‘*)._ F „CHFEP A-3294/20-6 Chambre des fonctionnaires et employés publics Amie 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg I Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu l www.chfep.lu A V ][ S sur le projet de loi 1) relative au climat; 2) modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement et sur le projet de règlement grand-ducal déterminant les missions et les modalités de fonctionnement du comité interministériel de gestion du fonds climat et énergie Par deux dépêches du 16 décembre 2019, Madame le Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur respectivement le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal spécifiés à l'intitulé. Est joint au dossier sous avis un "tableau de concordance" des dispositions du projet de loi relative au climat et de celles: • de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre; • de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté; • du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat. De plus, sont annexés au dossier une version coordonnée de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement, la directive et le règlement européens précités ainsi que la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone et la décision (UE) 2015/1814, ce que la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve. La Chambre regrette toutefois que le dossier lui soumis ne soit pas accompagné de projets de règlements grand-ducaux d'exécution (à l'exception de celui sur le comité interministériel de gestion du fonds climat et énergie), textes qui sont pourtant prévus en grand nombre -2- dans le projet de loi. L'élaboration des règlements d'exécution ensemble avec leur fondement légal a en effet l'avantage de faciliter l'analyse du dossier, dans la mesure où ces textes foumissent des précisions sur les dispositions légales et qu'ils peimettent d'éviter des situations de vide juridique pouvant résulter de l'absence de mesures d'exécution nécessaires voire de l'oubli ou de la négligence de les prendre. Contexte Le changement climatique et la dégradation de l'environnement, dérnontrés par des preuves scientifiques incontestables, constituent une menace existentielle pour tout le monde, ce qui se manifeste par des conditions climatiques extrêmes telles que la sécheresse, les vagues de chaleur, les fortes pluies, les inondations, les fontes des glaciers et les glissements de terrain qui deviennent de plus en plus fréquents, y compris l'augmentation du niveau de la mer, l'acidification des océans et la perte de biodiversité. Tous les rapports afférents d'institutions internationales de renommée reconnue vont dans le même sens: les trajectoires actuelles liées à nos principaux systèmes de production et de consommation sont fondamentalement non durables. En vertu de l'Accord de Paris de décembre 2015 sur la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques, approuvé par la loi du 28 octobre 2016, le Luxernbourg s'est engagé à adopter la neutralité carbone d'ici la deuxième moitié du 21ème siècle afin de "contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement au-dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 °C" par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques. La Convention-cadre sur les changements climatiques invite les signataires de l'Accord de Paris à communiquer jusqu'en 2020 "au secrétariat des Nations Unies leurs stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre à long terme pour le milieu du siècle" . -3 Le "Pacte vert pour l'Europe" présenté par la Commission européenne (réf. COM
(2019)640 final) le 11 décembre 2019 (et publié donc après l'adoption du projet de loi sous avis par le conseil de gouvernement le 29 novembre 2019) s'inscrit dans le cadre d'une "situation d'urgence climatique et environnementale" (selon le vice-président exécutif de la Commission, Frans Timmermans) et il établit la marche à suivre pour faire de l'Europe le premier continent "climatiquement neutre" d'ici 2050, tout en stimulant l'économie, en améliorant la santé et la qualité de vie des citoyens, en préservant la nature et en ne laissant personne de côté. L'objectif intermédiaire est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% et, si possible, de 50 à 55% jusqu'en
