois la limite de potabilité, n'a pas pu être expliquée de façon certaine. Des précautions semblent nécessaires 17 pour éviter de futurs dépassements des limites de potabilité pour d'autres nouvelles substances éventuellement utilisées pour la sylviculture et l'agriculture. En cas de demande de dérogation (point 10), toute utilisation de produits phytopharmaceutiques sera à documenter et les documents y relatifs sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau et à l'exploitant des points de prélèvement avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. 11. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre
  14. q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Cette mesure se justifie d'autant plus que l'aquifère du Grès de Luxembourg est recouvert à certains endroits par des couches géologiques peu perméables du Lias Inférieur (1i3) sur la carte géologique du Grand-Duché de Luxembourg à l'échelle 1:25.000 (feuille 8). Cette couverture, qui peut parfois avoir une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres, garantit une meilleure protection des eaux souterraines contre une pollution. Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais azotés est à documenter, les documents y relatifs sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées respectivement épandues, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. 12. Certains périmètres situés dans les zones de protection éloignée sont moins vulnérables en raison de la composition géologique du sous-sol et des conditions de ruissellement. Par conséquent, un stockage d'ensilage est envisageable à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans ces zones moins vulnérables où l'aquifère du Grès de Luxembourg est protégé par une couverture marneuse peu perméable. L'Administration de la gestion de l'eau sera alors à informer au préalable. 13. Les restrictions et interdictions ne peuvent être prises en compte au cours d'une année culturale entamée. C'est la raison pour laquelle, après échange avec l'ASTA, il a été convenu de prévoir un délai supplémentaire aux agriculteurs pour pouvoir se préparer aux 18 restrictions/interdictions prévues l'année culturale suivante et leur laisser du temps pour faire d'éventuelles demandes de dérogation. 14. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre l'exploitant du point de prélèvement et les exploitants agricoles sont indispensables. 15. Un site potentiellement contaminé est présent dans la zone d'alimentation de la source Boussert. Les risques de pollution émanant de ce site ne sont pas complétement identifiés à l'heure actuelle. La mise en place d'un réseau de surveillance constitue une première approche afin d'identifier d'éventuels risques. Article 4 Un programme de mesures, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. Article 5 Pour les établissements, travaux, activités, etc. visés par l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution des différents captages d'eau potable. Article 7 sans commentaire 19 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 65, paragraphe l er, lettres
  15. g)et h), sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures qui sont basés sur les annexes I et II du présent règlement grand-ducal. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 20 I. Plan frotent,11-to ritiail ex la zone le Protextian tairmadtate toile II „r ci ..."- ler Ife» / IllemWm r •- , *lbee..rot i ex ire 'Ta) Légende Cadatre' Situatbn au Zones de protechon ID, . de vegeta) erréactie ni•zat I) ; Zef* de reteenti rapece).4 lztrie
  16. il)OBJET: ANNEXE I • S'aurateaxtee Zeas n*extacsce nece:,&44 vu/Mei:Me êterie Zn, rte n****.nlor ennét ;r:Dne PROJET CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES SITES DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE ROUSCHTGRONN ET AN DER BAACH IV Données topograpriques cartographiques et =astrales' Adm. du Cadastre et de la TQpOyTdlTo. Dantsr,tive, .:.t rErat du Grand-Duchè de Luxembourg 42005) 21 Plep d'onentatiOn e." -- ..._-_... ,e4aec,,, ......,.. .•,._..,_., _e, ..„, ,, , .... •-•• '. '->. • ea..... ,,:,,,,,, ..• e- , ' 4. ....-.>„.. s y •.'''''.."" ". "' eu. .L..,e4Ii.."' ..' ,ft r, .., ....,, 0. ',. ,-. ‘.' .'.- ...' • .-.... ,c .,-, --, '''''. '-. • — , __............. ................., -___ .....,0, .... z ,. - ..!' , '-"e•?:::,,.slire,r;'"e-t -^,. .,-.4.---..... s."........ . ....,.., .1e3. er e 9." • • .... 4 .d . >r . e -',.. _ ,› , . .0 › e • .. . ''.• g o . &;;;:e --74 ' '.. . _ ,:. / 7, .....- ...• ''''''' .4. :., .1 Laargete_C4 ' ei la e '' '' --.......„--„,z.,.«._ Detad de h ZOne PreteçtIM enrnectrde 1Zo3e • 101 trn)St or »WIRE tr-ate 1319:91 t* t Lègende et.,,ters Cadelue e.eualen ed 191Dli2O g OEIJET: ANNEXE II * ,se.eee .etee ceee,-eee lernetel•:zen d PROJET: CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DU CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE BOUSSERT Zorbee de peeteetion Zie4 0se»ceee rADOneeP ,rene (14. sra,pré 0 Données topogmhlques. cartographiques et cadastrales. Adm du Cadastre el de la Tarpograplue Drcets réservés à rEte du Grand-Duché de Luxembourg

(2006)22 ADMINISTRATION COMMUNALE DE MERSCH Dossier traité par: André Kaluza Courriel: andre.kaluza@mersch.lu TéL: 32 50 23 231 N/Réf.: S -1 1 Mersch, le 10 septembre 2018 IVIoništere du Dévelmernent durable adame Carole Dieschbourg et des lnfrestructurps iinistre de l'Environnement Département de renvffonnernent Entr4 le: •-2918 Luxembourg -db- 20;8 Concerne: zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch. Madame la Ministre, Conformément aux dispositions de l'article 44
