CHAMBRE DES METIERS CdM/31/01/2020 19-0162 Projet de règlement grand-ducal fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales prévues par la loi du 24 mai 2018 sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, et portant modification du règlement grand-ducal modifié du ler décembre 2011 ayant pour objet : 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ;
- d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ;
- d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ;
- d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le présent projet de règlement grand-ducal vise à mettre en place la formation spéciale des fonctionnaires chargés de la recherche et de la constatation des infractions au titre de la loi du 24 mai
- Dans ce contexte, la Chambre des Métiers s'inquiète du fait qu'il n'existe pas encore d'offre de formation en matière d'hygiène à l'attention des professionnels, telle que prévue par la loi du 24 mai 2018 et son règlement d'exécution du 9 novembre 2018, et que le secteur qu'il s'agit de contrôler, est dans l'impossibilité de se conformer aux dispositions légales qui entrent en vigueur au lerjuin
- Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 • L-1016 Luxembourg T:(+352) 42 67 67-1 • F:(+352) 42 67 87 . contactecdm.lu www.cdm.lu page 2 de 6 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Le projet sous avis entend par ailleurs modifier le règlement grand-ducal modifié du ler décembre 2011, concernant les activités artisanales, pour supprimer du champ d'activité « manucure-maquilleur » le point « application de tatouages et de maquillages permanents N. La Chambre des Métiers s'y oppose formellement, à l'instar de son opposition au projet de règlement grand-ducal du 9 novembre 2018, dans la mesure où ce dernier a supprimé, également sans rime ni raison, l'application de tatouages et de maquillages permanents des activités des coiffeurs et esthéticiens. Les auteurs du projet sous avis, ni expliquent, ni ne justifient de la nécessité de cette modification, alors que les professionnels visés sont parfaitement qualifiés, en raison des formations certifiées et reconnues ; ils sont équipés, en raison des investissement dans le matériel et la formation des salariés ; et habituellement sollicité par leur clientèle, notamment pour faire du maquillage permanent. La Chambre des Métiers rappelle sa proposition d'introduire l'activité de tatoueur, « application de tatouages » dans la liste des activités artisanales et elle revendique le maintien de l'activité « application de maquillages permanents » pour manucuresmaquilleurs et de rétablir dès à présent la même activité pour esthéticiens afin de tenir compte des réalités du terrain. Et afin de ne pas créer une certaine dissonance, il est primordial que le projet de règlement grand-ducal tienne compte de l'accord politique sur une réforme cohérente du droit d'établissement qui est entamée par Ministère des classe moyennes, et qui transpose la proposition et les revendications de la Chambre des Métiers mentionnées. Par sa lettre du 23 décembre 2019, Monsieur le Ministre de la Santé a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grandducal repris sous rubrique.
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de mettre en place le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires chargés de la recherche et de la constatation des infractions au titre de la loi du 24 mai 2018 sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, ci-après » loi du 24 mai 2018 ». Il répond partiellement à un certain retard et s'adonne de nouveau injustement à modifier la liste des professions règlementées créant une certaine dissonance par rapport à l'accord politique de moderniser le droit d'établissement. 1.
- Un certaln retard La mise en place de cette formation est une nécessité et une urgence absolue car les premiers contrôleurs doivent être formés au plus tard pour le l er juin 2020, tel que le rappelle le communiqué du Conseil de gouvernement du 29 novembre 2019 : « Le ministère [de la Santé] tient à rappeler que la période de carence de 24 mois dont disposent les personnes pratiquant des techniques de tatouage, du perçage, CdM/A6mt/Avls_19 0162 _formation tonctionnalres_surveil_tatouage.docx/31.01.2020 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 6 du branding, cutting, ou qui exploitent des cabines de bronzage UV pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 24 mai 2018 - viendra à échéance le ler juin
- À partir de cette date elles pourront donc faire l'objet de contrôles et, le cas échéant de suites pénales si des infractions sont constatées ». Dans ce contexte, la Chambre des Métiers rappelle que les professionnels visés par la loi du 24 mai 2018 doivent également suivre une formation d'au moins 21 heures aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues à l'article 4, délivrée par un établissement de formation autorisé à dispenser des formations au Luxembourg, ou, pour les formations acquises dans un État membre de l'Union européenne, délivrée par un établissement reconnu par les autorités compétentes de l'État de délivrance. Les modalités pratiques, le contenu et les titres de formation acceptés en équivalence de cette formation sont fixés par règlement grand-ducal' du 9 novembre 2018 portant exécution de la loi modifiée du 24 mai
- Or, force est de constater qu'a l'heure actuelle aucun établissement de formation n'est encore autorisé à dispenser ces formations au Luxembourg, alors que la Chambre des Métiers a déjà signalé dans son avis' du 4 novembre 2015 sa • Reglement grand-ducal du 9 novembre 2018 portant exécution de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, et portant modification du règlement grand-ducal du ler décembre 2011 ayant pour objet :
- d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ;
- d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ;
- d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ;
- d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre
- Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A 1048 du 20 novembre
- 2 Document parlementaire n ° 7000, Avis de la Chambre des Métiers du 04/11/2015 sur le projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du xx sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, et portant modification du règlement grand-ducal du ler décembre 2011 ayant pour objet:
- d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
- d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;
- d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
- d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, p.
