ÉDUCATION NATIONALE, ENFANCE ET JEUNESSE Ened le Luxembourg, le 22 janvier 2020 2 7 JAN. 2020 bjet: proie de reglernerri gu eu d-ducal du 6 décembre 2019 rdéterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement, et 2°modifiant 1.1e règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du Commissaire à l'enseignement musical et 2. le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes de l'enseignement musical, et 3°abrogeant le règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement. Saisie: Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (12 décembre 2019) AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE DES PROGRAMMES DE L'ENSEIGNEMENT MUSICAL En vertu de l'article 4, alinéa 2, de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant
- a)harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal;
- b)modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
- c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; il est demandé à la Commission nationale des programmes de donner son avis sur le projet de règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 1°déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement, et rmodifiant 1. le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du Commissaire à l'enseignement musical et 2. le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes de l'enseignement musical, et eabrogeant le règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement. 1 Afin de répondre à cette demande, la commission s'est réunie en date d'aujourd'hui et fut composée comme suit: Présents: Marc Meyers (président/CVL), Romain Asselborn (membre effectif/AEM), Bob Morhard (membre effectif/AEM), Paul Scholer (membre effectif/UGDA), Adrien Théato (membre effectif/CDN), Marc Treinen (membre effectif/CME), Raymonde Conter (membre effectif/SYVICOL). Le projet de règlement grand-ducal sous avis ayant été préalablement transmis dans son intégralité par courriel aux membres de la commission, la commission constate avec satisfaction que les suggestions et propositions de texte faites par la commission, ceci par le biais de l'avis rédigé en date du 6 septembre 2019 et du courrier adressé à Monsieur le Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse en date du 13 novembre 2019, ont été prises en considération et que le projet de règlement sous avis en tient compte. Ainsi, la commission approuve quant au fond les textes actualisés en remarquant toutefois qu'il a lieu de s'interroger au sujet d'éventuelles ambiguïtés dans l'interprétation de certaines des formulations retenues: > La commission s'est prononcée en faveur d'une disposition qui permette à l'élève n'ayant pas atteint la note requise („une note finale supérieure ou égale à 50 points") lors de l'examen de la le mention pour passer d'emblée en division moyenne spécialisée, de se présenter à un moment de son choix au test d'admission tel que défini par l'article 56, alinéa 2. Or, la fin de phrase du point 2° réglant l'accès de l'élève au test d'admission en question met en relief que celui-ci ne puisse se présenter qu'au test d'admission à la fin de l'année écoulée de l'obtention de la première mention ou du certificat de la division inférieure avec une note finale se situant entre 45 et 49 points et laissant entrevoir que le seul accès ultérieur au test d'admission en division moyenne spécialisée ne soit prévu qu'après obtention du diplôme de la division moyenne tel que statué par le point 1°. La commission est d'avis que la précision "(...) à la fin de l'année écoulée" n'est pas de mise. Le même argument étant valable au niveau de l'admission en division supérieure, la commission se prononce en faveur d'une homogénéisation des textes réglant l'admission par le biais d'un test d'admission en division moyenne spécialisée et en division supérieure et est donc d'avis qu'il serait judicieux de subordonner l'admission en division moyenne spécialisée à la réussite d'un test d'admission auprès duquel se porte candidat 10 l'élève ayant obtenu le diplôme de la division moyenne dans la branche choisie ; 2° l'élève ayant obtenu la première mention ou le certificat de la division inférieure dans la branche choisie avec une note finale se situant entre 45 et 49 points ; 3° l'élève venant d'un établissement autre que ceux prévus à l'article 5 de la loi ; 4' l'élève ayant obtenu la première mention ou le certificat de la division inférieure dans la branche choisie dans un délai supérieur ou égal à six années ainsi qu'en division supérieure à la réussite d'un test d'admission auprès duquel se porte candidat 1' l'élève ayant obtenu le premier prix d'un conservatoire dans la branche choisie avec une note finale se situant entre 45 et 49 points ; 2' l'élève venant d'un 2 établissement autre que ceux prévus à l'article 5 de la loi ; 3' l'élève ayant obtenu le premier prix d'un conservatoire dans la branche choisie dans un délai supérieur ou égal à six années. › Il est prévu à l'article 63, alinéa 2, définissant le choix de la date et du lieu de l'examen pour l'obtention du diplôme supérieur, la composition du jury et le déroulement des délibérations du jury, qu'en cas d'égalité des points, ceux remis par le président soient prépondérants. La commission remarque que le cas de figure d'une égalité des points n'est plus de mise et se prononce en faveur du rayement de la phrase en question. D De façon plus générale la commission tient à remarquer que les textes sous avis présentent un certain nombre de formulations qui peuvent prêter à confusion, voire d'erreurs de rédaction qu'on retrouve en partie au niveau des documents qui ont servi de base et qui datent de longue date. Vu la complexité des sujets, la spécificité des matières et le volume impressionnant du règlement grand-ducal sous avis, la commission est d'avis qu'il sera nécessaire et utile de tenir un inventaire des points à préciser et des passages à reformuler pour ensuite procéder à un genre de toilettage de texte au niveau d'un projet d'amendement de la version actuelle. Après consultation de ses ressortissants, la Commission nationale des programmes est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. 3