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irrni CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7504 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 Projet de rè

irrni CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7504 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) Avis de la Conférence des Présidents (21.01.2020) Le projet de règlement grand-ducal a été déposé le 11 décembre 2019 à la Chambre des Députés par le Ministre aux Relations avec le Parlement à la demande du Ministre de la Défense. Un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d'évaluation d'impact et une fiche financière étaient joints au texte du projet de règlement grand-ducal. La base légale du projet de règlement grand-ducal sous avis est constituée par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales. La Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile ainsi que la Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense de la Chambre des Députés ont donné leur avis positif le 9 janvier

  1. Le but du projet de règlement grand-ducal est d'autoriser la participation de l'Armée luxembourgeoise à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) pendant la période du 1 er février 2020 au 31 mars 2022 au plus tard. La contribution luxembourgeoise comprend au maximum 10 militaires par rotation. La mission des membres de l'Armée consiste à mettre en œuvre des systèmes de communication satellitaires, et à occuper des postes d'état-major ou de soutien administratif, logistique ou médical. Dans son avis du 14 janvier 2020, le Conseil d'Etat donne à considérer que le cadre temporel de la mission, tel que fixé à l'article 1er, dépasse largement le cadre temporel fixé pour la même mission par la résolution 2480 du 28 juin 2019 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution précitée fixe la date de fin de mission au 30 juin
  2. Le Conseil d'Etat donne à considérer que partant, la disposition sous avis risque d'encourir la sanction de l'article 95 de la Constitution. Par ailleurs, la Haute Corporation attire l'attention des auteurs sur le fait qu'à défaut d'entrée en vigueur du projet de loi no. 7325 portant modification :
  3. de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du GrandDuché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales ;
  4. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ;
  5. de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél.: (+352) 466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www.chd.lu d'investissement dans des capacités et moyens militaires, la même sanction risque de s'appliquer aux dispositions concernant l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du projet de règlement grand-ducal. Dans sa prise de position du 21 janvier 2020, le gouvernement se rallie aux observations d'ordre légistique formulées dans l'avis du Conseil d'Etat. Par ailleurs, le gouvernement émet les remarques suivantes : « Concernant l'article 1 er, le Conseil d'Etat donne à considérer que le cadre temporel de la mission dépasserait largement le cadre temporel fixé pour la même mission par la résolution 2480 du 28 juin 2019 du Conseil de sécurité des Nations Unies. En tenant compte de cette observation de la Haute Corporation, il a été inséré à la fin de l'article 1 er le bout de phrase suivant « sous réserve de l'existence d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies ». » Quant aux observations du Conseil d'Etat par rapport à l'article 5 du projet de règlement grand-ducal, relatif au droit du participant à une indemnité mensuelle spéciale conformément à l'article 9 de la loi modifiée OMP de 1992, le gouvernement répond : « Force est de constater qu'effectivement l'article 9 de la loi relative à l'indemnité spéciale fait partie d'un chapitre 11 consacré aux « participants civils », précédant le chapitre Ill intitulé « des membres de la force publique », pouvant amener à penser que cette indemnité est uniquement réservée aux participants civils. Cette interprétation n'est toutefois pas correcte et résulte de la structure actuelle de la loi. En effet, dans la version déposée du projet de loi OMP en 1992, il existait au sein du chapitre Ill un article opérant un renvoi à l'actuel l'article 9 relatif à l'indemnité spéciale, disposant que cet article était également applicable au contingent de la Force publique. A l'époque, le Conseil d'Etat avait toutefois considéré que l'ajout à l'article 9 de la précision que l'indemnité spéciale est due à tous les participants, qu'ils soient issus du secteur public ou du secteur privé, rendait un renvoi exprès concernant les membres de la Force publique superflu. Il en résulte que lors de l'élaboration de la loi OMP, l'intention du législateur ainsi que la compréhension du Conseil d'Etat étaient que tous les participants à une OMP bénéficieraient de l'indemnité spéciale. En raison des confusions suscitées par l'applicabilité de cette indemnité dans plusieurs avis du Conseil d'Etat et afin d'éviter toute confusion pour les missions à venir, le projet de loi n° 7325 a effectivement ajouté un renvoi à l'article 9, relatif à l'indemnité spéciale. Toutefois, le gouvernement estime que même sous l'égide de la loi OMP actuelle, les participants issus de la Force publique ont droit à l'indemnité spéciale, telle que visée à l'article
  6. » Quant à l'absence de base légale au congé des membres de la force armée, le gouvernement fait remarquer dans sa prise de position : « En effet, des jours de congé ont été accordés aux participants à leur retour de mission depuis l'entrée en vigueur de la loi OMP en 1992, ceci en dépit de dispositions expresses à ce sujet contenues dans la loi OMP. Ce point avait d'ailleurs été soulevé dans un avis du Conseil d'Etat du 22 mars 2005 sur le projet de loi n° 5400 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales, qui a été abandonné par la suite. Comme l'a mentionné le Conseil d'Etat dans son avis sous rubrique, le projet de loi n° 7325 vise à conférer une base légale au congé de fin de mission des participants à une opération. En attendant l'entrée en vigueur de cette loi, le Gouvernement tient à continuer, tel que dans le passé, l'application de cette mesure en faveur des participants pour des raisons d'équité. » La Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile ainsi que la Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense recommandent à la Conférence des Présidents de rendre un avis favorable au texte modifié du projet de règlement grand-ducal sous rubrique. * * * La Conférence des Présidents se prononce en faveur du texte modifié du projet de règlement grand-ducal N°7504 et rend un avis positif au nouveau texte. Luxembourg, le 21 janvier 2020 Le Secrétaire général, Le Président de la Chambre des Députés, Claude FRIESEISEN Fernand ETGEN

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.