LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques Nous Henri ; Grand -Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, et notamment son article 12 ; Vu la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS; Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) ; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre de l'Economie, et après délibération du Gouvernement en conseil. Arrêtons : Art.1". Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques est complété par un article 2b1s ayant la teneur suivante : « Ar.2bis.Annexes III et IV de la directive modifiée 2011/65/UE Les modifications à l'annexe III et IV de la directive modifiée 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques que la Commission est habilitée à prendre au moyen d'un acte délégué en vertu des articles 5, paragraphe premier, et 20 de la directive précitée, s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Art.2. L'article 3, paragraphe 6 du même règlement est modifié comme suit : «
(6)Le paragraphe
(1)ne s'applique pas aux applications énumérées aux annexes III et IV de la directive modifiée 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. « 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352)400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu Art.
- Les annexes III et IV du même règlement sont abrogées. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le ler mai
- Art.
- Notre ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Exposé des motifs En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l'annexe 11 de ladite directive. Cette exigence ne s'applique pas aux applications énumérées à l'annexe 111 de la directive 2011/65/UE. Les différentes catégories d'équipements électriques et électroniques auxquelles s'applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l'annexe l de ladite directive Dans l'avis 53.321 du 7 avril 2019, le Conseil d'Etat avait remarqué ceci : » La directive 2011/65/UE est transposée en droit luxembourgeois par le règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2013, sur le fondement de l'article 12 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Les directives déléguées ont été transposées par une série de règlements modificatifs au règlement grand-ducal précité du 30 juillet
- Dans son avis n° 52.992 du 23 octobre 2018 sur le projet de règlement grandducal qui est devenu le règlement grand-ducal du 9 novembre 2018 modifiant l'annexe Indu règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, le Conseil d'État avait attiré l'attention des auteurs sur le fait qu'il est envisageable d'abroger les tableaux à l'annexe du règlement et de procéder à une éventuelle transposition d'actes délégués ultérieurs par le biais de la technique de la transposition dynamique, et ce, afin d'éviter que le règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2013 ne soit modifié à chaque adaptation de l'annexe de la directive 2011/65/UE par acte délégué." Le présent projet de règlement grand-ducal donne suite aux recommandations de la Haute Corporation. 3 Commentaire des articles Ad article ler : L'article introduit la transposition dynamique pour les annexes Ill et RI de la directive modifiée 2011/65/UE. Ad article 2 : Les considérations développées pour l'article premier s'appliquent. Ad article 3 : En raison de la transposition dynamique, les annexes concernées sont à abroger. Ad article 4 : La date d'entrée en vigueur reflète celle prévue par les directives déléguées (UE) 2019/1845 et 2019/1846, lesquelles portent adaptation de l'annexe III de la directive modifiée du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Ces directives ne sont pas transposées en tant que telles, mais font partie de la transposition dynamique. Les directives d'adaptation ultérieures feraient ainsi l'objet de la publicité introduite par le nouvel article 2bis. Ad article 5 : L'article comporte la formule exécutoire. 4 Fiche financière Conc. : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques Le projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 5 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, Texte coordonné Art. ler. Champ d'application
(1)Sous réserve du paragraphe
(2), le présent règlement s'applique aux EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe l. (rgd du XXXX)
(3)Le présent règlement s'applique sans préjudice des exigences de la législation en matière de sécurité et de santé ainsi que de produits chimiques, en particulier la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques, et des dispositions spécifiques en matière de gestion des déchets.
(4)Le présent règlement ne s'applique pas:
- a)aux équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
- b)aux équipements destinés à être envoyés dans l'espace;
- c)aux équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d'un autre type d'équipement, qui ne relève pas du champ d'application du présent règlement ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu;
- d)aux gros outils industriels fixes;
- e)aux grosses installations fixes;
- f)aux moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type;
- g)aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
- h)aux dispositifs médicaux implantables actifs;
- i)aux panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d'énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles;
- j)aux équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et disponibles uniquement dans un contexte interentreprises. (rgd du XXXX)
- k)aux orgues à tuyaux Art. 2. Définitions
(1)Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «équipements électriques et électroniques» ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, 6 de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu; 2) aux fins du point 1), «fonctionnant grâce à»: nécessitant, en ce qui concerne les EEE, des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour l'exécution d'au moins une fonction prévue; 3) «gros outils industriels fixes»: ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou dans un établissement de recherche et développement; 4) «grosse installation fixe»: combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés et installés par des professionnels pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini et dédié, et démontés par des professionnels; 5) «câbles»: tous les câbles d'une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder l'EEE au réseau ou pour raccorder deux ou plusieurs EEE entre eux; 6) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un EEE ou fait concevoir ou fabriquer un EEE et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 7) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie au Luxembourg ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; 8) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un EEE à disposition sur le marché; 9) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne, dénommée ci-après «Union», qui met un EEE provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union; 10) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur; 11) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un EEE destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 12) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un EEE sur le marché de l'Union; 13) «norme harmonisée»: une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe l de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à l'article 6 de ladite directive; 14) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service; 15) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition; 16) «évaluation de la conformité»: processus évaluant s'il est démontré que les exigences du présent règlement relatives à un EEE ont été respectées; 7 17) «surveillance du marché»: les opérations effectuées et les mesures prises pour garantir que les EEE sont conformes aux exigences définies dans le présent règlement et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à d'autres aspects de la protection de l'intérêt public; 18) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final; 19) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement; 20) «matériau homogène»: soit un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, soit un matériau constitué d'une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux, au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage et les procédés abrasifs; 21) «dispositif médical»: un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article ler, paragraphe
(3), point
- a)ou b), respectivement, de la loi modifiée du 16 juin 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est aussi un EEE; 22) «dispositif médical de diagnostic in vitro»: un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article ler, point
- b)ou c), respectivement, du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro; 23) «dispositif médical implantable actif»: un dispositif médical implantable actif au sens de l'article ler, paragraphe
(2), point c), du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs; 24) «instruments de contrôle et de surveillance industriels»: les instruments de contrôle et de surveillance conçus à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles; 25) «disponibilité d'un produit de substitution»: la possibilité de fabriquer et de livrer un produit de substitution dans un délai raisonnable en comparaison avec le temps nécessaire à la fabrication et la livraison des substances énumérées à l'annexe II; 26) «fiabilité d'un produit de substitution»: la probabilité qu'un EEE utilisant un produit de substitution remplira les fonctions requises sans défaillance dans des conditions données pour une période de temps donnée; 27) «pièce détachée»: une pièce distincte d'un EEE pouvant remplacer une pièce d'un EEE. L'EEE ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l'EEE est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée; (Rgd du XXXXX) «28)"engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel": engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué ou avec commande de dispositif de déplacement alimentée par une source d'énergie externe, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et qui sont mis à disposition uniquement pour un usage professionnel.»
(2)Pour les besoins d'application du présent règlement, l'administration de l'Environnement, dénommée ci-après «administration», est l'autorité de surveillance du marché. (rgd du XXXX) « Ar.2bis.Annexes III et IV de la directive modifiée 2011/65/UE Les modifications à l'annexe Ill et IV de la directive modifiée 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques que la Commission est habilitée à prendre au 8 moyen d'un acte délégué en vertu des articles 5, paragraphe premier, et 20 de la directive précitée, s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Art. 3. Prévention
(1)Les EEE mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des substances énumérées à l'annexe 11.
(2)Aux fins du présent règlement, il n'est pas toléré que la valeur de la concentration maximale en poids dans les matériaux homogènes excède celle précisée à l'annexe 11. (rgd du XXXX) «
(3)Le paragraphe
(1)s'applique aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2016, aux instruments de contrôle et de surveillance industriels qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2017, et à tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux et qui est mis sur le marché à compter du 22 juillet 2019.» ;
(4)Le paragraphe
(1)ne s'applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des équipements indiqués ci-après:
- a)les EEE mis sur le marché avant le ler juillet 2006;
- b)les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;
- c)les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016;
- d)les instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;
- e)les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017; (rgd du XXXX) e bis) tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux et qui est mis sur le marché avant le 22 juillet 2019;»
- f)les EEE bénéficiant d'une exemption et mis sur le marché avant expiration de l'exemption, pour le cas où ladite exemption est concernée. (rgd du XXXX) «5. À condition que le réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces détachées soit notifié aux consommateurs, le paragraphe ler ne s'applique pas aux pièces détachées réemployées: 9
- a)issues d'un EEE mis sur le marché avant le ler juillet 2006 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le ler juillet 2016;
- b)issues de dispositifs médicaux ou d'instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2024;
- c)issues de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2026;
- d)issues d'instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2027;
- e)issues de tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2029. » (rgd du XXXX)
(6)Le paragraphe
(1)ne s'applique pas aux appljcations énumérées aux annexes Ill et IV. «
(6)Le paragraphe
(1)ne s'applique pas aux applications énumérées aux annexes Ill et IV de la directive modifiée 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. » Art. 4. Obligations des fabricants
(1)Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un EEE sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences visées à l'article 3.
(2)Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l'annexe ll, module A, de la décision re 768/2008/CE.
(3)Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de la procédure visée au paragraphe
(2), que l'EEE respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE sur le produit fini. Lorsqu'un autre acte législatif ou réglementaire applicable requiert l'application d'une procédure d'évaluation de la conformité qui est au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées à l'article 4, paragraphe
(1)du présent règlement peut être démontrée dans le contexte de cette procédure. Une documentation technique unique peut être élaborée.
(4)Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'EEE.
(5)Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. ll est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un EEE est déclarée.
(6)Les fabricants tiennent un registre sur les EEE non conformes et les rappels de produits et informent les distributeurs d'un tel suivi.
(7)Les fabricants s'assurent que leur EEE porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'EEE ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'EEE.
