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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ; Vu la directive 2002/55/0E du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes ; Vu la directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. en L'article 3, point A du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes est remplacé par ce qui suit : « A. Légumes : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l'exclusion des usages ornementaux : Allium cepa L. — Groupe Cepa (oignon, échalion) — Groupe Aggregatum (échalote) Allium fistulosum L. (ciboule) — toutes les variétés Allium porrum L. (poireau) — toutes les variétés Allium sativum L. (ail) — toutes les variétés Allium schoenoprasum L. (ciboulette) — toutes les variétés Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil) — toutes les variétés Apium graveolens L. — Groupe du Céleri — Groupe du Céleri-rave Asparagus officinalis L. (asperge) — toutes les variétés Beta vulgaris L. — Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet) — Groupe de la Bette (poirée ou carde) Brassica oleracea L. — Groupe du Chou frisé — Groupe du Chou-fleur — Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc) — Groupe du Choux de Bruxelles — Groupe du Chou-rave — Groupe du Chou de Milan — Groupe Chou brocoli (types "calabrais" et "à jets") — Groupe du Chou palmier — Groupe du Chou tronchuda (chou portugais) Brassica rapa L. — Groupe du Chou chinois — Groupe du Navet-légume Capsicum annuum L. (piment ou poivron) — toutes les variétés Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole) — toutes les variétés Cichorium intybus L. — Groupe de la Chicorée witloof — Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) — Groupe de la Chicorée industrielle (racine) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque) — toutes les variétés Cucumis melo L. (melon) 2 — toutes les variétés Cucumis sativus L. — Groupe du Concombre — Groupe du Cornichon Cucurbita maxima Duchesne (potiron) — toutes les variétés Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature) — toutes les variétés Cynara cardunculus L. — Groupe de l'Artichaut — Groupe du Cardon Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère) — toutes les variétés Foeniculum vulgare Mill. (fenouil) — Groupe Azoricum Lactuca sativa L. (laitue) — toutes les variétés Solanum lycopersicum L. (tomate) — toutes les variétés Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill — Groupe du Persil à feuilles — Groupe du Persil tubéreux Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne) — toutes les variétés Phaseolus vulgaris L. — Groupe du Haricot nain — Groupe du Haricot à rames Pisum sativum L. — Groupe du Pois rond — Groupe du Pois ridé — Groupe du Pois mange-tout Raphanus sativus L. — Groupe du Radis — Groupe du Radis noir 3 Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe) — toutes les variétés Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir) — toutes les variétés Solanum melongena L. (aubergine) — toutes les variétés Spinacia oleracea L. (épinard) — toutes les variétés Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche) — toutes les variétés Vicia faba L. (fève) — toutes les variétés Zea mays L. — Groupe du maïs doux — Groupe du maïs à éclater Tous les hybrides des espèces et des groupes énumérés ci-dessus». Art. 2. L'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes est remplacée par l'annexe I du présent règlement grand-ducal. Art. 3. L'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes est remplacée par l'annexe II du présent règlement grand-ducal. Art. 4. Notre Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 ANNEXE l 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. 2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes :

  1. a)Normes Espèces Teneur maximale Faculté Pureté minimale en graines d'autres germinative spécifique espèces de minimale (% du poids) plantes (% des semences (% du poids) pures ou des glomérules) Allium cepa 97 0,5 70 Allium fistulosum 97 0,5 65 Allium porrum 97 0,5 65 Allium sativum 97 0,5 65 Allium schoenoprasum 97 0,5 65 Anthriscus cerefolium 96 1 70 Apium graveolens 97 1 70 Asparagus officinalis 96 0,5 70 Beta vulgaris (Groupe de la Betterave potagère) 97 0,5 50 (glomérules) Beta vulgaris (autre que du Groupe de la Betterave potagère) 97 0,5 70 (glomérules) Brassica oleracea (Groupe du Chou-fleur) 97 1 70 Brassica oleracea (autre que du Groupe du Chou-fleur) 97 1 75 Brassica rapa (Groupe du Chou chinois) 97 1 75 Brassica rapa (Groupe du Navet-légume) 97 1 80 Capsicum annuum 97 0,5 65 Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles) 95 1,5 65 Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)] 97 1 80 Cichorium endivia 95 1 65 Citrullus lanatus 98 0,1 75 'Cucumis melo 98 0,1 75 Cucumis sativus ,---Cucurbita maxima i [Cucurbita pepo 98 0,1 80 98 0,1 80 98 0,1 75 ' Cynara cardunculus 96 0,5 65 5 I Daucus carota 95 1 65 Foeniculum vulgare 96 1 70 Lactuca sativa 95 0,5 75 Solanum lycopersicum L. 97 0,5 75 Petroselinum crispum 97 1 65 Phaseolus coccineus 98 0,1 80 Phaseolus vulgaris 98 0,1 75 Pisurn sativum 98 0,1 80 Raphanus sativus 97 1 70 Rheum rhabarbarum 97 0,5 70 Scorzonera hispanica 95 1 70 Solanum melongena 96 0,5 65 Spinacia oleracea 97 1 75 Valerianella locusta 95 1 65 Vicia faba 98 0,1 80 Zea mays 98 0,1 85
  2. b)Exigences supplérnentaires
  3. i)les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivant ci-après : Acanthoscelides obtectus Sag. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh.
  4. ii)les semences ne doivent pas être contaminées par des Acarina vivants.