- La neutralité climatique est obtenue lorsque les émissions de gaz à effet de serre sont réduites à un minimum et que les émissions restantes, autres que celles d'origine humaine (provenant par exemple de la décomposition de la matière organique morte de plantes et d'animaux, des animaux, d'éruptions volcaniques, de la vapeur d'eau, etc.), atteignent un équilibre entre les émissions qui pénètrent dans l'atmosphère et la capacité de les absorber par les principaux puits naturels que sont, entre autres, le sol, les forêts et les océans. On parle alors d'activités "climatiquement neutres" lorsque les gaz à effet de serre anthropiques, c'est-à-dire provenant de l'action humaine, sont complètement évités (zéro émission) ou lorsque les gaz déjà émis sont évités ailleurs (mécanisme de compensation). Selon ledit principe du mécanisme de compensation, une entreprise d'un pays A peut devenir climatiquement neutre en soutenant des projets de protection climatiquement neutres d'un pays B en matière de l'utilisation d'énergies renouvelables, de réalisation de mesures d'optimisation énergétique ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces objectifs peuvent être atteints grâce aux progrès technologiques, à la filtration des gaz à effet de serre issus des centrales électriques et des équipements de production, mais également grâce au reboisement et à d'autres mesures agricoles ciblées. Le Pacte vert pour l'Europe prévoit une feuille de route assortie d'actions destinées à promouvoir l'utilisation efficace des ressources, en passant à une économie propre et circulaire, et à enrayer le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution. -4 Afin de transposer en droit l'ambition politique consistant à faire de l'Europe, d'ici 2050, le premier continent climatiquement neutre, la Commission européenne présentera, pour la fin du premier trirnestre 2020, la première "législation européenne sur le climat" . Pour pouvoir mettre en œuvre le Pacte vert pour l'Europe, il importe, selon la Commission européenne, de repenser les politiques en matière d'approvisionnement en énergie propre pour l'ensemble de l'économie, dans les domaines de l'industrie, de la production, de la consommation, des grandes infrastructures, des transports, de l'alimentation, de l'agriculture, de la construction, de la fiscalité et des prestations sociales. Pour atteindre ces objectifs, il est essentiel d'accorder une plus grande valeur à la protection et à la restauration des écosystèmes naturels, à l'utilisation durable des ressources et à l'amélioration de la santé humaine. Afin de réaliser ces ambitions en matière de climat et d'environnement, la Commission européenne présentera une stratégie en faveur: • de la préservation et du rétablissement des écosystèmes et de la biodiversité; • de la nouvelle politique industrielle pour une économie propre et circulaire; • d'une alimentation durable "de la ferme à la table"; • de la fourniture d'une énergie propre, abordable et sûre; • de la construction et de la rénovation économes en énergie et en ressources; • de la transition vers une mobilité durable et intelligente; • d'un environnement sans pollution et substances toxiques. Il est évident que la toute prochaine législation européenne sur le climat aura des répercussions sur le projet de loi sous avis, qui, le cas échéant, devra être amendé en conséquence. Selon le règlement (UE) 2018/1999, chaque État mernbre doit notifier à la Commission européenne un plan national intégré en matière d'énergie et de climat pour le 31 décembre 2019 au plus tard. Le conseil de gouvernement vient d'adopter un projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNEC) pour la période 2021-2030, qui est sournis à une consultation publique depuis le 12 février 2020 et jusqu'au 29 mars 2020 inclus. -5 Le contenu du projet de la loi luxembourgeoise sur le climat Dans un contexte d'urgence pour agir, et en réponse à l'Accord de Paris, le projet de loi sous avis contribue à la mise en œuvre: • de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques; • du Protocole de Kyoto, tel qu'amendé; • de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté; • de la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone et la décision (UE) 2015/1814; • du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, qui établit un ensemble de règles portant sur le contenu, le format, le mécanisme de suivi, d'évaluation et d'ajusternent des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de clirnat et des stratégies "basses émissions" à long terme qui devront être élaborés par chaque État membre et être soumis à la Commission européenne. En outre, le projet de loi vise à mettre en place un cadre institutionnel pour la politique climatique et à établir un régime pour l'adoption: • du plan national intégré en matière d'énergie et de climat; • de la stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique; • de la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le projet de loi établit par ailleurs un nouveau 'fonds climat et énergie" et un nouveau système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, conforme au régime désormais applicable dans l'Union européenne. Il vise à contribuer aux objectifs de l'Accord de Paris de limiter l'élévation de la température mondiale à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de réduire les émissions actuelles de gaz à effet de serre afin d'aboutir à l'horizon 2050, au plus tard, à la neutralité climatique, c'est-à-dire à l'équilibre entre les émissions qui pénètrent dans l'atmosphère et la capacité de la terre à les absorber. 