(5)de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau, nous vous transmettons en annexe l'avis du conseil communal relatif au projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch. Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en l'assurance de notre haute considération. pour le collège des bourgmestre et échevins pour le bourgmestre, le secrétaire, ADMINISTRATION COMMUNALE DE MERSCH 0 B.P. 93 L-7501 MERSCH 0 TÉL.: 32 5023-1 0 FAX : 32 80 13 ADMINISTRATION COMMUNALE DE MERSCH 1 EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE MERSCH SEANCE PUBLIQUE DU 03 septembre 2018 ANNONCE PUBLIQUE DE LA SEANCE: 27-08-2018 CONVOCATION DES CONSEILLERS: 27-08-2018 PRESENTS: MM: Malherbe, bourgmestre, Reiland et Toussaint, échevins MM/MMES. Brosius, Feller-Wilmes, Haubrich-Schandeler, Krier, Miny, Reckinger, Vullers et Weiler, conseillers, Wantz, secrétaire ABSENTS: excusés: MM. Adam et Kremer, conseillers sans motif: /// POINT DE L'ORDRE DU JOUR: N° 8 OBJET: Avis du conseil communal relatif au projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch. Le conseil communal, Vu le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau; Vu la directive 91/676/CE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; Attendu que les terrains situés sur le territoire de la commune de Mersch faisant l'objet du projet de règlement sont situés en zones de protection immédiate, rapprochée, rapprochée avec vulnérabilité élevée et éloignée; Considérant qu'en vertu des dispositions prévues à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le projet de règlement a été déposé pendant 30 jours à la maison communale, soit du 19 mars au 18 avril 2018; Vu le certificat de publication du 21 août 2018 d'où il résulte qu'aucune objection contre l'avant-projet de règlement n'a été présentée au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mersch; Attendu que les conseils communaux des communes concernées par le projet de règlement grand-ducal ont été demandés à formuler un avis y relatif; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; Après discussion et délibération; Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins; A l'unanimité des membres présents avise favorablement le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch avec les remarques suivantes: • une signalisation pourra être mise en place; • en règle générale, la commune estime que les mesures à l'intérieur des zones de protection doivent être réalisées en étapes successives, différenciées et adaptées à la situation spécifique et ne pas être imposées par des indications vis-à-vis des exploitants des terrains. • l'installation d'une clôture autour de la parcelle de terrain abritant le captage d'eau est à prévoir sous condition de permettre le libre accès/passage aux chemins forestiers existants; Transmet la présente à Madame la Ministre de l'Environnement aux fins demandées; Ainsi délibéré date qu'en tête; Pour expédition conforme. Mersch, le 7 septembre 2018 le secrétaire, le bourgmestre, ADMINISTRATION COMMUNALE DE MERSCH ec 0 2 X D 0 II 110 CERTIFICAT DE PUBLICATION Objet: Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch Il est certifiée par la présente que le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch avec plans et documents connexes a été publié et affiché aux endroits usités pendant trente
(30)jours, du 26 juin au 26 juillet 2018 inclus. Aucune
(0)objection n'a été présentée. Mersch, le 21 août 2018 pour le collège des bourgmestre et échevins le secrétaire, le bourgmestre, ADMINISTRATION COMMUNALE DE NIERSCH 0 B.P. 93 1-7501 MERSCH 0 TÉL. 32 50 23-1 0 FAX 32 80 13 COMMUNE DE FISCHBACH Grand-Duché de Luxembourg Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal Séance publique du 18 septembre 2018 Date de l'annonce publique de la séance : Date de la convocation des conseillers : 11 septembre 2018 11 septembre 2018 Présents : DAEMS Fränk — bourgmestre ; GROTZ Patrick, BROSIUS Lucien — échevins ; BETTENDORF Sven, BROSIUS Paul, MOURA Daniel, OLINGER Kevin, SCHILTZ Laurent — conseillers ; Assistance : THILL Viviane — secrétaire communal ; Absent(
  1. s):
  2. a)excusé(
  3. s): /
  4. b)sans motif : TRAUSCH Claude — conseiller ; Point de l'ordre du jour : N2 6 Objet : Emission d'un avis concernant l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour de plusieurs captages d'eau souterraine de la commune de Mersch Le conseil communal, Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la protection d'eau destinée à la consommation humaines ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux conte la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu le dossier transmis par Madame la Ministre de l'Environnement ayant trait à la création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert (SCC-509-16), An der Baach 1 (SCC-509-28), An der Baach 2 (SCC-509-29), An der Baach 3 (SCC-509-30), An der Baach 4 (SCC-50931), Rouschtgronn 1 (SCC-509-22), Rouschtgronn 2 (SCC-509-23), Rouschtgronn 3 (SCC-509-24) et Rouschtgronn 4 (SCC-509-76) exploités par l'Administration communale de Mersch ; Considérant que seulement la zone de protection des captages An der Baach 1-4 s'étend partiellement sur le territoire de la commune de Fischbach, section Angelsberg et est ainsi objet du présent avis ; Attendu qu'avant l'enquête publique une réunion d'information a eu lieu en date du 21 juin 2018 à Mersch ; Attendu que le dossier de délimitation des zones de protection ensemble avec le projet de règlement grand-ducal y relatif ont été déposés à l'inspection du public pendant 30 jours, à savoir du 28 juin au 30 juillet 2018 inclusivement à la maison communale où tout intéressé a pu prendre connaissance du dossier ; Constatant qu'aucune objection n'a été présentée ; Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins ; Procédant par vote au scrutin nominal et à haute vorx'',---7-7- • à l'unanimité deÎ ver 1 1 3 1' 2018 Registre aux délibérations du Conseil Communal de la commune de Fischbach page 1 de 2 AVIS AU PUBLIC Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des Grand-Duché de Luxembourg captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1-4, Rouschtgronn 1-4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch. Commune de FISCH BACH Il est porté à la connaissance du public que le dossier de délimitation des zones de protection pour les captages d'eau souterraine • Boussert (SCC-509-16), An der Baach 1 (SCC-509-28), An der Baach 2 (SCC-509-29), An der Baach 3 (SCC509-30), An der Baach 4 (SCC-509-31), Rouschtgronn 1 (SCC-509-22), Rouschtgronn 2 (SCC-509-23), Rouschtgronn 3 (SCC-509-24) et Rouschtgronn 4 (SCC-509-76) exploités par l'Administration communale de Mersch et servant de ressource à la protection d'eau destinée à la consommation humaine, a été adressé à la commune de Fischbach par Madame la Ministre de l'Environnement, aux fins d'enquête publique. Le dossier susvisé comprend : • l'étude hydrogéologique des captages ; • le texte de l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine; • la cartographie de la délimitation des zones de protection ; Conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le dossier peut être consulté pendant trente jours, au