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111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 13 février 2020 AVIS 111/07/2020 relatif au projet de règlement grand-ducal portant

111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 13 février 2020 AVIS 111/07/2020 relatif au projet de règlement grand-ducal portant réglementation des relations entre la Caisse nationale de santé et le groupement représentatif de la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg cn Ict 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 cslecs1.1u www.cs1,1u 2/3 Par lettre en date du 22 novembre 2019, Monsieur Romain Schneider, ministre de la Sécurité sociale, a soumis pour avis à notre chambre le projet de règlement grand-ducal portant réglementation des relations entre la Caisse nationale de santé et le groupement représentatif de la profession de psychothérapeute au grand-duché de Luxembourg.

  1. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les modalités et conditions des relations entre le groupement professionnel représentatif de la profession de psychothérapeute et la Caisse nationale de santé, ainsi que celles de la prise en charge par l'assurance maladie de certaines prestations de psychothérapie.
  2. La procédure d'entente collective n'ayant pas abouti à une convention telle que prévue aux articles 61 et suivants du Code de la sécurité sociale, les dispositions obligatoires devant figurer dans une convention sont à fixer par règlement grand-ducal en vertu de l'article 70 dudit code.
  3. L'article 64 du Code de la sécurité sociale énumérant lesdites dispositions obligatoires a servi de repère tout en tenant compte de la nature juridique distincte d'un règlement grand-ducal par rapport à un accord conventionnel entre parties pouvant régler les relations jusqu'au détail près.
  4. La CSL salue l'initiative du gouvernement à régler les dispositions obligatoires de la convention par règlement grand-ducal suite à l'absence d'accord entre la CNS et la Fapsylux. Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, il est dans l'intérêt tant du prestataire que de l'assuré que le cadre légal existe et soit aussi exhaustif que possible pour éviter tout aléa juridique.
  5. Si la CSL salue l'élaboration du présent règlement grand-ducal qui détermine les relations entre la CNS et le groupement représentatif de la profession de psychothérapeute au Luxembourg, il n'en reste pas moins que ce dernier est incomplet. L'article 70, paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale dispose qu'en l'absence d'accord, « les dispositions obligatoires de la convention sont fixées par voie de règlement grand-ducal ». Pour ce faire, le Gouvernement s'est référé aux dispositions qui doivent obligatoirement être déterminées dans une convention et qui figurent à l'article 64 du Code de la sécurité sociale. Parmi celles-ci figurent au paragraphe 1, point 4 de l'article 64 « les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé et la périodicité de négociation des tarifs ». La CSL se demande quel est le sens de cette formulation vise-t-on par-là les tarifs conventionnellement négociés, mais non établis sur base d'une lettreclé ou bien vise-t-on les tarifs qui n'ont pas été établis conventionnellement moyennant lettreclé ? Elle rend également attentif qu'en vertu de l'article 65, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale, « les nomenclatures des actes et services professionnels (notamment de psychothérapeutes) doivent être déterminées par des règlements grand-ducaux sur base d'une recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature ».Force est néanmoins de constater que le présent règlement grand-ducal ne détermine ni les tarifs des différents actes reconnus par la CNS et dispensés par les psychothérapeutes pour autant qu'une telle obligation existe en raison de l'aléas d'interprétation de la formulation figurant à l'article 64, paragraphe 1, point 4, ni, à défaut, les nomenclatures conformément à l'article 65, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale„ c'est-à-dire, la désignation de chaque acte ou service par la même lettre-clé et par un coefficient. Pour des raisons de sécurité juridique, la CSL invite le Gouvernement à y remédier dans les meilleurs délais afin que le patient soit en connaissance de cause quel acte est reconnu par la CNS, quelle est la nomenclature des différents actes et quel est le mode de prise en charge de ces derniers.
  6. En ce qui concerne le mode de prise en charge de ces actes, la CSL se prononce principalement en faveur de l'application du tiers payant généralisé pour tous les actes et prestations dispensés par les médecins et professionnels de santé de sorte qu'une réglementation spécifique pour les actes des psychothérapeutes s'avère superfétatoire. Subsidiairement, à défaut d'introduire le tiers payant généralisé, elle se prononce pour 3/3 l'application du tiers payant pour tous les actes et prestations dispensés par les psychothérapeutes. A titre tout à fait subsidiaire et pour autant qu'aucune des deux revendications de la CSL ne soit retenue, elle se doit de critiquer l'article 8 du présent règlement grand-ducal qui détermine le mode de prise en charge. A l'article 8, il est précisé que « par dérogation au principe de la prise en charge sous forme de remboursement par la Caisse nationale de santé à l'assuré qui a fait l'avance conformément à l'article 7, le psychothérapeute peut opter pour la forme de la prise en charge directe par la Caisse nationale de santé ». La CSL se demande si cette disposition n'est pas contraire à l'article 24 du Code de la sécurité sociale qui dispose que « des dispositions conventionnelles peuvent prévoir les conditions et les modalités d'une prise en charge directe d'actes, services et fournitures par la CNS... » dans la mesure où en l'absence d'une convention négociée entre la CNS et les psychothérapeutes, on prévoit l'application du tiers payant par voie de règlement grand-ducal. Puis, même à supposer qu'une telle façon de procéder serait possible, la CSL estime néanmoins que dans une telle hypothèse, le règlement grand-ducal doit prévoir les conditions et les modalités d'une telle prise en charge directe selon des critères objectifs légitimes et non discriminatoires et qu'il n'est pas suffisant, comme le prévoit le texte actuel, de laisser à l'appréciation discrétionnaire du psychothérapeute dans quelle hypothèse et à l'égard de quel assuré il applique le tiers payant. Sous réserve des observations formulées ci-avant, notre chambre a l'honneur de vous communiquer qu'elle marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal cité sous rubrique. Luxembourg, le '13 février 2020 Pour la Chambre des salariés, Sylvai OFFMANN Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. ra BACK Présidente

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.