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Règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéc

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 12 mars 2019 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5953 — 311 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 que le présent projet de règlement grand-ducal tend à modifier. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le P rlement rc an.en 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembou rgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l'Administration de l'environnement ; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l'administration des douanes et accises ; Vu la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau ; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre d'agriculture ; ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article ler, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale, est modifié comme suit : « Le présent règlement concerne : 10 la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 3° la loi modifiée du 19 décembre 2008

  1. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs,
  2. b)• modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ; 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques ; 5° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 6' la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne; 7° la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) re 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ; 8° la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ; 9° la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides ; 100 la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés ; 110 la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets ; 12° la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; 13° la loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; 14° la loi du 9 juillet 2018 relative à certaines modalités d'application et aux sanctions du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; 150 la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. » 40 Art. 2. L'article 3, quatrième partie, du même règlement est modifié comme suit : « les dispositions pénales mentionnées à l'article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ; les dispositions pénales mentionnées à l'article 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau; les dispositions pénales mentionnées à l'article 22 de la loi du 19 décembre 2008
  3. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs,
  4. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; les dispositions pénales mentionnées au chapitre 11 de la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques; les dispositions pénales mentionnées au chapitre VII de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets; les dispositions pénales mentionnées aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne; les dispositions pénales mentionnées aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. 2 les dispositions pénales mentionnées à l'article 7 de la la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 10, 11 et 12 de la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 6, 7 et 9 de la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 17, 18 et 19 de la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 6, 7 et 9 de la loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 7, 8 et 9 de la loi du 9 juillet 2018 relative à certaines modalités d'application et aux sanctions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 73 à 77 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. » Art. 3. Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre ministre de la Justice et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 Exposé des motifs L'objectif du présent règlement consiste à modifier le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale en ce sens qu'il y a lieu d'ajouter aux législations environnementales y visées la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. En effet, la loi du 29 août 2017 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère a modifié l'article 3 de ladite loi notamment en y introduisant l'obligation d'une formation spéciale pour les fonctionnaires concernés. 4 Commentaire des articles Ad article ler : ll est proposé de modifier l'article ler, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale par l'intégration de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. La modification concerne l'intégralité dudit alinéa, ceci pour les besoins d'une énumération respectant l'ordre chronologique. Ad article 2 : Les mêmes considérations ont guidé la rédaction de cet article Ad article 3 : L'article comporte la formule exécutoire. 5 Fiche financière Conc. : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale. Le projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 6 Texte coordonné Règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale Art. ler% Le présent règlement fixe le programme, la durée et les modalités de contrôle des connaissances de la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises, de l'Administration de l'environnement, de l'Administration de la gestion de l'eau et de l'Administration de la nature et des forêts en vue de satisfaire aux conditions d'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire pour la constatation et la recherche des infractions à certaines lois dont ils acquièrent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. (rgd du XXX) « Le présent règlement concerne : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; piles et d'accumulateurs,
  5. b)modifiant la loi modifiée-€1-u-1-7-j-u-i-n4-9-9-4-re-lative-à-la-Kéve-Rtien-et-à4a gestion des déchets ; 3° la loi modifiée du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen ct du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; ir 50 6° 7° 80 la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage dcs substances et mélanges chimiques ; la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) f4-24-7-31-2-00-5-€1-u-Gen-se-i-l-elm-20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne; la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ; la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) no 619/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et im-ReFt-a-tion-s-cle-p-red+kits-c-him-iffues-clange-r-e-u-b-,-a-lafege-a-n-t-la-le-i-el-H-28-mai 2009 concernant 7 certaines modalités d'application ct la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations dc produit., chimiques dangereux ; 100 la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets ; 110 la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages ct 3UX déchets d'emballages ; 12° la loi 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 13° loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés ; 14° loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobrc 2014 relatif à la prévention ct à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques; 15° loi du 9 juillet 2018 relative à certaines modalités d'application ct aux sanctions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce; » « Le présent règlement concerne : 10 la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 3° la loi modifiée du 19 décembre 2008
  6. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs,
  7. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ; 4' la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques ; 50 la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 6° la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne; 7° la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ; 8' la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ; 9° la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides ; 10° la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés ; 11° la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets ; 12° la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; 13° la loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) re 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; 14° la loi du 9 juillet 2018 relative à certaines modalités d'application et aux sanctions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; 8 1 15° la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. » Art. 2. La formation des agents est organisée par l'Institut national d'administration publique dénommé ci-après « l'Institut », dans le cadre de la formation continue des agents de l'Etat, selon les besoins de l'Administration des douanes et accises, de l'Administration de l'environnement, de l'Administration de la gestion de l'eau et de l'Administration de la nature et des forêts. Art. 3. Le programme de formation professionnelle spéciale des fonctionnaires chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux titres des lois mentionnées à l'article ler, alinéa 2 ainsi qu'aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution et le nombre des heures y afférents sont fixés comme suit: Première partie : - organisation judiciaire; (2 heures) - fonctionnement du Parquet — acheminement des dossiers; - la fonction de juge d'instruction et la saisine d'instruction; la saisine des juridictions de jugement et le déroulement des audiences; la recherche et la constatation des infractions. Deuxième partie : - droits et obligations de l'officier de police judiciaire; (2 heures) - valeur probante. Troisième partie : constatations des infractions; (2 heures) flagrant délit; - Quatrième partie : ordonnance de perquisition et de saisie. examen des lois sur lesquelles les agents vont être assermentés et lesquelles leur attribuent des pouvoirs étendus: {2 heures) les dispositions pénales mentionnées à l'article 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau; 9 déchets de piles et d'accurnulateurs,