secrétariat communal 1, rue de l'Église à Fischbach, pendant les heures de bureau. En outre, le texte du projet de règlernent grand-ducal est consultable sur le site internet de la commune sous www.acfischbachiu, rubrique « Actualité ». La délimitation des zones de protection peut de même être consultée sur le site du Geoportail (http://g-o.lu/3/8Rjk). Le dépôt du dossier susmentionné est effectué le 28 juin 2018 de sorte que le délai pendant lequel les intéressés peuvent prendre connaissance du projet et présenter leurs objections cour du 29 juin au 30 juillet 2018 inclusivement. Les objections contre le projet doivent être adressées, dans le délai prévu à l'alinéa qui précède, au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fischbach, 1, rue de l'Église, L-7430 Fischbach, qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations individuelles et l'avis du conseil communal, seront transmis dans le mois de l'expiration du délai de publication à Madame la Ministre de l'Environnement. Fischbach, le 28 juin 2018 Pour le collège des bourgmestre et échevins Viviane Thill secrétaire communal Fränk Daems bourgmestre (suivent les signatures) Certificat de publication Il est certifié que la présente a été publiée et affichée à la maison communale du 28 juin au 30 juillet 2018 inclusivement. F. hbach, le ler août 2018 pour Adresse : 1, rue de l'Eglise L-7430 FISCHBACH des estre et échevins -0 ill secrétai e communal .* - Fra aems bourgmestre Tél. 327084-42 Fax. 327084-60 E-mail : secretariat@acfischbach.lu www.acfischbach.lu PacteCtimat Ild mi« P:ICOMMUM0.1 Administration généralel.130 Techniqueeotection des sources, art 44, loi 19.12.2008‘MerschVivis art44 cert publ.docx Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Strassen, le 16 janvier 2019 N/Réf.: PG/PG/09-10 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur le territoire des communes de Fischbach et Mersch Madame la Ministre, Par lettre du 4 juillet 2018, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (et 7 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose
  5. a)de fixer la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert [SCC509-16], An der Baach 1 [SCC-509-28], An der Baach 2 [SCC-509-29], An der Baach 3 [SCC509-30], An der Baach 4 [SCC-509-31], Rouschtgronn 1 [SCC-509-22], Rouschtgronn 2 [SCC509-23], Rouschtgronn 3 [SCC-509-24] et Rouschtgronn 4 [SCC-509-76] exploités par l'Administration communale de Mersch et
  6. b)de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux » (article 26, paragraphe 3, point b de la loi modifiée du 19 décernbre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. Il importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans la majorité des régions concernées par la délimitation de zones de protection des eaux. B. Position de l'agriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que «l'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ». La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine ». Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Une ligne directrice (« Förderfibel »), publiée le 16 avril 2018 par l'Administration de l'eau, renseigne sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un financement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Le document comporte deux grands groupes de mesures : les mesures volontaires et les mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Afin de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles concernées, la Chambre d'Agriculture estime que cette publication ne devrait pas avoir de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concernés et notamment les exploitants agricoles et leurs conseillers. 2) Programme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours est-il qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en œuvre pratique au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de 2 sensibilisation (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales alternatives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) ... Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. Il faut toutefois être conscient que la mise en œuvre d'un programme de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que 10 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 21 projets, représentant quelques 6.500 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en œuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
  7. a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
  8. b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
  9. c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chambre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit désormais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Alors que 13 zones de protection des eaux ont été créées par voie de règlement gand-ducal depuis 2014, le règlement grand-ducal relatif à cette aide n'a été publié qu'en date du 12 juin 2018. 3 La Chambre d'Agriculture se doit de signaler que les modalités de paiement de l'aide « M12 » ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrain. En zones II et III, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 eha pour les terres arables, 80 E/ha pour les prairies permanentes et temporaires). L'aide en zone II-V1 s'élève à 275 e/ha pour les 5 premières années. Par après, elle sera réduite à 200 eha. Les montants d'aide ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal. L'allocation de l'aide est toutefois subordonnée au respect des conditions tant du règlement horizontal que du règlement spécifique. Signalons encore que le règlement grand-ducal précité ne prévoit pas de montant spécifique pour les surfaces horticoles (pépinières, vergers, maraîchage)! Dans de nombreux cas, le régime d'aide susvisée ne couvre pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eau. Ceci est d'autant plus regrettable que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de règlementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements grand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations déjà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe 1 du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe ler , lettre q). ». Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts 4 occasionnés par des mesures à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1 el., que « l'aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui ...
