Projet de règlement grand-ducal portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rérnunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; La Commission paritaire et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. 1er. Le Statut du Personnel des Chemins de Fer Luxernbourgeois est modifié comme suit : 1. A l'article 4., le paragraphe 3. est modifié et remplacé comme suit : « 3. Pour l'agent stagiaire qui au cours de la première année, qui constitue la période d'essai, ne donne pas satisfaction ou qui ne remplit plus les conditions prévues au point 2 de l'article 2, le licenciement peut intervenir à tout moment. » 2. L'article 10 est modifié comme suit : Au paragraphe 2, les termes « paragraphe 6 point 6.1. alinéas 3 et 4, et point 6.3 » sont remplacés par les terrnes « paragraphe 5, points 5.6. et 5.8., 1 er alinéa » 3. L'article 12ter est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1., le point 1.2. est modifié et remplacé comrne suit : -1/7- L'agent en activité de service a droit à un congé d'accueil à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. »
- b)Au paragraphe 4, point 4.1., alinéa 3, les termes « à un congé parental, » sont supprimés et les termes « et à un congé pour travail à mi-temps respectivement visés au paragraphe 2, au présent point 4.1. et au paragraphe 5, point 5.1. » sont remplacés par les termes « et à un service à temps partiel respectivement visés au présent point 4.1. et au paragraphe 5, point 5.2. »
- c)Au paragraphe 4, point 4.2., alinéa 2, les termes « à un congé parental, » sont supprimés et les termes « et à un congé pour travail à mi-temps respectivement visés au paragraphe 2, au présent point 4.1. et au paragraphe 5, point 5.1. » sont remplacés par les termes « et à un service à temps partiel respectivement visés au paragraphe 4, point 4.1. et au paragraphe 5, point 5.2.
- d)Au paragraphe 4, point 4.2., alinéa 3, la partie de phrase « au cours des deux premières années suivant le début du congé sans traitement visé au présent point 4.2. et sous réserve que ce congé sans traitement » est remplacée par « au cours des deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d'accueil ou, s'il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs ».
- e)le paragraphe 5 est remplacé comme suit : « 5. Service à temps partiel 5.1. L'agent peut, sur sa demande écrite, bénéficier d'un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d'une tâche complète, sous réserve que l'intérêt du service ne s'y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les termes « degré de la tâche » dans la suite. 5.2. L'agent a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d'une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l'enseignement fondamental. Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d'accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement visé au paragraphe 4, point 4.1. ci-dessus, ou à une période de congé de récréation se situant immédiatement après ces congés. 5.3. L'agent peut, sur sa demande écrite, bénéficier d'un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d'une tâche complète, sous réserve que l'intérêt du service ne s'y oppose pas. Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes : -2/7- 10 pour l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de seize ans ; 2° pour raisons personnelles d'une durée maximale de dix années ; 3° pour raisons professionnelles d'une durée maximale de quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le directeur de l'entreprise ou son délégué peuvent accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°. 5.4. Le service à temps partiel prévu au point 5.2. doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Le service à temps partiel à durée indéterminée prévu au point 5.1. ainsi que les services à temps partiel à durée déterminée prévus au point 5.3. doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités. Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé, par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au point 5.2. et au point 5.3., sous 10 . Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois. Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l'agent, si l'intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire. 5.5. L'agent peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l'intérêt du service ne s'y oppose pas et, en cas d'augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire. 5.6. Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins que, dans l'intérêt du service, une autre répartition, à fixer d'un commun accord entre le chef de service et l'agent, ne soit retenue. 5.7. Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l'éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil, visés au paragraphe 1. ci-dessus, ainsi que, s'il y a lieu, à un congé parental visé au paragraphe 2. ci-dessus, à un congé sans traitement visé au paragraphe 4, point 4.1. cidessus, ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au point 5.2. Le congé de maternité ou d'accueil ainsi accordé n'est rémunéré à concurrence d'une tâche complète que s'il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d'accueil ou, s'il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs. Pour le cas de survenance d'une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée, accordé pour l'éducation des enfants, de l'agent masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée -3/7- maximale prévue au point 5.2., soit au congé sans traitement visé au paragraphe 4, point 4.1., ci-dessus, avec effet à partir de la fin du congé de maternité. 5.8. Pendant le service à temps partiel, l'agent a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche. Le service à temps partiel est considéré comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen de promotion. 5.9. Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, l'agent assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service et dans sa carrière d'origine. À défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d'origine, il reprend ses fonctions dans un autre service, à condition qu'il y existe une vacance à temps plein dans le même emploi ou dans un emploi similaire. Pour l'application de cette disposition, il est entendu qu'une vacance à temps plein peut résulter de deux vacances pour service à temps partiel dont l'une est, le cas échéant, déjà occupée par le bénéficiaire du service à temps partiel. Lorsqu'une vacance de poste, telle que définie ci-dessus, à temps plein fait défaut, le service à temps partiel est prolongé jusqu'à la survenance de la première vacance de poste. Si au terme d'un an après l'expiration du service à temps partiel accordé initialement en application des dispositions des points 5.2. et 5.3., sous 1 0 , ci-dessus, l'agent n'a pas pu réintégrer le service à temps plein, il a le droit de réintégrer à temps plein son service d'origine, par dépassement des effectifs, en attendant la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s'applique ni dans le cas d'une cessation prématurée de la durée du service à temps partiel initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée. 5.10. L'agent bénéficiaire d'un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative telle que définie à l'article 16. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles. 5.11. Ne peut bénéficier d'un service à temps partiel, l'agent bénéficiant d'un congé sans traitement ou d'un congé parental, pendant la durée de ces congés. 5.12. La décision d'accorder un service à temps partiel appartient au directeur de l'entreprise ou à son délégué, le chef du service Ressources Humaines et le chef du service dont relève l'agent ainsi que la délégation centrale du personnel entendus en leurs avis. L'avis de la délégation centrale du personnel n'est pas requis pour l'octroi du service à temps partiel prévu au point 5.2. -4/7- La décision est communiquée à l'agent au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité. »
- f)Le paragraphe 6. est abrogé.
- g)Le paragraphe 7 est modifié comme suit : A l'alinéa l er, les termes « congé pour travail à mi-temps » sont remplacés par les termes « service à temps partiel à durée déterminée » et les termes « paragraphe 5, points 5.1. et 5.2. sous
- a)» sont remplacés par les termes « paragraphe 5, point 5.2. » et les termes et les termes « congé pour travail à mi-temps » sont remplacés par les termes « service à temps partiel à durée déterminée ». Les 2e et 3e alinéas sont abrogés. 4. A l'article 18. le paragraphe 3., point 1., est modifié et remplacé comme suit : « 1. le personnel attaché au bâtiment de la Direction Générale ou à une de ses annexes, » 5. A l'article 31, au point
- a)3° les termes « dix francs à cent francs » sont remplacés par les termes « vingt-cinq cents à deux euros cinquante cents » et le points
- b)est modifié comme suit : «
- b)Punitions à la décision du directeur : 4° la réprimande avec amende de deux euros cinquante et un cents à six euros vingt-cinq cents ; 5° la réprimande avec retard de un à quatre mois dans l'attribution d'une biennale ou, si l'agent est classé au dernier échelon d'un grade, la réprimande avec replacement pendant un à quatre mois à l'avant-dernier échelon de ce grade 6° la rétrogradation à un grade inférieur ; 7° le dernier avertissement ; 8° la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale; 9° la révocation. » Au paragraphe 4, le terme « déplacement à titre de mesure disciplinaire » est remplacé par le terme « la rétrogradation à un grade inférieur ». -5/7- 6. A l'article 38, le point 5 est supprimé et les chiffres « 6 », « 7 », « 8 » et « 9 » sont remplacés par les chiffres « 5 », « 6 », « 7 » et « 8 ». 7. L'article 48' est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1. est remplacé comme suit : « 1. Pour les agents relevant d'un des grades I/0, A/0, M/0, S/O et B/O le traitement est fixé comme suit : - Agent du grade 1/0 : 130 points indiciaires - Agent du grade A/0 : 140 points indiciaires Agent du grade M/0 : 140 points indiciaires Agent du grade S/0 : 162 points indiciaires Agent du grade B/O : 222 points indiciaires »
- b)Au paragraphe 3, les termes « de plus de dix ans » sont remplacés par les termes « supérieure ou égale à dix années » 8. L'article 50bis est modifié comme suit : Au paragraphe 2, alinéa 8, sous 3., les termes « du secteur privé autre que celle autorisée pour les fonctionnaires de l'Etat » sont remplacés par le terme « quelconque ». 9. Au Livre IV, annexes au Titre 1 er, les dispositions additionnelles sont modifiées comme suit :
- a)Au paragraphe 14., 5e alinéa, le chiffre « 8 » est remplacé par le chiffre « 7 ».
- b)Au paragraphe 14., 6e alinéa, les termes « d'un congé pour travail à mi-temps » sont supprimés. 10. L'article 52 est modifié comme suit : Au paragraphe 11., point 11.3., il est ajouté un 2e alinéa libellé comme suit : « Pour le personnel travaillant suivant un régime de travail à horaire mobile les durées minimale et maximale de la coupure sont, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, portées respectivement à trente minutes et à deux heures et quarante-cinq minutes. » 11. A l'article 84, le point 6. est complété par un nouveau point libellé comme suit : « 6.2.3. Les agents visés par le présent point 6.2. sont reclassés avec effet au 1 er janvier 2018 d'après les modalités suivantes : Le reclassement effectué à partir du 1" octobre 2015 et qui a eu comme effet le classernent à un grade supérieur à celui atteint par l'agent la veille du 1 er octobre 2015 est remplacé par un reclassement au même numéro d'échelon, diminué d'un échelon; à défaut d'un tel échelon, les agents sont classés au dernier échelon du grade, le cas échéant allongé, auquel ils ont été reclassés. Les avancements en grade et en échelon intervenus entre le ler octobre 2015 et le 31 décembre 2017 sont pris en compte. » Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois, les dispositions du point 11 de l'article l er produisent effet au l er octobre 2015, les dispositions du point 12 de l'article l er produisent effet au l er janvier 2018 et les dispositions du point 13 de l'article 1 er produisent effet au ler octobre 2018. Art. 3. Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. -7/7- Exposé des motifs I. Considérations générales Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet premier l'introduction en faveur du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxernbourgeois de certaines dispositions prévues par la loi du 9 mai 2018 modifiant : 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3) la loi modifiée du 9 décernbre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les adrninistrations et services de l'Etat ; 4) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une Ecole de la 2e Chance ; 5) la loi rnodifiée du 22 rnai 2009 portant création
- a)d'un Institut national des langues ;
- b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ; 6) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 7) la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 8) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et rnodalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traiternent supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien ; 9) la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat et portant abrogation de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traiternents des fonctionnaires de l'Etat ; la loi du 25 juillet 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et employés de l'État ; et la loi du ler août 2018 portant fixation des conditions et modalités d'un cornpte épargnetemps dans la Fonction publique et modification : 1° du Code du travail ; et 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Les amendements en question sont justifiés en raison du principe d'assimilation des agents CFL aux fonctionnaires de l'Etat arrêté au statut du personnel des CFL. Par ailleurs, le projet de règlement grand-ducal se propose de redresser l'un ou l'autre oubli commis lors de modifications antérieures du statut du personnel des CFL. - 1- 2. Commentaire des articles ad 1. Il est proposé de préciser à l'article 4 que la première année du stage constitue la période d'essai. Cette terminologie trouve déjà son application dans l'Ordre Général N°3 traitant du recrutement, de la rémunération et de l'évolution de carrière du personnel du cadre permanent. ad 2. L'article 10 du Statut du Personnel qui précise quelles dispositions du Livre II (personnel commissionné) soient également applicables au personnel dont question au Livre I (agents stagiaires) doit être modifié afin de tenir compte des nouvelles dispositions de l'article 12 (abolition du congé pour travail à mi-temps et création d'un nouveau service à temps partiel). ad 3.