- : La Chambre des Métiers tient en l'espèce à souligner au'elle organise déjà de telles formations à l'attention de ses ressortissants susvisés dans re cadre du brevet de maîtrise. et que ce/les-ci sont dispensées tant par des infirmiers aue des_brafeesionnels des différents secteurs et au 'elles s'avèrent être d'excellente qualité. Elle estime ainsi au'elle doit pouvoir dans le futur être en mesure d'organiser de telles formations et demande en conséquence que la composition des équipes de formation soit revue et adaptée. » CdM/AS/nf/Avis_19-0162jormationionctionnaires_surved_latouage.docx/31.01.2020 page 4 de 6 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg préoccupation pour assurer une formation adéquate à l'attention des professionnels pratiquant les techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV. La Chambre des Métiers regrette non seulement qu'il n'existe à l'heure actuelle pas d'offre de formation à l'attention des professionnels, alors que le communiqué mentionné ci-avant annonce des contrôles sous peu, mais qu'il n'y ait pas d'informations non plus au sujet de formations reconnues équivalentes dispensées à l'étranger, de sorte que les professionnels sont dans l'impossibilité de se conformer à la loi du 24 mai
- Pourtant la Chambre des Métiers avait précisément mis en garde de ce risque de retard dans son avis du 4 novembre 2015 afférent au projet de loi' . Il est à noter qu'à l'époque le projet de loi prévoyait un délai d'entrée en vigueur de douze mois, alors que la période de carence retenue par la loi du 24 mai 2018, et qui semble s'avérer encore trop courte, est de vingt-quatre mois. Le projet de règlement grand-ducal sous avis, issu de la plume du ministère de la Santé, touche par ailleurs de nouveau, injustement et inutilement, à la liste et le champ d'application des activités artisanales. 1.
- Une certaine dissonance Par le projet de règlement grand-ducal sous avis le Ministère de la Santé projette de er décembre 2011, 4 en nouveau de modifier le règlement grand-ducal modifié du l supprimant du champ d'activité « Manucure-Maquilleur » le point ayant la teneur « Application de tatouages et de maquillages permanents », à l'instar du règlement grand-ducal du 9 novembre 2018 (cité supra, cf. note 1) dans lequel l'application de tatouages et de maquillages permanents a été supprimé et retiré des activités coiffeurs et esthéticiens, malgré l'opposition formelle de la Chambre des Métiers. Il p. 5 ... Ja Chambre des Métiers tient par ailleurs à souligner son regret de ne voir nulle part figurer une mention précisant auels pourraient être les organismes de formation habilités et marque son intérêt à vouloir figurer sur un potentiel listing d'établissements agrées. [passages souligné par l'auteur du présent avis) 3CdM/04/11/2015 - 15-127 Projet de loi sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV. P.
- :.. « Elle estimerait en outre judicieux que soit prévue la possibilité de délivrer des autorisations provisoires d'exercice des activités au cas où les formations envisagées ne pourraient être dispensées dans ledit délai de douze mois (nécessité de mise en place des organismes de formation, recrutement des formateurs, etc.) • 4 Règlement grand-ducal modifié du le' décembre 2011 ayant pour objet :
- d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ;
- d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ;
- d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ;
- d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 CdM/AS/M/Avis_19-0162Jormation_fonctionnaires_surveiLtatouage.docx/31.01.2020 Chambre des Métiers du Grand Duché de Luxembourg page 5 de 6 est recommandé de relire à ce sujet l'avis y afférent de la Chambre des Métiers du 4 novembre 2015, cité ci-avant (cf. note 2). Or, depuis 2017 la Chambre des Métiers est en pourparlers avec les responsables politiques en charge du dossier droit d'établissement, notamment pour introduire l'activité de tatoueur à part entière dans la liste des activités artisanales. La volonté politique de moderniser le droit d'établissement et l'accès à la profession dans le domaine de l'artisanat est confirmé 5 dans l'accord gouvernemental 2018-2023 ; et les services compétents du Ministère des Classe moyennes élaborent actuellement le projet d'une réforme cohérente prévoyant notamment aussi l'introduction de l'activité de tatoueur. En effet, la politique en faveur de l'Artisanat et en particulier celle du droit d'établissement et autorisations d'établissement relèvent prioritairement des compétences d'attribution6 du Ministère des Classes moyennes. Les retouches projetées par le projet de règlement grand-ducal sous avis au règlement grand-ducal modifié du l er décembre 2011, ne s'intègrent pas dans cette réforme. De la sorte, la Chambre des Métiers suggère aux auteurs de ne pas modifier le règlement grand-ducal modifié du l er décembre 2011; sinon à donner l'apparence d'un certain bidouillage, voire d'une dissonance entre les ministères.