  10. d)sont des investissements non productifs gui sont liés à la réalisation d'objectift agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous somrnes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Dérogations aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole, tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée (des formulaires spécifiques pour demander une telle dérogation sont disponibles sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser, se limitent toutefois aux restrictions et interdictions définies au niveau de ces mêmes règlements grand-ducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la réglementation, se demande s'il n'est pas indiqué d'inscrire le même principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de 5 protection des eaux. Ceci permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes. Sur les 8 projets de règlement grand-ducaux nous soumis pour avis, 5 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone II) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, 3 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 4 projets prévoient l'interdiction de pâturage et 5 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. De telles interdictions généralisées auront sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elles risquent de compromettre en fm de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique). Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone II, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'accorder des dérogations non seulement sur des parcelles isolées, mais éventuellement sur l'ensemble des surfaces agricoles situées en zone II, pour autant que des pratiques agricoles spécifiques soient mises en œuvre sur ces surfaces. En zone éloignée (zone III), les restrictions sont en général moins sévères qu'en zone II. Elles concernent notamment la hauteur maximale de la fertilisation organique resp. de la fertilisation azotée disponible. De nombreux projets prévoient par ailleurs l'interdiction du retournement de prairies permanentes. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il peut être fortement utile d'accorder des dérogations pour des surfaces situées en zone III. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture salue donc la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la réglementation. Or, lesdits projets ne renseignent que très sommairement sur les modalités y relatives. Ce n'est qu'au niveau du commentaire des articles que les auteurs des projets nous soumis pour avis fournissent quelques indications quant aux critères qui seraient à remplir : « Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe le r, lettre
  11. q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. ». La Chambre d'Agriculture plaide en tout cas pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale. 6 C. Commentaire des articles Article 1" Sans observation. Article 2 L'article 2 définit, sur base des numéros cadastraux, l'étendue des différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). En tout, les zones de protection des eaux visées par le projet sous avis ont une surface de 183,65 hectares, dont 9,5 hectares de prairies et 5,55 hectares de terres arables. D'une manière générale, nous recommandons de préciser au niveau du présent article qu'en cas de divergences entre les numéros cadastraux de l'article 2 et la carte annexée au projet, les limites de ladite carte priment sur la liste des numéros cadastraux. Ceci éviterait des équivoques en cas de changements futurs au niveau des numéros cadastraux. Une remarque supplémentaire s'impose en relation avec le choix des limites des zones III. La Chambre d'Agriculture s'étonne que les auteurs du projet sous avis n'aient pas pris le soin de vérifier si ces limites coïncident avec des limites de parcelles agricoles. De nombreuses parcelles agricoles se retrouvent en effet subdivisées par les limites proposées par les auteurs du projet. Une partie des parcelles concernées est située en zone III, l'autre partie en dehors de la zone de protection. Vu les restrictions et interdictions émanant du règlement horizontal, nous sommes d'avis qu'il faudrait assurer dans la mesure du possible que les limites des zones de protection ne subdivisent pas des parcelles agricoles. La Chambre d'Agriculture donne à considérer que l'exploitant d'une telle parcelle sera en quelque sorte forcé de respecter les dispositions les plus restrictives sur l'ensemble de sa parcelle, alors que l'aide « M12 » (cf partie B.3 du présent avis) ne sera accordée que sur la partie située en zone de protection ! En ce qui concerne le projet sous avis, nous sommes d'avis qu'il faudrait trouver une solution plus pragmatique pour délimiter les zones de protection. En tout cas, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de tenir dûment compte des objections éventuellement formulées par des exploitants agricoles. Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et réglementations propres à chaque zone de protection des eaux et qui se greffent sur celles du règlement horizontal. 1) Zone de protection immédiate (zone I) Sans observation. 2) Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-V1) Sans observation. 7 3) Réseau routier Sans observation. 4) Transport L'interdiction du transport de produits de nature à polluer les eaux soulève une série de questions surtout d'ordre technique. Existe-il une liste (exhaustive ?) de tels produits ? Quels instruments les auteurs du projet sous avis entendent-ils utiliser pour informer les acteurs concernés (professionnels et privés) ? Même si « les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction », nous invitons les auteurs des projets sous avis à' analyser minutieusement les conséquences potentielles résultant d'une telle interdiction de transport. Vu la densité future de zones de protection des eaux, ces interdictions risquent en effet de produire des effets bien au-delà de la zone de protection visée. 5) Accès aux chemins forestiers et agricoles Sans observation. 6) Interdiction de pâturages en zone rapprochée (zone II) Le paragraphe 6 prévoit l'interdiction de pâturages dans les zones de protection rapprochées. D'après le commentaire des articles, « cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques pour certaines sources». D'après nos informations, les différentes zones II visées par le projet sous avis ne comportent pas de pâturages. 7) Conversion de prairies permanentes en terres arables (zones I, II-v1, II et III) Le paragraphe 7 de l'article 3 du projet sous avis interdit « toute conversion de prairies permanentes [quid des pâturages ?] en terres arables » (zones I, II-VI, II et III). Cette pratique n'est pas expressément reprise au niveau du règlement horizontal (seul le retournement en vue d'un renouvellement et le renouvellement sans labour y sont traités). 