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Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à la Mission multidimensionnelle

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 21 janvier 2020 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich le 247 - 82954 Réf. CE / SCL : 60.068 - 58 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Madame la Présidente, J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe la prise de position du Ministre de la Défense sur l'avis émis par le Conseil d'État en date du 14 janvier 2020, ainsi qu'un texte coordonné tel que le Gouvernement souhaite le soumettre par la présente à la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Le Ministre aux Relations avec le Pa ment 5, rue Plaetis L-2338 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 247-82999 scl@scl.etatiu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangère: et européennes Le Ministre de la Défense Luxembourg, le 21 janvier 2020 Le Ministre de la Défense à Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement Service Central de Législation Luxembourg Dossier suivi par : Gilles Feith / Tom Köller Tél. : 247-82818 CE-SCL : 60.068 - 1542 Doc Parl. 7504 n.réf.: A30.1091.19 Concerne: Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) Par la présente, je vous prie de bien vouloir saisir la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés du projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Je vous informe que le gouvernement se rallie aux observations d'ordre légistique formulées dans l'avis du Conseil d'État émis en date du 14 janvier 2020 relatif au projet de règlement grand-ducal sous rubrique et souhaite formuler les observations suivantes concernant les articles 1, 5 et

  1. Concernant l'article 1er, le Conseil d'Etat donne à considérer que le cadre temporel de la mission dépasserait largement le cadre temporel fixé pour la même mission par la résolution 2480 du 28 juin 2019 du Conseil de sécurité des Nations Unies. En tenant compte de cette observation de la Haute Corporation, il a été inséré à la fin de l'article 1er le bout de phrase suivant « sous réserve de l'existence d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies ». Quant aux observations du Conseil d'Etat par rapport à l'article 5 du projet de règlement grand-ducal, relatif au droit du participant à une indemnité mensuelle spéciale conformément à l'article 9 de la loi modifiée OMP de 1992, le Conseil d'Etat rappelle qu'il a, à maintes reprises, attiré l'attention des auteurs sur le fait que l'article 9 précité se trouve sous le chapitre II, intitulé « Des participants civils », et vise explicitement « [I]e participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur public ou privé [...] » et qu'il ne pouvait 6, rue de l'Ancien Athénée 1-1144 Luxembourg Tél. (+352) 247-82800 secretariat.defense@mae.etat.lu www.maee.gouvernement.lu www.gouvernement.lu www.defense.gouvernement.lu dès lors être appliqué en faveur d'un membre de l'Armée luxembourgeoise, c'est-à-dire d'un membre de la Force publique, laquelle est spécialement visée par le chapitre Ill de la loi précitée du 27 juillet
  2. Force est de constater qu'effectivement l'article 9 de la loi relatif à l'indemnité spéciale fait partie d'un chapitre II consacré aux « participants civils », précédant le chapitre III intitulé « des membres de la force publique », pouvant amener à penser que cette indemnité est uniquement réservée aux participants civils. Cette interprétation n'est toutefois pas correcte et résulte de la structure actuelle de la loi. En effet, dans la version déposée du projet de loi OMP en 1992, il existait au sein du chapitre III un article opérant un renvoi à l'actuel l'article 9 relatif à l'indemnité spéciale, disposant que cet article était également applicable au contingent de la Force publique. A l'époque, le Conseil d'Etat avait toutefois considéré que l'ajout à l'article 9 de la précision Que l'indemnité spéciale est due à tous les participants, qu'ils soient issus du secteur public ou du secteur privé, rendait un renvoi exprès concernant les membres de la Force publique superflu. Il en résulte que lors de l'élaboration de la loi OMP, l'intention du législateur ainsi que la compréhension du Conseil d'Etat étaient que tous les participants à une OMP bénéficieraient de l'indemnité spéciale. En raison des confusions suscitées par l'applicabilité de cette indemnité dans plusieurs avis du Conseil d'Etat et afin d'éviter toute confusion pour les missions à venir, le projet de loi n° 7325 a effectivement ajouté un renvoi à l'article 9, relatif à l'indemnité spéciale. Toutefois, le gouvernement estime que même sous l'égide de la loi OMP actuelle, les participants issus de la Force publique ont droit à l'indemnité spéciale, telle que visée à l'article
  3. Le Conseil d'Etat a également soulevé l'absence de base légale au congé des membres de la force armée. En effet, des jours de congé ont été accordés aux participants à leur retour de mission depuis l'entrée en vigueur de la loi OMP en 1992, ceci en dépit de dispositions expresses à ce sujet contenues dans la loi OMP. Ce point avait d'ailleurs été soulevé dans un avis du Conseil d'Etat du 22 mars 2005 sur le projet de loi n° 5400 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales, qui a été abandonné par la suite. Comme l'a mentionné le Conseil d'Etat dans son avis sous rubrique, le projet de loi n° 7325 vise à conférer une base légale au congé de fin de mission des participants à une opération. En attendant l'entrée en vigueur de cette loi, le Gouvernement tient à continuer, tel que dans le passé, l'application de cette mesure en faveur des participants pour des raisons d'équité. Je vous prie de bien vouloir faire suivre cette prise de position à Monsieur le Président de la Chambre des députés afin de recueillir l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés pour le projet de règlement grand-ducal en question. Je me permets de souligner qu'une certaine urgence est requise en raison du début imminent de la mission. François Bausch Ministre de la Défense Texte modifié du projet de règlement grand-ducal suite à l'avis du Conseil d'Etat du 14 janvier 2020 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales ; Vu les décisions du Gouvernement en conseil du 22 novembre 2019 et du 24 janvier 2020 et après consultation le 9 janvier 2020 de la Commission des affaires étrangères et européennes, de la coopération, de l'immigration et de l'asile et de la Commission de la sécurité intérieure et de la défense de la Chambre des députés ; Vu la fiche financière ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Vu l'avis de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, de Notre Ministre de la Défense et de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1". Le Luxembourg participe à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) pendant la période du ler février 2020 au 31 mars 2022 au plus tard sous réserve de l'existence d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Art.
  4. La contribution luxembourgeoise comprend au maximum dix militaires par rotation. Ceci n'inclut pas le personnel en inspection ou en visite, ni la présence simultanée de deux contingents lors de la relève. Art.
  5. Sur proposition du chef d'état-major de l'Armée, le ministre ayant la Défense dans ses attributions désigne les membres de l'Armée luxembourgeoise participant à la mission et détermine la durée maximale de leur affectation. Art.
  6. La mission des membres de l'Armée consiste à mettre en œuvre des systèmes de communication satellitaires et à occuper des postes d'état-major ou de soutien administratif, logistique ou médical. Art.
  7. Les membres de l'Armée luxembourgeoise ont droit à l'indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales. Art.
  8. Les membres de l'Armée luxembourgeoise bénéficient, sur décision du ministre ayant la Défense dans ses attributions, d'un congé spécial de fin de mission d'un maximum de cinq jours. Art.
  9. Notre ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions et Notre ministre ayant la Défense dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.