  5. c)Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point
  6. a): dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention «Faculté germinative minimale 80 %». ANNEXE 11 1. Poids maximal d'un lot de semences :
  7. a)semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 30 tonnes
  8. b)semences de dimension supérieure ou égale à celle des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 20 tonnes
  9. c)semences de dimension inférieure à celle des grains de blé 10 tonnes Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5%. 2. Poids minimal d'un échantillon r Espèce Poids (en
  10. g)Allium cepa 25 Allium fistulosum 15 Allium porrum 20 Allium sativum 20 ' /Oum schoenoprasum 15 Anthricus cerefolium 20 Apium graveolens 5 Asparagus officinalis 100 ,Beta vulgaris 100 Brassica oleracea 25 Brassica rapa 20 Capsicum annuum 40 Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles) 15 Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)] 50 Cichorium endivia 15 Citrullus lanatus 250 Cucumis melo 100 Cucumis sativus 25 Cucurbita maxima 250 Cucurbita pepo 150 Cynara cardunculus 50 Daucus carota 10 Foeniculum vulgare 25 Lactuca sativa 10 7 Solanum lycopersicum L. 20 Petroselinum crispum 10 Phaseolus coccineus 1 000 Phaseolus vulgaris 700 Pisum sativum 500 ' Raphanus sativus 50 Rheum rhabarbarum 135 Scorzonera hispanica 30 Solanurn melongena 20 Spinacia oleracea 75 Valerianella locusta 20 Vicia faba 1 000 Zea mays 1 000 Pour les variétés hybrides F-1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines. 8 EXPOSE DES MOTIFS Le projet de règlement grand-ducal, pris en exécution de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil. Le projet de règlement grand-ducal va apporter des modifications au règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes et notamment à ses annexes II et Ill. Ayant déjà fait l'objet de modifications au cours des dernières années, ces annexes ont été mises à jour dans le projet de règlement grand-ducal. La directive d'exécution (UE) 2019/990 a notamment pour objet de modifier la directive 2002/55/CE qui énumère les espèces qu'elle régit dans un tableau à deux colonnes, l'une mentionnant le nom scientifique des espèces et l'autre un ou plusieurs noms communs pour chaque espèce. Afin de spécifier si toutes les variétés d'une espèce de légume ou seuls certains groupes sont couverts, il convient de modifier le tableau des espèces figurant dans la directive 2002/55/CE. Le recours à l'hybridation interspécifique et à l'hybridation intraspécifique de variétés peut résulter en des variétés d'espèces de légumes qui ne sont pas incluses dans aucune espèce ou groupe établi. Afin d'inclure ces types de variétés dans le champ d'application de la directive 2002/55/CE, la liste des espèces devrait inclure les hybrides entre les espèces et les groupes indiqués dans la liste figurant à l'article 2, paragraphe ler, point b), de ladite directive. Les groupes indiqués dans la liste figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE devraient également se retrouver, s'il y a lieu, dans les listes figurant à l'annexe II, point 3 a), et à l'annexe Ill, point 2, de la directive. Les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2019/990 devront être applicables au plus tard le 30 juin 2020. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes. Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
  11. s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
  12. s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit national, les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil. Autre(
  13. s)Ministère(
  14. s)/ Organisme(
  15. s)/ Commune(
  16. s)impliqué(e)(
  17. s)Néant Date : 06/12/2019 Version 23.03.2012 1/ 5 Js LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 D Oui Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui D Non - Citoyens : D Oui E Non - Administrations : E Oui El Non [7] Oui III Non Oui D Non E oui E Non D Oui Non Partie(
  18. s)prenante(
  19. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  20. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  21. s)destinataire(
  22. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministéri el, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  23. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? LJ Oui D Non J N.a. [11 Oui LJ Non N.a. Si oui, de quelle(
  24. s)donnée(
  25. s)et/ou administration(
  26. s)s'agit-il ?
  27. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  28. s)donnée(
  29. s)et/ou administration(
  30. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  31. lu)Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui El Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? El Oui El Non E N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui LJ Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? LJ Oui D Non N.a. E] Oui El Non E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une E oui E Non
  32. b)amélioration de la qualité réglementaire ? El Oui E Non Ou i E Non 111 Oui Non El Ou i Non
  33. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration f concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ( Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non Oui E Non E oui D Non oui Non D oui D Non N.a. El Oui D Non J N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 L 160/14 journal officiel de l'Union européenne FR 18.6.2019 DIRECTIVES DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/990 DE LA COMMISSION du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes

(1), et notamment son article 2, paragraphe 2, vu la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences
(2), et notamment son article 1", paragraphe 3, et son article 22, vu la directive 93/61/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil
(3), et notamment son article 1er, considérant ce qui suit:
(1)Les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE énumèrent les espèces qu'elles régissent dans un tableau à deux colonnes, l'une mentionnant le nom scientifique des espèces et l'autre un ou plusieurs noms communs pour chaque espèce.
(2)Certaines variétés d'espèces de légumes appartiennent à des espèces mentionnées sous leur nom scientifique, mais pas aux types de variétés décrites par les noms communs. 11 convient donc de spécifier si une variété relève du champ d'application des directives 2002/55/CE et 2008/72/CE.
(3)Cette spécification devrait tenir compte du fait que, si quelques variétés de certaines espèces de légumes sont largement commercialisées dans l'Union, d'autres ont des marchés limités à l'échelle nationale ou régionale. 11 ne serait donc pas approprié de couvrir toutes les variétés de ces espèces de légumes. 11 convient donc de spécifier que, pour certaines espèces, toutes les variétés doivent être couvertes, tandis que pour certaines autres espèces, seules certaines variétés devraient être couvertes.
(4)Le Code international pour la nomenclature des plantes cultivées (CINPC) a introduit la catégorie officielle de «Groupe» pour classer les variétés des espèces cultivées. La catégorie de «Groupe» est un instrument approprié pour déterminer les variétés appartenant à une espèce donnée relevant du champ d'application des directives 2002/55/CE et 2008/72/CE.
(5)Afin de spécifier si toutes les variétés d'une espèce de légume ou seuls certains Groupes sont couverts, il convient de modifier les tableaux des espèces figurant dans les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE. Les noms botaniques respectifs des espèces de légumes et les noms de Groupe qui leur sont rattachés devraient être présentés de manière hiérarchique afin d'éliminer toute ambiguïté éventuelle quant à l'éventail des variétés des espèces concernées.
(6)Le recours à l'hybridation interspécifique et à l'hybridation intraspécifique de variétés peut résulter en des variétés d'espèces de légumes qui ne sont incluses dans aucune espèce ou Groupe établi. Afin d'inclure ces types de variétés dans le champ d'application de la directive 2002/55/CE, la liste des espèces devrait inclure les hybrides entre les espèces et les Groupes indiqués dans la liste figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive. () JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
(2)JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.
(3)JO L 250 du 7.10.1993, p. 19. 18.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 160/15
(7)Les Groupes indiqués dans la liste figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE devraient également se retrouver, s'il y a lieu, dans les listes figurant à l'annexe II, point 3 a), et à l'annexe III, point 2, de ladite directive.
(8)11 y a donc lieu de modifier les directives 2002/55/CE, 2008/72/CE et 93/61/CEE en conséquence.
(9)De plus, la directive 93/61/CEE met en oeuvre l'article 4 de la directive 92/33/CEE du Conseil
(4), qui a été abrogé et remplacé par l'article 4 de la directive 2008/72/CE. L'annexe de la directive 93/61/CEE établit une fiche indiquant les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication de légumes, dans laquelle ces espèces ainsi que les organismes nuisibles de nature à en affecter la qualité sont énumérés.
(10)Afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques, il convient d'actualiser dans la directive 93/61/CEE les noms botaniques de certaines espèces en mettant à jour la fiche correspondante.
(11)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modification de la directive 2002/55/CE La directive 2002/55/CE est modifiée conformément à l'annexe, partie A, de la présente directive. Article 2 Modification de la directive 2008/72/CE L'annexe II de la directive 2008/72/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe, partie B, de la présente directive. Article 3 Modification de la directive 93/61/CEE L'annexe de la directive 93/61/CEE est modifiée conformément à l'annexe, partie C, de la présente directive. Article 4 Transposition Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du l et juillet 2020. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 5 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au journal officiel de l'Union européenne.