- a)Dorénavant, le congé d'accueil est réglé suivant les dispositions du Code de Travail.
- b)—
- g)Suite à l'abolition du congé pour travail à mi-temps et l'introduction du nouveau service à temps partiel, les articles y relatifs doivent être modifiés. L'article 12ter reprend quasiment au pied de la lettre les dispositions valables pour les fonctionnaires de l'Etat à part quelques exceptions. Le service à temps partiel, dont question à l'article 31 du statut général des fonctionnaires de l'État « doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d'accueil, au congé parental se situant immédiaternent à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement prévu à l'article 30, paragraphe 1 er, ou à une période de congé de récréation. » Etant donné qu'il n'est pas précisé quelle période de congé de récréation est visée, nous sommes d'avis de compléter le texte par la phrase « se situant immédiatement après ces congés ». Le texte du statut général des fonctionnaires de l'Etat reste également muet au sujet du délai à respecter pour demander un service à temps partiel indéterminé. Par conséquent, nous proposons de fixer ce délai à deux mois et ceci par analogie à celui du service à temps partiel à durée déterminée. ad 4. Suite à un manque d'espace, certains services ont dû quitter le bâtiment de la Direction Générale. Etant donné qu'il est prévu que leur personnel continue à être représenté par la 2 délégation des services centraux, il y a lieu de modifier l'article 18 en incluant les annexes du bâtiment de la Direction Générale. ad 5. Le « déplacement à titre de mesure disciplinaire » a posé des problèmes lors des derniers cas d'harcèlement qui ont été soumis au « groupe de contact ». Le fait de procéder à une mutation d'office du coupable pourrait éventuellement être considéré comme un « déplacement à titre de mesure disciplinaire » et étant donné que, selon avis juridique, l'auteur ne peut pas être sanctionné à deux reprises pour une faute commise, une autre mesure disciplinaire ne peut plus être appliquée. Pour cette raison, il est proposé de le supprimer ce qui aurait comme conséquence qu'on n'est plus limité au déplacement pour sanctionner un harcèlement. La « radiation des cadres pour une durée inférieure ou égale à deux ans » est une mesure qui date de l'époque à laquelle les CFL ont embauché du personnel en tant que salariés et employés privés. Tous les salariés embauchés sous le contrat collectif des salariés CFL ont été repris au cadre permanent à la date du 1 er janvier 2009. Les employés privés, régis à l'époque par la convention collective des employés privés CFL, avaient déjà été repris au cadre permanent à la date du 1er janvier 2000. Depuis, la procédure d'embauche ne prévoit des embauchages uniquement au cadre permanent, sous les dispositions réglementaires du Statut du Personnel des CFL, ou au cadre hors statut. Par conséquence, il est proposé de supprimer cette mesure obsolète qui n'est plus applicable. ad 6. Suite à la suppression de la mesure disciplinaire « radiation des cadres pour une durée inférieure ou égale à deux ans » une modification de l'article 38 qui énumère les différentes formes de cessations des fonctions s'avère nécessaire. ad 7. Suite à une erreur de calcul, les indemnités de stage pendant les deux premières années ont été adaptées dans les carrières « supérieure » et « gestionnaire en chef » et ceci par analogie au statut général des fonctionnaires de l'Etat. Jusqu' à présent les agents stagiaires qui ont pu se prévaloir d'une expérience professionnelle de plus de dix ans computables en application de l'article 482 ont bénéficié d'une augmentation de traitement. -3- Par analogie au texte du statut général des fonctionnaires de l'Etat, l'article 481 §3 est modifié de manière à ce qu'une période d'au moins dix ans est suffisante. ad 8. Auparavant l'indemnité de préretraite cessait à partir du moment où l'intéressé exerçait une « activité rémunérée du secteur privé autre que celle autorisée pour les fonctionnaires de l'Etat ». Maintenant cette activité n'est plus définie explicitement de manière qu'elle est remplacée par une « activé rémunérée quelconque ». ad 9.
- a)Suite aux changements prévus sous ad 6, la numérotation doit être adaptée.
- b)Etant donné que le congé pour travail à mi-temps n'existe plus, les termes « d'un congé pour travail à mi-temps » doivent également être supprimés au 6e alinéa du paragraphe 14 des dispositions additionnelles annexes au Titre 1er du Livre IV. ad 10. Suite aux divers changements intervenus au Règlement concernant l'application du régime de travail à horaire mobile, notamment la durée minimum de la coupure pour repas qui a été portée de 60 à 30 minutes, un 2e alinéa qui en tient compte est ajouté au point 11.3. du paragraphe 11 de l'article 52. ad 11. Comme il a été constaté que le personnel de ladite filière qui a été en service avant le ler octobre 2015 a été désavantagé par rapport au personnel embauché après la date précitée, il s'avère nécessaire de procéder à un recalcul de leur carrière. -4- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Auteur(
- s): Anouk Ensch, Conseiller Téléphone : 2478 4426 Courriel : anouk.ensch@tr.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet premier la transposition dans le régime ferroviaire de certaines dispositions prévues notamment par: - la loi du 9 mai 2018 modifiant : 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat ; 4) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une Ecole de la 2e Chance ; 5) la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
- a)d'un Institut national des langues ;
- b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ; 6) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 7) la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 8) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien ; 9) la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat et portant abrogation de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG - la loi du 25 juillet 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et employés de l'État et - la loi du 1 er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique et modification : 1° du Code du travail ; et 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois Date : 17/06/2019 Version 23.03.2012 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): E oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Obseivations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : c Oui E Non - Citoyens : E Oui E Non - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) c oui E Non c oui c Non E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? rg Oui E Non E Oui E Non c Oui E Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : N.a. Version 23.03.2012 3 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? C Oui C Non N.a. EJ Oui El Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui C Non El N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? C Oui ci Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? C Oui EJ Non N.a. C Oui 1:1 Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? C Oui D Non Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une El Oui El Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui Non
- a)Remarques / Observations : N.a. N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Ill Oui D Non Si Oui Non D Oui Non Oui Non N.a. D Oui D Non N.a. [] Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Ej Oui Non XI N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 Fiche financière Concerne: Projet de règlement grand-ducal portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Le coût financier de la mise en application des réformes en matière salariale et statutaire de la fonction publique aux CFL se limitera à la correction d'une erreur de calcul concernant les indemnités de stage pendant les deux premières années dans les carrières « supérieure » et « gestionnaire en chef » et ceci par analogie au statut général des fonctionnaires de l'Etat. Jusqu' à présent les agents stagiaires qui ont pu se prévaloir d'une expérience professionnelle de plus de dix ans computables ont bénéficié d'une augmentation de traitement. Par analogie au texte du statut général des fonctionnaires de l'Etat, l'article 48 §3 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est modifié de manière à ce qu'une période d'au moins dix ans est suffisante. PADATADCFlLégialation a réglernontation luxemtaurgwise\ SN CFL \Statut \2019.x.x RGI) - réforme statutnehe financière.doex ae STATUT DU PERSONNEL DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS Texte coordonné Statut du Personnel Sommaire OBSERVATION PRELIMINAIRE 5 Livre 1 er. - PERSONNEL NON COMMISSIONNE 5 Titre ler - Définition 5 Titre 11 - Recrutement. 5 « Titre Ill. — (réservé) 7 Titre IV - Mesures disciplinaires. 7 « Titre V. - Dispositions diverses 7 Livre 11.- PERSONNEL COMMISSIONNE 8 Recrutement du personnel commissionné. Formes de commissionnement. 8 Titre ler - Congés, maladies, changements de résidence, occupations étrangères au service 8 Titre II - Représentation du personnel 14 Titre 111 - Avancement dans un même grade, retard à l'avancement, promotions de grade, traitement d'attente. 17 Titre IV - Mesures disciplinaires 17 Titre V - Cessation des fonctions. 19 Titre VI - Dispositions générales. 20 Livre IV. - DISPOSITIONS COMMUNES 22 Titre ler. - Rémunération. 22 TABLEAUX INDICIAIRES DES REMUNERATIONS 35 Titre 11. - Retraites 37 Titre III. - Conditions de travail. 37 Titre IV. - Dispositions générales. 47 Titre V. - Dispositions transitoires 48 -2/64 Statut du Personnel Relevé chronologique Le présent texte coordonné comprend l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant approbation du texte codifié du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu'il a été modifié par 1. l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1937 portant modification du dernier alinéa du 4° de l'article 2 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et fixation de la limite inférieure des traitements de base du même personnel; 2. l'arrêté grand-ducal du 4 février 1952 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 3. l'arrêté grand-ducal du 29 août 1953 concernant la péréquation des pensions des agents retraités des chemins de fer luxembourgeois ; 4. le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois ; 5. le règlement grand-ducal du 2 avril 1965 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois ; 6. le règlement grand-ducal du 8 juin 1966 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 7. le règlement grand-ducal du 22 juin 1966 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, Titre IV du Livre 1er ; 8. le règlement grand-ducal du 18 janvier 1971 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois ; 9. le règlement grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 10. le règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois (Art. 22, 27, 38 et 48) ; 11. le règlement grand-ducal du 26 février 1975 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 12. le règlement grand-ducal du 26 mars 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui concerne le régime de congé des agents du cadre permanent ; 13. le règlement grand-ducal du 24 avril 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui concerne les conditions de travail ; 14. le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel des CFL ; 15. le règlement grand-ducal du 23 avril 1979 portant modification du statut du personnel des CFL ; 16. le règlement grand-ducal du 30 mai 1986 portant modification du statut des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ; 17. le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 18. le règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 19. le règlement grand-ducal du 13 juin 1989 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 20. le règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois (I) ; 21. le règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois (II) ; -3/64 Statut du Personnel 22. le règlement grand-ducal du 29 novembre 1994 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 23. le règlement grand-ducal du 24 mai 1995 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 24. le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 25. le règlement grand-ducal du 5 novembre 1999 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 26. le règlement grand-ducal du ler août 2001 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 27. le règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 28. le règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 29. le règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. 30. le règlement grand-ducal du luxembourgeois. 2019 portant modification du statut du personnel des chemins de fer -4/64 Statut du Personnel OBSERVATION PRELIMINAIRE FIJ Le présent statut s'applique au personnel des chemins de fer occupant des emplois du cadre permanent. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « De façon générale et sans préjudice de la nomenclature arrêtée au tableau de classification des emplois faisant annexe au Titre ler du Livre IV, l'emploi du genre masculin au présent statut du personnel se fait pour désigner indistinctement, à moins d'une clause expresse stipulant autrement, les personnes concernées de l'un et de l'autre sexe. Par « direction » ou « direction de l'entreprise » il y a lieu d'entendre la ou les personnes à qui la gestion journalière de la société a été déléguée ou subdéléguée en vertu d'une décision du conseil d'administration des CFL prise en application de l'article 13 des statuts de la société. » Un règlement interne à élaborer, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis, déterminera les règles applicables au personnel remplissant des emplois autres que ceux du cadre permanent. Livre ler. - PERSONNEL NON COMMISSIONNE Titre ler - Définition. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. ler - Sont visés par le présent livre les agents stagiaires des différentes carrières prévues pour le personnel du cadre permanent. » Titre II - Recrutement. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 2. - Pour pouvoir être admis dans un emploi du cadre permanent tout candidat doit : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ; Les candidats doivent remplir les conditions tenant à la formation, à l'expérience et aux connaissances linguistiques telles qu'elles sont fixées par les règlements internes. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « 2° remplir les conditions d'aptitude physique et psychique fixées par la réglementation nationale et, à défaut, par règlement interne pris sur avis de la délégation centrale du personnel ; » (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « 3° produire un extrait de l'acte de naissance ainsi qu'un extrait du casier judiciaire ; » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « 4' être âgé de 17 ans au moins au jour de son admission. » (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « 5'avoir satisfait à l'examen-concours dont les conditions et le programme sont fixés par la direction de l'entreprise. Sur décision de la direction de l'entreprise, les candidats à certains emplois ou pourvus de certains diplômes peuvent être dispensés d'un examen-concours. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Art. 3. - 1. La décision portant admission au stage des candidats remplissant les conditions fixées à l'article précédent appartient à la direction de l'entreprise. L'admission au stage doit avoir lieu dans un des emplois classés dans les grades 1/0, A/0, M/O, S/O et E3/0 du tableau de classification des carrières, filières, emplois et grades annexé au Titre ler du Livre IV. Pendant la durée du stage, les agents sont rémunérés en conformité de l'article 481. [ 11 Remarque générale : La dénomination « réseau » antérieurement utilisée au présent Statut pour désigner l'entreprise ferroviaire dans son ensemble (règlement du réseau, personnel du réseau, etc.) est dépassée depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire qui réserve le terme « réseau » pour la seule infrastructure ferroviaire telle que définie par la directive 91/440/CEE. Par conséquent, le terme en question a été remplacé par des termes plus appropriés (règlement interne, personnel des CFL, etc.) (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003). - 5 / 64 Statut du Personnel 2. L'admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou, sous réserve que l'intérêt du service le permette, sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage. 3. L'agent stagiaire est soumis à un plan d'insertion professionnelle prévoyant la mise à disposition d'un livret d'accueil et d'un carnet de stage, indiquant, les différentes unités d'enseignement auxquelles il doit réussir, et la désignation d'un patron de stage. Un règlement interne, pris sur avis de la délégation centrale du personnel, fixera les dispositions générales et particulières relatives audit plan d'insertion professionnelle. » Art. 4. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « 1. Pour les agents admis au stage sur un poste à tâche complète la période de stage est de un an pour les agents des grades 1/0 et A/0 ; - deux ans pour les agents des grades M/O, S/O et B/0. Pour les agents admis au stage sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète, la période de stage est prolongée de cinquante pour cent de la durée respective indiquée ci-dessus. » (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « 2. Le stage peut être suspendu soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d'incapacité de travail ainsi que dans l'hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés à l'article 12ter, paragraphe 2 ou paragraphe 4, point 4.1. » (Règleffleet-grand-dusal-ele-1-8-septembre-20-1-5) (Règlement grand-ducal du ..... 2019) « 3. Pour l'agent stagiaire qui au cours de la première année, qui constitue la période d'essai, ne donne pas satisfaction ou qui ne remplit plus les conditions prévues au point 2 de l'article 2, le licenciement peut intervenir à tout moment. 4. Pour l'agent stagiaire le licenciement peut intervenir postérieurement à la première année suivant son admission aux CFL soit pour motifs graves, soit pour les raisons indiquées au premier alinéa de l'article 4815, soit en cas d'échec définitif à une épreuve clôturant une unité d'enseignement et faisant partie intégrante ou bien du plan d'insertion professionnelle ou bien de l'examen de fin de stage dont question au paragraphe 5 ci-après. » (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « 5. Avant d'être admis au commissionnement, tout agent stagiaire doit avoir réussi à un examen de fin de stage dans les conditions fixées au présent article et suivant les modalités qui seront fixées par règlement interne, la Délégation Centrale du Personnel entendue dans son avis. Le cas échéant, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le stage peut être prolongé sans autre formalité jusqu'au moment de la publication officielle des résultats de l'examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois. 6. Le stage peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur douze mois :
- a)en faveur du stagiaire qui n'a pas pu se soumettre à l'examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
- b)en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l'examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l'examen de la session suivante. Un nouvel échec entraîne le licenciement du candidat. 7. Les décisions relatives à la prolongation du stage et au licenciement d'un agent stagiaire sont prises par la direction de l'entreprise, le chef de service compétent et la délégation centrale entendus en leurs avis. Tout stagiaire, avant d'être licencié, est mis à même de fournir ses explications écrites. Sauf dans le cas d'un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d'un mois. Ces avis ne sont pas requis pour la prolongation du stage, en cas d'insuccès à l'examen de fin de stage. 8. La réussite à l'examen prévu au paragraphe 5 ci-devant comporte le commissionnement du candidat avec effet au premier jour qui suit la fin du stage, respectivement la fin du stage prolongé. 9. Le commissionnement a lieu dans le grade 1/1 pour l'équipier stagiaire ; - dans le grade 1/3a pour le stagiaire d'une filière spécialisée' de la carrière inférieure ; - dans le grade A/1 pour l'artisan stagiaire ; - dans le grade A/3 pour le stagiaire d'une filière spécialisée' de la carrière artisanale ; dans le grade M/1 pour le stagiaire de la carrière moyenne ; [2] Modifié par le règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 - 6 / 64 Statut du Personnel - dans le grade S/1 pour le stagiaire de la carrière supérieure] ; - dans le grade B/1 pour le stagiaire de la carrière gestionnaire en chef111 » (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Titre Ill. — (réservé) Art. 5. — (réservé) Art. 6.— (réservé) » Titre IV - Mesures disciplinaires. (Règlement grand-ducal du 22 juin 1966) Art. 7 - Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont :
- a)Punitions à la décision du chef de service : 1° le rappel à l'ordre ; 2° le blâme sans inscription au dossier ; 3° le blâme avec inscription au dossier ;
- b)Punitions à la décision du directeur : 4° le dernier avertissement ; 5° le congédiement à titre de mesure disciplinaire. Toute nouvelle faute comportant une punition prononcée par le directeur et commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d'un dernier avertissement entraîne le congédiement à titre de mesure disciplinaire. Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans qu'au préalable l'intéressé ait été appelé à fournir ses explications par écrit. La commission d'enquête prévue à l'art. 35 du Livre II est appelée à donner son avis sur les propositions de la punition à la décision du chef de service prévue sous a), 3°, si l'agent intéressé le demande dans les huit jours à partir de la notification de la proposition de punition. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 35 du Livre II sont applicables. Le Conseil d'enquête prévu à l'art. 36 du Livre II est appelé à donner son avis sur toutes les propositions d'une punition à la décision du directeur, à moins que l'agent intéressé, informé par lettre du renvoi de son affaire devant ce Conseil, ne renonce à cette procédure dans les huit jours à partir de la réception de la lettre. Les dispositions de l'art. 36 du Livre II sont applicables. Les mesures disciplinaires sont prises personnellement et sans délégation par les fonctionnaires ci-dessus qualifiés ou, le cas échéant, par ceux qui sont régulièrement désignés pour les remplacer dans leurs fonctions. Art. 8 - L'agent qui est présumé compromettre l'exécution du service ou avoir commis une faute grave peut être immédiatement suspendu par le chef de service. Il en est immédiatement rendu compte au directeur qui statue sur la punition à infliger aussitôt que possible et au plus tard dans le délai de deux mois. La suspension peut, suivant la gravité du cas, entraîner, outre l'ajournement de tout droit à l'avancement, la privation totale du traitement et la suppression de tous les avantages accessoires. Si, après instruction, le directeur ne prononce aucune punition, l'intéressé a droit à la restitution du traitement retenu. Il recouvre, le cas échéant, tous ses droits à l'avancement avec effet rétroactif. La délégation centrale du personnel est informée sans délai de toutes les décisions prises en vertu de cet article. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Titre V. - Dispositions diverses Art. 9 - « Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, les dispositions de l'article 14 sont applicables aux agents stagiaires en absence pour congé de maladie. (Règlement grand-ducal du ... 2019) Art. 10 - Sans préjudice des dispositions du présent Livre l, sont applicables aux agents stagiaires, les dispositions suivantes du Livre II : l'article 12 paragraphe 1, l'article 12ter paragraphe 1er, paragraphe 2 si le stagiaire est en service depuis un an au moins, paragraphe 3, paragraphe 4 point 4.1. alinéas 1 à 3, et points 4.3. et 4.4., paragraphe 5, points 5.6 , 5.7 et 5 8 , ler alinéa, l'article 13, les articles 15, 16 et 32, l'article 38 alinéa 1 à l'exception des points 5°, 6° et 7°, alinéas 2 à 4, sous réserve, en ce qui concerne les points 2° et 3° de l'alinéa 1 de l'article 38 précité, des dispositions légales applicables au stagiaire en matière de pension, ainsi que les articles 40 à 45. » -7/64 Statut du Personnel Livre II. - PERSONNEL COMMISSIONNE Recrutement du personnel commissionné. Formes de commissionnement. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 11. - Les dispositions du présent Livre sont applicables au personnel commissionné. Ce personnel se recrute parmi les agents stagiaires admis au commissionnement dans les conditions prévues au Livre ler. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Le commissionnement est constaté par la remise d'un titre de nomination indiquant l'emploi, le grade et le service d'attache, ainsi que le traitement tel qu'il est fixé au paragraphe 2 de l'article 481. Pour les agents nommés à l'un des grades de début 1/1, I/3a, A/1 et A/3, le commissionnement est confirmé après une période d'attente de deux ans de nomination au grade respectif. Pour les agents nommés à l'un des grades de début M/1, S/1 et B/1, la confirmation du commissionnement est prononcée après une période d'attente d'un an de nomination au grade respectif. La confirmation est constatée par la remise d'une fiche de calcul de l'ancienneté de traitement établie en conformité des dispositions de l'article 482. » Titre ler - Congés, maladies, changements de résidence, occupations étrangères au service. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 12. 1. 