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Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 139quater, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 5 mars 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5950 - 264 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 139quater, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Finances. Je joins en annexe le texte du projet avec le commentaire des articles. Monsieur le Ministre des Finances précise que le projet de règlement grand-ducal s'inscrit dans le cadre du budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2019 et devra entrer en vigueur conjointement avec le projet de loi n° 7450. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxem bourgiu Projet de règlement grand-ducal du .... portant exécution de l'article 139quater, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 139quater, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; Vu les avis de ... ; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler.

(1)Le crédit d'impôt salaire social minimum (CISSM) est bonifié par l'employeur à ses salariés qui disposent d'une fiche de retenue d'impôt. Si le salarié ne dispose pas d'une fiche de retenue d'impôt, l'employeur n'est pas en droit d'accorder un crédit d'impôt. L'employeur détermine mensuellement le montant du CISSM à accorder en fonction de respectivement le montant du salaire brut mensuel ou le salaire brut mensuel fictif déterminé en application de l'article 139quater de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
(2)Lorsqu'au cours du mois concerné, le salarié n'a pas travaillé le mois entier et à temps plein, le salaire brut mensuel fictif est déterminé en divisant la rémunération brute touchée au cours du mois par les heures de travail du mois effectivement rémunérées et en multipliant ce quotient par les heures de travail pour lesquelles le même salarié aurait été rémunéré s'il avait été occupé le mois entier et à temps plein.
(3)Lorsque le CISSM est déterminé sur base d'un salaire brut mensuel fictif tel que défini à l'alinéa 2, il n'est accordé qu'à hauteur de la fraction correspondant au rapport existant entre, d'une part, les heures de travail du mois effectivement rémunérées et, d'autre part, le nombre des heures de travail pour lesquelles le même salarié aurait été rémunéré s'il avait été occupé le mois entier et à temps plein.
(4)Le CISSM, le cas échéant réduit conformément à l'alinéa 3, est, indépendamment de la période de paie, bonifié mensuellement. Il n'est pas accordé lorsque le salaire brut mensuel, ou, le cas échéant, le salaire brut mensuel fictif est inférieur à 1 500 euros, ni lorsque il est supérieur à 3 000 euros. Art. 2.
(1)Dans une première étape, l'employeur détermine la retenue d'impôt d'après les barèmes de retenue ou d'après le taux de retenue inscrit sur la fiche de retenue d'impôt.
(2)Le CISSM déterminé suivant les dispositions de l'article ler est ensuite imputé sur la retenue d'impôt correspondant à la dernière période de paie du mois concerné. L'impôt à retenir à charge du salarié correspond au montant de la retenue, diminué du crédit d'impôt imputé.
(3)Si la retenue d'impôt visée à l'alinéa 1er est inférieure au montant du crédit d'impôt imputé, l'excédent du crédit d'impôt est restitué au salarié par l'employeur (impôt négatif). Art.
  1. En cas d'allocation de rémunérations nettes d'impôt et de cotisations sociales, le CISSM est à bonifier en sus des rémunérations nettes convenues. Art.
  2. La déclaration de la retenue d'impôt au bureau de recette comprend le montant des retenues d'impôt, ainsi que le montant des crédits d'impôt. Le solde de la retenue est à verser au bureau de recette. Un éventuel solde négatif est restituable à l'employeur. Art.
  3. Le Centre commun de la sécurité sociale bonifie de façon périodique le CISSM aux salariés en cas d'imposition forfaitaire du salaire d'après les dispositions de l'article 137, alinéa 5 de la loi précitée. La bonification mensuelle totale pour un salarié est composée par la somme des bonifications du chef des emplois individuels correspondant à l'article 137, alinéa 5 de la loi précitée sans pour autant pouvoir dépasser le montant prévu à l'article 139quater, alinéa 3 de la loi précitée. Art.
  4. Les CISSM dus au titre des mois de janvier 2019 à juin 2019 sont à bonifier en une seule fois jusqu'au plus tard la fin du mois de juillet
  5. Le montant correspondant à la somme de ces CISSM est à imputer sur la retenue d'impôt correspondant à la dernière période de paie du mois au cours duquel ce montant unique est octroyé au salarié. Les dispositions de l'article 4 sont également applicables en ce qui concerne le montant correspondant aux crédits d'impôt visés à la première phrase. Art.
  6. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition
  7. Art.
  8. Notre ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles : Le présent règlement grand-ducal précise les règles de détermination du crédit d'impôt salaire social minimum (CISSM) tel que prévu par l'article 139quater L.I.R. ainsi que celles relatives aux salaires qui servent de base à la détermination du CISSM. En ce qui concerne les modalités de l'imputation du crédit d'impôt sur la retenue d'impôt sur les traitements et salaires du salarié et celles de respectivement la compensation du crédit d'impôt avec les retenues d'impôt sur les traitements et salaires et, le cas échéant, le remboursement de crédits d'impôt salaire social minimum dans le chef des employeurs, le présent règlement reprend largement celles existant déjà pour d'autres crédits d'impôt, notamment celui pour salariés (article 154quater L.I.R.). Il reste à relever que le présent règlement grand-ducal prévoit à l'article 6 les modalités d'octroi des crédits d'impôt salaire social minimum dus notamment au titre des mois de l'année 2019 qui précèdent le mois de la publication du présent règlement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Afin de permettre aux employeurs de s'adapter à l'introduction de ce nouveau crédit d'impôt, le même article prévoit également des dispositions dérogatoires pour l'octroi des crédits d'impôt salaire social minimum dus pour la période s'étalant du mois de la publication mentionnée ci-dessus jusqu'au mois de juin 2019 inclus.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.