CHAMBER OF COMMERCE POWLRlN oE Luxembourg, le 10 mars 2020 Objet : Projet de règlement grand-ducall portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. (5384SBE) Saisine : Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (12 décembre 2019) Le projet de règlement grand-ducal sous avis2 a pour objet de modifier le statut du personnel des Chemins de Fer Luxembourgeois (ci-après les « CFL ») afin de l'aligner - en vertu du principe d'assimilation des agents CFL aux fonctionnaires de l'Etat - sur le statut des fonctionnaires de l'Etat, ce dernier ayant été modifié au cours de l'année 2018 par trois lois du 9 mai 2018, 3 du 25 juillet 20184 et du 1er août 20185 relatives respectivement au statut général des fonctionnaires de l'Etat, au reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et employés de l'Etat et enfin aux conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Il est également profité du projet de règlement grand-ducal sous avis pour redresser des oublis commis lors des modifications antérieures du statut du personnel des CFL. Parmi les modifications apportées par l'article 1et du projet de règlement grand-ducal sous avis afin d'aligner le statut du personnel des CFL sur le statut des fonctionnaires de l'Etat, les principales concement : - les agents stagiaires (période d'essai, indemnités de stage); ILien vers le texte du projet du projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis trouve sa base légale dans la loi modifiée du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvemement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés au Luxembourg. Loi du 9 mai 2018 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 3° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 4° de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ; 5° de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
- a)d'un Institut national des langues ;
- b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ; 6° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et rnodalités d'avancement des fonctionnaires de l'État : 7° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Étal et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois 8` de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traiternent supérieur au sien et de l'employé de l'État à un groupe d'indemnité supérieur au sien ; 9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État ; et portant abrogation : de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ° Loi du 25 juillet 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et employés de l'Etat Loi du 1' août 2018 portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique et modification : 1° du Code du travail ; et 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat • CHAMBER OF COMMERCE POWERING ' E. 2 - le remplacement du « congé pour travail à mi-temps » par le « service à temps partiel » ; l'adaptation des mesures disciplinaires ; l'indemnité de préretraite ; l'horaire mobile (réduction de la durée de la pause obligatoire). Par ailleurs, selon l'article 2 du projet de règlement grand-ducal sous avis, certaines des dispositions de l'article 1er produiront leurs effets rétroactivement à des dates variables selon les dispositions. Cet article 2 appelle plusieurs commentaires. En premier lieu, la Chambre de Commerce relève que, selon l'article 2, les nouvelles dispositions prévues au point 11 de l'article ler ont vocation à entrer en vigueur avec un effet rétroactif conséquent à savoir au 1er octobre 2015. Sous le commentaire des articles, il est précisé ad 11. que « Comme il a été constaté que le personnel de ladite filière qui a été en service avant le 1" octobre 2015 a été désavantagé par rapport au personnel embauché après la date précitée, il s'avère nécessaire de procéder à un recalcul de leur carrière ». Etant donné que ce recalcul aura un impact financier, la Chambre de Commerce déplore qu'il n'ait pas été pris en compte dans le cadre de la fiche financière annexée au projet de règlement grand-ducal sous avis. En effet, selon ladite fiche financière, « [Llle coût de la mise en application des réformes en matière salariale et statutaire de la fonction publique aux CFL se limitera à la correction d'une erreur de calcul concemant les indemnités de stage 6pendant les deux premières années dans les carrières « supérieure » et « gestionnaire en chef » et ceci par analogie au statut général des fonctionnaires de l'Etat ». La Chambre de Commerce s'étonne que la fiche financière se cantonne à cet aspect très spécifique sans considérer l'incidence financière potentielle des autres dispositions relevant du projet de règlement grand-ducal sous avis alors que, comme souligné précédemment, le coût financier global du projet de règlement grand-ducal sous avis est pourtant susceptible d'être exacerbé par le caractère rétroactif (au ler octobre 2015) du point 11 de l'article En second lieu, la Chambre de Commerce relève que l'article 2 dispose que « (...) les dispositions prévues au point 12 de l'article 1" ont vocation à entrer en vigueur avec effet rétroactif le lerjanvier 2018, les nouvelles dispositions prévues au point 13 de l'article re. ont vocation à entrer en vigueur avec effet rétroactif le 1" octobre 2018 ». Or, la Chambre de Commerce se demande à quoi il est fait référence étant donné qu'il n'existe pas de point 12 ni de point 13 sous l'article 1er du projet de règlement grand-ducal sous avis. A défaut de point 12 et de point 13, le texte de l'article 2 reproduit ci-avant devrait être supprimé. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord au projet de règlement grand-ducal sous rubrique sous réserve de la prise en compte de ses remarques. SB E/DJl Texte souligné par la Chambre de Commerce