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„CHFEP A-3297/20-2 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1

„CHFEP A-3297/20-2 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A V S sur le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les programmes des examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale auprès de l'Inspection générale des finances www.chfep.lu Par dépêche du 23 décembre 2019, Monsieur le Ministre des Finances a demandé, "dans vos meilleurs délais", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, ledit projet vise à organiser la formation spéciale pendant le stage et l'examen afférent pour les fonctionnaires stagiaires auprès de l'Inspection générale des finances. Plus concrètement, il fournit des précisions concernant l'organisation pratique et la fréquentation des cours de formation et concernant l'organisation des épreuves de l'examen de fm de formation spéciale à l'IGF. De plus, il détermine les matières au programme de la formation et de l'examen en question. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Ad préambule En ce qui concerne le préambule du projet de règlement grand-ducal sous avis, la Chambre est scandalisée à la lecture de la mention "L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé"! L'insertion de cette formule inacceptable dans le préambule d'un texte se trouvant encore au stade de "projet" démontre qu'il n'est pas dans l'intention du pouvoir politique d'attendre l'avis demandé. Il semble en effet que la consultation de la Chambre soit uniquement effectuée afin de se conformer à la loi, selon laquelle son avis "doit être demandé". Dans ce contexte, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient d'ailleurs à signaler qu'il découle de deux jugements du tribunal administratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que le 2 simple procédé "de pure forme et stérile" de solliciter l'avis d'une chambre professionnelle sans l'attendre, ou au moins laisser à celleci un délai suffisamment long pour se prononcer, constitue en fait une violation de la loi, alors que la chambre n'est pas effectivement et raisonnablement "en mesure d'élaborer et de finaliser son avis" et de remplir ainsi une mission lui imposée légalement. Ad article 2 L'article 2 détermine le programme et le volume de la formation spéciale ainsi que les matières et le nombre de points pour les épreuves de l'examen afférent pour les stagiaires des groupes de traitement Al, A2, Bl, Cl et D2. Quant à la forme, la Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer qu'il faudra écrire correctement "les programmes détaillés de la formation spéciale prévue (au lieu de "prévus") à l'article 6" à la phrase introductive de l'article sous rubrique. Quant au fond, la Chambre relève qu'elle a l'habitude de ne pas s'immiscer dans le choix des matières et épreuves figurant au programme d'une formation ou d'un examen donné. Elle s'abstient donc de se prononcer à ce sujet. Concernant la durée de la formation, la Chambre constate que le texte sous avis se limite à fixer le volume total des cours pour l'ensemble des matières de la partie I au programme de la formation spéciale des stagiaires des groupes de traitement Al, A2, B1 et Cl. En revanche, pour le groupe de traitement D2, le texte détermine séparément pour chaque rnatière la durée de formation. Dans un souci de clarté, la Chambre recommande de préciser pour tous les groupes de traitement le nombre exact des heures de cours pour chacune des matières au programme de la formation spéciale. La même remarque vaut pour la répartition des points pour les différentes épreuves au programme de l'examen de fin de formation. Ad article 5 L'article 5 traite de l'organisation de l'examen de fin de formation spéciale. 3 La Chambre des fonctionnaires et employés publics regrette que le texte sous avis ne renvoie pas au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État. Un tel renvoi aurait en effet l'avantage de garantir que la procédure suivie en l'occurrence soit bien claire et qu'elle ne diffère pas de celle généralement appliquée en matière d'examen dans la fonction publique. Ensuite, la Chambre approuve que la nature des épreuves de l'examen en question (qui se déroulera sous la forme écrite) soit déterminée par le règlement lui-même au lieu d'être laissée à la discrétion du ministre du ressort ou de la commission d'examen. Elle regrette toutefois que le genre (réponses à des questions, exposés, mémoires, etc.) des épreuves ne soit pas défini pour chaque matière au programme de l'examen. Concernant le travail de réflexion à rédiger par les candidats à l'examen, l'article 5, paragraphe

(2), se limite à indiquer à deux reprises que ce travail est à remettre, sans toutefois préciser à quelle personne ou autorité il devra être remis. En principe, ledit travail devrait être remis au président de la commission qui est en charge de l'organisation de l'examen conformément au règlement grand-ducal prémentionné du 13 avril
  1. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, la Chambre demande dès lors de compléter le projet sous avis en conséquence. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis érnis conformément aux dispositions de Particle 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 27 janvier
  2. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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