8) Retournement de prairies permanentes (zone III) Le paragraphe 8 de l'article 3 du projet sous avis dispose que « tout retournement de prairies permanentes [quid des pâturages ?] est interdit en zone de protection éloignée » (zone III). Il y a lieu de rappeler que le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est déjà interdit dans les zones I, II et II-V1 en vertu des dispositions du règlement horizontal (point 6.3 1.1 de l'annexe I). Pour ce qui concerne la zone III, le règlement horizontal soumet ce type de retournement à autorisation tout en précisant (note 25 de l'annexe I dudit règlement) que « localement, en fonction de la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l'eau du captage ou groupe de captages d'eau souterraine destinée à la consommation humaine visé par le règlement grand-ducal, le retournement en vue du renouvellement d'une prairie ou d'un pâturage permanent peut en des cas exceptionnels, notamment lorsque des dégâts importants sont causés par du gibier, être autorisé ». Le projet sous avis supprime la possibilité d'autoriser tout retournement de prairies permanentes en zone III conformément aux dispositions du règlement horizontal - mais prévoit néanmoins, via le 8 paragraphe 10 de l'article 3, la possibilité d'accorder une dérogation à l'interdiction susvisée. Il y a lieu de s'interroger au sujet de cette manière de procéder, d'autant plus que les concentrations en nitrates sont assez stables et se situent en dessous de 10 mg/1 pour les captages Boussert, An der Baach 4 et Rouschtgronn 2 resp. entre 12 et 21 mg/1 pour les autres captages. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture est d'avis que les dispositions du règlement horizontal suffisent amplement pour contenir les risques de pollution potentiels émanant d'un retournement de prairies permanentes. Signalons encore que le renouvellement sans labour reste apparemment possible, tant en zone II qu'en zone III, en vertu des dispositions du règlement horizontal (point 6.31.2 de l'annexe I). En zone II-V1, il est soumis à autorisation. 9) Interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques en zone rapprochée (zone II) L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite en zone de protection rapprochée (zone II). D'après le commentaire des articles, cette interdiction se justifie par « la présence de produits phytopharrnaceutiques au niveau de la plupart des captages d'eau potable, avec des concentrations dépassant parfois jusqu'à 10 fois la limite de potabilité ». Il s'agit en l'occurrence d'une matière active d'origine non agricole (2,6-dichlorobenzamide). Cette matière active repérée au niveau des captages susvisés en quantités significatives a été interdite et n'est plus disponible sur le marché. D'après les dossiers techniques que nous avons pu consulter, les concentrations sont en régression depuis l'interdiction de cette matière active. La Chambre d'Agriculture se doit de signaler que certaines affirmations relatives à la présence de produits phytopharmaceutiques d'origine agricole au niveau de l'exposé des motifs accompagnant le projet sous avis ne correspondent pas aux renseignements fournis au niveau des dossiers techniques. Ainsi, d'après les auteurs du projet sous avis, le métabolite métolachlore ESA aurait été détecté dans les captages Rouschtgronn 2 (en 2015) et Rouschtgronn 3 (en 2014) à une concentration de 0,077 µg/1, supérieure à 75% de la limite de potabilité. Les métabolites métazachlore ESA resp. métazachlore OXA auraient été détectées à des concentrations inférieures à 0,075 µg/I au niveau des captages Boussert resp. An der Baach 4. Le dossier technique relatif aux sites de captage An der Baach et Rouschtgronn se lit toutefois comme suit : « La présence de Métolachlore (ESA et OXA) a été recherchée mais n'a donné aucun résultat. ... La présence des métabolites du Métazachlore, le Métazachlore ESA et 0X4 a été recherchée en 2014 mais n'a donné aucun résultat. ». Le dossier technique relatif au captage Boussert reste muet au sujet des métabolites susvisés. De l'avis de notre chambre professionnelle, l'interdiction générale de traitement phytosanitaire prévue au paragraphe 9 de l'article 3 du projet sous avis n'est pas nécessaire pour améliorer « significativement » la qualité des eaux captées. Ladite interdiction s'inscrit plutôt dans une logique de prévention. A notre avis, l'interdiction formulée au paragraphe 9 est beaucoup trop sévère. Il nous semble bien plus raisonnable de promouvoir, sur l'ensemble de la zone de protection, des techniques à faible apport en produits phytopharmaceutiques (dans le cadre du programme de vulgarisation agricole dont question au paragraphe 11) que d'interdire tout traitement phytosanitaire sur une partie de cette zone. Dès lors, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de revenir sur l'interdiction formulée au paragraphe 9 et de limiter l'interdiction des traitements phytosanitaires aux seules parcelles situées en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-VI). 9 10) Dérogations Le paragraphe 10 prévoit la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions définies au niveau des paragraphes 6 à 9 de l'article 3. La Chambre d'Agriculture salue la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la réglementation (voir nos remarques au niveau de la partie B.4 du présent avis). Elle s'interroge toutefois au sujet de l'application pratique de ladite disposition ainsi que sur la volonté des auteurs du projet à accorder de telles dérogations, notamment s'il s'agit de dérogations à des interdictions. Dans ce contexte, le commentaire des articles relatif au paragraphe 9 de l'article 3 (interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques en zone rapprochée) précise quelles informations doivent être transmises par les exploitants agricoles dans le cadre d'une dérogation : « toute utilisation de produits phytopharmaceutiques sera à documenter et les documents y relatifs sont à conserver [durée ?] et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau et à l'exploitant des points de prélèvement avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. ». La Chambre d'Agriculture est d'avis que les noms des produits phytopharmaceutiques utilisés, les quantités appliquées et les dates des traitements devraient amplement suffire (les conditions météorologiques lors du traitement n'ont aucune influence sur l'évolution de la qualité de l'eau captée). Par ailleurs, il y a lieu de se demander s'il est vraiment nécessaire qu'une copie de ces informations soit transmise individuellement par chaque agriculteur à l'AGE. Dans un souci de simplification administrative, nous proposons que ces informations soient compilées par les exploitants des captages resp. les coopérations régionales. Par après, ces derniers pourraient transmettre les informations sous forme agrégée à l'AGE, si cela s'avérait nécessaire resp. utile. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet de réduire la charge administrative autant que possible, et ceci pour tous les acteurs concernés (exploitants de captages, agriculteurs, conseillers, administrations, ...). 