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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

Projet de règlement grand-ducal du *fixant

  1. les modalités de fonctionnement des commissions nationales de l'enseignement fondamental et
  2. les indemnités de leurs membres Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale, et notamment son chapitre 2 ; L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Vu la fiche financière ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art.ler. Chaque commission nationale de l'enseignement fondamental dénommée ci-après « commission », comprend entre cinq et dix membres effectifs, dont un président et un secrétaire, ainsi que le même nombre de membres suppléants. En cas de vacance de poste, le membre nommé en remplacement achève le mandat de celui qu'il remplace. Chaque commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de cinq membres effectifs ou suppléants au moins. Les commissions statuent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres décident par vote à main levée. Les experts invités n'ont pas de voix délibérative. Art.
  3. Chaque commission se réunit sur convocation du président et chaque fois que le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », ou la moitié des membres effectifs ou suppléants le demande. Il y a au moins deux réunions par trimestre et au maximum neuf réunions par année scolaire. Les convocations, accompagnées d'un ordre du jour provisoire, sont communiquées par le secrétaire au moins dix jours avant la date de la réunion par voie électronique aux membres effectifs et suppléants. Les membres effectifs et suppléants peuvent adresser des propositions de modification de l'ordre du jour au président jusqu'à deux jours avant la réunion. Le président peut, pour des raisons d'organisation, reporter ces propositions à l'ordre du jour de la réunion suivante. L'ordre du jour définitif est arrêté par le président. Art.
  4. Le secrétaire rédige pour chaque réunion un compte rendu des délibérations. Le compte rendu est signé par le président et contresigné par le secrétaire. Il retrace de manière succincte les délibérations et les conclusions des membres et indique les résultats des votes. Un relevé des présences et des absences est ajouté au compte rendu. La diffusion du compte rendu, des avis et des propositions prises, est strictement limitée aux membres effectifs et suppléants de la commission, ainsi qu'au ministre ou à son délégué. Toutefois, sur décision de la commission, la partie du compte rendu, des avis ou propositions faisant état de l'intervention d'un expert est remise à ce dernier. Art.
  5. En cas de désaccord d'un membre avec l'avis majoritaire, ce dernier a le droit de formuler un avis séparé, mentionné dans le compte rendu et joint aux avis et propositions prises par la commission. Art.
  6. Les présidents et secrétaires des commissions se concertent et collaborent dans l'optique d'une cohérence des travaux relevant de leurs missions. Art.
  7. Par réunion, les membres des commissions bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil conformément à l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Les experts et agents qui ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires, touchent une indemnité de 32,93 euros par présence à une réunion. Les travaux réalisés par des experts et agents visés à l'alinéa 2, dûment autorisés par le ministre, en dehors de la participation aux réunions précitées, sont rémunérés au taux horaire de 32,93 euros. Le président et le secrétaire ont droit à une double indemnité par réunion. Art.
  8. Les commissions arrêtent leur règlement d'ordre interne qui est approuvé par le ministre. Art.
  9. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 17 septembre
  10. Art.
  11. Notre ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Projet de règlement grand-ducal du *fixant
  12. les modalités de fonctionnement des commissions nationales de l'enseignement fondamental et
  13. les indemnités de leurs membres Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal exécute l'article 7, alinéa 4, de la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale. Il détermine les modalités de fonctionnement des commissions nationales de l'enseignement fondamental et les indemnités de leurs membres. Conformément à l'article 8 de la loi précitée, les commissions nationales de l'enseignement fondamental ont pour mission d'émettre des avis ou de faire des propositions, afin de conseiller le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions dans toutes les questions relatives à l'enseignement des domaines de développement et d'apprentissage de l'enseignement fondamental. Commentaire des articles ad article Pour assurer le bon fonctionnement des commissions nationales, cet article prévoit qu'une commission nationale de l'enseignement fondamental comporte entre cinq et dix membres effectifs et le même nombre de membres suppléants. L'article précise la procédure de vote au sein des commissions. ad article 2 Cet article définit la fréquence des réunions des commissions nationales de l'enseignement fondamental. Un minimum de deux réunions par trimestre et un maximum de neuf réunions par année scolaire sont prévues, afin d'assurer un bon suivi du travail de la commission. L'article fixe également les modalités d'établissement de l'ordre du jour des réunions des commissions, ainsi que les détails de communication de l'ordre du jour aux membres des commissions. ad article 3 Cet article informe sur les modalités d'élaboration et de transfert du compte rendu, des avis et des propositions de chaque réunion. ad article 4 En principe, les membres de la commission s'accordent sur les avis et propositions à soumettre au ministre. L'article précise comment procéder en cas de divergences. ad article 5 Cet article prévoit que les présidents des commissions nationales se concertent régulièrement, afin de garantir une cohérence et une collaboration étroite entre les commissions nationales en charge des différents domaines d'apprentissage. Des réunions de concertation entre présidents et secrétaires des différentes commissions ont lieu sur demande des commissions ou du ministre. L'organisation en incombe au Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques. ad article 6 Cet article fixe l'indemnisation des membres des commissions nationales de l'enseignement