6- Selon l'exposé des motifs joint au projet de loi sous avis, il faut, pour aboutir à ces objectifs, se doter de moyens permettant de passer des émissions considérables que nous connaissons aujourd'hui à une décarbonisation approfondie de l'économie, pour aboutir enfin à une société neutre sur le plan climatique. En ce qui conceme la décarbonisation, le projet de loi fixe un objectif intermédiaire qui consiste à réduire de 55% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005 les émissions de gaz à effet de serre du Luxembourg. Toujours selon l'exposé des motifs, la politique climatique retenue dans le projet de loi est régie par le principe de justice climatique, le principe de progression et de non-régression, le principe de la réduction intégrée de la pollution et le principe d'intégrité. En outre, toute mesure de politique de protection climatique doit être évaluée quant à son impact sur l'équité sociale et, le cas échéant, complétée par un mécanisme de redistribution financière calculée en fonction de la situation sociale des ayants droit. Le projet de loi introduit la notion des "objectifs' climatiques sectoriels", ceci pour cinq secteurs déterminés. Chaque secteur se verra imposer des objectifs annuels. Dans la mesure où les émissions dans un secteur dépassent ou n'atteignent pas la quantité d'émissions disponible sur une période d'un an, la différence est reportée sur la quantité d'émissions disponible du secteur pour la ou les années suivantes. Si les objectifs nationaux de réduction sont atteints, et dans la mesure où les émissions comptabilisées d'un secteur n'atteignent pas la quantité d'érnissions disponible pour ce secteur, la différence peut être portée au crédit d'un autre secteur dont les émissions comptabilisées dépassent les émissions disponibles. Le projet de loi traite également de l'énergie propre conformément au règlement (UE) 2018/1999, qui constitue la norme-cadre en la matière et qui définit la manière dont les États membres collaboreront entre eux et avec la Commission pour atteindre les objectifs ambitieux que l'Union européenne s'est fixés en ce qui conceme l'énergie propre, notamment dans les cinq dimensions de l'union de l'énergie: décarbonisation, efficacité énergétique, sécurité énergétique, marché intérieur de l'énergie, et recherche, innovation et compétitivité. Les plans nationaux en matière d'énergie et de climat prévus par le règlement (UE) 2018/1999 doivent inclure les objectifs, contributions, politiques et mesures des États rnembres pour chacune des cinq -7 dimensions de l'union de l'énergie. À cet effet, le projet de loi crée trois organes en matière de gouvernance climatique: un comité de coordination interministériel pour l'action climat, une plateforme pour l'action climat et la transition énergétique et un observatoire de la politique climatique. Le projet de loi met en place le cadre d'élaboration du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Selon l'article 10, la consultation du public ne se fera qu'après la soumission du plan à la Commission européenne et après l'évaluation des incidences visée par la loi afférente du 22 mai
- Le fonds climat et énergie créé par la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre est remplacé par un nouveau fonds, actualisé tant du côté de son alimentation que du côté des investissements éligibles. Les mesures du pacte climat tombent dorénavant sous le champ d'application du nouveau fonds climat et énergie, alimenté, à côté des dotations budgétaires spécifiques, par des financements ou emprunts en provenance de la Banque européenne d'investissement et par des contributions en provenance de fonds publics européens. Il est institué un comité de gestion du fonds ainsi qu'un comité d'accompagnement permanent pour les projets d'investissement nécessitant une loi de financement. Finalement, le projet de loi transpose en droit national les adaptations apportées par la directive (UE) 2018/410 au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre créé dans le cadre du Protocole de Kyoto et qui s'applique, entre autres, aux centrales électriques, à une série de secteurs industriels à forte consommation d'énergie (production d'acier, de ciment, de verre, etc.), au traitement des déchets et des eaux usées et aux compagnies aériennes commerciales. Le texte du projet de loi soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. -8 Remarques d'ordre général Le projet de loi entend introduire une politique climatique luxembourgeoise progressive, solidaire et formellement antinucléaire, soucieuse d'apporter sa contribution à la stabilisation des températures mondiales en limitant le réchauffement clirnatique à 1,5 °C, notamrnent par une élimination des émissions de gaz à effet de serre produites par l'homme. Ledit projet n'établit qu'un cadre général ainsi que les grandes lignes de la politique luxembourgeoise pour le climat, sans mesures concrètes, qui