'Indépendamment des repos hebdomadaires visés au paragraphe 13 de l'article 52'131, le personnel tombant sous les dispositions du présent statut ont droit à un congé de récréation payé. La durée de ce congé est la même que celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat. Il est tenu compte, dans l'attribution du congé, des convenances des agents dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences du service. Dans tous les cas le congé annuel de récréation doit comporter au moins une période de deux semaines consécutives. Lorsque par suite de nécessité de service les congés n'ont pas pu être accordés pendant l'exercice en cours, ils seront accordés dans le premier trimestre de l'exercice suivant. La direction peut accorder, en outre, dans certains cas des congés supplémentaires avec ou sans traitement. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés de travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément aux dispositions y relatives du Code du travail. » (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès de la Société. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « L'agent qui quitte le service ou qui entre en service au courant de l'année a droit au congé de récréation proportionnellement à la période d'occupation aux CFL pendant l'année en cours, à raison d'un douzième par mois d'occupation - les fractions de mois dépassant quinze jours de calendrier étant comptées comme mois de service entier et les fractions éventuelles de jours de congé ainsi calculées étant arrondies à l'unité supérieure. » 2. En dehors des congés déterminés par le présent article, des dispenses de service avec conservation de l'intégralité du traitement sont accordées aux fins de l'accomplissement de la mission de membre de la délégation du personnel et de celle d'assesseur aux tribunaux de travail, de l'accomplissement des droits et devoirs civiques ainsi que des mandats attribués par les lois, les arrêtés ou des décisions gouvernementales. » Art. 12bis - L'agent remplissant les fonctions de président de la délégation centrale du personnel est exempté de son service régulier avec conservation de ses droits relatifs à l'avancement, la promotion et la retraite. Dans le cas où un agent serait exempté de son service régulier pour remplir certaines fonctions déterminées dans une organisation professionnelle de cheminots, il sera loisible au Conseil d'Administration de lui conserver pendant toute cette période les mêmes droits que ci- dessus spécifiés. 131 Modifié par le règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 - 8 / 64 Statut du Personnel (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 12ter 1. Congé de maternité et congé d'accueil 1.1. L'agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d'un certificat médical attestant la date présumée de l'accouchement, à un congé de maternité. Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal et en congé postnatal. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « La durée du congé de maternité est celle prévue au Code du travail. » (Règlcmcnt grand ducal flu-18 dócembro 2003) (Règlement grand-ducal du ...... 2019) 1.2. L'agent en activité de service a droit à un congé d'accueil à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail 1.3. 2. Le congé de maternité visé au point 1.1 ainsi que le congé d'accueil visé au point 1.2 sont considérés comme période d'activité de service. Congé parental L'agent en activité de service depuis au moins une année a droit, à sa demande, à un congé parental et à une indemnité de congé parental selon les conditions et modalités prévues pour les fonctionnaires de l'Etat. 3. Congé pour raisons familiales L'agent en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues pour les fonctionnaires de l'Etat. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « 4. Congé sans traitement 4.1. L'agent a droit à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d'accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de l'un de ces congés. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d'accueil ou parental, même si une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés. Le congé sans traitement visé par le présent point 4.1. ne peut dépasser deux années. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent point 4.1., survient une grossesse ou une adoption, ce congé sans traitement prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 1 er ci-dessus ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement et à un service à temps partiel respectivement visés au présent point 4.1. et au paragraphe 5, point 5.2.[41 Toutefois, en cas de survenance d'une grossesse, le congé sans traitement de l'agent masculin qui devient père ne prendra fin qu'à la date initialement prévue. Si cette date est postérieure à la date fin du congé de maternité, il peut demander une prolongation de son congé sans traitement pour une durée maximale de deux ans à compter de ladite fin du congé de maternité. Le congé sans traitement visé par le présent point 4.1. est considéré - le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel mis à part - comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen ou l'épreuve de promotion. 4.2. Un congé sans traitement peut être accordé à l'agent dans les cas ci-après : - pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans ; - pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent point 4.2., survient une grossesse ou une adoption, ce congé sans traitement prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 1 er ci-dessus ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement et à un service à temps partiel respectivement vises au paragraphe 4, point 4.1. et au paragraphe 5, point 5.2.
(5)En cas de survenance d'une grossesse, le congé sans traitement de l'agent masculin qui devient père ne prendra fin, par contre, qu'a la date initialement prévue. Dans l'hypothèse toutefois où cette date est postérieure 141 Modifié par le règlement grand-ducal du 15] Modifié par le règlement grand-ducal du - 9 / 64 Statut du Personnel à la date fin du congé de maternité et que l'agent fait valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 4, point 4.1., celui-ci lui est accordé et le congé sans traitement visé par le présent point 4.2 prend fin à la même date que ledit congé de maternité. Toutefois le congé de maternité ou d'accueil ainsi accordé n'est rémunéré que s'il survient au cours des deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d'accueil ou, s'il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.[61 Le congé sans traitement visé par le présent point est bonifié comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen ou l'épreuve de promotion. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d'une autre disposition du présent article 12ter. 4.3. Le poste de l'agent en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant selon les besoins de service. Le cas échéant, le remplacement peut se faire par voie d'embauchage. A l'expiration du terme découlant des points 4.1. et 4.2. ci-dessus l'agent assume à nouveau ses fonctions à temps plein ou à temps partiel dans son service et dans sa carrière d'origine. A défaut de vacance de poste dans son service d'origine, il reprend ses fonctions dans un autre service, à condition qu'il y existe une vacance dans le même emploi ou dans un emploi similaire. Lorsqu'une vacance de poste, telle que définie ci-dessus, fait défaut, le congé sans traitement est prolongé jusqu'à la survenance de la première vacance de poste. Si au terme d'un an après l'expiration du congé sans traitement accordé en application des dispositions des points 4.1. et 4.2.
- a)ci-dessus, l'agent n'a pas pu réintégrer les CFL, il a le droit de réintégrer à temps plein son service d'origine et sa carrière d'origine, par dépassement des effectifs. Cette disposition ne s'applique ni dans le cas d'une cessation prématurée de la durée du congé sans traitement initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée. 4.4. Les congés sans traitement visés par le présent paragraphe sont accordés, en principe par années entières, par le directeur de l'entreprise, le chef du service Ressources Humaines et le chef du service dont relève l'agent entendus en leurs avis. Ils doivent être demandés par écrit au moins un mois à l'avance et en une seule fois pour toute la période pour laquelle ils sont désirés. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le directeur de l'entreprise ou son délégué, ils ne peuvent prendre fin avant leur terme, ni être renouvelés. » (Règlement grand-ducal du ..... 2019) « 5. Service à temps partiel 5.1. L'agent peut, sur sa demande écrite, bénéficier d'un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d'une tâche complète, sous réserve que l'intérêt du service ne s'y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les termes « degré de la tâche » dans la suite. 5.2. L'agent a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d'une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l'enseignement fondamental. Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d'accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement visé au paragraphe 4, point 4.1. ci-dessus, ou à une période de congé de récréation se situant immédiatement après ces congés. 5.3. L'agent peut, sur sa demande écrite, bénéficier d'un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d'une tâche complète, sous réserve que l'intérêt du service ne s'y oppose pas. Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes : 10 pour l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de seize ans ; 2° pour raisons personnelles d'une durée maximale de dix années ; 3° pour raisons professionnelles d'une durée maximale de quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le directeur de l'entreprise ou son délégué peuvent accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°. [6] Modifié par le règlement grand-ducal du .2019 - 10 /64 Statut du Personnel 5.4. Le service à temps partiel prévu au point 5.2. doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Le service à temps partiel à durée indéterminée prévu au point 5.1. ainsi que les services à temps partiel à durée déterminée prévus au point 5.3. doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités. Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé, par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au point 5.2. et au point 5.3., sous 10 . Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois. Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l'agent, si l'intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire. 5.5. L'agent peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l'intérêt du service ne s'y oppose pas et, en cas d'augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire. 5.6. Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins que, dans l'intérêt du service, une autre répartition, à fixer d'un commun accord entre le chef de service et l'agent, ne soit retenue. 5.7. Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l'éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil, visés au paragraphe 1. ci-dessus, ainsi que, s'il y a lieu, à un congé parental visé au paragraphe 2. ci-dessus, à un congé sans traitement visé au paragraphe 4, point 4.1. ci-dessus, ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au point 5.2. Le congé de maternité ou d'accueil ainsi accordé n'est rémunéré à concurrence d'une tâche complète que s'il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d'accueil ou, s'il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs. Pour le cas de survenance d'une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée, accordé pour l'éducation des enfants, de l'agent masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au point 5.2., soit au congé sans traitement visé au paragraphe 4, point 4.1., ci-dessus, avec effet à partir de la fin du congé de maternité. 5.8 Pendant le service à temps partiel, l'agent a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche. Le service à temps partiel est considéré comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen de promotion. 5.9. Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, l'agent assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service et dans sa carrière d'origine. À défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d'origine, il reprend ses fonctions dans un autre service, à condition qu'il y existe une vacance à temps plein dans le même emploi ou dans un emploi similaire. Pour l'application de cette disposition, il est entendu qu'une vacance à temps plein peut résulter de deux vacances pour service à temps partiel dont l'une est, le cas échéant, déjà occupée par le bénéficiaire du service à temps partiel. Lorsqu'une vacance de poste, telle que définie ci-dessus, à temps plein fait défaut, le service à temps partiel est prolongé jusqu'à la survenance de la première vacance de poste. Si au terme d'un an après l'expiration du service à temps partiel accordé initialement en application des dispositions des points 5.2. et 5.3., sous 1°, ci-dessus, l'agent n'a pas pu réintégrer le service à temps plein, il a le droit de réintégrer à temps plein son service d'origine, par dépassement des effectifs, en attendant la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s'applique ni dans le cas d'une cessation prématurée de la durée du service à temps partiel initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée. 5.10. L'agent bénéficiaire d'un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative telle que définie à l'article 16. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles. 5.11 Ne peut bénéficier d'un service à temps partiel, l'agent bénéficiant d'un congé sans traitement ou d'un congé parental, pendant la durée de ces congés. 5 12 La décision d'accorder un service à temps partiel appartient au directeur de l'entreprise ou à son délégué, le chef du service Ressources Humaines et le chef du service dont relève l'agent ainsi que la délégation centrale du personnel entendus en leurs avis. - 11 / 64 Statut du Personnel L'avis de la délégation centrale du personnel n'est pas requis pour l'octroi du service à temps partiel prévu au point 5.2. La décision est communiquée à l'agent au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité. » (Règlement grand-ducal du ...... 2019) 6. (réservé) 7. Dispositions additionnelles (Règlement grand-ducal du ... 2019) « Peuvent bénéficier d'un congé sans traitement ou service à temps partiel à durée déterminée visés au paragraphe 4, points 4.1. et 4.2. sous