(8)Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'EEE ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'EEE. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Lorsqu'un autre acte législatif ou réglementaire applicable comporte des dispositions relatives à l'apposition du nom et de l'adresse du fabricant qui sont au moins aussi strictes, ces dispositions s'appliquent. 10
(9)Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent règlement prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'administration au cas où ils ont mis l'EEE à disposition au Luxembourg, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(10)Sur requête motivée de l'administration, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'EEE avec le présent règlement, en langue française, allemande ou anglaise, et coopèrent, à la demande de cette dernière, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu'ils ont mis sur le marché avec le présent règlement. Art. 5. Obligations des mandataires
(1)Les fabricants sont autorisés à désigner, par un mandat écrit, un mandataire. Les obligations énoncées à l'article 4, paragraphe
(1), et l'établissement de la documentation technique ne font pas partie du mandat du mandataire.
(2)Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: - à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition de l'administration pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'EEE, - sur requête motivée de l'administration, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'EEE avec le présent règlement, - à coopérer, à la demande de l'administration, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité avec le présent règlement des EEE couverts par son mandat. Art. 6. Obligations des importateurs
(1)Les importateurs ne mettent sur le marché de l'Union qu'un EEE conforme au présent règlement. (rgd du 28.10.2016) «
(2)Les importateurs, avant de mettre un EEE sur le marché, s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant et ils s'assurent, en outre, que le fabricant a établi la documentation technique, que l'EEE porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences visées à l'article 4, paragraphes
(7)et
(8)»
(3)Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un EEE n'est pas conforme à l'article 4, il ne met cet EEE sur le marché qu'après que ce dernier a été mis en conformité et en informe le fabricant ainsi que l'administration.
(4)Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'EEE ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'EEE. Lorsqu'un autre acte législatif ou réglementaire applicable comporte des dispositions relatives à l'apposition du nom et de l'adresse de l'importateur qui sont au moins aussi strictes, ces dispositions s'appliquent.
(5)Les importateurs, afin d'assurer la conformité avec le présent règlement, tiennent un registre sur les EEE non conformes et les rappels d'EEE et en informent les distributeurs.
(6)Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent règlement prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent 11 immédiatement l'administration au cas où ils ont mis l'EEE à disposition au Luxembourg, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(7)Pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'EEE, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition de l'administration et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à cette dernière, sur demande.
(8)Sur requête motivée de l'administration, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un EEE avec le présent règlement, en langue française, allemande ou anglaise, et coopèrent, à la demande de cette dernière, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu'ils ont mis sur le marché avec le présent règlement. Art. 7. Obligations des distributeurs
(1)Lorsqu'ils mettent un EEE à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables, et vérifient en particulier que l'EEE porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées à l'article 4, paragraphes
(6)et
(7), et à l'article 6, paragraphe
(4).
(2)Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un EEE n'est pas conforme à l'article 3, il ne met cet EEE à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité et en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'administration.
(3)Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent règlement veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire, et en informent immédiatement l'administration au cas où ils ont mis l'EEE à disposition au Luxembourg, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(4)Sur requête motivée de l'administration, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un EEE avec le présent règlement, et coopèrent, à la demande de cette dernière, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu'ils ont mis à disposition sur le marché avec le présent règlement. Art.
- Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 4 lorsqu'il met un EEE sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un EEE déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée. Art.
- Identification des opérateurs économiques Les opérateurs économiques, sur demande de l'administration, identifient à l'intention de cette dernière, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'EEE: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un EEE; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un EEE. Art.
- Déclaration UE de conformité
(1)La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article 3 a été démontré. 12
(2)La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe V, contient les éléments précisés dans ladite annexe et est mise à jour en cas de besoin. Elle est traduite dans la ou les langues française, allemande ou anglaise. Lorsqu'un autre acte législatif ou réglementaire applicable requiert l'application d'une procédure d'évaluation de la conformité qui est au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées à l'article 3, paragraphe
(1)du présent règlement peut être démontrée dans le contexte de ladite procédure. Une documentation technique unique peut être élaborée.
(3)En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'EEE avec le présent règlement. Art.
- Principes généraux du marquage CE Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/
- Art.
- Règles et conditions d'apposition du marquage CE
(1)Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'EEE fini ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.
(2)Le marquage CE est apposé avant que l'EEE ne soit mis sur le marché. Art. 13. Présomption de conformité
(1)En l'absence de preuve du contraire, les EEE portant le marquage CE sont présumés conformes au présent règlement.
(2)Les matériaux, composants et EEE ayant fait l'objet d'essais et de mesures démontrant leur conformité avec les exigences prévues à l'article 3, ou qui ont été évalués, conformément à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences du présent règlement. Art.
- Surveillance du marché et contrôle de l'entrée des EEE sur le marché de l'Union Sans préjudice de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, la surveillance du marché est réalisée conformément aux articles 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/
- Art .
- Dispositions abrogatoires Le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux est abrogé. Art.
- Exécution Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe I Catégories d'EEE couvertes par le présent règlement
- Gros appareils ménagers
- Petits appareils ménagers 13
- Équipements informatiques et de télécommunications
- Matériel grand public
- Matériel d'éclairage
- Outils électriques et électroniques
- Jouets, équipements de loisir et de sport
- Dispositifs médicaux
- Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels
- Distributeurs automatiques
- Autres EEE n'entrant pas dans les catégories ci-dessus 14 1 (Rgd du 11.1.2016) « ANNEXE 11 Substances soumises à limitations visées à l'article 4, paragraphe 1, et valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes Plomb (0,1 %) Mercure (0,1 %) Cadmium (0,01 %) Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %) Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1 %) Phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP) (0,1 %) Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) (0,1 %) Phtalate de dibutyle (DBP) (0,1%) Phtalate de diisobutyle (DIBP) (0,1 %) La limitation de l'utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP s'applique aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, et aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, à compter du 22 juillet
- La limitation de l'utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du D1BP ne s'applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, ni aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, ni aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, mis sur le marché avant le 22 juillet
- La limitation de l'utilisation du DEHP, du BBP et du DBP ne s'applique pas aux jouets, auxquels s'applique déjà la restriction d'emploi du DEHP, du BBP et du DBP prévue à la rubrique 51 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/
- » 15 1 (rqd du XXXX) Annexe Ili Applications-exemptées-cle-la-limitation-prévoe-à-Varticle-3,paragraphe-
(4)Exemption Champ d'application q dates d'applicabilité 4 4-
- a)Le mercurc dans lcs lampes fluorescentes à simple culot (compactes) ne dépassant pas (par brûleur): usage général d'éclairage < 30 W: 5 mg -1-
- b)à usage général d'éclairage 30 W et < 50 W: 5 FrIg 1
- c)à usage général d'éclairage 50 W et < 150 W: 5 mg 2,5 mg peuvent être utili,és par brûleur après le 31 décembre 2012 3,5 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 à usage général d'éclairage ?. 150 W: 15 mg à-usage-ejé-n4Fal-egéGla-lrage-r-aveG-u-n-e-str-u-GtuFe-de 7 mg peuvent être utilisés par forme circulaire ou carrée ct un tube d'un diamètre brûleur après le 31 décembre É 17 mm 2011 1 usage spécial: 5 mg (Règl. g. d. du 24 mars 2014) A-usage-ellé-clairag-e-gén-é-r-al-cle-m-eln-s-ele-30-1ALetà Expire le 31 décembre 2017» durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h : 3,5 mg 2-