(4)Directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 157 du 10.6.1992, p. 1). L 160/16 FR Journal officiel de l'Union européenne 18.6.2019 Article 6 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 17 juin 2019. Par la Commission Le président jean-Claude JUNCKER 18.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE PARTIE A La directive 2002/55/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, paragraphe 1, le point
  1. b)est remplacé par le texte suivant: «Allium cepa L. — Groupe Cepa (oignon, échalion) — Groupe Aggregatum (échalote) Allium fistulosum L. (ciboule) — toutes les variétés Allium porrum L. (poireau) — toutes les variétés Allium sativum L. (ail) — toutes les variétés Allium schoenoprasum L. (ciboulette) — toutes les variétés Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil) — toutes les variétés Apiwn graveolens L. — Groupe du Céleri — Groupe du Céleri-rave Asparagus officinalis L. (asperge) — toutes les variétés Beta vulgaris L. — Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet) — Groupe de la Bette (poirée ou carde) Brassica oleracea L. — Groupe du Chou frisé — Groupe du Chou-fleur — Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc) — Groupe du Choux de Bruxelles — Groupe du Chou-rave — Groupe du Chou de Milan — Groupe Chou brocoli (types "calabrais" et "à jets") — Groupe du Chou palmier — Groupe du Chou tronchuda (chou portugais) Brassica rapa L. — Groupe du Chou chinois — Groupe du Navet-légume L 160/17 L 160/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 18.6.2019 Capsicurn annuum L. (piment ou poivron) — toutes les variétés Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole) — toutes les variétés Cichorium intybus L. — Groupe de la Chicorée witloof — Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) — Groupe de la Chicorée industrielle (racine) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque) — toutes les variétés Cucumis melo L. (melon) — toutes les variétés Cucumis sativus L. — Groupe du Concombre — Groupe du Cornichon Cucurbita maxima Duchesne (potiron) — toutes les variétés Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature) — toutes les variétés Cynara cardunculus L. — Groupe de l'Artichaut — Groupe du Cardon D aucus carota L. (carotte et carotte fourragère) — toutes les variétés Foeniculum vulgare Mill. (fenouil) — Groupe Azoricum Lactuca sativa L. (laitue) — toutes les variétés Solanum lycopersicum L. (tomate) — toutes les variétés Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill — Groupe du Persil à feuilles — Groupe du Persil tubéreux Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne) — toutes les variétés Phaseolus vulgaris L. — Groupe du Haricot nain — Groupe du Haricot à rames 18.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 160/19 Pisum sativum L. — Groupe du Pois rond — Groupe du Pois ridé — Groupe du Pois mange-tout Raphanus sativus L. — Groupe du Radis — Groupe du Radis noir Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe) — toutes les variétés Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir) — toutes les variétés Solanum melongena L. (aubergine) — toutes les variétés Spinacia oleracea L. (épinard) — toutes les variétés Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche) — toutes les variétés Vicia faba L. (fève) — toutes les variétés Zea mays L. — Groupe du maïs doux — Groupe du maïs à éclater Tous les hybrides des espèces et des groupes énumérés ci-dessus.» 2) À l'annexe 11, point 3 a), dans la première colonne du tableau, les entrées figurant entre ,i1sparagus officinalis» et «Cichorium endivia» sont remplacées par les entrées suivantes: «Beta vulgaris (Groupe de la Betterave potagère) Beta vulgaris (autre que du Groupe de la Betterave potagère) Brassica oleracea (Groupe du Chou-fleur) Brassica oleracea (autre que du Groupe du Chou-fleur) Brassica rapa (Groupe du Chou chinois) Brassica rapa (Groupe du Navet-légume) Capsicum annuum Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles) Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)1». 3) À l'annexe III, point 2, dans la première colonne du tableau, les entrées figurant entre «Capsicum annuum» et «Cichorium endivia» sont remplacées par les entrées suivantes: «Cichorium inbus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles) Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)]». L 160/20 FR journal officiel de l'Union européenne PARTIE B ‹<ANNEXE 11 Liste des genres et des espèces visés à l'article Pr, paragraphe 2 Allium cepa L. — Groupe Cepa (oignon, échalion) — Groupe Aggregatum (échalote) Allium fistulosum L. (ciboule) — toutes les variétés Allium porrum L. (poireau) — toutes les variétés Allium sativum L. (ail) — toutes les variétés Allium schoenoprasum L. (ciboulette) — toutes les variétés Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil) — toutes les variétés Apium graveolens L. — Groupe du Céleri — Groupe du Céleri-rave Asparagus officinalis L. (asperge) — toutes les variétés Beta vulgaris L. — Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet) — Groupe de la Bette (poirée ou carde) Brassica oleracea L. — Groupe du Chou frisé — Groupe du Chou-fleur — Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc) — Groupe du Choux de Bruxelles — Groupe du Chou-rave — Groupe du Chou de Milan — Groupe du Chou brocoli (types "calabrais" et "à jets") — Groupe du Chou palmier — Groupe du Chou tronchuda (chou portugais) Brassica rapa L. — Groupe du Chou chinois — Groupe du Navet-légume Capsicum annuum L. (piment ou poivron) — toutes les variétés Cichorium enclivia L. (chicorée frisée/scarole) — toutes les variétés 18.6.2019 18.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne Cichorium intybus L. — Groupe de la Chicorée witloof — Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) — Groupe de la Chicorée industrielle (racine) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque) — toutes les variétés Cucumis melo L. (melon) — toutes les variétés Cucumis sativus L. — Groupe du Concombre — Groupe du Cornichon Cucurbita maxima Duchesne (potiron) — toutes les variétés Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature) — toutes les variétés Cynara cardunculus L. — Groupe de l'Artichaut — Groupe du Cardon Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère) — toutes les variétés Foeniculum vulgare Mill. (fenouil) — Groupe Azoricum Lactuca sativa L. (laitue) — toutes les variétés Solanum lycopersicum L. (tomate) — toutes les variétés Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill — Groupe du Persil à feuilles — Groupe du Persil tubéreux Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne) — toutes les variétés Phaseolus vulgaris L. — Groupe du Haricot nain — Groupe du Haricot à rames Pisurn sativum L. — Groupe du Pois rond — Groupe du Pois ridé — Groupe du Pois mange-tout Raphanus sativus L. — Groupe du Radis — Groupe du Radis noir L 160/21 L 160/22 FR Journal officiel de l'Union européenne Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe) — toutes les variétés Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir) — toutes les variétés Solanum melongena L. (aubergine) — toutes les variétés Spinacia oleracea L. (épinard) — toutes les variétés Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche) — toutes les variétés Vicia faba L. (fève) — toutes les variétés Zea mays L. — Groupe du maïs doux — Groupe du mais à éclater.» PARTIE C À l'annexe de la directive 93/61/CEE, la colonne «Genres ou espèces» est modifiée comme suit:
  2. a)les termes «Allium ascalonicum» sont remplacés par les termes «Allium cepa — Groupe Aggregatum»;
  3. b)les termes «Allium cepa» sont remplacés par les termes «Allium cepa — Groupe Cepa»;
