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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites e

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 5 avril 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5951 — 474 / sp V/réf. 53.295 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, superréduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 5 mars 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich Gestionnaire dirigeant 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 2 avril 2019 LUXEMBOURG Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée. (5256PMR) Saisine : Ministre des Finances (6 mars 2019) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après, le « Projet ») a pour objet, comme l'indique son intitulé, de modifier le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée. Le Projet trouve sa base légale dans l'article 40 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, la Chambre de Commerce relève qu'il conviendrait, dans la deuxième phrase du dispositif, d'inscrire la référence complète à cette loi, et non seulement sa date de promulgation. Le Projet est à lire en parallèle de l'article 7 du projet de loi n°7450 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2019 que la Chambre de Commerce avise concomitamment'. La première modification apportée par le Projet, visée aux articles 1er et 3, concerne l'application du taux super-réduit de 3% aux livres et publications électroniques. De l'avis de la Chambre de Commerce, qui salue cette réduction, elle devrait couvrir, d'une part les livres de type audio qui ne comportent pas de contenu vidéo ou musical prédominant, et d'autre part, les abonnements offerts par certains opérateurs donnant accès aux clients à (

  1. i)une variété de livres électroniques dont ils peuvent ou non conserver le contenu ainsi qu'à (
  2. ii)une variété de publications électroniques. L'application du taux réduit à ces abonnements semble, en effet, comparable à la location à la pièce ou par abonnement de livres et de périodiques par des bibliothèques. L'ajout des termes « livres audio » et « abonnements » dans le règlement grandducal serait la méthode privilégiée par la Chambre de Commerce pour obtenir la certitude juridique indispensable aux acteurs. Le texte modifié se présenterait comme suit : « Le taux super-réduit s'applique aux publications visées aux lettres
  3. a)à
  4. f)fournies sur un support physique ou par voie électronique, en ce compris les livres audio et les abonnements donnant accès à des publications pouvant bénéficier du taux superréduit, à l'exclusion des publications consistant entièrement ou d'une manière prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible ». 1 Voir avis n°5253 de la Chambre de Commerce du 2 avril 2019. C DE CHAMBRE itingeffl-------COMMERCE L UXEMBOURG 2 Afin de lever tout doute, la Chambre de Commerce recommande, en sus, de préciser si un tel abonnement pourrait bénéficier du taux super-réduit s'il contient, de manière accessoire, des contenus qui ne sont pas éligibles au taux super-réduit, comme par exemple, une vidéo qui illustrerait certains aspects du livre, des vidéos qui illustreraient certains articles d'un magazine électronique2 ou des chansons mentionnées dans un livre ou une autre publication ou en étroite relation avec ce livre ou autre publication, dans la mesure où ces contenus non-éligibles au taux super-réduit restent accessoires, à l'exclusion de tout contenu pornographique ou essentiellement publicitaire. Dans le cas contraire, il serait utile de préciser éventuellement par le biais d'exemples, le traitement d'abonnements ou de la vente de différents contenus pour un prix unique. Ceci pourrait se faire par voie de circulaire dans un délai proche de l'entrée en vigueur de la loi pour éviter des interprétations différentes entre l'administration et les opérateurs. La seconde modification vise à étendre le taux super-réduit aux produits d'hygiène féminine périodiques. Cette disposition, visée à l'article 2 du Projet, n'appelle pas de commentaire. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en comptes de ses remarques. PMR/DJI 2 Exemple : interview d'une personne citée dans un article, images d'une manifestation traitée dans un article, etc.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.