- Observations particulières La Chambre des Métiers revendique le maintien de l'activité « application de maquillages permanents » pour ses ressortissants et elle rejoint les auteurs du projet sous avis pour dire que la qualité de la formation des contrôleurs doit être à la hauteur de leurs missions. 2.
- Un certain rappel La Chambre des Métiers s'oppose au fait que le projet de règlement grand-ducal vise à priver les ressortissants manucures-maquilleurs de l'activité d'application de maquillages permanents, alors qu'à l'instar des coiffeurs et des esthéticiens, ils sont des professionnels qualifiés, en raison des formations certifiées dans le cadre de leur diplômes ; ils sont équipés, en raison des investissements dans le matériel et la formation des salariés ; et habituellement sollicités par la clientèle pour le faire. Par exemple, en cas de traitement médical ou de certaines maladies rares entrainant la perte des cheveux corporels, ou de reconstitution après une mastectomie du sein sans préservation du mamelon, l'aspect naturel des clients est souvent rétabli par des maquillages permanents. La Chambre des Métiers convient de la nécessité d'un encadrement juridique adéquat des techniques visées par la loi du 24 mai 2018, elle constate cependant qu'aucune raison n'est avancée par les auteurs qui justifierait ou expliquerait le retrait des maquillages permanents du champ d'activité des professionnels concernés, surtout s'ils pouvaient dans un proche avenir remplir les nouveaux requis légaux. Dans ce contexte elle rappelle son regret sur l'absence de dispositions sur l'octroi de dispenses dans la mesure où les titulaires d'un diplôme correspondant à 5 https://gouvernement.luMpublications/accord-coalition/2018-2023.html Arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères, Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, Mémorial A 370 du 29 mai
- 6 CdM/AS/M/Avis_190162_formationionctionnaires_survell_tatouage.docx/31.01.2020 page 6 de 6 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg un niveau 3 du CLQ (Cadre Luxembourgeois des Qualifications) ont déjà suivi les matières envisagées par les formations à venir. Somme toute, la Chambre des Métiers demande le maintien de l'activité « application de maquillages permanents » pour les manucures-maquilleurs et elle invite les auteurs à rétablir dès à présent l'activité de « maquillages permanents » pour les esthéticiens, s'accordant, de la sorte à la réforme mentionnée. 2.
- Une garantie de qualité certaine Vu, la responsabilité que confère la loi du 24 mai 2018 aux fonctionnaires qui auront la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) pour rechercher et surtout pour constater les infractions, ainsi qu'au contact avec les professionnels, et dans la mesure où les professionnels risquent de sérieuses sanctions, la formation des OPJ doit être exemplaire et être le garant du fonctionnement irréprochable du pouvoir sanctionnateur. La Chambre des Métiers rejoint les auteurs du projet de règlement grand-ducal qui exposent que les fonctionnaires chargés d'assurer le respect des conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV doivent justifier d'une formation professionnelle à la hauteur de leur tâche. A cet effet, et à l'instar des préoccupations constantes de l'Etat de se doter d'un service public de qualité, en exigeant très souvent à cette fin que la réussite aux examens soit soumise à la condition d'obtention des trois cinquièmes de l'ensemble des points, la Chambre des Métiers estime que les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis ne devraient pas se satisfaire de moins et exiger également l'obtention des trois cinquièmes de l'ensemble des points, d'autant plus que la sécurité et la santé humaines sont en cause. Par souci de qualité, il serait également utile de préciser qu'en cas d'échec à l'examen, le candidat ne peut se présenter qu'une seule fois à un prochain contrôle, et non pas à l'infinie comme le permet la rédaction actuelle du projet de règlement grand-ducal. La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 31 janvier 2020 Pour la Chambre des Métiers ON Direc eur Général 1:orn-08 RWEIS Président CdM/AS/M/Avls_19-0162Jormationjonctionnaires_surveUatouagedocx/31.01.2020