11) Stockage d'ensilage en plein champ Le règlement horizontal interdit le stockage d'ensilage en plein champs à l'intérieur des zones de protection des eaux (annexe I, point 6.10), mais prévoit la possibilité de déroger (uniquement en zone III !) « en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques ou en cas de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure — notamment en cas de graves inondations ou à des accidents qui n'ont raisonnablement pas pu être prévus — » (note 13 de l'annexe I). Le paragraphe 11 de l'article 3 du projet sous avis autorise ce stockage en zone III. La Chambre d'Agriculture note que la formulation utilisée au niveau du projet sous avis diffère légèrement de celle utilisée au niveau du règlement horizontal. Dès lors, nous proposons de reprendre fidèlement la formulation du règlement horizontal. Le projet sous avis n'autorise le stockage d'ensilage en plein champs en zone III que « sur les terrains où la formation aquifère du Grès de Luxembourg est recouverte par la formation géologique des marnes et calcaires de Strassen (1i3) et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement grand-ducal n'a lieu ». Considérant que les agriculteurs doivent impérativement avoir connaissance des terrains remplissant ces conditions avant que des circonstances exceptionnelles se produisent, la Chambre d'Agriculture demande à ce qu'une carte soit préparée à cet effet (dans le cadre du programme de mesures resp. du programme de vulgarisation agricole) afin d'orienter les agriculteurs. 10 12) Programmes de vulgarisation agricole Les auteurs du projet sous avis exigent la mise en œuvre de programmes de vulgarisation agricole pour les zones de protection visées par le projet de règlement grand-ducal. Etant donné que le projet sous avis dispose que ces programmes « doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4 », l'obligation devrait incomber à l'exploitant du captage. À notre avis, il serait opportun de le préciser au niveau du paragraphe 12. 13) Sites potentiellement pollués Sans observation. Article 4 L'article 4 dispose qu'un programme de mesures doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. En vertu de l'article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, cette obligation incombe à l'exploitant du captage (Administration communale de Mersch). Selon l'article 4 du projet sous avis, le programme de mesure « comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 ainsi que selon le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] ». D'après le commentaire des articles, ce détail inclut « une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures ». Nous sommes d'avis que ces précisions devraient en principe être reprises au niveau de l'article 4 du projet sous avis. Article 5 L'article 5 dispose que « pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe 1 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal], qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grandducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre
  12. q)». La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis ont reformulé la disposition de l'article 5 par rapport aux règlements grand-ducaux portant désignation de zones de protection des eaux publiés au Mémorial, qui s'y lit comme suit : « Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23 et visés par l'annexe 1 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 ..., doivent introduire une demande d 'autorisation » . Le commentaire des articles du projet sous avis reste d'ailleurs muet sur les raisons de la modification proposée. La nouvelle formulation de l'article 5 confèrerait aux auteurs du projet sous avis le droit d'exiger une demande d'autorisation (mais aussi l'obligation de traiter toutes ces demandes dans un délai raisonnable !) pour chaque installation, ouvrage, dépôt, travail et activité visé à l'annexe I du règlement horizontal, indépendamment du fait si une telle autorisation est due en vertu de ce dernier. En effet, le règlement horizontal ne prévoit une telle obligation que pour une partie des installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités figurant à son annexe I (p.ex. l'exploitation d'installations existantes). Se pose alors la question de savoir pourquoi les auteurs du projet sous avis estiment nécessaire d'élargir leur pouvoir de telle manière. 11 De l'avis de la Chambre d'Agriculture, le règlement horizontal est suffisamment précis en ce qui concerne les situations impliquant l'obligation de demander une autorisation. Si les auteurs du projet sous avis estiment toutefois opportun de préciser le cas de figure spécifique d'établissements en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal, nous conseillons de maintenir la formulation utilisée dans les règlements grand-ducaux publiés. Il s'ensuit de cette disposition que chaque exploitation agricole dont le site ou une partie du site d'exploitation se situe à l'intérieur d'une zone de protection des eaux, doit introduire une demande en autorisation auprès de l'AGE pour pouvoir poursuivre l'exploitation des bâtiments et installations existants resp. en amont d'un projet d'extension ou de transformation substantielle resp. en amont d'une nouvelle construction. En ce qui concerne le projet sous avis, il semble que des infrastructures agricoles pourraient tomber sous cette disposition. La Chambre d'Agriculture ose croire que les auteurs du projet sous avis mettent tout en œuvre pour traiter une telle demande dans des délais acceptables et en faisant preuve de pragmatisme et de bienveillance envers les exploitations éventuellement concernées! Article 6 Cet article a trait au programme de contrôle de la qualité de l'eau dont question à l'article 6 du règlement horizontal. Celui-ci dispose que « ces contrôles portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relati f à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ». Le projet sous avis fixe la fréquence des prélèvements à au moins quatre fois par an et confie au programme de mesures le soin de définir les paramètres à analyser. Article 7 Sans observation. D. Conclusions La Chambre d'Agriculture, dès la mise en application de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau, avait relevé le défi et avait adopté une attitude proactive et constructive dans le domaine de la protection de l'eau. Elle entend rester fidèle à cette approche de coopération. Elle se doit toutefois de signaler que les dispositions émanant du règlement horizontal et des projets de délimitation spécifiques ne tarderont pas à peser lourd sur les exploitations agricoles, d'autant plus que les zones de protection des eaux (et bien d'autres zones encore) s'enchaîneront dans certaines régions, réduisant ainsi considérablement la marge de manœuvre au niveau des exploitations concernées et risquant dès lors de freiner le développement du secteur agricole dans des régions entières. Considérant pourtant que les divers objectifs environnementaux nécessitent la contribution active de nos ressortissants, nous sommes en droit d'exiger que les différentes politiques sectorielles tiennent davantage compte des spécificités du secteur agricole et ne mettent pas en cause son développement. Les principaux problèmes détectés par notre chambre professionnelle dans le contexte de la 12 désignation de zones de protection des eaux sont les suivants : - multiplication de restrictions et interdictions difficiles, voire impossibles à gérer en pratique - régime d'aide jugé insuffisant pour indemniser les pertes de revenu resp. les coûts additionnels découlant des restrictions et interdictions cumulées des différents règlements grand-ducaux dans le domaine de la protection des eaux - multiplication de situations nécessitant une autorisation (incertitude croissante, coûts supplémentaires, ...) mettant en péril le futur développement d'exploitations agricoles absence de cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité des surcoûts occasionnés par des investissements non productifs absence générale d'éléments incitatifs et motivants. Les remarques et suggestions formulées dans notre avis sur le règlement horizontal (N/Réf.: PG/PG/09-15 du 15 octobre 2012) sont d'ailleurs à considérer comme faisant partie intégrante du présent avis. La Chambre d'Agriculture n'est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte des remarques formulées ci-avant. Veuillez croire, Madame la Ministre, à l'expression de notre plus haute considération. Vincent Glaesener Directeur 13 c CHAMBRE DE a...