  4. c)les termes «Brassica pekinensis» sont remplacés par les termes «Brassica rapa — Groupe du Chou chinois»;
  5. d)les termes «Lycopersicon lycopersicum» sont remplacés par les termes «Solanum lycopersicum». 18.6.2019 Version coordonnée du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de légumes à l'intérieur de la Communauté. Il ne s'applique pas aux semences de légumes dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par "commercialisation" la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: - la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, - la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 3. Au sens du présent règlement, on entend par: A. Légumes: les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l'exclusion des usages ornementaux: Allium cepa L. — Groupe Cepa (oignon, échalion) — Groupe Aggregatum (échalote) Oignon Allium fistulosum L. (ciboule) — toutes les variétés Allium porrum L. (poireau) — toutes les variétés Allium sativum L. (ail) — toutes les variétés Poireau Cerfeuil Allium schoenoprasum L. (ciboulette) — toutes les variétés Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.14- (cerfeuil) — toutes les variétés 1 Apium graveolens L. — Groupe du Céleri — Groupe du Céleri-rave Asparagus officinalis L. (asperge) — toutes les variétés Aspergc Beta vulgaris L. var vulgaris Peifée — Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge,Betterave rougc y compris Cheltenham beet) — Groupe de la Bette (poirée ou carde) Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef var. sabellica L. Chou frisé Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alcf var. botrytis Chou fleur Brassica oleracca L. convar. botrytis (L.) Alef var. cymosa Duch. Brocoli Bra,,sica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DCChou dc Bruxelles Bra-sica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. Chou de Milan Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alcf. var. alba Chou cabus DC Bra-sica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra Chou rouge DC Brac•-sica olcracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. Chou ravc gongylodes Bra-sica pekincnsis (Lour.) Rupr. Brassica oleracea L. — Groupe du Chou frisé — Groupe du Chou-fleur — Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc) — Groupe du Choux de Bruxelles — Groupe du Chou-rave — Groupe du Chou de Milan — Groupe Chou brocoli (types "calabrais" et "à jets") — Groupe du Chou palmier — Groupe du Chou tronchuda (chou portugais) Chou chinois 2 Brassica rapar L. var. rapa. — Groupe du Chou chinois — Groupe du Navet-légume Navet de printemps, navet d'automne Capsicum annuum L. (piment ou poivron) — toutes les variétés Piment, poivron Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole) — toutes les variétés Chicorée frisée, chicorée scarole Cichorium intybus L. (partim) — Groupe de la Chicorée witloof — Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) — Groupe de la Chicorée industrielle (racine) ghisefée-witioef (endive), chicorée à larges feuilles (chicorée italienne), chicorée industrielle Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai (pastèque) — toutes les variétés Melon d'eau Cucumis melo L. (melon) — toutes les variétés Melon Cucumis sativus L. — Groupe du Concombre — Groupe du Cornichon Concombre cornichon Cucurbita maxima Duchesne (potiron) — toutes les variétés Potiron Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature) — toutes les variétés Gefflette Cynara cardunculus L. — Groupe de l'Artichaut — Groupe du Cardon Cardon Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère) — toutes les variétés Carotte Foeniculum vulgare Mill.ef (fenouil) — Groupe Azoricum Fenouil Lactuca sativa L. (laitue) — toutes les variétés Laitue Lycopersicon lycopersicum(L.) Karsten ex Farw. Tomate Solanum lycopersicum L. (tomate) — toutes les variétés Persil Petroselinum crispum Nyman ex A. W. Hill — Groupe du Persil à feuilles — Groupe du Persil tubéreux 3 Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne) — toutes les variétés Haricot d'Espagne Phaseolus vulgaris L. — Groupe du Haricot nain — Groupe du Haricot à rames Haricot Pisum sativum L. (partim) — Groupe du Pois rond — Groupe du Pois ridé — Groupe du Pois mange-tout Pois, à l'exclusion de pois fourrager Raphanus sativus L. — Groupe du Radis — Groupe du Radis noir Radis Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe) — toutes les variétés Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir) — toutes les variétés Scorsonère Solanum melongena L. (aubergine) — toutes les variétés Aubergine Spinacia oleracea L. (épinard) — toutes les variétés Epinard Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche) — toutes les variétés Mâche Vicia faba. L. (fève) (-parti4cfl — toutes les variétés Fève Zea mays L. — Groupe du maïs doux — Groupe du maïs à éclater Tous les hybrides des espèces et des groupes énumérés ci-dessus. B. Semences de base: les semences,
  6. a)qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
  7. b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées;
  8. c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 8, aux conditions prévues aux annexes l et 11 pour les semences de base, et
  9. d)peu-F--iesq-uetles—il--a—été—eènètaté,--Ièr-s—effl—examerf—efficielq-uè—les--e,èrfel-i-tieFks précitées ont été respectées. pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe 11, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a),
  10. b)et
  11. c)ont été respectées. 4 C. Semences certifiées: les semences,
  12. a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes l et 11 pour les semences de base;
  13. b)qui sont surtout prévues pour la production de légumes;
  14. c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 8 b), aux conditions prévues aux annexes l et 11 pour les semences certifiées;
  15. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, et pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a),
  16. b)et
  17. c)ont été respectées, et
  18. e)qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales. D. Semences standard: les semences
  19. a)qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales;
  20. b)qui sont surtout prévues pour la production de légumes;
  21. c)qui répondent aux conditions de l'annexe 11, et
  22. d)qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales. E. Petits emballages: les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de: 5 kg pour les légumineuses; 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d'automne, melons d'eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches; 100 g pour toutes les autres espèces de légumes. F. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au point B, point
  23. d)et au point C, point
  24. d)est effectué, les conditions suivantes sont respectées: A. Inspection sur pied
  25. a)Les inspecteurs:
  26. i)possèdent les qualifications techniques nécessaires;
  27. ii)ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections; iii) sont officiellement agréés par l'autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément comportant la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
  28. iv)effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.
  29. b)La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
  30. c)Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 5% au moins. 5
  31. d)Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétale.
  32. e)Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé au point
  33. a)iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. B. Essais de semences
  34. a)Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux points
  35. b)à d).
  36. b)Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de contrôle de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.