- a)Le-m-e-r-Gure-d-ans-les-1-am-pe-s4lue-resGent-es-linéalr-es à double culot à usagc général d'éclairage nc dépac•sant pas (par lampe): 2
- a)1) pour les lampes triphosphore à durée dc vic 4 mg peuvent être utilisés par normale, équipées d'un tube d'un diamètre < 9 mm lampe après le 31 décembre (par exemple, T2): 5 mg 2011 2
- a)2) pour les lampes triphosphorc à durée dc vic 3 mg peuvent être utilisés par normale, équipées d'un tube d'un diamètre 9 mm lampe après le 31 décembre 2011 ct 17 mm (par exemple, T5): 5 mg 2
- a)3) pour lcs lampes triphosphorc à durée de vic 3,5 mg peuvent être utilisés normale, équipées d'un tube d'un diamètre > 17 par lampe après le 31 décembre 2011 mm et 28 mm (par exemple, T8): 5 mg 2
- a)1) pour les lampes triphosphore à durée de vie 3,5 mg peuvent être utilisés normale, équipées d'un tube d'un diamètre > 28 par lampe après le 31 décembre 2012 mm (par exemple, T12): 5 mg 16 2
- a)5 pour les lampes triphosphorc à durée dc vic longue (?. 25 000 h): 8 mg 2-19) 5 mg peuvent être utilisés pal lampe après le 31 décembre 2011 Le mercure dans d'autres lampes fluorescentes ne dépassant pas (par lampe): Expire le 13 avril 2016 (tous diamètres): 15 mg pour les lampes triphosphore non linéaires, équipées d'un tube d'un diamètre > 17 mm (par exemple, T9) 15 mg peuvent être utilises pa lampe après le 31 décembre 2011 2
- b)3' pour les lampes destinées à d'autrcs usages généraux d'éclairage et usages spéciaux (par exemple, lampes à induction) 15 mg peuvent être utilises par lampe après Jc 31 décembre 2011 Lc mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à ee terne à usage special ne dépa,sant pas (par lampe): S
- a)de petite taille (É 500
- mm)3,5 mg peuvent être utilises par lampe après Jc 31 décembre 2011 3
- b)de taille moyenne (> 500 mm et É 1 500
- mm)mg peuvent être utilises par lampe après le 31 décembre 2011 de grande taille (> 1 500
- mm)13 mg peuvent être utilises par lampe après le 31 décembre 2011 4-a-) Lc mercure dans d'autres lampes à décharge basse pression (par lampe): 15 mg peuvent être utilisés par lampe après décembre 2011 1
- b)Le mercure dans les lampes a vapeur dc sodium haute pre.,sion à usage général d'éclairage ne Glé-p-assa41-t-pas-(-par-194-lear)-clans-les-1-a-m-p-es-aves un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 60: P É 1551N 30 mg peuvent être utilises par brûleur après le 31 décembre 2011 1-1à)--1-1 155WPÉ ,105W g peuvent être utilises par brûleur après le 31 décembre 2011
- b)Ill P > /105 W /10 mg peuvent être utili-es par brûleur après le 31 décembre 2011 Le mercure dans d'autres lampes a vapeur dc sodium haute pre,,sion à usage général eé-c--l-a-i-rage-n-e-Glépassant-pas-(par--194leu-r-)-; 17 P 155 W 25 m ID euvcnt être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 155W<P5:405W 30 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 40-mg-pe-6weht-êt-re-Liti-1i6é6 par brûleur après le 31 décembre 2011 4
- c)111 P >105 W 4-4) Le mercure dans les lampes à vapeur de mercurc haute presion
- e)Le mercure dans les lampes aux halogénures métalliques 44) Le mercure dans d'autres lampes à décharge à usage spécial non précisées dans la présente ania-exe Expire le 13 avril 2015 (Rogl. g. d. du 21 octobre 2014) «1
- g)Expire le 31 décembre 2018» Lc mercure dans les tubes lurnineux à décharge de fabrication artisanale qui sont utilises pour les enseignes ct la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural ct spécialisé et-les-Gréaliehs-l-u-mine-use-sT-saizis-d-é-pa-sse-r-les quantités suivantes:
- a)20 mg par paire d'électrodes + 0,3 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépa,ser 80 mg, pour les applications à l'extérieur ou à l'intérieur des locaux avec température ambiante inférieure à 20 °C ; b)-4-5-m-g-p-a-r-p-a-iFe-ciléleetr-e4es-+-0T24-nag-par centimètre de longueur dc tube, sans dépasser 80 mg, pour toutes les autres applications à l'intérieur des locaux. 5-
- a)Le plomb dans le verre des tubes cathodiques Le-plo-nzib-cl-a-n-s-le-ve-g-e--ele-s-tube-s4l-war-esGe-nts ne dépassant pas 0,2% cn poids R d du xxxx «6
- a)Le plomb cn tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en ia-e-i4s Expire: le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 ct 9 autres quc les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance ct dc contrôle industriels, 18 1 le 21 juillet 2023 pour lcs dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, le 21 juillet 202'1 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. 6
- a)l Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans Expire le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10 » % dc plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids Rgd XXX «6
- b)e e e••e le 21 juillet 2021 pour le! catégories 8 et 9 autref que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, le 21 juillet 2021 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. 6
- b)Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans Expire le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10. poids, à condition qu'il provienne du recyclage dc débris d'aluminium contenant du plomb 19 6-19)-44 Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,1 % de plomb en poids Expire le 18 rnai 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10 » Rgd du XXX 44-6-G) Expire: cn poids catégories 1 à 7 et 10, le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres les dispositifs que médicaux de diagnostic in vitro et les instruments dc surveillance et dc contrôle industriels, le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux dc diagnostic in vitro de la catégorie 8, le 21 juillet 2021 pour les dc instruments surveillance et dc contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.» Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 (à l'exception des .alop lications couvertes au point 21 dc la présente annexe) et expirc le 21 juillet 2021. Pou- les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments dc sur eillance et dc contrôle 20 4ndustriels expire le 21 juille 2021. Pour les dispositifs médicau> de diagnostic in vitro de la catégorie 8, expire Ic 21 juillot 2023. Pour les instruments dc surveillance et dc contrôle industriels dc la catégorie ct pour ia catégorie 11 expire le 21 juillet 2021.» Le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stockage et dc matrices Oc stee), g 4e,s___éctuipen4e4s_c_i4rastç_uGtuFe_de ,a er réseaux destinés à la commutation, la signa-11-s-ation7-1a—t-Fansm1s-sion—et—là—g-estien—ele réseaux dans le domaine des télécommunications 7
- c)1 Les—com-p-osants—é-leot-Fisfues—et—éleot-ron-isfues contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques autres que les céramiques diélectriques dans les condensateurs (par exemple, les dispositifs ou en céramique S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 (à l'exception des applications faisant l'objet du point 31) et expire le 21 juillet 2021 Pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instrumento dc surveillance et dc contrôle industriels, expire le 21 juillet 2021 Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, expire le 21 juillet 2023. Pour les instrumento Oc surveillance et dc contrôle industriels de la catégorie 9 ct pour la catégorie 11 expire le 21 juillet 2021.» Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs pour une tension nominale de 125 V CA ou 250 V CC ou pluoLc plomb dans les céramiques diélectriques dans les-oondensate-u-Fs-pottr-une-tens-ion-nom-inale-cle 125 V CA ou 250 V CC ou plus s'appliqu applications relevant des points 7 I et 7 IV de I présen e annexe. Ex ir 1 21 luillet 2021 a &pries 8 et 9 aut ocitifs médicaux d diagnostic in vitro et le instruments de surveillance 21 et de contrôle industriels, le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux do diagnostic in vitro de la le 21 juillet tóqorie 8, 2-6124-p0-kir-le-s-i-n-st-ruments-cle surveillance ct de contr le industriels de la catégorie 9 et-pour-la-Gatég-Gri-e-1-1» Le—p-I-e-m-la—daicis—les—GeFana-i€jues—dielestr-l-ques d-ans—l-es—Genden-sateuFs—peu-r-----une—ten-s-ien nominale de moins de 125 V CA ou 250 V CC Peut être utilisé dans les ièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1 janvier 2013 Rgd du Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs XXXX faisant partie de circuits intégrés ou de serni conducteurs discretsLe plomb dans les 7c) IV matériaux céramiques diélectriques de type PZT de conde-nsateurs faisant partie de circuits intég-Fés--qu-de-sem-i-sendu-GteuFs-discr-ets le 21 juillet 2021 Expirepour les catégories 1 à 7 et le 21 juillet 2021 pour 10 les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance de contrôle industriels, 2023 pour les le 21 dispositifs médicaux do diagnostic in vitro de la le 21 juillet catégorie 8, 2024 our les instrument,de surveillance et dc contrôle industriels de la categoriQ.0 ct pour la catégorie 11.»Expire le 21 juillet 2016 Le cadmium et ses composés dans les fusibles thermiques à pastille à usage unique Peut être utilisé dan^ ICC> ièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1€' janvier 2012 Rgd du Le cadmium et ses composés dans les contacts XXX éleetriques S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates .,uivantes. le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments dc ..,urveillance et de contrôle le 21 juillet industriels 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in Ic vitro de la catégorie 8 21 «uillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels dc la catégorie 9 ainsi que pour la catégorie 11. 7
- c)IIt 8
- a)
- b)22 Le-aadmium--et-ses-GGIIIPOSéra-cian-s-les-cionta-Gts qcctriques utilisés dans: les disioncteurs; les commandes de capteurs thermiques; les pratectiGhs----thermique-s—pauf---metews--(8 J'exclusion dcs protections thermiques her-Friétictues------le-s-Gammutateur-s-C,AT-Pfé-Vii-S -19GUT-;----6--A-et-R1-61-s-à-2-5-0-V-et-plus-en-Gewant courant alternati-----4e-s-samize4utate-u-rs-G-G, prévus pour 20 A et plus à 18 V et plus en courant continu; et les commutateurs prévus pauf-u-ne-tension d'alimentation de fréquence 200 Hz 9
