,CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxernbourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A V S sur le projet de règlement grand-ducal fixant
- les modalités de fonctionnement des commissions nationales de l'enseignement fondamental et
- les indemnités de leurs membres www.chfep.lu Par dépêche du 12 décembre 2019, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "pour le 27 janvier 2019 (sic!) au plus tard' , l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Ledit projet, qui est pris en exécution de l'article 7 de la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale, a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement des commissions nationales de l'enseignement fondamental et de fixer les indemnités de leurs membres. Il appelle les remarques suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad préambule La Chambre prend note qu'on s'est contenté, une fois de plus, de la mention "L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé" au préambule du projet de règlement grand-ducal. Cette mention ne correspond pourtant pas aux usages puisque la fatinule consacrée se lit: "Vu l'avis de la Chambre (...)" . À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient d'ailleurs à rappeler qu'il découle de deux jugements du tribunal administratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que le simple procédé "de pure forrne et stérile" de solliciter l'avis d'une chambre professionnelle sans l'attendre, ou au moins laisser à celleci un délai suffisamment long pour se prononcer, constitue en fait une violation de la loi, alors que la chambre n'est pas effectivement et raisonnablement "en mesure de finaliser son avis" et de remplir ainsi une mission lui imposée légalement. -2 - Ad article 1" L'article 1" du projet de règlement grand-ducal fixe la composition des commissions nationales de l'enseignement fondamental et détermine la procédure de vote au sein de ces commissions. Il est notamment prévu que des membres suppléants assurent le remplacement des membres effectifs empêchés. La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que, aux termes de l'article en question, "chaque commission (...) comprend entre cinq et dix membres" et que "chaque commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de cinq membres effectifs ou suppléants au moins". Il découle de ces dispositions que les membres d'une commission composée de cinq membres seulement doivent tous être présents pour qu'elle puisse valablement délibérer, alors que pour une commission qui comprend dix membres, la moitié seulement de ceux-ci doivent être présents. De plus, le texte sous avis ne prévoit pas que le président (ou son remplaçant) doit faire partie des membres présents. Au vu de ces observations, la Chambre propose de prévoir à l'article 1", alinéa 3, que "chaque commission ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres, y compris le président ou son remplaçant, sont présents" . Selon les informations dont dispose la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le système du remplacement des mernbres effectifs ne fonctionne guère tel que prévu par la loi précitée du 13 mars 2018 et par le projet de règlement grand-ducal sous examen. Les commissions nationales de l'enseignement fondamental ayant entamé leur travail à partir de la rentrée 2018/2019 déjà, il s'est avéré dans la pratique que le remplacement n'est souvent pas faisable si un membre effectif ne sait pas participer à une réunion. En effet, les délais impartis pour informer un membre suppléant qu'il est appelé à remplacer un membre effectif sont généralement trop courts. Considérant l'emploi du temps souvent chargé des membres des commissions nationales, la Chambre propose d'établir au début de l'année scolaire un calendrier fixant au moins les dates du minimum des réunions requises par le projet sous avis. Reste à noter que, selon les informations à la disposition de la Chambre, le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attribu- 3 tions n'aurait pas encore formellement procédé jusqu'à ce jour à la nomination de membres suppléants. Ad article 2 Pour ce qui est de l'article 2, la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d'accord avec la fréquence des réunions des commissions nationales de l'enseignement fondamental. En fixant le nombre de réunions à un minimum de deux par trimestre et à un maximum de neuf par année scolaire, les commissions nationales pourront efficacement assurer les missions qui leur sont confiées. Le premier alinéa de l'article sous rubrique dispose que "chaque commission se réunit (...) chaque fois que le ministre (...) ou la moitié des membres effectifs ou suppléants le demande". La Chambre signale que cette règle ne peut évidemment pas fonctionner dans le cas où une commission serait composée d'un nombre impair de membres, raison pour laquelle elle propose d'écrire que "chaque commission se réunit (...) chaque fois que le ministre (...) ou plus de la moitié (ou "la mciorité") des membres effectift ou suppléants le demande". Ad article 4 L'article 4 permet à un ou plusieurs membres d'une commission nationale de formuler un "avis séparé" en cas de désaccord avec l'avis majoritaire adopté par la commission en question. La Chambre estime que cette pratique doit rester l'exception afin que le travail et le poids des commissions ne soient pas compromis. D'un point de vue formel, il faudra écrire 'joint aux avis et propositions pris (au lieu de "prises") par la commission" à l'article
- Ad article 6 En ce qui concerne les indemnités prévues à l'article 6, la Chambre des fonctionnaires et employés publics est d'avis que la réduction de vingt-cinq pour cent des accessoires de traitement et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques, introduite par le règlement grand-ducal du 21 juin 2013, n'est plus justifiée au vu de l'amélioration considérable de la santé des finances publiques ces dernières années. 4 Ad article 7 La Chambre fait remarquer qu'il n'est pas clairement déterminé à l'article 7 si chaque commission doit prendre son propre règlement d'ordre interne ou si un seul règlement doit être élaboré pour l'ensemble des commissions. Dans un souci de sécurité juridique, il faudra clarifier le texte en question. Ad article 8 Aux termes de l'article 8, "le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 17 septembre 2018" . Dans un souci de clarté et pour garantir que le règlement soit également applicable au-delà du 17 septembre 2018, la Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande d'écrire que celui-ci "produit ses effets à partir du 17 septembre 2018", la formule prévue par le projet sous avis pouvant en effet prêter à confusion. Ensuite, la Chambre fait remarquer que la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale est entrée en vigueur le 18 mars 2018 déjà et que les commissions nationales de l'enseignement fondamental fonctionnement depuis la rentrée scolaire 2018/2019 (ce qui est confirmé au commentaire de l'article 8). Elle se demande dès lors pourquoi le gouvernement a attendu jusqu'en décembre 2019 pour mettre le texte sous avis sur le chemin des instances. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 22 janvier
- Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF
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