------COMMERCE LUXE MBOURG Luxembourg, le 17 septembre 2018 Objet:1. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwartz et Kiesel situées sur le territoire de la commune de Mersch. 2. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Sc hengen. 3. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Waldbredimus situées sur le territoire de la commune de Waldbredimus. 4. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1 et Fischbour 2 et CFL, situées sur le territoire de la commune de Habscht. 5. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur le territoire des communes de Garnich, Marner et Steinfort. 6. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler. 7. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur le territoire des communes de Lorentzweiler et Lintgen. 8. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch. (5135CCL) Saisine : Ministre de l'Environnement (6 juillet 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Les 8 projets de règlements grand-ducaux sous avis (ci-après les « Projets ») ont pour objet de fixer la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine suivants, en vue de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine : Schwartz et Kiesel, exploités par l'Administration communale de Mersch, Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2, exploités par le Syndicat des Eaux du SudEst, Waldbredimus, exploité par le Syndicat intercommunal pour la Distribution d'Eau dans la Région de l'Est, Brickler-Flammang, Fischbour 1, Fischbour 2 et CFL, exploités par le Syndicat des Eaux du Sud, Trois-Ponts et Rébierg, exploités respectivement par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre et le Syndicat des Eaux du Sud, Weissbach et Grouft, exploités par l'Administration communale de Lorentzweiler, CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 Kasselt 1 et Kasselt 2, exploités par l'Administration communale de Lintgen, et Boussert, An Der Beach 1, An Der Beach 2, An Der Baach 3, An Der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4, exploités par l'Administration communale de Mersch. Les Projets trouvent leur base légale dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau qui prévoit la création de zones de protection'. La réglementation des zones de protection a pour finalité d'obtenir une amélioration de la qualité des eaux souterraines et de préserver ces zones des pressions polluantes et des risques de pollution existants. Quant à la forme, la Chambre de Commerce s'étonne que les parcelles concernées par les différents Projets soient simplement indiquées sur un plan figurant en annexe sans être davantage détaillées dans le texte des Projets. Ceci est d'autant plus étonnant que les numéros de cadastre des parcelles concernées sont repris dans le commentaire des articles des Projets'. Dans un souci de sécurité juridique, compte tenu de la faible lisibilité des annexes disponibles et des risques importants de divergences entre celles-ci et les parcelles visées dans le commentaire des Projets, la Chambre de Commerce se demande s'il ne serait pas utile de mentionner expressément au sein de l'article 2 des Projets les numéros de cadastre des parcelles incluses dans les zones de protection ainsi créées. Quant au fond, et d'une manière générale, si la Chambre de Commerce comprend et approuve la nécessité de préserver les ressources en eau potable du pays, elle s'inquiète toutefois de la multiplication des zones de protection au cours de ces dernières années et, par voie de conséquence, des contraintes et charges supplémentaires que ces zones entraînent pour les particuliers et les entreprises installées ou qui souhaiteraient s'installer ou s'agrandir dans ces secteurs. En tout état de cause, la Chambre de Commerce demande à ce que les charges éventuellement imposées aux établissements industriels, commerciaux et touristiques localisés dans les zones de protection envisagées par les Projets sous analyse soient réalistes et n'hypothèquent ni n'entravent en aucun cas le développement ou l'extension de leurs activités commerciales et industrielles.3 La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs des Projets. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les projets de règlements grand-ducaux sous avis. CCL/DJI 1 L'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose que « des réglements grand-ducaux délimitent les zones de protection pour les masses d'eau ou parties de masses d'eau servant de ressource è la protection d'eau destinée à la consommation humaine ». 2 Cf commentaire sous l'article 2 de chacun des 8 Projets 3 Même si le principe de la continuation des exploitations implantées dans une future zone de protection est ancré dans la réglementation en vigueur — à savoir, à l'article 4. alinéa 2 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à ta consommation humaine : « Les constructions existantes dans ces zones peuvent continuer à servir à l'usage auquel elles sont destinées, sans préjudice de la prescnption, par l'acte portant création de zone de protection, des conditions d'usage et d'exploitation nécessaires à préserver la qualité de l'eau souteneine ou de son débit exploitable » — des charges et des servitudes supplémentaires affectant les établissements pourraient être édictées. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures ministre rp..1 Déve.toppernent durz.rbe 1 et des Infrast!.(».1ures f Département ðe l'ervironniment 1 Entré Comité de la gestion de l'eau Référence: Avis CGE/18 ZPS Dossier suivi par : René Schott Téléphone: 2478-4649 E-mail: rene.schottemev.etat lu Annexes: 1 1 3 11- 2018 Madame la Ministre Carole Dieschbourg Ministère du Développement durable et des Infrastructures 4, Place de rEurope L-1499 Luxembourg Luxembourg, le 6 novembre 2018 Objet : Avis du Comité de la gestion de l'eau suivant art. 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2018 relative à l'eau au sujet de 18 projets de RGD— zones de protection eau souterraine Madame la Ministre, Conformément à l'article 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, je vous transmets ci-joint l'avis du Comité de la gestion de l'eau sur 18 projets de RGD — zones de protection eau souterraine. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'eApression de ma respectueuse considération. II Le Président du Comité de la gestion de l'eau, André Weidenhaupt Copie : Madame Carole Bisdorff Adresse postale : L — 2918 Luxembourg Téléphone : 2478-4649 LE GOUVERNEMENT Luxembourg, le 6 novembre 2018 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Comité de la gestion de l'eau AVIS DU COMITE DE LA GESTION DE L'EAU SUIVANT ART. 53 DE LA LOI MODIFIEE DU 19 DECEMBRE 2008 RELATIVE A L'EAU AU SUJET DES PROJETS DE RGD — ZONES DE PROTECTION EAU SOUTERRAINE SUIVANTS : 10 nouveaux projets de règlements grand-ducaux, que le Gouvernement en Conseil a adoptés lors de sa réunion du 21 février 2018, ont été présentés au Comité de la gestion de l'eau lors de sa réunion en date du 26 septembre 2018 : • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mancielbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brameschbierg 1 situées sur les territoires de la commune de Kehlen • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captage d'eau souterraine Leesbach et des captages Ansembourg 1 et 2 et François situées sur les territoires des communes de Saeul, Habscht et Helperknapp • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Ouschterbour, Am Deich, Brouchbour 1, 2 et 3, Aechelbour, Schwaarzegronn, Glabach, Bunten, Kengert BR1, Kengert BR2 et Kengert BR6 situées sur les territoires des communes de Larochette, Nommern, Vallée de l'Ernz, Fischbach et Mersch • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Grundhof, Cloosbierg 1, Cloosbierg 2, Cloosbierg 3, Dillingen 1, Dillingen 2, Dillingen 3, Dillingen 4, Dillingen 5, Dillingen 6 et Dillingen 7 situées sur les territoires des communes de Beaufort et Reisdorf • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Willibrordusquelle, Waldquelle (puits), Wiesenquelle, Herborn, Bourlach 1, Bourlach 2, Bech, Rippig, Waldquelle (source), Alter Speicher, Wolper, Millewues, Vollwaasser situées sur les territoires des communes de Bech, Consdorf, Echternach, Mompach et Rosport. • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Campingwee et Grondwee situées sur les territoires des communes d'Ettelbruck et Feulen • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur les territoires de la commune de Rosport-Mompach • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brunnen 1 et Brunnen 2 situées sur le territoire de la commune d'EH • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange. 8 nouveaux projets de règlements grand-ducaux, que le Gouvernement en Conseil a adoptés lors de sa réunion du 15 juin 2018, ont été présentés au Comité de la gestion de l'eau lors de sa réunion en date du 26 septembre 2018 : • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwartz et Kiesel situées sur le territoire de la commune de Mersch • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Waldbredimus situées sur le territoire de la commune de Waldbredimus • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1 et Fischbour 2 et CFL situées sur le territoire de la commune de Habscht • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch Le Comité de la gestion de l'eau remarque que les parcelles 1736/5648 3302/5650 de la commune de Steinfort, section B de Hagen, de la zone de protection l de « Trois-Ponts » ont été subdivisées de sorte que la surface de cette zone est trop large. Le Comité de la gestion de l'eau fait appel à ce que soit donné à l'agriculture la possibilité de travailler de façon adaptée dans des zones de protection d'eau potable dans le cadre de conventions de collaboration entre les fournisseurs d'eau potable et le secteur agricole. Le Comité de la gestion de l'eau remarque que certaines considérations pédologiques pourraient être considérées dans de plus amples détails, notamment dans les dossiers de délimitation des sources exploitées par la Ville de Luxembourg ; la texture, la densité et les informations hydrauliques déterminent l'écoulement superficiel, vertical ou latéral des eaux, ce qui n'est pas suffisamment pris en compte par les bureaux d'études alors que ces données sont fournies sur demande par l'Administration des services techniques de l'agriculture ASTA. Le comité de la gestion de l'eau prend note que les mesures supplémentaires nécessaires imposées dans le cadre des projets d'assainissement dans les zones concernées sont considérées lors du calcul des forfaits pour la prise en charge par le Fonds de la gestion de l'eau. Le Comité de la gestion de l'eau demande des renseignements supplémentaires sur les dérogations accordées ou à accorder aux CFL en matière de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques. Ainsi délibéré lors de la réunion du Comité de la gestion de l'eau du 17 octobre 2018. ji,ftWÀW)VJuvvvv\/' , Le Secrétaire, s. René Schott Le Président, s. André Weidenhaupt LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ. Ù LUXEMDOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
  13. s): Bruno Alves Téléphone : 24786864 Courriel : bruno.alves@mev.etat.lu Objectif(
  14. s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se propose de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage de source d'eau souterraine Autre(
  15. s)Ministère(
  16. s)/ Organisme(
  17. s)/ Commune(
  18. s)impliqué(e)(
  19. s)Date : Version 23.03.2012 14/08/2019 1/5 LE CiOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1_ Partie(
  20. s)prenante(
  21. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  22. s): Oui n Nori Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du développement rural, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Administration des Ponts et chaussées, Administration des services techniques de l'agriculture, Administrations communales de Fischbach et Mersch Chambres professionnelles (Procédure de consultation publique) Remarques / Observations : Le dossier de délimitation des zones de protection a été déposé aux fins d'enquêtes publiques conformément à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans la maison communale précitée. En supplément au dépôt des dossiers, une présentation publique a eu lieu en présence de Madame la Ministre de l'Environnement. Destinataires du projet : E oui s oui E oui D Non D Non D Oui [I] Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? s oui E] Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui s Non El Oui Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 _ —1. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) fl Non N.a. Remarques / Observations : I N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  23. s)destinataire(
  24. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  25. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui D Non j N.a. fl Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
  26. s)donnée(
  27. s)et/ou administration(
  28. s)s'agit-il ?
  29. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  30. s)donnée(
  31. s)et/ou administration(
  32. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  33. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui 9 D Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? n Oui D Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui D Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui D Non E N.a. D Oui flNon N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT ru GRAND-DUCHÉ DE LUXEMOOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  34. a)simplification administrative, et/ou à une D Oui Non
  35. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui fl Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui E Non El Oui fl Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? f .14 1 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration N.a. 1 concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DÉ LUXEMOOURG Egalité des chances 15 I Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui [1:1 Oui E Non E Non E oui D Non [1] Oui Non E oui E Non N.a. E Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E] Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5 ? fl Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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