- a)Le-Gh-rome-la-exa-valen-t-Ganarme-anticer-r-asif-piaie le-s-syst4m-es-cie-ref-Faidisseme-ht-e-n-aàie-r-au carbone dans les réfrigérateurs à absorption {jusqu'à 0,75% cn poids dans la solution dc refroidissement) {Rgd dul 0 avril 2018 9
- b)Le plomb dans les coussinets ct demi coussinets des compresseurs contenant du r-éf-r4gé-Fa44t-destin-é-s-au-x-appliGatic4:is-liées-au la réfrigération S'applique aux catégories 8, et 11 et expire aux dates „uivantes: le 21 juillet 2023 pour lcs dispositifs médicaux Gic diagnostic in vitro de la catégorie 8, lc 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance ct dc contrôle industriels de ia catégorie 9 et pour la catégorie 11 le 21 juillet 2021 pour les iautres SOUS catégories dos catégories 8 et 9 9
- b)4 Le plomb dans les cou,sinets ct demi coussinets des compresseurs de réfrigérant S'applique à la catégorie 1 et expire le 21 juillet 2019. déclarée inférie-64Fe-au-Ékgale-à-9-kWpati-r-les à-l-a-alimatisa4ian-et-à-ta-réfrigér-atian e plomb utilisé dans les systèmes à aaniqacte-ur-s-à-bfash-ès-aargermes-«-C-press-» Peut etre utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 2/1 ..,eptcmbre 2010 Le plomb utilisé dans d'autres systèmes que les systèmes-à-Gen-Reateurs-à-19-paGh-es-aaefer-ffles «C press» Peut être utilise pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le ler janvier 2013 23 12 Le plomb en tant que matériau de revêtement pour l'anneau cn C du module thermoconducteur Peut etre utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 21 septembre 2010 (Rgd du 10 avril 2018) applications optiques S'applique à toutes les catégories et expire aux dates suivantes: le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux dc diagnostic in vitro de la catégorie 8, lc 21 juillet 202/1 pour les instruments de ,urveillance ct dc contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11 lc 21 juillet 2021 pour toutes les autres catégories et sous catégories. 13
- b)Le cadmium et le plomb dans le verre filtrant et S'applique aux catégories 8, le verre utilisé pour les étalons de réflexion 9 et 11 et expire aux dates e u iva nt es : le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux dc diagnostic in vitro de la catégorie 8, lc 21 juillet 202/1 pour les nstruments de surveillance ct de contrôle industriels do la catégorie 9 et pour la càtégorie 11 lc 21 juillet 2021 pour les autres sous catégories des catégories 8 et 9. S'applique aux catégories 1 a 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10 Le cadmium dans les verres optiques filtrants teintés par solutions colloïdales et traitement thermique; à l'exclusion des applications -1-3
- b)Ill Le cadmium et le plomb dans les verres destinés aux étalons de réflexion. 24 Le plomb dans les sdu-d-u-res comportant plus dc deux éléments pour la connexion cntrc lcc broches et le boîtier de microprocesseurs, à teneur en plomb comprise entre 80 et 85% en peids Peut être utilisé dans los pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le janvier 2011 -Le-pldmID-dans-les-seudu-res-visant-à-réaliser-uhe sdnnexidn--éledthaue-duradle-entre-l-a-euse-et-le substrat4u-serni-ddndusteur-dansles-boîtiers-de circuits intégrés à uce retournéeLe plomb dans Wls-seud-u-res-visan1-à-realiser-Line-deninexien él-eotrid-ue-clidra-ble-entre-la-puse-et-lc substrat du somi conducteur dans les boîticrs dc circuits intégrés à puce rctourn Sappl+q-Lie-aux-catéedhes-87 11 ct expirc aux dater' suivante le 21 juillet 2924-190-U-r-les-E-E-E---des catégories 8 ct •hpositifs módicaux d diaanost 4nstruments dc c-urveillansc industriels, le 21 juillet 2023 r-les ispesitifs médicaux d diaqnost catégorie 8 le 21 juillct 2024-pdur les instrumcnts de cillancc ct dc contrô! industriels de la c tégor' — t pour-l-a-dateddne-14 Le plomb dans les soudures visant à réaliscr unc connexion électrique durablc entre la puce ct le eubstrat-du-semi-oendueteu-r-dans-les-boîtiers-de circuits intégrés à puce retournée, orsqu'au moins une des conditions suivantes cst remplie: un nœud technologique dc semi conducteur de 90 nm ou plus, une puce unique de 300 mm2 ou plus dans tout nœud tcchnologiqu semi conducteur, des boîtiers à puces empilées avec puce dc 300 mm2 GLI plus, ou des interposeurs en silicium do 300 mm2 ou plus. S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21-juil1et 2021 Le-ple-b-clan-s-les-lanapes-à-inc-ande-sce-Flse linéaires dont los tubes ont un rcvêtcmcnt dc silicatc Expire le 1 septembre 2013 tin-aldgehu-re-de-plemb-ut-ilisé-eemme-aetivatetir de rayonnement dans les lampes à décharge à h-au-te-inteneile-(4-D)-destinees-au-x-applidatiens de-reprographie-prefessienhelle Rqd d XXX) 1-8-19) Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampcs à déchargc utilisées commc lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi205: Pb (BSP)Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre flueresGente_ maximl.ing_1_414_4e_plomb__en_peids) des lampes à déchargc utili,écs-somme-lampes de bronzage contenant des luminophorcs tels que BaSi2-05: Pb (BSP) r Jes catégories 1 à 7 et 10 I 21 les catéqorics 8 et 9 autrec dispositifs médicaux de d agnostic I ruments dc surveillanc t de contrôled c• n I 1 juillet 2023 Ispositifs médicaux do diagnostic in vitro de la égo • uillet 202/1 pour les instruments dc 25 -urvcillancc et clamse-nt-Fêle industriels de la catégorie 9 ainsi que pour la catégorie 11. Le plomb utilisé comme activateur dans la pau4r-e-fluerespente-(ma4Rrium-1-2-%-ele-plp-m-b-en poids) des lampes à décharge contenant des luminp-ph-e-res tels eue BaSi205: Pb (BSP), lorsqu'elles sont utilisées dans des équipements médicaux dc photothérapie u -aux-patéq-Pries-5 S' et 8, à l'exception des lications ouvertes par l'e tréc 34 de l'annexe IV et cxpirc le 21 juillet 2021 » Rg-d-du Le plomb et le cadmium—dan-s—les—en-sfes XXX d'impression pour l'application d'émail sur Ic 1919 verre, tels qucc, .. verre borosilicaté et le verre sodocalciqueLe plomb et le cadmium dans les crcs d'imprewion pour l'application d'émail sur-le-ve-Fr-e,-tels gue le verre borosilicaté et le verre sodocalcique S'applique aux catégories 8, le 21 9 et 11 et expire. pour les 'uillet 2021 catégories 8 et 9 autres que les dispoc-itifs médicaux dc diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et dc contrôle industriels, le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux dc diaqnostic in vitro dc I catégorie 8, le 21 juillet 2024 pour le,4n-truments dc surveillance et de contrôle ndustriels de la catégorie 9 t pour la catégorie 11. Le cadmium utilisé dans le verre imprimé en couleur pour ses fonctions de filtration, et comme composant dans les applications d'éclairage installées dans les écrans et les panneaux de commande des équipements S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 à l'exception des applications couvertes par l'entrée 21(
- b)ou par l'entrée 39 et expire le 21 juillet 2021. Le cadmium dans les encres d'impression pour l'application d'émail sur le verre, tels que le verre borosilicaté et le verre sodocalcique S'applique aux catégories 1 à 7 et 10, à l'exception dcs applications couvertes par l'entrée 21(
- a)ou par l'entrer 39, et expire le 21 juillet 2021 19 -19-) 19
- c)l'application d'émail sur dcs verres autres que le verre borosilicate 2-0 pas fin de 0,65 mm au maximum, autres que deo connecteurs Le plomb dans la pâte à braser pour condensateurs céramiques multicouche à trous métallisés, de forme discoïdale ou plane S'applique aux catégories 1, 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021. Peut être utilisé dans les lèses détachées des EEE nais sur le marché avant le 21 ...ptembre 2010 Expire: lc 21 juillet 2021 pour ics catégories 1 à 7 et 10, 26 le 21 juillet 2021 pou, les catégories 8 ct 9 lec que autres dispositifs médicaux dc diagnostic in vitro ct les dc instruments surveillance ct dc contrôle industriels, Ic 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro do la catégorie 8, le 21 juillet 2024 pour les instruments de do ct surveillance contrôle industriels dc la catégoric 9 et pour la catégorie 11.» 22 d'elcctrons par conduction dc surfacc (SED) pour les éléments structuraux tels que la fritte de verre de scellement et de queusot Le plomb contenu dans le verre cristal tcl que Rqd du défini à l'annexe l (catégories 1, 2, 3 et
- il)de la directive 69/493/CEE du Conseil ()Le plomb XXXX contenu dans le verre cristal conformément à 23 l'annexe l (catégories 1, 2, 3 et 1) de la directive 69/193/CEE du Conseil ir • pour • des catégories les dispositifs médi diagnostic in vitro et les 4nstrumen dc contrô e in luillet 202 médica 202/ pour les instruments de s-urveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11 24 Les alliages dc cadmium comme joints de -soudure elcctrique/mCcanique deo conducteurs électriques situés directement sur la bobine acoustique des transducteurs utilisés dans los haut parleurs dont le niveau de pression acoustique cst égal ou supérieur à 100 dB (A) 27 25 Lc plomb dans les matériaux de soudure des lampes fluorescentes plates sans mercure (destinées, par exemple, aux afficheurs à industriel) XXX 26 L'oxyde de plomb dans le joint de scellement des fenêtres entrant dans la fabrication des tubes laser à Par. on et au kr .tonL'oxyde dc plomb dans le joint de scellement des fenêtres entrant dans la fabrication des tubes laser à l'argon et au krypton Ic 21 juillet 2021 Expir pour catégorie 10 1c 21 juillet 2021 pour es EEE des catégories 8 et 9 Jcs crspositifs médicaux de d agnostic surveillance et dc contrôlc indt.Ftrie , 2023 oour les disoocitifs médicaux dc diagnostic in qorie 8 21 iuillet 2024 instruments de surveillancc ct dc contrôle industriels de catégorie 9 et pour 1 Le plomb dans les soudures dc fins fils cn cuivre d'un diamètre égal ou inférieur à 100pm dans les transformateurs électriques «28 Le plomb dans les éléments cn cermets des potentiomètres ajustablcs S'applique à toutcs lcs catégories et expire 3UX dates suivantes: le 21 juillet 2021 pour les eatégeries-1-à--7-et-1-07 le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que—les dispositifs rnédicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et dc contrôle industriels, le-2-1 juillet-2-02-3-peu-r-les dispesitifs-Fneelleau-x-ele diagnostic in vitro de la catégorie 8, le 21 juillet 2024 