  37. c)Le laboratoire chargé des essais de semences est:
  38. i)un laboratoire indépendant, ou
  39. ii)un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité responsable de la certification des semences.
  40. d)Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.
  41. e)Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins.
  42. f)Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé au point
  43. a)est retiré. Dans ce cas toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. Les différents types de variétés de légumes, y compris les composants, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal. 6 Art. 4. Au sens du présent règlement, on entend par examen officiel, le contrôle de la production en vue de la commercialisation et de la commercialisation des semences de légumes, effectué par un des organismes officiels de contrôle visés par la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 5. Les semences de légumes ne peuvent être certifiées, contrôlées en tant que semences standard et commercialisées que si leur variété est officiellement admise, dans au moins un Etat membre de la Communauté Européenne. Art. 6. 1. Les semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit de semences officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées. 2. Les semences d'autres espèces de légumes ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées, soit de semences standard. 3. Un règlement grand-ducal peut prescrire que des semences de certaines espèces de légumes ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées. 4. Les examens officiels des semences en laboratoire sont effectués selon les méthodes internationales en usage. Art. 6bis. 1. Par dérogation à l'article 6, les semences d'espèces de légumes d'une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être certifiées « semences certifiées d'une variété de conservation » si elles remplissent les conditions suivantes:
  44. a)les semences sont issues de semences produites selon des règles bien définies de sélection conservatrice de la variété;
  45. b)les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des «semences certifiées» prévues à l'article 3 C, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l'examen officiel ou à l'examen effectué sous contrôle officiel,
  46. c)les semences présentent une pureté variétale suffisante. 2. Par dérogation à l'article 6, les semences d'une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être contrôlées en tant que « semences standard d'une variété de conservation » si elles remplissent les conditions suivantes:
  47. a)les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des «semences standard» prévues à l'article 3 D, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale;
  48. b)les semences présentent une pureté variétale suffisante. 3. Des essais sont réalisés pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences fixées aux points 1 et 2. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée. Les échantillons utilisés pour ces essais sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et des échantillons telles qu'énoncées à l'article 10 sont d'application. 4. Les semences des variétés de conservation sont produites uniquement dans la région d'origine. Si les semences ne peuvent pas être produites dans cette région en raison d'un problème environnemental spécifique, leur production est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des 7 autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d'organisations reconnues à cette fin par les Etats membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires sont utilisées exclusivement dans la région d'origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne pour accord. Art. 6ter. 1. Par dérogation à l'article 6, les semences d'espèces de légumes d'une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être contrôlées en tant que ((semences standard d'une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières» si elles remplissent les conditions suivantes:
  49. a)les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des «semences standard» prévues à l'article 3 D, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l'examen officiel ou à l'examen effectué sous contrôle officiel;
  50. b)les semences présentent une pureté variétale suffisante. 2. Des essais sont réalisés pour vérifier que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières satisfont aux exigences fixées au point 1. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée. 3. Les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières sont commercialisées en petits conditionnements ne dépassant pas le poids net maximal défini à l'annexe Vll pour les différentes espèces. Art. 6quater. Les semences d'une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes:
  51. a)La commercialisation est limitée à la région d'origine de la variété.
  52. b)Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée annuellement n'excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur le nombre d'hectares fixé à l'annexe Vl. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l'organisme de contrôle visé à l'article 4, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si sur base de ces informations les quantités maximales fixées précédemment risquent d'être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur. Art. 7. Nonobstant les dispositions de l'article 6 point 1 et 2, peuvent également être commercialisées: - les semences de sélection de générations antérieures aux semence de base et, - les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. Art. 8. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, un règlement grand-ducal peut autoriser :
  53. a)la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l'annexe 11 en ce qui concerne la faculté germinative. Dans ce cas toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot; 8
  54. b)dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories semences de base ou semences certifiées, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées de pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 23 en ce qui concerne la reproduction hors de la Communauté. Art. 9. 1. Nonobstant les dispositions de l'article 6 points 1 et 2:
  55. a)les producteurs sont autorisés à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou de sélection;
  56. b)les obtenteurs et leurs représentants sont autorisés à commercialiser pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d'admission à un catalogue national a été introduite dans au moins un Etat membre et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises. 2. Les conditions dans lesquelles les autorisations visées au paragraphe 1
  57. b)peuvent être accordées, notamment en ce qui concerne l'acquisition de données, le genre de ces données, le stockage et la dénomination de la variété, ainsi que l'étiquetage des emballages, sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 10. Au cours de l'examen des semences pour la certification et du contrôle a posteriori, les ageRts-cles-dr-ganismes-ds-dentrêle-visés à l'art. il sont tenus de prélever des échantillons officiellement selon des méthodes appropriées. Ces dispositions sont également applicables dans les cas où des échantillons dc semences standard sont prélevés officiellement pour le contrôle a posteriori. Au cours de l'examen des semences pour la certification et du contrôle a posteriori, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal Art. 10. 1. Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par la présente directive est effectué officiellement. 2. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
  58. a)l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de contrôle de la certification des semences de l'Etat membre concerné dans les conditions prévues aux points b),
  59. c)et d);
  60. b)les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;
  61. c)les échantillonneurs de semences sont:
  62. i)des personnes physiques indépendantes; 9 des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences; ou iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;
  63. d)le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l'autorité responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;
  64. e)aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;
  65. f)lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé au point
  66. a)est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. 3. Au cours de l'examen des semences pour la certification et du contrôle à posteriori, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe Ill. 4. Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres conditions concernant la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel.
  67. ii)Art. 11. 1. Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 d'un système de fermeture et d'un marquage. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, peuvent être commercialisés de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de la même espèce. L'espèce ainsi que les règles relatives à la taille maximale des petits emballages et les exigences pour l'étiquetage sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 12. 1. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 13, paragraphe 1, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. 10 2. Lorsqu'il s'agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 13 paragraphe 1 de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectué. 3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue à l'article 13 paragraphe 3 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits emballages, munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposé par le responsable de l'apposition des étiquettes. Dans le cas des petits emballages de la catégorie semences certifiées, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel. 4. Un règlement grand-ducal peut prévoir des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les petits emballages de semences de base. Art. 13. 1. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages,
  68. a)sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. Pour les emballages transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à travers l'emballage. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si dans le cas prévu à l'article 8, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites à l'annexe IV partie A soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage.