fondamental ainsi que, le cas échéant, de l'expert consulté. Dans sa séance du 12 juin 2015, le Gouvernement en Conseil avait décidé que pour les agents de l'Etat, il ne sera plus procédé à l'inscription de nouvelles indemnités spéciales dans des règlements grand-ducaux. En revanche, les départements ministériels sont tenus d'introduire, sur base de l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant les conditions et modalités de l'allocation de l'indemnité spéciale prévue à l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, des demandes individuelles motivées en obtention d'indemnités spéciales auprès du Ministère de la Fonction publique. Le Ministère de la Fonction publique regroupe les demandes individuelles et saisit le Conseil de Gouvernement deux fois par an pour approbation d'un relevé semestriel des indemnités sollicitées. Comme cette règle générale ne concerne pas les indemnités spéciales pour services de tiers, il y a lieu d'inscrire les indemnités spéciales pour les experts externes dans le règlement grand-ducal. Cette indemnité spéciale a été fixée à 32,93 euros. En application du règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions et du règlement du Gouvernement en conseil du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques, le montant initial de 43,91 euros a été diminué de 25% de sorte que le montant de 32,93 euros a finalement été retenu. ad article 7 Le règlement d'ordre interne détermine les détails du fonctionnement des commissions nationales de l'enseignement fondamental. ad article 8 Cet article prévoit un effet rétroactif du présent règlement. Les commissions nationales de l'enseignement fondamental ont entamé leur travail à la rentrée scolaire 2018/
  14. Une rétroactivité du présent règlement grand-ducal s'avère nécessaire pour garantir le fonctionnement des commissions, ainsi que pour assurer l'indemnisation de leurs membres dès le début de l'exécution de leur mission. ad article 9 Cet article ne nécessite pas de commentaire. Fiche financière 7 Commissions nationales de l'enseignement fondamental comprenant 5-10 membres chacune, chaque membre ayant droit à une indemnité de 32,93 euros (= 43,91 euros - 25%) par réunion, dont un président et un secrétaire par commission ayant droit à une double-indemnité par réunion (65,86 euros) au moins 2 réunions par trimestre (= 6 réunions par année scolaire) et au maximum 9 réunions par année scolaire ; Membres Indemnité par réunion en euros: (Montant initial de 43,91 euros diminué de 25%) 7 CNEF Membres Minimum: M e m b r e s Maximum: 32,93 65,86 Minimum: Président/Sécrétaire 21 Président/Sécrétaire 14 Réunions Maximum: 6 7 8 9 9681,42 11294,99 12908,56 14522,13 22 14 9879 11525,5 13172 14818,5 23 14 10076,58 11756,01 13435,44 15114,87 24 14 10274,16 11986,52 13698,88 15411,24 25 14 10471,74 12217,03 13962,32 15707,61 26 14 10669,32 12447,54 14225,76 16003,98 27 14 10866,9 12678,05 14489,2 16300,35 28 14 11064,48 12908,56 14752,64 16596,72 29 14 11262,06 13139,07 15016,08 16893,09 30 14 11459,64 13369,58 15279,52 17189,46 31 14 11657,22 13600,09 15542,96 17485,83 32 14 11854,8 13830,6 15806,4 17782,2 33 14 12052,38 14061,11 16069,84 18078,57 34 14 12249,96 14291,62 16333,28 18374,94 35 14 12447,54 14522,13 16596,72 18671,31 36 14 12645,12 14752,64 16860,16 18967,68 37 14 12842,7 14983,15 17123,6 19264,05 38 14 13040,28 15213,66 17387,04 19560,42 39 14 13237,86 15444,17 17650,48 19856,79 40 14 13435,44 15674,68 17913,92 20153,16 41 14 13633,02 15905,19 18177,36 20449,53 42 14 13830,6 16135,7 18440,8 20745,9 43 14 14028,18 16366,21 18704,24 21042,27 21338,64 44 14 14225,76 16596,72 18967,68 45 14 14423,34 16827,23 19231,12 21635,01 46 14 14620,92 17057,74 19494,56 21931,38 47 14 14818,5 17288,25 19758 22227,75 48 14 15016,08 17518,76 20021,44 22524,12 49 14 15213,66 17749,27 20284,88 22820,49 50 14 15411,24 17979,78 20548,32 23116,86 23413,23 51 14 15608,82 18210,29 20811,76 52 14 15806,4 18440,8 21075,2 23709,6 53 14 16003,98 18671,31 21338,64 24005,97 54 14 16201,56 18901,82 21602,08 24302,34 55 14 16399,14 19132,33 21865,52 24598,71 56 14 16596,72 19362,84 22128,96 24895,08 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant 1.les modalités de fonctionnement des commissions nationales de l'enseignement fondamental et
  15. les indemnités de leurs membres Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(s) : Luc Weis Téléphone : 247-85191 Courriel : luc.weis@men.lu Objectif(s) du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal exécute l'article 7, alinéa 4, de la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale. Il détermine les modalités de fonctionnement des commissions nationales de l'enseignement fondamental et les indemnités pour ses membres. Conformément à l'article 8 de la loi précitée, les commissions nationales de l'enseignement fondamental ont pour mission d'émettre des avis ou de faire des propositions, afin de conseiller le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions dans toutes les questions relatives à l'enseignement des domaines de développement et d'apprentissage de l'enseignement fondamental. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 18.11.2019 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer D oui Non - Entreprises / Professions libérales : D oui E Non - Citoyens : IE Oui El Non - Administrations : E oui E Non D oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non D Ou i Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N.a : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Ou i D Non N.a. fl Ou i D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il '? Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui 171 Oui fl Non 17 Non E N.a. E N.a. CI Oui 17 Non J N.a. D Oui D Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une E Oui [S] Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? EI Oui fl Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non [1] Oui E Non Remarques / Observations : [g N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? [11 Oui E oui El Non Oui Non D oui Non oui Non N.a. El Oui D Non JJ N.a. El Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 1( Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int fieur/Serviceslindex.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : vennmeco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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