pour les instruments dc contrôle industriels de la 28 1 Le plomb dans lc revêtement de diodcs à haute tensien-su-r-la-base-ellun-Ge-rps-einer-re-a-u-berate de zincLe plomb dans le revêtement de diodes à 4aute_lesion_suF4a_base_eurferis__efl_verr_e__Gte borate de zinc catégoric 9 ct pour la catégorie 11.» Expire aux dates c•uivante : catégories 1 a 7 et 10 iuißiet 2021 cour téaories 8 dicpocitifc médic le 4nstruments dc surveillancc n rô e industriels, le 21 luill t 2023 dispesitifs—médi-Gaux—de diaanost catégorie 8 le 21 juillet 2024-bou-r-les-în-struments-cle surveillance et d ndustriels de la c t cone ct Le cadmium et l'oxyde de cadmium dans ics pâtes pour couches épaisses utilisées sur Le cadmium dans les diodes xpire le 1 juilßet 2011 éleetr-e4ffli-nescentes-(-IDE-L-)-à-cro-nyersio-n-de parr--m-n42 de superficie émettrice de lumière) destinées à être utilisées dans des systèmes d'éclairage ou d'affichage par source à l'état solide 33 Le séléniure de cadmium dans les boîtes quantiques de nanocristaux semiconducteurs à base de cadmium pour conversion de longueur d'onde (« downshifting »), destinées à être utilisées dans les applications d'éclairage d'écrans (< 0,2 pg de Cd par mm2 dc superficie d'écran) Expire le 31 octobre 2019 pour toutes les catégories te-cadmium-d-aigs-les-p-hotor-é-s-i-stan-Ges-pa-bir optocupleurs utilisés dans le matériel audio professionnel Expire4e 31 décembre 2013 Le-p1891-p-ela-ns-les-se-uel-u-Fes-et-f444-i-e-n-s-cles raccordements dcs composants électriques ou é-le-et-re-Rig-ues-et-les-f4Flitie-n-s-des-eaîte-s-de-Gir-Gu-it imprimé utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou d-lectroniques des moteurs, qui, pour des raisons Expire le 31 décembre 2018 au-elan-s-le-Gaftef-e4d-le-cy4i-ndre-cles-na-eteîes-à combustion portatifs (cla,,ses SH :1, SH :2, 29 SH :3 de la directive 97/68/0E du Parlement européen ct du Conseil. Rgd xxx34 Le plomb dans les coussinets et les bagues des moteurs S'applique à la catégorie 11, à à combustion interne à carburants gazeux ou diesel l'exclusion des applications destinés à dcs équipements non routiers à usage relevant du point 6
- c)de la professionnel: — dont le moteur présente une présente annexe. Expire le 21 cylindrée totale juillet 2021 15 litres, ou dont le moteur présente une cylindrée totale < 15 litres et est conçu pour fonctionner dans des applications où le temps écoulé entre le début du signal et la pleine charge doit être inférieur à 10 secondes; ou un entretien régulier est généralement effectué dans un environnement extérieur difficile et sale, tel que les applications destinées à l'exploitation minière, à la construction et à l'agriculture. Annexe-IV Applications exemptées de la limitation prévue à l'article 3, paragraphe
(1), spécifiques aux-dispositifs-medieaux-et-aux-inetruments-ele-sulanee-et-cle-eentr4le Équipement utilisant ou détectant des rayonnements ionisants 1. Le plomb, le cadmium et le mercure dans des détecteurs de rayonnements ionisants 2. Les paliers en plomb dans les tubes à rayons X 3. Le plomb dans les dispositifs d'amplification des rayonnements électromagnétiques: galette de microcanaux et plaque capllairc pk}m.b_dans__u4444ant_"_44tte4e_ver_F.e_pet,w4 sseFabiage4e_4asers_443az_et_pole4es_lubes à vide qui convertissent les rayonnements électromagnétiques en électrons 5. Le plomb dans les protections contre les rayonnements ionisants 6. Lc plomb dans les objets de test pour rayons X 7,--L-e-s-eristaux-ele-stea-Fate-ele-plem-19-pe-u-r-le-diffraet-i-en-cles-Fayen-s-X 8. La source d'isotopes radioactifs du cadmium pour les spectromètres à fluorescence de rayons X portables Les capteurs, détecteurs et électrodes 30 la. Le plomb et le cadmium dans les électrodes sélectives d'ions, y compris le verre des électrodes de mesure du pH lb. Les anodes en plomb dans les capteurs électrochimiques d'oxygène lc. Le plomb, le cadmium ct Ic mercure dans les détecteurs à infrarouges e. électrodes dc référence: électrode au chlorure de mercure à faible concentration de chlorure, électrode au sulfate de mercure et électrode à l'oxyde dc mercure Autres 9. Le cadmium dans les lasers hélium cadmium atomique 11. Le plomb dans les alliages en tant que supraconducteur et conducteur de chaleur pour l'IRM (P4gl,-g,-ei,giu-24-mars-20-14) «12. Le plomb et le cadmium dans les liaisons métalliques permettant de créer des circuits magn-ét-iques—s-u-praoanduate-u-Fe—elan-s—les—eléteeteu-re-1-RM=S-Q-L1-1-1D7--R-M-N—(-Fesan-an-se Fnegnetique-R-u-cleal-Fe)-o-u-F-T-MS-(speatametr-e-ele-m-asse-tr-anefer-mée-elu-Fau-rie-r-),-E*pi-re le 30 juin 2021.» 13. Le plomb dans les contrepoids 11. Le plomb dans les monocristaux piézo électriques pour les transducteurs ultrasoniques 15. Le plomb dans les soudures des transducteurs ultrasoniques 16. Le mercure dans les ponts de mesure de capacité et de facteur de perte de très haute précision et dans les commutateurs ct relais RF haute fréquence des instruments dc ae-ntrêle-et-ele-s-u-rveill-anaesan-s-exaéder-2-0-Frig-cle-merGu-re-par-Go-ria-m-utateur-Greleie 17. Le plomb dans les soudures pour les défibrillateurs portables d'urgence 18. Le plomb dans les soudures des modules d'imagerie infrarouge à haute performance pour une détection de 8 11 prn 19. Le plomb dans les écrans à cristaux liquides sur silicium 20. Le cadmium dans les filtres de mesure des rayons X. (Règl. g. d. du 24 mars 2014) -«-2-1,---L-e—Gaelmi-u-m—dane—les—revêtemente—f-1-UaFeSreeflts—eles—amplifieateu-Fs—de-1-61-m-i-RanGe d'images radiologiques jusqu'au 31 décembre 2019 et dans les pièces détachées pour janvier 2020. systèmes de radiologie mis surfe marché avant 22. Marqueurs à l'acétate de plomb dans les cadres stéréotaxiques utilisés en tomodensitométrie et en -imagerie par résonance magnétique ainsi que dans les systèmes de positionnement des équipements de gammathérapie et d'hadronthérapie. Expire le 30 juin 2021. équipements médicaux exposés aux rayonnements ionisants. Expire le 30 juin 2021. amplificateurs de luminance dcs images radiologiques. Expire le 31 décembre 2019. 25. Le plomb dans les revêtements de surface dcs systèmes dc connecteurs à broches nécessitant des connecteurs amagnétiques qui sont utilisés durablement à dcs 31 températures inférieures à 20 °C dans dcs-ce-laditi-eRs- neFm-ales de fonctionnement et de stockage. Expire le 30 juin 2021. (rgd du XXXX) « 26. Le plomb dans les applications suivantes, utilisées durablement à unc température
- a)les soudures sur les cartes dc circuits imprimés;
- b)les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques ct les re-vêtements-Gle-s-cartes-ele-cir-GUItS-imprimés e)---le-s-s-G`Uekires-de-raGeordem-fflt-de-s-fils-et-dets-c-âbles;
- d)les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs. Le plomb dans les soudures dc raccordement électrique dos capteurs de température incorporés dans les dispositifs destinés à être utilisés périodiquement à des températures inférieures à- 150 °C. Expire le 30 juin 2021. » 27. Le plomb dans: les soudures, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et dcs cartes de circuits imprimés, les raccordements de fils électriques, les écrans ct les connecteurs protégés, qui sont utilisés dans: a)-les-eh-amps-m-ag-nelques-situês-elan-s-u-n-Fayen-cle---1-ng-être-auteu-r--de-Piseeen-t-re-ele les moniteurs individuels conçus pour être utilisés dans cette zone; ou
- b)les champs magnétiques situés à 1 mètre de distance au maximum des surfaces externes des aimants dc cyclotron ou des aimants servant au transport ct au réglage dc J'orientation des faisceaux de particules utilisés en hadronthérapie. Expire le 30 juin 2020. 28. Le plomb dans les soudures servant au montage deo détecteurs numériques au tellururc de cadmium ou au tellurure de cadmium et de zinc sur les cartes de circuits imprimés. Expire le 31 décembre 2017. 29. Le plomb en tant que supraconducteur ou thermoconducteur dans leo alliages utilisés cryoréfrigérateurs cryoréfrigérées et/ou dans les systèmes de liaicon équipotentielle cryoréfrigerés, dans les dispositifs médicaux (catégorie 8) et/cu dans les -instruments de surveillance et de contrôle industriels. Expl-Fe-le-3-0-ju-in-2-0-2-1-: 30. Le chrome hexavalent dans les générateurs alcalins utilisés pour fabriquer les photocathodes des amplificateurs dc luminance d'images radiologiques jusqu'au 31 décembre 2019 et dans les pièces détachées pour systèmes dc radiologie mis sur le wi-a-r-elci-é-de-14-nj-e-Fi-eu-Fe-pée-n-ne-ava-ntle--1-€' janvier 2020. (rgd du 28.10.2016) dans les pièces détachées récupérées sur des dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou sur des microscopes électroniques ct leurs 32 1 acceceoires et utilisées pour la -Fep-a-Fation-eu la rem-Le à neuf de ces dispositifs médicaux ou appareils, à conditien que Ge réemplai s'effectue cla-ns le cadre de systèmes de récupération interentreprises-en-Gire-u-it-fer-m-é-et-Gan-trelables-et-ejue-Gheaue-réenzelei-d-e pieGes-salt-netifié-aux-Gensern-Fnateu-Fs• ExpWe-lea-)-2-1-4144 et--2-0-2-1-paur-Putilisatian-clan-s-les-clispesitifs-médicaux-autres-q-ue-les • • • fs • • • • • • ; • , •• • 8spos dispositifs médicaux-diagnoctic in vitroi-G)-2-1-j-u-i-l-let-2-024-peu-r--Putilisatian-clans-les microscopes électroniques et leurs acce..soires». 33 Le plomb dans les soudures sur Ics ca-Ftes de circuits i-mprimés des détecteurs et des u-n-i-tés-GILaGauisiti-e41-•cle-cl-e•nnées-cles-Gameres-à-pereitrG11-6-61-bl-i-se-nt-i-n-tég-rées-clans-les équipements d'imagerie par Fé,,o-nan-ce magnétique. Expire le 31 décembre 2019. -33- -L-e-piona-b-clan-s-leseaudur-es-sur--les-eaFteeda-Girs44ts--ingpFinqés-garnies-ugsées-clans-ies -les-défe-Fliateure-pert-aPtes-ffid-r-genseE--x•pi-r-e-le-3-0--J-L1-1-n-2-046-pe-u-r--les-dispases-cle-la Glasse-ga-et-le-31-4-écem-bre-2-0•2-0-peu-r--1-es-clispasit-ifs-cle-la-classe-1-1-b, 34--L-e-ple,P11-19-eini-tant-ctulaGtivate-u-r-dans-l-a-paudre-fl-up-Fescen•te-cles-lana-pes-à-ciécla-arge contenant des luminophores BSP (BaSi2Qg:Pb) qui sont utilisées pour la photophérèse extracorporelle. Expire le 22 juillet 2021.» (Reg/. g. d. du 21 octobre 2014) •Le--FlIer-GizFr-e-clan-ses-lampes-fluaressente-s-à-cathecle-f-Peider-à-raisen-de-5 izekg-rammes-par-larn-pe-au-max-i-Fn-u-m=septean-t-au-retreéGlai-rage-cles-ece-ans-à Gr-istaux--kfuieles-utiksés-dans-les-1-n-struments--cle-Gantrêle-et-ele-suFveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017. Expire le 21 juillet 202,1. 36. Le-plam-b-clans--les-systèmes-cle-Genne-Gteu-rs-à-b•reshes-sauples-autres-clue-du-type C pre..,s destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels. Expire le 31 décembre 2020. Pcut êtrc utilisó, après ccttc date, dans les pièces détaGlciées-des-kastr-uments-cle-Gantfee-et-de-su-Fveil-lance-i-ndust-Fiels-rni-s-sur--le marché avant le .1€' janvier 2021. 37. Le plomb dans les électrodes cn platine platiné utilisées pour des mesures de •• • • ; grandeur (par exemple, entre 0,1 mS/m ct 5 mS/m), dans dos applications-de laboratoire pour des concentrations inconnues; 0 b)-meslees-des-selet4G11-8-14ér,e-seant-lzi-Fle-Pr-k4s-k;n-de-*-- 1---,(0-de-l'a-19«l'ag-e-des échantillons ct une résistance élevée dc l'électrode à la corrosion, dans lcs caG suivants:
- i)solutions acides de pH < 1 ;
- ii)solutions basiques de pH > 13 ; ii-i)-s-e-lutions-GO-Frecive-s-Gontenant-u-n-la•alagen-e-;G-FFFfeS-U-Fe-S-eie-[a-ean-duGtivité-a-u-de-là-el-e-1-GO-rn-S-7-m-clevaR4-êtr-e-eff-eetuées-au-m-Gyen clii-nstrufflents-p-eiztables--Expi-re-le-31-clésembre-2-0-4-8-;. 38. GGiciallant-plus-d-e-5-0-8-i-nterean-nexian-s-par--i•nteFface-au-i-sant-uti-14-ses-dans-les déteGt-eure-à-r-ayans-X-cles-temedensitemèt•Fes-et-dans-les-systemes-à-Fayans-X, Expire le 31 décembre 2019. Peut être utilisé après cette date dans les pièces avant le 1€`' janvier 2020. 33 39. L-e-p-19-111-19-€1-a-n-s-les-g-a-iettes-de-rri-i-Gre-Gan-aux-(G-M-G)-Leiséec,-d-ans-eles-équ-i-pements p-réseetant-au-na-e-i-ns-ffle-cl-es-pr-e-priétés-s-u-i-vante-s
- a)un détecteur d'électrons ou d'ions de taille compacte, lorsque l'espace pour le détecteur est limité à un maximum de 3 mm/GMC (épaic•seur du détecteur + est—ss-ient-i-fiepemeelt—et—teGh-niefueznen-t—i-na-pe-seible—de—pré-veir—ffle—autfe disposition offrant plus de place pour le détecteur ; un temps de réponse inférieur à 25 ns ; ii-)--fflè--s-u-FfaGe-de-ciéteet-i-e-n-de-1444a-nti-1-1-e-n-supéfieere-à-1-49-m-e ; ;
- c)un temps de réponse inférieur à 5 ns pour la détection des électrons ou des ions;
- d)une surface de détection de l'échantillon supérieure à 31'3 mm2 pour la détection des électrons ou des ions;
- e)un facteur de multiplication supérieur à '1,0 Y 1 07. L'exemption expire aux dates suivantes:
- a)le 21 juillet 2021 pour les dispositifs médicaux et Ics instruments de contrôle ct do surveillance ;
- b)le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
- c)le 21 juillet 2024 pour les instruments de contrôle et de surveillance industriels. 40. Le plomb dans la céramique diélectrique des condensateurs pour tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC destinés à être utilisés dans les instrumento dc contrôle et de surveillance industriels. Expire le 31 décembre 2020. Peut être utilisé après cette date dans les pièces détachées des instruments dc contrôle ct dc surveillance industriels mis sur 1c marché avant le 1 er janvier 2021.» 41. Le plomb en tant que stabilisateur thermique dans le polychlorure de vinyle (PVC) employé comme matériau dc base dans Ics capteurs électrochimiques ampérométriques, potentiométriques ct cond-u-Gtométfiques-q-u-i-sekn-t-u-tilisés---dans-les-dispe-sitif-s-m-éd-i-Gau-x-de diagnostic in vitro pour les analyses de sang et autres liquides et gaz organiques. Expire le 31 décembre 2018. d'imagerie intravasculaire ultrasonore supportant une fréquence de fonctionnement élevée (> 50 MHz). Expire le 30 juin 2019. (rgd du XXXX) utilisés dans les instruments de contrôle ct dc surveillance industriels, lorsqu'une sensibilité de moins de 10 ppm est requise. Expire le 15 juillet 2023. » 34 35 Annexe V Déclaration UE de conformité 1. N° ... (identification unique de l'EEE): 2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire: 3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant (ou de l'installateur): 4. Objet de la déclaration (identification de l'EEE permettant sa traçabilité; au besoin, une photo peut être jointe): 5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. 6. Le cas échéant, références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée: 7. Informations supplémentaires: Signé par et au nom de. (date et lieu d'établissement): (nom, fonction) (signature): 36 LE GOUVERNEMENT GRAND-DUCIIÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
- s): Claude Franck Joe Ducomble Téléphone : 86814; 86848 Courriel claude.franck@mev.etat.lu; joe.ducomble@meve.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de rgd adapte le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques , en y intégrant l'approche de la transposition dynamique. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de l'Economie, ILNAS Date : 18/11/2019 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): D Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Consultation après approbation du projet par le Conseil de Gouvernement Chambre des Métiers, Chambre des Salariés, Chambre de Commerce; Chambre d'agriculture Destinataires du projet : 3 - Entreprises / Professions libérales : E Oui D Non - Citoyens : E Oui D Non - Administrations : E Oui Ej Non E oui D Non D N.a. E Oui D Non El Oui D Non Ei Oui El Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N.a non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DC LUXEMBOURG [6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D oui 1s Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui D Non J N.a. oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Cl Oui D Non El N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui D Non n N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui fl Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui Cl Non El N.a. E Oui fl Non D N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23 03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMDCWRC Sinon, pourquoi ? 1 Le projet contribue-t-il en général à une : 11
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)is oui D Non Ill Non amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) El Oui ENon D oui n Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 4 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT pu GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG f Egalité des chances 15] Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non Oui Ci Non E Oui Non Oui E Non E N.a. E Oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? E Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.oublic.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 L 283/38 FR journal officiel de l'Union européenne 5.11.2019 DIRECTIVES DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2019/1845 DE LA COMMISSION du 8 août 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) dans certains composants en caoutchouc utilisés dans les systèmes moteurs (Texte présentant de l'intérêt pour PEEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ('), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit:
(1)En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l'annexe II de ladite directive. Cette exigence ne s'applique pas aux applications énumérées à l'annexe III de la directive 2011/65/UE.
(2)Les différentes catégories d'équipements électriques et électroniques auxquelles s'applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l'annexe I de ladite directive.
(3)Le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l'annexe II de la directive 2011/65/UE. Le 29 juin 2017, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption, devant être incluse dans l'annexe III de ladite directive, en ce qui concerne l'utilisation du DEHP dans des pièces en caoutchouc telles que les anneaux 0-ring, les joints, les amortisseurs de vibration, les joints d'étanchéité, les flexibles, les œillets et les bouchons utilisés dans les systèmes moteurs, notamment les systèmes d'échappement et les turbocompresseurs conçus pour des équipements qui ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés par le grand public (ci-après l'oexemption demandée»).
(4)L'évaluation de l'exemption demandée incluait des consultations des parties intéressées conformément à l'article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.
(5)Le DEHP est ajouté comme plastifiant au matériau en caoutchouc afin de conférer une certaine souplesse à ce dernier. Les composants en caoutchouc sont utilisés pour le raccordement souple des différentes pièces des systèmes moteurs et ils assurent la prévention des fuites, la fixation des pièces du moteur et la protection contre les vibrations, les salissures et les fluides pendant toute la durée de vie des moteurs.
(6)Actuellement, il n'existe pas sur le marché de solution de remplacement susceptible d'offrir un niveau suffisant de fiabilité pour des applications dans des moteurs requérant une longue durée de vie et des propriétés particulières, telles que la résistance aux matériaux de contact (tels que le carburant, l'huile lubrifiante, les liquides de refroidissement, les gaz ou les salissures), la résistance thermique et la résistance aux vibrations.
(7)En l'absence d'autres solutions fiables, le remplacement ou l'élimination du DEHP est toujours scientifiquement et techniquement impraticable pour certaines pièces en caoutchouc utilisées dans les systèmes moteurs. L'exemption demandée est cohérente avec le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
(2)et ne diminue donc pas la protection de l'environnement et de la santé qu'il confère.
(8)II convient donc d'accorder l'exemption demandée en incluant les demandes qu'elle couvre à l'annexe III de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques de la catégorie 11 figurant à l'annexe I de la directive 2011 /65/UE. (') JO L 174 du 1.7.2011, p. 88. 0 Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). 5.11.2019 FR L 283/39 journal officiel de l'Union européenne
(9)Il y a lieu d'accorder l'exemption pour la durée de validité maximale de 5 ans à compter du 22 juillet 2019, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.