  69. b)contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV, partie A sous a), points 4 à 7. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), l'étiquette figure à l'intérieur d'un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées. 2. Un règlement grand-ducal peut prévoir pour les petits emballages de semences de base des dérogations au paragraphe 1. 3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la catégorie semences certifiées sont munis, conformément à l'annexe IV partie B, d'une étiquette du fournisseur ou d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard. Sauf dans le cas de petits emballages de semences standard, les informations prescrites ou autorisées par le présent paragraphe sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l'étiquette ou l'emballage, y compris celles prévues par l'article 17. Un règlement grand-ducal peut déterminer si les petits emballages de semences standard de toutes ou de certaines espèces devront satisfaire à cette condition ou si les informations prescrites ou autorisées devront se distinguer de quelque autre manière de toute autre information si le trait caractéristique est explicitement déclaré comme tel sur l'étiquette ou sur l'emballage. 4. Pour les variétés qui sont notoirement connues le ler juillet 1970, il est permis en outre de faire mention sur l'étiquette d'une sélection conservatrice de la variété qui a été ou qui sera 11 déclarée conformément aux dispositions de l'article 26 paragraphe 2. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice. Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, de préférence par un tiret. Elle ne doit pas ressortir davantage que la dénomination variétale. Un règlement grand-ducal peut prévoir que seules les sélections conservatrices déclarées avant une date à déterminer par ce règlement pourront être mentionnées sur l'étiquette. Art. 14. Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent règlement peuvent être fractionnées dans de nouveaux emballages. Pour conserver leur désignation et en vue d'assurer l'identité des semences, les dispositions suivantes sont, dans ce cas, d'application: 1. Lorsqu'il s'agit de semences de base ou semences certifiées, les nouveaux emballages, dans la mesure où ils ne se présentent pas sous forme de petits emballages doivent être fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux dispositions de l'article 12. 2. Dans le cas des semences standard ainsi que des semences certifiées, d'un poids ne dépassant pas celui prévu pour les petits emballages, la personne responsable de la fermeture des nouveaux emballages et de l'apposition des nouvelles étiquettes conformément à l'article 13 sous 3 du présent règlement, doit:
  70. a)tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées,
  71. b)prélever, lors du fractionnement, un échantillon de chaque lot de semences. Les opérations sous
  72. a)et
  73. b)font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité ainsi que les échantillons prélevés sont tenus à la disposition des agents visés à l'article 4 pendant respectivement trois ans et deux ans. La comptabilité doit renseigner au moins sur les points relevés à l'annexe IV partie C. Art. 15. Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions prévues aux articles 12 et 13 du présent règlement peuvent être commercialisées en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après:
  74. a)dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie; l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou sur le récipient ouvert;
  75. b)si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d'entreposage à celui de leur destination. Art. 15bis. 1. Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. Ces emballages sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou sur l'emballage. Afin de garantir le scellement de ces emballages, le système de fermeture comporte au moins l'apposition d'une étiquette ou d'un scellé. 2. Les semences des variétés créées pour répondre à des besoins de culture particuliers sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. Ces emballages sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou sur l'emballage. Afin de garantir le scellement de ces 12 emballages, le système de fermeture comporte au moins l'apposition d'une étiquette ou d'un scellé. Art. 15ter. 1. Les emballages ou contenants de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes:
  76. a)la mention «Règles et normes CE»;
  77. b)le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification;
  78. c)l'année de la fermeture, indiquée par la mention «Scellé en ...» (année), ou l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention «Echantillonné en ...» (année);
  79. d)l'espèce;
  80. e)la dénomination de la variété de conservation;
  81. f)la mention «semences certifiées d'une variété de conservation» ou «semences standard d'une variété de conservation»;
  82. ci)la région d'origine;
  83. h)si la région de production des semences est différente de la région d'origine, la région de production des semences;
  84. i)le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes;
  85. j)le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;
  86. k)en cas d'indication du poids et d'emploi de granulés de pesticides, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total. 2. Les emballages ou contenants de semences de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes:
  87. a)la mention «Règles et normes CE»;
  88. b)le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification;
  89. c)l'année de la fermeture, indiquée par la mention «Scellé en ...» (année), ou l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention «Echantillonné en ...» (année);
  90. d)l'espèce;
  91. e)la dénomination de la variété de conservation;
  92. f)la mention «Variété créée pour répondre à des conditions de cultures particulières»;
  93. g)le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes;
  94. h)le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;
  95. i)en cas d'indication du poids et d'emploi de granulés de pesticides, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total. Art. 15quater. 1. Les semences d'une variété de conservation commercialisée en vertu du présent règlement grand-ducal sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles officiels a posteriori sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée. 13 2. Des contrôles officiels sont réalisés lors de la production et de la commercialisation pour vérifier que les semences de variétés de conservation remplissent les exigences du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités produites. Art. 15quinquies. 1. Les semences d'une variété créée pour répondre à des besoins de culture particuliers en vertu du présent règlement grand-ducal sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles officiels a posteriori sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée. 2. Des contrôles officiels sont réalisés lors de la production et de la commercialisation pour vérifier que les semences de variétés créées pour répondre à des besoins de culture particuliers remplissent les exigences du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière à la variété et aux quantités produites. Art. 15sexies. Les fournisseurs opérant sur le territoire national indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété de conservation et variété créée en vue de répondre à des conditions de culture particulières. Art. 16. Dans les cas visés à l'article 12, à l'article 14, sous 1 et à l'article 23 paragraphe 2, il est dû une taxe de plombage et d'étiquetage à verser à l'Administration des services techniques de l'agriculture. Le montant de la taxe est fixé à 0,2 euros par emballage ne dépassant pas deux kg de semences, à 0,4 euros par emballage d'un poids se situant entre deux et vingt kg de semences et à 0,8 euros par emballage dépassant le poids précité. Art. 17. 1. Un règlement grand-ducal peut prescrire que, dans des cas autres que ceux déjà prévus par le présent règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par règlement grandducal. 2. Dans le cas de semences de base et de semences certifiées, l'étiquette ou l'impression visées au paragraphe 1 sont rédigées de manière à ne pas pouvoir être confondues avec l'étiquette officielle visée à l'article 13 paragraphe 1. Art. 18. Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art. 19. Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences standard est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Art. 20. Les semences commercialisées conformément au présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage 14 et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement grand-ducal ou tout autre réglementation communautaire. Art. 21. Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 7 premier tiret sont les suivantes:
  96. a)elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
  97. b)elles sont emballées conformément aux dispositions du présent règlement; et
  98. c)les emballages portent une étiquette officielle indiquant au moins les indications suivantes: - service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif, numéro de référence du lot, mois et année de la fermeture, ou - mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, - espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, - variété, indiquée au moins en caractères latins, - mention "semence prébase", - nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées. L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet. Art. 22. Les semences de légumes provenant de pays non membres de la Communauté Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les conditions de production et de certification ainsi que les documents de certification des pays tiers concernés ont été reconnus équivalents par les instances communautaires. Art. 23. 1. Les semences de légumes: - provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et, - récoltées dans un autre Etat membre doivent, sur demande et sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II, pour la même catégorie, ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. 2. Les semences de légumes qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont: - emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V points A et B, conformément aux dispositions prévues à l'article 12 paragraphe 1 et accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe V point C. Les dispositions du premier tiret relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces 15 semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou s'accordent sur cette exemption. 3. Les semences de légumes: - provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et, récoltées dans un pays tiers, sont, sur demande, officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence communautaire pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe 11 pour la même catégorie ont été respectées. Art. 24. 1. Les semences de légumes sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et aux conditions du présent règlement. 2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg importées de pays tiers, les indications suivantes doivent être fournies:
  99. a)espèce,
  100. b)variété,
  101. c)catégorie, pays de production et service de contrôle officiel,
  102. d)pays d'expédition,
  103. e)
  104. f)importateur, quantité de semences.
