LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 5 mars 2019 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5951 - 266 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Finances. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné par extraits du règlement grandducal modifié du 21 décembre 1991 que le projet émargé tend à modifier. Monsieur le Ministre des Finances précise que le projet de règlement grand-ducal s'inscrit dans le cadre du budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2019 et devra entrer en vigueur conjointement avec le projet de loi n° 7450, c'est-à-dire le ler mai 2019. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Pa ent Marc H sen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Projet de règlement grand-ducal du ... modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 février 1979, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 40 ; Vu les avis de ... ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1". L'article 2, point 5°, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est complété par un alinéa ayant la teneur suivante : (( Le taux super-réduit s'applique aux publications visées aux lettres
- a)à
- f)fournies sur un support physique ou par voie électronique, à l'exclusion des publications consistant entièrement ou d'une manière prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible. ». Art. 2. L'article 3 du même règlement grand-ducal est complété par un tiret ayant la teneur suivante : « - les produits utilisés à des fins de protection hygiénique féminine (ex. 96.19 TD). Sont concernés les serviettes périodiques, les tampons, les protège-slips, les coupes menstruelles, les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels et d'une manière générale tous les dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles. ». Art. 3. L'article 5, point 8°, du même règlement grand-ducal est remplacé par le libellé suivant : « 8° Les publications dont la location dans les bibliothèques est soumise au taux super-réduit conformément au point 17° de l'annexe B sont plus amplement définies à l'article 2, point 5°. ». Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le ler mai 2019. Art. 5. Notre ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs Le projet de règlement grand-ducal est la conséquence directe des modifications proposées à la loi modifiée du 12 février 1979 relative à la taxe sur la valeur ajoutée consistant à reprendre dans la liste des biens et des services soumis au taux super-réduit les publications fournies sous forme numérique soit sur support physique, soit par voie électronique, la location desdites publications et la fourniture de produits utilisés à des fins de protection hygiénique féminine ainsi que de reprendre dans la liste des biens et des services soumis au taux réduit les produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique. COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad articles 1" et 3 Les modifications proposées du règlement grand-ducal s'alignent à celles proposées pour l'annexe B de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée dans le projet de budget pour l'exercice 2019, à savoir l'extension du champ d'application du taux de TVA super-réduit aux fournitures et locations de publications numériques sur support physique ou par voie électronique, sur base des dispositions de la directive (UE) 2018/1713 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux livres, journaux et périodiques. Ad article 2 La modification proposée étend le champ d'application du taux de TVA super-réduit aux produits utilisés à des fins de protection hygiénique féminine. Ces produits sont couverts par le point 3 de l'annexe III de la directive 2006/112/CE, étant inclus dans les produits pharmaceutiques auxquels peut s'appliquer un taux de NA réduit. Ad article 4 La date d'entrée en vigueur du règlement grand-ducal proposé doit coïncider avec la date d'entrée en vigueur de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2019. Texte coordonné Extraits du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 2 5°
- a)— Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés, à l'exception du matériel consacré entièrement ou d'une manière prépondérante à la publicité ainsi que des livres pornographiques (ex N° 49.01 TD) — Incunables et autres livres constituant des objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge (ex N° 97.06 TD)
- b)Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité, à l'exception des journaux et publications pornographiques (ex N° 49.02 TD).
- c)Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants (N° 49.03 TD).
- d)Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée (N° 49.04 TD).
- e)Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés (N° 49.05 TD)
- f)Cartes géographiques schématiques, sans précision topographique; planches d'enseignement (ex N° 49.11 B TD). Le taux super-réduit s'applique aux publications visées aux lettres
- a)à
- f)fournies sur un support physique ou par voie électronique, à l'exclusion des publications consistant entièrement ou d'une manière prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible. Art. 3 Sont considérés comme produits pharmaceutiques au sens du point 80 de l'annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée: les spécialités pharmaceutiques, les médicaments préfabriqués et les médicaments, à usage humain, tels que définis à l'article 1" de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués; — les médicaments vétérinaires tels que définis à l'article 1er de la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires; — les préparations magistrales; les produits utilisés à des fins de contraception; — les produits utilisés à des fins de protection hygiénique féminine (ex. 96.19 TD). Sont concernés les serviettes périodiques, les tampons, les protège-slips, les coupes menstruelles, les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels et d'une manière générale tous les dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles. Art. 5 8° Les livrés, journaux, publications périodiques, partitions imprimées ou en manuscrit dont la location est SOLIIllisc au taux super réduit conformément au point 17° dc l'annexe 8 sont plus amplement définis à l'article 2, point 5' sous a),
- b)et d). 8° Les publications dont la location dans les bibliothèques est soumise au taux super-réduit conformément au point 17° de l'annexe B sont plus amplement définies à l'article 2, point 5°. Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2019 ...° modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Les mesures projetées sont susceptibles de grever le budget de l'État comme suit: Biens et services visés Mesure projetée Déchet budgétaire (eu ros/
- an)10 Produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique Passage du taux de TVA normal (17%) au taux de TVA réduit (8%) 320.000 2° Publications numériques, fournies par voie électronique ou sur support physique, et leur location Passage du taux de TVA normal (17%) au taux de TVA superréduit (3%) 400.000 3° Produits utilisés à des fins de protection hygiénique féminine Passage du taux de NA normal (17%) au taux de TVA superréduit (3%) 275.000 Total : 995.000 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Administration de l'enregistrement et des domaines - service législation TVA Téléphone : 247-80800 Courriel : Objectif(
- s)du projet : Modification du taux de TVA applicable aux publications numériques et aux produits utilisés a des fins de protection hygiénique féminine Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 06/02/2019 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): D oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : fl Non - Citoyens : D Non - Administrations : E Non D oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non D oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : D oui D Non D Non D Non E N.a. E N.a. E N.a. D oui D Non N.a. E oui D Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG (Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? D oui D Oui 0 Non rd Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non D Oui 0_ Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? rj Oui E Non E oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet vise essentiellement les personnes morales assujetties à la NA. Dans l'hypothèse où seraient également concernées des personnes physiques, les mesures prévues s'appliqueraient indifféremment aux femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Ou i Non EÌ Oui Non El Oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » [_17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non J N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5