(10)Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1" mai 2020. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans 2. le domaine couvert par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 8 août 2019. Par la Commission Le president Jean-Claude JUNCKER L 283/40 FR Journal officiel de l'Union européenne 5.11.2019 ANNEXE À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 43 suivant est ajouté: «43. Le phtalate de bis(2-éthylhexyle) dans les composants en caoutchouc des systèmes moteurs, conçus pour être utilisés dans des équipements non destinés uniquement au grand public et à condition qu'aucune matière plastifiée n'entre en contact avec les muqueuses humaines ou en contact prolongé avec la peau humaine et que la concentration en phtalate de bis(2éthylhexyle) n'excède pas:
- a)30 % en poids du caoutchouc pour
- i)les revêtements des joints d'étanchéité;
- ii)les joints d'étanchéité en caoutchouc solide; ou iii) les composants en caoutchouc inclus dans des assemblages d'au moins trois éléments fonctionnant à l'énergie électrique, mécanique ou hydraulique pour produire un travail et fixés au moteur.
- b)10 % en poids du caoutchouc pour les composants contenant du caoutchouc non visés au point a). Aux fins du présent point, on entend par "contact prolongé avec la peau humaine", un contact continu d'une durée supérieure à 10 minutes ou un contact intermittent pendant une durée de 30 minutes, par jour. S'applique à la catégorie 11 et expire le 21 juillet 2024.» 5.11.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 283/41 DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2019/1846 DE LA COMMISSION du 8 août 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l'utilisation du plomb dans les soudures de certains moteurs à combustion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit:
(1)En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l'annexe II de ladite directive. Cette exigence ne s'applique pas aux applications énumérées à l'annexe III de la directive 2011/65/UE.
(2)Les différentes catégories d'équipements électriques et électroniques auxquelles s'applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l'annexe I de ladite directive.
(3)Le plomb fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l'annexe II de la directive 2011/65/L1E. Le 29 juin 2017, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption, devant être incluse dans l'annexe III de ladite directive, en ce qui concerne l'utilisation du plomb dans des soudures de capteurs, d'actionneurs et d'unités de commande du moteur utilisés pour la surveillance et le contrôle de systèmes moteurs, notamment les turbocompresseurs et les systèmes de contrôle des émissions à l'échappement des moteurs à combustion interne utilisés dans des équipements qui ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés par le grand public (1"exemption demandée»).
(4)L'évaluation de l'exemption demandée incluait des consultations des parties intéressées conformément à l'article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.
(3)Tous les moteurs concernés par la présente demande d'exemption sont équipés de types spécifiques de capteurs, d'actionneurs et d'unités de commande du moteur qui permettent de surveiller et de contrôler les émissions aux fins de la conformité avec le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil
(2). En raison des températures et des niveaux de vibration élevés, les conditions auxquelles sont soumises les liaisons par soudure faisant l'objet de la présente exemption à proximité ou à l'intérieur de ces moteurs et de ces échappements peuvent être difficiles au point de causer la rupture précoce de ces dernières.
(6)À l'heure actuelle, pour les applications du plomb faisant l'objet de la présente demande, il est nécessaire de disposer de davantage de temps pour garantir la fiabilité des solutions de rechange ne contenant pas de plomb.
(7)En l'absence d'autres solutions fiables, le remplacement ou l'élimination du plomb est scientifiquement et techniquement impraticable dans certains moteurs à combustion. L'exemption demandée est cohérente avec le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
(3)et ne diminue donc pas la protection de l'environnement et de la santé qu'il confère.
(8)Il convient donc d'accorder l'exemption demandée en incluant les demandes qu'elle couvre à l'annexe III de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques de la catégorie 11 figurant à l'annexe I de la directive 2011/65/UE.
(9)Il y a lieu d'accorder l'exemption pour la durée de validité maximale de 5 ans à compter du 22 juillet 2019, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.
(10)II y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, (') JO L 174 du 1.7.2011, p. 88. (°) Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).
(3)Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). L 283/42 FR Journal officiel de l'Union européenne 5.11.2019 A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe 111 de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2
- Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1" mai
- Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
- Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 8 août
- Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER 5.11.2019 FR L 283/43 journal officiel de l'Union européenne ANNEXE À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 44 suivant est ajouté: «
- Le plomb dans des soudures de capteurs, d'actionneurs et d'unités de commande du moteur des moteurs à combustion relevant du champ d'application du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (*) , installés dans des équipements fonctionnant dans des positions fixes conçus pour être utilisés tant par des professionnels que par des non-professionnels. S'applique à la catégorie 11 et expire le 21 juillet
- (*) Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles L 252 du non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE 16.9.2016, p. 53).» L 1 74/8 8 FR journal officiel de l'Union européenne 1.7.2011 DIRECTIVE 2011/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Par «prévention», on entend notamment les mesures visant à réduire la teneur en substances nocives des matières et produits. LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
(5)La résolution du Conseil du 25 janvier 1988 concernant un programme d'action communautaire contre la pollution de l'environnement par le cadmium
(6)a invité la Commission à poursuivre sans délai l'élaboration de mesures spécifiques pour un tel programme. Il est également nécessaire de protéger la santé humaine et une stratégie globale qui limite, notamment, l'utilisation du cadmium et stimule la recherche de substances de substitution, devrait donc être mise en œuvre. La résolution souligne qu'il importe de limiter l'utilisation du cadmium aux cas où des solutions de remplacement appropriées font défaut.
(6)Le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants
(7)rappelle que l'objectif de protection de l'environnement et de la santé humaine contre les polluants organiques persistants ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, en raison des effets transfrontières de ces polluants, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union. Conformément audit règlement, il convient d'identifier et de réduire dès que possible, dans le but ultime de les éliminer si possible, les émissions de polluants organiques persistants, tels que les dioxines et les furannes, qui sont des sous-produits, dont la production n'est pas intentionnelle, de processus industriels.
(7)Les éléments disponibles indiquent que des mesures sur la collecte, le traitement, le recyclage et l'élimination des déchets d'EEE prévues par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
(8)sont nécessaires pour réduire les problèmes de gestion des déchets liés aux métaux lourds et aux retardateurs de flamme concernés. Cependant, malgré ces mesures, des proportions significatives de déchets d'EEE continueront à être éliminées par le biais des circuits actuels d'élimination à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union. Même si les déchets d'EEE étaient collectés séparément et soumis à des processus de recyclage, il est probable que leur contenu en mercure, en cadmium, en plomb, en chrome hexavalent, en polybromobiphényles (PBB) et polybromodiphényléthers (PBDE) présenterait des risques pour la santé ou l'environnement, en particulier s'ils étaient traités dans des conditions sousoptimales. vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Comité économique et social européen
(1), vu l'avis du Comité des régions
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)
(2)La directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
(4)doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive. Les disparités entre les dispositions législatives et administratives adoptées par les États membres concernant la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE) peuvent créer des entraves aux échanges et fausser la concurrence dans l'Union et peuvent donc avoir une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Il apparaît donc nécessaire d'établir des règles dans ce secteur et de contribuer à la protection de la santé humaine et à la valorisation et à l'élimination écologiquement rationnelles des déchets d'EEE.
(3)La directive 2002/95/CE prévoit que la Commission réexamine les dispositions de ladite directive, dans le but, notamment, d'inclure dans son champ d'application des équipements relevant de certaines catégories et d'évaluer s'il est nécessaire d'adapter la liste des substances soumises à limitations sur la base du progrès scientifique, en prenant en considération le principe de précaution, tel qu'il a été approuvé par la résolution du Conseil du 4 décembre 2000.
(4)La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets
(5)consacre la prévention des déchets comme priorité première au sein de la législation relative aux déchets.
(1)JO C 306 du 16.12.2009, p. 36.
(2)JO C 141 du 29.5.2010, p. 55.
(3)Position du Parlement européen du 24 novembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 mai 2011.
(4)JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.
(5)JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(6)JO C 30 du 4.2.1988, p. 1.
(7)JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.
(8)JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. 1.7.2011 Journal officiel de l'Union européenne
(8)En prenant en compte la faisabilité technique et économique, y compris pour les petites et moyennes entreprises (PME), le moyen le plus efficace de réduire significativement les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à ces substances afin d'atteindre le niveau de protection choisi dans l'Union est le remplacement de ces substances par des matériaux sûrs ou plus sûrs dans les EEE. La limitation de l'utilisation de ces substances dangereuses est susceptible d'augmenter les possibilités de recyclage des déchets d'EEE, d'en améliorer la rentabilité économique et de réduire leur incidence négative sur la santé des travailleurs dans les installations de recyclage.
(9)Les substances couvertes par la présente directive ont fait l'objet de nombreuses recherches et évaluations scientifiques et sont soumises à différentes mesures tant au niveau de l'Union qu'au niveau national.
(10)Les mesures prévues par la présente directive devraient tenir compte des lignes directrices et des recommandations internationales existantes et devraient être basées sur une évaluation des informations scientifiques et techniques disponibles. Ces mesures sont nécessaires pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement, dans le plein respect du principe de précaution, compte tenu des risques que l'absence de telles mesures pourrait créer dans l'Union. 11 y a lieu de réexaminer les mesures et, si nécessaire, de les adapter pour tenir compte de l'information technique et scientifique disponible. Il convient de réexaminer périodiquement les annexes de la présente directive afm de tenir compte, notamment, des annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques
(1). En particulier, il y a lieu d'examiner en priorité les risques pour la santé humaine et pour l'environnement présentés par l'utilisation de l'hexabromocyclododécane (HBCDD), du phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP), du phtalate cle benzylbutyle (BBP) et du phtalate de dibutyle (DBP). Dans la perspective de limitations supplémentaires concernant les substances, il convient que la Commission réexamine les substances qui ont été soumises à une précédente évaluation, conformément aux nouveaux critères fixés par la présente directive dans le cadre du premier réexamen.