  105. g)Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies. Art. 25. Les semences certifiées et les semences standard sont soumises à un contrôle officiel a posteriori en culture effectué par sondage lors de leur production en vue de la commercialisation et au cours de leur commercialisation en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales par rapport à des échantillons témoins. Art. 26. 1. Les responsables de l'apposition des étiquettes relatives aux semences standard destinées à la commercialisation:
  106. a)tiennent informée l'Administration des services techniques de l'agriculture du début et de la fin de leurs activités;
  107. b)tiennent une comptabilité se rapportant à tous les lots de semences standard et la tiennent à disposition de l'Administration des services techniques de l'agriculture durant trois ans au moins;
  108. c)tiennent à disposition de l'Administration des services techniques de l'agriculture durant deux ans au moins un échantillon témoin des semences de variétés pour lesquelles une sélection conservatrice n'est pas exigée;
  109. d)prélèvent des échantillons de chaque lot destiné à la commercialisation et les tiennent à la disposition de l'Administration des services techniques de l'agriculture durant deux ans au moins. Les opérations visées aux points
  110. b)et
  111. d)font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par sondage. L'obligation prévue sous
  112. c)ne s'applique qu'aux responsables qui sont producteurs. 16 2. Toute personne qui a l'intention de faire mention d'une sélection conservatrice selon l'article 13 paragraphe 4, doit annoncer cette intention à l'Administration des services techniques de l'agriculture. Art. 27. 1. S'il a été constaté à plusieurs reprises, lors des contrôles a posteriori effectués en culture, que les semences d'une variété n'ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour l'identité ou la pureté variétale, la commercialisation de ces semences peut être totalement ou partiellement, et éventuellement pour une période déterminée, interdite au responsable de leur commercialisation. 2. Les mesures prises en application du paragraphe 1 sont annulées dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les semences destinées à la commercialisation répondront à l'avenir aux conditions concernant l'identité et la pureté variétales. Art. 28. Un règlement grand-ducal peut fixer les conditions particulières pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne: les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées, les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées, les conditions dans lesquelles des quantités appropriées de semences, d'une provenance connue et approuvées par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes qui sont associées à des habitats naturels ou semi naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique. Art. 29. Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres modalités concernant la certification de semences de légumes de production luxembourgeoise. Art. 30. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 31. Le règlement grand-ducal modifié du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de légumes est abrogé. Art. 32. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 17 ANNEXE l Conditions pour la certification quant à la culture 1. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. 2. Pour les semences de base, il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied. Pour les semences certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce. 3. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales ainsi que de l'état sanitaire. 4. Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont les suivantes: A. Beta vulgaris a. Par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci1000 mètres dessous b. Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sousespèce appartenant à un groupe différent de variétés:
  113. i)pour les semences de base 1000 mètres
  114. ii)pour les semences certifiées 600 mètres c. Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sousespèce appartenant au même groupe de variétés:
  115. i)pour les semences de base 600 mètres
  116. ii)pour les semences certifiées 300 mètres Les groupes de variétés visés aux points b et c sont établis par règlement grand-ducal. B. Espèces de Brassica a. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica:
  117. i)pour les semences de base 1000 mètres
  118. ii)pour les semences certifiées 600 mètres b. Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés des espèces de Brassica:
  119. i)pour les semences de base 500 mètres
  120. ii)pour les semences certifiées 300 mètres C. Chicorée industrielle a. Par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces: 1000 mètres b. Par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle:
  121. i)pour les semences de base 600 mètres
  122. ii)pour les semences certifiées 300 mètres D. Autres espèces a. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée:
  123. i)pour les semences de base 500 mètres
  124. ii)pour les semences certifiées 300 mètres b. Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée:
  125. i)pour les semences de base 300 mètres
  126. ii)pour les semences certifiées 100 mètres Ces distances peuvent ne pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 18 5. La présence de maladies et d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. ANNEXE II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. 2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes:
  127. a)Normes Espèces Allium cepa Allium fistulosum Allium porrum Allium sativum Allium schoenoprasum Anthriscus cerefolium Apium graveolens Asparagus officinalis Beta vulgaris (Cheltenham beet Groupe de la Betterave potagère) Beta vulgaris (autre que du Groupe de la Betterave potagère (Cheltenham beet) Brasica oleracea (Groupe du Chou-fleur chou-fleur) Brassica oleracea (autres sous espèces) Brasuca oleracea (autre que du Groupe du Chou-fleur) Beassisa-pekineesis Brassica rapa (Groupe du Chou chinois) Brassica rapa Brassica rapa (Groupe du Navet-légume) Capsicum annuum Cichorium intybus (partim) (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles) oh-ioorée-witleof-(enel4ve),chicorée à large feuilles (chicorée italienne)) Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)] (partim (chicorée industrielle) Cichorium endivia Citrullus lanatus Cucumis melo Cucumis sativus Cucurbita pepo Cynara cardunculus Daucus carota Foeniculum vulgare Lactuca sativa Lysepser-sisen-lysepersisum Lyespersisen-essuieetum Pureté minimale spécifique (% du poids) 97 97 97 97 97 96 97 96 97 Teneur Faculté maximale en germinative graines minimale d'autres (% de semences espèces de pures ou de plantes glomérules) (% du poids) 0.5 70 0.5 65 0.5 65 0.5 65 0.5 65 1 70 1 70 0.5 70 0.5 50 (glomérules) 97 0.5 97 97 1 1 70 75 97 1 75 97 1 80 97 0.5 65 95 97 1.5 1 65 80 95 98 98 98 98 96 95 96 95 97 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 1 1 0.5 0.5 65 75 75 80 75 65 65 70 75 75 70 (glomérules) 19 Solanum lycopersicum L. Petroselinum crispum Phaseolus coccineus Phaseolus vulgaris Pisum sativum Raphanus sativus Rheum rhabarbarum Scorzonera hispanica Solanum melongena Spinacia oleracea Valerianella locusta Vicia faba Zea mays 97 98 98 98 97 97 95 96 97 95 98 98 1 0.1 0.1 0.1 1 0.5 1 0.5 1 1 0.1 0.1 b)Exigences supplémentaires
  128. i)les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après: Acanthoscelides obtectus Sag. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh.