seront présentées ultérieurement dans des lois, règlements grand-ducaux, plans et programmes. Il y a lieu de préciser de prirne abord que la notion "émissions de gaz à effet de serre" comprend les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d'azote (N20), d'hydrocarbures fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés (PFC), de trifluorure d'azote (NF3) et d'hexafluorure de soufre (SF6) exprimées en "tonnes équivalent CO2" • Le pilotage de la politique climatique retenue dans le projet de loi sous avis passe par un objectif chiffré national et des objectifs chiffrés sectoriels, soumis à une procédure de contrôle du respect des engagements pris, basée, entre autres, sur des rapports annuels établis par un nouveau comité interministériel pour l'action climat et par un nouvel observatoire de la politique climatique composé d'experts indépendants. Or, les objectifs chiffrés du projet de loi — notamment "le zéro émissions nettes" à l'horizon 2050 ainsi qu'une réduction, jusqu'à 2030, des émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport aux niveaux de 2005 — sont écrits d'une plume si facile que la Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande s'ils ne planent pas audessus de ce qui est réalisable. En ce qui conceme le but des "zéro émissions nettes", le projet de loi vise aussi bien les gaz à effet de serre anthropiques (créés par l'homrne) que les gaz naturels, c'est-à-dire les absorptions/diminutions naturelles de CO2 (émissions négatives). La Chambre redoute que la prise en compte d'émissions négatives dans les scénarios visant -9 à atteindre la neutralité carbone ne conduise à négliger ou retarder les efforts de réduction des émissions anthropiques. Pour ce qui est de la réduction à l'horizon 2030 de 55% des émissions nationales par rapport aux niveaux de 2005, il y a lieu de rappeler que le règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 impose au Luxembourg une réduction de 40%. Le Luxembourg est ainsi (avec la Suède) le pays auquel est imposé le taux de réduction le plus élevé de l'Union. Cela veut dire que, du moins jusqu'en 2018, la contribution du Luxembourg à la réussite de l'objectif global de réduction des émissions de l'Union européenne a été fort modeste. L'affirmation du gouvernement (voir communiqué "Le gouvernement adopte une feuille de route pour le climat: Generatioun Klima - ambitiéis - innovativ - sozial gerecht" du 7 février 2020) selon laquelle, "avec ces objectifs à l'horizon 2030, incontournables pour atteindre la neutralité climatique au plus tard en 2050, le Luxembourg se positionne ainsi en tête de peloton au niveau européen en matière de protection de climat" est dès lors, jusqu'à preuve du contraire, fort prétentieuse. La Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande si, dans ces conditions, un taux (contraignant) de 55% — certes très louable — est crédible, ceci d'autant plus que l'exposé des motifs joint au projet de loi ne fournit aucune indication sur la situation actuelle, notamment sur le taux de réduction actuellement atteint par rapport aux niveaux de
- Il est dès lors difficile de se faire une idée de l'envergure des efforts à produire pour atteindre le taux de réduction visé. Des données concernant les déclarations d'émissions annuelles des exploitants ne sont disponibles auprès de l'Administration de l'environnement que sur demande expresse et à l'exception des informations déclarées sensibles sur le plan commercial par les exploitants. Il est déroutant de constater que, pour la fixation des objectifs climatiques, la Commission européenne prend comme année de référence tantôt l'année 2005, tantôt l'année 1990, tantôt le niveau préindustriel, ce qui sème la confusion et nuit à la cohérence. Ainsi, dans le récent Pacte vert, la Commission européenne propose, pour l'étape intermédiaire de 2030, de viser à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans une fourchette de 50 à 55% par rapport à leurs niveaux de 1990, alors que d'autres documents européens et le projet de loi sous avis se réfèrent aux niveaux de l'année
- - 10 - Il ressort du prédit communiqué du gouvernement que l'objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année 2005 s'applique à "tous les secteurs hors système d'échange de quotas d'émission", c'est-à-dire que les secteurs actifs dans l'aviation ainsi que dans la production d'énergie électrique, de métaux ferreux, de ciment, de verre, de produits céramiques et de chaux sont mis à part, sans que cela soit précisé dans le projet de loi sous avis. Ledit système d'échange, dénommé SEQE, est une bourse du carbone qui se caractérise par la flexibilité offerte aux entreprises d'échanger des quotas d'émission et le droit de polluer conformément aux quantités allouées par le plan national d'allocation de quotas. La Commission européenne a annoncé dans son Pacte vert qu'elle envisage d'appliquer également au transport routier le système