CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.087 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Avis du Conseil d’État (11 février 2020) Par dépêche du 3 janvier 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Immigration et de l’Asile. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, de la fiche d’évaluation d’impact ainsi que du texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, qu’il s’agit de modifier. La lettre de saisine précise encore que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’aura pas d’impact sur le budget de l’État. Observation préliminaire relative au préambule Le préambule fait défaut au texte du projet de règlement grand-ducal. Il y a lieu de signaler que contrairement aux projets et propositions de loi, les projets de règlement grand-ducal doivent obligatoirement être munis d’un préambule comportant l’indication de leur base légale et la preuve de leur régularité formelle. Partant, le projet de règlement grand-ducal est à compléter par un préambule qui se lira comme suit : « Vu l’article 40, paragraphe 4, alinéa 2, de loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Immigration et de l’Asile, et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à déterminer les conditions de la procédure simplifiée du recouvrement du titre de séjour d’un ressortissant d’un pays tiers, qui prouve qu’il a été victime d’un mariage forcé et qui a été contraint de quitter le territoire luxembourgeois, visée par l’article 40, paragraphe 4, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Tel que l’indiquent les auteurs, les dispositions sous examen sont largement inspirées de l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, que le projet de règlement grand-ducal entend modifier à travers l’insertion d’un article 10bis. Examen des articles Article 1er Concernant le paragraphe 1er de l’article 10bis nouveau qu’il s’agit d’insérer dans le règlement grand-ducal précité du 5 septembre 2008, le Conseil d’État signale qu’il y aurait lieu de viser précisément « l’article 40, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi ». En ce qui concerne le paragraphe 1er, point 1, de l’article 10bis nouveau, le Conseil d’État se pose la question de savoir pourquoi les auteurs visent « une copie du passeport intégral » et non pas « une copie certifiée conforme du passeport en cours de validité », tel que prévu par l’article 15, paragraphe 1er, point 1, du règlement grand-ducal précité du 5 septembre 2008, dont les auteurs expliquent s’être inspirés. Le commentaire de l’article reste muet à ce sujet. Le Conseil d’État rappelle que la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original ne s’applique qu’aux documents délivrés par une autorité administrative luxembourgeoise ou par une autorité administrative d’un autre État membre de l’Union européenne. Les documents délivrés par une autorité administrative d’un État tiers ne sont pas visés par la loi précitée du 29 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.