  129. ii)les semences ne doivent pas être contaminées par des Acarina vivants.
  130. c)Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point a): dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80% des semences pures. L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention «Faculté germinative minimale 80%». 65 80 75 80 70 70 70 65 75 65 80 85 ANNEXE Ill 1. Poids maximal d'un lot de semences:
  131. a)semences de Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba
  132. a)semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba
  133. b)semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de blé, autres que Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba semences de dimension supérieure ou égale à celle des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba
  134. c)semences de dimension inférieure à celle des grains de blé 25 tonnes 30 tonnes 20 tonnes 20 tonnes 10 tonnes Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. 2, Poids minimal d'un échantillon Espèce Poids (en
  135. g)Allium cepa 25 15 Allium fistulosum Allium porrum 20 Allium sativum 20 Allium schoenoprasum 15 Anthriscus cerefolium 20 Apium graveolens 5 Asparagus officinalis 100 Beta vulgaris 100 Brassica oleracea 25 Brassica pekincnsis 20 Brassica rapa 20 Capsicum annuum 40 Cichorium intybus (partim) (Groupe de la Chicorée witloof, chicorée witloof (endive), Groupe de la Chicorée à feuilleschicorée à larges feuilles (chicorée italienne)) 15 Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle) [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)] 50 Cichorium endivia 15 Citrullus lanatus 250 Cucumis melo 100 Cucumis sativus 25 Cucurbita maxima 250 Cucurbita pepo 150 Cynara cardunculus 50 Daucus carota 10 Foeniculum vulgare 25 10 Lactuca sativa Lycopersicon lycopersicum Lycopersicon esculentum Solanum lycopersicum L. 20 Petroselinum crispum 10 Phaseolus coccineus 1000 700 Phaseolus vulgaris 21 1 Pisum sativum Raphanus sativus Rheum rhabarbarum Scorzonera hispanica Solanum melongena Spinacia oleracea Valerianella locusta Vicia faba Zea mays 500 50 135 30 20 75 20 1000 1000 Pour les variétés hybrides F-1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart de poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines. 22 ANNEXE IV ETIQUETTE A. Etiquette officielle (semences de base et semences certifiées, à l'exclusion des petits emballages)
  136. a)Indications prescrites 1. "Règles et normes CE". 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle. 2 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement. 3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé.... (mois et année)" ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la (mois et année)". certification, exprimés par la mention: "échantillonnée 4. Numéro de référence du lot. 5. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. 6. Variété, indiquée au moins en caractères latins. 7. Catégorie. 8. Pays de production. 9. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures. 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred: pour les semences de base, pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes du présent règlement : le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot "composant", - pour les autres semences de base: le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot "composant", - pour les semences certifiées: le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences de base accompagné du mot "hybride". 12. Dans le cas où au moins la germination a été ré analysée, les mots "ré analysée .... (mois et année)" peuvent être indiqués.
  137. b)Dimensions minimales110 mm x 67 mm. B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (semences standard et petits emballages de la catégorie semences certifiées)
  138. a)Indications prescrites 1. "Règles et normes CE". 23 2. Nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification. 3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indiquée. 4. Espèce indiquée au moins en caractères latins. 5. Variété indiquée au moins en caractères latins. 6. Catégorie pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être marquées des lettres "C" ou "Z" et les semences standard peuvent être marquées des lettres "St". 7. Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes pour les semences standard. 8. Numéro de référence permettant d'identifier le lot certifié pour les semences certifiées. 9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à500 grammes. 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
  139. b)Dimensions minimales de l'étiquette (à l'exclusion des petits emballages):110 mm x 67 mm
  140. c)Comptabilité à tenir conformément à l'article 14, sous 2 Inscriptions prescrites sur une fiche ou dans un registre de contrôle: 1. Date à laquelle le fractionnement a eu lieu. 2. Espèce. 3. Variété. 4. Catégorie. 5. Pays de production. 6. Service et Etat ayant certifié le lot d'origine pour les semences de la catégorie "semences certifiées" ou Nom et adresse du fournisseur responsable de l'apposition des étiquettes sur les emballages d'origine pour les semences standard. 7. Numéro de référence du lot d'origine pour les semences de la catégorie "semences certifiées" ou Numéro de référence donné par le fournisseur responsable de l'apposition des étiquettes sur les emballages d'origine pour les semences standard. 8. Nouveau numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des nouvelles étiquettes. 9. Nombre d'emballages. 10. Poids net ou brut déclaré par emballage. 24 ANNEXE V Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre A. indications à porter sur l'étiquette Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles. Numéro d'ordre attribué officiellement. Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence du champ ou du lot. Poids net ou brut déclaré. Les mots "semences non certifiées définitivement". B. Couleur de l'étiquette L'étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document Autorité délivrant le document. Numéro d'ordre attribué officiellement. Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. Numéro de référence du champ ou du lot. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. Attestation qu'ont été rempli les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. Le cas échéant, les résultats d'une analyse préliminaire des semences. 25 ANNEXE Vl Restrictions quantitatives, telles que visées à l'article 6quater, applicables à la commercialisation des semences des variétés de conservation Nombre maximal d'hectares pour la production de légumes, par variété de conservation Allium cepa L. — Groupe Cepa Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Capsicum annuum L. Cichorium intybus L. Cucumis melo L. Cucurbita maxima Duchesne Cynara cardunculus L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Lycopersicon esculentum Mill. Solanum lycopersicum L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim) 40 Allium cepa L. — Groupe Aggregatum Allium porrum L. Allium sativum L. Beta vulgaris L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis sativus L. Cucurbita pepo L. Foeniculum vulgare Mill. Solanum melongena L. Spinacia oleracea L. 20 Allium fistulosum L. Allium schoenoprasum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Cichorium endivia L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L. Raphanus sativus L. Rheum rhabarbarum L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Zea mays L. (partim) 10 26 I ANNEXE Vll Poids net maximal par conditionnement, tel que visé à l'article 6ter Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim) Spinacia oleracea L. Zea mays L. (partim) 250 g Allium cepa L. (groupe Cepa, groupe Aggregatum) Allium fistulosum L. Allium porrum L. Allium sativum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Beta vulgaris L. Brassica rapa L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Raphanus sativus L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr. 25 g Allium schoenoprasum L. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Brassica oleracea L. (tous) Capsicum annuum L. Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis melo L. Cynara cardunculus L. LyeepersiGen Solanum lycopersicum L. Foeniculum vulgare Mill. Rheum rhabarbarum L. Solanum melongena L. 5g 27

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