(13)La directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie
(2)permet de fixer des exigences spécifiques en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie qui peuvent également être couverts par la présente directive. La directive 2009/125/CE et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celle-ci s'appliquent sans préjudice de la législation de l'Union en matière de gestion des déchets.
(14)
(11)La présente directive complète la législation générale de l'Union en matière de gestion des déchets, telle que la directive 2008/98/CE, ainsi que le règlement (CE) n° 1907/2006.
(12)11 convient d'inclure un certain nombre de définitions dans la présente directive afin de préciser son champ d'application. En outre, il importe de compléter la définition des «équipements électriques et électroniques» par une définition du terme «fonctionnant grâce à», afin de couvrir la nature polyvalente de certains produits, lorsque les fonctions prévues d'un EEE doivent être déterminées sur la base de caractéristiques objectives telles que la conception du produit et sa commercialisation.
(1)JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. L 174/89 Il y a lieu d'appliquer la présente directive sans préjudice de la législation de l'Union relative aux exigences de sécurité et de santé et de la législation de l'Union spécifique en matière de gestion des déchets, en particulier la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs
(3)et le règlement (CE) n° 850/2004.
(15)11 convient de prendre en considération le développement technique d'EEE sans métaux lourds, PBDE et PBB.
(16)Dès que des données scientifiques sont disponibles, et compte tenu du principe de précaution, il y a lieu d'examiner la limitation d'autres substances dangereuses, y compris de toutes substances de très petite taille ou caractérisées par une structure interne ou de surface très petite (nanomatériaux) qui sont susceptibles de présenter un danger en raison des propriétés liées à leur taille ou leur structure ainsi que leur substitution par d'autres substances plus respectueuses de l'environnement et garantissant un niveau au moins équivalent de protection des consommateurs. À cette fin, il importe que le réexamen et la modification de la liste des substances soumises à limitations figurant à l'annexe II, soient cohérents, optimisent les synergies et reflètent la nature complémentaire des travaux réalisés conformément à d'autres actes législatifs de l'Union, et notamment le règlement (CE) n° 1907/2006, tout en veillant à ce que la présente directive et ledit règlement s'appliquent indépendamment l'un de l'autre. Il convient de réaliser une consultation des acteurs concernés et de porter une attention particulière aux incidences potentielles sur les PME.
(17)Le développement de sources d'énergie renouvelables est l'un des objectifs clés de l'Union, et la contribution de ces sources d'énergie aux objectifs environnementaux et climatiques est essentielle. La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
(4)rappelle que la cohérence entre ces objectifs et les autres actes législatifs de l'Union en matière d'environnement devrait être assurée. Par conséquent, la présente directive ne devrait pas empêcher le développement des technologies des énergies renouvelables qui n'ont pas d'incidences négatives sur la santé et l'environnement, et qui sont durables et économiquement viables.
(2)JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(3)JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.
(4)JO L 140 du 5.6.2009, p. 16. L 174/90 FR Journal officiel de l'Union européenne
(18)11 convient d'accorder des exemptions à l'obligation de substitution si cette substitution n'est pas possible, d'un point de vue technique ou scientifique, en portant une attention particulière à la situation des PME, ou s'il est probable que les incidences négatives sur l'environnement, la santé ou la sécurité des consommateurs, causées par la substitution, dépassent les bénéfices environnementaux, sanitaires et en matière de sécurité des consommateurs qu'elle apporte, ou si la fiabilité des produits de substitution n'est pas garantie. Il importe que les décisions relatives aux exemptions et à la durée des exemptions éventuelles tiennent compte de la disponibilité des produits de substitution et de l'incidence socio-économique de la substitution. Le cas échéant, il convient de mener une réflexion axée sur le cycle de vie concernant les incidences globales des exemptions. 11 y a lieu d'effectuer également la substitution des substances dangereuses dans les EEE d'une manière compatible avec la santé et la sécurité des utilisateurs d'EEE. La mise sur le marché de dispositifs médicaux requiert une procédure d'évaluation de la conformité en application de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
(1)et de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
(2), ce qui pourrait nécessiter l'implication d'un organisme notifié désigné par les autorités compétentes des États membres. Si un tel organisme notifié certifie que la sécurité du produit de substitution potentiel pour l'utilisation prévue dans les dispositifs médicaux ou dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro n'est pas démontrée, l'utilisation de ce produit de substitution potentiel sera réputé avoir une incidence négative claire sur la situation socioéconomique, sur la santé et sur la sécurité du consommateur. 11 devrait être possible, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, de demander des exemptions pour un équipement, même avant l'inclusion effective dudit équipement dans le champ d'application de la présente directive.
(19)11 importe que les exemptions à la limitation accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques aient une portée et une durée limitées, de manière à ce que les substances dangereuses soient progressivement éliminées des EEE, dès lors que leur emploi pour ces applications n'est plus indispensable.
(20)Étant donné que le réemploi des produits, leur remise à neuf et l'allongement de leur durée de vie sont bénéfiques, il est important de pouvoir disposer de pièces détachées. 1.7.2011 d'évaluation de la conformité garantisse aux fabricants la sécurité juridique en ce qui concerne les preuves de conformité qu'ils ont à fournir aux autorités dans toute l'Union.
(22)Il importe que le marquage de conformité applicable aux produits au niveau de l'Union, le marquage CE, s'applique également aux EEE couverts par la présente directive.
(23)Les mécanismes de surveillance du marché définis dans le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits
(4)fournissent les mécanismes de sauvegarde aux fms de la vérification de la conformité avec la présente directive.
(24)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, notamment en ce qui concerne les lignes directrices et le format des demandes d'exemption, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution de la Comm ssion
(5).
(25)Aux fins de la réalisation des objectifs de la présente directive, il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter à l'annexe II, les modalités encadrant la conformité avec les valeurs de concentration maximales, et l'adaptation des annexes III et IV au progrès technique et scientifique. 11 est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
(26)L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.
(27)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application de la directive indiquée à l'annexe VII, partie B.
(28)Au moment de réexaminer la présente directive, il importe que la Commission effectue une analyse approfondie de sa cohérence avec le règlement (CE) n° 1907/2006.
(21)11 convient que les procédures d'évaluation de la conformité des EEE couverts par la présente directive soient cohérentes avec la législation de l'Union pertinente, notamment, la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits
(3). Il y a lieu que l'harmonisation des procédures
(29)Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel qAieux légiférer>,
(6), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.
(2)JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
(2)JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.
(3)JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.
(4)JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(5)JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(6)JO C 321 du 31.12.2003, p. 1. 1.7.2011
(30)FR Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement de limitations de l'utilisation de substances dangereuses dans les EEE, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'ampleur du problème et de ses implications pour d'autres actes législatifs de l'Union relatifs à la valorisation et à l'élimination des déchets ainsi qu'aux domaines d'intérêt commun tels que la protection de la santé humaine, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objet La présente directive établit les règles relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE) afin de contribuer à la protection de la santé humaine et de l'environnement, y compris la valorisation et l'élimination écologiquement rationnelles des déchets d'EEE. Article 2 Champ d'application 1. Sous réserve du paragraphe 2, la présente directive s'applique aux EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I. 2. Sans préjudice de l'article 4, paragraphes 3 et 4, les États membres prévoient qu'un EEE qui ne relevait pas du champ d'application de la directive 2002/95/CE mais qui ne respecterait pas la présente directive peut toutefois continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 22 juillet 2019. 3. La présente directive s'applique sans préjudice des exigences de la législation de l'Union en matière de sécurité et de santé ainsi que de produits chimiques, en particulier du règlement (CE) n° 1907/2006, et des exigences de la législation spécifique de l'Union en matière de gestion des déchets. 4. L 174/91 journal officiel de l'Union européenne La présente directive ne s'applique pas:
- a)aux équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
- b)aux équipements destinés à être envoyés dans l'espace;
- c)aux équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d'un autre type d'équipement, qui ne relève pas du champ d'application de la présente directive ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu;
- d)aux gros outils industriels fixes;
- e)aux grosses installations fixes;
- f)aux moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type;
- g)aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
- h)aux dispositifs médicaux implantables actifs;
- i)aux panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d'énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles; aux équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et disponibles uniquement dans un contexte interentreprises. Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par 1) «équipements électriques et électroniques» ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu; 2) aux fins du point 1), «fonctionnant grâce à»: nécessitant, en ce qui concerne les EEE, des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour l'exécution d'au moins une fonction prévue; 3) «gros outils industriels fixes»: ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou dans un établissement de recherche et développement; 4) «grosse installation fixe»: combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés et installés par des professionnels pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini et dédié, et démontés par des professionnels; 5) «câbles»: tous les câbles d'une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder l'EEE au réseau ou pour raccorder deux ou plusieurs EEE entre eux; 6) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un EEE ou fait concevoir ou fabriquer un EEE et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 7) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; L 174/92 FR 1.7.2011 Journal officiel de l'Union européenne 8) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un EEE à disposition sur le marché; 9) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un EEE provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union; 10) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur, 11) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un EEE destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 12) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un EEE sur le marché de l'Union; 13) «norme harmonisée»: une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe 1 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ('), sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à l'article 6 de ladite directive; 14) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service; 15) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition; 1 6) «évaluation de la conformité»: processus évaluant s'il est démontré que les exigences de la présente directive relatives à un EEE ont été respectées; 17) «surveillance du marché»: les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les EEE sont conformes aux exigences définies dans la présente directive et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à d'autres aspects de la protection de l'intérêt public; 18) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final; 19) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement; 21) «dispositif médical»: un dispositif médical au sens de l'article l el«, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/CEE et qui est aussi un EEE; 22) «dispositif médical de diagnostic in vitro»: un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1", paragraphe 2, point b), de la directive 98/79/CE; 23) «dispositif médical implantable actif»: tout dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs
(2); 24) «instruments de contrôle et de surveillance industriels»: les instruments de contrôle et de surveillance conçus à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles; 25) «disponibilité d'un produit de substitution»: la possibilité de fabriquer et de livrer un produit de substitution da