  8. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; les dispositions pénales mentionnées au chapitre 11 de la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques; les dispositions pénales mentionnées au chapitre VII de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets; -les dispositions pénales mentionnées aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la bois dans la Communauté européenne; les dispositions pénales mentionnées aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 10, 11 et 12 dc la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 17, 18 et 19 de la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 73 à 77 de la loi 18 juillet 2018 concernant la protection dc la nature et des ressources naturelles. (rgd du XXXX) les dispositions pénales mentionnées aux articles 6, 7 et 9 de la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 6, 7 et 9 de la loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques ; 10 les dispositions pénales mentionnées aux articles 7, 8 et 9 de la loi du 9 juillet 2018 relative à certaines modalités d'application et aux sanctions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune ct de flore sauvages par le contrôle de leur commerce » - - - (( les dispositions pénales mentionnées à l'article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ; les dispositions pénales mentionnées à l'article 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau; °les dispositions pénales mentionnées à l'article 22 de la loi du 19 décembre 2008
  9. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs,
  10. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; les dispositions pénales mentionnées au chapitre II de la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques; les dispositions pénales mentionnées au chapitre VII de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets; les dispositions pénales mentionnées aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne; les dispositions pénales mentionnées aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. Les dispositions pénales mentionnées à l'article 7 de la loi la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 10, 11 et 12 de la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 6, 7 et 9 de la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 17, 18 et 19 de la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 6, 7 et 9 de la loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 7,8 et 9 de la loi du 9 juillet 2018 relative à certaines modalités d'application et aux sanctions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 73 à 77 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 11 Les éléments de programme de la quatrième partie ne sont enseignés qu'aux fonctionnaires à assermenter à la loi correspondante. Art. 4. Le contrôle de connaissances se fait à l'issue de la formation prévue à l'article 3 et est organisé par l'Institut. Le contrôle de connaissances de fin de formation est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l'organisation des cours. Il comporte une épreuve écrite dont le maximum des points à attribuer s'élève à soixante points. Si la note attribuée au candidat s'élève au moins à 30 sur 60 points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter le serment prévu par la loi correspondante. Art. 5. En cas d'échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle de connaissances organisé par l'Institut. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l'article 2. Si la note attribuée au candidat s'élève au moins à 30 sur 60 points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter le serment prévu par la loi correspondante. Art. 6. Toutefois, pour les agents qui ont réussi le contrôle de connaissances visé à l'article 4 pour au moins une des lois visées à l'article ler, alinéa 2 du présent règlement et qui doivent être assermentés à une ou plusieurs lois supplémentaires, le programme de formation se limite aux dispositions pénales des lois supplémentaires et les agents en question sont dispensés du contrôle de connaissances dont question à l'article 4. » Les agents qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ont déjà suivi une formation correspondant au programme mentionné à l'article 3, organisée ou reconnue par l'Institut, et qui ont déjà prêté serment en vertu de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ou de la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques sont de plein droit dispensés de la première, deuxième et troisième parties de la formation 12 mentionnée à l'article 3 et du contrôle de connaissances prévu à l'article 4 en ce qui concerne ces trois parties. Art. 7. Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale. Ministère initiateur : Ministère Développement durable et des Infrastructures Département Environnement Auteur(
  11. s): Joe Ducomble Téléphone : +352 247-86848 Courriel : joe.ducomble@mev.etat.lu Objectif(
  12. s)du projet : L'objectif du présent règlement consiste à modifier le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale en ce sens qu'il y a lieu d'ajouter aux législations environnementales y visées la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. En effet, la loi du 29 août 2017 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère a modifié l'article 3 de ladite loi notamment en y introduisant l'obligation d'une formation spéciale pour les fonctionnaires concernés. Autre(
  13. s)Ministère(
  14. s)/ Organisme(
  15. s)/ Commune(
  16. s)impliqué(e)(
  17. s)Ministère des Finances; AEV; ANF; Date : 18/09/2018 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux ---légiférer Oui Non - Entreprises / Professions libérales : E] oui - Citoyens : D oui 1s oui E Non E Non D Non E Oui flNon 1S Oui E] Non oui D Non IE Oui Non Partie(
  18. s)prenante(
  19. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  20. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Administrations : 1.2 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des [— 5 régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  21. s)destinataire(
  22. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) EI Oui Non Si oui, quel est le coût administratif, approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  23. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui D Non j N.a. D oui rj Non N.a. Si oui, de quelle(
  24. s)donnée(
  25. s)et/ou administration(
  26. s)s'agit-il ?
  27. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  28. s)donnée(
  29. s)et/ou administration(
  30. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  31. lu)Le projet prévoit-il : 8 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? EJ Oui D Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? EJ Oui El Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui D Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui EJ Non N.a. EJ Oui D Non El N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une Ei Oui IS Non
  32. b)amélioration de la qualité réglementaire ? n Oui Ei Non oui Non n Oui Non E Oui Non
  33. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? 1E1 N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances r-Le projet est-il : I 15 _ principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui S Non D Ou i E Non El oui Non D oui Non 11] Oui Non N.a. El Oui El Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 1 17 1 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) [18_ Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? LJ Oui 111 Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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