- a)et au paragraphe 5, point 5.2 ci-dessus, soit l'agent de sexe féminin, soit l'agent de sexe masculin dont le conjoint a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé d'accueil ou d'un congé parental consécutif au congé de maternité ou au congé d'accueil. En ce qui concerne le service à temps partiel à durée déterminée précité, les deux conjoints-agents CFL peuvent en bénéficier simultanément. » (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 13 - Outre les congés prévus au présent titre, les agents du cadre permanent peuvent bénéficier de dispenses de service et congés spéciaux dont les conditions et modalités d'octroi sont fixées par règlement interne. Sont notamment visés les jours fériés, les congés pour raisons de santé, les congés extraordinaires et congés de convenances personnelles, le congé-éducation et le congé sportif tels qu'ils sont fixés pour les fonctionnaires de l'Etat. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Art. 14 - « La situation des agents en congé de maladie est régie, sans préjudice d'autres droits et devoirs légaux, par les dispositions légales leur applicables en matière de contrôle et de suivi médical, ainsi que par le règlement interne relatif au congé pour raisons de santé pris sur avis de la délégation centrale du personnel. » Art. 15 - Un règlement interne à prendre, après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis, déterminera les règles à suivre pour les changements de poste dans une autre résidence, sans promotion de grade et non ordonnés par mesure disciplinaire. A moins de circonstances exceptionnelles, les demandes de changement de poste dans une autre résidence, pour convenances personnelles, ne sont pas examinées, si l'agent n'a pas une durée minima de séjour dans le poste qu'il demande à quitter. Cette durée est de un an pour la première demande de changement de résidence et de deux ans pour les suivantes. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Art. 15bis - « Sans préjudice de ses droits et devoirs arrêtés au présent statut du personnel, un agent peut se voir assigné des fonctions spéciales dans le cadre d'un détachement. Par détachement au sens de la présente disposition, on entend l'assignation, sur base volontaire, à l'agent d'autres fonctions correspondant à sa carrière et à son grade dans un établissement public, auprès d'un organisme international ou d'une administration étatique ou communale. L'agent détaché est placé hors effectif dans son service d'origine. Au terme du détachement, il est de nouveau intégré dans le cadre de son service d'origine, le cas échéant par dépassement de l'effectif prévu. Un règlement interne, pris sur avis de la délégation centrale du personnel, déterminera les conditions générales et particulières régissant le détachement des agents. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) Art. 16 - « Sauf autorisation de la direction, il est interdit aux agents de tout grade de tenir soit par euxmêmes, soit par personne interposée, un commerce ou de se servir de leur titre ou des facilités particulières que leur confère leur fonction pour participer à une opération ayant un caractère commercial. Le conjoint de l'agent n'est pas considéré comme personne interposée. Sauf autorisation de la direction, ils ne peuvent exercer aucune activité accessoire à but principalement lucratif, à savoir une activité commerciale, industrielle, artisanale, une profession libérale, une activité rémunérée du secteur privé ou une activité rémunérée du secteur public national et international et ils ne peuvent être, à aucun titre, administrateurs ou agents d'une entreprise commerciale quelconque étant ou pouvant se trouver en relations avec les CFL. Ils ne pourront jamais devenir ni entrepreneurs ou fournisseurs des CFL, ni être employés par ces derniers. Cette interdiction ne s'applique pas aux coopératives du personnel des chemins de fer. Sous réserve qu'elle reste sans répercussion négative sur les fonctions exercées par l'agent auprès des CFL, la seule activité ne nécessitant pas d'autorisation est celle qui poursuit principalement un but de - 12 /64 Statut du Personnel nature idéale ou d'épanouissement personnel, à savoir une activité artistique, culturelle, littéraire, scientifique, sportive, sociale et syndicale ainsi que la publication d'ouvrages ou d'articles. » - 13 / 64 Statut du Personnel Titre II - Représentation du personnel. (Règlement grand-ducal du 8 juin 1966) (Règlement grand-ducal du 22 février 1974) (Règlement grand-ducal du 26 avril 1987) (Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998) (Règlement grand-ducal du 5 novembre 1999) Art. 17 (réservé) Art. 18. 1. La représentation du personnel consiste dans une délégation centrale et des délégations de service. 2. La délégation centrale représente la totalité des agents auprès du directeur. La délégation centrale comprend dix membres. Ils sont élus directement par tout le personnel constitué en un collège électoral unique qui élit en même temps un nombre égal de délégués suppléants. Les membres de la délégation centrale désignent parmi eux un président et se réunissent sur sa convocation. (Règlemeni-gran4-elusai-du-1-8-septeenbre-20-1-5) (Règlement grand-ducal du ...... 2019) « 3. La délégation des services centraux représente, auprès du directeur ou de son délégué : 1. le personnel attaché au bâtiment de la Direction Générale ou à une de ses annexes, 2. le personnel des grades de nomination S/6, S/7, B/4 et B/5 des services locaux et 3. le personnel affecté à une filiale des CFL non représenté par une délégation distincte en conformité du règlement interne visé au paragraphe 4. » 4. Des délégations distinctes pour chaque Service technique, opérationnel, de commercialisation et autre représentent auprès du Chef du Service respectif le personnel non représenté par la délégation des services centraux. Un règlement interne, dont question à l'article 24, établira la liste des différentes délégations de service. » Art. 19. - Les membres de chaque délégation de service sont élus directement par le personnel que la délégation représente, constitué en un collège électoral unique. Il élit parmi ses membres : (Règlemen( grand-ducal du 18 décembre 2003) « 1° des délégués titulaires, à raison d'un délégué pour chaque groupe ou fraction de groupe de cent cinquante électeurs inscrits, avec un minimum de quatre délégués pour chaque délégation de service. » 2° un nombre égal de délégués suppléants. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 191. - La délégation centrale désigne « un délégué à la sécurité »m, soit parmi ses membres, soit parmi les autres agents représentés par la délégation. En outre, elle désigne parmi ses membres et pour la durée de son mandat « un délégué à l'égalité entre femmes et hommes151. Les modalités en rapport avec l'accomplissement des fonctions respectives de délégué à la sécurité et délégué à l'égalité entre femmes et hommes »[5[ sont fixées par règlement interne en conformité de la législation en vigueur. » Art. 201 - Tous les trois mois, la délégation centrale tient une conférence avec le directeur sur convocation de celui-ci. Ces conférences portent uniquement sur des questions d'ordre général. Les ordres du jour sont communiqués trois semaines à l'avance aux délégués, qui, dans les quinze jours, peuvent demander l'inscription d'autres questions d'ordre général. En dehors de ces conférences périodiques, des conférences spéciales entre la délégation centrale et le directeur peuvent être convoquées par celui-ci, soit de sa propre initiative, soit sur la demande écrite de cinq membres au moins de la délégation centrale. Art. 202 - La délégation centrale est appelée notamment : 1° à aplanir, par voie de conciliation, les différends d'ordre général qui pourraient surgir entre le personnel et la direction ; 2° à saisir, à défaut d'un règlement des différends susmentionnés, l'Inspection de Travail et des Mines de toute plainte ou observation relative à l'application des dispositions légales, réglementaires, administratives et [7] Termes modifiés par le règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 - 14 / 64 Statut du Personnel conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des agents dans l'exercice de leur profession ; 3° à donner son avis sur les règlements intéressant le personnel ; 40 à collaborer à l'établissement des tableaux de classement ; 50 à participer à la gestion des institutions créées en vue de l'amélioration de la situation du personnel ; 6° à donner son avis sur les améliorations des conditions et des méthodes de travail et à collaborer ainsi à assurer un maximum de rendement ; 70 à collaborer à la définition de la formation des apprentis, des stagiaires et des agents du cadre permanent ; 80 à émettre son avis sur les conditions de travail des agents malades ou invalides ; 90 à s'intéresser au sort des ayants droit des agents décédés. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « 10° d'exercer devant les juridictions compétentes les droits reconnus à la victime d'une discrimination ou d'un harcèlement en ce qui concerne des faits constituant une violation de l'article 43 portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre en vertu de son objet statutaire, même si elle ne justifie pas d'un intérêt matériel ou moral. Au cas toutefois où les faits auront été commis envers des agents considérés individuellement, la délégation centrale ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d'une discrimination qu'à la condition que ces agents déclarent expressément et par écrit ne pas s'y opposer.» Art. 21 - Les membres des délégations de service sont appelés à présenter tous les trois mois au directeur ou au chef de service compétent les desiderata de leurs catégories concernant l'organisation locale du travail, l'hygiène, la sécurité et toute autre question intéressant le personnel, à l'exclusion des questions d'ordre général. Ces conférences ont lieu sur convocation du directeur ou du chef de service compétent, soit séparément avec les délégués d'une seule catégorie d'agents, soit en commun avec les délégués de plusieurs ou de toutes catégories d'agents. L'ordre du jour des conférences est communiqué quinze jours à l'avance aux délégués qui, dans les huit jours, peuvent de leur côté demander l'inscription à l'ordre du jour d'autres questions. En dehors de ces conférences périodiques, des conférences spéciales peuvent être convoquées, soit sur ordre du directeur, soit à l'initiative du directeur ou du chef de service compétent, soit sur demande écrite de la majorité des délégués. Art. 221 - Les membres de la délégation centrale et des délégations de service sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles. Art. 222 - Les élections ont lieu par vote secret, au scrutin de liste. Peuvent seules présenter des listes les organisations professionnelles qui groupent un nombre de membres actifs égal à dix pour cent au moins de l'effectif du personnel en activité de service recruté dans trois quarts au moins des catégories d'agents visés à l'alinéa 5. L'effectif à prendre en considération est l'effectif sur place de l'année civile qui précède celle des élections. L'attribution des mandats aux différentes listes se fait suivant les règles de la représentation proportionnelle. Dans chaque liste, les mandats sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. (Règlemen( grand-ducal du 18 décembre 2003) « Toutefois, pour l'attribution individuelle des mandats aux élections pour les délégations visées à l'article 18, paragraphe 4, les agents sont répartis en catégories, dont chacune a droit à un mandat au moins. Si l'application du mode d'attribution indiqué à l'alinéa 4 a pour effet de priver une catégorie d'agents du mandat auquel elle a droit, le candidat de cette catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu, ceci en sus du nombre de mandats calculé suivant l'article 19. Les catégories d'agents ayant droit à un mandat seront déterminées par le règlement interne visé à l'article 24. » Art. 223 - Les délégués titulaires absents ou empêchés sont remplacés par les délégués suppléants d'après l'ordre résultant des élections. Tout délégué titulaire ou suppléant qui vient à quitter la Société pour une raison quelconque ou qui, du fait d'un changement de service ou de fonction, perd l'appartenance à la catégorie pour laquelle il a été élu, perd de plein droit sa qualité de délégué. Il en est de même s'il bénéficie d'un congé sans traitement visé à l'article « 1 2ter »[8] du présent règlement grand-ducal. L'agent suspendu de ses fonctions ne peut exercer ses fonctions de délégué pendant la durée de la suspension. Il y a lieu à élection complémentaire chaque fois qu'un poste de délégué est dépourvu de titulaire et qu'il n'y a plus de suppléant pour le remplacer. Le délégué suppléant ou le délégué nommé à la suite d'une élection complémentaire achève le mandat du titulaire qu'il remplace. [8] précision introduite par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 - 15 / 64 Statut du Personnel Art. 23 - Les résolutions sont valables même si elles ont été prises en l'absence d'un ou de plusieurs délégués, à condition que tous les délégués intéressés aient été régulièrement convoqués huit jours au moins à l'avance et que la majorité des délégués ait pris part à la réunion. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 24 - Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis. » (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Annexe au Titre 11 - (abrogé) » - 16 / 64 Statut du Personnel Titre III - Avancement dans un même grade, retard à l'avancement, promotions de grade, traitement d'attente. (Règlement grand-ducal du 27 mars 1964) Art. 25 - L'avancement dans un même grade d'un échelon à l'échelon supérieur s'effectue normalement conformément aux dispositions de l'article 484 du statut. Il peut être retardé par mesure disciplinaire dans les conditions fixées au Titre IV du présent Livre. (Règlement grand-ducal du 27 mars 1964) Art. 26 - Le passage d'une catégorie d'emploi dans une autre catégorie du même grade ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement, dans des cas justifiés, soit par les exigences du service, soit par des considérations spéciales à l'agent intéressé (disposition rétablie dans sa rédaction primitive). (Règlement grand-ducal du 26 avril 1987) Art. 27 - S'il y a lieu de tenir temporairement un poste vacant, on ne devra, en principe, pour le faire occuper provisoirement, faire appel qu'à des agents inscrits au tableau de classement, prévu par l'art. 28 ci-après, pour le grade de l'emploi à assurer. A défaut d'agents inscrits au tableau de classement pour l'emploi tenu temporairement vacant dans les conditions prévues ci-dessus, il pourra exceptionnellement être fait appel à des agents ne figurant pas sur le tableau de classement pour ledit emploi. (Règlement grand-ducal du 22 février 1974) Les agents, qui, dans les conditions spécifiées aux deux alinéas précédents, auront assuré les fonctions d'un emploi supérieur d'une façon continue pendant une durée de deux mois au moins, toucheront de ce chef, avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice des fonctions de l'emploi supérieur, une indemnité spéciale qui sera fixée par règlement interne à prendre après que la délégation centrale du personnel aura été entendue. (Règlement grand-ducal du 27 mars 1964) Art. 28 - Dans chaque catégorie d'emploi, il sera dressé, par les soins de la direction, un tableau nominatif des agents classés pour les promotions de grade. Il ne pourra être dérogé à cette règle que pour les emplois dont la nomination est réservée au choix de l'administration, conformément aux dispositions d'un règlement à prendre après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis. Nul ne peut figurer sur le tableau s'il n'a pas satisfait aux conditions prescrites par les règlements internes, notamment en ce qui concerne les examens ou diplômes prévus pour les différents emplois. Ce tableau, qui doit être constamment mis à jour, est dressé, par rang d'ancienneté et est mis à la disposition de la délégation centrale du personnel qui aura à y émettre son avis. Art. 29 - Il peut être exceptionnellement dérogé, pour les promotions de grade, à l'ordre du tableau susvisé, par nécessité de service appréciée par la direction, la délégation centrale du personnel entendue.19i (Règlement grand-ducal du 27 mars 1964) (Règlement grand-ducal du 24 avril 1987) Art. 30 - L'agent dont l'emploi est supprimé a droit à un traitement d'attente. Le traitement d'attente est fixé à un cinquième du traitement dont l'ayant droit a joui au moment de la cessation de service, ce traitement augmenté d'un soixantième par année de service, sans que le traitement d'attente puisse être inférieur au tiers du dernier traitement. Le traitement d'attente cesse: 10 à l'égard du titulaire dont l'emploi a été supprimé, s'il refuse un emploi égal ou supérieur en rang; 2° à l'égard de tous les titulaires, après deux années de jouissance. Titre IV - Mesures disciplinaires •(Règefne.94-gr-anisi-dusa4du-22--juiR-1-9.66i Règlement grand-ducal du ...... 2019 Art. 31 - Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont:
- a)Punitions à la décision du chef de service: 1° le rappel à l'ordre ; 2° le blâme sans inscription au dossier ; 3° le blâme avec inscription au dossier et amende de vingt-cinq cents à deux euros cinquante cents ; (Règlement grand ducal du 29 novembre 1991) (Règlement grand-ducal du ...... 2019)
- b)Punitions à la décision du directeur : [g] Le deuxième alinéa de l'article 29 ayant stipulé : « L'agent ayant refusé trois fois le poste auquel il est appelé peut étre rayé du tableau de classement pour les promotions de grade » a été abrogé par règlement grand-ducal du 18 décembre 2003. - 17 / 64 Statut du Personnel 4° la réprimande avec amende de deux euros cinquante et un cents à six euros vingt-cinq cents ; 5° la réprimande avec retard de un à quatre mois dans l'attribution d'une biennale ou, si l'agent est classé au dernier échelon d'un grade, la réprimande avec replacement pendant un à quatre mois à l'avant-dernier échelon de ce grade ; 6° le déplacement à titre de mesure disciplinaire ; 7° 6° la rétrogradation à un grade inférieur ; 8° 70 le dernier avertissement ; 9° la radiation des cadrcs pour unc durée inférieure ou égale à deux ans ; 100 8° la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale ; 11° 9° la révocation. Les effets de la mesure disciplinaire prévue sous b), 50 sont uniquement d'ordre pécuniaire et n'affectent pas l'ancienneté de traitement. Toutes les mesures disciplinaires à partir du-dep4ageet-et,4 à Ittre-flemes-ur-e-ettsciplinairc de la rétrogradation à un grade inférieur entraînent pour les agents inscrits sur un tableau de classement ou d'avancement la radiation de ce tableau. Toute nouvelle faute comportant une punition prononcée par le directeur et commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d'un dernier avertissement entraîne la révocation. Les fonctionnaires ci-dessus qualifiés ou ceux qui sont régulièrement désignés pour les remplacer dans leurs fonctions, prononcent personnellement et sans délégation les mesures disciplinaires relevant de leur compétence. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015). Art. 32 « L'agent, condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté d'au moins un an sans sursis ou à l'interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension. Toutefois, la perte du droit à la pension n'est encourue que par l'agent visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015). Art. 33 - « Tout agent qui est présumé compromettre l'exécution du service ou avoir commis une faute grave peut être immédiatement affecté à d'autres fonctions ou suspendu par le chef de service. La suspension entraîne la privation totale du traitement lorsqu'il y a flagrant délit ou aveu du coupable, ainsi qu'en cas d'abandon de poste. Elle entraîne également la suppression de tous les avantages accessoires. » Il en est immédiatement rendu compte au directeur qui statue sur la punition à infliger aussitôt que possible et au plus tard dans le délai de deux mois. Si le directeur ne prononce, après instruction, aucune punition qui exclut des CFL l'agent suspendu, celui-ci a droit au paiement du traitement retenu. L'agent recouvre ses droits à l'avancement, le cas échéant avec effet rétroactif, pour autant que cette mesure n'est pas en contradiction avec la punition infligée. La délégation centrale du personnel est informée sans délai de toutes les décisions prises en vertu de cet article. Art. 34 - Les propositions de punition sont présentées par les chefs directs des intéressés et, s'il y a lieu, transmises par la voie hiérarchique à l'autorité compétente pour statuer. L'intéressé doit, dans tous les cas, avoir été mis à même de fournir ses explications par écrit. Art. 35 - S'il s'agit d'une proposition de la punition à la décision du chef de service prévue à l'art. 31 sous a), 30, l'intéressé peut, dans les huit jours à partir de la notification de la proposition, demander que la proposition de punition soit soumise à l'avis d'une Commission d'enquête composée du président du Conseil d'enquête ou de son suppléant, du président de la délégation centrale du personnel ou de son délégué et d'un représentant du service central dont relève l'agent. Ce dernier membre de la Commission est choisi par tirage au sort parmi les cinq agents les plus anciens du service en question d'un grade au moins égal à celui de l'agent dont l'affaire est soumise à la Commission. En aucun cas le chef direct qui propose la punition ne peut siéger à la Commission d'enquête. La procédure devant la Commission d'enquête est celle qui est appliquée devant le Conseil d'enquête, sauf que l'agent ne doit être convoqué que si la Commission le juge nécessaire. Les avis de la Commission d'enquête sont émis à la majorité absolue des voix. S'il se forme plus de deux opinions, le membre qui a émis l'opinion la moins favorable à l'agent comparaissant devant la Commission est tenu de se rallier à l'une des autres opinions. Si les faits reprochés à l'agent font l'objet d'une procédure pénale, la Commission d'enquête peut surseoir à émettre son avis jusqu'à ce que cette procédure soit terminée. - 18 / 64 Statut du Personnel Les avis de la Commission d'enquête lient le chef de service, sauf que celui-ci peut prononcer une mesure disciplinaire moins sévère que celle qui est proposée par la Commission. Art. 36 - Les propositions d'une punition à la décision du directeur sont toutes soumises à l'avis du Conseil d'enquête, à moins que l'agent intéressé, informé par lettre du renvoi de son affaire devant ce Conseil, ne renonce à cette procédure dans les huit jours à partir de la réception de la lettre. Le Conseil d'enquête comprend, sous la présidence d'un délégué du directeur : 1° Deux agents, dont un au moins du service dont relève l'intéressé, désignés par le directeur ; 2° Deux agents, dont un au moins du service dont relève l'intéressé, pris par roulement sur un tableau dressé par ordre d'ancienneté parmi les délégués titulaires et suppléants auprès du directeur. Un membre suppléant est désigné par membre titulaire. Les membres sont d'un grade au moins égal à celui de l'agent le plus élevé en grade appelé à se présenter à une même séance du Conseil. Dans le cas où, pour la désignation des assesseurs prévus sous 2°, il ne serait pas possible de trouver parmi les délégués auprès du directeur le nombre d'agents suffisant remplissant cette condition, le Conseil est complété par des délégués titulaires auprès du chef du service dont l'intéressé fait partie, pris par roulement sur un tableau dressé par ordre d'ancienneté. S'il est impossible de pourvoir de cette façon à la composition du Conseil, il est fait appel à des assesseurs désignés par le sort parmi les cinq agents les plus anciens du service central d'un grade au moins égal à celui de l'agent traduit devant le Conseil. En aucun cas le chef direct qui propose la punition ne peut siéger au Conseil d'enquête. L'agent comparaissant devant le Conseil d'enquête peut se faire assister par un défenseur de son choix, pris parmi le personnel des CFL en activité de service ou en retraite. Les avis du Conseil d'enquête sont émis à la majorité absolue des voix. S'il se forme plus de deux opinions, les membres qui ont émis l'opinion la moins favorable à l'agent comparaissant devant le Conseil, sont tenus de se rallier à l'une des autres opinions. Si les faits reprochés à l'agent font l'objet d'une procédure pénale, le Conseil d'enquête peut surseoir à émettre son avis jusqu'à ce que la procédure pénale soit terminée. Les avis du Conseil d'enquête lient le directeur, sauf que celui-ci peut prononcer une mesure disciplinaire moins sévère que celle qui est proposée par le Conseil. Art. 37 - L'agent rétrogradé par mesure disciplinaire concourt pour l'avancement avec les agents de son nouveau grade et bénéficie des augmentations périodiques correspondantes. Au bout de six mois à partir de la notification de la punition, l'agent rétrogradé peut introduire une demande en réhabilitation, en vue de sa réinscription au tableau de classement ou d'avancement de la filière à laquelle il était affecté avant sa rétrogradation. Le chef de service transmet sa proposition au directeur conjointement avec la demande de l'intéressé. Le directeur doit statuer sur la demande dans les trois mois à partir de son introduction. En cas de réhabilitation, l'intéressé sera réinscrit au tableau de classement ou d'avancement à la place qu'il occupait au jour de sa rétrogradation, sans préjudice toutefois des promotions qui seraient intervenues entretemps en faveur d'agents qui lui succédaient sur ledit tableau. Titre V - Cessation des fonctions. (Règlement grand-ducal du 2019) Art. 38 - Pour tout agent la cessation des fonctions peut avoir lieu: 1° par démission ; 2° par mise à la retraite ; 3° par mise à la réforme ; 4° par licenciement, conformément aux dispositions afférentes de l'article 4 du présent statut ; 5° par radiation des cadrco 6,2 5° par mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale ; r 6° par révocation ; (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « 8 T par congédiement à titre de mesure disciplinaire ; » 9° 8° par suppression d'emploi qui ne pourra être prononcée que conformément à un règlement d'administration publique et après que la délégation centrale du personnel aura été entendue dans son avis. Tout agent qui a cessé de faire partie du personnel ne peut être réadmis aux CFL, sauf exception dûment admise par la direction. Sans préjudice de l'action pénale, tout agent (employé ou ouvrier) au service des chemins de fer qui aura provoqué à une cessation concertée du service ou qui, dans le but de provoquer ou de prolonger une interruption de service, refuse ou néglige d'effectuer les travaux qu'il s'est engagé à faire en prenant service, sera considéré comme ayant cessé immédiatement de faire partie du personnel des chemins de fer, et comme ayant renoncé à tous droits de n'importe quelle nature, dérivant ou dépendant de la charge qu'il occupait. - 19 / 64 Statut du Personnel (Règlement grand-ducal du 22 février 1974) « L'abstention de l'agent de prester ses services en raison d'une grève professionnelle faite dans des conditions, qui seront définies par une loi réglementant le droit de grève dans le secteur public, ne constitue ni une interruption ni un refus de service et n'est pas à considérer comme une cessation concertée du service. » (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 39 - (réservé). » (Règlement grand-ducal du 26 avril 1987) Art. 40 - La démission donnée par un agent doit être écrite, datée et signée. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Elle doit avoir lieu en observant les délais de dénonciation prévus au Code du travail. » Peut être considéré d'office comme démissionnaire tout agent qui, sauf dans le cas de force majeure, n'aura pas rejoint son poste dans le délai imparti par la décision qui l'y nomme. Titre VI - Dispositions générales. Art. 41 - Il ne doit figurer aucune recommandation, ni dans les dossiers des candidats appelés à subir des examens, ni dans ceux des agents en fonction. Toute infraction à cette règle donnera lieu, contre l'agent qui aura prescrit le classement de la pièce au dossier, à des sanctions disciplinaires soit d'office, soit sur la plainte des intéressés, des jurys ou des conseils d'enquête devant lesquels la recommandation aura été produite. (Règlement grand-ducal du 22 juin 1966) Cette sanction sera au moins le blâme du chef de service sans inscription au dossier. Ne sont pas considérées comme des recommandations les références professionnelles produites avant l'entrée aux CFL. Art. 42 - Il est interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, de répondre à des recommandations visant, soit des candidats, soit des agents en fonction. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Art. 43. — Sous réserve des dispositions de l'article 44 du présent Statut, sont applicables aux agents du cadre permanent les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat relatives 1. à l'interdiction de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, l'appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie ; 2. à l'interdiction de tout harcèlement sexuel, harcèlement moral ou harcèlement portant ou pouvant porter atteinte à la dignité d'une personne ou créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Art. 44. - Il est institué une commission spéciale auprès du directeur chargée de veiller au respect des dispositions de l'article 43. Dans le cadre de cette mission, la commission peut notamment entendre les personnes qui s'estiment victimes d'une discrimination ou d'un harcèlement ainsi que tout autre agent qu'elle juge utile d'entendre dans ce contexte. Si la commission considère que les reproches sont fondés, elle en dresse un rapport qu'elle transmet au directeur avec des recommandations pour faire cesser les actes de discrimination ou de harcèlement. Sans préjudice d'une procédure disciplinaire entamée à l'encontre du ou des auteurs présumés de l'acte prohibé, le directeur statue dans le délai d'un mois à partir de la réception du rapport. Le fonctionnement et la composition de la commission spéciale sont fixés par règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue en son avis. Art. 45. - Les dispositions du Code du travail concernant les relations collectives de travail ne sont applicables ni aux agents visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.» - 20 / 64 Statut du Personnel (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) Art. 46 - (réservé) - 21 / 64 Statut du Personnel Livre IV. - DISPOSITIONS COMMUNES Titre ler. - Rémunération. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 47 - Les traitements des agents du cadre permanent sont fixés pour chaque grade et échelon d'après le tableau de classification des emplois, les tableaux indiciaires des rémunérations et les dispositions additionnelles annexés au présent Titre. La valeur correspondant à l'indice cent des tableaux indiciaires des rémunérations est celle qui est ou qui sera en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat. Les éléments pensionnables des traitements des agents font l'objet d'une retenue pour pension dont le taux est celui des fonctionnaires d'Etat. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Art. 481 — « 1. Pour les agents relevant d'un des grades 1/0, A/0, M/0, S/0 et B/O le traitement est fixé comme suit : - Agent du grade 1/0 : 130 points indiciaires - Agent du grade A/0 : 140 points indiciaires Agent du grade M/0 : 140 points indiciaires - Agent du grade S/0 : 162[1 points indiciaires - Agent du grade B/0 : 222! 11! points indiciaires 2. Pour les agents relevant du grade de début - 1/1 ou 1/3a, le traitement est fixé à 130 points indiciaires pendant les deux premières années de nomination au grade respectif ; A/1 ou N3, le traitement est fixé à 140 points indiciaires pendant la première année et à 151 points indiciaires pendant la deuxième année de nomination au grade respectif ; - M/1, le traitement est fixé à 151 points indiciaires pendant la première année de nomination à ce grade ; S/1, le traitement est fixé à 183 points indiciaires pendant la première année de nomination à ce grade ; B/1, le traitement est fixé à 250 points indiciaires pendant la première année de nomination à ce grade. 3. Les agents visés au présent article qui peuvent se prévaloir d'une expérience professionnelle supérieure ou égale à dix années computables en application de l'article 482 bénéficient d'une augmentation de traitement fixée comme suit : - agents de la filière courte de la carrière inférieure : 10 points indiciaires ; - agents d'une filière spécialisée de la carrière inférieure : 15 points indiciaires ; agents de la filière courte de la carrière artisanale : 15 points indiciaires ; agents d'une filière spécialisée de la carrière artisanale : 20 points indiciaires ; agents de la carrière moyenne : 20 points indiciaires ; agents de la carrière supérieure : 25 points indiciaires ; agents de la carrière gestionnaire en chef : 25 points indiciaires. Ladite augmentation de traitement prend fin à partir de la confirmation du commissionnement. Toutefois, si le nouveau traitement calculé en conformité des articles 482 et 679 et, le cas échéant, du point 13 des dispositions additionnelles du Titre ler du Livre IV est inférieur à celui prévu au présent article, la différence est comblée par des points indiciaires supplémentaires qui diminuent au fur et à mesure que le nouveau traitement augmente par l'effet d'avancement en échelon ou d'avancement en grade. 4. Pour les agents occupés à temps partiel, les rémunérations fixées en application du présent article sont ajustées au prorata du degré d'occupation. 11 en est de même des augmentations de traitement. 5. Par exception, les agents justifiant d'expériences ou de connaissances spéciales acquises par leurs études ou dans leurs fonctions antérieures peuvent être rémunérés, sur décision de la direction de l'entreprise, suivant des taux plus élevés que ceux fixés aux dispositions des paragraphes précédents. [10] Modifié par le règlement grand-ducal du P11 Modifié par le règlement grand-ducal du 2019 2019 - 22 / 64 Statut du Personnel (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) Art. 482 — 1. Avec effet à partir de la date de la confirmation du commissionnement, le traitement des agents nommés au grade de début est calculé et accordé en conformité des dispositions des paragraphes suivants. 2. Abstraction faite de la période se situant entre la date d'admission au stage prévu à l'article 4 et la date de confirmation du commissionnement visée au paragraphe précédent, les périodes précédant ladite confirmation sont bonifiées à l'agent pour le calcul de son nouveau traitement dans les conditions et modalités suivantes :
- a)pour la totalité des périodes d'occupation auprès de l'entreprise CFL, y compris les groupements et sociétés dont elle détient des participations, de l'Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes et des établissements publics, pour autant que le degré d'occupation a dépassé la moitié d'une tâche complète. Il en est de même pour les périodes passées au service d'une autre entreprise ferroviaire établie sur le territoire de l'Union européenne ou d'une institution auprès d'un Etat membre de l'Union européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-devant ;
- b)pour la moitié des périodes passées auprès d'un des organismes visés au point
- a)lorsque le degré d'occupation pendant ce temps a été égal ou inférieur à la moitié d'une tâche complète ;