européen d'échange de quotas d'émission. Sachant que le transport routier est l'un des plus grands pollueurs et, du moins sur le plan communautaire, le seul secteur dont les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter fortement, la Chambre des fonctionnaires et employés publics redoute qu'une application du SEQE à celui-ci ne conduise à négliger ou retarder les efforts de réduction des émissions nationales dudit secteur. Le projet de loi (article 5) introduit des objectifs annuels sectoriels, déterminés par règlement grand-ducal pour une première période allant jusqu'à 2030 et applicables aux secteurs suivants (avec un système de compensation pour le cas où un secteur n'atteindrait pas l'objectif fixé): "10 industries de l'énergie et manufacturières, construction; 2° transports; 3° bâtiments résidentiels et tertiaires,4° agriculture et sylviculture,5° traitement des déchets et des eaux usées". La Chambre approuve l'intention de responsabiliser davantage différents secteurs, mais elle se pose des questions sur le choix des secteurs, dont une partie tombe (énergie, industries manufacturières, construction, déchets, eaux usées) ou tombera (transport routier) dans le champ d'application du SEQE. D'autres secteurs industriels à forte consommation d'énergie et d'autres forts pollueurs, comme l'industrie chimique et sidérurgique, relevant également du SEQE, sont toutefois ignorés. Il ressort de l'exposé des motifs que sont visées en l'occurrence exclusivement les émissions non couvertes par le SEQE, sans que cela figure cependant explicitement dans le texte du projet de loi. La Convention-cadre sur les changements climatiques se porte fort pour le développement de la formation, la sensibilisation et l'information de la population, de façon à renforcer l'action engagée au titre de l'Accord de Paris. En exécution du règlement (UE) 2018/1999, le projet de loi crée une plateforme pour l'action climat et la transition énergétique, tout en restant très discret sur la composition de ladite plateforme qui, d'après le règlement précité, doit servir à mettre en place un "dialogue multiniveaux". L'article 9 du projet de loi prévoit que, pour le l er janvier 2028 au plus tard, le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat est soumis par le gouvernement à la Commission européenne pour avis et approbation. L'article 10 précise que la version finale dudit plan devra être transmise à la Commission européenne pour le 1" janvier 2029 au plus tard. Ce n'est qu'après ce dépôt, toujours selon l'article 10 du projet de loi, que le plan fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement. Ensuite seulement, le plan et l'évaluation des incidences font l'objet d'une consultation du public. La Chambre des fonctionnaires et employés publics s'étonne que le plan en question soit soumis à l'approbation de la Commission européenne avant l'évaluation des incidences et avant la consultation du public (!), ce qui dégrade surtout cette consultation à de la "moutarde après dîner". Or, l'article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 prévoit que "chaque État membre met à la disposition du public son plan national intégré en matière d'énergie et de climat présenté à la Commission en vertu du présent article". La Chambre en déduit que le gouvernement peut parfaitement soumettre, en premier lieu, son projet de plan national, y compris l'évaluation des incidences (entre autres sur le marché de l'emploi et le pouvoir d'achat des ménages), à une consultation publique, puis le finaliser, compte tenu des éventuels ajouts ou modifications résultant de la consultation du public, avant de le transmettre définitivement à la Commission européenne et en même temps mettre à la disposition du public la version finale sur un site électronique à créer à cet effet. - 12 - Examen du texte Ad article 4
(2)Il y a lieu de préciser que l'objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année 2005 s'applique à tous les secteurs hors système d'échange de quotas d'émission. Ad article 4
(4)Étant donné que les principes énoncés à la disposition sous rubrique sont relativement flous, la Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande de les préciser en s'inspirant des définitions figurant au chapitre "Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel" de l'exposé des motifs. Dans ce contexte, la Chambre profite en outre de l'occasion pour mettre en garde contre des mesures qui seraient adoptées par le gouvernement — sous le prétexte de lutter contre le réchauffement climatique et de protéger l'environnement — pour augmenter la charge fiscale des personnes physiques et réduire ainsi leur pouvoir d'achat. À titre d'exemple, on peut citer l'augmentation des accises sur les carburants et la hausse des taxes sur les véhicules routiers annoncées pour l'année en cours. La Chambre rappelle à ce sujet les observations suivantes qu'elle avait déjà formulées dans son