- c)pour la moitié des périodes d'activité rémunérée auprès d'autres employeurs que ceux visés au point a). Dans ce cas, la direction peut, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis, accorder, à titre exceptionnel, la bonification jusqu'à concurrence de la totalité de ces périodes, si le candidat justifie de connaissances ou d'expériences spéciales et de qualifications particulières acquises pendant ce temps. Pour la détermination des périodes mises en compte en application des dispositions précédentes les dates qui tombent à une date autre que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. 3. L'agent commissionné qui est nommé au grade de début d'une filière hiérarchiquement égale ou supérieure à celle dans laquelle il a été initialement admis, faute de remplir à ce moment les conditions d'admission pour sa nouvelle filière, bénéficie immédiatement des dispositions du paragraphe 2, étant entendu que le temps passé aux CFL depuis la confirmation initiale de son commissionnement ou, à défaut, depuis le commissionnement lui est bonifié dans sa totalité indépendamment de son degré d'occupation pendant ce temps. Pour cet agent la date de nomination au nouveau grade de début est considérée comme date de confirmation du commissionnement en vue des avancements aux grades subséquents de la filière. Pour l'application de l'alinéa précèdent, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima afférents des tableaux indiciaires des rémunérations. Sont considérés comme hiérarchiquement du même niveau les grades dont les indices minima ne diffèrent pas de plus de trois points. 4. La date résultant de la soustraction à la date de confirmation du commissionnement des périodes bonifiées en application des paragraphes 2 et 3 est considérée comme date d'ancienneté de service computable, dénommée ancienneté de traitement, déterminant l'échéance des échelons de rémunération du grade de nomination telle que celle-ci est prévue à l'article 484. Dans l'hypothèse où le traitement ainsi calculé correspondrait à un niveau inférieur au quatrième échelon de son grade de début tel qu'il est fixé aux tableaux indiciaires des rémunérations, le traitement de l'agent est calculé à partir de ce quatrième échelon jusqu'à la date où, par l'effet d'avancement en échelon, ce traitement est dépassé. L'ancienneté de traitement ainsi déterminée est adaptée lors d'un avancement en grade ultérieur comportant le classement dans un autre grade de rémunération en conformité de l'article 485. » (Règlement grand-ducal du 27 mars 1964) Art. 483 - L'agent commissionné[14 qui a quitté les CFL et qui, dans la suite, vient à y être réintégré, entre dans les droits qu'il avait au moment de son départ. L'agent réintégré ne peut invoquer sa réintégration comme une nomination au grade de début de sa carrière pour bénéficier des dispositions de l'article 482 du statut. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Art. 484 - « L'agent commissionné comptant deux ans de service computés en vertu de l'article 482 ou de l'article 485 paragraphe 2 accède à l'échelon suivant de son grade. Toutefois, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service computé pour les agents tombant sous les dispositions de l'article 482. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'octroi de l'échelon suivant est refusé à l'agent, s'il est établi qu'il ne peut pas se prévaloir de bons et loyaux services depuis son dernier avancement en échelon. [12] Terme ajouté par le règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 - 23 /64 Statut du Personnel Toutefois, l'avancement normal en échelon, tel qu'il résulte de son ancienneté de traitement acquise, lui est de nouveau accordé, sans effet rétroactif, si depuis le premier du mois suivant le refus de l'avancement il compte de nouveau deux ans de bons et loyaux services. Les décisions y relatives sont prises par le directeur sur rapport motivé du chef de service concerné, la délégation centrale du personnel entendue en son avis, sans pour autant pouvoir comporter une modification de l'ancienneté de traitement. » (Règlement grand-ducal du 27 mars 1964) Art. 485 § 1. - L'agent qui bénéficie d'une promotion de grade est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon dont l'indice est immédiatement supérieur à l'indice de l'échelon qui suit celui auquel il était classé dans son ancien grade. Si avant la promotion de grade l'agent a atteint le dernier échelon de son grade, il a droit, dans son nouveau grade, à l'échelon indiciaire qui suit celui dont l'indice est immédiatement supérieur à l'indice de l'échelon de son ancien grade. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Par échelon au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre l'échelon tel qu'il résulte de l'ancienneté de traitement visé au paragraphe 4 de l'article 482, sans prise en compte de l'article 679. » Par promotion de grade il faut entendre la nomination à un autre emploi qui est classé à un grade hiérarchiquement supérieur. Pour l'application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima afférents des tableaux indiciaires des rémunérations. Sont considérés comme hiérarchiquement du même niveau les grades dont les indices minima ne diffèrent pas de plus de trois points. (Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987) § 2. Dans l'hypothèse du paragraphe ler, le temps que l'agent était resté dans son ancien échelon est reporté dans l'échelon de son nouveau grade si, toutefois, l'ancien échelon n'était pas le dernier de son grade.[131 (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) Art. 486 « 1. Les promotions par voie de nomination ont lieu, en fonction de la carrière et des grades accessibles de la filière, dans les conditions et suivant les modalités suivantes : A. Carrière inférieure A.1. Filières comportant les grades 1/1,1/2,1/3 et 1/4 Les filières comportent un niveau général avec les grades 1/1 et 1/2 et un niveau supérieur avec les grades 1/3 et 1/4. Sans préjudice de l'article 4815, - la nomination au grade 1/2 est prononcée après trois ans à compter de la date de la confirmation du commissionnement ; - la réussite à l'épreuve de promotion de la filière comporte l'avancement au traitement du grade 1/3 avec effet au plus tôt après 3 années de nomination au grade 1/2 et la nomination à ce grade 6 ans après l'avancement en traitement précité ; - la nomination au grade 1/4 est prononcée après 8 années de nomination au grade 1/3. Sous réserve d'être nommé au grade 1/2 depuis au moins trois ans, l'agent n'ayant pas réussi à l'épreuve de promotion précitée bénéficie de l'avancement au traitement du grade 1/3 à l'âge de cinquante ans. A.2. Filières comportant les grades I/3a, 1/4a, 1/5 et 1/6 Les filières comportent un niveau général avec les grades I/3a et 1/4a et un niveau supérieur avec les grades 1/5 et 1/6. Sans préjudice de l'article 4815, - la nomination au grade I/4a est prononcée après trois ans à compter de la date de la confirmation du commissionnement ; - la réussite à l'examen de promotion de la filière comporte l'avancement au traitement du grade 1/5 avec effet au plus tôt après 3 années de nomination au grade1/4a et la nomination à ce grade 6 ans après l'avancement en traitement précité ; - la nomination au grade 1/6 est prononcée après huit ans de nomination au grade 1/5. [131 La deuxième phrase du paragraphe 2 ayant stipulé : « Ce report d'ancienneté n'est pas accordé à l'agent qui, par l'effet de la promotion a obtenu un avantage supérieur à la somme des deux majorations biennales qui suivent l'échelon auquel il était classé dans son ancien grade; si l'agent était classé à l'avant-dernier échelon de l'ancien grade, la somme de deux majorations biennales est égale à la majoration du dernier échelon multipliée par deux » a été abrogé par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 - 24 / 64 Statut du Personnel Sous réserve d'être nommé au grade I/4a depuis au moins trois ans, l'agent n'ayant pas réussi à l'examen de promotion précité bénéficie de l'avancement au traitement du grade 1/5 à l'âge de cinquante ans. Les titulaires d'un poste à responsabilités particulières peuvent bénéficier, à condition d'être nommés à l'un des grades 1/5 et 1/6, d'une majoration d'échelon de 15 points indiciaires. Pour les agents relevant d'une des filières « contrôleur dirigeant » et « brigadier dirigeant » cette majoration d'échelon est augmentée après 2 et 4 ans suivant l'affectation à un tel poste de chaque fois 5 points indiciaires. Toutefois, les agents de la filière « brigadier dirigeant » bénéficient d'une augmentation supplémentaire de 10 points indiciaires après 6 ans d'affectation à un tel poste. B. Carrière artisanale B.1. Filières comportant les grades A/1, A/2 et A/3 Les filières comportent un niveau général avec les grades A/1 et A/2 et un niveau supérieur avec le grade A/3. Sans préjudice de l'article 4815, la nomination au grade A/2 est prononcée après trois ans à compter de la date de la confirmation du commissionnement ; - la réussite à l'épreuve de promotion de la filière comporte l'avancement au traitement du grade A/3 avec effet au plus tôt après 3 années de nomination au grade A/2 et la nomination à ce grade 6 ans après l'avancement en traitement précité. Sous réserve d'être nommé au grade A/2 depuis au moins trois ans, l'agent n'ayant pas réussi à l'épreuve de promotion précitée bénéficie de l'avancement au traitement du grade A/3 non allongé à l'âge de cinquante ans. B.2. Filières comportant les grades A/3, A/4 et A/5 Les filières comportent un niveau général avec les grades A/3 et A/4 et un niveau supérieur avec le grade A/5. Sans préjudice de l'article 4815, - la nomination au grade A/4 est prononcée après trois ans à compter de la date de la confirmation du commissionnement ; - la réussite à l'examen de promotion de la filière comporte l'avancement au traitement du grade A/5 avec effet au plus tôt après 3 années de nomination au grade A/4 et la nomination à ce grade 6 ans après l'avancement en traitement précité. Les titulaires d'un poste à responsabilités particulières peuvent bénéficier, à condition d'être nommés au grade A/5, d'une majoration d'échelon de 15 points indiciaires. Pendant toute la durée d'affectation à un poste à responsabilités particulières le titre de nomination des agents concernés est précédé du terme « préposé ». C. Carrière moyenne Les filières comportent un niveau général avec les grades M/1 et M/2 et un niveau supérieur avec les grades M/3 et M/4. Sans préjudice de l'article 4815, - la nomination au grade M/2 est prononcée après trois ans à compter de la date de la confirmation du commissionnement ; la réussite à l'examen de promotion de la filière comporte l'avancement au traitement du grade M/3 avec effet au plus tôt après 3 années de nomination au grade M/2 et la nomination à ce grade 6 ans après l'avancement en traitement précité ; la nomination au grade M/4 est prononcée après 8 années de nomination au grade M/3. Sous réserve d'être nommé au grade M/2 depuis au moins trois ans, l'agent n'ayant pas réussi à l'examen de promotion précité bénéficie de l'avancement au traitement du grade M/3 à l'âge de cinquante ans. Les titulaires d'un poste à responsabilités particulières peuvent bénéficier, à condition d'être nommés à l'un des grades M/3 et M/4, d'une majoration d'échelon de 15 points indiciaires. D. Carrière supérieure Les filières comportent un niveau général avec les grades S/1, S/2, S/3 et S/4 et un niveau supérieur avec les grades S/5, S/6 et S/7. -25/64 Statut du Personnel Sans préjudice de l'article 4815, la nomination au grade S/2 est prononcée après trois ans à compter de la date de la confirmation du commissionnement ; la réussite à l'examen de promotion de la filière comporte la nomination au grade S/3 sous réserve d'un séjour minimum de 3 années au grade de nomination S/2 ; - la nomination au grade S/4 est prononcée après 3 années de nomination au grade S/3 ; - la nomination au grade S/5 est prononcée après 3 années de nomination au grade S/4 ; - la nomination au grade S/6 est prononcée après 3 années de nomination au grade S/5 ; - la nomination au grade S/7 est prononcée après 3 années de nomination au grade S/6, mais au plus tôt après quatorze ans de réussite à l'examen de promotion. L'agent n'ayant pas réussi à l'examen de promotion précité bénéficie de l'avancement au traitement du grade S/3 après dix ans de nomination au grade S/2 et, sous réserve d'avoir atteint l'âge de cinquante ans, de l'avancement au traitement du grade S/4 après dix-sept ans de nomination au grade S/2. Les titulaires d'un poste à responsabilités particulières peuvent bénéficier, à condition d'être nommés à l'un des grades S/6 et S/7, d'une majoration d'échelon de 20 points indiciaires E. Carrière gestionnaire en chef Les filières comportent un niveau général avec les grades B/1, B/2 et B/3 et un niveau supérieur avec les grades B/4 et B/5. Sans préjudice de l'article 4815, - la nomination au grade B/2 est prononcée après trois ans à compter de la date de la confirmation du commissionnement ; la réussite à l'épreuve de promotion de la filière comporte, sous réserve d'un séjour minimum de 3 années au grade de nomination B/2, la nomination au grade B/3 ; la nomination au grade B/4 est prononcée après trois ans de nomination au grade 13/3, mais au plus tôt après 6 ans de réussite à l'épreuve de promotion ; - la nomination au grade B/5 est prononcée après 3 années de nomination au grade B/4, mais au plus tôt après quatorze ans de réussite à l'épreuve de promotion. L'agent n'ayant pas réussi à l'épreuve de promotion précitée bénéficie de l'avancement au traitement du grade B/3 après dix ans de nomination au grade B/2 et, sous réserve d'avoir atteint l'âge de cinquante ans, de l'avancement au traitement non allongé du grade B/4 après dix-sept ans de nomination au grade B/2. Les titulaires d'un poste à responsabilités particulières peuvent bénéficier, à condition d'être nommés à l'un des grades B/4 et B/5, d'une majoration d'échelon de 22 points indiciaires. 2. Un règlement interne, pris sur avis de la délégation centrale du personnel, déterminera les conditions et modalités selon lesquelles les majorations d'échelon respectives prévues au paragraphe 1 sont accordées aux agents occupant un poste à responsabilités particulières. L'affectation à un tel poste se fera selon le principe arrêté au deuxième alinéa de l'article 28 relatif aux emplois dont la nomination est réservée au choix de la direction. Sauf dérogation prévue audit règlement interne, le nombre de ces postes par filière ne peut pas dépasser quinze pour cent de l'effectif total de la filière en question arrêté pour chaque exercice par la direction après avoir entendu la délégation centrale en son avis. 3. Les différents devoirs aux examens et épreuves prévus au paragraphe l er, leurs coefficients respectifs et les notes minima et moyennes à obtenir pour ne pas être éliminé sont arrêtés dans un règlement interne pris sur avis de la d