avis n° A-3215 du 4 avril 2019 sur, entre autres, le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2019: "Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le projet de budget 2019 prévoit une augmentation des accises sur les carburants de l'ordre d'un cent par litre d'essence et de deux cents par litre de gasoil. (...) Cette mesure peut être considérée comme minimaliste, aussi bien du point de vue écologique que du point de vue budgétaire. Par cette mesure, le 'tourisme à la pompe' et les détours des poids lourds pour faire le plein' au Luxembourg ne seront guère affectés et la réduction des émissions de CO2 au sens de l'Accord de Paris de 2015 (COP21) ne sera pas réalisable. - 13 - Si, en revanche, cette augmentation minimale des accises n'est que le premier pas de toute une série d'augmentations futures des accises, une telle mesure pourrait avoir des conséquences sur la vente de carburants et donc également sur les recettes budgétaires et sur le comportement des consommateurs. Elle devrait, dans ce cas, impérativement être précédée de mesures compensatoires visant à soutenir le développement (...) de la mobilité douce et des transports publics accessibles à tous, sans pour autant défavoriser les personnes se trouvant dans l'impossibilité de renoncer à leur voiture personnelle." Dans le même avis, la Chambre des fonctionnaires et employés publics s'était également prononcée contre "des sanctions à l'encontre des automobilistes" , en estimant que: "le gouvernement devrait prendre des mesures pour augmenter l'attractivité des transports en commun. Le succès de la voiture personnelle au Luxembourg ne résulte pas d'un coût des transports en commun qui serait trop élevé, mais bien de leur manque d'efficacité. Quiconque met plus de temps à rejoindre son lieu de travail en transport en commun qu'en voiture, malgré une circulation saturée, préférera certainement utiliser son véhicule plutôt que se lancer dans un parcours à durée indéterminée 'agrémenté' de diverses correspondances aux horaires parfaitement incertains" . Finalement, la Chambre souligne encore une fois — et comme elle l'avait déjà fait dans son avis n° A-3276 du 25 novembre 2019 sur le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 — qu'elle s'oppose à toute réduction supplémentaire de l'indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service ainsi qu'à l'abaissement voire la suppression du forfait kilométrique en matière de frais de déplacement. Ad article 5 Il y a lieu de préciser que les objectifs annuels sectoriels s'appliquent à toutes les émissions non couvertes par le système d'échange de quotas d'émission. - 14 - Ad article 7 L'article 11 du règlement (UE) 2018/1999 oblige les États membres à mettre en place un dialogue permanent et multiniveaux sur l'énergie, rassemblant les autorités locales, des organisations de la société civile, des entreprises, des investisseurs ainsi que toute autre partie prenante concernée afin de débattre des différentes options envisagées en ce qui concerne les politiques en matière d'énergie et de climat. Comrne l'article 7 du projet de loi sous avis est totalement muet sur la composition de la nouvelle "plateforme climat", la Chambre estime utile d'y reprendre le texte relatif à la composition telle que prévue par l'article 11 précité. Ad article 8 Parmi les domaines qui tombent dans le champ de compétence de l'observatoire en tant que "laboratoire d'idées qui réunit des experts de différents domaines affectés par le changement climatique", il y a lieu de relever particulièrement le domaine social, puisque le projet de loi se porte fort (en son article 4
(4), à l'exposé des motifs et au commentaire des articles) pour le principe de justice climatique. La Chambre des fonctionnaires et employés publics demande donc de mentionner expressément ce domaine dans le champ de compétence de l'observatoire. Ad articles 9 et 10 La Chambre renvoie au dernier alinéa des "Remarques d'ordre général" formulées ci-avant et elle demande de soumettre le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat (y compris l'évaluation des incidences) à une consultation publique avant de le transmettre, compte tenu des éventuels ajouts ou modifications résultant de la consultation du public, à l'approbation de la Commission. La version finale approuvée par la Commission est à mettre à la disposition du public sur un site électronique à créer à cet effet. Les articles 9 et 10 sont à modifier en conséquence. - 15 - Les autres dispositions du projet de loi ainsi que le projet de règlement grand-ducal portant sur le fonctionnement et les missions du comité interministériel de gestion du fonds climat et énergie n'appellent pas de commentaires de la part de la Chambre. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les projets de loi et de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 2 mars 2020. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF